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FULL REFERENCE: 17. Cour d'appel de Bruxelles, 24 juin 1987
[Court, Date and File Number - - ]
COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 24 JUIN 1987, REVUE PRATIQUE DES SOCIÉTÉS, 1987,
N° 6452, 250; TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES, 20 FÉVRIER 1987, REVUE
PRATIQUE DES SOCIÉTÉS, 1987, N° 6442, 158 - "FAILLITE S.A. GALERIES ANSPACH
C/ JEAN-PIERRE WILLOT"
[Key Words]
Criminal Law - Embezzlement - Intragroup Operations
[Mots-clé]
Droit pénal - Détournement de fonds - opérations intragroupe
[Stichworte]
Strafrecht - Veruntreuung - konzerninterne Operationen
[Summary]
Commits the crime of embezzling company funds, the director of a subsidiary who
a) ensures loans granted by the subsidiary in favour of other group companies, to be
reimbursed in exchange for shares issued by the parent company, valued above market price
b) urges the subsidiary to sell assets, in order to lend the proceeds to a sister company, so as to
enable the latter to purchase shares of the parent company
c) urges the subsidiary to sell off certain assets in order to lend the proceeds to the parent in
order to enable the parent to acquire shares in an American sister company, a highly risky
transaction and beneficial not to the group as a whole but only to the parent company.
d) all this while the subsidiary experiences severe financial difficulties, urgently needs cash,
while the criticised transactions in no way served to reinforce the subsidiary's position.
[Résumé]
Dans le cadre d'une procédure pénale, commet un détournement de fonds, le dirigeant de la
société filiale
a) qui fait rembourser des prêts accordés par la filiale en faveur du groupe, en actions de
la société-mère, évalués à un prix de convenance, mais au-delà du prix du marché;
b) lui fait réaliser des actifs, afin d'en prêter le provenu à une société-soeur afin de lui
permettre d'acquérir des actions de la même société mère;
c) fait vendre certains actifs de la filiale pour en prêter le provenu à la mère, afin de lui
permettre d'acquérir les actions d'une société soeur aux Etats-Unis, opération à haut risque
effectuée au bénéfice non pas de l'ensemble des sociétés du groupe, mais de la seule société-
mère, d) alors que la société filiale était en difficultés financières, avait d'importants besoins de
trésorerie, et que les opérations en question ne servaient aucunement à renforcer la position de
la filiale.
[Zusammenfassung]
Im Rahmen eines Strafverfahrens begeht der Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft eine
Veruntreuung, wenn er
a) ein Darlehen, die die Tochtergesellschaft den Konzern gewährt hat, zurückerstatten
läßt in Form vom Aktien der Muttergesellschaft, die zu einem vereinbarten Preis außerhalb des
Marktpreises bewerten wurden;
b) Aktiva verwertet, um den Ertrag hieraus einer Schwestergesellschaft zu gewähren,
um ihr den Erwerb von Aktien derselben Muttergesellschaft zu ermöglichen;
c) bestimmte Aktiva der Tochtergesellschaft verkaufen läßt, um den Ertrag hieraus der
Mutter zu gewähren, um dieser den Erwerb der Aktien einer Schwestergesellschaft in den
Vereinigten Staaten zu ermöglichen, eine hochriskante Operation, welche nicht zum Nutzen der
Gesamtheit der Konzerngesellschaften, sondern allein zu dem der Muttergesellschaft
vorgenommen wird,
d) während die Tochtergesellschaft in finanziellen Schwierigkeiten war, dringenden
Kapitalbedarf hatte und die fraglichen Operationen in keiner Weise dazu dienten, die Position
der Tochtergesellschaft zu verstärken.
[Facts and Reasoning - - ]
ARRET
1. Attendu qu'il échet, avant d'aborder l'examen des préventions, d'exposer les antécédents de
la cause:
— 1971: la société de droit américain Sears Roebuck and C° rachète la S.A. Galeries Anspach
— ci-après dénommée G.A. — en difficultés;
— 1976: la situation financière des Galeries Anspach se dégradant encore, Sears, qui a subi de
lourdes pertes, cède ses titres pour 1 franc symbolique au groupe de Bodt, lequel n'a obtenu le
soutien de l'Etat qu'à la condition que le groupe belge des actionnaires se rattache à un groupe
plus puissant;
— le 10 février 1978, la Société Foncière et Financière Agache-Willot (S.F.F.A.W.) achète
directement et pour une petite partie par l'intermédiaire de sa filiale belge la S.A. Le Peigné,
99,9 % de la totalité des titres Galeries Anspach pour 835 millions qui sont payés de la manière
suivante:
145.000 actions S.F.F.A.W. évaluées à 420 francs français435.000.000 FB.
en liquide 400.000.000 FB.
