controle urssaf

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NOTE JURIDIQUE
CONTROLE URSSAF
Dernière mise à jour le 18 avril 2016
CONTROLE URSSAF
Tout employeur peut faire l’objet de contrôles relatifs au paiement des cotisations et
contributions sociales dues à raison de l’emploi de leurs salariés. Deux types de contrôles
peuvent être effectués : le contrôle sur place, qui se déroule dans les locaux de l’entreprise, et
le contrôle sur pièces, qui se déroule dans les locaux de l’URSSAF ou de la CGSS (dans les
DOM).
L’absence de prise en compte des observations notifiées par l’URSSAF, lors d’un précédent
contrôle, donnera lieu à une majoration du montant du redressement de 10 % à l’issue d’un
nouveau contrôle, qu’elles aient donné lieu ou non à redressement. Toutefois, la majoration
n’est appliquée qu’à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux
obligations visées. La majoration est de 25 % en cas de constat de travail dissimulé.
Depuis le 18 février 2016, l’employeur a la possibilité, en cas de litige, et sous certaines
conditions, de conclure une transaction avec l’URSSAF pour terminer une contestation déjà
née ou prévenir une contestation à naître.
Afin de réduire la durée du contrôle, les URSSAF peuvent recourir à la procédure de contrôle
par échantillonnage et extrapolation.
L’employeur a la possibilité, sous certaines conditions, de faire une demande de rescrit social
afin d’obtenir une décision explicite de l’URSSAF sur l’application de certains points de
législation à sa situation (réduction Fillon, frais professionnels, forfait social, taxe
prévoyance …). L’URSSAF sera liée, pour l’avenir, par la position explicite qu’elle prendra, sauf
changement de législation ou de situation de fait.
TEXTES DE REFERENCE :
Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 (transaction)
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (LFSS 2015)
Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (LFSS 2013)
Circulaire ACOSS n° 2012-86 du 21 août 2012
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (art. 40)
Circulaire ACOSS n° 2011/44 du 19 avril 2011
Décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 (abus de droit)
Décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008 (rescrit)
Directive UNEDIC n° 2008-24 du 7 octobre 2008
Circulaire ACOSS n° 2007-107 du 27 juillet 2007
Circulaire ACOSS n° 2007-106 du 25 juillet 2007
Arrêté du 11 avril 2007 (règle de l’échantillonnage)
Circulaire DSS n° 2006-72 du 21 février 2006
Arrêté du 19 décembre 2005 (rescrit)
Circulaire DSS n° 99-726 du 30 décembre 1999
Circulaire ACOSS n° 99-82 du 16 juillet 1999
18 avril 2016
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NOTE JURIDIQUE
CONTROLE URSSAF
Sommaire
Fiche 1 Modalités du contrôle URSSAF ............................................................................. 5
I.
Exercice du contrôle ......................................................................................................................6
A. Les agents de contrôle ................................................................................................................6
B. Contrôle des données informatiques ...........................................................................................6
C. Contrôle sur pièces dans les entreprises de 9 salariés au plus ..................................................6
II.
Vérification des déclarations .........................................................................................................7
III.
Début du contrôle ...........................................................................................................................7
A. Envoi de l’avis de passage ..........................................................................................................7
1. Forme de l’envoi .................................................................................................................... 7
2. Délai de l’envoi ...................................................................................................................... 8
3. Date de l’envoi ....................................................................................................................... 8
4. Envoi d’un 2ème avis de passage ........................................................................................... 8
5. Report de date ....................................................................................................................... 8
6. Contenu de l’avis de passage ............................................................................................... 8
B. Modalités de contrôle ...................................................................................................................9
1. Moyens à la disposition de l’URSSAF ................................................................................... 9
2. Obstacle au contrôle ............................................................................................................ 10
a. Le délit d’obstacle à contrôle .......................................................................................... 10
b. La taxation forfaitaire ...................................................................................................... 10
3. Méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ........................................... 10
a. Délai de prévenance ...................................................................................................... 11
b. Refus des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ..................... 11
c. Mise en œuvre des méthodes ........................................................................................ 12
d. Lettre d’observations ...................................................................................................... 12
IV. Fin du contrôle ..............................................................................................................................13
A. Envoi par l’URSSAF d’une lettre d’observations .......................................................................13
1. Modalités d’envoi ................................................................................................................. 13
2. Mentions obligatoires ........................................................................................................... 13
B. Maintien par l’employeur d’une pratique dénoncée par l’URSSAF ...........................................14
1. Absence de mise en conformité des pratiques de l’entreprise............................................ 14
2. Modalités d’application de la majoration ............................................................................. 14
C. Droit de réponse de l’employeur ................................................................................................15
1. Délai pour répondre aux observations ................................................................................ 15
2. Réponse de l’URSSAF à l’employeur ................................................................................. 15
D. Procès-verbal de contrôle ..........................................................................................................16
1. Etablissement et transmission ............................................................................................. 16
2. Destinataire du procès-verbal.............................................................................................. 16
E. Mise en demeure .......................................................................................................................17
1. Forme de la mise en demeure............................................................................................. 17
2. Destinataire de la mise en demeure .................................................................................... 17
3. Contenu de la mise en demeure ......................................................................................... 17
4. Effets de la mise en demeure .............................................................................................. 18
V.
Portée et effets du contrôle .........................................................................................................18
A. Absence de contrôle sur une période déjà contrôlée ................................................................18
1. Principe de non-rétroactivité ................................................................................................ 18
2. Cas où le contrôle peut couvrir une période déjà contrôlée ................................................ 18
B. Absence de remise en cause de pratiques déjà vérifiées lors d’un précédent contrôle ...........19
C. Eléments constitutifs de l’accord tacite ......................................................................................19
D. Eléments constitutifs de l’accord explicite .................................................................................20
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NOTE JURIDIQUE
CONTROLE URSSAF
E. Charge et moyens de preuve ....................................................................................................20
F. Répression des abus de droit ....................................................................................................21
1. Définition .............................................................................................................................. 21
2. Objet de la procédure .......................................................................................................... 21
3. Mise en œuvre de la procédure .......................................................................................... 21
Fiche 2 Sanctions ...............................................................................................................22
I.
Sanctions civiles ...........................................................................................................................23
A. Défaut de paiement des cotisations sociales ............................................................................23
B. Application de remises...............................................................................................................23
1. Remises gracieuses ............................................................................................................ 23
2. Remises automatiques ........................................................................................................ 23
C. Procédure abusive et dilatoire ...................................................................................................23
II.
Sanctions pénales et économiques ............................................................................................24
A. Défaut d’immatriculation et de paiement des cotisations ..........................................................24
B. Défaut de versement des cotisations ........................................................................................24
Fiche 3 Transaction avec l’URSSAF .................................................................................25
I.
Objet de la transaction .................................................................................................................26
II.
Montant de la transaction ............................................................................................................26
III.
Demande de l’employeur .............................................................................................................26
A. Forme de la demande................................................................................................................26
B. Conditions de recevabilité..........................................................................................................27
IV. Réponse de l’URSSAF ..................................................................................................................27
A. Délai ...........................................................................................................................................27
B. Examen du protocole transactionnel .........................................................................................27
1. Examen du protocole par la MNC ....................................................................................... 27
2. Notification de la décision de la MNC .................................................................................. 28
V.
Suites données à la demande de transaction ............................................................................28
A. Conclusion de la transaction .....................................................................................................28
B. Transaction non conclue............................................................................................................28
Fiche 4 Droits des cotisants ..............................................................................................29
I.
Le rescrit social ............................................................................................................................30
A. Objet ..........................................................................................................................................30
B. Champ d’application ..................................................................................................................30
C. Demande de rescrit ...................................................................................................................30
1. Forme de la demande ......................................................................................................... 30
2. Contenu de la demande ...................................................................................................... 31
D. Décision de l’URSSAF ...............................................................................................................31
E. Voies de recours ........................................................................................................................32
1. Le recours contre une décision intervenue de manière explicite ........................................ 32
2. Le recours à l’arbitrage de l’ACOSS ................................................................................... 32
II.
Le recours hiérarchique ...............................................................................................................32
A. Saisine de l’ACOSS par le cotisant ...........................................................................................32
B. Rôles de l’ACOSS et des URSSAF ...........................................................................................33
18 avril 2016
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NOTE JURIDIQUE
CONTROLE URSSAF
Annexe 1 Tableau récapitulatif des voies de recours exercées par le cotisant
(contentieux général) ......................................................................................................... 34
Annexe 2 Tableau récapitulatif du contentieux du recouvrement forcé des cotisations
sociales exercé par l’URSSAF ........................................................................................... 35
23 janvier 2014
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CONTROLE URSSAF
Fiche 1
Modalités du contrôle URSSAF
Aucune disposition légale ne fixe la fréquence des contrôles au sein d’une même entreprise. Chaque
employeur est susceptible de faire l’objet d’un contrôle une fois tous les 3 ans, périodicité qui
correspond au délai de prescription des cotisations.
