Contrat de cession œuvre préexistante : Titre de l`œuvre préexistante

Paraphe Auteur :……………………………… Paraphe Producteur :………………………………
M41FF1195
Contrat de cession œuvre préexistante :
Titre de l’œuvre préexistante
Contrat audiovisuel Auteur/Producteur
Entre :
La Société Raison sociale du producteur, dont le siège social est à …,
représentée par …,
ci-après dénommée "le Producteur",
d’une part,
et :
M Nom et prénom du Cédant, Auteur membre de la Société Suisse des Auteurs (ci-après
S.S.A., 12/14 rue Centrale, 1003 Lausanne), demeurant à ,
ci-après dénommé(e) "le Cédant",
d’autre part,
Titre : Modèle pour lettre avec recherche d'adresse
Auteur : Magali MEYLAN Producteur :
2.
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M41FF1195
Etant préalablement expose que:
le Cédant a accordé au Producteur une option valable jusqu'au
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sur l'achat des droits
d'adaptation cinématographique et/ou télévisuelle de l'œuvre littéraire/ dramatique
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de
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, intitulée :
Titre de l'œuvre préexistante
moyennant le versement d'une somme de CHF (... francs suisses) payable à la
signature du contrat d'option.
Si à la date du
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, conformément au contrat d'option, le Producteur n'a pas déclaré
vouloir lever l'option, la somme de CHF ... (... francs suisses) versée restera acquise au
Cédant à titre de dédommagement.
Le Producteur s'est montré disposé à acquérir les droits d'adaptation et d'exploitation
cinématographique et/ou télévisuelle
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de l'ouvrage précité.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
1. Objet de la convention
1.1. Le Cédant cède au Producteur, qui accepte, pour lui et ses ayants droits, le droit exclusif
d'adapter, de réaliser et d'exploiter, dans le monde entier et par tous moyens connus ou
inconnus à ce jour, une version cinématographique et/ou télévisuelle
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d'un film qui
pourra être sous-titré ou doublé en toutes langues, d'après l'ouvrage de …
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, intitulé :
Titre de l'œuvre préexistante
libre de tout engagement concernant la cession des droits d'adaptation et d'exploitation
cinématographique et/ou télévisuelle
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à ce jour.
2. Cession des droits
Sous réserve de l'exécution intégrale du présent contrat et du parfait paiement, par le
Producteur, des rémunérations prévues ci-après, le Cédant cède au Producteur, pour le
monde entier sous réserve de l'article 2.2.1. et 2.3., à titre exclusif et pour la durée
précisée à l'article 3. ci-dessous, les droits d'exploitation ci-après définis, découlant de
sa collaboration en qualité de cédant au film faisant l'objet du présent contrat.
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Auteur : Magali MEYLAN Producteur :
3.
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2.1. Droit de reproduction
Le droit de reproduction comporte :
2.1.1. Le droit de faire réaliser le film en version originale de langue …
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;
2.1.2. Le droit d'enregistrer ou de faire enregistrer par tous procédés techniques connus ou
inconnus à ce jour, sur tous supports, en tous formats, en utilisant tous rapports de
cadrage, les images en noir et blanc ou en couleurs, les sons originaux et doublages,
les titres ou sous-titres du film, ainsi que des photographies fixes représentant des
scènes du film;
2.1.3. Le droit d'établir ou de faire établir, en tel nombre qu'il plaira au Producteur et à ses
ayants droit, tous originaux, doubles ou copies, sur tous supports, notamment pellicules
films, vidéo ou tout autre inconnu à ce jour, en tous formats et par tous procédés connus
ou inconnus à ce jour, à partir des enregistrements ci-dessus;
2.1.4. Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles ou copies pour
toutes les exploitations ci-après définies.
