QUE DIT LA LOI
LTC loi sur les télécommunications
Art. 12b Services à valeur ajoutée
1 Le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée afin d’empêcher les abus. Il fixe notamment des prix
plafonds, édicte des dispositions sur l’indication des prix et impose aux parties concernées, dans le respect des
engagements internationaux, d’avoir un siège ou un établissement en Suisse.
2 A partir d’un certain montant, les frais que doit régler l’utilisateur pour obtenir un service à valeur ajoutée ne
peuvent être prélevés sans son accord exprès. Le Conseil fédéral fixe ce montant et édicte des dispositions
prévoyant que les services à valeur ajoutée facturés par les fournisseurs de services de télécommunication en
sus des autres prestations puissent être identifiés comme tels sur la base des numéros.
OST ordonnance sur les services de télécommunication
Art. 35 Exceptions
Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée
Art. 37 Fournisseurs de services à valeur ajoutée
Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée
Art. 39 Prix plafonds des services à valeur ajoutée
1 Ni les taxes de base ni les taxes fixes perçues pour les services à valeur ajoutée ne peuvent excéder 100fr.
2 Le prix par minute ne peut jamais excéder 10fr.
3 Lorsque les services à valeur ajoutée requièrent l’inscription préalable du client et peuvent impliquer la
transmission de plusieurs unités d’information, ni la taxe par unité d’information ni la somme des taxes perçues
pour les unités d’information transmises par le fournisseur en l’espace d’une minute ne peuvent excéder 5 fr.
4 La somme de toutes les taxes (taxe de base, taxes fixes et taxes calculées en fonction du temps d’utilisation du
service) ne peut pas excéder 400 francs par communication ou par inscription.
Art. 40 Blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée
Art. 41 Protection des mineurs
Art. 43 Tâche de l’organe de conciliation
Art. 47 Obligations des fournisseurs
Art. 81 Communication des données relatives au trafic et à la facturation
Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité de masse
déloyale
Art. 83 Publicité de masse déloyale
ORAT ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des
télécommunications
Art. 15a Champ d’application
Art. 15b Format
Art. 15c Délégation
Art. 15d Obligations
Art. 15e Attribution
Art. 15f Données mises à la disposition du public
LCD loi contre la concurrence déloyale
Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
Al. 1 let O : agit de façon déloyale, celui qui, notamment :
envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec
une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner
correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a
obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a
indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de
façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité
concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.