En effet, en matière de recouvrement, l’URSSAF ne peut réclamer, par mise en demeure, que les
cotisations exigibles au cours des 3 années civiles qui précèdent son envoi ainsi que les cotisations
exigibles au cours de l’année de son envoi (art. L. 244-3 CSS).
I. Exercice du contrôle
II. Vérification des déclarations
III. Début du contrôle
IV. Fin du contrôle
V. Portée et effets du contrôle
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
I.
Exercice du contrôle
A. Les agents de contrôle
Le contrôle est assuré par les inspecteurs du recouvrement. En cas de contrôle sur pièces, la mission
est confiée à un contrôleur du recouvrement (Cf. C. pour les entreprises de 9 salariés au plus). Ils sont
assermentés et munis d'une carte d'identité professionnelle dont l'employeur peut demander la
production avant tout contrôle.
B. Contrôle des données informatiques
Lorsque les documents et informations détenus par le cotisant sont informatisés, le contrôle peut
s’effectuer par l’inspecteur sur le matériel du cotisant, sous réserve de son consentement
(art. R. 243-59-1 CSS).
S’il n’est pas d’accord, le cotisant doit demander par écrit que le contrôle ne soit pas effectué avec
son matériel informatique. Dans ce cas, il est tenu de mettre à la disposition de l’inspecteur du
recouvrement les copies des documents, données et traitements, nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces copies, fournies sur un support informatique, répondant à des normes acceptées préalablement
par écrit par l’inspecteur, devront être restituées à l’issue du contrôle avant l’envoi de la mise en
demeure.
Le cotisant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques
nécessaires au contrôle. Dans ce cas, l’inspecteur lui indique les traitements à réaliser ainsi que le
délai accordé pour les effectuer.
C. Contrôle sur pièces dans les entreprises de 9 salariés au plus
Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs occupant
9 salariés au plus au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’avis de contrôle peuvent être
réalisées dans les locaux de l’URSSAF, à partir des éléments dont elle dispose et de ceux demandés
pour le contrôle (art. R. 243-59-3 CSS).
Ce contrôle peut être réalisé par les inspecteurs du recouvrement ou par les contrôleurs du
recouvrement, sous réserve du respect de la procédure du contradictoire (envoi d’un avis de contrôle,
lettre d’observations, période contradictoire de 30 jours, obligation de réponse du contrôleur, envoi
d’une mise en demeure).
En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite
d’autres investigations, la procédure est clôturée par un document informant l’employeur qu’un
contrôle sur place va être engagé.
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
II.
Vérification des déclarations
Pour l’exercice de leur mission de recouvrement, les URSSAF peuvent procéder à la vérification de
l’exactitude et de la conformité à la législation des déclarations transmises par les employeurs
(art. R. 243-43-3 CSS). A cette fin, elles peuvent rapprocher les informations portées sur ces
déclarations avec celles mentionnées sur les documents déjà en leur possession ainsi qu’avec les
informations provenant d’autres institutions (exemple : administration fiscale, Direccte …).
Lorsqu’à l’issue de ces vérifications, l’URSSAF envisage un redressement, elle adresse une LRAR au
cotisant lui indiquant :
- les déclarations et documents examinés et les périodes auxquelles ils se rapportent,
- le motif, le mode de calcul et le montant du redressement,
- la faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux
observations,
- le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue du
délai de 30 jours imparti au cotisant.
L’URSSAF décide ensuite ou non d’engager une mise en recouvrement pour tout ou partie des
sommes en cause.
III. Début du contrôle
Pour assurer le respect du principe du contradictoire, les opérations de contrôle ne peuvent être
engagées sans une information préalable du cotisant par l’envoi ou la remise d’un avis de passage
(art. R. 243-59 CSS). Toutefois, dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions
relatives au travail dissimulé, l’URSSAF n’est pas tenue d’envoyer un avis de passage.
A. Envoi de l’avis de passage
1.
Forme de l’envoi
L’avis de passage, préalable au contrôle, doit être adressé à l’employeur par tout moyen permettant
de rapporter la preuve de sa date de réception. Il n’est plus obligatoire qu’il soit adressé en LRAR.
Selon la Cour de cassation, l'avis que l'Urssaf doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être
adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations
afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Il en résulte que,
dans un groupe, l'avis peut être envoyé uniquement au siège de l'entreprise pour l'informer d'un
contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements
concernés et aux dates de contrôle prévues (Cass. Civ. 6 novembre 2014).
18 avril 2016
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CONTROLE URSSAF
2.
Délai de l’envoi
L'ACOSS préconise, de son côté, que l'avis de passage soit adressé à l’employeur, par LRAR, au
moins 15 jours avant le contrôle (Circ. du 16 juillet 1999). La charge de la preuve de cet envoi pèse
sur l’URSSAF. Elle doit donc conserver le récépissé de la poste ainsi que l’accusé de réception. Le
contrôle ne peut débuter, en principe, qu’à l’expiration de ce délai de 15 jours pour tenir compte du
délai de remise à l’employeur de la LRAR.
La Cour de cassation considère, toutefois, que ce délai constitue « une injonction interne à
l'organisme ». En conséquence, la procédure est valide si l'entreprise a reçu une LRAR 5 jours avant
le contrôle. En effet, si l'envoi d'un avis par LRAR est obligatoire avant un contrôle Urssaf, aucun
délai entre l'envoi de cet avis et le contrôle lui-même n’est imposé par la loi
(Cass. Civ. 14 février 2013 n° 12-13656).
3.
Date de l’envoi
L’URSSAF doit réaliser un contrôle sur place à la date indiquée sur l’avis de passage. En cas de
modification de la date, elle doit également prouver que celle-ci a été fixée, en accord avec le cotisant.
A défaut, le contrôle réalisé à une autre date que celle initialement prévue est nul
(Cass. Civ. 12 juillet 2012 n° 11-22895).
Le contrôle sera également nul si l’avis de passage ne comporte aucune mention sur la date de la
1ère visite de l’inspecteur du recouvrement. Il s’agit de permettre au cotisant d'organiser sa défense et
d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix. En conséquence, l’absence de cette mention
constitue un vice de forme qui affecte la régularité du contrôle et entraîne, de facto, l’annulation du
redressement opéré par l’inspecteur de l’URSSAF à l’issue de ses investigations
(Cass. Soc. 25 avril 2013 n° 12-30049).
4.
Envoi d’un 2ème avis de passage
Lorsque l’employeur n’a pas pris les dispositions permettant à l’inspecteur d’effectuer son contrôle, ce
dernier doit lui adresser un 2ème avis de passage en LRAR. Ce courrier devra préciser qu’à défaut de
pouvoir procéder à la vérification, l’URSSAF mettra en œuvre la procédure d’obstacle à contrôle
(Circ. du 16 juillet 1999).
5.
Report de date
L’employeur, tout en ayant retiré dans les délais l’avis de passage, peut demander à reporter le
rendez-vous si la date fixée ne lui convient pas (fermeture de l’entreprise, documents à récupérer
chez l’expert-comptable …). L’URSSAF doit alors lui fixer une nouvelle date de 1 ère visite, sans lui
envoyer un nouvel avis de passage en LRAR.
6.
Contenu de l’avis de passage
Les mentions que doit comporter l’avis de passage ne sont pas précisées légalement. Toutefois,
2 mentions obligatoires doivent, a minima, figurer dans l’avis :
-
la référence à la Charte du cotisant contrôlé. Il s’agit d’un document qui présente au cotisant la
procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue. L’avis
précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au
cotisant à sa demande.
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CONTROLE URSSAF
Depuis le 1er janvier 2014, est supprimée l’obligation de remise systématique de la charte au début
du contrôle.
En cas de contrôle sur pièces (dans les locaux de l’URSSAF) dans les entreprises de 9 salariés au
plus, l’avis précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est
adressé au cotisant à sa demande.
-
la faculté pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix.
L’omission de ces 2 mentions dans l’avis de passage entraîne la nullité du contrôle URSSAF
(Cass. soc. 18 septembre 2014).
L’avis de passage devrait également comporter la date des opérations de contrôle, l’objet et l’étendue
du contrôle et la liste indicative des documents qui devront être mis à la disposition de l’inspecteur du
recouvrement.
L’avis de passage indique aussi que les contrôles URSSAF sont effectués pour le compte de
l’UNEDIC et portent sur les cotisations chômage et AGS.
B. Modalités de contrôle
1.
Moyens à la disposition de l’URSSAF
L’inspecteur URSSAF dispose d'un certain nombre de moyens :
- Il peut demander la présentation de tous documents et l’accès à tout support d’information
nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sont généralement reconnus comme nécessaires au contrôle et doivent, en conséquence, être
communiqués (liste non limitative) : les diverses pièces comptables relatives aux traitements et aux
salaires, les doubles des déclarations annuelles de salaires, le registre unique du personnel, les
accords de participation et/ou d’intéressement, les allégements et exonérations de cotisations, les
conventions collectives, les accords de salaires …..
