Introduction
PLAN
Section 1 La notion
§I Labsence de définition juridique
§ II La distinction entre le parrainage et le mécénat
§ III La distinction entre le parrainage et la publicité
Section 2 Les formes de sponsorisme
§ I Variantes juridiques du sponsorisme
§ II Variantes opérationnelles du sponsorisme
Section 3 La protection des programmes de sponsorisme : la lutte
contre lambush marketing
§ I Par le droit des propriétés intellectuelles et industrielles
§ II Par les droits de propriété
§ III Par le droit de la consommation
§ IV La prohibition de la concurrence déloyale
§ V Par les méthodes de droit des conventions
§ VI Par des dispositifs législatifs ad hoc
1Étude dun contrat essentiel pour le sport. Parmi les différentes sources de finance-
ment du sport, le sponsoring (ou parrainage) occupe une place privilégiée. À cela, deux
raisons majeures.
Dabord les entreprises, grandes ou petites, ont compris lintérêt quil y avait dassocier
leurs propres marques à la notoriété des clubs, des spectacles sportifs et des athlètes.
Les valeurs véhiculées par le sport et les sportifs, la très forte médiatisation des compéti-
tions et des athlètes constituent des vecteurs de communication particulièrement recher-
chés par les sociétés commerciales, quelles interviennent ou non dans le domaine de
léconomie du sport.
Ensuite, le monde du sport lui-même a besoin du sponsoring. Les entreprises « mangeuses de
renommée »
1
ne sont pas les seules à tirer profit des opérations de parrainage. Bien au contraire, les
acteurs du sport y ont leur intérêt et il nest pas mince. Un athlète individuel trouvera ainsi dans ses
contrats dimage la source la plus importante de ses revenus, un club trouvera dans son contrat déquipe-
mentier une ressource matérielle et financière lui permettant dêtre plus compétitif et les organisateurs
dévénements sportifs verront dans leurs partenaires officiels et autres sponsors titres le moyen le plus
commode de réduire leur dépendance à légard des acheteurs de droits audiovisuels.
(1) Selon lexpression de J.-M. MOUSSERON, « Les contrats de transfert de renommée », Cah. dr. entr. 1989, Fasc. 2,
p. 24.
Sans aller jusquà croire que le sport ne serait rien sans le sponsoring, on peut au moins souligner quil
serait... différent. Cest dire que le contrat de sponsoring est un acte essentiel, un acte qui, parce quil
véhiculera toutes les attentes des parties, devra susciter delles la plus grande attention.
Car lopération de parrainage nest pas une opération nécessairement paisible. Les enjeux y sont bien trop
importants, les risques, juridiques comme financiers, y sont sérieux. Entre le souci des sponsors dopti-
miser limpact médiatique de lopération et le désir des parrainés den tirer le maximum de moyens,
lentente est certes naturelle mais elle reste fragile, dautant plus fragile quelle est destinée à durer.
Dès lors, la réussite dune opération de sponsoring tient à un véhicule contractuel bien pensé, une conven-
tion cohérente, claire, souple et évolutive.
Cest la construction de cette convention qui nous occupera au fil des pages qui vont suivre.
SECTION 1
La notion
§I-Labsence de définition juridique
2Du latin au franglais. Le sponsoring ! Encore un contrat en « ing » ! Une importation
anglo-saxonne ? Comme le leasing,lefactoring et le parentingGardons-nous donc de
ces appellations acculturées ! » diront ainsi certains qui voient dun mauvais œil ces prati-
ques étrangères bousculer les catégories paisibles de notre droit. Il ny a toutefois pas
lieu de seffrayer. Le mot « sponsor » a une origine latine (spondeo, spondere, promettre
à titre de caution, sengager ; Sponsio, sponsionis, engagement, garantie ; Sponsor, spon-
soris, répondant, caution), certes un peu trompeuse en loccurrence, mais qui lui permet-
trait de sintégrer sans mal dans le corpus linguistique français par le mot « sponso-
risme ». Ce ne serait pas le premier vocable latin intégré à la langue française après un
petit détour outre-Manche. Le mot « sport » lui-même a fait ce voyage
2
.
3Un contrat innommé. Juridiquement, le contrat de sponsoring
3
est un laissé pour
compte. Cest un « contrat en mal didentité »
4
.Ilnest pas admis dans le cercle fermé
des contrats nommés, ceux pour qui la loi impose un nom parce quelle leur a construit
un régime juridique supplétif. Le contrat de sponsoring est un contrat innommé. Et ce
désintérêt que marque le législateur à son endroit nest rien dautre quune impuissance :
le contrat de sponsoring ne saurait se laisser enfermer dans un carcan simplifié. Cest un
contrat complexe aux mille visages.
