LIQUIDATION JUDICIAIRE ET LIQUIDATION CONVENTIONNELLE DES ENTREPRISES Par KAGUEMBEGA Bodoa Expert comptable dtpl6mé Commissaire aux comptes OECCA - CI - Avril 2005 Page 3 LE REGIME DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Pour résoudre les importants problèmes liés aux défaillances d'entreprises dans la région, l'Acte uniforme "portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif" s'est attaché à rechercher les solutions les mieux adaptées à son contexte judiciaire, économique et social. Le législateur communautaire a ainsi institué une procédure de règlement préventif des difficultés de l'entreprise, avant cessation des paiements (1). Celle-ci conduit à l'ouverture de l'une des deux procédures collectives (II) de redressement judiciaire (III) ou de liquidation des biens (IV) - ou des deux, successivement. Il est par ailleurs prévu des sanctions personnelles contre les dirigeants responsables (V). 1.2.1. L'absence de cessation des paiements Cette procédure étant "destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise" (art. 2), il est évident que l'entreprise qui en sollicite le bénéfice ne peut pas être en situation de cessation des paiements. Le règlement préventif concerne l'entreprise qui "connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise", selon ce même article 2. 1.2.2. Le potentiel de l'entreprise requérante En fait, la situation implicitement décrite par ces dispositions e s t celle d'une entreprise qui se trouve confrontée à une difficulté grave, mais passagère si les mesures adéquates sont prises. Sur le plan économique, elle doit être fondamentalement saine. D'ailleurs, "aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un. délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif ", décide l'article 5, conformant que la difficulté bien traitée une première fois ne doit pas être récurrente. 1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Tel que défini à l'article 2 de l'Acte uniforme, le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Pour atteindre cet objectif, la procédure permet au dirigeant de l'entreprise en difficulté de solliciter du président de la juridiction compétente en matière commerciale la désignation d'un tiers expert, dont la mission principale sera de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers, dit "concordat préventif ". Il s'agit en fait de prévenir la difficulté pour éviter, si possible, le caractère public et quelque peu infamant, pour le débiteur, d'une procédure collective traditionnelle. Le caractère préventif de la démarche du débiteur est donc impératif. Cela suppose, de sa part, suffisamment de compétence, de lucidité et de détermination pour se rapprocher de l'appareil judiciaire. 1.2. CONDITIONS REQUISES Le règlement préventif est applicable à toute physique ou morale commerçante et à toute morale de droit privé non commerçante, entreprise publique ayant la forme d'une morale de droit privé. Page 4 personne personne à toute personne 1.3. DÉROULEMENT DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF 1.3.1. L'ouverture du règlement préventif L'initiative n'appartient qu'au débiteur: il saisit le président du tribunal par voie de requête, lui expose sa situation économique et financière, présente les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif et indique les créances concernées. Il dépose un ensemble très complet de pièces administratives et explicatives (art. 6) et fait une offre détaillée de concordat préventif (art. 7). 1.3.2. La suspension des poursuites Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, le président du tribunal rend une décision de suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur dans sa requête. Elle s'applique à tous les créanciers, sauf de salaires. Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites. Sauf remise par les créanciers, les intérêts continuent à courir mais ne sont pas exigibles. OECCA· CI - Avril 2005 1.3.3. Les actes interdits au débiteur (art. 11) En contrepartie de la suspension des poursuites, le débiteur se voit interdire d'accomplir certains actes: payer, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et visées par celle-ci ; faire tout acte de l'entreprise, ou consentir aucune sûreté ; désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision des suspension des poursuites. 1.3.4. La désignation et le rôle de l'expert Le président du tribunal désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation de l'entreprise et les perspectives de redressement compte tenu des propositions acceptées sou susceptibles de l'être par les créanciers. L'expert apprécie la situation du débiteur et peut obtenir tous renseignements utiles à cette fin (le secret professionnel ne lui est pas opposable) et signale au tribunal les manquements aux interdictions qui frappent le requérant. Il entend le débiteur et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un accord. Les créanciers peuvent accepter des délais et remises différents. Puis l'expert dépose au greffe son rapport contenant le concordat préventif dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation d'un mois par le président du tribunal. 1.3.5. La décision du tribunal Le président convoque alors le débiteur à comparaître pour y être entendu en audience non publique. Il y convoque l'expert rapporteur ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. La procédure est donc, en principe, confidentielle. Le tribunal statue en audience non publique dans le mois de sa saisine. S'il constate la cessation des paiements, il prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Lorsque la situation du débiteur le justifie, il rend une décision de règlement préventif et homologue le concordat. Si les conditions légales sont remplies, le tribunal homologue le concordat préventif, et peut imposer un délai maximum de deux ans aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise. La décision de justice homologuant le concordat préventif est publiée sous le contrôle de l'expert, OECCA - CI - Avril 2005 et met fin à sa mission. Toutefois, le tribunal peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif (dans les mêmes conditions que celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire). Il désigne également un juge-commissaire, informé de l'évolution de la situation tous les trois mois par le syndic. Si le tribunal estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou s'il rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, il annulation remet les parties en l'état antérieur à cette décision. 