Les inspecteurs adaptent leurs demandes à l’organisation et au système d’organisation de
l’entreprise.
La présentation des documents doit avoir lieu dans les locaux de l’entreprise. En conséquence,
l’inspecteur du recouvrement ne peut emporter de documents que si un inventaire et une décharge
ont été établis par l’employeur.
-
Il peut interroger les salariés, notamment sur leurs nom, adresse, rémunération, horaire de travail,
avantages en nature, etc ... Il peut également interroger les salariés licenciés.
Les auditions de salariés sont valables uniquement si elles sont effectuées dans les locaux de
l’employeur ou sur les lieux de travail. La seule exception à l’audition sur place des salariés
concerne la recherche d’infractions au titre du travail dissimulé (art. L. 8271-6-1 CT). Dans ce cas,
l’URSSAF peut recueillir, avec leur consentement, les déclarations des salariés, dans n’importe
quel lieu (Cass. Civ. 17 février 2011 n° 10-14388),
-
Il peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer certains documents (frais
professionnels ...).
Lorsque l’inspecteur ne dispose pas des éléments suffisants pour exercer son contrôle, il peut
demander à l’employeur de lui fournir, avant l’envoi de la lettre d’observations, des documents
supplémentaires. La Cour de cassation considère que ce procédé n’est pas contraire au principe du
contradictoire et n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du redressement (Cass. Soc. 13 février
2014 n° 13-14132).
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2.
Obstacle au contrôle
Dans le cas où le cotisant s’oppose à la vérification, l’URSSAF dispose de 2 types de sanctions :
- le délit d’obstacle à contrôle,
- la taxation forfaitaire.
a. Le délit d’obstacle à contrôle
Le délit est constitué lorsque :
- les renseignements donnés lors du contrôle comportent volontairement des inexactitudes,
- l’employeur a refusé de communiquer à l’agent les documents comptables demandés,
- suite à des absences répétées lors du passage du contrôleur, bien qu’avisé de sa visite,
l’employeur n’a laissé aucune instruction pour présenter les livres et documents comptables,
- les registres réclamés existent, mais sont déposés chez l’expert-comptable,
- l’employeur refuse l’accès des locaux où le personnel est employé.
Lorsque l’inspecteur du recouvrement constate l’infraction à contrôle, il dresse un procès-verbal
faisant foi jusqu’à preuve du contraire. L’URSSAF le transmet, aux fins de poursuites, au procureur de
la république, s’il s’agit d’une infraction pénalement sanctionnée (art. L. 243-7 al. 1er CSS).
b. La taxation forfaitaire
L’URSSAF peut recourir à la taxation forfaitaire des cotisations dans les cas suivants
(art. R. 242-5 CSS) :
- lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations
servant de base au calcul des cotisations dues (comptabilité insuffisante, mal tenue ou
inexacte …),
- lorsque l’employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la
réalisation du contrôle, ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires
pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les
déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l’organisme
créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
3.
Méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation
L’URSSAF peut proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et
extrapolation (art. R. 243-59-2 CSS).
Ces méthodes statistiques, par opposition au contrôle sur place, constituent une alternative à
l’examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur l’ensemble des salariés de l’entreprise
contrôlée. Elles diffèrent des techniques de taxation forfaitaire ; en effet, elles ne visent pas à
compenser l’absence d’éléments justificatifs fournis par l’entreprise, mais à déterminer le montant des
redressements à partir de l’examen d’une partie de la population contrôlée.
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CONTROLE URSSAF
a. Délai de prévenance
Lorsque l’inspecteur entend utiliser cette méthode, il remet à l’employeur, au moins 15 jours avant le
début de cette vérification, un document lui indiquant :
- les différentes phases de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et
extrapolation,
- les formules statistiques utilisées pour leur application,
l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes qui visent à garantir la pertinence statistique de
la méthode utilisée.
La mise en œuvre de ces méthodes suit un protocole composé de 4 phases, auxquelles
l’employeur est associé :
- la constitution d’une base de sondage,
- le tirage d’un échantillon. Le nombre d’individus statistiques constituant l’échantillon ne peut être
inférieur à 50,
- la vérification exhaustive de l’échantillon,
- l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.
L’employeur est invité à signaler les mécanismes de fiabilisation de la base de sondage constituée,
notamment par l’exclusion de cas atypiques. Il est également possible de constituer des sous-groupes
homogènes, si la population vérifiée est trop dispersée.
A l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, et avant l’extrapolation, l’inspecteur doit
informer l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant
l’échantillon et des régularisations envisagées. Il doit également l’inviter à faire part de ses remarques
et rectifier, le cas échéant, les régularisations envisagées. Le défaut d’observations de ces
prescriptions entraîne la nullité du redressement pour non-respect du principe du contradictoire
(Cass. Soc. 14 juin 2014 n° 13-19150).
b. Refus des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation
Si l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur, par écrit,
dans les 15 jours suivant la remise des documents mentionnés ci-dessus. Il est préférable de
formaliser ce refus par LRAR, même si la loi ne le prévoit pas.
L’inspecteur doit alors faire connaître à l’employeur :
- le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle (pièces justificatives par exemple) doivent
être réunis,
- les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être
présentés et classés. L’employeur dispose de 15 jours après notification de cette information de
l’URSSAF pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse.
A l’issue de ce délai, l’inspecteur notifie à l’employeur le lieu et les critères qu’il a définitivement
retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un
commun accord entre l’inspecteur et l’employeur, qui ne peut être supérieur à 60 jours.
Lorsque les conditions de centralisation des éléments nécessaires au contrôle ne sont pas remplies,
l’opposition de l’employeur à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et
extrapolation ne peut être prise en compte (Circ. ACOSS du 27 juillet 2007).
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CONTROLE URSSAF
c. Mise en œuvre des méthodes
Lorsque les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation sont mises en œuvre,
l’URSSAF informe l’employeur des critères utilisés pour définir :
- les populations examinées,
- le mode de tirage des échantillons, - le contenu des échantillons,
- la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
L’employeur peut présenter ses observations à l’inspecteur tout au long de la mise en œuvre des
méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l’employeur, exprimé par écrit,
l’inspecteur du recouvrement répond par écrit à ses observations.
d. Lettre d’observations
Dans la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF à l’issue du contrôle, l’inspecteur précise :
- les populations faisant l’objet des vérifications,
- les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons et leur contenu,
- les cas atypiques qui ont été exclus,
- les résultats obtenus pour chacun des échantillons,
- la méthode d’extrapolation appliquée,
- les résultats obtenus par cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun
des échantillons,
- la faculté reconnue au cotisant de procéder, lui-même, au calcul des sommes dont il est redevable.
L’employeur dispose, dans ce cas, de 30 jours supplémentaires.
Dans un délai de 30 jours, fixé à compter de la notification de la lettre d’observations, l’employeur peut
informer l’URSSAF, par LRAR, de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est
redevable ou qu’il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés, pour chacune des
anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Dans ce cas, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai
de 30 jours, courant à compter de la réception par l’URSSAF de la décision de l’employeur. Avant
l’expiration de ce délai, l’employeur adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses
calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude.
L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant
à l’examen d’un nouvel échantillon.
La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement
ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de 30 jours et avant la réponse de l’inspecteur du
recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque l’employeur n’a pas fait connaître à l’Urssaf sa décision de procéder au calcul des sommes
dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant
l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de
l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procèsverbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des
courriers et documents transmis par l’employeur et sa réponse.
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
IV. Fin du contrôle
Quelle que soit l’issue du contrôle, qu’un redressement soit envisagé ou non, une phase dite
contradictoire doit obligatoirement être respectée par l’URSSAF. Cette procédure se déroule en
2 étapes :
- envoi d’une lettre d’observations,
- réponse éventuelle de l’employeur à cette lettre d’observations, dans un délai de 30 jours.
A. Envoi par l’URSSAF d’une lettre d’observations
1.
Modalités d’envoi
La communication à l’employeur des observations de l’inspecteur du recouvrement constitue une
formalité substantielle, dont l’inobservation entraîne la nullité des opérations de contrôle.
L’URSSAF doit donc conserver la preuve de la réception de la lettre d’observations par l’employeur,
qui peut être soit la remise, à l’issue du contrôle, d’une lettre cosignée par l’inspecteur et l’employeur,
soit son envoi en LRAR.
Toutefois, la signature par l’entreprise de l’AR ou de la décharge prouve uniquement la réception de la
lettre, mais ne signifie pas que son contenu a été accepté par l’employeur.
2.
