ANNEXE XVII-A
ÉLÉMENTS REQUIS POUR L’ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L’ARTICLE 170, PARAGRAPHES 1 ET 2
1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire;
2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à
déterminer qu’un produit est originaire du territoire d’un ou de plusieurs États, ou d’une
région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique;
3. L’exigence qu’une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques
pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une
procédure administrative appropriée;
4. Des dispositions de contrôle applicables à la production;
5. Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de
fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant que ledit producteur
respecte le cahier des charges;
6. Une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs
antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d’une propriété
intellectuelle;
EU/GE/Annexe XVII-A/fr 1