1.4. LES EFFETS DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF L'homologation du concordat préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. Il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur nées antérieurement à cette décision. Le créancier muni de sûretés réelles ne perd pas ses garanties, mais il ne peut les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel il a consenti ou qui lui a été imposé. Les cautions et coobligés du débiteur peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif. La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer leurs droits ou actions. Pour sa part, le débiteur recouvre la pleine liberté d'administration et de disposition de ses biens. A sa demande et sur rapport du syndic, s'il en a été désigné un, le tribunal peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser l'exécution du concordat. La résolution du concordat préventif peut être prononcée en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou lorsque le débiteur est frappé de l'interdiction d'exercer une activité commerciale. Le concordat est annulé en cas de dol (découvert après l'homologation) résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif. Page 5 Le redressement judiciaire est une procédure destinée à éviter la cessation de paiements (cf. art. 2 de l'Acte uniforme). La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif (cf. art. 2 de l'Acte uniforme). § 1. - RÈGLES COMMUNES 1. CHAMP D'APPLICATION 1.1. Qualité du débiteur Ces procédures sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale. Conformément au principe de la non-rétroactivité des lois, les procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme demeurent assujetties à la législation alors en vigueur et resteront soumises à cette législation. L'entrée en vigueur de l'Acte uniforme ayant été fixée au 1 er janvier 1999, il subsiste donc concomitamment dans chaque Etat partie, deux régimes de l'entreprise défaillante, l'ancien (national) et le nouveau (harmonisé), applicable en fonction de la date du jugement d'ouverture de la procédure et jusqu'à son terme. son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national. 3. LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS 3.1. Saisine du tribunal Ces procédures sont prévues en cas de cessation des paiements du débiteur, c'est-à-dire lorsque celui-ci ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'Acte uniforme reprend les trois modes traditionnels de saisine: par le débiteur qui fait sa déclaration, par des créanciers impayés, par la juridiction compétente qui se saisit d'office. 3.2. Proposition de concordat Que la procédure ait eu lieu ou non à l'initiative du débiteur, celui-ci doit faire une proposition de concordat dans un délai déterminé en fonction de l'initiative de la procédure: quinze/jours en cas de requête, un mois après assignation ou saisine d'office. 3.3. Décision du tribunal Le tribunal prononce l'ouverture du redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat de redressement sérieux. En revanche, il doit prononcer la liquidation des biens si le débiteur n'a pas a proposé un non suivi d'homologation, ou lorsque le concordat homologué est annulé ou résolu. 3.4. Contrôle des opérations , 1.2. Cessation des paiements L'entreprise ne peut faire l'objet d'une procédure collective que si elle est en état des cessation de paiements. Et elle est en cessation des paiements lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (cf. art. 25 Acte uniforme). 2. COMPÉTENCE DE JURIDICTION 2.1. Compétence d'attribution C'est de la "juridiction compétente en matière commerciale "que relèvent les procédures collectives. 2.2. Compétence territoriale La juridiction compétente est celle dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, Page 6 Trois contrôleurs, choisis parmi les créanciers, peuvent être nommés pour assister le jugecommissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective. Ils peuvent saisir le magistrat de toutes contestations. 3.5. Effets à l'étranger Pour tenir compte des problèmes que soulèvent les effets d'une procédure collective d'apurement du passif à l'extérieur de l'Etat partie dans lequel celle-ci a été ouverte, il a paru nécessaire d'apporter les précisions suivantes: - Déterminer les effets à l'étranger (en fait, sur le territoire d'un autre Etat partie) d'une procédure collective unique; - Coordonner les effets de plusieurs procédures collectives ouvertes dans différents Etats parties. OECCA - CI - Avril 2005 4. LA TYPOLOGIE DES CRÉANCIERS AU REGARD DE LA "MASSE" La notion de masse des créanciers a été maintenue, ce qui détermine une classification des créanciers: - Les créanciers dans la masse composent cette créance et participent à la procédure, parce que leur créance est née régulièrement avant le jugement d'ouverture; - Les créanciers hors de la masse sont exclus et ne participent pas à la procédure, parce que leur créance est née d'une activité irrégulière du débiteur, antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture; - Les créanciers contre la masse qui sont préférés à la masse, parce que leur créance est née postérieurement au jugement d'une activité régulière du débiteur, ou l'initiative du syndic, et qui a profité à la masse. 5. LA PÉRIODE SUSPECTE Cette période s'étend de la date de la cessation des paiements jusqu'à celle du jugement d'ouverture. Comme par le passé, elle peut durer dix-huit mois au maximum, et a pour effet de déclarer certains actes inopposables, de droit ou facultativement, à la masse des créanciers. rapide, le débiteur est maintenu à la tête de son patrimoine qu'il administre sous la surveillance du syndic, lequel est le représentant des créanciers. 1.3. SITUATION DES CRÉANCIERS Qu'ils soient chirographaires ou titulaires de sûretés, les créanciers subissent la suspension des poursuites individuelles, et ce jusqu'à l'homologation du concordat. En outre, ils subissent également l'absence de déchéance du terme de leurs créances, l'arrêt du cours des intérêts et l'impossibilité d'inscription de sûretés nouvelles. 1.4. CONCORDAT Si le concordat de redressement ne consiste qu'en l'obtention de délais, le tribunal peut les accorder sans vote des créanciers. Dans les autres cas, le concordat peut être voté et homologué en termes inégaux selon les créanciers : le principe de l'égalité cède devant celui de la liberté sous réserve qu'il n'y ait pas stipulation d'avantages particuliers, que l'intérêt public soit préservé et que le concordat soit sérieux. En cas de défaut d'exécution, la résolution du concordat n'est pas automatiquement prononcée et, lorsqu'elle intervient, elle n'entraîne pas automatiquement l'ouverture d'une liquidation de biens. §2. -i RÈGLES SPÉCIFIQUES 1. REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2. LIQUIDATION DES BIENS Le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l'entreprise si sa situation le permet et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de redressement. La liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur dont la situation ne permet plus d'espérer un redressement pour apurer son passif. C'est désormais le syndic seul qui est chargé, en principe, de la réalisation de l'actif. 