Mentions obligatoires
La lettre d’observations, qui n’est pas un procès-verbal de contrôle, comporte plusieurs mentions
obligatoires :
- l’objet du contrôle : cette mention délimite précisément le champ du contrôle effectué,
- les documents consultés pendant la vérification : DADS, fiches individuelles et bulletins de paie,
bilans, balances, pièces justificatives de frais …,
- la période vérifiée : il s’agit de la période de contrôle qui n’est pas prescrite,
- la date de la fin du contrôle : il s’agit de la date à laquelle la lettre d’observations est signée par
l’inspecteur du recouvrement (qu’elle soit remise en main propre ou envoyée par courrier),
- la réponse de l’employeur à l’URSSAF,
- les observations faites au cours du contrôle. Lorsqu’un redressement est envisagé, le document
doit indiquer.
D’une part :
 la nature des redressements,
 le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux de
cotisations et le montant des cotisations et/ou contributions chiffrées,
 les périodes concernées
 le montant des éventuelles majorations et pénalités.
D’autre part : les observations ne donnant pas lieu à redressement, mais nécessitant la
modification des pratiques déclaratives des employeurs.
-
les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité, en cas de réitération d’une
pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle
(cf. B. ci-après),
23 janvier 2014
13
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CONTROLE URSSAF
-
le cas échéant, la lettre d’observations comporte les motifs qui conduisent à ne pas retenir la
bonne foi de l’employeur.
Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont
contresignés par le directeur de l’URSSAF.
En cas d’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, la lettre
d’observations doit également mentionner les indications visées au d. ci-dessus.
A défaut de comporter ces mentions, la Cour de cassation en conclut que la lettre d’observations est
irrégulière, ce qui permet de contester le redressement (Cass. civ. 18 septembre 2014).
La réception par l’employeur d’une lettre d’observations sans que soient jointes les annexes
auxquelles la lettre d’observations se réfère ne rend pas la procédure de contrôle irrégulière. En
conséquence, le contenu de la lettre, indépendamment de ses annexes, suffit à assurer l’information
de l’employeur, dès lors qu’elle mentionne la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations,
selon le type de redressement (Cass. Civ. 16 février 2012 n° 11-12166).
Dans le cas où le contrôle ne révèle aucune infraction, la remise de la lettre d’observations doit
expressément mentionner l’absence totale d’observations ou, éventuellement, les seules prescriptions
pour l’avenir (Circ. DSS du 30 décembre 1999).
Par ailleurs, aucun texte ne fixe de délai pour la remise à l'employeur de la lettre d'observations, à
l'issue des opérations de contrôle. En conséquence, le fait que l'inspecteur du recouvrement tarde à
faire connaître ses observations n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle, ni
sur la validité des redressements de cotisations en résultant (Cass. Civ. 28 mai 2015).
B. Maintien par l’employeur d’une pratique dénoncée par l’URSSAF
1.
Absence de mise en conformité des pratiques de l’entreprise
Lorsque l’employeur ne prend pas en compte les observations notifiées par l’URSSAF lors d’un
précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu ou non à redressement, le montant du
redressement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l’issue d’un nouveau
contrôle est majoré de 10 % (art. L. 243-7-6 CSS) et majoré de 25 % en cas de constat de travail
dissimulé (art. L. 243-7-7 CSS).
Dans ce cas, les majorations et pénalités sont liquidées par le directeur de l’URSSAF. Elles devront
être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure et sont recouvrées comme en
matière de cotisations (art. R. 243-19 CSS).
2.
Modalités d’application de la majoration
Cette majoration est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont
été notifiées moins de 5 ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le
manquement aux mêmes obligations.
Toutefois, la majoration n’est appliquée qu’à la part du montant du redressement résultant du
manquement réitéré aux obligations en cause (art. R. 243-18-1 nouveau CSS). Cela signifie que la
majoration ne portera pas sur le montant global des redressements, mais uniquement sur le motif de
régularisation concerné par l’absence de mise en conformité.
18 avril 2016
14
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CONTROLE URSSAF
Néanmoins, dans le travail temporaire, la « part du montant du redressement » peut représenter des
sommes importantes si l’observation notifiée, lors d’un précédent contrôle, portait notamment sur les
frais professionnels. En conséquence, nous attirons votre attention sur l’importance d’être
extrêmement vigilant sur le respect des limites d’exonération fixées par le barème Acoss
(cf. note « Frais professionnels - Annexe 3 »). Il serait utile pour les ETT qui n’ont pas de procédure
en matière de remboursement de frais, de le prévoir en vue de sensibiliser les salariés permanents.
C. Droit de réponse de l’employeur
1.
Délai pour répondre aux observations
Conformément au principe du contradictoire, la lettre d’observations doit mentionner, sous peine de
nullité, que l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’URSSAF.
La lettre indique également que l’employeur peut se faire assister d’un conseil de son choix.
Le délai de 30 jours court à compter soit :
- de la date figurant sur la lettre d’observations et correspondant à la dernière visite de l’inspecteur,
si elle est remise en main propre,
- de la présentation de la lettre d’observations, si elle est envoyée en LRAR, moment à partir duquel
l’employeur peut prendre connaissance du contenu de la lettre.
La réponse de l’employeur peut être adressée par LRAR. En pratique, il y aura intérêt, notamment
lorsqu’il entend contester une partie des redressements envisagés, voire la totalité, ou formuler des
remarques étayées par des pièces justificatives portant sur un ou plusieurs chefs de redressement.
Lorsque l’employeur a répondu, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités
faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant les 2 échéances suivantes :
- l’expiration du délai de 30 jours,
- la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF aux observations de l’employeur.
En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours, l’URSSAF peut engager la mise en
recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Toutefois, l’absence de réponse de l’employeur ne peut pas être interprétée comme une acceptation
tacite des redressements opérés.
2.
Réponse de l’URSSAF à l’employeur
L’URSSAF n’a aucune obligation de réponse vis-à-vis du courrier de l’employeur. Cependant,
l’ACOSS recommande aux URSSAF de répondre au cotisant lorsqu’il a formulé des observations.
Lorsque l’URSSAF prend en compte les éléments contenus dans la réponse de l’employeur, il ne
s’agit pas d’un nouveau contrôle soumis au formalisme décrit ci-dessus. L’inspecteur n’est donc pas
tenu d’adresser une nouvelle lettre d’observations. L’employeur ne fait pas l’objet de 2 contrôles
successifs, mais d’un contrôle unique concernant la même période et les mêmes éléments
(Cass. Civ. 16 novembre 2006 n° 05-16874).
Lorsque l’employeur apporte de nouveaux éléments sur un ou plusieurs chefs de redressement,
l’URSSAF précise dans sa réponse, si elle les prend ou non en compte ainsi que les raisons de sa
décision. En cas de diminution du chiffrage, le courrier mentionne le nouveau montant de la dette, qui
est repris dans la mise en demeure (Circ. ACOSS du 16 juillet 1999).
13 juin 2013
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CONTROLE URSSAF
D. Procès-verbal de contrôle
1.
Etablissement et transmission
La conclusion des opérations de contrôle se traduit par l’établissement d’un procès-verbal de contrôle
(ou rapport) comportant les observations de l’inspecteur et, le cas échéant, la réponse de l’employeur
ainsi que celle de l’inspecteur.
La communication obligatoire du procès-verbal de contrôle par l’inspecteur du recouvrement à
l’employeur n’est pas légalement obligatoire. En revanche, lors de la phase judiciaire, l’employeur a
tout intérêt à demander la communication de ce document, notamment pour vérifier la date à laquelle
il a été établi.
La transmission du procès-verbal de contrôle à l’URSSAF ne peut intervenir avant l’expiration du délai
de 30 jours mentionné au B. ci-dessus. Le non-respect de ce délai peut entraîner la nullité des
opérations de contrôle, de redressements ainsi que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF suite
au contrôle.
Ainsi, le redressement est annulé lorsqu’il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a clôturé son
rapport le jour même de la communication de ses observations à l’employeur, ne permettant pas à ce
dernier de contester dans le délai réglementaire (Cass. Civ. 3 avril 2003 n° 01-21127).
A l’inverse, la clôture du contrôle et la transmission du rapport à l’URSSAF pour l’établissement et
l’envoi de la mise en recouvrement des cotisations peuvent être effectuées par l’inspecteur du
recouvrement le même jour que l’envoi de sa lettre en réponse aux observations de l’employeur, dès
lors que le délai de 30 jours imparti à ce dernier pour contester est bien respecté
(Cass. Soc. 11 octobre 2012 n° 11-25108).
Les informations relatives aux cotisations d’assurance chômage et/ou à l’AGS qui figurent sur le
procès-verbal de contrôle sont également adressées aux institutions de chômage qui assurent, le cas
échéant, la mise en recouvrement des cotisations les concernant, chiffrées lors du contrôle URSSAF
(Directive Unedic du 7 octobre 2008).
2.