2.2. Droit de représentation
Le droit de représentation comporte:
2.2.1. Le droit de représenter ou de faire représenter le film par télédiffusion, en version
originale, doublée ou sous-titrée, et ce par tous procédés inhérents à ce mode
d'exploitation (télédiffusion par voie hertzienne terrestre, satellite, distribution par câble,
etc.), à charge pour le Producteur, sous peine de nullité de la présente cession, de
rappeler aux télédiffuseurs avec lesquels il traitera en Suisse, Liechtenstein, Afrique du
Sud, Argentine, Belgique, Canada d'expression française, Espagne, France, Italie,
Luxembourg, Portugal et Principauté de Monaco, que l'exécution des obligations
souscrites à son égard ne dégage lesdits télédiffuseurs des obligations qu'ils ont
contractées ou devront contracter avec les sociétés d'auteurs (SSA ou société la
représentant); si le producteur vient à traiter avec un ou plusieurs distributeurs (ou
d'autres personnes faisant office d'intermédiaires entre lui et le ou les télédiffuseurs), il
s'engage, sous peine de nullité de la présente cession, à obliger de tels distributeurs ou
intermédiaires à rappeler ou à faire rappeler aux télédiffuseurs qui diffuseront le film
dans les pays mentionnés ci-dessus, que l'exécution des obligations souscrites à l'égard
des distributeurs ou intermédiaires avec lesquels les télédiffuseurs traiteront ne dégage
pas ceux-ci des obligations qu'ils ont contractées ou devront contracter avec les sociétés
d'auteurs (SSA ou société la représentant).
2.2.2. Le droit de représenter ou de faire représenter publiquement le film en version originale,
doublée ou sous-titrée, et ce dans toutes les salles d'exploitation cinématographique
payantes ou non-payantes, tant dans le secteur commercial que non-commercial
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.
2.3. Droit d'exploitation sous forme de vidéogrammes
Le droit d'exploitation sous forme de vidéogrammes comporte:
Le droit d'exploiter le film sous forme de vidéogrammes (supports analogiques ou
numériques non interactifs) destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage
privé du public.
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Auteur : Magali MEYLAN Producteur :
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2.3.2. Le Producteur pourra traiter avec tout éditeur de vidéogrammes de son choix, sous
réserve que ce dernier obtienne préalablement à toute exploitation l'autorisation de la
SSA ou de toute société la représentant dans le monde entier. Le Producteur s'engage à
notifier ou à faire notifier, sous peine de nullité de la présente cession, les dispositions
de la présente clause à tout éditeur qui exploitera l'œuvre par vidéogrammes. Les
dispositions ci-dessus sont également valables à l'égard du Producteur lorsque celui-ci
exerce lui-même une activité d'éditeur.
2.4. Droits d'exploitation secondaires
Les droits d'exploitations secondaires comportent:
2.4.1. Le droit d'autoriser la présentation publique du film dans tout marché, festival ou
manifestation de promotion;
2.4.2. Le droit d'autoriser la reproduction et la représentation d'extraits du film, et ce sous
réserve du droit moral au Cédant, ainsi que la duplication de toutes les photographies et
de tous les éléments sonores et parlants du film en vue d'une exploitation par tous
procédés audiovisuels, notamment par disques;
2.4.3. Le droit de reproduire ou de faire reproduire, en toutes langues, des récits du film,
illustrés ou non, à condition que ceux-ci ne dépassent pas 5000 (cinq mille) mots et
soient destinés directement à la publicité et/ou à la promotion du film. Pour les besoins
de cette publicité, ces textes pourront être publiés dans les revues, journaux,
magazines, mais ne sauraient faire l'objet d'une édition de librairie ou d'une vente au
public.
2.5. Droit de remake
Le droit de remake, c'est-à-dire le droit de réaliser et d'exploiter un film
cinématographique postérieurement au film faisant l'objet des présentes et reprenant les
mêmes thèmes, situations, personnages, dialogues, mise en scène, etc., étant entendu
qu'en cas d'exercice de ce droit, le Producteur s'engage à en informer le Cédant et à lui
fournir une photocopie du contrat qu'il aura conclu.
