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CONVENTION INTERNATIONALE MULTILATÉRALE POUR
L’ÉTABLISSEMENT D’UN TRIBUNAL MIXTE SUPRA ÉTATIQUE 1
PRÉSENTATION DU PROJET LIBANAIS
Nous avons eu l’occasion durant les divers séminaires organisés par l’Institut Européen
d’Administration Publique dans le cadre du Programme EuroMed Justice d’analyser
plusieurs aspects de la coopération judiciaire internationale en matière du droit de la
famille, particulièrement à La Valette en novembre 2006, à Athènes en février 2007 et à
Prague en Mars 2007.
Les divers apports des pays participants étaient remarquables. Ils ont mis en valeur les
conflits les plus ambigus auxquels font actuellement face les pays de l’espace euroméditerranéen, à savoir les conflits de lois et de juridiction suite aux litiges issus des
mariages mixtes. Les solutions proposées ou avancées par les divers pays étaient tellement
différentes et tellement divergentes qu’elles nous ont donné, à nous Libanais, matière à
réflexion, non quant au fond et à la forme des problèmes posés et de leurs solutions, mais
quant aux causes des différences et des divergences culturelles et conceptuelles entre ces
pays qui ne sont pas aussi accentuées au Liban, malgré sa structure politique pluraliste et
multiconfessionnelle qui oppose au quotidien les communautés religieuses et leurs
diverses lois à tous les niveaux structurels de l’État. Le règlement de ces conflits au Liban
et son mode opératoire font, depuis près d’un siècle, partie intégrante de l’histoire
législative et judiciaire libanaise.
En effet, le Liban qui est constitué d’une toile de 19 communautés religieuses a trouvé
solution à ces conflits, non par la prédominance d’une législation communautaire sur les
autres ou d’une législation civile nationale sur les législations communautaires, mais dans
l’équilibre intercommunautaire qui se matérialise par la non prédominance d’un droit sur
un autre. Ceci a donné naissance à une catégorie particulière du droit inconnue en dehors
du Liban que nous avons appelée le "droit intercommunautaire"2, c'est-à-dire un droit suis
generis dans le nom de par ce pluralisme en matière de statut personnel dans un état
multicommunautaire.
Ces confits sont habituellement traités dans le monde, soit dans le cadre d’une législation
nationale prédominante, soit en cas de conflit transfrontalier, dans le cadre général du droit
international privé. Dans les deux cas de figure, ces conflits ne reçoivent pas de bonne
solutions car les pays laïcs ne prennent pas en considération les origines divines des lois
religieuses et les pays musulmans, à quelques exceptions près, écartent automatiquement
l’application des législations non musulmanes du fait de la prédominance du droit
musulman dans les rapports interpersonnels.
Afin de pouvoir apporter des solutions harmonieuses et uniformes acceptables par les
divers régimes juridiques, il convient tout d’abord de situer les problèmes et de
comprendre la spécificité et la culture des diverses nations impliquées.
1 Présentation du projet libanais de convention internationale multilatérale pour l’établissement d’un tribunal
mixte supra étatique faite par Me. Najib N. Lyan, Avocat à la Cour de Beyrouth, à Rabat (Maroc) le 19 juillet
2007, durant la clôture du 5ème Séminaire du Programme EuroMed Justice: Coopération judiciaire
internationale en matière de droit de la famille - Rabat (Maroc), du 16 au 19 juillet 2007, dans le cadre du Thème
4: Initiation et formation à la coopération et l’entraide judiciaire internationale en matière civile.
2 A ne pas confondre avec le Droit Intercommunautaire moderne le la CEE.
1
Malgré une similitude apparente entre les systèmes juridiques des pays de l’espace euroméditerranéen du fait des points de convergence multiples entre le droit musulman et le
droit civil français en particulier qui ont donné naissance à des régimes de droits voisins, il
demeure que les régimes des pays arabes sont plus rigides que ceux des pays européens
même si une nouvelle école prêche actuellement que l’Islam n’est point hostile à la laïcité3.