Le droit français ne fournit ainsi aucune véritable définition normative du contrat de sponsoring. Pire, le
seul texte officiel traitant de cette convention, un arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie écono-
mique et financière, en donne une acception sous la forme dune alternative. Le mot anglais sponsoring
désignerait ainsi soit du mécénat entendu comme le « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe
de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour lexercice dactivités présentant un intérêt
général », soit du parrainage compris comme le « soutien matériel apporté à une manifestation, à une
personne, à un produit ou à une organisation en vue den retirer un bénéfice direct ».
LES CONTRATS DE SPONSORING SPORTIF
10
(2) Cf. not. A. REY (dir.), Le grand Robert de la langue française, Éditions Le Robert, 2001, Vº « Sport ». Adde
J.-M. MARMAYOU, « Le sport : notion juridique », Encyclopédie Droitdusport. com, étude 106, spéc. nº 106-65.
(3) Cf. G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique Association H. Capitant, PUF, « Parrainage publicitaire », « Sponso-
ring », « Sponsorisme ».
(4) C. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Un contrat au service de lentreprise : le sponsoring », in Les activités et les biens de
lentreprise.Mélanges offerts à J. Derruppé, Litec, 1991, p. 128.
§ II - La distinction entre le parrainage et le mécénat
4Deux modes de communication : deux régimes fiscaux. Même si lon considère le parrai-
nage et le mécénat
5
comme deux techniques de communication, on présente tradition-
nellement le parrainage comme un instrument du monde sportif tandis que le mécénat
serait lié au monde de la culture. Mais cette distinction est en pratique loin dêtre
étanche. Il y a du parrainage dans le monde de lart et il y a des mécènes dans le sport.
Ce qui fait en réalité la séparation entre parrainage et mécénat réside dans un traitement juridique et
fiscal radicalement différent.
Le parrainage est ainsi un contrat, par définition, équilibré : en contrepartie du soutien matériel quil
apporte, le parrain entend retirer un bénéfice direct, dune valeur au moins équivalente au montant de
son apport. Cest un contrat daffaires, synallagmatique par essence.
Les dépenses engagées dans le cadre dopérations de parrainage sont destinées à promouvoir limage de
marque de lentreprise. Le parrainage répond donc à une démarche commerciale explicitement calculée
et raisonnée, sa retombée doit être quantifiable et proportionnée à linvestissement initial.
En revanche, la contrepartie que reçoit le mécène de son soutien ne saurait être directe et surtout
sexprimer dans un rapport déquivalence. Le mécénat est un contrat déséquilibré par nature, un contrat
de bienfaisance.
Le droit fiscal consacre cette différence de nature
6
. Ainsi considère-t-il que les dépenses de mécénat
ouvrent droit à une réduction dimpôt égale à 60 % (dans la limite de 5 du chiffre daffaires) du
montant des sommes versées par le mécène (CGI, art. 238 bis)
7
, alors quil assimile les dépenses de
parrainage à des dépenses de publicité, à ce titre déductibles du résultat imposable du parrain (CGI,
art. 39,1-7º).
Traitement fiscal du parrainage et du mécénat
Le traitement fiscal du parrainage
En matière dimpôt sur les sociétés (IS)
Du côté de lentreprise versante, les dépenses de parrainage, qui comprennent les versements proprement
dits ainsi que les frais et charges de toute nature supportés à raison de lopération de parrainage, sont
déductibles au titre des charges dexploitation. Évidemment, la déductibilité suppose que la dépense ait
été faite dans lintérêt direct de lexploitation (cest la condition posée par larticle 39,1., 7º du Code
général des impôts)
8
. Cette condition est considérée comme remplie lorsque lidentification de lentreprise
qui entend promouvoir son image de marque est assurée quel que soit le support utilisé (affiches, annonces
de presse, effets médiatiques, etc.) et que les dépenses engagées sont en rapport avec lavantage attendu
par lentreprise. Lentreprise versante doit ainsi être en mesure de justifier que les charges supportées à
loccasion dune action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à limportance de la contrepartie
attendue. Comptablement, les dépenses de parrainage doivent être inscrites en charge de lexercice au
cours duquel elles sont engagées.
Le traitement fiscal dune opération de parrainage réalisée de France mais couvrant plusieurs pays dans
lesquels la société versante a des filiales répond au principe strict de territorialité de limpôt : ne seront
déductibles fiscalement en France que les seules dépenses de parrainage afférentes à la société française.