Destinataire du procès-verbal
Le destinataire habituel du procès-verbal est l’URSSAF dont relève l’inspecteur. Ce dernier doit, dans
le cadre de l’unité du contrôle, et dès lors que les documents se trouvent dans les locaux de
l’employeur contrôlé, conduire globalement des investigations, en particulier pour des cotisants situés
dans la circonscription d’une autre URSSAF. Dans ce cas, l’inspecteur qui a effectué les opérations
de contrôle remet ou adresse la lettre d’observations à l’employeur et rédige le procès-verbal à l’issue
du délai de 30 jours. Ces documents sont ensuite transmis à l’URSSAF territorialement compétente
en matière de recouvrement des cotisations. Cette situation vise les entreprises comportant plusieurs
établissements pour lesquels les opérations liées à la paie et les documents comptables afférents
sont centralisés au siège social.
21 février 2013
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CONTROLE URSSAF
E. Mise en demeure
1.
Forme de la mise en demeure
La décision de redressement de l’URSSAF se matérialise par l’envoi par LRAR d’une mise en
demeure (art. R. 244-1 al. 1er CSS). Celle-ci peut concerner à la fois les cotisations de sécurité
sociale, la CSG, la CRDS ainsi que les majorations de retard et les pénalités afférentes. l’omission de
la formalité du recommandé avec avis de réception peut être soulevée par l’employeur pour invalider
le redressement.
La mise en demeure constitue une invitation adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation
dans le délai d’un mois qui lui est imparti (art. L. 244-2 CSS). Elle est donc adressée, au plus tôt, le
31ème jour qui suit la notification des observations. Dans le cas contraire, elle est nulle.
A l’expiration du délai d’un mois, l’URSSAF peut procéder au recouvrement forcé de sa créance :
- par la délivrance d’une contrainte. Celle-ci, à défaut d’opposition de l’employeur devant le TASS,
vaut titre exécutoire,
- en formulant une demande en paiement auprès du TASS,
- par la voie de la procédure sommaire, qui permet d’assurer le recouvrement des cotisations par le
trésorier-payeur général.
Pour éviter l’action en recouvrement de l’URSSAF, le cotisant peut :
- payer les cotisations réclamées, tout en formulant une demande de remise des majorations et des
pénalités de retard,
- solliciter des délais de paiement,
- contester le bien-fondé des sommes réclamées en saisissant la Commission de recours amiable
de l’URSSAF, puis les tribunaux spécialisés.
Vous trouverez, en annexes 1 et 2, deux tableaux récapitulatifs : l’un sur les voies de recours
applicables, l’autre sur le contentieux du recouvrement forcé.
Le cotisant a également la possibilité de demander au directeur de l’URSSAF la conclusion d’une
transaction (cf. Fiche 3 ci-après).
2.
Destinataire de la mise en demeure
La mise en demeure doit être adressée à la personne physique ou morale à qui incombe le paiement
des cotisations de sécurité sociale (Cass. soc. 4 mai 2000 n° 98-19392) :
- s’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main
propre à la personne concernée. Pour éviter tout litige sur la qualité de la personne ayant
réceptionné le document, la jurisprudence considère que la signature qui figure sur l’avis de
réception de la mise en demeure est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son
destinataire ou de son mandataire,
- s’il s’agit d’une personne morale, la mise en demeure est adressée soit au nom de la société, au
siège social figurant au RCS, soit, le plus souvent, à celui de son représentant légal.
3.
Contenu de la mise en demeure
La mise en demeure doit comporter les mentions obligatoires suivantes (art. R. 244-1 CSS) :
- la cause,
- la nature,
- le montant des sommes réclamées,
- la période à laquelle elles se rapportent.
18 avril 2016
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CONTROLE URSSAF
La mention « absence ou insuffisance de versement » portée sur la mise en demeure ne renseigne
pas suffisamment le cotisant sur l'origine et la cause des cotisations réclamées, lorsque celles-ci
résultent d'un redressement opéré par l'Urssaf, à la suite d'un contrôle. En conséquence, la mise en
demeure de l'Urssaf qui ne fait aucune référence expresse au contrôle à l'origine des sommes
réclamées n'est pas valable et doit être annulée (Cass. Civ. 30 juin 2011 n° 10.20416).
4.
Effets de la mise en demeure
La mise en demeure constitue le point de départ du délai de prescription de la dette (cotisations,
contributions, majorations de retard et pénalités). Pour l’appréciation du point de départ, il convient de
prendre en compte la date de son envoi et non la date de sa notification.
La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des 3 années civiles qui
précèdent l’année de son envoi (ou les 5 dernières années civiles en cas d’infraction de travail
dissimulé) ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi (art. L. 244-3 CSS).
La notion de « cotisations exigibles » se rapporte à la date de versement des cotisations sociales
(art. R. 243-6 CSS) (Cf. note « Cotisations sociales » - Fiche 3).
L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 5 ans à
compter de l’expiration du délai d’un mois qui suit la mise en demeure.
V.
Portée et effets du contrôle
Il convient de distinguer selon que le contrôle porte sur une période antérieurement vérifiée ou sur une
période postérieure au précédent contrôle.
A. Absence de contrôle sur une période déjà contrôlée
1.
Principe de non-rétroactivité
L’URSSAF ne peut procéder à un nouveau contrôle qui porterait, pour une même période, sur des
points de législation ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou
inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire
(art. L. 243-12-4 CSS).
L’URSSAF considère ainsi qu’une entreprise ne peut se soustraire à une action dans le cadre de la
lutte contre la fraude en invoquant le fait qu’elle est intervenue antérieurement pour un autre contrôle.
De même, la mise en œuvre d’une action dans le cadre de la lutte contre la fraude ne s’oppose pas à
la réalisation ultérieure d’un autre type de contrôle : contrôle comptable d’assiette, contrôle sur pièces,
contrôle partiel (Circ. Acoss du 21 août 2012).
2.
Cas où le contrôle peut couvrir une période déjà contrôlée
Des contrôles ayant des objets différents peuvent couvrir la même période, notamment lorsque le
1er contrôle n’était que partiel. Ainsi, le contrôle peut porter sur un seul point de législation, clairement
indiqué à l’employeur dans la lettre d’observations. Cette intervention dans l’entreprise au titre d’une
thématique précise n’empêche pas une nouvelle vérification portant sur un point différent, sur la
même période.
13 juin 2013
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CONTROLE URSSAF
Les tribunaux ont également admis la légalité du contrôle sur une période antérieurement contrôlée
dans les cas suivants : si des réserves ont été formulées lors du précédent contrôle ou si des
éléments ou des faits nouveaux sont intervenus depuis le précédent contrôle remettant en cause
l’appréciation faite par l’inspecteur (ex : découverte d’une fraude entraînant le rejet de la comptabilité
ayant servi de base au contrôle).
La Cour de cassation considère que le cotisant ne saurait être tenu que des cotisations et
contributions afférentes aux années comprises dans les limites de la période triennale couverte par la
mise en demeure. Toutefois, la vérification peut porter, sans méconnaître cette règle, sur des
éléments de fait propres à la période antérieure, dès lors qu'ils déterminent le montant des sommes
dues au titre de la période dûment contrôlée (Cass. Civ. 19 juin 2014).
B. Absence de remise en cause de pratiques déjà vérifiées lors d’un
précédent contrôle
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la
même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de
l’URSSAF (art. R. 243-59 al. 9 CSS).
Ces dispositions visent à assurer une plus grande sécurité juridique au cotisant. Ce dernier peut ainsi
se prévaloir de l’accord tacite donné par l’URSSAF, lors d’un précédent contrôle, pour faire obstacle à
un redressement portant sur une même pratique au cours du contrôle suivant.
Tout changement de position de l’URSSAF sur un point de législation depuis le dernier contrôle n’aura
donc de portée que pour l’avenir (Cass. soc. 25 janvier 2001 et Cass. soc. 10 janvier 2002).
Toutefois, qu’il s’agisse d’une décision explicite ou tacite prise par une URSSAF lors d’un précédent
contrôle, les conditions d’opposabilité de cette décision sont les suivantes :
- ça doit être la même URSSAF. La décision d’une URSSAF ne peut être invoquée par l’employeur
à l’appui d’une contestation d’un redressement opéré par une autre URSSAF d’un autre ressort
territorial,
- il faut qu’il y ait identité de situation et de réglementation applicable, le cotisant doit apporter la
preuve de la décision prise par l’URSSAF lors du précédent contrôle.
Si ces conditions ne sont plus réunies, l’employeur ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite pour
s’opposer à un redressement (Cass. Civ. 16 février 2012 n° 11-10690).