— Jean-Pierre Willot devient administrateur des Galeries Anspach dès le 10 février 1978; il
devient Président administrateur-délégué le 1er février 1979 en remplacement de J.P. de Bodt;
— le 10 février 1978, Antoine Willot, son frère, devient également administrateur;
— le 29 juin 1978, la S.F.F.A.W., représentée par Regis Willot, autre frère du prévenu, est
élue administrateur;
— l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 1978 reconnaît à l'administrateur-délégué « le
pouvoir d'engager la société en agissant seul pour les actes relevant de la gestion journalière et
conjointement avec un autre administrateur pour tous autres actes »;
— le 26 juin 1981, le Président du tribunal de commerce de Lille désigne un administrateur
provisoire pour la S.F.F.A.W.;
— le 6 juillet 1981, les Galeries Anspach déposent une requête en concordat;
— le 25 septembre 1981, la S.F.F.A.W. est mise sous règlement judiciaire;
— le 29 octobre 1981, le tribunal de commerce de Bruxelles prononce l'homologation du
concordat judiciaire des Galeries Anspach;
— le 3 janvier 1983, la faillite des Galeries Anspach est prononcée;
(....)
2. Quant a la prévention B
Attendu que cette prévention vise trois infractions distinctes;
a) Détournement de 467.724.853 FB (opération Keiser-Ullmann).
Attendu que ce montant correspond au total des fonds, augmenté des intérêts au 31 janvier
1980, placés par les Galeries Anspach auprès le K.U.;
1. Les faits.
Le 2 mars 1978, de Bodt Jean-Pierre, administrateur délégué et de Crayencour François,
directeur financier, introduisant, au nom des Galeries Anspach, par lettre contresignée par
Willot Jean-Pierre, une demande d'ouverture de compte auprès de Keiser-Ullmann;
Ils signent en même temps, seuls, un acte de nantissement général et un mandat permanent pour
dépôt fiduciaire à l'étranger, par lequel ils autorisent la banque à utiliser les fonds qu'elle détient
pour effectuer des placements à terme à l'étranger, en son nom mais pour le compte et aux
risques du mandant, dans les monnaies qu'elle choisit, les G.A. ratifiant à l'avance chaque
opération exécutée par la banque et renonçant à émettre toute critique;
Le 13 mars 1978 (un mois après leur cession à la S.F.F.A.W.), les Galeries Anspach créditent
leur compte K.U. de 200 millions;
de Crayencour donne ordre à la B.B.L. de transférer:
1) le 28 mars 1978, en fiducie: 130 millions;
2) le 2 mars 1979, à terme et sans risque: 80 millions;
L'expert constate qu'en janvier 1980 le montant de la créance à l'égard de K.U. est de
467.724.853 FB;
Le 17 avril 1978, des contrats identiques sont signés par de Bodt et de Crayencour entre
Devimo, filiale des G.A., et K.U.;
Devimo est propriétaire du capital de la société Lechuza, société de droit panaméen;
En novembre 1978, Devimo signe trois contrats de fiducie, via K.U. avec l'avocat genevois
Mathey qui est invité à souscrire au capital de trois sociétés dites panaméennes, Capinter,
Acclamation et Wimbledon dont le siège social est le même que celui de K.U. et dont les
directeurs sont des administrateurs de K.U.; Capinter et Acclamation sont inconnues à Panama;
La plupart des sommes placées par les G.A. auprès de K.U. sont affectées par celle-ci à des
prêts fiduciaires via Devimo, à Lechuza qui, elle-même, les transfère aux trois sociétés dites
panaméennes précitées;
