CONVENTION INTERNATIONALE MULTILATÉRALE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN TRIBUNAL MIXTE SUPRA ÉTATIQUE 1 PRÉSENTATION DU PROJET LIBANAIS Nous avons eu l’occasion durant les divers séminaires organisés par l’Institut Européen d’Administration Publique dans le cadre du Programme EuroMed Justice d’analyser plusieurs aspects de la coopération judiciaire internationale en matière du droit de la famille, particulièrement à La Valette en novembre 2006, à Athènes en février 2007 et à Prague en Mars 2007. Les divers apports des pays participants étaient remarquables. Ils ont mis en valeur les conflits les plus ambigus auxquels font actuellement face les pays de l’espace euroméditerranéen, à savoir les conflits de lois et de juridiction suite aux litiges issus des mariages mixtes. Les solutions proposées ou avancées par les divers pays étaient tellement différentes et tellement divergentes qu’elles nous ont donné, à nous Libanais, matière à réflexion, non quant au fond et à la forme des problèmes posés et de leurs solutions, mais quant aux causes des différences et des divergences culturelles et conceptuelles entre ces pays qui ne sont pas aussi accentuées au Liban, malgré sa structure politique pluraliste et multiconfessionnelle qui oppose au quotidien les communautés religieuses et leurs diverses lois à tous les niveaux structurels de l’État. Le règlement de ces conflits au Liban et son mode opératoire font, depuis près d’un siècle, partie intégrante de l’histoire législative et judiciaire libanaise. En effet, le Liban qui est constitué d’une toile de 19 communautés religieuses a trouvé solution à ces conflits, non par la prédominance d’une législation communautaire sur les autres ou d’une législation civile nationale sur les législations communautaires, mais dans l’équilibre intercommunautaire qui se matérialise par la non prédominance d’un droit sur un autre. Ceci a donné naissance à une catégorie particulière du droit inconnue en dehors du Liban que nous avons appelée le "droit intercommunautaire"2, c'est-à-dire un droit suis generis dans le nom de par ce pluralisme en matière de statut personnel dans un état multicommunautaire. Ces confits sont habituellement traités dans le monde, soit dans le cadre d’une législation nationale prédominante, soit en cas de conflit transfrontalier, dans le cadre général du droit international privé. Dans les deux cas de figure, ces conflits ne reçoivent pas de bonne solutions car les pays laïcs ne prennent pas en considération les origines divines des lois religieuses et les pays musulmans, à quelques exceptions près, écartent automatiquement l’application des législations non musulmanes du fait de la prédominance du droit musulman dans les rapports interpersonnels. Afin de pouvoir apporter des solutions harmonieuses et uniformes acceptables par les divers régimes juridiques, il convient tout d’abord de situer les problèmes et de comprendre la spécificité et la culture des diverses nations impliquées. 1 Présentation du projet libanais de convention internationale multilatérale pour l’établissement d’un tribunal mixte supra étatique faite par Me. Najib N. Lyan, Avocat à la Cour de Beyrouth, à Rabat (Maroc) le 19 juillet 2007, durant la clôture du 5ème Séminaire du Programme EuroMed Justice: Coopération judiciaire internationale en matière de droit de la famille - Rabat (Maroc), du 16 au 19 juillet 2007, dans le cadre du Thème 4: Initiation et formation à la coopération et l’entraide judiciaire internationale en matière civile. 2 A ne pas confondre avec le Droit Intercommunautaire moderne le la CEE. 1 Malgré une similitude apparente entre les systèmes juridiques des pays de l’espace euroméditerranéen du fait des points de convergence multiples entre le droit musulman et le droit civil français en particulier qui ont donné naissance à des régimes de droits voisins, il demeure que les régimes des pays arabes sont plus rigides que ceux des pays européens même si une nouvelle école prêche actuellement que l’Islam n’est point hostile à la laïcité3. En effet, si les points de convergence existant entre le Coran et le Code Civil de 1804 on fait que ce dernier a été bien reçu et adopté dans chacun des mondes arabe et musulman, l’évolution législative en occident a divergé du centre de convergence entre le droit français du Code Napoléon et le droit musulman en matière du droit de la famille. Si les idées philosophiques principales du Code Napoléon et du Coran demeurent les mêmes en ce qui concerne les gouvernances principales4, le droit de la famille est resté figé en Orient alors qu’il a pris un chemin opposé en Occident. Les deux questions de la laïcité et du droit de la famille5 sont actuellement les points de divergence essentiels dont une solution de fond juste et équitable est pratiquement "impossible" dans le cadre des instruments actuels mis à la disposition des juges du for, à savoir les législations nationales prédominantes ou les règles classiques du droit international privé. La laïcité a été mal reçue dans le monde arabe. Cette attitude est toutefois actuellement contestée en doctrine, certains auteurs contemporains concluant à la non hostilité de l'Islam à la laïcité (cf. Abdou Filali-Ansary, L’Islam est-il hostile à la laïcité? Le Fennec 1996, réédition Sindbad 2002). 