Loi du 5 mars 2007 - Conseil départemental des Deux

publicité
Guide « enfance en danger »
A l’usage des professionnels de l’Education Nationale
Contenu et circuit :
information préoccupante et signalement
Loi 2007- 293 du 5 mars 2007
SOMMAIRE
Préambule :
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
 ce qui change
 qui sont les enfants en danger ou présumés l’être ?
 l’enfant en danger
 l’enfant en situation de risque
 l’enfant maltraité
 ce qu’il faut retenir
 ce qu’est une information préoccupante
 ce qu’est un signalement
I - Les destinataires de l’information préoccupante et du signalement
 le Président du Conseil général
 le Procureur de la République
II - Procédures et traitement de l’information préoccupante et du signalement
Procédure administrative : l’enfant est en situation de danger ou en risque de danger
 information préoccupante au Conseil général
Procédure judiciaire : l’enfant est victime d’actes de maltraitance susceptibles de poursuites
pénales
 signalement au Procureur de la République
III - Le support de l’information préoccupante et du signalement
 où et comment doit-on signaler ?
Les obligations légales
Quelques recommandations
L’information à la famille
Les signes qui doivent alerter – les signes avérés de danger
Quelle attitude adopter quand un enfant ou un adolescent parle ?
Schéma d’une information préoccupante et d’un signalement
Les textes
2
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
 Ce qui change
Le code de l’action sociale et des familles intègre la notion de prévention des situations
de danger à l’égard des mineurs et concerne aussi bien l’enfant mis en danger par ses
parents ou représentants légaux que celui qui se met lui même en danger.
L’article L.112-3 du CASF précise que « La protection de l’enfance a pour but de
prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice
de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer le cas
échéant, selon les modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge totale ou
partielle des mineurs. »
L’article L.112-4 énonce que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins
fondamentaux psychologiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect
de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant ».
La loi du 5 mars 2007 supprime la notion de maltraitance au profit plus large « d’enfant
en danger ou en risque de danger ». Le critère d’enfant en danger se substitue à celui
d’enfant maltraité pour justifier la mise en œuvre d’une mesure de protection administrative
ou judiciaire.
La loi réaffirme le Président du Conseil général dans le rôle de chef de file de la
protection de l’enfance dans le département. Elle impose à l’ensemble des départements
la création d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes.
 Qui sont les enfants en danger ou présumés l’être ?
 L’enfant en danger
C’est l’ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités pris en charge par
l’Aide Sociale à l'Enfance ou par la Justice. L’article 375 du Code civil le définit comme un
mineur non émancipé dont « la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou
social sont gravement compromises ». Le danger peut provenir de faits de violences
physiques, de cruauté mentale, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de
négligences lourdes ayant des conséquences graves sur le développement physique,
psychologique et social de l’enfant.
 L’enfant en situation de risque
L’enfant en risque de danger est celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent
de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, son entretien ou son
développement physique, affectif, intellectuel et social mais qui n’est pas pour autant
maltraité.
 L’enfant maltraité
Il n’y a pas de définition légale de la maltraitance qui est un « sous-ensemble » de la
notion d’enfant en danger. Un enfant maltraité peut être victime d’actes perpétrés dans sa
famille, son environnement social ou dans une institution éducative. Un enfant peut être en
danger ou en risque de danger sans pour autant être maltraité.
Le concept de « l’enfance en danger » ne se réduit pas à la « maltraitance », « mineurs
maltraités » et devient « mineur en danger ou risquant de l’être ».
3
 Ce qu’il faut retenir
 Ce qu’est une information préoccupante
L’information préoccupante telle que posée par la loi du 5 mars 2007 revêt un champ plus
large touchant au danger et au risque de danger encouru par un mineur tel que défini par
l’article 375 modifié du Code civil. On entend par information préoccupante tout élément
d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve
en situation de danger ou de risque de danger et qu’il puisse avoir besoin d’aide.
 Ce qu’est un signalement
La loi du 5 mars 2007 réserve le terme de signalement à la saisine du Procureur de la
République (art. L.223-6 du CASF). Le signalement est un acte professionnel écrit
présentant, après évaluation, la situation d’un enfant en danger qui nécessite une protection
judiciaire.