1.1. OBJECTIF DE LA PROCÉDURE L'objectif de cette procédure est de permettre au débiteur d'obtenir un concordat de redressement. Outre les délais et remises obtenus des créanciers, le concordat peut également prendre t0utes mesures juri diques, te c h n i que set financières susceptibles de réaliser le rétablissement des conditions de fonctionnement normal de l'entreprise. Les opérations de cession globale d'actif mobilier et immobilier sont précisées pour éviter les difficultés d'autrefois résultant du défaut d'indication ou de précision sur la valeur des différents éléments cédés, pourtant utile à l'exercice des droits des créanciers titulaires de sûretés réelles générales et spéciales. La réalisation des immeubles peut se faire par vente forcée sur saisie immobilière, par vente sur adjudication amiable ou par vente de gré à gré. Il n'est donc pas nécessaire d'autoriser la continuation de l'activité de l'entreprise: elle est inhérente au choix du redressement et devient donc le principe. Enfin, l'Acte uniforme prévoit précisément l'ordre dans lequel les créanciers doivent être payés (y compris les créanciers contre la masse), selon qu'il s'agit de la distribution des deniers provenant de la réalisation des immeubles ou des meubles. 1.2. SITUATION DU DÉBITEUR Dans le fil de cette logique, qui doit contribuer à la mise en œuvre d'une procédure souple et OECCA - CI - Avril 2005 Page 7 §3. - SANCTIONS DES PROCÉDURES COLLECTIVES 1. SANCTIONS PATRIMONIALES Elles consistent à rendre le dirigeant personnellement débiteur des dettes de l'entreprise dans certains cas. Il s'agit des sanctions suivantes. - L'action en comblement de passif, contre les dirigeants fautifs d'avoir provoqué une Insuffisance d'actif, sachant que l'exigence d'une faute établie a remplacé l'ancienne présomption de faute; - L'extension des procédures collectives ouvertes contre la personne morale à ses dirigeants lorsqu'Ils se sont comportés en véritables maîtres de l'affaire; - L'ouverture d'une procédure collective contre ceux qui n'auraient pas acquitté la passif de la personne morale mis à leur charge; - L'Interdiction de céder leurs droits sociaux, d'exercer leur droit de vote en assemblée et, éventuellement, l'obligation de céder ces droits. 2. FAILLITE PERSONNELLE L'Acte uniforme désigne ainsi l'ensemble des déchéances et interdictions dont les dirigeants peuvent être frappés lorsqu'ils ont eu un comportement anormal ou immoral pour une durée de trois à dix ans. Il s'agit de l'Interdiction générale de faire du commerce, de diriger, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, ainsi que des Interdictions politiques, électives, administratives 3. SANCTIONS PÉNALES De manière classique, on retrouve dans ces dispositions les infractions de banqueroute et assirnilées, simple ou frauduleuse Cependant, l'Acte uniforme se limite à définir ces Infractions Les sanctions pénales elles-mêmes demeurent du ressort de chaque Etat partie, ainsi qu'en a décidé le traité de l'OHADA. Page 8 OECCA - CI - Avril 2005 LE REGIME DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES Article 202 : La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procèsverbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier. 1.1. CAUSES DE LA DISSOLUTION Article 200 : La société prend fin: 1 - Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée; 2 - Par la réalisation ou l'extinction de son objet; 3 - Par l'annulation du contrat de société; 4 - Par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts; 5 - Par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société; 6 - Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société; 7 - Pour toute autre cause prévue par les statuts. 1.2. EFFETS DE LA DISSOLUTION Article 201: La dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier. La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale de la société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le tribunal rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou que le rem boursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. OECCA - CI - Avril 2005 A - LIQUIDATlON CONVENTIONNELLE (Statuts ou convention entre associés) 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES (champ d'application) Article 203 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque la liquidation de la société est organisée à l'amiable conformément aux statuts. Elles s'appliquent également lorsque la liquidation est ordonnée par décision de justice. Toutefois, elles ne s'appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Article 204 : La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La mention" société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. Article 205 : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et ce jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. 2.2. NOMINATION DU LIQUIDATEUR Article 206 : Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés: 1 - Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés; 2 - Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires; Page 9 3 - Dans les sociétés à responsabilité limité, à la majorité en capital des associés; 4 - Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Article 207: Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers. Il 'Peut être une personne morale. Article 208 : Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles 226 et 227 du présent Acte uniforme. Article 209 : Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Article 214: La cession de tout ou partie l'actif de la société en liquidation au liquidateur à ses employés ou à leur conjoint, ascendants descendants, est interdite. Article 215 : La cession globale de l'actif de société ou l'apport de l'actif à une autre société notamment par voie de fusion, est autorisée: 1 - Dans les sociétés en nom collectif, l'unanimité des associés; 2 - Dans les sociétés en commandite simple, l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires; 3 - Dans les sociétés à responsabilité limité, à majorité exigée pour la modification des statuts Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun. 4 - Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Article 210 : La rémunération du liquidateur est fixée Article 216 : La clôture de la liquidation do intervenir dans un délai de trois ans à compter d la dissolution de par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme. la société. Article 211 : Le liquidateur peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Toutefois, tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes. Article 212: L'acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l'article 266 du présent Acte uniforme. La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, des lors que celle-ci a été régulièrement publiée. 