lucratives accessoires n’excèdent pas 60 000 euros HT, étant entendu que ne sont pas comptabilisées dans
ce seuil les recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à
leur profit exclusif.
Il faut noter au demeurant que les recettes de parrainage peuvent, selon leur montant, impacter sur le
régime fiscal de l’organisme bénéficiaire. En effet, du chef de ces recettes, l’organisme bénéficiaire pourrait
être regardé comme entretenant des relations privilégiées avec une entreprise, ce qui, au sens de l’instruc-
tion fiscale 4 H-3-00, les empêcherait de profiter de la franchise d’impôts commerciaux.
En matière de TVA
Du côté de l’entreprise versante, la TVA est déductible dans les conditions de droit commun.
Du côté de l’organisme bénéficiaire, une facture au nom de l’entreprise versante doit être émise. Il faut
noter à cet égard que l’article 261-7-1º du Code général des impôts offre aux organismes sans but lucratif à
caractère sportif une exonération de TVA pour les recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de
soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif.
Traitement fiscal du mécénat
En matière d’IS :
Du côté de l’entreprise versante, les versements effectués au titre du mécénat ne sont pas déductibles du
résultat fiscal imposable. En revanche, les versements éligibles ouvrent droit à une réduction d’impôt égale
à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰du chiffre d’affaires hors taxe (l’excédent est reporté succes-
sivement sur les cinq exercices suivants et ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).
La réduction d’impôt n’est accordée que si le mécène réalise ses versements au profit d’un « organisme
d’intérêt général » (ayant un caractère sportif) au sens de l’article 238 bis du Code général des impôts.
Selon l’administration fiscale, ce pourrait être le cas des clubs sportifs amateurs qui ont pour vocation de
promouvoir la pratique du sport (DB 5B-3311). Ce pourrait être, également, le cas d’une fondation d’entre-
prise même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice (W. MEYNET, « La fondation d’entre-
prise, un instrument juridique au service des sociétés sportives », Cah. dr. sport nº 7, 2007, p. 27. –
W. MEYNET, « Fonds de dotation versus fondations d’entreprise », Jurisport nº 119, 2012, p. 39). Ce pour-
rait être encore le cas d’un fonds de dotation ayant un caractère sportif (CGI, art. 238 bis, g).
En outre, la réduction d’impôt n’est accordée que si les versements réalisés constituent un don. Cela
suppose une « disproportion marquée » entre les sommes versées et la valeur de la prestation rendue. Il est
communément admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don. Autrement
dit, la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25 % du montant du
don (cf. par ex. : CE 15 février 2012, nº 340855). La qualification de don est maintenue même lorsque le
nom de l’entreprise est associé à l’opération, quels que soient le support de la mention et la forme du nom,
àl’exception de tout message publicitaire.
En revanche, ne sauraient ouvrir droit à la réduction d’impôt les dons faits à des organismes dont l’activité
concerne la pratique ou le développement du sport professionnel, qui est lucrative par nature.
Du côté de l’organisme bénéficiaire, les dons sont en principe non imposables, sauf si l’organisme est en
mesure de savoir que les versements effectués dépassent 5 ‰du chiffre d’affaires. C’est le cas lorsque l’un
des dirigeants de l’organisme bénéficiaire est également dirigeant de l’entreprise mécène.
En matière de TVA
Du côté de l’entreprise versante, l’opération n’est pas assujettie à la TVA si elle constitue effectivement un
don. Corrélativement aucun droit à déduction de TVA n’existe pour l’entreprise versante sur les sommes
versées. À défaut de constituer un véritable don (disproportion marquée), le versement peut être requalifié
en opération de parrainage soumise à TVA.
Du côté de l’organisme bénéficiaire, le reçu fiscal établi ne comportera pas de décompte de TVA.
Les sources
–Instr. fisc., BOI 5 B-19-08, nº 103, 9 déc. 2008 ;
–Instr. fisc., BOI 4 H-5-06, nº 208, 8 déc. 2006 ;
–Instr. fisc., BOI 5 B-27-05, nº 168, 13 oct. 2005 ;
–Instr. fisc., BOI 13 L-5-04, nº 164, 19 oct. 2004 ;
–Instr. fisc., BOI 5 B-17-99, nº 186, 8 oct. 1999 ;
–Instr. fisc., BOI 4 C-5-04, nº 112, 13 juill. 2004 ;
–Instr. fisc., BOI 4 C-2-00, nº 86, 5 mai 2000.
LES CONTRATS DE SPONSORING SPORTIF
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