L’information préoccupante à traitement immédiat par le parquet, du fait de son caractère
pénal ou urgent, est aussi dénommée signalement.
I – LES DESTINATAIRES DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE ET DU
SIGNALEMENT
 Le Président du Conseil général
Les services du Département, par délégation du Président du Conseil général, sont chargés
du recueil, du traitement et de l’évaluation à tout moment, et quelle qu’en soit l’origine, des
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être (art.
L.226-3 CASF).
Un dispositif précis de centralisation, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes, dénommé au Conseil général du département des Deux-Sèvres Bureau
Informations Préoccupantes et Signalements (BIPS), est en place.
 Le Procureur de la République
La protection judiciaire de l’enfance en danger trouve son fondement dans l’article 375 du
code civil et concerne les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger et
dont les conditions d’éducation sont gravement compromises.
La référence à la santé ou à la sécurité de l’enfant vise les situations de maltraitance ou de
négligence, c’est-à-dire aussi bien les mauvais traitements que le manque de soins. Pour
que l’autorité judiciaire intervienne il faut que cumulativement l’enfant soit en danger
(grave, avéré et actuel) et que les parents ne puissent mettre fin à cette situation de
danger, comme il leur incombe au titre de l’autorité parentale.
L’urgence de la situation fait référence au degré de mise en danger du mineur.
4
II – PROCEDURES ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE
ET DU SIGNALEMENT
Procédure administrative de l’information préoccupante  l’enfant est en
situation de danger ou en risque de danger
 Information préoccupante au Conseil général
Le bureau des informations préoccupantes et signalements (BIPS) au sein du service ASE
est créé pour :
 Etre l’interlocuteur unique de chacun (tiers, agents…) sur cette question,
 Garantir que chaque information préoccupante sera traitée de manière identique,
 Décider ou non d’une transmission aux autorités judiciaires,
 Informer et conseiller tout professionnel concourant à la protection de l’enfance.
Toute information préoccupante reçue au conseil général des Deux-Sèvres est transmise au
bureau Informations Préoccupantes et Signalements : le BIPS met en place la procédure
d’information préoccupante et instruit le dossier jusqu’à son classement.
Il demande une évaluation à l’Antenne Médico-sociale de résidence du ou des parents. Dans
ce cas, un courrier est adressé aux parents les informant de la demande d’évaluation. Dans
le cadre de cette évaluation, les parents seront informés de l’origine de l’information
préoccupante.
A réception de l’évaluation, différents cas sont possibles :
l’information préoccupante est classée sans suite (pas de danger),
l’information préoccupante est classée sans suite, des mesures de prévention ont été
immédiatement mises en place,
l’information préoccupante est mise en attente : des mesures de prévention ont été
proposées aux parents,
l’information préoccupante est transmise au Procureur avec son évaluation (constat de
danger) dans les cas suivants :
- les parents refusent de collaborer,
- les mesures de prévention mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation.
5
Procédure judiciaire  urgence  l’enfant est victime d’actes de maltraitance
susceptibles de poursuites pénales
 Signalement au Procureur de la République
Si la situation de danger est avérée et susceptible de revêtir une qualification pénale, un
signalement est transmis immédiatement au Procureur.
La saisine directe du parquet est justifiée dans le cadre d’une situation d’extrême urgence,
lorsque l’évaluation de la situation de l’enfant amène à considérer que celui-ci est exposé à
un danger avéré, actuel, immédiat et lorsqu’une décision de protection immédiate ou
qui revêt un caractère pénal doit être prononcée. C’est le cas de situations faisant
apparaître que l’enfant est gravement atteint dans son intégrité physique et /ou
psychologique et notamment le cas d’une suspicion d’atteintes sexuelles.
 Le signalement à traitement immédiat par le parquet peut être transmis directement et par
télécopie au Procureur de la République. En cas de doute, il conviendra de prendre attache
au préalable auprès des personnels médico-sociaux : médecin, assistante sociale, infirmière
qui apprécieront l’opportunité de saisir le parquet et selon quel degré d’urgence et/ou auprès
des conseillères techniques départementales médecin, assistante sociale et infirmières le
cas échéant.