En effet, si les points de convergence existant entre le Coran et le Code Civil de 1804 on fait
que ce dernier a été bien reçu et adopté dans chacun des mondes arabe et musulman,
l’évolution législative en occident a divergé du centre de convergence entre le droit
français du Code Napoléon et le droit musulman en matière du droit de la famille.
Si les idées philosophiques principales du Code Napoléon et du Coran demeurent les
mêmes en ce qui concerne les gouvernances principales4, le droit de la famille est resté figé
en Orient alors qu’il a pris un chemin opposé en Occident. Les deux questions de la laïcité
et du droit de la famille5 sont actuellement les points de divergence essentiels dont une
solution de fond juste et équitable est pratiquement "impossible" dans le cadre des
instruments actuels mis à la disposition des juges du for, à savoir les législations nationales
prédominantes ou les règles classiques du droit international privé.
La laïcité a été mal reçue dans le monde arabe. Cette attitude est toutefois actuellement contestée en doctrine,
certains auteurs contemporains concluant à la non hostilité de l'Islam à la laïcité (cf. Abdou Filali-Ansary,
L’Islam est-il hostile à la laïcité? Le Fennec 1996, réédition Sindbad 2002).
4 Le Code napoléonien a été bien reçu dans les trois mondes arabe, musulman et méditerranéen pour les
raisons principales suivantes:
(a) La vision philosophique: Le Coran se pose comme un guide de réussite pour l'homme dans les deux
mondes temporel et spirituel: il harmonise les intérêts spirituels et matériels de l'homme. La perspective
islamique de l'économie politique est ainsi très proche de la vision libérale classique occidentale.
(b) Le libre commerce: Le libre commerce est favorisé dans le Coran, le Prophète lui-même gagnait sa vie
comme commerçant. La civilisation islamique est une civilisation marchande.
(c) La sacralisation de la propriété: Les lois du monde arabe et celles du monde islamique ont toujours
reconnu la sacralisation de la propriété, le Coran confirmant son attachement au respect de la propriété
privée et à son caractère sacré. Même le régime socialiste syrien n'a pas remis en cause la notion de la
propriété. Le Code de 1804 n'a pas dérogé à cette règle car il correspond à une organisation capitaliste et
bourgeoise. Certains auteurs pensent que bon nombre des principes fondateurs de la civilisation
occidentale, telle que la liberté de l'individu par rapport a l'Etat et la propriété privée, doivent en partie
leur renaissance a l'héritage arabe ramené en Europe, et largement diffusé au 16ème siècle, notamment par
l'Ecole de Salamanque.
(d) Les droits civils des nationaux: En établissant les modes d'acquisition de la qualité de Français, le Code
civil napoléonien a opéré une discrimination entre les nationaux et les étrangers. Cette notion n'était pas
étrangère aux pays musulmans qui distinguent entre les musulmans, membres de la "Oumma" (nation
islamique) et les non musulmans constituant la "Dhimma". Quant aux pays arabes mi-laïcs mi-musulmans,
ou quasi-laïcs (le Liban en est le seul exemple), une fois libres du joug ottoman, il s'empressèrent de
trouver une rapide définition à la citoyenneté afin d’exclure l’occupant. Le Code napoléonien offrait un
échappatoire en ce sens.
3
Traitement uniforme: Le Code Napoléon a apporté une conception formelle de la loi commune des
citoyens. Il a traité également et uniformément des sujets de droit abstraits, sans prendre en compte leur
quelconque appartenance à un ordre ou à un groupe social déterminé. Cette approche est identique dans
l'Islam.