2.3. DÉROULEMENT DE LA LIQUIDATION Article 213 : Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire aux comptes entendus. Page 10 A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. Article 217 : Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion dl liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation. Article 218 : Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. OECCA - CI - Avril 20 Article 219: Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales en annexe au registre du commerce et crédit mobilier. 2 - D'associés représentant au moins de dixième du capital dans les autres formes de sociétés dotées de la personnalité juridique; Il y est joint, soit la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit, à défaut, la décision de justice visée à l'article précédent. 4 - Du représentant de la masse des obligataires. Les Article 220 : Sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au registre du commerce et crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. liquidation amiable de la société. Article 221 : Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. Article 222 : Toute action contre les associés nonliquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. 3 - Des créanciers sociaux; associés peuvent convenir que les dispositions des articles 224 à 241 du présent Acte uniforme sont applicables lorsqu'ils décident de procéder à la Article 224 : Les pouvoirs du conseil d'administration, de l'administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société. Article 225 : La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes. 2.5. ATTRIBUTIONS DU LIQUIDATEUR Article 226 : La décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs. Article 227 : La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur. Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation. Article 228: Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle B- LIQUIDATlON LEGALE (voie de justice) 2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA LIQUIDATION PAR VO'IE DE JUSTICE (Champ d'application) Article 223 : A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dispositions du chapitre précédent. il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires. L'assemblée statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société en matière de modification des statuts. En outre, il peut être ordonné par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande: Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut - De la majorité des associés dans les sociétés en nom collectif; par un mandataire désigné par décision de justice à la être porté à douze mois, sur sa demande, par décision de justice. A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée demande de tout intéressé. OECCA - CI - Avril 2005 Page 11 Article 229: Lorsque l'assemblée générale n'a pu être réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation. Article 230 : Le liquidateur représente la société qu'il engage pour les actes de la liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Article 231 : Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s'il y a été autorisé par décision de justice. Article 232 : Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé. Article 233 : Sauf dispense accordée par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon des modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant renouvelle le mandat du commissaire aux comptes. Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport écrit du liquidateur est déposé au greffe chargé des affaires commerciales. Article 234 : En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Article 235 : Les décisions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises: - Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ; Page 12 2 - Dans Ies sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires; 3 - Dans les sociétés à responsabilité limité, à la majorité en capital des associés; 4 - Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires. Si la majorité requise ne peut être réunie, le président de la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou de tout intéressé. Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de. société Les associés liquidateurs prennent part au vote. Article 236 : En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associées dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme. A défaut, tout intéressé peut demander la. convocation de l'assemblée, soit par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président de la juridiction compétente, statuant à bref délai. Article 237: Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. Article 238 : Toute décision de répartition des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 266 du présent Acte uniforme. La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs. Article 239 : Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège social, au nom de la société en liquidation. OECCA - CI - Avril 200 En cas de pluralité de liquidateurs, elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité Article 240 : SI les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, sur un compte séquestré ouvert auprès du Trésor Public. Article 241 : Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il y a lieu de distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation. Après mise en demeure Infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai qU'II Soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation. OECCA - CI - Avril 2005 Page 13 LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FISCALE Afin d'assurer la protection des associes et d'informer les tiers, la loi sur les sociétés commerciales a prescrit au liquidateur l'établissement de documents. Ces documents sont, le cas échéant soumis au contrôle des commissaires aux comptes de la société en liquidation ou aux contrôleurs. Ils sont, en outre, sous certaines conditions, présentés à l'approbation de l'assemblée des associés. Il convient de distinguer le régime conventionnel du régime légal. 1. RÉGLEMENTATION COMPTABLE 1.1. RÉGIME CONVENTIONNEL OU STATUTAIRE La seule obligation comptable légale, prévue par les testes concernant le régime conventionnel, est la présentation de comptes à l'assemblée appelée à constater la clôture de la liquidation. Mais les autres obligations comptables du régime légal (exposées ci-après) pour la personne morale ayant une activité commerciale. La mise en liquidation amiable d'une société anonyme ne la dispense pas de "tenir une comptabilité régulière retraçant toutes les opérations réalisées au cours de chacune des années pendant lesquelles elle a poursuivi son activité. Le liquidateur doit se conformer aux dispositions statutaires ou à la convention expresse conclue entre les associés pour organiser la liquidation de leur société. Dans le silence des statuts, ce sont les obligations prévues au régime légal qui doivent s'appliquer. Il en résulte, concernant la mission des commissaires aux comptes (CAC), que ceux-ci restent en fonction pendant la période de liquidation, sauf si les statuts ou l'assemblée en décident autrement. Dans cette hypothèse, il est mis fin pour l'avenir aux fonctions du commissaire aux comptes. Par conséquent, il n'y a plus lieu pour lui de présenter un rapport général sur les comptes de l'exercice clos après la cessation de son mandat. 