KAGUEMBEGA Bodoa Liquidation judiciaire et liquidation

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LIQUIDATION JUDICIAIRE ET
LIQUIDATION CONVENTIONNELLE
DES ENTREPRISES
Par KAGUEMBEGA Bodoa
Expert comptable dtpl6mé
Commissaire aux comptes
OECCA - CI - Avril 2005
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LE REGIME DES PROCEDURES
COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Pour résoudre les importants problèmes liés aux
défaillances d'entreprises dans la région, l'Acte uniforme
"portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif" s'est attaché à rechercher les
solutions les mieux adaptées à son contexte judiciaire,
économique et social.
Le législateur communautaire a ainsi institué une
procédure de règlement préventif des difficultés de
l'entreprise, avant cessation des paiements (1). Celle-ci
conduit à l'ouverture de l'une des deux procédures
collectives (II) de redressement judiciaire (III) ou de
liquidation des biens (IV) - ou des deux, successivement.
Il est par ailleurs prévu des sanctions personnelles
contre les dirigeants responsables (V).
1.2.1. L'absence de cessation des paiements Cette
procédure étant "destinée à éviter la cessation des
paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise" (art.
2), il est évident que l'entreprise qui en sollicite le
bénéfice ne peut pas être en situation de cessation des
paiements. Le règlement préventif concerne l'entreprise
qui "connaît une situation économique et financière
difficile mais non irrémédiablement compromise", selon
ce même article 2.
1.2.2. Le potentiel de l'entreprise requérante En fait, la
situation implicitement décrite par ces dispositions e s t
celle d'une entreprise qui se trouve confrontée à une
difficulté grave, mais passagère si les mesures
adéquates sont prises. Sur le plan économique, elle doit
être fondamentalement saine.
D'ailleurs, "aucune requête en règlement préventif ne
peut être présentée par le débiteur avant l'expiration
d'un. délai de cinq ans suivant une précédente requête
ayant abouti à une décision de règlement préventif ",
décide l'article 5, conformant que la difficulté bien traitée
une première fois ne doit pas être récurrente.
1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Tel que défini à l'article 2 de l'Acte uniforme, le
règlement préventif est une procédure destinée à éviter
la cessation des paiements ou la cessation d'activité de
l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au
moyen d'un concordat préventif. Pour atteindre cet
objectif, la procédure permet au dirigeant de l'entreprise
en difficulté de solliciter du président de la juridiction
compétente en matière commerciale la désignation d'un
tiers expert, dont la mission principale sera de
rechercher la conclusion d'un accord avec les
créanciers, dit "concordat préventif ".
Il s'agit en fait de prévenir la difficulté pour éviter, si
possible, le caractère public et quelque peu infamant,
pour
le
débiteur,
d'une
procédure
collective
traditionnelle. Le caractère préventif de la démarche du
débiteur est donc impératif. Cela suppose, de sa part,
suffisamment de compétence, de lucidité et de
détermination pour se rapprocher de l'appareil judiciaire.
1.2. CONDITIONS REQUISES
Le règlement préventif est applicable à toute
physique ou morale commerçante et à toute
morale de droit privé non commerçante,
entreprise publique ayant la forme d'une
morale de droit privé.
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personne
personne
à toute
personne
1.3. DÉROULEMENT DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
1.3.1. L'ouverture du règlement préventif L'initiative
n'appartient qu'au débiteur: il saisit le président du
tribunal par voie de requête, lui expose sa situation
économique et financière, présente les perspectives de
redressement de l'entreprise et d'apurement du passif et
indique les créances concernées.
Il dépose un ensemble très complet de pièces
administratives et explicatives (art. 6) et fait une offre
détaillée de concordat préventif (art. 7).
1.3.2. La suspension des poursuites
Dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, le
président du tribunal rend une décision de suspension
des poursuites individuelles tendant à obtenir le
paiement des créances désignées par le débiteur dans
sa requête. Elle s'applique à tous les créanciers, sauf de
salaires.
Les délais impartis aux créanciers à peine de
déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont
suspendus pendant toute la durée de suspension des
poursuites. Sauf remise par les créanciers, les intérêts
continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
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1.3.3. Les actes interdits au débiteur (art. 11) En
contrepartie de la suspension des poursuites, le débiteur
se voit interdire d'accomplir certains actes: payer, en tout
ou en partie, les créances nées antérieurement à la
décision de suspension des poursuites individuelles et
visées par celle-ci ; faire tout acte de l'entreprise, ou
consentir aucune sûreté ; désintéresser les cautions qui
ont acquitté des créances nées antérieurement à la
décision des suspension des poursuites.
1.3.4. La désignation et le rôle de l'expert
Le président du tribunal désigne un expert pour lui faire
rapport sur la situation de l'entreprise et les perspectives
de redressement compte tenu des propositions
acceptées sou susceptibles de l'être par les créanciers.
L'expert apprécie la situation du débiteur et peut obtenir
tous renseignements utiles à cette fin (le secret
professionnel ne lui est pas opposable) et signale au
tribunal les manquements aux interdictions qui frappent
le requérant. Il entend le débiteur et les créanciers et leur
prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion d'un
accord. Les créanciers peuvent accepter des délais et
remises différents. Puis l'expert dépose au greffe son
rapport contenant le concordat préventif dans les deux
mois de sa saisine, sauf prorogation d'un mois par le
président du tribunal.
