14 janvier 2012
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 22 sur 147
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux niveaux de référence
diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire
NOR : ETSP1129093A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de
l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu la directive européenne 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire
des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1, deuxième et troisième alinéas, R. 1333-17,
R. 1333-19, R. 1333-68, R. 1333-69 et R. 1333-98 ;
Vu la loi no2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
notamment ses articles 3, 4 et 63 ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision no2009-DC-0146 de l’Autorité de sûreté
nucléaire du 16 juillet 2009, modifiée par la décision no2009-DC-0162 du 20 octobre 2009, définissant la liste
des appareils électriques générant des rayons X détenus ou utilisés à des fins de recherche biomédicale ou de
diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1ode
l’article R. 1333-19 du code de la santé publique et abrogeant l’arrêté du 23 avril 1969 relatif à l’agrément des
appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales ;
Vu la décision du directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 7 octobre 2005
fixant les modalités du contrôle qualité des installations de mammographie analogique ;
Vu la décision du directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du
30 janvier 2006 modifiée fixant les modalités du contrôle qualité des installations de mammographie
numérique ;
Vu la décision du directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du
8 décembre 2008 fixant les modalités du contrôle qualité des installations de radiologie dentaire ;
Vu l’avis no2011-AV-127 du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 juillet 2011,
Arrêtent :
Art. 1er.−Le présent arrêté fixe, pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants
ou les plus irradiants, les niveaux de référence diagnostiques prévus à l’article R. 1333-68 du code de la santé
publique.
Au sens du présent arrêté, les niveaux de référence diagnostiques sont, pour la radiologie, des valeurs des
grandeurs dosimétriques définies dans l’annexe 1 et, pour la médecine nucléaire, des activités administrées. Il
s’agit de niveaux indicateurs servant de guide pour la mise en œuvre du principe d’optimisation défini à
l’article L. 1333-1, deuxième alinéa, et à l’article R. 1333-59 du code de la santé publique. Leur respect ne
dispense pas de poursuivre la mise en œuvre du principe d’optimisation mentionné ci-dessus.
Art. 2. − Les niveaux de référence diagnostiques en radiologie, définis pour des examens courants, figurent
en annexe 1 du présent arrêté. Ces niveaux ne doivent pas être dépassés, sauf circonstances médicales
particulières pour les procédures courantes, dès lors que les bonnes pratiques en matière de diagnostic et de
performance technique sont appliquées.
La personne en charge de l’utilisation d’un dispositif médical de radiologie autorisé ou déclaré en application
de l’article R. 1333-17 du code de la santé publique procède ou fait procéder, de façon régulière et au moins
une fois par an, à une évaluation dosimétrique pour deux examens au moins réalisés couramment dans
l’installation. Ces examens sont choisis parmi ceux dont les niveaux de référence figurent en annexe 1 du
présent arrêté.
Cette évaluation se fait sur des groupes de patients ou sur des fantômes, selon les critères et les protocoles
élaborés en application de l’article R. 1333-69 du code de la santé publique.
Lorsqu’elle est réalisée sur un groupe de patients, l’évaluation inclut aux moins 30 patients par type
d’examen chez l’adulte sans considération de poids ni de taille. En pédiatrie, l’évaluation inclut au moins