CONSEIL DE L`UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19 mars 2014

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19 mars 2014
(OR. en)
Dossier interinstitutionnel:
2014/0085 (NLE)
7941/14
ADD 6
COEST 98
PESC 298
JAI 180
WTO 111
NOTE DE TRANSMISSION
Origine:
Date de réception:
Destinataire:
N° doc. Cion:
Objet:
Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2014) 148 final - Annexe VI.
p.j.: COM(2014) 148 final - Annexe VI
7941/14 ADD 6 lc
DGC 2A FR
COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.3.2014
COM(2014) 148 final
ANNEX 6
ANNEXE
ANNEXE VI
Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de
l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de
l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de
l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part
FR FR
ANNEXE XVII
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
________________
EU/GE/Annexe XVII/fr 1
ANNEXE XVII-A
ÉLÉMENTS REQUIS POUR L’ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L’ARTICLE 170, PARAGRAPHES 1 ET 2
1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire;
2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à
déterminer qu’un produit est originaire du territoire d’un ou de plusieurs États, ou d’une
région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique;
3. L’exigence qu’une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques
pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une
procédure administrative appropriée;
4. Des dispositions de contrôle applicables à la production;
5. Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de
fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant que ledit producteur
respecte le cahier des charges;
6. Une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs
antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d’une propriété
intellectuelle;
EU/GE/Annexe XVII-A/fr 1
7. Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques;
8. Des dispositions applicables à l’enregistrement, qui peuvent inclure le refus d’enregistrement,
de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes
utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de
termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions
doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.
________________
EU/GE/Annexe XVII-A/fr 2
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