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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.8.2012
COM(2012) 476 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL
sur la clause d’exception (article 10 de l’annexe XI du statut)
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RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL
sur la clause d’exception (article 10 de l’annexe XI du statut)
SYNTHESE
Dans le cadre du présent rapport, la Commission présente la troisième évaluation
(depuis 2011) relative aux conditions de la clause d'exception.
Elle rappelle les principes sur lesquels reposent la méthode et l'interprétation
juridique de la clause d'exception découlant de l'arrêt rendu par la Cour de justice
dans l'affaire C-40/10. Elle évalue ensuite la situation économique et sociale de
l'Union pendant la période située entre le 1er juillet 2011 et la mi-mai 2012, lorsque
les Prévisions économiques européennes du printemps 2012 ont été publiées.
Dans l’arrêt rendu le 24 novembre 2010 dans l’affaire C-40/10, la Cour de justice a
souligné que la clause d’exception permet de tenir compte des conséquences d’une
détérioration de la situation économique et sociale à la fois grave et soudaine lorsque,
en application de la «méthode normale», les rémunérations des fonctionnaires ne
seraient pas ajustées avec une rapidité suffisante. La Cour a expliqué que la
procédure prévue à l’article 10 de l’annexe XI du statut constitue la seule possibilité
de tenir compte d’une crise économique dans le cadre de l’adaptation des
rémunérations et d’écarter, en conséquence, l’application des critères fixés à
l’article 3, paragraphe 2, de ladite annexe.
La méthode mesure précisément, selon le principe du parallélisme, la situation
économique et sociale qui prévaut au sein de l’Union, telle qu’elle s'exprime dans les
décisions des États membres sur les salaires des fonctionnaires nationaux. Le
législateur a soigneusement choisi les critères à prendre en compte pour l’adaptation
des rémunérations et des pensions; ces critères peuvent être appliqués aussi bien en
cas de dégradation que de redressement de l’économie.
La clause d’exception n’est pas une clause conjoncturelle: il ne doit donc y être
recouru qu'en cas d’évolutions extrêmes au sein de l’UE et uniquement si la méthode
n’est pas à même de les mesurer. Elle ne saurait être utilisée chaque fois que l’UE se
trouve en phase descendante du cycle économique.
La Commission a utilisé 15 indicateurs pour évaluer s’il était nécessaire de recourir à
la clause d’exception en 2012. Les prévisions les plus récentes de la DG ECFIN
indiquent que l'économie de l'Union stagnera probablement en 2012 (croissance du
PIB de 0,1) et que la croissance économique s'accélérera en 2013 (croissance du PIB
de 1,3%). Les salaires dans l'économie totale devraient augmenter de 2,1% en 2012
et 2013. Les fonctionnaires nationaux et les agents de l'UE devraient subir une perte
de pouvoir d'achat en 2012. Jusqu'à la fin du mois de mai, aucun des États membres
n'avait prévu de réduction salariale pour le second semestre 2012. La Commission a
en outre donné suite à la demande du Conseil d'examiner le nombre d'États membres
faisant actuellement l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs et évalué
le lien de cet indicateur avec le déficit budgétaire et la dette publique.
Le rapport conclut qu’au cours de la période de référence du 1er juillet 2011 à la
mi-mai 2012, il n’y a pas eu de détérioration grave et soudaine de la situation
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économique et sociale au sein de l’Union qui ne pourrait pas être prise en compte par
l’application normale de la méthode, et qu’il n’y a donc pas lieu de présenter une
proposition en vertu de l’article 10 de l’annexe XI du statut.
La Commission rappelle que, pour faire face au contexte économique général
défavorable, elle a déjà présenté au Parlement européen et au Conseil un projet de
proposition qui permettrait de réaliser des économies substantielles au cours des
prochaines années, et plus importantes encore à long terme. Cette proposition prévoit
une nouvelle méthode révisée ainsi qu'une modification du mécanisme de la clause
d'exception.
1. INTRODUCTION
En mars 2012, le Conseil a adressé la demande suivante à la Commission1:
«LE CONSEIL
RAPPELLE que l'interprétation de la clause d'exception visée à l'article 10 de
l'annexe XI du statut en ce qui concerne l'adaptation, à partir du 1er juillet 2011, des
rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l'Union
européenne, fait actuellement l'objet d'une procédure devant la Cour de justice.
CONSTATE que la situation économique et sociale à l'intérieur de l'UE demeure
préoccupante.
DEMANDE par conséquent à la Commission, conformément à l'article 241 du
TFUE, de suivre de près l'évolution de la situation économique et sociale afin de
présenter, sur la base de l'article 10 de l'annexe XI du statut, un rapport
déterminant, à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la
Commission, si l'on est en présence d'une détérioration grave et soudaine de la
situation économique et sociale à l'intérieur de l'UE et, si tel est le cas, de présenter
des propositions appropriées en temps voulu pour que le Parlement européen et le
Conseil puissent les examiner et les adopter avant la fin de 2012.
DEMANDE à la Commission de tenir notamment compte, en plus des données
utilisées dans son rapport de 2011, du nombre d'États membres qui font actuellement
l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs.»
En vertu de l’article 241 du TFUE, le Conseil, statuant à la majorité simple, peut
demander à la Commission de procéder à toutes études qu’il juge opportunes pour la
réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées.
Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au
Conseil.
Le présent rapport répond à la demande du Conseil et est conforme à l’article 241 du
TFUE. En outre, en 2011, la Commission s'en engagée à réexaminer l'application de
la clause d'exception en 2012. Il s'agit ici de la troisième évaluation des conditions
prévues dans la clause d’exception. Les deux évaluations précédentes ont été
1 Document 7421/12 du Conseil du 12 mars 2012.
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présentées le 13 juillet 2011 (COM (2011) 440) et le 13 décembre 2011
(COM (2011) 829).
La présente évaluation couvre la période allant de la date d'application effective de la
dernière adaptation annuelle des rémunérations et des pensions (1er juillet 2011)
jusqu'au moment où les données les plus récentes ont été mises à disposition aux fins
du présent rapport (mi-mai 2012). Elle expose également les perspectives d'évolution
de la situation économique et sociale en 2012 et 2013, établies à partir de prévisions.
Dans sa demande, le Conseil invitait expressément la Commission à tenir compte du
nombre d'États membres faisant actuellement l'objet d'une procédure concernant les
déficits excessifs. La Commission répond à cette demande spécifique en s'appuyant
sur son analyse générale des finances publiques.
2. BASE JURIDIQUE
En vertu de l’article 65 du statut, «(...) [l] e Conseil procède annuellement à un
examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de
l’Union. Cet examen aura lieu en septembre sur base d'un rapport commun présenté
par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays de
l'Union, d'un indice commun établi par l'Office statistique de l'Union européenne en
accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.
Au cours de cet examen, le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la
politique économique et sociale de l’Union, de procéder à une adaptation des
rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle
des traitements publics et les nécessités du recrutement.»
L’article 65 bis du statut précise que les modalités d’application des articles 64 et 65
sont définies à l’annexe XI.
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette annexe XI du statut stipule:
1. Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la
fin de chaque année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la
Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe,
avec effet au 1er juillet.
2. La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique par
l’indice international de Bruxelles. L’adaptation est fixée en termes nets en
pourcentage égal pour tous.
L’article 10 de l’annexe XI du statut (clause d’exception) dispose:
En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale
constatée à l’intérieur de l’Union, évaluée à la lumière des données objectives
fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions
appropriées au Conseil et au Parlement européen, qui statuent selon la procédure
prévue à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La relation entre l’article 3 de l’annexe XI et la clause d’exception a été analysée par
la Cour de justice dans son arrêt rendu dans l’affaire C-40/10 opposant la
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Commission au Conseil. La Cour a souligné que la clause d’exception «(...) permet,
dans une situation extraordinaire, d’écarter ponctuellement la méthode prévue à
l’article 3 de l’annexe XI du statut, sans toutefois la modifier ou l’abroger pour les
années suivantes» (point 74, soulignement ajouté).
La Cour explique en outre que «(...) ainsi que la Commission l’a considéré dans son
rapport du 27 juin 1994 sur l’applicabilité de la clause d’exception [SEC(94) 1027
final, sous II.3, p. 5 et 6], cette clause permet de tenir compte des conséquences
d’une détérioration de la situation économique et sociale à la fois grave et soudaine
lorsque, en application de la «méthode normale», les rémunérations des
fonctionnaires ne seraient pas ajustées avec une rapidité suffisante» (point 75,
soulignement ajouté).
La Cour de justice a clairement indiqué que: «(...) la procédure prévue à l’article 10
de l’annexe XI du statut constitue la seule possibilité de tenir compte d’une crise
économique dans le cadre de l’adaptation des rémunérations et d’écarter, en
conséquence, l’application des critères fixés à l’article 3, paragraphe 2, de ladite
annexe» (point 77, soulignement ajouté).
«Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que l’application de l’article 10
de l’annexe XI du statut dépend d’une proposition de la Commission. Il résulte
notamment de l’article 17, paragraphe 2, TUE qu’il est conforme à l’équilibre
institutionnel prévu par les traités qui accordent, pour des procédures législatives,
en principe, le monopole de proposition à la Commission» (point 78).
3. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE BASE DE LA METHODE
La Commission juge opportun de récapituler les objectifs et les principes de base de
la méthode d'adaptation des salaires et pensions.
Il est utile de mentionner que la portée et l'application de la clause d'exception font
actuellement l'objet d'un contrôle juridictionnel dans le cadre de l'affaire C-66/12 qui
est pendante devant la Cour de justice.
Les dispositions régissant l’actuelle méthode d’adaptation des rémunérations et des
pensions sont applicables depuis le 1er juillet 2004 et jusqu’au 31 décembre 2012, et
figurent aux articles 64, 65 et 65 bis du statut et à l’annexe XI.
Les principaux objectifs de la méthode sont:
l’adaptation automatique des salaires, afin d’éviter que les travaux de toutes les
institutions et agences de l’Union soient perturbés par des négociations annuelles,
voire des grèves;
des règles transparentes, efficaces et relativement simples pour déterminer les
adaptations salariales pour les fonctionnaires et autres agents de l’ensemble des
institutions de l’UE, en se basant sur les décisions politiques prises par les États
membres pour leurs fonctionnaires nationaux.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la méthode, les principes suivants ont été
fixés:
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