Les dettes de ces dernières à l'égard de Lechuza correspondent, fin 1979, aux placements en
devises des G.A. auprès de K.U.;
Leur actif, en portefeuille titres, est évalué à 439.000.000 FB; la nature de ces portefeuilles
titres ne peut être déterminée par l'expert judiciaire si ce n'est que Wimbledon possède —
curieusement — 69.999 titres S.F.F.A.W. et 7.571 titres Bon Marché, filiale française de la
S.F.F.A.W.;
3. Le 26 mars 1979, les G.A. réclament à K.U. le remboursement, au 15 janvier 1980, en
capital et intérêts, de tous les dépôts; K.U. dira n'être pas en mesure de rembourser et, le 15
janvier 1980, propose de « vendre en bourse ou de gré à gré les titres cotés »; Willot Jean-
Pierre, par lettre du 25 janvier 1980, impose alors la solution qui consiste à livrer 100.000
actions S.F.F.A.W. à un prix convenu « ne pouvant être supérieur à 594 FF » et à verser 70
millions en espèces représentant les intérêts échus;
La S.F.F.A.W. verse, le 29 janvier 1980, deux fois 87.073.997 FB à K.U. pour alimenter les
comptes des sociétés panaméennes, lesquelles doivent, en vertu de l'accord intervenu, acheter
des titres — dans la mesure où elles n'en possèdent pas suffisamment — de manière à pouvoir
exécuter ledit accord;
K.U. n'acceptant plus de payer 70 millions en espèces, le prix du titre est porté à 600 FF et le
nombre à 110.800, puis 111.000; qu'en fait 100.000 titres seulement ont été livrés;
Finalement, l'acquisition par les G.A. d'un nombre aussi considérable de titres de la maison
mère étant anormale, il est convenu, en juin 1980, de livrer 55.000 titres à 600 FF aux G.A. et
55.000 à une filiale belge de la S.F.F.A.W., la S.A. Le Peigné;
4. Cette dernière ne disposant pas de liquidités emprunte aux Galeries Anspach 252 millions
pour en payer le prix de 233 millions à ces mêmes Galeries Anspach;
Lorsque les G.A. sont prétendument remboursées en principal et intérêts, des montants placés,
elles le sont de la manière suivante:
1) elles détiennent 55.000 titres S.F.F.A.W.;
2) elles ont une créance à l'égard de la S.A. Le Peigné dont le solde exact est loin d'être clair au
moment où elles déposent leur requête en concordat;
(...)
3) Le détournement ou la dissipation de deniers.
5. Attendu qu'il est constant que ce sont des sommes d'argent retirées de sa trésorerie qui ont
été placées par les G.A. auprès de K.U. dans le but d'en obtenir un rapport avantageux; qu'il
est constant également que ces sommes ont ensuite été « confiées » à des sociétés panaméennes
— hautement suspectes — qui n'ont pas eu, soit la possibilité, soit l'autorisation, soit la
volonté de les restituer en espèces ni, comme cela a été démontré ci-avant, en équivalent;
Qu'il échet de relever qu'outre le « payement » de ces 111.000 titres en contrevaleur des
sommes placées auprès de K.U., qui a été imposé aux G.A., il leur a encore été enjoint de
prélever de leur trésorerie 252 millions pour financer l'achat par le Peigné, filiale de la maison-
mère S.F.F.A.W., de 55.000 de ces titres (dont le Peigné en fin de compte n'en recevra
d'ailleurs que 45.000): que cette manoeuvre éclaire davantage encore le caractère fictif du
remboursement des Galeries Anspach;
Qu'à supposer même que la S.A. Le Peigné ait à la fois remboursé l'emprunt et payé le prix des
titres — ce qui n'apparaît pas clairement du dossier — il n'en demeure pas moins que les G.A.