5 Le Code Civil de 1804, reflet de l'état d'esprit de l'époque, avait eu des conséquences néfastes sur le statut de
la femme française et l’avait rapproché du statut de la femme musulmane: "La femme est donnée à l'homme
pour avoir des enfants; elle est sa propriété, comme l'arbre à fruits est la propriété du jardinier". L'article 213
du Code civil dispose que "le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari". L'article 1124,
par exemple, assimilait les femmes aux fous et aux enfants. La femme infidèle était punie de peine de prison.
Mais la loi pour le même cas ne punissait pas l'homme avec la même sévérité puisque "l'infidélité de la femme
suppose plus de corruption, et à des effets plus dangereux que celle du mari" car pouvant donner naissance à
des bâtards. En droit libanais ce n'est qu'en 1993 qu'ont été amendés les articles 54 et 59 de l'arrêté numéro 188
du 15 mars 1926 qui assimilaient les femmes aux fous et aux incapab1es; les témoins devant le juge devant être
choisis exclusivement parmi les hommes.
(e)
2
Ainsi, l'évolution française sur les rapports homme-femme n'a pas été suivie dans les trois
mondes arabe, musulman et méditerranéen. Le mariage en Orient restant religieux chez
les chrétiens comme chez les musulmans, cette évolution tarde à venir.
Le statut personnel dans le monde arabe et le monde islamique reste régi par le religieux,
alors que l’Europe a opté pour la laïcité. Les mondes arabe et musulman continuent de
contracter mariage devant les hommes de religion alors que cet acte se fait devant l'officier
de l'état civil dans les pays laïcs. Les lois religieuses juives, chrétiennes, ou musulmanes
demeurent du divin et donc inchangeables6.
Si la compréhension des systèmes juridiques civils stricto sensus est relativement aisée pour
les juristes ici présents, l’assimilation des systèmes confessionnels est plus ambiguë du fait
des origines divines des lois religieuses. En effet, ces lois "inchangeables" et "intouchables"
font partie intégrante des codes et des institutions de la plupart des pays arabes ou
musulmans, bien que cette ingérence soit, selon les pays, de sources différentes. Par
exemple, la question diffère entre le Liban où le refus de généralisation du régime civil
trouve son origine dans l'équilibre intercommunautaire, et le reste du monde arabe où il se
trouve bloqué en raison de la prédominance du droit musulman.
Les conflits de statuts personnels qui surgissent à l'occasion des relations de personnes de
communautés différentes se retrouvent en effet dans de nombreux Etats. Mais leur
solution se trouve facilitée du fait de l'existence d'un droit prédominant que l'Etat, pour
des raisons politiques, ou du fait de son appartenance à une confession déterminée,
applique impérativement.
Le Liban est sans doute l'un des rares pays ou le pluralisme des statuts personnels ne
s'accompagne d’aucune prédominance de l'un d'eux sur les autres. La neutralité de l'Etat à
l'égard de toutes les confessions permet d'envisager avec une parfaite égalité les statuts en
conflits dont la solution est tributaire de considérations purement juridiques.
Cette égalité favorise une meilleure réalisation de la justice conflictuelle qui va trouver son
fondement, indépendamment de tout autre critère, dans le seul rattachement des situations
juridiques au droit qui en est le plus proche, celui dans la sphère duquel elles se localisent
le mieux.
Le système juridique libanais offre ainsi l'exemple significatif ou le conflit interne de statuts
personnels trouve son règlement dans les seuls liens des statuts avec les situations
envisagées, quelle que soit l'identité et la nature de chacun d'eux.
Les solutions qui prévalent en droit international privé prennent en compte le rôle et
l'importance de la proximité pour le règlement du conflit de lois. La comparaison montre
que le conflit de lois, qu'il surgisse à l'intérieur d'une même entité politique, ou entre les
droits d'entités indépendantes, demeure un conflit de systèmes juridiques, qui manifeste
toujours les singularités et les particularismes des sociétés, indépendamment des variations
et des contingences des structures politiques.
