Loi du 5 mars 2007 - Conseil départemental des Deux

Loi 2007- 293 du 5 mars 2007
Guide « enfance en danger »
A l’usage des professionnels de l’Education Nationale
Contenu et circuit :
information préoccupante et signalement
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SOMMAIRE
Préambule :
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
ce qui change
qui sont les enfants en danger ou présumés l’être ?
l’enfant en danger
l’enfant en situation de risque
l’enfant maltraité
ce qu’il faut retenir
ce qu’est une information préoccupante
ce qu’est un signalement
I - Les destinataires de l’information préoccupante et du signalement
le Président du Conseil général
le Procureur de la République
II - Procédures et traitement de l’information préoccupante et du signalement
Procédure administrative : l’enfant est en situation de danger ou en risque de danger
information préoccupante au Conseil général
Procédure judiciaire : l’enfant est victime d’actes de maltraitance susceptibles de poursuites
pénales
signalement au Procureur de la République
III - Le support de l’information préoccupante et du signalement
où et comment doit-on signaler ?
Les obligations légales
Quelques recommandations
L’information à la famille
Les signes qui doivent alerter les signes avérés de danger
Quelle attitude adopter quand un enfant ou un adolescent parle ?
Schéma d’une information préoccupante et d’un signalement
Les textes
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La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
Ce qui change
Le code de l’action sociale et des familles intègre la notion de prévention des situations
de danger à l’égard des mineurs et concerne aussi bien l’enfant mis en danger par ses
parents ou représentants légaux que celui qui se met lui même en danger.
L’article L.112-3 du CASF précise que « La protection de l’enfance a pour but de
prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice
de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer le cas
échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge totale ou
partielle des mineurs. »
L’article L.112-4 énonce que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins
fondamentaux psychologiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect
de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant ».
La loi du 5 mars 2007 supprime la notion de maltraitance au profit plus large « d’enfant
en danger ou en risque de danger ». Le critère d’enfant en danger se substitue à celui
d’enfant maltraité pour justifier la mise en œuvre d’une mesure de protection administrative
ou judiciaire.
La loi réaffirme le Président du Conseil général dans le rôle de chef de file de la
protection de l’enfance dans le département. Elle impose à l’ensemble des départements
la création d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes.
Qui sont les enfants en danger ou présumés l’être ?
L’enfant en danger
C’est l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités pris en charge par
l’Aide Sociale à l'Enfance ou par la Justice. L’article 375 du Code civil le définit comme un
mineur non émancipé dont « la santé, la sécurité ou la moralisont en danger ou dont les
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou
social sont gravement compromises ». Le danger peut provenir de faits de violences
physiques, de cruauté mentale, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de
négligences lourdes ayant des conséquences graves sur le développement physique,
psychologique et social de l’enfant.
L’enfant en situation de risque
L’enfant en risque de danger est celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent
de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, son entretien ou son
développement physique, affectif, intellectuel et social mais qui n’est pas pour autant
maltraité.
L’enfant maltraité
Il n’y a pas de définition légale de la maltraitance qui est un « sous-ensemble » de la
notion d’enfant en danger. Un enfant maltraité peut être victime d’actes perpétrés dans sa
famille, son environnement social ou dans une institution éducative. Un enfant peut être en
danger ou en risque de danger sans pour autant être maltraité.
Le concept de « l’enfance en danger » ne se réduit pas à la « maltraitance », « mineurs
maltraités » et devient « mineur en danger ou risquant de l’être ».
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Ce qu’il faut retenir
Ce qu’est une information préoccupante
L’information préoccupante telle que posée par la loi du 5 mars 2007 revêt un champ plus
large touchant au danger et au risque de danger encouru par un mineur tel que défini par
l’article 375 modifié du Code civil. On entend par information préoccupante tout élément
d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve
en situation de danger ou de risque de danger et qu’il puisse avoir besoin d’aide.
Ce qu’est un signalement
La loi du 5 mars 2007 réserve le terme de signalement à la saisine du Procureur de la
République (art. L.223-6 du CASF). Le signalement est un acte professionnel écrit
présentant, après évaluation, la situation d’un enfant en danger qui nécessite une protection
judiciaire.
L’information préoccupante à traitement immédiat par le parquet, du fait de son caractère
pénal ou urgent, est aussi dénommée signalement.
Le Président du Conseil général
Les services du Département, par délégation du Président du Conseil général, sont chargés
du recueil, du traitement et de l’évaluation à tout moment, et quelle qu’en soit l’origine, des
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être (art.
L.226-3 CASF).
Un dispositif précis de centralisation, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes, dénom au Conseil général du département des Deux-Sèvres Bureau
Informations Préoccupantes et Signalements (BIPS), est en place.
Le Procureur de la République
La protection judiciaire de l’enfance en danger trouve son fondement dans l’article 375 du
code civil et concerne les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger et
dont les conditions d’éducation sont gravement compromises.
La référence à la santé ou à la sécurité de l’enfant vise les situations de maltraitance ou de
négligence, c’est-à-dire aussi bien les mauvais traitements que le manque de soins. Pour
que l’autorité judiciaire intervienne il faut que cumulativement l’enfant soit en danger
(grave, avéré et actuel) et que les parents ne puissent mettre fin à cette situation de
danger, comme il leur incombe au titre de l’autorité parentale.
L’urgence de la situation fait référence au degré de mise en danger du mineur.
I LES DESTINATAIRES DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE ET DU
SIGNALEMENT
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Procédure administrative de l’information préoccupante l’enfant est en
situation de danger ou en risque de danger
Information préoccupante au Conseil général
Le bureau des informations préoccupantes et signalements (BIPS) au sein du service ASE
est créé pour :
Etre l’interlocuteur unique de chacun (tiers, agents…) sur cette question,
Garantir que chaque information préoccupante sera traitée de manière identique,
Décider ou non d’une transmission aux autorités judiciaires,
Informer et conseiller tout professionnel concourant à la protection de l’enfance.
Toute information préoccupante reçue au conseil général des Deux-Sèvres est transmise au
bureau Informations Préoccupantes et Signalements : le BIPS met en place la procédure
d’information préoccupante et instruit le dossier jusqu’à son classement.
Il demande une évaluation à l’Antenne Médico-sociale de résidence du ou des parents. Dans
ce cas, un courrier est adressé aux parents les informant de la demande d’évaluation. Dans
le cadre de cette évaluation, les parents seront informés de l’origine de l’information
préoccupante.
A réception de l’évaluation, différents cas sont possibles :
l’information préoccupante est classée sans suite (pas de danger),
l’information préoccupante est classée sans suite, des mesures de prévention ont été
immédiatement mises en place,
l’information préoccupante est mise en attente : des mesures de prévention ont été
proposées aux parents,
l’information préoccupante est transmise au Procureur avec son évaluation (constat de
danger) dans les cas suivants :
- les parents refusent de collaborer,
- les mesures de prévention mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation.
II PROCEDURES ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE
ET DU SIGNALEMENT
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