C. Eléments constitutifs de l’accord tacite
L’accord tacite est constitué dès lors que 2 éléments sont simultanément réunis :
-
l’accord tacite résulte de l’absence d’observations par l’URSSAF sur des pratiques vérifiées lors du
précédent contrôle. Il porte donc sur des pratiques litigieuses (c’est-à-dire sur l’application erronée
par le cotisant de la législation et de la réglementation de sécurité sociale) susceptibles d’entraîner
un redressement. Il implique que ces pratiques aient été :
 appliquées dans des conditions identiques lors du 1er et du 2ème contrôle et que la législation
applicable n’ait pas été modifiée dans l’intervalle (ou que l’employeur n’ait pas également
modifié ses pratiques) ;
 vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune observation de
sa part ou de celle de l’URSSAF.
L’absence d’observations par l’inspecteur du recouvrement ne saurait donc, à elle seule, être
constitutive de l’accord tacite. En effet, l’URSSAF peut toujours contester les pratiques litigieuses
par décision administrative adressée au cotisant, à une date postérieure à la vérification.
18 avril 2016
19
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CONTROLE URSSAF
-
l’URSSAF et l’inspecteur du recouvrement doivent avoir disposé des moyens de se prononcer en
toute connaissance de cause. Cette condition est remplie si l’agent chargé du contrôle a examiné
les points litigieux, s’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, qu’il n’a
formulé aucune observation, et que l’employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de
dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
Si ces 2 conditions sont satisfaites, le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite de l’URSSAF. Aucun
redressement ne peut être alors effectué sur ce point de législation pour la période passée.
Toutefois, l’application par l’URSSAF d’une simple tolérance administrative qui l’a conduite à ne pas
procéder à un redressement lors d’un précédent contrôle ne caractérise pas l’existence d’une décision
implicite. En conséquence, l’URSSAF peut, à l’occasion d’un 2ème contrôle, pour les mêmes catégories
d’avantages en espèces ou en nature, décider de procéder au redressement de cotisations
(Cass. soc. 12 novembre 1992 n° 90-20917).
De même, l’accord tacite de l’URSSAF sur la pratique d’une entreprise, lors de contrôles antérieurs,
ne continue pas à produire d’effet pour l’avenir, dans le cas d’une décision postérieure contraire et ce,
même si la situation contrôlée est identique (Cass. Soc. 4 avril 2013 n° 12-15739).
D. Eléments constitutifs de l’accord explicite
Dans cette situation, l’URSSAF, après avoir pris connaissance de la pratique du cotisant à l’occasion
d’un contrôle, a pris clairement position. Il doit s’agir :
- d’un contrôle sur une période déjà vérifiée. Dans ce cas, il convient de considérer que l’URSSAF
est liée par la position qu’elle a prise expressément,
- d’une vérification sur une période postérieure au précédent contrôle. Dans ce cas, il convient de
considérer que la décision expresse s’impose à l’URSSAF et le redressement ne pourra intervenir
qu’à compter d’une nouvelle interprétation de l’URSSAF.
Toutefois, pour pouvoir opposer cet accord explicite à l’URSSAF, nous vous recommandons de la
solliciter pour avoir sa position par écrit.
E. Charge et moyens de preuve
La preuve de l’accord tacite incombe au cotisant. Seuls les documents écrits pourront faciliter la
preuve d’un accord explicite ou implicite pris par l’URSSAF lors d’une précédente vérification pour
écarter le redressement.
La lettre d’observations constitue une pièce décisive et objective en matière de preuve, en raison des
mentions qu’elle comporte, notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période
vérifiée, la date de fin de contrôle. Ce document mentionne également, s’il y a lieu, les observations
faites au cours du contrôle, avec l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des
redressements envisagés.
Toutefois, le cotisant dispose d’autres moyens de preuve. Ainsi, le procès-verbal de contrôle remis à
l’URSSAF peut constituer la preuve d’un accord tacite.
En conséquence, il est important que les inspecteurs du recouvrement rédigent la lettre
d’observations et le procès-verbal de contrôle avec le plus grand soin.
21 avril 2013
20
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CONTROLE URSSAF
F. Répression des abus de droit
1.
Définition
Les actes constitutifs d’un abus de droit sont, outre les actes qui ont un caractère fictif, « ceux qui,
recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par
leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les
contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu
au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement
supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (art. L. 243-7-2 CSS).
2.
Objet de la procédure
La procédure de répression des abus de droit permet à l’URSSAF de fonder des redressements sur la
requalification des actes des cotisants, qui recourent de manière licite à des dispositifs légaux, mais
dans le but de s’exonérer du paiement des cotisations sociales qui auraient normalement été dues.
L’abus de droit expose le cotisant au paiement des cotisations et contributions dues, majoré de 20%.
Ce redressement donne lieu à une lettre d’observations et la possibilité de saisir le comité des abus
de droit (art. R. 243-60-1 CSS). Si l’avis de ce comité est défavorable au cotisant, la charge de la
preuve de l’absence d’abus de droit incombe au cotisant et non plus à l’URSSAF.
3.
Mise en œuvre de la procédure
Cette procédure n’est pas possible si le cotisant a préalablement sollicité l’arbitrage de l’ACOSS ou
fait usage de la procédure de rescrit social et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais
requis alors qu’ils avaient tous les éléments (cf. fiche 4 « Droit des cotisants »).
21 février 2013
21
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CONTROLE URSSAF
Fiche 2
Sanctions
L’employeur qui ne paie pas ses cotisations dans les délais réglementaires, ne fournit pas ou adresse
en retard ses déclarations sociales, ne s’immatricule pas ou s’immatricule tardivement ou s’oppose au
contrôle de l’URSSAF encourt des sanctions civiles et des sanctions pénales.
Ces infractions à la législation de sécurité sociale peuvent constituer, selon leur nature, des
contraventions ou des délits.
I. Sanctions civiles
II. Sanctions pénales et économiques
2 août 2007
22
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CONTROLE URSSAF
I.
Sanctions civiles
A. Défaut de paiement des cotisations sociales
L’employeur qui ne s’est pas acquitté du paiement des cotisations aux dates limites d’exigibilité
s’expose à des majorations de retard (majoration initiale de 5 % et majoration complémentaire de
4 %), calculées en pourcentage des cotisations dues (art. R. 243-18 CSS). Le taux spécifique de
10 %, dû au titre des majorations de retard prévu lorsque le redressement a lieu à la suite d’un constat
de travail dissimulé, est supprimé.
En cas de défaillance de l'ETT et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations
réclamées à l'EU font également l'objet de majorations de retard, dès lors que les cotisations sont
acquittées avec un mois de retard ou plus à compter de la notification de la mise en demeure à l'EU.
B. Application de remises
1.
Remises gracieuses
Des remises gracieuses des majorations de retard peuvent être accordées (art. R. 243-20 CSS) dans
les cas suivants : en cas de bonne foi dûment prouvée (ex : difficultés financières justifiées par
l’employeur), et après avoir réglé la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l’application de ces
majorations.
2.
Remises automatiques
Des remises automatiques des majorations de retard (art. R. 243-19-1 CSS) et des pénalités peuvent
également être accordées par l’URSSAF, en dehors de toute demande de l’employeur, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
- aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédents,
- le montant des majorations est inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale fixé pour l’année
civile en cours,
- dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant doit avoir réglé les cotisations
dues et avoir fourni les documents nécessaires (BRC et DADS).
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur
des cotisations mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle sur place ou dans les locaux de
l’URSSAF, lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée, ou à la suite du constat de
l’infraction de travail dissimulé ou si l’employeur n’a pas dûment prouvé sa bonne foi.
C. Procédure abusive et dilatoire
Lorsque le recours de l’employeur devant les juridictions est formé dans le seul but de gagner du
temps, et obtenir des délais, il est passible de sanctions pour procédure abusive et dilatoire.
23 janvier 2014
23
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CONTROLE URSSAF
L'employeur peut également se voir condamner par le tribunal des affaires de sécurité sociale à des
dommages et intérêts (art. 1382 CC). Il en est ainsi lorsque sa comptabilité présente des lacunes
ayant retardé le travail de l'agent de contrôle, ou encore lorsqu'il y a eu des oppositions à contrainte
jugées dilatoires et abusives.
II.
Sanctions pénales et économiques
A. Défaut d’immatriculation et de paiement des cotisations
L'employeur qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est
passible d’une amende de 450 € pour toute personne employée dans des conditions contraires aux
prescriptions relatives à l’immatriculation et au paiement des cotisations, sans que le total des
amendes puisse dépasser 1 500 € (art. L. 244-1 CSS et art. R. 244-4 CSS).
B. Défaut de versement des cotisations
L’employeur qui retient indûment la contribution salariale précomptée sur les salaires est passible
d’une amende de 1 500 € (art. L. 244-1 CSS et art. R. 244-3 CSS).
La récidive dans le délai de 3 ans est punie d’un emprisonnement de 2 ans au plus et d’une amende
de 3 750 € ou de l’une ou de ces deux peines seulement (art. L. 244-6 CSS).
L’infraction initiale est poursuivie devant le tribunal de police, alors que la récidive est portée devant le
tribunal correctionnel.