auraient, au préalable, échangé la totalité des montants placés contre 111.000 ou 100.000 titres
qui n'avaient à ce moment aucune valeur négociable pour elle;
6. Que le bénéficiaire final de ce mécanisme est incontestablement la S.F.F.A.W., dont les
titres ont été achetés en masse par les G.A. grâce aux opérations successives décrites ci-avant;
Qu'il est sans intérêt de faire une distinction entre les capitaux placés en fiducie, ceux placés à
court terme et les intérêts, dès lors que toutes ces sommes n'ont été remboursées que
fictivement, par la livraison des titres S.F.F.A.W.; que la faute qu'aurait commise K.U. en
plaçant 80 millions en fiducie malgré des instructions en sens contraire, n'est dès lors pas
élisive de la faute commise par celui — ou ceux — qui, par des manoeuvres ont contribué à
libérer K.U. de la totalité de sa dette à l'égard des Galeries Anspach;
Attendu que l'interversion de possession exigée par la loi a eu lieu au moment où les sommes
placées par les Galeries Anspach ont abouti dans les trois sociétés « Acclamation », « Capinter
» et « Wimbledon », soit au plus tard à la fin de l'année 1979, puisque l'expert relève que les
bilans desdites sociétés, clôturés au 31 décembre 1979, révèlent qu'elles ont emprunté à
Lechuza, un montant total très proche des sommes confiées par les G.A. à K.U.;
Attendu que ces sociétés en ont fait un usage tel que lesdites sommes, au remboursement
desquelles les G.A. avaient droit, n'ont plus reparu;
Qu'il est dès lors établi qu'il y a eu détournement de deniers au détriment des G.A. et au profit
de la S.F.F.A.W. à concurrence du montant de 467.724.853 F ;
4 L'intention frauduleuse du prévenu.
7. Attendu qu'il n'est pas douteux que, jusqu'en janvier 1980, toutes les opérations décrites ci-
dessus se sont déroulées au moins avec le plein accord de Willot Jean-Pierre;
Qu'en effet:
1° tempore non suspecto, de Crayencour faisait constamment référence, dans sa
correspondance, à l'accord de celui-ci, ce qui conforte sa déclaration, tout comme celle de de
Bodt, qu'à partir de la cession des G.A., c'était Willot Jean-Pierre qui dirigeait tout;
2° le procès-verbal du comité de direction des G.A. du 1er mars 1978 acte « les instructions
viennent directement de Mr. Willot en ce qui concerne la trésorerie »;
3° en sa qualité de représentant de la S.F.F.A.W., propriétaire à 99,9 % des titres G.A. société
en difficultés qu'elle venait de reprendre, Willot Jean-Pierre ne devait normalement pas tolérer
le placement à hauts risques de plus de 300 millions; ses nouveaux « subordonnés » n'auraient
jamais osé prendre à son insu une telle initiative;
Qu'à supposer qu'ils l'aient fait, le bernant complètement en dépit de sa longue expérience, il
n'eût pas manqué de déposer plainte contre eux en apprenant des agissements à ce point
préjudiciables aux G.A.;
4° en dépit de ses dénégations, Jean-Pierre Willot connaissait l'existence des sociétés
panaméennes; un télex de K.U. adressé aux G.A. le 22 novembre 1978 est rédigé comme suit «
suite au passage de Jean-Pierre Willot, nous vous confirmons notre décision irrévocable de
renouveler les dépôts à terme à la société Lechuza international »;
Attendu que le fait que de Bodt et de Crayencour ne font pas l'objet de poursuites alors qu'ils
ont signé ces engagements est sans incidence sur la responsabilité personnelle de Jean-Pierre
Willot dans le déroulement des opérations, dès lors qu'il est certain qu'ils ne les auraient pas
conclus sans, à tout le moins, l'approbation de ce dernier;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Jean-Pierre Willot a pris seul, à partir de janvier 1980, la
direction des opérations K.U.;
8. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il a, à ce moment, voulu masquer le détournement des
fonds litigieux en imposant la solution décrite ci-avant; que ces fonds avaient été placés par les
Galeries Anspach, à son initiative, ou, en tout cas, avec son accord indispensable; que lui-
même, ce faisant, avait pour but final de les utiliser en faveur de la S.F.F.A.W., en particulier
pour faire acheter des titres S.F.F.A.W. et en soutenir le cours; que c'est lui d'ailleurs qui a fait
verser par la S.F.F.A.W. deux fois 87.073.997 F au compte des sociétés dites panaméennes
pour permettre à celles-ci d'acheter les titres nécessaires à la solution de l'opération et n'a donné
aucune suite à la décision du conseil d'administration du 6 juin 1980, qui l'avait expressément