Une copie de ce signalement direct sera adressée à l’inspection académique (sous couvert
de l’IEN pour le 1er degré) et au BIPS.
 Après fermeture des bureaux : contacter le commissariat ou la gendarmerie
Le rôle du parquet dans la protection de l’enfance en danger
Destinataire du signalement, le Procureur de la République veille à l’application de la loi : il
évaluera les éléments caractérisant le danger et décidera de la suite à donner au
signalement.
Dans les situations d’urgence, il peut être amené à prendre des mesures de protection,
notamment retirer l’enfant à ses parents et le confier à une personne ou une institution. S’il
use de ce pouvoir aux fins de placement, il doit saisir le juge des enfants dans un délai de 8
jours. Celui-ci confirmera ou infirmera cette décision et pourra décider d’une mesure
d’assistance éducative.
Il peut également faire procéder à des mesures d’investigation (enquête de police,
ouverture d’une information judiciaire, saisine du tribunal correctionnel) ou mandater les
services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) aux fins de recueil de
renseignements socio-éducatifs.
Il peut également ne pas donner suite au signalement si les éléments ne lui paraissent
pas suffisants.
6
III – LE SUPPORT DE L’INFORMATION PREOCCUPANTE et DU
SIGNALEMENT
Une seule fiche de signalement quel que soit le destinataire
Cette fiche remplie sera envoyée :
 au CONSEIL GENERAL
Bureau Informations Préoccupantes et
Signalements (BIPS)
74, rue Alsace Lorraine - BP 531
79021 NIORT CEDEX
Téléphone : 05.49.06.63.22
Télécopie : 05.49.06.77.15
Ou
Seulement en cas de danger grave, avéré, actuel nécessitant
une protection immédiate du mineur
 au PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Téléphone : 05.49.77.22.50
Télécopie : 05.49.77.22.81
Une copie du signalement est transmise au Conseil Général (BIPS).
Pour tout conseil technique : conseillères techniques à l’Inspection académique
(assistante sociale, infirmière, médecin) au 05.49.77.11.11
 Une copie de l’information préoccupante ou du signalement doit
systématiquement être transmise sous pli portant la mention « confidentiel » (sous
couvert de l’IEN pour le 1erdegré) à :
Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Service social départemental en faveur des élèves (pour le second degré)
Mission de promotion de la santé (pour le premier degré)
61, avenue de Limoges – BP 515
79022 NIORT CEDEX
Téléphone : 05.49.77.11.11
Télécopie : 05.49.24.96.40
Les personnels médicaux sociaux adresseront leurs écrits à leur Conseillères Techniques
respectives.
7
Les obligations légales
Il convient de rappeler qu’il est du devoir de tout citoyen de porter à la connaissance des
autorités administratives ou judiciaires les mauvais traitements dont un enfant peut être
victime, et plus particulièrement celui des professionnels qui, dans leurs fonctions, ont une
place d’observation privilégiée.
Signaler une situation d’un mineur en danger pour lui venir en aide est une obligation morale
et légale
 Obligation de révéler une situation d’enfant en danger (article 434-3 du Code pénal)
 La notion de responsabilité pénale (article 434-1 du nouveau Code pénal).
 La non dénonciation équivaut à une non assistance à personne en péril (article
223-6 du Code pénal).
 Le secret professionnel (art 226-13 du Code pénal) qui en matière de protection des
mineurs, est levé par l’article 226-14 du Code pénal.