Du côté de lorganisme bénéficiaire, les versements reçus au titre du parrainage sont en principe imposables
au titre de lIS.
Une franchise dIS est accordée aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, dont
lactivité ne constitue pas un prolongement de lactivité économique des membres, qui réalisent des opéra-
tions à caractère sportif au profit de leurs membres et dont les recettes annuelles provenant dactivités
Introduction
11
(5) G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique Association H. Capitant, PUF, V
o
« Mécenat ».
(6) F. PERROTIN, « Parrainage ou mécénat : une délicate distinction à opérer », LPA 11 oct. 2012, nº 204, p. 3.
R. CHOTIN, « Opérations de mécénat et de parrainage : une complexité décourageante », LPA 28 nov. 1997,
nº 143, p. 10.
(7) F. PERROTIN, « Les dix ans de la loi mécénat : un régime fiscal toujours attractif », LPA 6 déc. 2012, nº 244, p. 4.
(8) Sur cette condition, cf. Cass. 2
e
civ. 13 févr. 2014, nº 12-16924. CAA Bordeaux 26 juin 2012, nº 11BX00321,
sté. J. Tarrene investissements.
lucratives accessoires nexcèdent pas 60 000 euros HT, étant entendu que ne sont pas comptabilisées dans
ce seuil les recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans lannée à
leur profit exclusif.
Il faut noter au demeurant que les recettes de parrainage peuvent, selon leur montant, impacter sur le
régime fiscal de lorganisme bénéficiaire. En effet, du chef de ces recettes, lorganisme bénéficiaire pourrait
être regardé comme entretenant des relations privilégiées avec une entreprise, ce qui, au sens de linstruc-
tion fiscale 4 H-3-00, les empêcherait de profiter de la franchise dimpôts commerciaux.
En matière de TVA
Du côté de lentreprise versante, la TVA est déductible dans les conditions de droit commun.
Du côté de lorganisme bénéficiaire, une facture au nom de lentreprise versante doit être émise. Il faut
noter à cet égard que larticle 261-7-1º du Code général des impôts offre aux organismes sans but lucratif à
caractère sportif une exonération de TVA pour les recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de
soutien organisées dans lannée à leur profit exclusif.
Traitement fiscal du mécénat
En matière dIS :
Du côté de lentreprise versante, les versements effectués au titre du mécénat ne sont pas déductibles du
résultat fiscal imposable. En revanche, les versements éligibles ouvrent droit à une réduction dimpôt égale
à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 du chiffre daffaires hors taxe (lexcédent est reporté succes-
sivement sur les cinq exercices suivants et ouvrent droit à la réduction dimpôt dans les mêmes conditions).
La réduction dimpôt nest accordée que si le mécène réalise ses versements au profit dun « organisme
dintérêt général » (ayant un caractère sportif) au sens de larticle 238 bis du Code général des impôts.
Selon ladministration fiscale, ce pourrait être le cas des clubs sportifs amateurs qui ont pour vocation de
promouvoir la pratique du sport (DB 5B-3311). Ce pourrait être, également, le cas dune fondation dentre-
prise même si cette dernière porte le nom de lentreprise fondatrice (W. MEYNET, « La fondation dentre-
prise, un instrument juridique au service des sociétés sportives », Cah. dr. sport nº 7, 2007, p. 27.
W. MEYNET, « Fonds de dotation versus fondations dentreprise », Jurisport 119, 2012, p. 39). Ce pour-
rait être encore le cas dun fonds de dotation ayant un caractère sportif (CGI, art. 238 bis, g).
En outre, la réduction dimpôt nest accordée que si les versements réalisés constituent un don. Cela
suppose une « disproportion marquée » entre les sommes versées et la valeur de la prestation rendue. Il est
communément admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don. Autrement
dit, la valeur des contreparties accordées à lentreprise mécène ne doit pas dépasser 25 % du montant du
don (cf. par ex. : CE 15 février 2012, nº 340855). La qualification de don est maintenue même lorsque le
nom de lentreprise est associé à lopération, quels que soient le support de la mention et la forme du nom,
àlexception de tout message publicitaire.
En revanche, ne sauraient ouvrir droit à la réduction dimpôt les dons faits à des organismes dont lactivité
concerne la pratique ou le développement du sport professionnel, qui est lucrative par nature.
Du côté de lorganisme bénéficiaire, les dons sont en principe non imposables, sauf si lorganisme est en
mesure de savoir que les versements effectués dépassent 5 du chiffre daffaires. Cest le cas lorsque lun
des dirigeants de lorganisme bénéficiaire est également dirigeant de lentreprise mécène.