chargé de négocier les 55.000 titres avant la fin de l'année afin qu'ils n'apparaissent pas au
bilan de 1981, mais bien leur équivalent en espèces, qu'ils apparurent néanmoins au bilan pour
une valeur conventionnelle de 600 FF;
9. Que si un doute subsistait à cet égard, il suffirait de prendre en considération le fait que,
parmi toutes les possibilités qui s'offraient à K.U. de placer les fonds des G.A., elle a choisi
les placements les plus favorables à la S.F.F.A.W., ce qui ne peut être l'effet du hasard, et qui
a eu pour G.A. la conséquence étrange et funeste que sa trésorerie a servi à acheter des titres de
la maison-mère;
Que si K.U. avait agi librement et de bonne foi vis-à-vis des G.A., elle n'aurait eu aucune
raison de recourir à des sociétés écran, se confondant en fait avec elle, et qui n'ont servi qu'à la
réalisation desdites opérations, favorables à la S.F.F.A.W.; qu'il est invraisemblable que,
connaissant le seul maître des G.A., elle n'ait pas agi sur ses ordres;
Attendu qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs de la prévention de détournement sont réunis
en ce qui concerne le montant de 467.724.853 FB;
b) Détournement de 425.855.555 FB (opération Indo-Suez):
10. Attendu que, comme il a été exposé ci-avant, Jean-Pierre Willot versa le 10 février 1978 à
titre de payement partiel des titres G.A., une somme en liquide de 400 millions de FB, qu'il
avait empruntée à la banque d'Indochine et de Suez;
Attendu que l'opération critiquée s'inscrit dans le cadre de la cession des droits d'emphytéose
sur les bâtiments du « Westland Shopping Center » d'Anderlecht, intervenue le 19 décembre
1979, procurant une rentrée nette d'argent, par capitalisation du canon emphytéotique de 690
millions dont 425.855.555 FB furent prêtés à la S.F.F.A.W. pour une période d'un an;
Que de ce montant, les G.A. remboursèrent 140 millions a leur créancier, la S.N.I.,
conservèrent 124 millions pour les besoins de leur trésorerie et prêtèrent 425.855.555 à la
S.F.F.A.W. le 31 janvier 1980;
Attendu que le premier juge a exactement exposé que le prêt litigieux à la S.F.F.A.W. fut
matérialisé le 31 janvier 1980 par une lettre de de Crayencour à celle-ci, prenant note de ce que,
le 15 février 1980, le montant prêté devait être versé à la Banque d'Indochine et de Suez; que
cette lettre fut suivie d'un ordre d'exécution donné le 5 février 1980 par le directeur financier
Chanh à la B.B.L., tendant au transfert des 425.855.555 FB à ladite banque, avec pour objet «
le virement s'intitulera: "remboursement principal + intérêts du 20 août 1979 au 15 février
1980, contrat du 9 février 1978 — règlement pour compte de la Société Foncière et Financière
Agache-Willot"»;
Que le contrat de prêt lui-même n'intervint que postérieurement, le 14 février 1980, prévoyant
en son art. 5 qu'il sera communiqué aux commissaires aux comptes des G.A. et de la
S.F.F.A.W. et que la ratification par le conseil d'administration des G.A. n'eut lieu « pour
autant que de besoin » et « à l'unanimité » que lors de la réunion du conseil d'administration du
6 juin 1980;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le prêt consenti par les G.A. était destiné — et a été
affecté — au remboursement de l'emprunt de 400 millions — augmenté d'intérêts — contracté
par la S.F.F.A.W. auprès d'Indo-Suez en vue de l'acquisition des G.A. le 10 février 1978;
Que le premier juge a justement relevé que l'analyse de l'opération ainsi pratiquée révèle sa
véritable nature:
— mise à la disposition, sur ordre du prévenu, de 425 millions de liquidités des G.A. dont il
est Président-administrateur-délégué, au profit de la S.F.F.A.W. dont il est également
Président-administrateur-délégué;
— utilisation par la S.F.F.A.W. des liquidités reçues pour lui permettre de rembourser son
emprunt du 9 février 1978;
— financement, grâce à cette somme, d'une partie des actions G.A. dont l'achat a nécessité
l'emprunt du 9 février 1978;
11. Attendu qu'en tant qu'administrateur des G.A., Jean-Pierre Willot était mandataire de
celles-ci pour la gestion de leurs biens sociaux, en vue de la réalisation de leur objet social;
Qu'en détournant à d'autres fins d'importantes liquidités qu'il avait mandat de faire tomber dans
l'ensemble des éléments d'actif de la société pour contribuer à la réalisation régulière de son
objet social et/ou à son expansion, il a commis l'infraction mise à sa charge;
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