Ces dispositions s’imposent d’autant plus à l’égard des fonctionnaires de l’Education
Nationale qui, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, sont tenus de
donner avis sans délai au Procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leur fonction
En matière de signalement au Parquet
Il s’agit d’être réactif, notamment face aux révélations d’un mineur qui demeure dans un
contexte de violences pour les raisons suivantes :
 Exigence le protéger
 Nécessité d’éviter le dépérissement des preuves (notamment traces de coups ou
d’agression sexuelle récente)
Il est indispensable :
 De ne pas informer les parents maltraitants, afin de protéger le mineur et de ne pas
compromettre l’enquête pénale
 De ne pas faire répéter au mineur plusieurs fois son récit des faits, au risque de
« polluer » son propos
8
Quelques recommandations


Eviter de rester seul face à une situation préoccupante d’enfant en danger ou en
risque. En cas de suspicion ou de doute et dans toute situation susceptible de faire l’objet
d’une information préoccupante, il est vivement recommandé de ne pas rester isolé, de faire
appel aux équipes éducatives aux fins d’une évaluation de la situation de danger de
l’élève et de conseil technique quant à la conduite à tenir.
 Dans le 1er degré, il est conseillé de se concerter avec les personnes ressources :
psychologues scolaires, médecins et infirmières de l’Education nationale.
 Dans le 2nd degré, les professionnels sociaux et de santé (assistants sociales, infirmières
et médecins) sont des interlocuteurs privilégiés. L’assistant de service social scolaire, de
part ses missions, concourt à la protection de l’enfance. Il a compétence à apprécier les
éléments et le contexte de danger ainsi que la nécessité de mettre en œuvre des moyens
d’aide et de protection adaptés en partenariat avec les services extérieurs concernés.
Au préalable, il est nécessaire et indispensable de mettre en commun les informations
que chacun possède et le cas échéant de prendre attache auprès de l’Antenne MédicoSociale du Conseil général : Aide sociale à l’enfance (ASE), Protection maternelle et infantile
(PMI), service social de secteur et des autres services extérieurs (centre médicopsychologique, hôpital…) pour s’assurer d’une éventuelle prise en charge ou mesure
existante et pour approfondir la connaissance d’une situation ponctuelle.
 Dans les cas de présomption de violence physique, le médecin scolaire doit être averti en
urgence pour un éventuel constat médical. De même, il peut être sollicité pour
l’appréciation du développement de l’enfant ou de son état de santé physique et
psychologique ou pour apprécier les investigations médico-légales éventuelles.
 Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les confidences d’un enfant, il faut veiller à
ne poser que des questions non suggestives et à retranscrire mot à mot les paroles du
mineur ainsi que les questions éventuelles auxquelles elles font suite. Il convient d’utiliser les
guillemets ou à défaut le conditionnel. De même, le contexte et les circonstances dans
lesquelles l’enfant a fait des révélations doit être noté.
 Les paroles de l’enfant doivent être retranscrites sans censure, jugement,
commentaire personnel, sentiments, impression ou vérification. L’évaluation du danger
relève du Conseil général pour les informations préoccupantes qui lui sont transmises. Les
investigations et preuves relèvent de l’autorité judiciaire pour les signalements qui lui sont
adressés.
L’écrit concernant une information préoccupante ou un signalement devra être rédigé
individuellement par la ou les personnes ayant constaté la situation de danger ou en risque
de danger, en fonction de leur connaissance respective de la situation. Les informations ou
constats médicaux seront adressés directement au médecin du Conseil général dans le cas
d’une information préoccupante ou au Procureur dans le cas d’un signalement.
Des informations précises permettront au Conseil général ou au Procureur de la
République de prendre la décision la plus adaptée à la situation du ou des mineurs. La
réponse aux différents items reste bien sûr optionnelle en fonction des informations détenues
par l’auteur de l’écrit.
9
L’information à la famille
Dans le cadre d’une information préoccupante, les familles sont préalablement informées
de la démarche. Sous réserve de la nature du danger encouru par l’enfant, il est important
d’associer les parents si possible aux mesures d’aide et de soutien et de recueillir leur
adhésion.
Le déclarant informe les parents ou personnes détenant l’autorité parentale de sa
démarche (sauf intérêt contraire de l’enfant).
Dans tous les cas, les titulaires de l’autorité parentale sont informés par écrit de la démarche
entreprise par le Président du Conseil général en application de la loi du 5 mars 2007.
 Exception sera faite au principe d’informer les parents : dans les cas où l’information
peut mettre l’enfant en danger et/ou entraver le cours de la justice. Ainsi lorsqu’il y a risque
d’interférence sur le déroulement d’une enquête pénale, l’information des parents est
différée.