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
Fiche 3
Transaction avec l’URSSAF
Depuis le 18 février 2016, l’employeur a la possibilité, en cas de litige, de conclure une transaction
avec l’URSSAF pour terminer une contestation existante ou prévenir une contestation à naître.
I. Objet
II. Montant de la transaction
III. Demande de l’employeur
IV. Réponse de l’URSSAF
V. Suites données à la demande de transaction
18 avril 2016
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CONTROLE URSSAF
I.
Objet de la transaction
La transaction conclue entre l’employeur et l’URSSAF a pour but de terminer une contestation née ou
de prévenir une contestation à naître (art. R. 243-45-1 CSS).
La transaction doit comporter des concessions réciproques de la part de chacune des parties.
Par ailleurs, l’URSSAF comme l’employeur peuvent, à tout moment, abandonner la procédure sans
avoir à motiver sa décision. Chaque partie doit alors en informer l’autre par tout moyen conférant date
certaine à cette information.
II.
Montant de la transaction
La transaction peut porter, pour une période limitée à 4 ans, uniquement sur :
-
le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de
production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales,
-
l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relatives aux avantages en
nature et en argent ainsi qu’aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une
difficulté particulière,
-
les montants des redressements calculés en application, soit de méthodes d’échantillonnage puis
extrapolation (cf. B. 3. p. 10 à 12 ci-dessus), soit d’une fixation forfaitaire à la suite de l’insuffisance
ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
Le montant de la transaction s’apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par
l’URSSAF et le montant figurant dans la proposition de transaction.
III. Demande de l’employeur
L’employeur (ou un expert-comptable mandaté ou un avocat) peut demander au directeur de
l’URSSAF la conclusion d’une transaction. Sa demande doit porter sur des sommes non prescrites.
A. Forme de la demande
La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception. Elle est motivée et comporte :
-
le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur,
son numéro d’inscription,
tous documents et supports d’information utile à l’identification des montants qui font l’objet de la
demande,
les références de la mise en demeure couvrant les sommes qui font l’objet de la demande.
Le délai dont dispose l’employeur pour saisir la commission de recours amiable (CRA) est interrompu
dès réception de la demande de transaction par l’URSSAF et jusqu’à la notification de sa décision de
ne pas transiger.
18 avril 2016
26
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CONTROLE URSSAF
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale qui font suite à une mise en demeure
(cf. E. p. 17 et 18). Cela signifie, en pratique que, même si l’employeur n’a pas contesté le bien-fondé
de la créance devant la CRA dans le délai d’un mois qui lui est imparti, il est assuré que sa demande
de transaction ne l’empêchera pas, si elle était rejetée, de former un recours gracieux.
B. Conditions de recevabilité
La demande de l’employeur n’est recevable que s’il est à jour de ses obligations déclaratives et de
paiement à l’URSSAF, à l’exception de l’objet de la demande.
Si l’employeur souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d’apurement, cette condition est
réputée remplie.
IV. Réponse de l’URSSAF
A. Délai
Le directeur de l’URSSAF doit notifier sa réponse, par tout moyen lui conférant date certaine, dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
Lorsque la demande est incomplète, l’URSSAF adresse une demande de pièces complémentaires à
l’employeur, qui dispose de 20 jours pour adresser les éléments manquants. A défaut de réception de
ces éléments, la demande de transaction est réputée caduque.
Lorsque le directeur de l’URSSAF n’a pas répondu dans le délai de 30 jours, la réponse est réputée
négative.
La réponse apportée à la demande de transaction est laissée à la libre appréciation du directeur. De
même, une réponse positive ne signifie pas qu’il fait droit à la transaction. En effet, il doit convenir
avec l’employeur d’une proposition de protocole transactionnel (le modèle, non encore disponible,
doit être fixé par un arrêté à paraître).
B. Examen du protocole transactionnel
La proposition de protocole transactionnel est soumise par l’URSSAF, pour approbation, à la mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale - MNC1 - (art. R. 155-1 CSS). Le
directeur doit lui fournir tous documents et supports d’information utiles à l’exercice de sa mission.
1.
Examen du protocole par la MNC
La MNC dispose d’un délai de 30 jours, renouvelable une fois, à compter de la réception de la
proposition, pour approuver la transaction. Ce délai est interrompu, si elle demande des informations
complémentaires à l’URSSAF, jusqu’à réception de ces informations. Le directeur de l’URSSAF
informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
1
Depuis le 1er janvier 2010, la MNC rattachée au directeur de la sécurité sociale, est chargée de contrôler et d’évaluer l’activité
des organismes locaux de sécurité sociale.
18 avril 2016
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CONTROLE URSSAF
Le contrôle de la MNC porte sur :
-
-
la conformité du protocole aux exigences fixées, à savoir qu’il porte bien sur des créances
susceptibles de transaction (majoration et pénalités de retard, redressements calculés en
application d’une taxation forfaitaire … - cf. II. p. 26 ci-dessus),
la réciprocité des concessions faites par les parties.
2.
Notification de la décision de la MNC
La MNC notifie sa décision au directeur. Son silence, à l’issue du délai de 30 jours, vaut approbation
de la proposition de transaction.
Le refus d’approbation de la proposition prive d’effet la transaction.
V.
Suites données à la demande de transaction
A. Conclusion de la transaction
La transaction signée n’entraîne pas d’effet sur l’interprétation en droit concernant les motifs
mentionnés dans la lettre d’observations notifiée par l’URSSAF à l’issue du contrôle. Cela signifie que
si la lettre d’observations fait état d’une pratique ou d’un redressement et que, à l’occasion d’un
contrôle ultérieur, l’URSSAF constate la réitération de cette pratique, elle pourra constater l’absence
de mise en conformité de l’employeur et lui notifier une pénalité de 10 % (cf. p. 14).
Par ailleurs, le manquement de l’employeur à l’accomplissement des obligations prévues dans la
transaction la rend caduque. Dans ce cas, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans
la mise en demeure est engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
B. Transaction non conclue
En l’absence de conclusion d’une transaction, la procédure de recouvrement des sommes notifiées
dans la mise en demeure est engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
18 avril 2016
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CONTROLE URSSAF
Fiche 4
Droits des cotisants
I. Le rescrit social
II. Le recours hiérarchique
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
I.
Le rescrit social
A. Objet
La procédure d’interrogation des administrations, dite « procédure de rescrit social », est ouverte aux
cotisants et futurs cotisants. Elle permet à l’entreprise d’obtenir une décision explicite de l’URSSAF
(ou de la CGSS pour les DOM) sur l’application de certains points de législation concernant sa
situation. Ce dispositif vise à renforcer la sécurité juridique des cotisants (art. L. 243-6-3 CSS).
L’URSSAF est ainsi liée, pour l’avenir, par la position explicite qu’elle prendra à la demande de
l’entreprise, sauf changement de législation ou de situation de fait.
Pour que l’URSSAF puisse se prononcer en toute connaissance de cause, il faut que la :
- demande entre dans le champ d’application défini par les textes et soit formulée selon des formes
précises,
- situation de fait décrite corresponde à la réalité.
B. Champ d’application
La demande de rescrit peut être formulée, notamment, sur les dispositifs suivants :
- la réduction Fillon,
- le forfait social,
- la taxe de 8 % assise sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire,
- les contributions patronales dues en matière de retraite supplémentaire et de prévoyance
complémentaire et de retraite à prestations définies,
- les avantages en nature,
- les remboursements de frais professionnels,
- …
L’entreprise ne peut pas bénéficier de la procédure de rescrit social lorsqu’un contrôle est engagé,
c'est-à-dire lorsque l’avis de passage a été notifié.
C. Demande de rescrit
1.
Forme de la demande
La demande de rescrit doit être adressée à l’URSSAF auprès de laquelle l’entreprise est tenue de
souscrire ses déclarations ou de s’affilier.
La demande doit être faite par écrit avec accusé de réception ou peut être déposée à l’URSSAF
compétente contre décharge.
Si l’URSSAF saisie est incompétente géographiquement ou si elle n’est pas l’organisme de liaison, en
cas de versement en lieu unique, elle transmettra la demande de l’entreprise, pour instruction, à
l’URSSAF compétente et en informera l’entreprise.
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
Une seule demande peut être faite pour tous les établissements relevant d’une même URSSAF, en
justifiant les éléments propres à chaque établissement (identification et conditions de fait).
2.
Contenu de la demande
Pour être recevable, la demande de rescrit doit respecter certaines conditions permettant à l’URSSAF
de se prononcer en toute connaissance de cause (art. R. 243-43-2 CSS). Elle doit comporter les
mentions suivantes :
- nom et adresse de l’employeur,
- numéro d’immatriculation,
- indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit
appréciée,
- présentation précise et complète de la situation de fait de l’entreprise, de nature à permettre à
l’URSSAF d’apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
Les éléments ci-après doivent également être produits à l’appui de la demande de rescrit :
- un descriptif de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise,
- l’exposé précis et détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles la décision est
sollicitée,
- les éléments d’information et les justificatifs permettant une analyse du dossier en toute
connaissance de cause, - le secteur d’activité de l’entreprise, le nombre d’établissements de
l’entreprise ainsi que leur localisation géographique.