Le respect de ces particularismes en droit international privé comme en droit
intercommunautaire s'effectue par le procédé juridique de la reconnaissance par une
autorité significative de l'ouverture d'un système juridique vers les autres. Elle fonde en
Le roi Hassan II l'a dit en évoquant les amendements qu'il a introduits sur le statut de la femme marocaine: il
a précisé qu'on ne peut aller jusqu'à interdire la polygamie puisque c'est dieu qui le dit expressément.
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3
droit international privé l'application des lois étrangères dont elle s'efforce de ne pas
déformer la physionomie. Elle permet aussi dans les pays à pluralisme de statuts
personnels, de rendre compte des attributions législatives et judiciaires des autorités
communautaires qui se trouvent reconnues par l'Etat, et ne résultent pas d'une délégation
de ses pouvoirs.
Ces similitudes entre le droit intercommunautaire et le droit international privé ne sont
cependant pas complètes. Les méthodes et techniques de solution utilisées manifestent les
différences qui les séparent. Ainsi, le droit international privé des Etats occidentaux
s'accommode du morcellement qui conduit à soumettre les divers éléments d'une même
situation juridique à des droits différents.
Par contre, en droit intercommunautaire, les droits religieux sont plus exclusifs. Le régime
applicable aux divers éléments d'une situation juridique est indivisible et se trouve
nécessairement soumis à un droit unique. Cette indivisibilité traduit l'extrême difficulté de
communication des systèmes confessionnels, les uns avec les autres. Le cloisonnement de
ces systèmes se manifeste dans le fait que chaque autorité communautaire n'applique que
sa propre loi et reconnaît rarement les situations juridiques nées sous l’empire d'une autre
autorité, qu'elle soit civile ou religieuse. La coïncidence des compétences législatives et
judiciaires qui en résulte, verrouille entièrement les droits des diverses communautés. Le
conflit qui les oppose apparaît ainsi comme un conflit d'ordres juridiques qui
appréhendent les situations juridiques dans leur totalité, chacun d'eux souffrant
difficilement le partage de sa réglementation avec celle des autres. La situation est
identique lorsque le litige relevant du droit international privé est porté devant un juge du
monde arabe ou du monde musulman.
Une pareille donne conduit l’Etat qui doit assurer la coexistence de ces systèmes sur son
territoire à établir des règles de conflit qui assurent l'unité et la cohérence du régime
applicable aux divers éléments du droit de la famille. Cette unité est réalisée autour du
statut du mariage, tel qu'il est fixé par le droit de l'autorité de célébration. Ce droit régit les
conditions de formation du mariage, ses effets sur les personnes des époux et des enfants,
ses modes de dissolution, etc. … Le régime de la filiation légitime lui est également
soumis. Ceci est le centre du mécanisme de solution uniforme proposé par le Liban.
Tout cela nous porte à constater que les problèmes auxquels a fait face le droit libanais au
début du 20ème siècle en matière de conflit entre le civil et le religieux, sont en fait les
mêmes problèmes auxquels fait face actuellement la communauté internationale en
matière de mariages mixtes (conflits de loi, conflits de juridictions, etc. …) du fait des
problèmes ambigus issus de ces mariages.
Les états laïcs ou confessionnels concernés ne serait-il pas actuellement en train de
redécouvrir ou de réinventer cette catégorie spécifique du droit qui leur est inconnue et qui
est le droit intercommunautaire? Ce droit, longtemps spécifique au système libanais, ne
devient-il pas un besoin nécessaire à la communauté internationale du fait de la libre
circulation des personnes entre divers Etats dont la culture et les systèmes juridiques sont
différents, voire opposés, et ce afin de régler des litiges insolubles dans l'état actuel de leurs
lois et de par la nature même de leurs propres systèmes juridiques? Tableau a l’image du
paysage multiconfessionnel libanais, mais à plus grande échelle.
