Guide « enfance en danger » A l’usage des professionnels de l’Education Nationale Contenu et circuit : information préoccupante et signalement Loi 2007- 293 du 5 mars 2007 SOMMAIRE Préambule : La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ce qui change qui sont les enfants en danger ou présumés l’être ? l’enfant en danger l’enfant en situation de risque l’enfant maltraité ce qu’il faut retenir ce qu’est une information préoccupante ce qu’est un signalement I - Les destinataires de l’information préoccupante et du signalement le Président du Conseil général le Procureur de la République II - Procédures et traitement de l’information préoccupante et du signalement Procédure administrative : l’enfant est en situation de danger ou en risque de danger information préoccupante au Conseil général Procédure judiciaire : l’enfant est victime d’actes de maltraitance susceptibles de poursuites pénales signalement au Procureur de la République III - Le support de l’information préoccupante et du signalement où et comment doit-on signaler ? Les obligations légales Quelques recommandations L’information à la famille Les signes qui doivent alerter – les signes avérés de danger Quelle attitude adopter quand un enfant ou un adolescent parle ? Schéma d’une information préoccupante et d’un signalement Les textes 2 La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance Ce qui change Le code de l’action sociale et des familles intègre la notion de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et concerne aussi bien l’enfant mis en danger par ses parents ou représentants légaux que celui qui se met lui même en danger. L’article L.112-3 du CASF précise que « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer le cas échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge totale ou partielle des mineurs. » L’article L.112-4 énonce que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux psychologiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant ». La loi du 5 mars 2007 supprime la notion de maltraitance au profit plus large « d’enfant en danger ou en risque de danger ». Le critère d’enfant en danger se substitue à celui d’enfant maltraité pour justifier la mise en œuvre d’une mesure de protection administrative ou judiciaire. La loi réaffirme le Président du Conseil général dans le rôle de chef de file de la protection de l’enfance dans le département. Elle impose à l’ensemble des départements la création d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Qui sont les enfants en danger ou présumés l’être ? L’enfant en danger C’est l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités pris en charge par l’Aide Sociale à l'Enfance ou par la Justice. L’article 375 du Code civil le définit comme un mineur non émancipé dont « la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises ». Le danger peut provenir de faits de violences physiques, de cruauté mentale, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur le développement physique, psychologique et social de l’enfant. L’enfant en situation de risque L’enfant en risque de danger est celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, son entretien ou son développement physique, affectif, intellectuel et social mais qui n’est pas pour autant maltraité. L’enfant maltraité Il n’y a pas de définition légale de la maltraitance qui est un « sous-ensemble » de la notion d’enfant en danger. Un enfant maltraité peut être victime d’actes perpétrés dans sa famille, son environnement social ou dans une institution éducative. Un enfant peut être en danger ou en risque de danger sans pour autant être maltraité. Le concept de « l’enfance en danger » ne se réduit pas à la « maltraitance », « mineurs maltraités » et devient « mineur en danger ou risquant de l’être ». 3 Ce qu’il faut retenir Ce qu’est une information préoccupante L’information préoccupante telle que posée par la loi du 5 mars 2007 revêt un champ plus large touchant au danger et au risque de danger encouru par un mineur tel que défini par l’article 375 modifié du Code civil. On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger et qu’il puisse avoir besoin d’aide. Ce qu’est un signalement La loi du 5 mars 2007 réserve le terme de signalement à la saisine du Procureur de la République (art. L.223-6 du CASF). Le signalement est un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation d’un enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire. L’information préoccupante à traitement immédiat par le parquet, du fait de son caractère pénal ou urgent, est aussi dénommée signalement. I – LES DESTINATAIRES DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE ET DU SIGNALEMENT Le Président du Conseil général Les services du Département, par délégation du Président du Conseil général, sont chargés du recueil, du traitement et de l’évaluation à tout moment, et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être (art. L.226-3 CASF). Un dispositif précis de centralisation, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, dénommé au Conseil