Règlement Local de la Publicité, des
Enseignes et des Pré-Enseignes
RAPPORT DE PRESENTATION
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Municipal du 15 décembre 2014
Le Maire
Pour le Maire et par délégation
Sonia de LA PROVÔTÉ
Premier Maire adjoint
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PREAMBULE
Conformément à l'article R581-73 du code de l'environnement:
"Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les
orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure,
notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix
retenus au regard de ces orientations et objectifs."
Le diagnostic et la définition des orientations et objectifs ont été soumis
au Conseil Municipal du 6 mai 2013.
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REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS GENERALES
Avril 2013
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SOMMAIRE
I. Préambule
A. Principes généraux de la réglementation des publicités et enseignes
B. Définition permettant de règlementer la publicité et les enseignes
C. Le contexte juridique de l'élaboration d'un nouveau règlement
D. Elaboration d'un règlement local de publicité (RLP)
II. Présentation du territoire caennais
A. Contexte géographique et économique
B. Repérage des zones de la ville
C. Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)
D. Label ville d'art et d'histoire
E. Les protections liées au patrimoine culturel
1ère PARTIE – Rappel de la règlementation de 1984 à 2010
A Le périmètre des zones de publicité et d'enseignes
B Les principales regles applicables à la publicité
C les principales règles applicables aux enseignes
2ème PARTIE- PUBLICITE: L'ETAT DES LIEUX
A Approche quantitative
B Approche qualitative
3ème PARTIE- LES PRINCIPAUX CONSTATS EN MATIERE D'ENSEIGNES
A. Les situations non souhaitables
B Les situations intéressantes
4ème PARTIE- OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
A Objectifs et orientations pour la règlementation de la publicité
B. Objectifs et orientations pour la règlementation des enseignes
Conclusion
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I. PRÉAMBULE
A. Principes généraux de la réglementation des publicités et
enseignes
La réglementation de la publicité et des enseignes s’inscrit dans le
cadre constitutionnel qui garantit la liberté d’expression.
L'affichage en tant que technique de diffusion des idées et des
informations se situe aux confins de la liberté d'expression et de la
liberté du commerce et de l'industrie. Il ne saurait donc faire l'objet
d'une interdiction générale et absolue.
Moteur essentiel de l'activité économique, l'utilisation de
l'affichage extérieur comme support publicitaire s'est considérablement
accru pour répondre à la modernisation du commerce, à la montée de la
concurrence, à la création de zones industrielles.
La liberté d'affichage n'en doit pas moins être conciliée
avec la protection de l'environnement et du cadre de vie. La
protection du cadre de vie trouve son expression réglementaire dans le
code de l’environnement.
Les dispositions du code de l’environnement ne portent que sur la
présentation de messages visibles depuis une voie ouverte à la libre
circulation publique. Les messages situés à l’intérieur d’un local fermé
et même visibles d’une telle voie n’entrent pas dans le champ du code
de l’environnement (art. L. 581-2 du code de l'environnement)
N'empêche pas la vitrophanie qui peut être glementée. Il est à noter
que chaque message peut être réglementé matériellement: dimension,
nombre, forme, typographie, couleur, technique employée.
Le développement d’une politique du cadre de vie qualitative est
devenu un des facteurs d’un développement économique durable.
Économie et paysage ne doivent pas être opposés dès lors que cette
approche est globale dans les intentions comme dans les faits. Aussi
est-il essentiel de concilier, dans l’intérêt même de l’économie locale,
l’approche économique et fonctionnelle avec l’approche esthétique et
qualitative du paysage.
B. Définitions
Définitions législatives
Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré
enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer
le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal
objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilés à des publicités (article L581- 3 du code de
l'environnement).
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