Le problème de la double, de la triple ou la quadruple nationalité passe ainsi au second
plan. Ce qui prédomine en fait, c'est l’appartenance confessionnelle; et tout conflit entre
deux législations ou juridictions doit passer nécessairement par le tremplin confessionnel
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qui réglemente les matières de statut personnel et c'est là que réside la grande impasse: une
juridiction civile compétente prononçant un jugement ayant des répercussions sur la
filiation, les successions et autres et simultanément un tribunal ecclésiastique ou charié, lui
aussi compétent, prononçant un verdict sur la garde des enfants ou le divorce et autres.
II y a là un seul litige soumis à deux juridictions ayant des points de départ différents, deux
mécanismes différents, deux solutions différentes, voire contradictoires. Quelle juridiction
aura la primauté? Quel jugement chaque état concerné mettra en exécution? Aucune, bien
sûr, parce que les deux juridictions soulèveront l'ordre public national.
Ce n'est pas une ingéniosité qui a poussé le Liban à s'engager dans un système de
règlement de ces conflits par la médiation, les bons offices et l’arbitrage, car en matière de
statut personnel, de liens familiaux, de garde des enfants, etc. ... le litige est imbibé de
passions inconciliables, de psychologie très intime et individualiste et ont besoin pour être
décongestionnés, de médiateurs, de juristes, de psychologues, de sociologues, etc. … afin
d’épargner aux enfants les méfaits causés par le litige parental. Peu de succès ont étés
réalisés en ce sens du fait de l’absence d’une autorité judiciaire.
Mais cette approche est provisoire et n’offre pas de solutions uniformes et viables car elle
continue à traiter les affaires au cas par cas sans garantie de connaissance préalable aux
parties, lors de leurs engagements volontaires réciproques, du droit applicable et de la
juridiction compétente.
Au vu de ce qui précède, nous avons réfléchi, en tant que libanais, sur une proposition de
solution autours d’un avis émis par la délégation libanaise à Paris le 29 octobre 2002 lors de
la conférence sur "les enlèvements parentaux transfrontières" présidée par Mme. AnneAymone Giscard d’Estaing. Cette proposition essaie de concilier deux éléments essentiels
qui surgissent lors des conflits intercommunautaires, à savoir la rigidité des droits
religieux et le principe de l’autonomie de la volonté. Elle prend en compte aussi le poids
du vice de consentement issu de la méconnaissance profonde des époux de leurs cultures
réciproques.
Comment régler les deux problèmes majeurs de conflit de lois et de conflit de juridiction
tout en respectant la volonté des parties, les exigences des législations civiles et religieuses
sans pour autant vicier le consentement des parties lors de la conclusion du contrat de
mariage?
Fort de son expérience en la matière, le Liban a donc pris l’initiative de proposer un
mécanisme de solution répondant aux exigences des problèmes posés. Nous avons fait
circuler cette proposition lors des divers séminaires EuroMed Justice7 dans l’espoir que les
pays participants l’étudieront et la commenteront car elle porte en elle des bases sérieuses
de solutions applicables, sans toutefois mettre en cause les droits nationaux ou les systèmes
juridiques de l’un ou de l’autre des Etats car ce mécanisme ne porte pas atteinte aux
systèmes juridiques et s’accommode agréablement du principe de proximité en faisant
prévaloir la loi de l’autorité de célébration du mariage, annulant ainsi dans la foulée tout
vice de consentement du fait de l’information préalable obligatoire.
Cette proposition a été soumise une première fois à Paris le 29 octobre 2002 lors de la conférence sur les
enlèvements parentaux transfrontières présidée par Mme. Anne-Aymone Giscard d’Estaing (sans suivi), puis
durant le séminaire de l’Euromed Justice à La Valette le 16 novembre 2006. Elle a été réitérée à Marrakech le 14
décembre 2006, ensuite à Séville le 18 janvier 2007, à Athènes le 13 février 2007, et finalement à Prague le 12
mars 2007.