4 Le Code napoléonien a été bien reçu dans les trois mondes arabe, musulman et méditerranéen pour les raisons principales suivantes: (a) La vision philosophique: Le Coran se pose comme un guide de réussite pour l'homme dans les deux mondes temporel et spirituel: il harmonise les intérêts spirituels et matériels de l'homme. La perspective islamique de l'économie politique est ainsi très proche de la vision libérale classique occidentale. (b) Le libre commerce: Le libre commerce est favorisé dans le Coran, le Prophète lui-même gagnait sa vie comme commerçant. La civilisation islamique est une civilisation marchande. (c) La sacralisation de la propriété: Les lois du monde arabe et celles du monde islamique ont toujours reconnu la sacralisation de la propriété, le Coran confirmant son attachement au respect de la propriété privée et à son caractère sacré. Même le régime socialiste syrien n'a pas remis en cause la notion de la propriété. Le Code de 1804 n'a pas dérogé à cette règle car il correspond à une organisation capitaliste et bourgeoise. Certains auteurs pensent que bon nombre des principes fondateurs de la civilisation occidentale, telle que la liberté de l'individu par rapport a l'Etat et la propriété privée, doivent en partie leur renaissance a l'héritage arabe ramené en Europe, et largement diffusé au 16ème siècle, notamment par l'Ecole de Salamanque. (d) Les droits civils des nationaux: En établissant les modes d'acquisition de la qualité de Français, le Code civil napoléonien a opéré une discrimination entre les nationaux et les étrangers. Cette notion n'était pas étrangère aux pays musulmans qui distinguent entre les musulmans, membres de la "Oumma" (nation islamique) et les non musulmans constituant la "Dhimma". Quant aux pays arabes mi-laïcs mi-musulmans, ou quasi-laïcs (le Liban en est le seul exemple), une fois libres du joug ottoman, il s'empressèrent de trouver une rapide définition à la citoyenneté afin d’exclure l’occupant. Le Code napoléonien offrait un échappatoire en ce sens. 3 Traitement uniforme: Le Code Napoléon a apporté une conception formelle de la loi commune des citoyens. Il a traité également et uniformément des sujets de droit abstraits, sans prendre en compte leur quelconque appartenance à un ordre ou à un groupe social déterminé. Cette approche est identique dans l'Islam. 5 Le Code Civil de 1804, reflet de l'état d'esprit de l'époque, avait eu des conséquences néfastes sur le statut de la femme française et l’avait rapproché du statut de la femme musulmane: "La femme est donnée à l'homme pour avoir des enfants; elle est sa propriété, comme l'arbre à fruits est la propriété du jardinier". L'article 213 du Code civil dispose que "le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari". L'article 1124, par exemple, assimilait les femmes aux fous et aux enfants. La femme infidèle était punie de peine de prison. Mais la loi pour le même cas ne punissait pas l'homme avec la même sévérité puisque "l'infidélité de la femme suppose plus de corruption, et à des effets plus dangereux que celle du mari" car pouvant donner naissance à des bâtards. En droit libanais ce n'est qu'en 1993 qu'ont été amendés les articles 54 et 59 de l'arrêté numéro 188 du 15 mars 1926 qui assimilaient les femmes aux fous et aux incapab1es; les témoins devant le juge devant être choisis exclusivement parmi les hommes. (e) 2 Ainsi, l'évolution française sur les rapports homme-femme n'a pas été suivie dans les trois mondes arabe, musulman et méditerranéen. Le mariage en Orient restant religieux chez les chrétiens comme chez les musulmans, cette évolution tarde à venir. Le statut personnel dans le monde arabe et le monde islamique reste régi par le religieux, alors que l’Europe a opté pour la laïcité. Les mondes arabe et musulman continuent de contracter mariage devant les hommes de religion alors que cet acte se fait devant l'officier de l'état civil dans les pays laïcs. Les lois religieuses juives, chrétiennes, ou musulmanes demeurent du divin et donc inchangeables6. Si la compréhension des systèmes juridiques civils stricto sensus est relativement aisée pour les juristes ici présents, l’assimilation des systèmes confessionnels est plus ambiguë du fait des