Il conviendra dans les situations de mauvais traitements (physiques graves, sexuels,
négligences graves, corruption de mineurs, exploitation à caractère pornographique) et dans
les cas où les faits ont lieu au domicile ou dans la famille proche de ne pas avertir la
famille.
Le devoir de protection parentale
La protection de l’enfance est en premier lieu assurée par le père, la mère ou tout autre
détenteur de l’autorité parentale. Dans le cadre de droits et des devoirs, l’exercice de
l’autorité parentale impose aux parents de protéger leur enfant dans sa sécurité, sa santé et
sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect de
sa personne.
En cas de difficultés parentales et lorsqu’un enfant est en situation de danger, la protection
de l’enfance peut ensuite être assurée par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire.
Seule leur défaillance justifie l'intervention des pouvoirs publics.
10
Quelle attitude adopter quand un enfant ou un adolescent parle
Il convient de :
 l’accueillir et l’écouter
 en le prenant à part,
 en le laissant parler et s’exprimer avec ses mots,
 en respectant les silences,
 en préférant la reformulation plutôt que la question (éviter l’interrogatoire).
Reformuler, ce n’est pas répéter mais redire avec d’autres mots ce que dit l’enfant.
 le rassurer en lui disant
 qu’on le croit et qu’on lui fait confiance,
 qu’il n’est pas responsable et que ce qui lui arrive et que ce n’est pas de sa faute,
 qu’il a bien fait de parler même si cela est difficile pour lui,
 lui assurer qu’il va pouvoir être aidé.
 lui expliquer
 que la loi interdit toute forme de violence,
 que l’on va devoir en parler pour pouvoir l’aider mais que vous allez contacter
d’autres personnes compétentes pour qu’ensemble le nécessaire soit entrepris pour
faire cesser sa souffrance,
 Dans tous les cas de dévoilement des faits, quel que soit l’âge, le premier besoin de
la victime est d’être entendue et crue sur la réalité des violences subies.
Il est indispensable d’éviter :
de l’assaillir de questions,
de le faire répéter plusieurs fois son récit des faits au risque de polluer ses propos,
de porter un jugement sur ce que dit l’enfant,
de lui assurer le secret, la loi faisant obligation de signaler et d’entreprendre les
démarches indispensables pour qu’il reçoive rapidement l’aide nécessaire,
 de contacter les parents dans les cas d’abus sexuels intra-familiaux ou maltraitance
intra-familiale,
 de confronter l’enfant et ses parents,
 de vérifier la véracité des faits (c’est le rôle de la gendarmerie et de la police dans le
cadre d’une enquête pénale).




Respecter la confidentialité
Par respect pour l’élève et sa famille et dans l’intérêt de l’enfant pour les suites qui seront
données à votre transmission attention à ce que l’on dit et à qui l’on parle de la situation.
11
Des signes qui doivent alerter
Des signes avérés de danger
Il peut s’agir :
◊ chez l’enfant ou l’adolescent :
◊ dans les relations adultes/enfant
 de traces sur le corps
 d’un mode de vie ou d’un rythme de vie
manifestement inadapté
 d’un aspect général préoccupant :
maigreur,
arrêt
de
développement
psychomoteur, présentation négligée, défaut de
soins, refus de suivi médical, fatigue inexpliquée

d’un
manque
d’attention,
d’une
indifférence systématique marquée par des
retards, oublis, négligences, délaissement
 de désordres alimentaires : anorexie,
boulimie, vomissements répétés, perte de poids
trop soudaine ou au contraire gain de poids trop
soudain
 de difficultés du comportement : tristesse,
anxiété, repli sur lui-même, inhibition, agitation,
agressivité,
violence,
demande
affective
exagérée, rejet des autres, marginalisation
 de difficultés scolaires : absentéisme
répété, fléchissement brutal des résultats,
désinvestissement, évitement de certaines
situations scolaires ou sportives, difficultés à
apprendre, à se concentrer
 de comportements à risque : prise de
produits toxiques, alcoolisation, prostitution,
actes de délinquance, fugue, tentative de
suicide, absentéisme
 de comportement sexué : séduction
précoce, impudeur ostentatoire, touche le sexe