D. Décision de l’URSSAF
L’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour examiner si le dossier est complet. Ce délai peut être
suspendu lorsque des informations complémentaires sont nécessaires à la parfaite appréciation de la
situation.
La demande est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter de sa réception, l’URSSAF
n’a pas fait connaître à l’entreprise la liste des pièces ou des informations manquantes.
Passé ce délai de 30 jours, l’URSSAF dispose de 4 mois pour instruire la demande de l’entreprise et
lui notifier sa décision. Ce délai court à compter du jour où le dossier est complet.
La décision notifiée doit être motivée et signée par le directeur de l’URSSAF ou son délégataire. Elle
est opposable pour l’avenir à l’URSSAF qui l’a prononcée, tant que la législation ou la situation de fait
décrite dans la demande n’ont pas été modifiées.
L’absence de décision à l’issue du délai de 4 mois interdit à l’URSSAF tout redressement de
cotisations et contributions sociales fondé sur le point de législation ayant fait l’objet de la demande.
Cette interdiction vaut jusqu’à la décision explicite de sa part.
Si l’entreprise relève d’une nouvelle URSSAF, suite au changement de son lieu d’exploitation, elle
peut continuer à se prévaloir de la décision explicite prise par l’URSSAF dont elle relevait
précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation en vertu de
laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées.
Lorsque l’URSSAF entend modifier sa décision, pour l’avenir, la nouvelle décision doit être notifiée à
l’entreprise par LRAR. Elle mentionne alors les voies de recours et les délais de prescription, de
même que la possibilité de solliciter l’arbitrage de l’ACOSS.
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CONTROLE URSSAF
E. Voies de recours
L’entreprise dispose de 2 voies de recours :
1.
Le recours contre une décision intervenue de manière explicite
Dans les 2 mois suivant la notification explicite de rescrit, l’entreprise peut saisir la Commission de
recours amiable de l’organisme qui s’est prononcé, dans les conditions de droit commun.
2.
Le recours à l’arbitrage de l’ACOSS
Lorsque l’URSSAF modifie pour l’avenir sa décision initiale, l’entreprise peut demander l’intervention
de l’ACOSS en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation par l’URSSAF.
L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours suivant la nouvelle décision explicite qu’elle entend
contester.
La demande d’intervention de l’entreprise est réputée complète si, dans le mois de sa réception,
l’ACOSS ne lui a pas fait connaître, par LRAR, la liste des pièces ou informations manquantes.
L’ACOSS accuse réception de la demande d’intervention complète et mentionne dans l’accusé
réception :
- le délai de 40 jours dont elle dispose pour communiquer à l’URSSAF la position à retenir (une
copie est adressée à l’entreprise pour information),
- le délai d’un mois dont dispose l’URSSAF, suivant réception de l’avis de l’ACOSS, pour notifier à
l’entreprise cette position.
La saisine de l’ACOSS par une demande complète, dans le délai imparti, interrompt le délai de saisine
de la Commission de Recours Amiable (CRA), mais n’a pas pour effet d’interrompre et de suspendre
les délais de prescription.
La saisine de la CRA avant la notification de la décision arbitrée par l’ACOSS rend caduque la
demande d’intervention de l’ACOSS.
II.
Le recours hiérarchique
Le cotisant a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’ACOSS
concernant l’appréciation effectuée par les URSSAF (art. R. 243-43-1 CSS et circ. ACOSS du
25 juillet 2007).
A. Saisine de l’ACOSS par le cotisant
La demande écrite et motivée du cotisant est assortie des éléments établissant l’existence
d’interprétations contradictoires des URSSAF.
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
Cette demande interrompt les délais de saisine de la CRA des URSSAF concernées, lesquels courent
à nouveau à compter de la date de réception par le cotisant de la décision prise par l’URSSAF à la
suite de la position de l’ACOSS. En revanche, cette demande ne suspend ni n’interrompt les délais de
prescription.
En revanche, l’ACOSS ne peut plus être saisie dès lors que le cotisant a formé devant la CRA une
réclamation portant sur ces interprétations.
La demande est réputée complète si dans les 30 jours de sa réception, l’ACOSS n’a pas fait connaître
au cotisant, par LRAR la liste des pièces ou informations manquantes.
L’accusé de réception adressé par l’ACOSS au cotisant mentionne que les délais de prescription ne
sont ni interrompus ni suspendus, à l’exception du délai de saisine de la CRA (cf. ci-dessus). L’accusé
de réception indique également au cotisant la date limite avant laquelle la position adoptée par
l’ACOSS doit lui être notifiée.
B. Rôles de l’ACOSS et des URSSAF
L’ACOSS communique aux URSSAF et au cotisant la position à retenir, au regard de la demande du
cotisant, dans un délai de 40 jours suivant la réception de la demande complète.
Dans un délai de 30 jours, chacune des URSSAF notifie sa décision et en adresse une copie à
l’ACOSS.
Lorsque l’ACOSS entend se substituer à l’URSSAF, elle notifie sa décision au cotisant et à l’URSSAF
dans un délai de 30 jours, soit 10 jours de moins que dans une procédure classique. Il ne s’agira pas
d’une simple communication de la position, mais bien d’une notification indiquant les voies de recours.
La commission de recours compétente sera alors celle de l’ACOSS, c'est à dire la Commission
Législation Simplification du Conseil d’administration.
2 août 2007
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CONTROLE URSSAF
Annexe 1
Tableau récapitulatif des voies de recours exercées
par le cotisant (contentieux général)
Notification de la mise en demeure adressée par l’URSSAF par LRAR
1 mois maximum à compter de la notification de la mise en demeure
(CSS, art. R. 142-1, al. 3)
Commission de recours amiable de l’URSSAF (CRA)
Silence de la commission à l’expiration du
délai d’un mois
Décision notifiée dans
le délai d’un mois
2 mois maximum à compter de
l’expiration du délai d’un mois au-delà
duquel le silence peut être considéré par
le cotisant comme valant rejet de sa
demande (CSS, art. R. 142-18)
2 mois maximum à compter de la
notification de la décision de la CRA
(CSS, art. R. 142-18)
Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)
Décision en dernier ressort :
- somme ≤ 4 000 € (CSS, art. R. 142-25)
- remise des majorations de retard et des pénalités
Décision en 1er ressort :
- somme > 4 000 € ou indéterminée
- litiges CSG, CRDS
- litiges taxe prévoyance
2 mois maximum à compter de la
notification de la décision de la CRA
(CSS, art. R. 144-3)
1 mois maximum à compter de la
notification de la décision du TASS
(CSS, art. R. 142-28)
Cour d’appel
chambre sociale
2 mois maximum à compter de la
notification de la décision de la chambre
sociale de la cour d’appel
(CSS, art. R. 144-3)
Cour de cassation
2ème chambre civile
21 février 2013
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CONTROLE URSSAF
Annexe 2
Tableau récapitulatif du contentieux du
recouvrement forcé des cotisations sociales exercé
par l’URSSAF
Notification de la mise en demeure adressée par l’URSSAF par LRAR
restée sans réponse à l’expiration d’un délai d’un mois
1 mois minimum à compter de la notification de la
mise en demeure (CSS, art. L. 244-2)
et 5 ans maximum à compter de l’expiration de ce
délai d’un mois (CSS, art. L. 244-11)
1 mois minimum à compter de la notification de la
mise en demeure (CSS, art. R. 133-3, al. 1)
et 5 ans maximum à compter de l’expiration de ce
délai d’un mois
Action civile en recouvrement de l’URSSAF
devant le TASS (CSS, art. L. 244-11)
(URSSAF demanderesse)
Signification d’une contrainte par huissier
(CSS, art. R. 133-3, al. 1)
15 jours à compter de la signification de
la contrainte (CSS, art. R. 133-3, al. 3)
Opposition à contrainte formée par le débiteur
devant le TASS (débiteur demandeur)
TASS
Décision en dernier ressort :
- somme ≤ 4 000 € (CSS, art. R. 142-25)
Décision en 1er ressort :
- somme > 4 000 €
- quelque soit le montant : litiges concernant la
CSG, CRDS et taxe prévoyance
2 mois maximum à compter de la
notification de la décision
(CSS, art. R. 144-3)
1 mois maximum à compter de la
notification de la décision
(CSS, art. R. 142-28)
Cour d’appel
chambre sociale
2 mois maximum à compter de la
notification de la décision
(CSS, art. R. 144-3)
Cour de cassation
2ème chambre civile
21 février 2013
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