origines divines des lois religieuses. En effet, ces lois "inchangeables" et "intouchables" font partie intégrante des codes et des institutions de la plupart des pays arabes ou musulmans, bien que cette ingérence soit, selon les pays, de sources différentes. Par exemple, la question diffère entre le Liban où le refus de généralisation du régime civil trouve son origine dans l'équilibre intercommunautaire, et le reste du monde arabe où il se trouve bloqué en raison de la prédominance du droit musulman. Les conflits de statuts personnels qui surgissent à l'occasion des relations de personnes de communautés différentes se retrouvent en effet dans de nombreux Etats. Mais leur solution se trouve facilitée du fait de l'existence d'un droit prédominant que l'Etat, pour des raisons politiques, ou du fait de son appartenance à une confession déterminée, applique impérativement. Le Liban est sans doute l'un des rares pays ou le pluralisme des statuts personnels ne s'accompagne d’aucune prédominance de l'un d'eux sur les autres. La neutralité de l'Etat à l'égard de toutes les confessions permet d'envisager avec une parfaite égalité les statuts en conflits dont la solution est tributaire de considérations purement juridiques. Cette égalité favorise une meilleure réalisation de la justice conflictuelle qui va trouver son fondement, indépendamment de tout autre critère, dans le seul rattachement des situations juridiques au droit qui en est le plus proche, celui dans la sphère duquel elles se localisent le mieux. Le système juridique libanais offre ainsi l'exemple significatif ou le conflit interne de statuts personnels trouve son règlement dans les seuls liens des statuts avec les situations envisagées, quelle que soit l'identité et la nature de chacun d'eux. Les solutions qui prévalent en droit international privé prennent en compte le rôle et l'importance de la proximité pour le règlement du conflit de lois. La comparaison montre que le conflit de lois, qu'il surgisse à l'intérieur d'une même entité politique, ou entre les droits d'entités indépendantes, demeure un conflit de systèmes juridiques, qui manifeste toujours les singularités et les particularismes des sociétés, indépendamment des variations et des contingences des structures politiques. Le respect de ces particularismes en droit international privé comme en droit intercommunautaire s'effectue par le procédé juridique de la reconnaissance par une autorité significative de l'ouverture d'un système juridique vers les autres. Elle fonde en Le roi Hassan II l'a dit en évoquant les amendements qu'il a introduits sur le statut de la femme marocaine: il a précisé qu'on ne peut aller jusqu'à interdire la polygamie puisque c'est dieu qui le dit expressément. 6 3 droit international privé l'application des lois étrangères dont elle s'efforce de ne pas déformer la physionomie. Elle permet aussi dans les pays à pluralisme de statuts personnels, de rendre compte des attributions législatives et judiciaires des autorités communautaires qui se trouvent reconnues par l'Etat, et ne résultent pas d'une délégation de ses pouvoirs. Ces similitudes entre le droit intercommunautaire et le droit international privé ne sont cependant pas complètes. Les méthodes et techniques de solution utilisées manifestent les différences qui les séparent. Ainsi, le droit international privé des Etats occidentaux s'accommode du morcellement qui conduit à soumettre les divers éléments d'une même situation juridique à des droits différents. Par contre, en droit intercommunautaire, les droits religieux sont plus exclusifs. Le régime applicable aux divers éléments d'une situation juridique est indivisible et se trouve nécessairement soumis à un droit unique. Cette indivisibilité traduit l'extrême difficulté de communication des systèmes confessionnels, les uns avec les autres. Le cloisonnement de ces systèmes se manifeste dans le fait que chaque autorité communautaire n'applique que sa propre loi et reconnaît rarement les situations juridiques nées sous l’empire d'une autre autorité, qu'elle soit civile ou religieuse. La coïncidence des compétences législatives et judiciaires qui en résulte, verrouille entièrement les droits des diverses communautés. Le conflit qui les oppose apparaît ainsi comme un conflit d'ordres juridiques qui appréhendent les situations juridiques dans leur totalité, chacun d'eux souffrant difficilement le partage de sa réglementation avec celle des autres. La situation est identique lorsque le litige relevant du droit international privé est porté devant un juge du monde arabe ou du monde musulman. Une pareille donne conduit l’Etat qui doit assurer la coexistence de ces systèmes sur son territoire à établir des règles de conflit qui assurent l'unité et la