général du département des Deux-Sèvres Bureau Informations Préoccupantes et Signalements (BIPS), est en place. Le Procureur de la République La protection judiciaire de l’enfance en danger trouve son fondement dans l’article 375 du code civil et concerne les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger et dont les conditions d’éducation sont gravement compromises. La référence à la santé ou à la sécurité de l’enfant vise les situations de maltraitance ou de négligence, c’est-à-dire aussi bien les mauvais traitements que le manque de soins. Pour que l’autorité judiciaire intervienne il faut que cumulativement l’enfant soit en danger (grave, avéré et actuel) et que les parents ne puissent mettre fin à cette situation de danger, comme il leur incombe au titre de l’autorité parentale. L’urgence de la situation fait référence au degré de mise en danger du mineur. 4 II – PROCEDURES ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE ET DU SIGNALEMENT Procédure administrative de l’information préoccupante l’enfant est en situation de danger ou en risque de danger Information préoccupante au Conseil général Le bureau des informations préoccupantes et signalements (BIPS) au sein du service ASE est créé pour : Etre l’interlocuteur unique de chacun (tiers, agents…) sur cette question, Garantir que chaque information préoccupante sera traitée de manière identique, Décider ou non d’une transmission aux autorités judiciaires, Informer et conseiller tout professionnel concourant à la protection de l’enfance. Toute information préoccupante reçue au conseil général des Deux-Sèvres est transmise au bureau Informations Préoccupantes et Signalements : le BIPS met en place la procédure d’information préoccupante et instruit le dossier jusqu’à son classement. Il demande une évaluation à l’Antenne Médico-sociale de résidence du ou des parents. Dans ce cas, un courrier est adressé aux parents les informant de la demande d’évaluation. Dans le cadre de cette évaluation, les parents seront informés de l’origine de l’information préoccupante. A réception de l’évaluation, différents cas sont possibles : l’information préoccupante est classée sans suite (pas de danger), l’information préoccupante est classée sans suite, des mesures de prévention ont été immédiatement mises en place, l’information préoccupante est mise en attente : des mesures de prévention ont été proposées aux parents, l’information préoccupante est transmise au Procureur avec son évaluation (constat de danger) dans les cas suivants : - les parents refusent de collaborer, - les mesures de prévention mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation. 5 Procédure judiciaire urgence l’enfant est victime d’actes de maltraitance susceptibles de poursuites pénales Signalement au Procureur de la République Si la situation de danger est avérée et susceptible de revêtir une qualification pénale, un signalement est transmis immédiatement au Procureur. La saisine directe du parquet est justifiée dans le cadre d’une situation d’extrême urgence, lorsque l’évaluation de la situation de l’enfant amène à considérer que celui-ci est exposé à un danger avéré, actuel, immédiat et lorsqu’une décision de protection immédiate ou qui revêt un caractère pénal doit être prononcée. C’est le cas de situations faisant apparaître que l’enfant est gravement atteint dans son intégrité physique et /ou psychologique et notamment le cas d’une suspicion d’atteintes sexuelles. Le signalement à traitement immédiat par le parquet peut être transmis directement et par télécopie au Procureur de la République. En cas de doute, il conviendra de prendre attache au préalable auprès des personnels médico-sociaux : médecin, assistante sociale, infirmière qui apprécieront l’opportunité de saisir le parquet et selon quel degré d’urgence et/ou auprès des conseillères techniques départementales médecin, assistante sociale et infirmières le cas échéant. Une copie de ce signalement direct sera adressée à l’inspection académique (sous couvert de l’IEN pour le 1er degré) et au BIPS. Après fermeture des bureaux : contacter le commissariat ou la gendarmerie Le rôle du parquet dans la protection de l’enfance en danger Destinataire du signalement, le Procureur de la République veille à l’application de la loi : il évaluera les éléments caractérisant le danger et décidera de la suite à donner au signalement. Dans les situations d’urgence, il peut être amené à prendre des mesures de protection, notamment retirer l’enfant à ses parents et le confier à une personne ou une institution. S’il use de ce pouvoir aux fins de placement, il doit saisir le juge des enfants dans un délai de 8 jours. Celui-ci confirmera ou infirmera cette décision et pourra décider d’une mesure d’assistance éducative. Il peut également faire procéder à des mesures d’investigation (enquête de police, ouverture d’une information judiciaire, saisine du tribunal correctionnel) ou mandater les services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) aux fins de recueil de renseignements socio-éducatifs. Il peut également ne pas donner suite au signalement si les éléments ne lui paraissent pas suffisants. 