7
5
Bien qu’accueillie favorablement au sein du Ministère de la Justice Libanais, le projet n’a
pas encore fait l’objet d’une formulation officielle du fait des événements sanglants qui
ravagent actuellement mon pays. Le dossier est actuellement en souffrance sur le bureau
du Ministre.
En quoi consiste le projet libanais? 8
La solution proposée est une de procédure car il n’existe pas de solution uniforme sur le
fond qui soit applicable sans l’abolition du concept du droit prédominant, ce qui rendrait
l’opération impossible vu l’existence des droits divins. Ceci explique l’impasse actuelle
comme nous l’avons exposé ci-dessus.
Le projet consiste par la mise en place d’un mécanisme procédural axé sur les idées
majeures suivantes:
- L’institution d’un tribunal mixte supra-étatique,
- Le rejet du principe du droit prédominant,
- Le rattachement du conflit à la sphère du droit qui en est le plus proche, et
- Les mesures provisoires durant la procédure.
Afin d'atteindre un tel but, il faut garder à l'esprit que la suprématie d'une loi sur une autre
ne devrait pas exister. Les juges devront appliquer des règles spécifiques, c.à.d les règles
ci-dessus énoncées qui seront reprises dans un traité multilatéral qui devra être ratifié par
les Etats intéressés (le "Traité").
En adoptant une règle uniforme pour les conflits de lois et de juridictions, la loi
prédominante devient inexistante. La solution pour chaque espèce devient ainsi une
solution juridique issue des règles édictées par le Traité. L'exigence principale est de
trouver un mécanisme qui ne puisse souffrir d'obstruction par les parties, dès lors que le
dossier est saisi par la juridiction compétente, instaurée par le Traité.
Ainsi, les grandes lignes directrices du mécanisme que propose la délégation libanaise lors
de la naissance du litige, sont les suivantes:
1.
La mise à l'écart de toutes les règles nationales de procédure et l'application d'un
code de procédure supranational prévu au Traité.
2.
La mise à l'écart de tout les règles de conflit de lois et l'application de la loi de
l’autorité de célébration du mariage.
3.
La création d'un tribunal mixte supra-étatique composé de deux juges (l'un de la
confession et de la nationalité du demandeur et l'autre de ceux du défendeur) et d'un
juge président qui sera nommé par l'organisme organisateur regroupant les Etats
signataires du Traité. Ce tribunal extraordinaire sera compétent afin de régler les
questions relatives (a) au divorce, (b) à la garde des enfants et (c) aux biens matériels,
conformément aux règles de procédure instaurées par le Traité.
4.
Tous les dossiers doivent être réglés et les jugements exécutés dans un délai temporel
très court afin d’éviter aux enfants les répercussions psychologiques négatives qui
découlent du conflit parental.
8
Joint en annexe.
6
En adhérant au Traité, les Etats signataires ne seraient pas en train d'adopter une loi
prédominante sur leurs lois nationales, mais plutôt un mécanisme pratique qui servirait à
éviter les blocages découlant actuellement de solutions préjudiciables aux divers ordres
publics nationaux.
Une telle solution n'affecte guère les lois d'origines divines et contribuerait au règlement
des litiges les plus importantes qui ne peuvent plus demeurer otages de la bureaucratie de
n’importe qu’elle administration, ou d’un quelconque système juridique, à savoir ceux
relatifs aux enlèvements parentaux trans-frontaliers et au règlement des conflits résultants
des mariages mixtes.
Le Liban invite tous les Etats à débattre sa proposition.
Vos avis et commentaires sont les bienvenus. En fait, ils seront très utiles pour la
réalisation du projet de texte du Traité. Merci de nous écrire à l’adresse mentionnée cidessous.
Nous vous remercions d’avance pour vos apports.
Rabat, le 19 juillet 2007
Correspondance:
Najib N. Lyan
B.P. 116-2116
Beyrouth
LIBAN
Téléphone: +961-1-616-616
Télécopie : +961-1-616-161
Email: [email protected]
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