Divorce - CHEUVREUX Notaires

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Le Divorce
LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE
EN VIGUEUR LE
CETTE LOI
1
ER
JANVIER
2005.
SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE.
ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE.
CE DERNIER PEUT INTERVENIR DANS TOUS LES CAS DE DIVORCE
POUR
FAVORISER
LES
ACCORDS
ENTRE
ÉPOUX ,
À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES
LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
MATRIMONIAL Y COMPRIS SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE.
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LES QUATRE CAS DE DIVORCE
■ Le divorce par consentement mutuel
■ Le divorce pour acceptation du principe de la rupture
du mariage : les époux sont d’accord sur le principe
du divorce mais pas sur les effets.
Les époux ne doivent pas faire référence aux faits qui
sont à l’origine de la rupture dans leur demande.
■ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : la procédure peut être engagée au terme d’un
délai de deux ans de séparation, sans que l’époux victime
puisse faire valoir la clause d’exceptionnelle dureté pour
s’opposer à la demande de divorce.
Seule la cessation de la communauté de vie entre les époux
peut aboutir au prononcé de ce divorce. Il n’est pas
nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire pour quitter
le domicile conjugal.
■ Le divorce pour faute : il n’y a plus de lien entre
l’imputation des torts et les conséquences financières du
divorce (exemple : l’époux fautif peut obtenir une prestation
compensatoire).
Lorsque les époux présentent concurremment une
demande en divorce pour faute et une demande en divorce
pour altération définitive du lien conjugal, le juge examine
d’abord la demande en divorce pour faute. S’il la rejette,
il statue sur la demande en divorce pour altération du
lien conjugal.
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LA PROCÉDURE
Concernant le divorce pour acceptation de la rupture
du mariage, le divorce pour altération définitive du lien
conjugal et le divorce pour faute, un tronc commun
existe : une requête sans indication des motifs de la
demande en divorce est déposée par les époux, qui
comparaissent ensuite devant le juge.
Ce dernier dispose de pouvoirs importants et peut
notamment au stade de la conciliation :
■ inciter les époux à présenter un projet de règlement
à l’amiable des conséquences de leur divorce ;
■ désigner tout professionnel qualifié pour dresser un
inventaire estimatif des biens, ou faire des propositions
pour régler les intérêts pécuniaires des époux ;
■ désigner un notaire pour établir un projet de liquidation
de leur régime matrimonial et de partage de leurs biens.
Il peut ordonner différentes mesures provisoires (qui
s’appliquent pendant la procédure) notamment :
■ désigner un médiateur ;
■ attribuer la jouissance du logement à un époux, gratuitement ou non ;
■ si l’attribution de cette jouissance est faite à titre onéreux,
le juge peut seulement entériner l’accord des époux sur
le montant de l’indemnité, mais ne peut le fixer ;
■ attribuer la jouissance ou la gestion des biens communs
ou indivis autres que le logement ou le mobilier du
ménage ;
■ déterminer celui des époux qui devra régler les dettes.
Le passage d’un divorce contentieux au divorce amiable
est facilité. Les époux peuvent, à tout moment de la
procédure, demander au juge de constater leur accord
et lui présenter une convention réglant les conséquences
de leur divorce.
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LES EFFETS
À quelle date le divorce produit-il ses effets?
■ à la date du prononcé du divorce pour les effets
personnels (exemple : suppression des droits successoraux…).
■ au jour de la transcription du divorce en marge des
actes de l’état civil à l’égard des tiers (exemple : les créanciers).
■ à une date qui diffère selon la forme du divorce, en
ce qui concerne les conséquences pécuniaires entre les
époux :
– dans le divorce par consentement mutuel, les époux
déterminent librement la date d’effet de leur divorce.
À défaut, il s’agit de la date de l’homologation de la
convention réglant les conséquences du divorce ;
– dans les autres divorces, en principe la date retenue
est celle de l’ordonnance de non-conciliation. Mais un
époux peut demander au juge de faire remonter les effets
du divorce à la date de leur séparation effective (cessation
de la cohabitation et de la collaboration).