1.2. RÉGIME LÉGAL Dans le régime de liquidation légale, les obligations comptables sont plus nombreuses. Elles sont examinées ci-après en distinguant les diverses phases de la liquidation. Page 14 1.2.1. Ouverture de la liquidation Inventaire. Dès sa nomination, le liquidateur dresse obligatoirement un inventaire des valeurs actives et passives de la société. Il se fait remettre à cette occasion les livres et documents sociaux L'inventaire s'effectue dans les formes habituelles à partir de la balance des comptes de la société Les écritures comptables qui en résultent sont enregistrées. Le liquidateur est ensuite e mesure de dresser un bilan de liquidation qi servira de point de départ aux opérations de liquidation. Convocation de l'assemblée des associés. Dans les six mois de sa nomination ; le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle fait rapport sur la situation active et passive de 1 société, sur la poursuite des opérations dl liquidation et le délai nécessaire pour le: terminer. Ce délai de six mois peut-être porté à douze par décision de justice sur demande de l'intéressé. La forme du rapport et son contenu ne sont pas définis. A notre avis, il doit reprendre les éléments comptables figurant dan: le bilan des liquidations. Les documents à adresser aux associés ne sont pas précisés, mais selon nous, ils doivent comprendre le bilan de liquidation. Le bilan de liquidation n'a pas à être approuvé par les associés, sauf s'il coïncide avec la clôture normale de l'exercice. 1.2.2. Opération de liquidation Etablissement de comptes annuels. Les opérations de liquidation se déroulent fréquemment sur une période de temps assez longue (le mandant du liquidateur est d'ailleurs fixé par la loi à trois ans avec possibilité de renouvellement justifié). Le liquidateur doit établir dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cour de l'exercice écoulé. Les valeurs à retenir pour les évaluations sont des valeurs de liquidation. Toutefois, en pratique, les plus-values latentes éventuelles résultant des différences entre les valeurs liquidatives et les valeurs nettes comptables ne sont pas enregistrées, alors qu'à l'inventaire les moins-values latentes font l'objet de provisions. OECCA - CI - Avril 201 : En outre, pendant la durée de la liquidation, le liquidateur doit déposer dans les formes et les délais habituels, les déclarations fiscales de résultat et de taxes sur les affaires. Même dans le cas d'une liquidation dissoute aimablement, le liquidateur doit sous peine de sanctions pénales et à défaut de clauses statutaires ou de convention expresse, d'établir dans trois mois de la clôture de chaque exercice les états financiers et un rapport sur les opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Le cas échéant, les commissaires aux comptes et le conseil d'administration ou de surveillance continuent leurs missions pendant la durée de la liquidation. C'est ainsi que les premiers doivent certifier que les comptes annuels établis par le liquidateur sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations (je l'exercice. Leur mandat peut-être renouvelé par l'assemblée annuelle des associés. Tenue d'une assemblée annuelle. Le liquidateur doit convoquer au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels. Cette assemblée est convoquée dans les mêmes conditions qu'au cours de la vie sociale. Sa réunion est obligatoire en cas de continuation de l'exploitation sociale, si l'activité n'est pas poursuivie, le liquidateur peut être dispensé, par décision de justice, de convoquer l'assemblée et, dans ce cas, les comptes sociaux ne sont pas approuvés. En matière d'information des associés, la liquidation ne modifie en rien les règles de droit commun. L'autorisation de ne pas convoquer l'assemblée des associés ne dispense nullement le liquidateur d'établir les comptes sociaux et de les communiquer - selon les règles de droit commun aux associés. L'information des tiers, lorsque l'assemblée a approuvé les comptes annuels, est assurée par la règle de publicité éventuellement pratiquée par une société au cours de son existence dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuel pour les SA et les SARL. Lorsque les comptes sociaux ne sont pas approuvés, le liquidateur doit cependant déposer le rapport écrit sur les opérations de liquidation au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance. OECCA - CI - Avril 2005 Plus généralement les associés ont, dans les mêmes conditions qu'avant la liquidation, la possibilité de prendre communication des documents sociaux des trois derniers exercices. 1.2.3. Clôture de la liquidation Compte définitif de liquidation: Lorsque les opérations de liquidation sont terminées, l'actif ayant été totalement réalisé et le passif apuré, le liquidateur convoque les associés en assemblée pour qu'ils statuent sur le compte définitif de liquidation, lui donnent quitus, le déchargent de son mandat et enfin constatent la clôture de la liquidation entraînant la disparition de la personnalité morale. Sur la présentation du compte définitif de liquidation. Quelle que soit la taille de la société, deux assemblées distinctes doivent se tenir pour prononcer la dissolution et approuver les comptes de la liquidation. Les formalités de publicité doivent également être distinctes. Cependant aucun texte n'interdit la tenue de deux assemblées consécutives. \ Si l'assemblée de clôture approuve des comptes non définitifs du fait, par exemple, de l'existence d'un litige rendant incertain le montant du passif social, la société ne pourra être valablement radiée du registre du commerce et des sociétés. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, celui-ci doit déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce ou tout intéresser peut en prendre connaissance. Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, les cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieux et place de l'assemblée des associés ou actionnaires, La dissolution de la société ne met pas fin au\ fonctions du commissaire aux comptes, sauf si les statuts ou une décision expresse des associés ont prévu la cessation de ses fonctions au jour de la dissolution. Aucun texte n'impose expressément la présentation d'un rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée qui statue sur les comptes définitifs de liquidation et sur le quitus de la gestion du liquidateur. Pour déterminer les obligations du commissaire aux comptes d'une société en liquidation, le bulletin CNCC (n' 85, mars 1992, p 181 s) distingue les deux situations suivantes. Page 15 1. L'assemblée générale prononçant la dissolution n'a pas mis fin aux fonctions du commissaire aux comptes. Le commissaire continue d'exercer sa mission et présente un rapport général et un rapport spécial, le cas échéant, aux différentes assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes des exercices clos pendant la durée de la période de liquidation. Remarque: Jusqu'à présent, la CNCC. (Etude juridique précitée estimant qu'if semblait normal que le commissaire aux comptes présente un rapport à l'assemblée statuant sur les comptes définitifs, puisque son mandat prenant fin à ce moment, il doit rendre compte comme tout mandataire. 