FORMATION DES MANDATAIRES CPAS Les

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LE MARCHE PUBLIC – DEFINITION ET
FONDEMENTS
FORMATION DES MANDATAIRES CPAS
Les marchés publics
Qu’est-ce qu’un marché public?
- Un contrat à titre onéreux
Vincent Ramelot
Conseiller AVCB
- Entrant dans le patrimoine ou la jouissance du pouvoir
adjudicateur
Bruxelles, le 12 novembre 2007
Quels types de marchés publics?
Marchés de travaux
Marchés de fournitures
Pourquoi recourir aux marchés publics?
Optimisation des dépenses de l’Etat
Promotion de la concurrence
Marchés de services
B le meilleur prix pour le meilleur produit
Les textes de loi
Loi du 24 décembre 1993
AR 8 janvier 1996
AR 8 septembre 1996
Cahier général des Charges
… et le reste
La dimension européenne de la matière
B au-dessus des seuils:
- règles de droit européen
- publicité au JOCE
B en dessous des seuils:
- règles de droit national
- publicité nationale
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LES PERSONNES SOUMISES A LA
REGLEMENTATION
1. LES PRINCIPES
Art. 4 de la loi du 24 décembre 1993:
pouvoirs adjudicateurs « traditionnels » et « dérivés »
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
1.
2.
3.
4.
La concurrence
Le forfait
Payement pour services faits et acceptés
Pas d’obligation d’attribuer le marché
2. DEVELOPPEMENTS RECENTS
Structures externalisées
MP « in house »
1. LA CONCURRENCE
Tempéraments:
• l’ « agréation » des entrepreneurs
• les procédures restreintes et négociées
3. PAYEMENT POUR SERVICES FAITS ET ACCEPTES
Tempéraments:
comptes intermédiaires et états d’avancement
avances exceptionnelles
2. LE FORFAIT
Tempéraments:
• la révision des prix
• le bouleversement de l’équilibre initial du marché
• la mutabilité des contrats
LES MODES D’ATTRIBUTION
A. LE REGIME ORDINAIRE
-
procédures ouvertes:
appel d’offres général, adjudication publique,
procédure négociée avec publicité
procédures restreintes:
appel d’offres restreint, adjudication restreinte,
procédure négociée sans publicité
B. LES SECTEURS SPECIAUX
4. PAS D’OBLIGATION DE PASSER LE MARCHE
Une faculté légale…
… qui s’impose parfois.
COMMENT SE DEROULE UN MARCHE
PUBLIC?
1. LA DÉCISION DE PASSER UN MARCHÉ PUBLIC
Par le Conseil de l’action sociale ou le Bureau
permanent
2. LA PUBLICITÉ ET LA RÉCEPTION DES OFFRES
3. LA SELECTION QUALITATIVE
Examen non des offres mais des offrants
Établissement de clauses d’exclusion
Examen de la capacité technique et financière
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LE CONTENTIEUX
4. L’EXAMEN DES OFFRES
5. LA CONCLUSION DU CONTRAT
Par notification (entre absents)
Autres moyens en procédure négociée
- Le contentieux ordinaire
- La théorie des actes détachables
- Le « standstill » ou pré-contentieux
6. L’INFORMATION DES CANDIDATS
En cas de non sélection, d’offre irrégulière ou d’offre
non retenue
A. LE CONTENTIEUX ORDINAIRE
Quid des circonstances exceptionnelles non fautives?
Art. 16 C.G.Ch.: moyens d’action du PA ou de
l’adjudicataire
(révision, résiliation, dommages et intérêts)
- Art. 16 C.G.Ch.: Conditions météorologiques
Art. 20: C.G.Ch.: moyens d’office du PA
(pénalité unique, amende pour retard, résiliation
unilatérale, exécution en régie, marché pour compte)
- Évolution doctrinale et jurisprudentielle:
-
Imprévision
Sujétions imprévues
Fait du Prince
Force majeure
B. LA THEORIE DES ACTES DETACHABLES
C. LE « STANDSTILL » OU PRE-CONTENTIEUX
Irrecevabilité devant le Conseil d’État des recours en
annulation d’un contrat (droit subjectif)
Organisation d’une phase d’information avant la
notification de la décision d’attribution
B recours dirigé contre l’acte administratif de la
décision d’attribution
Possibilités pour les candidats malheureux d’introduire
un recours en extrême urgence ou en référé
! Uniquement pour les marchés européens !
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LA RESILIATION DU CONTRAT
Procédure de standstill dans la future loi:
= résiliation unilatérale par le PA
-
Pour tous les marchés
Plus d’obligation d’information spontanée
Préjudice grave plus requis
Choix de la juridiction selon la nature du PA
Balance des intérêts
Délai de quinze jours?
LES CLAUSES « ETHIQUES »
A. LORS DE LA DEFINITION DE L’OBJET DU
MARCHE
B. COMME CRITERE DE SELECTION OU D’ACCES
AU MARCHE
C. COMME CRITERE D’ATTRIBUTION
- À titre de sanction en cas de défaut d’exécution (art.
20 C.G.Ch.)
- Dans l’intérêt public pour des faits non fautifs ou non
directement liés à l’exécution (art. 21 C.G.Ch.)
Documents et renseignements:
Vincent Ramelot
Tél.: 02/238 51 40
Fax: 02/280 60 90
[email protected]
http://www.avcb-vsgb.be
D. COMME CLAUSE D’EXECUTION DU CONTRAT
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