Que deviennent les donations et avantages
matrimoniaux au moment du divorce ?
L’attribution des torts est sans effet sur le sort des avantages
matrimoniaux (exemple : priorité donnée à un époux de
prélever un bien de la communauté).
Le divorce n’a pas de conséquence sur les avantages
matrimoniaux qui ont pris effet pendant le mariage
(exemple : entrée d’un bien dans la communauté).
Il entraîne la révocation de ceux qui prennent effet au
décès (exemple : clause d’attribution intégrale de la communauté). Il en est de même pour les donations de biens
à venir (couramment appelées donations au dernier vivant),
sauf volonté contraire de l’époux les ayant consenties.
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La prestation compensatoire
■ La prestation compensatoire est versée en priorité sous
forme d’un capital (somme d’argent, attribution d’un bien
en pleine propriété ou d’un droit d’usufruit). L’accord de
l’époux débiteur est exigé s’il s’agit d’attribuer des biens
qu’il a reçus par succession ou donation ;
■ la loi permet aussi les prestations mixtes : en capital
et rente viagère ;
■ tout époux, même fautif, peut recevoir une prestation
compensatoire. Néanmoins, le juge peut toujours refuser
d’accorder une telle prestation à l’époux qui la réclame
si le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Les
époux peuvent, même en cas de divorce contentieux,
s’entendre par convention sur le montant et les modalités
de versement de la prestation.
■ Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit notamment tenir compte :
– du choix professionnel fait par les époux pour l’éducation
des enfants ou pour favoriser la carrière de l’un d’eux ;
– du patrimoine estimé ou prévisible des époux lors de
la liquidation ;
– de la pension de reversion...
■ à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession avant
tout partage, sans que les héritiers puissent opposer leur
droit à la réserve héréditaire. Les héritiers ne sont tenus
à son paiement que dans la limite de l’actif.
LE RÔLE DU NOTAIRE
Le notaire est impliqué pendant la procédure et après le
prononcé du divorce, à la demande des parties ou du juge.
Avant le prononcé du divorce
À la demande des époux
■ Requête conjointe
Le notaire doit obligatoirement intervenir s’il existe des
biens soumis à publicité foncière.
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Les époux doivent consulter leur notaire en amont de
la procédure.
■ Les autres formes de divorce
Les époux peuvent s’entendre sur le règlement de leur
régime matrimonial et sur le montant de la prestation
compensatoire.
En l’absence d’accord et sous peine d’irrecevabilité de
la demande, les époux doivent présenter au juge une
proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires
et patrimoniaux.
Dans l’un ou l’autre cas, le recours au notaire est obligatoire
en présence de biens soumis à publicité foncière.
À la demande du juge
Afin de parvenir à concilier les époux sur les conséquences du
divorce, le juge peut prendre diverses mesures provisoires :
■ désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de
liquidation du régime matrimonial et de formation des
lots à partager. En pratique, la formation des lots suppose
pour le notaire, que les époux soient d’accord sur la
liquidation de leur régime matrimonial ;
■ désigner tout professionnel qualifié, dont un notaire,
pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions
quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Si les époux ne sont pas parvenus à un accord pendant
la procédure, le juge prononce le divorce et ordonne la
liquidation du régime matrimonial.
Après le prononcé du divorce
La liquidation du régime matrimonial doit être réalisée
dans le délai d’un an après que le jugement de divorce
soit devenu définitif. À défaut, le notaire établit un procèsverbal de difficultés reprenant les déclarations respectives
des parties et le transmet au tribunal. Ce dernier peut
accorder un délai supplémentaire de six mois maximum.
Si, dans ce délai, les opérations ne sont toujours pas
achevées, le tribunal, à nouveau informé par le notaire,
statue sur les contestations qui subsistent entre les parties.
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Les
renseignements
contenus
dans la présente notice ont pour
but
d’attirer
votre
attention
sur les points les plus importants
du sujet qui vous intéresse.
Pour de plus amples informations,
12, avenue Victoria, 75001 Paris - Tél. : 01 44 82 24 00
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Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Juillet 2009
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