En matière de TVA
Du côté de lentreprise versante, lopération nest pas assujettie à la TVA si elle constitue effectivement un
don. Corrélativement aucun droit à déduction de TVA nexiste pour lentreprise versante sur les sommes
versées. À défaut de constituer un véritable don (disproportion marquée), le versement peut être requalifié
en opération de parrainage soumise à TVA.
Du côté de lorganisme bénéficiaire, le reçu fiscal établi ne comportera pas de décompte de TVA.
Les sources
Instr. fisc., BOI 5 B-19-08, nº 103, 9 déc. 2008 ;
Instr. fisc., BOI 4 H-5-06, nº 208, 8 déc. 2006 ;
Instr. fisc., BOI 5 B-27-05, nº 168, 13 oct. 2005 ;
Instr. fisc., BOI 13 L-5-04, nº 164, 19 oct. 2004 ;
Instr. fisc., BOI 5 B-17-99, nº 186, 8 oct. 1999 ;
Instr. fisc., BOI 4 C-5-04, nº 112, 13 juill. 2004 ;
Instr. fisc., BOI 4 C-2-00, nº 86, 5 mai 2000.
LES CONTRATS DE SPONSORING SPORTIF
12
§ III - La distinction entre le parrainage et la publicité
5Distinguer parrainage et publicité est une opération difficile. Aucun texte officiel nen
donne des définitions claires doù ressortirait une différence de nature nette. Au demeu-
rant, les textes fiscaux suggèrent plutôt une confusion des notions. Par exemple,
larticle 39,1., 7
o
du Code général des impôts semble assimiler dépenses de parrainage
et dépenses de publicité. En effet, il permet à lentreprise de déduire de ses bases
dimposition les dépenses engagées dans le cadre des manifestations que la loi énumère
dès lors quelles sont « exposées dans lintérêt direct de lexploitation ». Or, selon ladmi-
nistration fiscale, cette condition est considérée comme remplie lorsque « lidentification
de lentreprise qui entend promouvoir son image de marque dans le cadre du parrainage
est assurée » et lorsque « les dépenses engagées sont en rapport avec lavantage attendu
par lentreprise »
9
.
Quelques décisions de jurisprudence semblent accréditer cette idée en ce quelles subordonnent la vali-
dité des dépenses de parrainage engagées par les collectivités locales à la condition quelles contribuent
àlpromotion de leur identité »
10
.
Du côté de la doctrine, la division est installée. Quelques auteurs retiennent que le
parrainage « apparaît, essentiellement, comme une méthode publicitaire ayant pour but
la promotion dune entreprise, de ses produits ou de ses services, par leur rattachement
dans lesprit du public à un événement ou une personnalité intéressant le sport, la
culture, lart, léducation, etc. »
11
. Dans le même sens, dautres le définissent comme
«laction de commanditer une initiative à fin de publicité ou plus spécialement de
promotion »
12
.
Mais certains tiennent à une distinction plus nette et affirment que le parrainage aurait
ceci de particulier que « la collaboration entre les parties est plus intense et [que] les
gains et pertes de lopération sont partagés entre les contractants »
13
. La distinction
nest pas quacadémique, puisque celle-ci se retrouve dans le Code de la santé publique,
au sein des dispositions qui encadrent la publicité et le parrainage ayant « pour objet ou
pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte » en faveur des alcools ou du
tabac
14
.
SECTION 2
Les formes de sponsorisme
6Grande diversité. Entre le contrat équipementier dun sportif individuel, celui dun
club professionnel ou le contrat de naming de stade, il existe des différences flagrantes
même si toutes ces opérations peuvent être regroupées sous lappellation « sponso-
risme ». Très diverses, les opérations de sponsorisme doivent être classées. Elles
peuvent lêtre selon au moins deux points de vue : lun juridique (§ I), lautre opérationnel
(§ II).
Introduction
13
(9) Instr. fisc., BOI 4 C-2-88, nº 40, 26 févr. 1988.
(10) TA Lyon, 30 mars 1989, n
os
85-33543, 85-33999 et 85-35525, à propos de la décision dun conseil général de
parrainer une équipe du Paris-Dakar.
(11) Cf. Lamy Droit économique 2014, nº 2835.
(12) G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Vº « Sponsorisme », Association Henri Capitant, PUF, 8
e
éd., 2000.
(13) F. COLLART-DUTILLEUL et P. DELEBECQUE,Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 2011, nº 790. C. LAPOYADE-
DESCHAMPS,op. cit., p. 128.
(14) Cf. infra nº 126 et s.
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