2. L'assemblée générale a mis fin aux fonctions du commissaire aux comptes. Deux cas peuvent se présenter selon que l'assemblée prononçant la dissolution. 2. – REGLEMENTATlON FISCALE Impôt BIC La disposition est assimilée à une cessation d'entreprise avec un régime spécial lorsqu'elle a été agréée. L'impôt BIC est dû sur le bénéfice du dernier exercice auquel s'ajoutent les sommes demeurées en sursis d'imposition: provisions et plus-values sous condition de remploi de l'article 8 concernant des biens amortissables. Il est également exigible sur les plus-values de cession d'actifs immobilisés. L'actif net social (diminué de l'impôt BIC) doit être comparé au montant des apports en vue de déterminer le boni de liquidation, c'est-à-dire la somme totale imposable au nom des associés en tant que revenu distribué. a) Est concomitante à l'assemblée d'approbation des comptes du dernier exercice clos. Dans ce cas, s'il 0 eu le temps d'effectuer ses comptes, le commissaire présente à l'assemblée approuvant les comptes, son rapport général et son rapport spécial sur les comptes de l'exercice écoulé. b) Se tient avant l'assemblée d'approbation des comptes du dernier exercice clos. Dans ce cas, le commissaire n'a aucun rapport à remettre à l'assemblée annuelle d'approbation des comptes, ses fonctions ayant pris fin. En revanche, si le commissaire a relevé des irrégularités ou inexactitudes au cours de l'accomplissement de sa mission, il doit en informer la plus prochaine assemblée générale, c'est-à-dire celle prononçant la dissolution de la société. Publicité comptable à la clôture de la liquidation Les comptes définitifs établis par le liquidateur et la décision de l'assemblée de clôture sont déposés au greffe du tribunal de commerce (SA et SARL). Sur les autres mesures de publicité, insertion dans un journal d'annonces légales d'un avis de clôture, insertion éventuelle au Journal officiel. Radiation au registre du commerce et des sociétés Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, le liquidateur demande la radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. Page 16 Exonération temporaire d'impôts L'ordonnance n' 92-124 du 16 mars 1992 portant exonération des bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté. Article premier. - Une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est instituée par l'ordonnance n' 92-124 du 6 mars 1992, en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle ou agro-industrielle en difficulté. Article 2. - L'exonération visée à l'article premier ne s'applique que sous certaines conditions. 1" Conditions relatives l'entreprise reprise: a) Quelle que soit sa forme juridique, l'entreprise doit faire l'objet soit d'une cession totale ou partielle ordonnée par le tribunal en application des dispositions relatives à la liquidation juridique, soit d'un agrément des ministères chargés des finances et de l'industrie, lorsque la cessation d'activité est imminente, et que l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation juridique. b) L'entreprise reprise doit exercer uniquement une activité industrielle ou agro-industrielle, le rôle des matériels ou de l'outillage tant prépondérant. 2" Conditions relatives à l'entreprise nouvelle : a) Seules les entreprises créées sous forme de sociétés peuvent bénéficier des dispositions prévues àl'article premier à condition d'être OECCA - CI - Avril soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux plein, d'avoir été constituées pour reprendre une entreprise en difficulté et d'avoir pour activité exclusive l'exploitation de celle-ci ou d'une branche complète et autonome d'activité b) Le capital de la société nouvelle ne doit pas être détenu directement ou Indirectement à plus de 10 % par les personnes de droit privé qui, ensemble ou Individuellement, ont détenu directement ou Indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant les deux années précédant la reprise. c) L'entreprise nouvelle doit prendre l'engagement de ne pas procéder à des distributions de dividendes au titre des années exonérées d'Impôt Article 3. - Les sociétés concernées sont exonérées d'impôt à raison des bénéfices réalisés Jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui de la reprise des entreprises en difficulté. Cette exonération ne vise pas les plus-values constatées à l'occasion d'une réévaluation libre. Article 4. - Les bénéfices réalisés doivent faire l'objet d'une déclaration régulière dans les délais légaux. Si la clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec les termes de la période de trente cinq mois une répartition des résultats est effectuée au prorata du temps écoulé Article 5.- Le bénéfice de l'exonération est retiré - SI la société ne remplit pas les conditions d'exonération au moment de sa constitution. - SI l'une ou plusieurs des conditions visées à l'article 2 cessent d'être satisfaites - Si au cours des quatre premières années d'exploitation la société nouvelle Interrompt l'activité reprise * * * OECCA - CI - Avril 2005 Page 17 Répartition du boni ou du mali de liquidation entre les associés. TRAITEMENT COMPTABLE DE LA LIQUIDATION Règlement des associés par le crédit des comptes de trésorerie. 1. PRINCIPES DE COMPTABILISATION Après cette dernière écriture, tous les comptes (la société sont soldés. 1.1. ECRITURES COMPTABLES Il convient de distinguer: 1.2. ORGANISATION COMPTABLE (extrait Précis de comptabilité EDI René - 1998) - Les écritures de liquidation qui aboutissent à l'établissement du compte de liquidation; 1.2.1. Opérations enregistrées dan! la comptabilité de la société. - Les écritures de partage qui constatent la répartition des capitaux propres subsistant entre les associés. Elles consistent-en: 1.1.1. Ecriture de liquidation Passées soit entièrement dans lès livres de la société, soit partiellement dans ses livres et dans ceux du liquidateur, elles concernent: - La réalisation des éléments de l'actif; - Recouvrement des créances de la société, paiement du passif et des frais de liquidation - Réalisation des éléments de l'actif, - Détermination du résultat de liquidation, - Etablissement du compte de liquidation. - L'apurement du passif. La particularité de ces écritures concerne la création d'un compte "Résultat de liquidation" qui enregistre la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable des éléments d'actif, les escomptes reçus ou accordés sur règlement des fournisseurs ou encaissement des clients, les frais de liquidation, l'annulation des actifs non réalisables (frais d'établissement), etc. 1.1.2. Ecriture de partage L'opération s'effectue en trois étapes: Restitution de leurs apports aux associés: les comptes de fonds propres sont débités - pour solde - par le crédit des comptes courants des associés ou actionnaires. 