cohérence du régime applicable aux divers éléments du droit de la famille. Cette unité est réalisée autour du statut du mariage, tel qu'il est fixé par le droit de l'autorité de célébration. Ce droit régit les conditions de formation du mariage, ses effets sur les personnes des époux et des enfants, ses modes de dissolution, etc. … Le régime de la filiation légitime lui est également soumis. Ceci est le centre du mécanisme de solution uniforme proposé par le Liban. Tout cela nous porte à constater que les problèmes auxquels a fait face le droit libanais au début du 20ème siècle en matière de conflit entre le civil et le religieux, sont en fait les mêmes problèmes auxquels fait face actuellement la communauté internationale en matière de mariages mixtes (conflits de loi, conflits de juridictions, etc. …) du fait des problèmes ambigus issus de ces mariages. Les états laïcs ou confessionnels concernés ne serait-il pas actuellement en train de redécouvrir ou de réinventer cette catégorie spécifique du droit qui leur est inconnue et qui est le droit intercommunautaire? Ce droit, longtemps spécifique au système libanais, ne devient-il pas un besoin nécessaire à la communauté internationale du fait de la libre circulation des personnes entre divers Etats dont la culture et les systèmes juridiques sont différents, voire opposés, et ce afin de régler des litiges insolubles dans l'état actuel de leurs lois et de par la nature même de leurs propres systèmes juridiques? Tableau a l’image du paysage multiconfessionnel libanais, mais à plus grande échelle. Le problème de la double, de la triple ou la quadruple nationalité passe ainsi au second plan. Ce qui prédomine en fait, c'est l’appartenance confessionnelle; et tout conflit entre deux législations ou juridictions doit passer nécessairement par le tremplin confessionnel 4 qui réglemente les matières de statut personnel et c'est là que réside la grande impasse: une juridiction civile compétente prononçant un jugement ayant des répercussions sur la filiation, les successions et autres et simultanément un tribunal ecclésiastique ou charié, lui aussi compétent, prononçant un verdict sur la garde des enfants ou le divorce et autres. II y a là un seul litige soumis à deux juridictions ayant des points de départ différents, deux mécanismes différents, deux solutions différentes, voire contradictoires. Quelle juridiction aura la primauté? Quel jugement chaque état concerné mettra en exécution? Aucune, bien sûr, parce que les deux juridictions soulèveront l'ordre public national. Ce n'est pas une ingéniosité qui a poussé le Liban à s'engager dans un système de règlement de ces conflits par la médiation, les bons offices et l’arbitrage, car en matière de statut personnel, de liens familiaux, de garde des enfants, etc. ... le litige est imbibé de passions inconciliables, de psychologie très intime et individualiste et ont besoin pour être décongestionnés, de médiateurs, de juristes, de psychologues, de sociologues, etc. … afin d’épargner aux enfants les méfaits causés par le litige parental. Peu de succès ont étés réalisés en ce sens du fait de l’absence d’une autorité judiciaire. Mais cette approche est provisoire et n’offre pas de solutions uniformes et viables car elle continue à traiter les affaires au cas par cas sans garantie de connaissance préalable aux parties, lors de leurs engagements volontaires réciproques, du droit applicable et de la juridiction compétente. Au vu de ce qui précède, nous avons réfléchi, en tant que libanais, sur une proposition de solution autours d’un avis émis par la délégation libanaise à Paris le 29 octobre 2002 lors de la conférence sur "les enlèvements parentaux transfrontières" présidée par Mme. AnneAymone Giscard d’Estaing. Cette proposition essaie de concilier deux éléments essentiels qui surgissent lors des conflits intercommunautaires, à savoir la rigidité des droits religieux et le principe de l’autonomie de la volonté. Elle prend en compte aussi le poids du vice de consentement issu de la méconnaissance profonde des époux de leurs cultures réciproques. Comment régler les deux problèmes majeurs de conflit de lois et de conflit de juridiction tout en respectant la volonté des parties, les exigences des législations civiles et religieuses sans pour autant vicier le consentement des parties lors de la conclusion du contrat de mariage? Fort de son expérience en la matière, le Liban a donc pris l’initiative de proposer un mécanisme de solution répondant aux exigences des problèmes posés. Nous avons fait circuler cette proposition lors des divers séminaires EuroMed Justice7 dans l’espoir que les pays participants l’étudieront et la commenteront car elle porte en elle des bases sérieuses de solutions applicables, sans toutefois