des autres enfants, exhibitionnisme, langage,
dessins, écrits à connotation sexuelle,
agressions sexuelles envers d’autres
Rester en alerte et vigilant devant les
possibilités de mauvais traitements qui
représentent de la souffrance :

des
violences
physiques :
coups
(hématomes,
ecchymoses),
blessures,
morsures, fractures, strangulation, mutilations,
mauvais état de santé…
 de violences verbales, physiques ou
psychologiques émanant de l’adulte
 des violences psychologiques, de la
cruauté mentale : vexations, humiliations,
menaces,
chantage
affectif
démesuré,
marginalisation dans sa famille, dévalorisation
systématique,
exigences
éducatives
disproportionnées, punitions aberrantes, rejet,
dénigrement
 La différence entre danger et risque de
danger se situe au niveau de :
 des négligences lourdes : carences,
absences de soin, d’entretien et de prise en
compte des besoins vitaux de l’enfant, absence
de stimulation et d’encadrement, situation
d’abandon
 d’exigences démesurées au regard des
possibilités de l’enfant, sévérité, rigidité
◊ la fréquence
◊ la gravité
◊ la durée
◊ l’intensité des faits repérés
Un faisceau d’éléments sera souvent
nécessaire pour poser l’hypothèse du danger
 Ce qui doit alerter : c’est la conjugaison et
la répétition de signes, d’indices, de
symptômes
 Ce qui doit mobiliser : la parole de l’enfant
12
 des agressions sexuelles : attouchements,
viol et inceste, exhibitionnisme et voyeurisme,
incitation et exploitation à des fins de
prostitution,
exploitation
à
caractère
pornographique, pédophilie, cybernet
 des violences institutionnelles : violences
ou négligences graves provoquées par les
institutions prenant le relais des parents,
l’utilisation par l’adulte de son statut
professionnel à des fins de violences physiques,
psychologiques ou sexuelles
Schéma d’une information préoccupante et d’un signalement par un personnel de l’Education Nationale
REPERER
en fonction d’un ensemble de clignotants et de
faisceau d’indices
ALERTER ET EVALUER
(selon l’urgence de la situation)
avec les équipes éducatives
1er degré
psychologue scolaire
médecin, infirmière, IEN
2nd degré
assistante sociale infirmière, médecin
CPE,
▪ en lien avec les services extérieurs
▪ en lien avec la cellule des conseillères techniques
à l’Inspection académique (le cas échéant)
ORIENTER
URGENCE (signalement)
Danger avéré immédiat
Enfant victime d’actes de maltraitance
ENFANT EN DANGER
OU EN RISQUE (information préoccupante)
Danger potentiel / situation de risque
Objectif : protéger
Signalement à adresser au Procureur
Objectif : évaluer et aider
Information préoccupante à adresser au Président
du Conseil général (BIPS)
Copie à l’Inspecteur d’Académie et copie Bureau
« Informations préoccupantes et signalements » (BIPS)
Sous pli portant la mention
« confidentiel »
Traitement du signalement par le Parquet
Placement provisoire si urgence de la situation
Enquête pénale et/ou saisine du juge des enfants
Copie à l’Inspecteur d’Académie
Evaluation de l'information par le Conseil général
Travail de prévention et de protection
Transmission aux autorités judiciaires (situation de danger
et carences des parents)
13
Les textes
 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi
qu’à la protection des mineurs
 Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 relative au renforcement du rôle de l’école dans la prévention et la
détection des faits de mauvais traitements à enfants
 Loi du 31 mars 2006 « Contrat de responsabilité parentale »
 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
 Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 : inscription de l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal
 Circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997 (BOEN n° 21 du 22 mai 1997) relative à la prévention des mauvais
traitements à l’égard des élèves
 Circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006 « Lutte contre la violence en milieu scolaire »
 BO HS n° 5 du 4 septembre 1997 « Instructions concernant les violences sexuelles »
 Document CNDP de février 2002 « Prévention et traitement des violences sexuelles »
14
Téléchargement