2.6. Restrictions
2.6.1. Tous les droits qui ne sont pas expressément cédés au Producteur aux termes du
présent contrat demeurent l'entière propriété du Cédant avec le droit d'en disposer à son
gré et sans restriction aucune; le Cédant conserve notamment tous ses droits sur son
travail en vue de représentations théâtrales, d'éditions graphiques sous toutes formes et
en toutes langues, d'émissions radiophoniques, etc.
2.6.2. Il est toutefois précisé que, compte tenu du caractère exclusif des droits consentis au
Producteur aux termes du présent accord, le Cédant s'interdit de céder à un tiers des
droits permettant une exploitation audiovisuelle d'un sujet quelconque tiré de l'oeuvre
faisant l'objet des présentes pendant la durée de cession mentionnée à l'article 3. ci-
après.
2.6.3. Le Producteur s'engage à ne faire aucun obstacle à la liberté d'intervention des sociétés
d'auteurs habilitées, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs
étrangères, auprès des utilisateurs en ce qui concerne l'exercice des droits qu'elles
administrent (cités notamment aux articles 4.4.1., 4.5. et 4.11.), sous réserve qu'aucune
atteinte ne soit portée à ses droits de producteur.
Titre : Modèle pour lettre avec recherche d'adresse
Auteur : Magali MEYLAN Producteur :
5.
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3. Durée
3.1. Les droits énumérés à l'article 2. ci-dessus sont cédés à titre exclusif au Producteur pour
une durée de … (…)
11
années à dater de la signature des présentes.
3.2. Au cas où dans un délai de 3 (trois) années à compter de la signature des présentes, le
film n'aurait pas été réalisé - le film étant réputé réalisé à l'établissement de la version
définitive -, le présent contrat sera résolu de plein droit par la simple arrivée du terme, et
sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque; le
Cédant reprendra alors l'entière propriété de tous ses droits sur son travail, et les
sommes déjà reçues lui restant, en tout état de cause définitivement acquises.
4. Rémunération
A. Rémunération forfaitaire
4.1. Prime d'exclusivité
En contrepartie des droits cédés au Producteur à l'article 2. ci-dessus, le Cédant recevra
une rémunération forfaitaire de:
CHF ... (... francs suisses) au titre d'exclusivité des droits accordés au Producteur et qui
sera pae selon les modalités de versement définies à l'article 5. ci-dessous.
B. Rémunération proportionnelle
4.2. Minimum garanti
A titre de minimum garanti sur le produit des pourcentages prévus à la charge du
Producteur aux articles 4.3., 4.4.2., 4.5.2., 4.6. et 4.7.) ci-dessous, le Producteur versera
au Cédant une somme de:
CHF (francs suisses)
qui sera payée selon les modalités de versement définies à l'article 5 ci-dessous.
Le Producteur se remboursera de ce minimum garanti sur l'ensemble des sommes dont
il sera redevable au Cédant par le jeu des pourcentages prévus aux articles 4.3., 4.4.2.,
4.5.2., 4.6. et 4.7. ci-dessous. Si l'ensemble des sommes revenant au Cédant du fait de
ce pourcentage était inférieur au montant du minimum garanti, le Producteur ne pourrait
pas exercer de recours contre le Cédant pour la différence.
La somme versée au titre de minimum garanti n'est pas productive d'intérêts.
4.3. Exploitation cinématographique dans les salles du secteur commercial
4.3.1. En Suisse et au Liechtenstein
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:
La rémunération du Cédant sera constituée par un pourcentage de:
% (pour cent)
sur le prix payé par le public au guichet des salles tel qu'il figure sur les décomptes des
distributeurs que le Producteur s'oblige à fournir en même temps que le décompte
annuel. Si les documents ne sont pas fournis ou ne mentionnent pas le prix au guichet,
11
en général 30 ans pour un film cinématographique; 15 ans pour un film télévision.
12
il est usuel de soumettre à cet article le pays du Producteur ou tout autre pays où celui-ci est
en mesure de tenir des décomptes d'exploitation.
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