6 III – LE SUPPORT DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE et DU SIGNALEMENT Une seule fiche de signalement quel que soit le destinataire Cette fiche remplie sera envoyée : au CONSEIL GENERAL Bureau Informations Préoccupantes et Signalements (BIPS) 74, rue Alsace Lorraine - BP 531 79021 NIORT CEDEX Téléphone : 05.49.06.63.22 Télécopie : 05.49.06.77.15 Ou Seulement en cas de danger grave, avéré, actuel nécessitant une protection immédiate du mineur au PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Téléphone : 05.49.77.22.50 Télécopie : 05.49.77.22.81 Une copie du signalement est transmise au Conseil Général (BIPS). Pour tout conseil technique : conseillères techniques à l’Inspection académique (assistante sociale, infirmière, médecin) au 05.49.77.11.11 Une copie de l’information préoccupante ou du signalement doit systématiquement être transmise sous pli portant la mention « confidentiel » (sous couvert de l’IEN pour le 1erdegré) à : Monsieur l’Inspecteur d’Académie Service social départemental en faveur des élèves (pour le second degré) Mission de promotion de la santé (pour le premier degré) 61, avenue de Limoges – BP 515 79022 NIORT CEDEX Téléphone : 05.49.77.11.11 Télécopie : 05.49.24.96.40 Les personnels médicaux sociaux adresseront leurs écrits à leur Conseillères Techniques respectives. 7 Les obligations légales Il convient de rappeler qu’il est du devoir de tout citoyen de porter à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires les mauvais traitements dont un enfant peut être victime, et plus particulièrement celui des professionnels qui, dans leurs fonctions, ont une place d’observation privilégiée. Signaler une situation d’un mineur en danger pour lui venir en aide est une obligation morale et légale Obligation de révéler une situation d’enfant en danger (article 434-3 du Code pénal) La notion de responsabilité pénale (article 434-1 du nouveau Code pénal). La non dénonciation équivaut à une non assistance à personne en péril (article 223-6 du Code pénal). Le secret professionnel (art 226-13 du Code pénal) qui en matière de protection des mineurs, est levé par l’article 226-14 du Code pénal. Ces dispositions s’imposent d’autant plus à l’égard des fonctionnaires de l’Education Nationale qui, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au Procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction En matière de signalement au Parquet Il s’agit d’être réactif, notamment face aux révélations d’un mineur qui demeure dans un contexte de violences pour les raisons suivantes : Exigence le protéger Nécessité d’éviter le dépérissement des preuves (notamment traces de coups ou d’agression sexuelle récente) Il est indispensable : De ne pas informer les parents maltraitants, afin de protéger le mineur et de ne pas compromettre l’enquête pénale De ne pas faire répéter au mineur plusieurs fois son récit des faits, au risque de « polluer » son propos 8 Quelques recommandations Eviter de rester seul face à une situation préoccupante d’enfant en danger ou en risque. En cas de suspicion ou de doute et dans toute situation susceptible de faire l’objet d’une information préoccupante, il est vivement recommandé de ne pas rester isolé, de faire appel aux équipes éducatives aux fins d’une évaluation de la situation de danger de l’élève et de conseil technique quant à la conduite à tenir. Dans le 1er degré, il est conseillé de se concerter avec les personnes ressources : psychologues scolaires, médecins et infirmières de l’Education nationale. Dans le 2nd degré, les professionnels sociaux et de santé (assistants sociales, infirmières et médecins) sont des interlocuteurs privilégiés. L’assistant de service social scolaire, de part ses missions, concourt à la protection de l’enfance. Il a compétence à apprécier les éléments et le contexte de danger ainsi que la nécessité de mettre en œuvre des moyens d’aide et de protection adaptés en partenariat avec les services extérieurs concernés. Au préalable, il est nécessaire et indispensable de mettre en commun les informations que chacun possède et le cas échéant de prendre attache auprès de l’Antenne MédicoSociale du Conseil général : Aide sociale à l’enfance (ASE), Protection maternelle et infantile (PMI), service social de secteur et des autres services extérieurs (centre médicopsychologique, hôpital…) pour s’assurer d’une éventuelle prise en charge ou mesure existante et pour approfondir la connaissance d’une situation ponctuelle. Dans les cas de présomption de violence physique, le médecin scolaire doit être averti en urgence pour un éventuel constat médical. De même, il peut être sollicité pour l’appréciation du développement de l’enfant ou de son état de santé physique et psychologique ou pour apprécier les investigations médico-légales éventuelles. Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les confidences d’un enfant, il faut veiller à ne poser que des questions non suggestives et à retranscrire mot à mot les paroles du mineur ainsi que les questions éventuelles auxquelles elles font suite. Il convient d’utiliser les guillemets ou à défaut le conditionnel. De même, le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait des révélations doit être noté. Les paroles de l’enfant doivent être retranscrites sans censure, jugement, commentaire personnel, sentiments, impression ou vérification. L’évaluation du danger relève du Conseil général pour les informations préoccupantes qui lui sont transmises. Les investigations et preuves relèvent de l’autorité judiciaire pour les signalements qui lui sont adressés. L’écrit concernant une information préoccupante ou un signalement devra être rédigé individuellement par la ou les personnes ayant constaté la situation de danger ou en risque de danger, en fonction de leur connaissance respective de la situation. Les informations ou constats médicaux seront adressés directement au médecin du Conseil général dans le cas d’une information préoccupante ou au Procureur dans le cas d’un signalement. Des informations précises permettront au Conseil général ou au Procureur de la République de prendre la décision la plus adaptée à la situation du ou des mineurs. La réponse aux différents items reste bien sûr optionnelle en fonction des informations détenues par l’auteur de l’écrit. 9 L’information à la famille Dans le cadre d’une information préoccupante, les familles sont préalablement informées de la démarche. Sous réserve de la nature du danger encouru par l’enfant, il est important d’associer les parents si possible aux mesures d’aide et de soutien et de recueillir leur adhésion. Le déclarant informe les parents ou personnes détenant l’autorité parentale de sa démarche (sauf intérêt contraire de l’enfant). Dans tous les cas, les titulaires de l’autorité parentale sont informés par écrit de la démarche entreprise par le Président du Conseil général en application de la loi du 5 mars 2007. Exception sera faite au principe d’informer les parents : dans les cas où l’information peut mettre l’enfant en danger et/ou entraver le cours de la justice. Ainsi lorsqu’il y a risque d’interférence sur le déroulement d’une enquête pénale, l’information des parents est différée. Il conviendra dans les situations de mauvais traitements (physiques graves, sexuels, négligences graves, corruption de mineurs, exploitation à caractère pornographique) et dans les cas où les faits ont lieu au domicile ou dans la famille proche de ne pas avertir la famille. Le devoir de protection parentale La protection de l’enfance est en premier lieu assurée par le père, la mère ou tout autre détenteur de l’autorité parentale. Dans le cadre de droits et des devoirs, l’exercice de l’autorité parentale impose aux parents de protéger leur enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect de sa personne. En cas de difficultés parentales et lorsqu’un enfant est en situation de danger, la protection de l’enfance peut ensuite être assurée par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire. Seule leur défaillance justifie l'intervention des pouvoirs publics. 10 Quelle attitude adopter quand un enfant ou un adolescent parle Il convient de : l’accueillir et l’écouter en le prenant à part, en le laissant parler et s’exprimer avec ses mots, en respectant les silences, en préférant la reformulation plutôt que la question (éviter l’interrogatoire). Reformuler, ce n’est pas répéter mais redire avec d’autres mots ce que dit l’enfant. le rassurer en lui disant qu’on le croit et qu’on lui fait confiance, qu’il n’est pas responsable et que ce qui lui arrive et que ce n’est pas de sa faute, qu’il a bien fait de parler même si cela est difficile pour lui, lui assurer qu’il va pouvoir être aidé. lui expliquer que la loi interdit toute forme de violence, que l’on va devoir en parler pour pouvoir l’aider mais que vous allez contacter d’autres personnes compétentes pour qu’ensemble le nécessaire soit entrepris pour faire cesser sa souffrance, Dans tous les cas de dévoilement des faits, quel que soit l’âge, le premier besoin de la victime est d’être entendue et crue sur la réalité des violences subies. Il est indispensable d’éviter : de l’assaillir de questions, de le faire répéter plusieurs fois son récit des faits au risque de polluer ses propos, de porter un jugement sur ce que dit l’enfant, de lui assurer le secret, la loi faisant obligation de signaler et d’entreprendre les démarches indispensables pour qu’il reçoive rapidement l’aide nécessaire, de contacter les parents dans les cas d’abus sexuels intra-familiaux ou maltraitance intra-familiale, de confronter l’enfant et ses parents, de vérifier la véracité des faits (c’est le rôle de la gendarmerie et de la police dans le cadre d’une enquête pénale). Respecter la confidentialité Par respect pour l’élève et sa famille et dans l’intérêt de l’enfant pour les suites qui seront données à votre transmission attention à ce que l’on dit et à qui l’on parle de la situation. 