QUE DIT LA LOI
LTC loi sur les télécommunications
Art. 12b Services à valeur ajoutée
1 Le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée afin d’empêcher les abus. Il fixe notamment des prix
plafonds, édicte des dispositions sur l’indication des prix et impose aux parties concernées, dans le respect des
engagements internationaux, d’avoir un siège ou un établissement en Suisse.
2 A partir d’un certain montant, les frais que doit régler l’utilisateur pour obtenir un service à valeur ajoutée ne
peuvent être prélevés sans son accord exprès. Le Conseil fédéral fixe ce montant et édicte des dispositions
prévoyant que les services à valeur ajoutée facturés par les fournisseurs de services de lécommunication en
sus des autres prestations puissent être identifiés comme tels sur la base des numéros.
OST ordonnance sur les services de télécommunication
Art. 35 Exceptions
Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée
Art. 37 Fournisseurs de services à valeur ajoutée
Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée
Art. 39 Prix plafonds des services à valeur ajoutée
1 Ni les taxes de base ni les taxes fixes perçues pour les services à valeur ajoutée ne peuvent excéder 100fr.
2 Le prix par minute ne peut jamais excéder 10fr.
3 Lorsque les services à valeur ajoutée requièrent l’inscription préalable du client et peuvent impliquer la
transmission de plusieurs unités d’information, ni la taxe par unité d’information ni la somme des taxes perçues
pour les unités d’information transmises par le fournisseur en l’espace d’une minute ne peuvent excéder 5 fr.
4 La somme de toutes les taxes (taxe de base, taxes fixes et taxes calculées en fonction du temps d’utilisation du
service) ne peut pas excéder 400 francs par communication ou par inscription.
Art. 40 Blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée
Art. 41 Protection des mineurs
Art. 43 Tâche de l’organe de conciliation
Art. 47 Obligations des fournisseurs
Art. 81 Communication des données relatives au trafic et à la facturation
Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité de masse
déloyale
Art. 83 Publicité de masse déloyale
ORAT ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des
télécommunications
Art. 15a Champ d’application
Art. 15b Format
Art. 15c Délégation
Art. 15d Obligations
Art. 15e Attribution
Art. 15f Données mises à la disposition du public
LCD loi contre la concurrence déloyale
Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
Al. 1 let O : agit de façon déloyale, celui qui, notamment :
envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec
une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner
correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a
obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a
indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de
façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité
concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.
OIP Ordonnance sur l’indication des prix
Art. 10 Obligation d’indiquer le prix
Art. 11a Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée payants (pull service)
Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information (push
service)
1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui exige son
acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (push-services),
telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, avant
l’activation du service:
a. de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
b du prix à payer par unité d’information;
c. de la manière de procéder pour désactiver le service;
d. du nombre maximum d’unités d’informations par minute.
2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connaissance des informations visées
à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre.4
Art. 13 Indication des prix dans la publicité
Art. 14 Spécification
Art. 15 Indication fallacieuse de prix
CPS Code pénal suisse
Art. 179septies 2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. / Utilisation abusive d’une
installation de télécommunication
Art. 197 4. Pornographie
CC Code civil suisse
Art. 19 A. De la personnalité en général / III. Incapacité d’exercer les droits civils / 3. Mineurs et
interdits capables de discernement
Art. 28 B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 1. Principe
Art. 28a B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / a. En général
Art. 28b B. Protection de la personnalité / II. Contre des atteintes / 2. Actions / b. Violence, menaces
ou harcèlement
Art. 410 B. Soins personnels et représentation / II. Représentation / 4. Actes du pupille / a.
Consentement du tuteur
Art. 411 B. Soins personnels et représentation / II. Représentation / 4. Actes du pupille / b. Défaut de
consentement
CO Code des obligations suisse
Art. 1 A. Conclusion du contrat / I. Accord des parties / 1. Conditions générales
Art. 2 A. Conclusion du contrat / I. Accord des parties / 2. Points secondaires réservés
Art. 10 A. Conclusion du contrat / III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents
Art. 11 B. Forme des contrats / I. Règle générale et portée des formes prescrites
Art. 23 F. Vices du consentement / I. Erreur / 1. Effets de l’erreur
Art. 24 F. Vices du consentement / I. Erreur / 2. Cas d’erreur
Art. 25 F. Vices du consentement / I. Erreur / 3. Action contraire aux règles de la bonne foi
Art. 26 F. Vices du consentement / I. Erreur / 4. Erreur commise par négligence
Art. 27 F. Vices du consentement / I. Erreur / 5. Erreur d’un intermédiaire
Art. 28 F. Vices du consentement / II. Dol
Art. 31 F. Vices du consentement / IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat
Voir aussi : Règles 4.1 à 4.5 de la Commission suisse pour la loyauté dans la publicité
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