H113-3-2016-1-fra - Publications du gouvernement du Canada

Directive d’homologation DIR2016-01
Lignes directrices sur la
publicité relative aux
produits antiparasitaires
(also available in English) Le 18 novembre 2016
Ce document est publié par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Pour de
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Publications Internet : pmra.publications@hc-sc.gc.ca
Agence de réglementation de santecanada.gc.ca/arla
la lutte antiparasitaire Télécopieur : 613-736-3758
Santé Canada Service de renseignements :
2720, promenade Riverside 1-800-267-6315 ou 613-736-3799
I.A. 6607 D pmra.infoserv@hc-sc.gc.ca
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
ISSN : 1197-7388 (imprie)
1498-5934 (en ligne)
Numéro de catalogue : H113-3/2016-1F (publication imprimée)
H113-3/2016-1F-PDF (version PDF)
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2016
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ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5.
Directive d’homologation - DIR2016-01
Table des matières
1.0 Introduction .......................................................................................................................... 1
2.0 Contexte ............................................................................................................................... 1
2.1 Principes directeurs et portée ........................................................................................... 1
2.2 Cadre juridique ................................................................................................................. 2
2.2.1 Principales définitions ............................................................................................... 2
2.2.2 Restrictions ............................................................................................................... 3
3.0 Directive sur la publicité ...................................................................................................... 4
3.1 Différentes formes de publici ........................................................................................ 4
3.2 Communications avant l’homologation ........................................................................... 5
3.3 Allégations employées à des fins publicitaires ................................................................ 6
3.3.1 « Nouveau » et « amélioré » ..................................................................................... 7
3.3.2 « Sans X » ................................................................................................................. 7
3.3.3 Allégations relatives à la santé et à la sécurité .......................................................... 7
3.3.4 Allégations relatives à l’environnement ................................................................... 9
3.3.5 Allégations relatives à la valeur ................................................................................ 9
3.3.6 Allégations faisant appel aux termes « biologique », « naturel » et à d’autres
qualificatifs similaires ............................................................................................... 9
3.3.7 Allégations relatives aux risques faibles, moindres et réduits ................................ 12
3.3.8 Allégations relatives à la certification ..................................................................... 12
3.3.9 Allégations relatives aux noms de marque et aux logos ......................................... 12
3.3.10 Allégations comparatives ........................................................................................ 12
3.3.11 Allégations indiquant ou laissant entendre que le gouvernement du Canada
préconise, cautionne ou recommande le produit ..................................................... 13
3.4 Publicité et Programme d’importation pour approvisionnement personnel à la demande
des agriculteurs ................................................................................................................. 13
Directive d’homologation - DIR2016-01
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Lignes directrices sur la publicité relative aux produits
antiparasitaires
1.0 Introduction
Le présent document remplace la Directive d’homologation DIR96-02 intitulée Étiquetage et
allégations concernant l’environnement - produits antiparasitaires et la DIR99-02, Publicité sur
les produits antiparasitaires, afin de refléter la législation et la réglementation en vigueur ainsi
que l’élaboration des politiques actuelles. Il y est question des exigences essentielles à la
publicité relative aux produits antiparasitaires, sous quelque forme et par quelque média que ce
soit.
Plus précisément, ce document expose l’interprétation faite par Santé Canada des diverses
exigences définies dans la Loi sur les produits antiparasitaires, le Règlement sur les produits
antiparasitaires et les autres ouvrages abordant la publicité sur les produits antiparasitaires au
Canada. On y trouve des lignes directrices en ce qui concerne :
la formulation de la publicité relative aux produits antiparasitaires;
la distinction entre le matériel informatif et le matériel promotionnel;
le moment où l’on diffuse des renseignements et de la publicité au sujet des produits
antiparasitaires, par rapport au processus d’homologation; et
les moyens par lesquels les exigences relatives à la publicité s’appliquent aux
différents segments de l’industrie des produits antiparasitaires.
2.0 Contexte
2.1 Principes directeurs et portée
Les restrictions imposées en ce qui concerne la publicité relative aux produits
antiparasitaires ont pour objectif principal de prévenir les allégations fausses ou
trompeuses au sujet des effets de ces produits sur la santé et l’environnement et de
leur innocuité, que ces allégations soient explicites ou seulement implicites, car de
telles allégations peuvent mener l’utilisateur à employer des produits antiparasitaires
de manière dangereuse ou inefficace, ce qui peut causer des torts.
Le moyen le plus sûr d’empêcher que des allégations fausses ou trompeuses ne soient
faites est d’étayer toutes les allégations par des preuves fiables. Les allégations
publicitaires ne seront pas examinées dans le cadre de l’évaluation préalable à la mise
en marché de l’étiquette.
Les restrictions imposées en ce qui concerne la publicité s’appliquent à la publicité
relative à tous les produits antiparasitaires tels que définis par la Loi sur les produits
antiparasitaires, à toutes les formes sous lesquelles cette publicité peut être faite, et à
tous les médias dans lesquels elle peut apparaître.
Directive d’homologation - DIR2016-01
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2.2 Cadre juridique
Les exigences en matière de publicité sont principalement définies dans la Loi sur les produits
antiparasitaires et ses règlements d’application. Cependant, d’autres lois et règlements
complètent la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements d’application de diverses
manières1.
2.2.1 Principales définitions
Les dispositions suivantes de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements
d’application établissent certaines définitions de base. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
produits antiparasitaires définit les termes clés « publicité » et « distribution » comme suit :
publicité : « S’entend notamment [sans exclure d’autres activités] de toute
présentation faite en vue de stimuler directement ou indirectement la distribution des
produits antiparasitaires »;
distribution : « La distribution sous toutes ses formes, que cette opération s’effectue
contre rémunération ou non [paiement par exemple]. Y sont assimilées la vente,
l’offre de vente ou de distribution et l’exposition, la présentation ou la publicité en
vue de la vente ou de la distribution ». Autrement dit, chaque fois qu’il est question
de « distribution » dans la Loi sur les produits antiparasitaires ou ses règlements
d’application, il s’agit de la publicité en vue de la vente ou de la distribution.
Ces dispositions indiquent que ce qui constitue de la « publicité » est vaste, et comprend tout
libellé ou autre présentation qui sert à promouvoir la distribution d’un produit antiparasitaire.
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires définit le terme «
étiquette » comme suit : « Tout ce qui sert à transmettre l’information qui doit
accompagner le produit, au titre de la présente loi ou des règlements. »
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires définit le terme
« emballage » comme suit, de manière à inclure (sans y être limité) : « Récipient,
empaquetage ou autre conditionnement contenant, en totalité ou en partie, un produit
antiparasitaire, y compris tout ce qui accompagne le produit et fournit de
l’information à son sujet, notamment l’étiquette. »
1 Il s’agit des lois et des règlements suivants :
la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la santé des animaux, qui concernent les allégations
au sujet des produits antiparasitaires et de la santé publique;
la Loi sur les sanctions administrativescuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et le
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi
sur les produits antiparasitaires et ses règlements),
qui autorisent les sanctions administratives
pécuniaires;
la Réglementation des produits biologiques (2009), qui concerne la publicité relative aux produits
antiparasitaires pouvant être utilisés dans le cadre de la production biologique.
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