1.2.2. Opérations enregistrées partiellement dans les livres de la société et partiellement dans les livres du liquidateur. Celui-ci détenant puis distribuant les fonds, opérations sont enregistrées de la même manié dans la société, sauf que les comptes de trésorerie sont remplacés par le compte de tiers 47118 "liquidateur". 1 Le liquidateur enregistre les fonds reçus par l'intermédiaire du compte de tiers 47128 Société X Compte de liquidation" 0 "Iiquidation société X". Puis il procède au règlement des dettes. Ces deux comptabilités sont reliées par comptes réciproques 471 de même montant de sens contraire. 2. ETUDE DE CAS D'ENSEMBLE 2.1. Enoncé 1 : Cas d'application (extrait EDI Réné - Précis de comptabilité -1998) Bilan de liquidation Matériel ........................................................... ..... 400 000 000 Montant brut... .......................... 2 000 000 000 Amortissements ....................... 1 600 000 000 Stock de marchandises .................................. ..... 150 000 000 Créances (clients) ........................................... ..... 410 000 000 Disponibilités (banque) ................................... ...... 40 000 000 Capital ........................................ 100 000 000 Réserves... ................................. 500 000 000 Dettes (fournisseurs) .................. 400 000 000 1000 000 000 1000 000 000 Page 18 OECCA - CI - Avril 2005 • Les différents éléments de l'actif seront cédés dans les conditions ci-dessous: Réalisation des éléments du patrimoine: Immobilisations ................................ : 360 000 000 Stocks de marchandise .................... : 145 000 000 Créances .......................................... : 400 000 000 (Honoraires de liquidation : 10 000 000) Travail à faire: 1) Comptabiliser les opérations de liquidation dans les comptes de la société et dresser Ie bilan avant partage et les écritures de partage. 2) Enregistrer les mêmes écritures en se situant chez le liquidateur. Solution (Voir à partir de la page 22) Ça DEPEND… AVEC UN PEU PLUS DE CHANCE, si JE GAGNE LE GROS LOT Au GRATTAGE! OECCA - CI - Avril 2005 ~=::;. . Page 19 DEMARCHE GENERALE DU LIQUIDATEUR Section 2 : DÉMARCHE DE LA LIQUIDATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVE 2.1. CHAMP D'APPLICATION Section 1 : DÉMARCHE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION CONVENTIONNELLE OU LÉGALE DES SOCIÉTÉS 1.1. Objectif • Le règlement préventif: Est une procédure destinée à éviter la cessation de paiements ou la cessation d'activité de l'entrepris et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un L'objectif visé dans le cadre de ces liquidations est de : concordat préventif. - réaliser l'actif; - apurer le passif; - répartir le solde La procédure est initiée par le dirigeant d l'entreprise disponible entre les associés; - présenter le bilan de auprès du président de la juridiction compétente en matière commerciale. liquidation à l'assemblée de clôture des associés. 1.2. LE RÔLE DU LIQUIDATEUR Prise de connaissance Inventaire des éléments Elaboration du bilan de départ Convocation de l'assemblée des associés (dans les 6 mois) Réalisation des éléments actifs et règlement des dettes (pendant 3 ans) Elaboration des états financiers annuels (dans les 3 mois) Tenue de l'assemblée générale annuelle (dans les 6 mois de clôture) Détermination du résultat de liquidation et clôture des comptes Bilan de liquidation avant partage Partage du boni et solde de liquidation Convocation de l'assemblée des associés pour approbation des comptes de liquidation • Le redressement judiciaire C'est une procédure destinée à la sauvegarde d l'entreprise si sa situation le permet et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat d redressement. Cette procédure est initiée par l'entreprise (débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette déclaration doit être faite accompagnée de pièces suivantes: 1’un extrait d'immatriculation au registre d commerce et du crédit mobilier; 2' les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, u tableau financier des ressources et des emplois; 3" un état de la trésorerie; 4" l'état chiffré des créances et des dettes ave indication du nom et du domicile des créanciers E des débiteurs; 5" l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses dirigeants; 6" l'inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété; T le nombre des travailleurs et le montant de salaires et des charges salariales impayés; 8" le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années; 9" le nom et l'adresse des représentants d personnel; 10" s'il s'agit d'une personne morale, la liste de membres solidairement responsables des dettes d celle-ci avec indication de leurs noms et domicile ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants. • La liquidation des biens C'est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur dont la situation ne permet pas d'espérer un redressement pour apurer son passif. Cette procédure intervient après l'échec d concordat de redressement. Seul le syndic est désormais chargé de réalise l'actif. Publication de la clôture de la liquidation Page 20 OECCA - CI - Av 2.2. Les organes des procédures collectives Organes • Le tribunal 1• 2.3. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION Rôle principal de chaque organe 2.3.1. Schéma général Rend le jugement d'ouverture, fixe la date de cessation des paiements, nomme les organes et décide du sort de l'entreprise Le syndic poursuit seul la vente - des marchandises - des meubles , ---_. - ._---- -1 • Veille • Le juge-commissaire au déroulement de la' procédure dans l'intérêt de tous les participants, autorise certains actes, vérifie les créances, rend les ordonnances. Recouvrement des créances 1- . Le ministère public ! Contrôle en permanence les, organes de la production, i exerce les voies de recours, 1 peut requérir les sanctions contre les 1dirigeants • Règlement du passif 1 . Le syndic 1 1 C'est un professionnel de la . gestion des entreprises choisi : sur une liste agrée auprès des tribunaux et ayant une formation juridique et comptable • Il assiste le débiteur en cas de redressement judiciaire 2.3.2. Répartition des deniers La répartition des deniers entre les créanciers est ordonnée par le juge-commissaire. Il fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis. i • Il le représente le débiteur en 1 cas de liquidation des biens • Il est représentant légal des créanciers • Vend les marchandises et meubles du débiteur, recouvre i les créances et règle les dettes . Contrôleurs , • Défend les intérêts des créanciers 1 ~ • Procède