mettre en cause les droits nationaux ou les systèmes juridiques de l’un ou de l’autre des Etats car ce mécanisme ne porte pas atteinte aux systèmes juridiques et s’accommode agréablement du principe de proximité en faisant prévaloir la loi de l’autorité de célébration du mariage, annulant ainsi dans la foulée tout vice de consentement du fait de l’information préalable obligatoire. Cette proposition a été soumise une première fois à Paris le 29 octobre 2002 lors de la conférence sur les enlèvements parentaux transfrontières présidée par Mme. Anne-Aymone Giscard d’Estaing (sans suivi), puis durant le séminaire de l’Euromed Justice à La Valette le 16 novembre 2006. Elle a été réitérée à Marrakech le 14 décembre 2006, ensuite à Séville le 18 janvier 2007, à Athènes le 13 février 2007, et finalement à Prague le 12 mars 2007. 7 5 Bien qu’accueillie favorablement au sein du Ministère de la Justice Libanais, le projet n’a pas encore fait l’objet d’une formulation officielle du fait des événements sanglants qui ravagent actuellement mon pays. Le dossier est actuellement en souffrance sur le bureau du Ministre. En quoi consiste le projet libanais? 8 La solution proposée est une de procédure car il n’existe pas de solution uniforme sur le fond qui soit applicable sans l’abolition du concept du droit prédominant, ce qui rendrait l’opération impossible vu l’existence des droits divins. Ceci explique l’impasse actuelle comme nous l’avons exposé ci-dessus. Le projet consiste par la mise en place d’un mécanisme procédural axé sur les idées majeures suivantes: - L’institution d’un tribunal mixte supra-étatique, - Le rejet du principe du droit prédominant, - Le rattachement du conflit à la sphère du droit qui en est le plus proche, et - Les mesures provisoires durant la procédure. Afin d'atteindre un tel but, il faut garder à l'esprit que la suprématie d'une loi sur une autre ne devrait pas exister. Les juges devront appliquer des règles spécifiques, c.à.d les règles ci-dessus énoncées qui seront reprises dans un traité multilatéral qui devra être ratifié par les Etats intéressés (le "Traité"). En adoptant une règle uniforme pour les conflits de lois et de juridictions, la loi prédominante devient inexistante. La solution pour chaque espèce devient ainsi une solution juridique issue des règles édictées par le Traité. L'exigence principale est de trouver un mécanisme qui ne puisse souffrir d'obstruction par les parties, dès lors que le dossier est saisi par la juridiction compétente, instaurée par le Traité. Ainsi, les grandes lignes directrices du mécanisme que propose la délégation libanaise lors de la naissance du litige, sont les suivantes: 1. La mise à l'écart de toutes les règles nationales de procédure et l'application d'un code de procédure supranational prévu au Traité. 2. La mise à l'écart de tout les règles de conflit de lois et l'application de la loi de l’autorité de célébration du mariage. 3. La création d'un tribunal mixte supra-étatique composé de deux juges (l'un de la confession et de la nationalité du demandeur et l'autre de ceux du défendeur) et d'un juge président qui sera nommé par l'organisme organisateur regroupant les Etats signataires du Traité. Ce tribunal extraordinaire sera compétent afin de régler les questions relatives (a) au divorce, (b) à la garde des enfants et (c) aux biens matériels, conformément aux règles de procédure instaurées par le Traité. 4. Tous les dossiers doivent être réglés et les jugements exécutés dans un délai temporel très court afin d’éviter aux enfants les répercussions psychologiques négatives qui découlent du conflit parental. 8 Joint en annexe. 6 En adhérant au Traité, les Etats signataires ne seraient pas en train d'adopter une loi prédominante sur leurs lois nationales, mais plutôt un mécanisme pratique qui servirait à éviter les blocages découlant actuellement de solutions préjudiciables aux divers ordres publics nationaux. Une telle solution n'affecte guère les lois d'origines divines et contribuerait au règlement des litiges les plus importantes qui ne peuvent plus demeurer otages de la bureaucratie de n’importe qu’elle administration, ou d’un quelconque système juridique, à savoir ceux relatifs aux enlèvements parentaux trans-frontaliers et au règlement des conflits résultants des mariages mixtes. Le Liban invite tous les Etats à débattre sa proposition. Vos avis et commentaires sont les bienvenus. En fait, ils seront très utiles pour la réalisation du projet de texte du Traité. Merci de nous écrire à l’adresse mentionnée cidessous. Nous vous remercions d’avance pour vos apports. Rabat, le 19 juillet 2007 Correspondance: Najib N. Lyan B.P. 116-2116 Beyrouth LIBAN Téléphone: +961-1-616-616 Télécopie : +961-1-616-161 Email: [email protected] 7