11 Des signes qui doivent alerter Des signes avérés de danger Il peut s’agir : ◊ chez l’enfant ou l’adolescent : ◊ dans les relations adultes/enfant de traces sur le corps d’un mode de vie ou d’un rythme de vie manifestement inadapté d’un aspect général préoccupant : maigreur, arrêt de développement psychomoteur, présentation négligée, défaut de soins, refus de suivi médical, fatigue inexpliquée d’un manque d’attention, d’une indifférence systématique marquée par des retards, oublis, négligences, délaissement de désordres alimentaires : anorexie, boulimie, vomissements répétés, perte de poids trop soudaine ou au contraire gain de poids trop soudain de difficultés du comportement : tristesse, anxiété, repli sur lui-même, inhibition, agitation, agressivité, violence, demande affective exagérée, rejet des autres, marginalisation de difficultés scolaires : absentéisme répété, fléchissement brutal des résultats, désinvestissement, évitement de certaines situations scolaires ou sportives, difficultés à apprendre, à se concentrer de comportements à risque : prise de produits toxiques, alcoolisation, prostitution, actes de délinquance, fugue, tentative de suicide, absentéisme de comportement sexué : séduction précoce, impudeur ostentatoire, touche le sexe des autres enfants, exhibitionnisme, langage, dessins, écrits à connotation sexuelle, agressions sexuelles envers d’autres Rester en alerte et vigilant devant les possibilités de mauvais traitements qui représentent de la souffrance : des violences physiques : coups (hématomes, ecchymoses), blessures, morsures, fractures, strangulation, mutilations, mauvais état de santé… de violences verbales, physiques ou psychologiques émanant de l’adulte des violences psychologiques, de la cruauté mentale : vexations, humiliations, menaces, chantage affectif démesuré, marginalisation dans sa famille, dévalorisation systématique, exigences éducatives disproportionnées, punitions aberrantes, rejet, dénigrement La différence entre danger et risque de danger se situe au niveau de : des négligences lourdes : carences, absences de soin, d’entretien et de prise en compte des besoins vitaux de l’enfant, absence de stimulation et d’encadrement, situation d’abandon d’exigences démesurées au regard des possibilités de l’enfant, sévérité, rigidité ◊ la fréquence ◊ la gravité ◊ la durée ◊ l’intensité des faits repérés Un faisceau d’éléments sera souvent nécessaire pour poser l’hypothèse du danger Ce qui doit alerter : c’est la conjugaison et la répétition de signes, d’indices, de symptômes Ce qui doit mobiliser : la parole de l’enfant 12 des agressions sexuelles : attouchements, viol et inceste, exhibitionnisme et voyeurisme, incitation et exploitation à des fins de prostitution, exploitation à caractère pornographique, pédophilie, cybernet des violences institutionnelles : violences ou négligences graves provoquées par les institutions prenant le relais des parents, l’utilisation par l’adulte de son statut professionnel à des fins de violences physiques, psychologiques ou sexuelles Schéma d’une information préoccupante et d’un signalement par un personnel de l’Education Nationale REPERER en fonction d’un ensemble de clignotants et de faisceau d’indices ALERTER ET EVALUER (selon l’urgence de la situation) avec les équipes éducatives 1er degré psychologue scolaire médecin, infirmière, IEN 2nd degré assistante sociale infirmière, médecin CPE, ▪ en lien avec les services extérieurs ▪ en lien avec la cellule des conseillères techniques à l’Inspection académique (le cas échéant) ORIENTER URGENCE (signalement) Danger avéré immédiat Enfant victime d’actes de maltraitance ENFANT EN DANGER OU EN RISQUE (information préoccupante) Danger potentiel / situation de risque Objectif : protéger Signalement à adresser au Procureur Objectif : évaluer et aider Information préoccupante à adresser au Président du Conseil général (BIPS) Copie à l’Inspecteur d’Académie et copie Bureau « Informations préoccupantes et signalements » (BIPS) Sous pli portant la mention « confidentiel » Traitement du signalement par le Parquet Placement provisoire si urgence de la situation Enquête pénale et/ou saisine du juge des enfants Copie à l’Inspecteur d’Académie Evaluation de l'information par le Conseil général Travail de prévention et de protection Transmission aux autorités judiciaires (situation de danger et carences des parents) 13 Les textes Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 relative au renforcement du rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants Loi du 31 mars 2006 « Contrat de responsabilité parentale » Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 : inscription de l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal Circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997 (BOEN n° 21 du 22 mai 1997) relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des élèves Circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006 « Lutte contre la violence en milieu scolaire » BO HS n° 5 du 4 septembre 1997 « Instructions concernant les violences sexuelles » Document CNDP de février 2002 « Prévention et traitement des violences sexuelles » 14