EU/GE/Annexe XVII-B/fr 1
ANNEXE XVII-B
CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D’OPPOSITION
POUR LES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 170, PARAGRAPHES 2 ET 3
a) Liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins ou
géorgiens.
b) Informations sur la catégorie du produit.
c) Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l’UE, tout pays tiers ou toute personne
physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le
cas de l’UE, en Géorgie ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de
protection en présentant une déclaration dûment motivée.
d) Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au
gouvernement géorgien dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la
note d’information.
e) Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au point d) et si
elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
i) être en conflit avec le nom d’une variété végétale, y compris une variété à raisins de
cuve, ou d’une race animale et être susceptible d’induire le consommateur en erreur
quant à la véritable origine du produit;
ii) être en conflit avec une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au
consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire;