QUE DIT LA LOI LTC loi sur les télécommunications Art. 12b Services à valeur ajoutée 1 Le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée afin d’empêcher les abus. Il fixe notamment des prix plafonds, édicte des dispositions sur l’indication des prix et impose aux parties concernées, dans le respect des engagements internationaux, d’avoir un siège ou un établissement en Suisse. 2 A partir d’un certain montant, les frais que doit régler l’utilisateur pour obtenir un service à valeur ajoutée ne peuvent être prélevés sans son accord exprès. Le Conseil fédéral fixe ce montant et édicte des dispositions prévoyant que les services à valeur ajoutée facturés par les fournisseurs de services de télécommunication en sus des autres prestations puissent être identifiés comme tels sur la base des numéros. OST ordonnance sur les services de télécommunication Art. 35 Exceptions Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée Art. 37 Fournisseurs de services à valeur ajoutée Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée Art. 39 Prix plafonds des services à valeur ajoutée 1 Ni les taxes de base ni les taxes fixes perçues pour les services à valeur ajoutée ne peuvent excéder 100fr. 2 Le prix par minute ne peut jamais excéder 10fr. 3 Lorsque les services à valeur ajoutée requièrent l’inscription préalable du client et peuvent impliquer la transmission de plusieurs unités d’information, ni la taxe par unité d’information ni la somme des taxes perçues pour les unités d’information transmises par le fournisseur en l’espace d’une minute ne peuvent excéder 5 fr. 4 La somme de toutes les taxes (taxe de base, taxes fixes et taxes calculées en fonction du temps d’utilisation du service) ne peut pas excéder 400 francs par communication ou par inscription. Art. 40 Blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée Art. 41 Protection des mineurs Art. 43 Tâche de l’organe de conciliation Art. 47 Obligations des fournisseurs Art. 81 Communication des données relatives au trafic et à la facturation Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité de masse déloyale Art. 83 Publicité de masse déloyale ORAT ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications Art. 15a Champ d’application Art. 15b Format Art. 15c Délégation Art. 15d Obligations Art. 15e Attribution Art. 15f Données mises à la disposition du public LCD loi contre la concurrence déloyale Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites Al. 1 let O : agit de façon déloyale, celui qui, notamment : envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues. OIP Ordonnance sur l’indication des prix Art. 10 Obligation d’indiquer le prix Art. 11a Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée payants (pull service) Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information (push service) 1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, avant l’activation du service: a. de la taxe de base qui sera éventuellement perçue; b du prix à payer par unité d’information; c. de la manière de procéder pour désactiver le service; d. du nombre maximum d’unités d’informations par minute. 2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connaissance des informations visées 4 à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre. Art. 13 Indication des prix dans la publicité Art. 14 Spécification Art. 15 Indication fallacieuse de prix CPS Code pénal suisse septies Art. 179 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. / Utilisation abusive d’une installation de télécommunication Art. 197 4. Pornographie CC Code civil suisse Art. 19 A. De la personnalité en général / III. Incapacité d’exercer les droits civils / 3. Mineurs et interdits capables de discernement Art. 28 B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 1. Principe Art. 28a B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / a. En général Art. 28b B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 410 B. Soins personnels et représentation / II. Représentation / 4. Actes du pupille / a. Consentement du tuteur Art. 411 B. Soins personnels et représentation / II. Représentation / 4. Actes du pupille / b. Défaut de consentement CO Code des obligations suisse Art. 1 A. Conclusion du contrat / I. Accord des parties / 1. Conditions générales Art. 2 A. Conclusion du contrat / I. Accord des parties / 2. Points secondaires réservés Art. 10 A. Conclusion du contrat / III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents Art. 11 B. Forme des contrats / I. Règle générale et portée des formes prescrites Art. 23 F. Vices du consentement / I. Erreur / 1. Effets de l’erreur Art. 24 F. Vices du consentement / I. Erreur / 2. Cas d’erreur Art. 25 F. Vices du consentement / I. Erreur / 3. Action contraire aux règles de la bonne foi Art. 26 F. Vices du consentement / I. Erreur / 4. Erreur commise par négligence Art. 27 F. Vices du consentement / I. Erreur / 5. Erreur d’un intermédiaire Art. 28 F. Vices du consentement / II. Dol Art. 31 F. Vices du consentement / IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat Voir aussi : Règles 4.1 à 4.5 de la Commission suisse pour la loyauté dans la publicité