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GENERALITES SUR LE MEDICAMENT
REGLEMENTATION ET LEGISLATION
I- DEFINITION DU MEDICAMENT
Article 511 du code de la santé publique
On entend par M toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit
pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vu d’établir un diagnostic médical ou
de restaurer , modifier (immunosuppression) ou corriger leurs fonctions organiques.
1. Action « curative »
a. à visée étiologique
Le M agit directement sur la cause de la maladie
Ex : anti-infectieux (antibiotiques, antifongiques, antiviraux, antiparasitaires)
b. à visée symptomatique
Le M permet de traiter certaines conséquences de la maladie sans en traiter l’origine
Ex : antipyrétiques : font baisser la fièvre dans un état infectieux sans pour cela
éliminer le micro-organisme à l’origine de l’infection
- restaurer les fonctions organiques : M substitutifs :
Utiliser dans les déficits internes (ex : insuline dans trt du diabète) et externes
(apport de fer dans les anémies ferriprives)
- corriger ou modifier les fonctions organiques :
Ex : antihypertenseurs utilisés dans l’HTA
2. Action « préventive »
M permettant d’ « éviter » une maladie : on parle de prophylaxie
Ex : vaccin antitétanique, antirabique
3. Etablissement d’un diagnostic médical
Concerne les médicaments utilisés en radiologie
Ex : produits de contraste iodés
4. Autres
Ex : les anesthésiques : n’ont pas d’action curative mais vont modifier les fonctions
organiques
Ex : les produits cosmétiques, diététiques, d’hygiène corporelle, anti-tabac
Peuvent être considérés comme des médicaments s’il figure dans leur libellé d’utilisation une
action thérapeutique