Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE CETTE LOI 1 ER JANVIER 2005. SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR DANS TOUS LES CAS DE DIVORCE POUR FAVORISER LES ACCORDS ENTRE ÉPOUX , À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL Y COMPRIS SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE. 2 LES QUATRE CAS DE DIVORCE ■ Le divorce par consentement mutuel ■ Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais pas sur les effets. Les époux ne doivent pas faire référence aux faits qui sont à l’origine de la rupture dans leur demande. ■ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : la procédure peut être engagée au terme d’un délai de deux ans de séparation, sans que l’époux victime puisse faire valoir la clause d’exceptionnelle dureté pour s’opposer à la demande de divorce. Seule la cessation de la communauté de vie entre les époux peut aboutir au prononcé de ce divorce. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire pour quitter le domicile conjugal. ■ Le divorce pour faute : il n’y a plus de lien entre l’imputation des torts et les conséquences financières du divorce (exemple : l’époux fautif peut obtenir une prestation compensatoire). Lorsque les époux présentent concurremment une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge examine d’abord la demande en divorce pour faute. S’il la rejette, il statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal. 3 LA PROCÉDURE Concernant le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, un tronc commun existe : une requête sans indication des motifs de la demande en divorce est déposée par les époux, qui comparaissent ensuite devant le juge. Ce dernier dispose de pouvoirs importants et peut notamment au stade de la conciliation : ■ inciter les époux à présenter un projet de règlement à l’amiable des conséquences de leur divorce ; ■ désigner tout professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif des biens, ou faire des propositions pour régler les intérêts pécuniaires des époux ; ■ désigner un notaire pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de partage de leurs biens. Il peut ordonner différentes mesures provisoires (qui s’appliquent pendant la procédure) notamment : ■ désigner un médiateur ; ■ attribuer la jouissance du logement à un époux, gratuitement ou non ; ■ si l’attribution de cette jouissance est faite à titre onéreux, le juge peut seulement entériner l’accord des époux sur le montant de l’indemnité, mais ne peut le fixer ; ■ attribuer la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement ou le mobilier du ménage ; ■ déterminer celui des époux qui devra régler les dettes. Le passage d’un divorce contentieux au divorce amiable est facilité. Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord et lui présenter une convention réglant les conséquences de leur divorce. 4 LES EFFETS À quelle date le divorce produit-il ses effets? ■ à la date du prononcé du divorce pour les effets personnels (exemple : suppression des droits successoraux…). ■ au jour de la transcription du divorce en marge des actes de l’état civil à l’égard des tiers (exemple : les créanciers). ■ à une date qui diffère selon la forme du divorce, en ce qui concerne les conséquences pécuniaires entre les époux : – dans le divorce par consentement mutuel, les époux déterminent librement la date d’effet de leur divorce. À défaut, il s’agit de la date de l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce ; – dans les autres divorces, en principe la date retenue est celle de l’ordonnance de non-conciliation. Mais un époux peut demander au juge de faire remonter les effets du divorce à la date de leur séparation effective (cessation de la cohabitation et de la collaboration). Que deviennent les donations et avantages matrimoniaux au moment du divorce ? L’attribution des torts est sans effet sur le sort des avantages matrimoniaux (exemple : priorité donnée à un époux de prélever un bien de la communauté). Le divorce n’a pas de conséquence sur les avantages matrimoniaux qui ont pris effet pendant le mariage (exemple : entrée d’un bien dans la communauté). Il entraîne la révocation de ceux qui prennent effet au décès (exemple : clause d’attribution intégrale de la communauté). Il en est de même pour les donations de biens à venir (couramment appelées donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de l’époux les ayant consenties. 5 La prestation compensatoire ■ La prestation compensatoire est versée en priorité sous forme d’un capital (somme d’argent, attribution d’un bien en pleine propriété ou d’un droit d’usufruit). L’accord de l’époux débiteur est exigé s’il s’agit d’attribuer des biens qu’il a reçus par succession ou donation ; ■ la loi permet aussi les prestations mixtes : en capital et rente viagère ; ■ tout époux, même fautif, peut recevoir une prestation compensatoire. Néanmoins, le juge peut toujours refuser d’accorder une telle prestation à l’époux qui la réclame si le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs. Les époux peuvent, même en cas de divorce contentieux, s’entendre par convention sur le montant et les modalités de versement de la prestation. ■ Pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit notamment tenir compte : – du choix professionnel fait par les époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’un d’eux ; – du patrimoine estimé ou prévisible des époux lors de la liquidation ; – de la pension de reversion... ■ à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession avant tout partage, sans que les héritiers puissent opposer leur droit à la réserve héréditaire. Les héritiers ne sont tenus à son paiement que dans la limite de l’actif. LE RÔLE DU NOTAIRE Le notaire est impliqué pendant la procédure et après le prononcé du divorce, à la demande des parties ou du juge. Avant le prononcé du divorce À la demande des époux ■ Requête conjointe Le notaire doit obligatoirement intervenir s’il existe des biens soumis à publicité foncière. 6 Les époux doivent consulter leur notaire en amont de la procédure. ■ Les autres formes de divorce Les époux peuvent s’entendre sur le règlement de leur régime matrimonial et sur le montant de la prestation compensatoire. En l’absence d’accord et sous peine d’irrecevabilité de la demande, les époux doivent présenter au juge une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dans l’un ou l’autre cas, le recours au notaire est obligatoire en présence de biens soumis à publicité foncière. À la demande du juge Afin de parvenir à concilier les époux sur les conséquences du divorce, le juge peut prendre diverses mesures provisoires : ■ désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. En pratique, la formation des lots suppose pour le notaire, que les époux soient d’accord sur la liquidation de leur régime matrimonial ; ■ désigner tout professionnel qualifié, dont un notaire, pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Si les époux ne sont pas parvenus à un accord pendant la procédure, le juge prononce le divorce et ordonne la liquidation du régime matrimonial. Après le prononcé du divorce La liquidation du régime matrimonial doit être réalisée dans le délai d’un an après que le jugement de divorce soit devenu définitif. À défaut, le notaire établit un procèsverbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties et le transmet au tribunal. Ce dernier peut accorder un délai supplémentaire de six mois maximum. Si, dans ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal, à nouveau informé par le notaire, statue sur les contestations qui subsistent entre les parties. 7 Les renseignements contenus dans la présente notice ont pour but d’attirer votre attention sur les points les plus importants du sujet qui vous intéresse. Pour de plus amples informations, 12, avenue Victoria, 75001 Paris - Tél. : 01 44 82 24 00 www.paris.notaires.fr Imprimé sur papier recyclé Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Juillet 2009 consultez votre notaire.