à la vérification des : créances • Doit déclarer l'état de cessation des paiements • Le débiteur Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants des personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. • Reste à la tête de son entreprise ou est remplacé • Réalise les actes d'administration et de disposition à l'exception de certains actes (interdits ou de la compétence de l'administration judiciaire). • Vérifie le relevé des créances salariales • Le représentant des salaires • Le(s) contrôleur(s) (éventuellement) • Les experts 1 (éventuellement) • Le greffe du tribunal Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi: .Surveille(nt) le déroulement de la procédure et assiste(nt) les autres organes 1’aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix; Assiste(nt) l'administrateur judiciaire dans l'élaboration du ; bilan économique et social 2' aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif; 1• 1 1 • Reçoit et enregistre les actes de la procédure, diffuse des informations, convoque les parties 1 1 OECCA - CI - Avril 2005 Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en proportion de la valeur de chaque élément d'actif par rapport à l'ensemble. 3' aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier; Page 21 • 4' aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 1 17 ci-dessus; S'aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'acte uniforme portant organisation des sûretés; 6' aux créanciers chirographaires, En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1·, 2·, 4·, et 6· du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi: 1’ aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix; 2', aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date; 3' aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif; 4' aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage; S'aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier; 6' aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège; T aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus; 8' aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'acte uniforme portant organisation des sûretés; g' aux créanciers chirographaires En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1·, 2·, 3·, 6·, T et 8· du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales au marc le franc. Page 22 OECCA - CI - Avril 2005 Résolution du cas d'ensemble (Pages 18-19) Dans cette solution, nous ferons expressément fi des dispositions fiscales pour ne mettre en évidence que les mécanismes comptables. Le traitement fiscal doit être en rapport avec le régime fiscal de l'entreprise. Dans tous les cas de figure, les cessions des biens meubles sont soumises à la TVA et les autres droits d'enregistrement. 1. COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION DANS LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ 1.1. Comptabilisation des opérations de liquidation 521 8 4 360000000 Banques 360000 Produit de cession Vente du matériel 83 28 4 400000000 1 600000000 Charges H.A.O 2 4 Amort. du matériel 2000000 Matériel 52 1 83 145000000 5000000 Banques 3 1 Charges H.A.O. Stock de marchandises 150000 Cession des stocks. 52 1 83 400000000 10000000 Banques 4 1 401 52 1 83 52 1 138 8 3 84 13 8 OECCA - CI - Avril 2005 Charges H.A.O. Créances clients Recouvrement des créances 410000 400000000 Fournisseurs 400000 Banques Règlement des fournisseurs Charges H.A.O. 10000000 . 10000 Banques Règlement honoraires Résultat H.A.O. 425000000 Charges H.A.O Solde du compte crédité Produit de cession 360000000 425000 360000 Résultat H.A.O. Pour solde du compte crédité Page 23 ® Elaboration du bilan avant partage Actif Montant Passif 535 000 000 Banque……………………. Total Montant Capital……………………. 100 000 000 Réserves………………… 500 000 000 Résultat…………………. -65 000 000 535 000 000 Total 535 000 000 ® Clôture des comptes 101 Capital 100 000 000 11 Réserves 500 000 000 600 000 000 65 000 000 65 000 000 4619 Actionnaires capital à rembourser. Constatation des droits des associés. 4619 Actionnaires capital à rembourser. 138 Résultat H.A.O Imputation de la perte (Mali de liquidation) aux associés Bilan Actif Montant 535 000 000 Passif Montant 4619 Actionnaires capital à rembourser 535 000 000 521 Banque…. 535 000 000 4619 Actionnaires capital à rembourser 521 Banques Pour solde de tout compte. Page 24 535 000 000 535 000 000 535 000 000 OECCA - CI - Avril 2005 1.1. Présentation du grand-livre de la société D 24 MATERIEL 2 000 000 000 2 000 000 000 s =0 D 41 CREANCES CLIENTS 410 000 000 C 1 600 000 000 150 000 000 150000000 s= o s= o D 410000000 - 521 BANQUE 40 000 000 C 400000000 D 101 CAPITAL SOCIAL. S.C. 100000000 410000000 535000000 100 000 000 945000000 945000000 S.O -_.- -- 11 RESERVES 500000000 C 10000000 145000000 400000000 S= 0 D C 1 600000000 360000000 - D 311 STOCK DE MISES D 284 AMORT. MATERIEL C C 500 000 000 S= 0 C D 40 FOURNISSEURS 400000000 s =0 D 83 CHARGES H.A.O. C 425000000 400 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 S= 0 C 400 000 000 D 84 PRODUIT DE CESSION 360 000 000 360 000 000 S S= 0 D 138 RESULTAT H.A.O. C =0 D 4619 ACTIONNAIRES C.A R. C 360 000 000 65 000 000 600 000 000 sc. 535 000 000 425 000 000 65000000 S.D. 600000000 425000000 425000000 S =0 S =0 S =0 , OECCA - CI - Avril 2005 Page 25 C 1. COMPTABILISATION DES OPERATIONS DANS LA COMPTABILITE DU L1aUIDATEUR ET DE LA SC 1.1. Comptabilité de la société 28 4 83 Amort. du matériel Charges HAO. 1 600 000 000 400 000 000 24 2 000 000 000 Matériel Débiteurs Liquidation 47118 84 1 3 1 360 000 000 Produits de cession Débiteurs Liquidation Charges H.A.O. 47118 831 360 000 000 145 000 000 5 000 000 150 000 000 Stock Débiteurs Liquidation Charges HAO. 47118 831 400 000 000 10 000 000 410 000 000 411 Client Débiteurs Liquidation 47118 40 000 000 521 40 000 000 Banques Fournisseurs 401 47118 47118 Débiteurs Liquidation 47118 Débiteurs divers D 360 000 000 145 000 000 400 000 000 40 000 000 400 000 000 Débiteurs Liquidation Charges H.A.O. 831 400 000 000 10 000 000 10 000 000 C 400 000 000 10 000 000 945 000 000 S.D. Page 26 = 535 000 000 OECCA - CI - Avril 2005 2.2 COMPTABILITE DU LIQUIDATEUR 521 Banques Créditeurs société 47128 360 000 000 360 000 000 Ventes matériel 1 1 Banques 521 47128 i 145 000 000 Créditeurs société Ventes 145 000 000 1 1 i 1 1521 1 ! 47128 ! 1 : Banques Créditeurs société Règlements clients 400 000 000 Créditeurs société Banques Règlements fournisseurs 400 000 000 400 000 000 1 1 1 i 47128 1 ; 521 1 1 400 000 000 1 1 521 47128 1 1 Banques Créditeurs société Transferts B. 40 000 000 Créditeurs société Banques Honoraires 10 000 000 40 000 000 1 1 1 ,47128 1521 , 0 47128 Créditeurs société 400 000 000 10 000 000 S.C. OECCA - CI - Avril 2005 = C 10 000 000 0 521 Banques 360 000 000 145 000 000 400 000 000 360 000 000 145 000 000 400 000 000 40 000 000 40 000 000 945000000 945000000 535000000 S.D. C 400 000 000 10 000 000 = 535000000 Page 27