Qu'il échet de relever qu'outre le « payement » de ces 111.000 titres en contrevaleur des
sommes placées auprès de K.U., qui a été imposé aux G.A., il leur a encore été enjoint de
prélever de leur trésorerie 252 millions pour financer l'achat par le Peigné, filiale de la maison-
mère S.F.F.A.W., de 55.000 de ces titres (dont le Peigné en fin de compte n'en recevra
d'ailleurs que 45.000): que cette manoeuvre éclaire davantage encore le caractère fictif du
remboursement des Galeries Anspach;
Qu'à supposer même que la S.A. Le Peigné ait à la fois remboursé l'emprunt et payé le prix des
titres — ce qui n'apparaît pas clairement du dossier — il n'en demeure pas moins que les G.A.
auraient, au préalable, échangé la totalité des montants placés contre 111.000 ou 100.000 titres
qui n'avaient à ce moment aucune valeur négociable pour elle;
6. Que le bénéficiaire final de ce mécanisme est incontestablement la S.F.F.A.W., dont les
titres ont été achetés en masse par les G.A. grâce aux opérations successives décrites ci-avant;
Qu'il est sans intérêt de faire une distinction entre les capitaux placés en fiducie, ceux placés à
court terme et les intérêts, dès lors que toutes ces sommes n'ont été remboursées que
fictivement, par la livraison des titres S.F.F.A.W.; que la faute qu'aurait commise K.U. en
plaçant 80 millions en fiducie malgré des instructions en sens contraire, n'est dès lors pas
élisive de la faute commise par celui — ou ceux — qui, par des manoeuvres ont contribué à
libérer K.U. de la totalité de sa dette à l'égard des Galeries Anspach;
Attendu que l'interversion de possession exigée par la loi a eu lieu au moment où les sommes
placées par les Galeries Anspach ont abouti dans les trois sociétés « Acclamation », « Capinter
» et « Wimbledon », soit au plus tard à la fin de l'année 1979, puisque l'expert relève que les
bilans desdites sociétés, clôturés au 31 décembre 1979, révèlent qu'elles ont emprunté à
Lechuza, un montant total très proche des sommes confiées par les G.A. à K.U.;
Attendu que ces sociétés en ont fait un usage tel que lesdites sommes, au remboursement
desquelles les G.A. avaient droit, n'ont plus reparu;
Qu'il est dès lors établi qu'il y a eu détournement de deniers au détriment des G.A. et au profit
de la S.F.F.A.W. à concurrence du montant de 467.724.853 F ;
4 L'intention frauduleuse du prévenu.
7. Attendu qu'il n'est pas douteux que, jusqu'en janvier 1980, toutes les opérations décrites ci-
dessus se sont déroulées au moins avec le plein accord de Willot Jean-Pierre;
Qu'en effet:
1° tempore non suspecto, de Crayencour faisait constamment référence, dans sa
correspondance, à l'accord de celui-ci, ce qui conforte sa déclaration, tout comme celle de de
Bodt, qu'à partir de la cession des G.A., c'était Willot Jean-Pierre qui dirigeait tout;
2° le procès-verbal du comité de direction des G.A. du 1er mars 1978 acte « les instructions
viennent directement de Mr. Willot en ce qui concerne la trésorerie »;
3° en sa qualité de représentant de la S.F.F.A.W., propriétaire à 99,9 % des titres G.A. société
en difficultés qu'elle venait de reprendre, Willot Jean-Pierre ne devait normalement pas tolérer
le placement à hauts risques de plus de 300 millions; ses nouveaux « subordonnés » n'auraient
jamais osé prendre à son insu une telle initiative;
Qu'à supposer qu'ils l'aient fait, le bernant complètement en dépit de sa longue expérience, il
n'eût pas manqué de déposer plainte contre eux en apprenant des agissements à ce point
préjudiciables aux G.A.;
4° en dépit de ses dénégations, Jean-Pierre Willot connaissait l'existence des sociétés
panaméennes; un télex de K.U. adressé aux G.A. le 22 novembre 1978 est rédigé comme suit «
suite au passage de Jean-Pierre Willot, nous vous confirmons notre décision irrévocable de
renouveler les dépôts à terme à la société Lechuza international »;
Attendu que le fait que de Bodt et de Crayencour ne font pas l'objet de poursuites alors qu'ils
ont signé ces engagements est sans incidence sur la responsabilité personnelle de Jean-Pierre
Willot dans le déroulement des opérations, dès lors qu'il est certain qu'ils ne les auraient pas
conclus sans, à tout le moins, l'approbation de ce dernier;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Jean-Pierre Willot a pris seul, à partir de janvier 1980, la
direction des opérations K.U.;
8. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il a, à ce moment, voulu masquer le détournement des
fonds litigieux en imposant la solution décrite ci-avant; que ces fonds avaient été placés par les
Galeries Anspach, à son initiative, ou, en tout cas, avec son accord indispensable; que lui-
même, ce faisant, avait pour but final de les utiliser en faveur de la S.F.F.A.W., en particulier
pour faire acheter des titres S.F.F.A.W. et en soutenir le cours; que c'est lui d'ailleurs qui a fait