1.3.5. La décision du tribunal
Le président convoque alors le débiteur à comparaître
pour y être entendu en audience non publique. Il y
convoque l'expert rapporteur ainsi que tout créancier qu'il
juge utile d'entendre. La procédure est donc, en principe,
confidentielle.
Le tribunal statue en audience non publique dans le mois
de sa saisine. S'il constate la cessation des paiements, il
prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens. Lorsque la situation du débiteur le justifie, il rend
une décision de règlement préventif et homologue le
concordat.
Si les conditions légales sont remplies, le tribunal
homologue le concordat préventif, et peut imposer un
délai maximum de deux ans aux créanciers qui ont
refusé tout délai et toute remise. La décision de justice
homologuant le concordat préventif est publiée sous le
contrôle de l'expert,
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et met fin à sa mission. Toutefois, le tribunal peut
désigner un syndic et des contrôleurs chargés de
surveiller l'exécution du concordat préventif (dans les
mêmes conditions que celles prévues pour le concordat
de redressement judiciaire). Il désigne également un
juge-commissaire, informé de l'évolution de la situation
tous les trois mois par le syndic.
Si le tribunal estime que la situation du débiteur ne relève
d'aucune procédure collective ou s'il rejette le concordat
préventif proposé par le débiteur, il annulation remet les
parties en l'état antérieur à cette décision.
1.4. LES EFFETS DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
L'homologation du concordat préventif rend celui-ci
obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la
décision de règlement préventif. Il en est de même à
l'égard des cautions ayant acquitté des dettes du
débiteur nées antérieurement à cette décision.
Le créancier muni de sûretés réelles ne perd pas ses
garanties, mais il ne peut les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat préventif
auquel il a consenti ou qui lui a été imposé.
Les cautions et coobligés du débiteur peuvent se
prévaloir des délais et remises du concordat préventif. La
prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers
qui, par l'effet du concordat préventif, ne peuvent exercer
leurs droits ou actions.
Pour sa part, le débiteur recouvre la pleine liberté
d'administration et de disposition de ses biens. A sa
demande et sur rapport du syndic, s'il en a été désigné
un, le tribunal peut décider toute modification de nature à
abréger ou à favoriser l'exécution du concordat.
La résolution du concordat préventif peut être prononcée
en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses
engagements concordataires ou lorsque le débiteur est
frappé de l'interdiction d'exercer une activité
commerciale. Le concordat est annulé en cas de dol
(découvert après l'homologation) résultant d'une
dissimulation d'actif ou d'une exagération du passif.
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Le redressement judiciaire est une procédure destinée
à éviter la cessation de paiements (cf. art. 2 de l'Acte
uniforme).
La liquidation des biens est une procédure qui a pour
objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer
son passif (cf. art. 2 de l'Acte uniforme).
§ 1. - RÈGLES COMMUNES
1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. Qualité du débiteur
Ces procédures sont applicables à toute personne
physique ou morale commerçante, à toute personne
morale de droit privé non commerçante, toute
entreprise publique ayant la forme d'une personne
morale.
Conformément au principe de la non-rétroactivité des
lois, les procédures collectives ouvertes avant l'entrée
en vigueur de l'Acte uniforme demeurent assujetties à
la législation alors en vigueur et resteront soumises à
cette législation. L'entrée en vigueur de l'Acte
uniforme ayant été fixée au 1 er janvier 1999, il
subsiste donc concomitamment dans chaque Etat
partie, deux régimes de l'entreprise défaillante,
l'ancien (national) et le nouveau (harmonisé),
applicable en fonction de la date du jugement
d'ouverture de la procédure et jusqu'à son terme.
son principal établissement. Si le siège social est à
l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction
dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre
d'exploitation situé sur le territoire national.
3. LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS
3.1. Saisine du tribunal
Ces procédures sont prévues en cas de cessation des
paiements du débiteur, c'est-à-dire lorsque celui-ci ne
peut faire face à son passif exigible avec son actif
disponible.
L'Acte uniforme reprend les trois modes traditionnels
de saisine: par le débiteur qui fait sa déclaration, par
des créanciers impayés, par la juridiction compétente
qui se saisit d'office.
3.2. Proposition de concordat
Que la procédure ait eu lieu ou non à l'initiative du
débiteur, celui-ci doit faire une proposition de
concordat dans un délai déterminé en fonction de
l'initiative de la procédure: quinze/jours en cas de
requête, un mois après assignation ou saisine d'office.
3.3. Décision du tribunal
Le tribunal prononce l'ouverture du redressement
judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un
concordat de redressement sérieux. En revanche, il
doit prononcer la liquidation des biens si le débiteur
n'a pas a proposé un non suivi d'homologation, ou
lorsque le concordat homologué est annulé ou résolu.
3.4. Contrôle des opérations
,
1.2. Cessation des paiements L'entreprise
ne peut faire l'objet d'une procédure collective que si
elle est en état des cessation de paiements. Et elle est
en cessation des paiements lorsqu'elle est dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec
son actif disponible (cf. art. 25 Acte uniforme).
2. COMPÉTENCE DE JURIDICTION
2.1. Compétence d'attribution
C'est de la "juridiction compétente en matière
commerciale "que relèvent les procédures collectives.
2.2. Compétence territoriale
La
juridiction compétente est celle dans le ressort duquel
le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit
d'une personne morale, son siège ou, à défaut de
siège sur le territoire national,
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Trois contrôleurs, choisis parmi les créanciers,
peuvent être nommés pour assister le jugecommissaire dans sa mission de surveillance du
déroulement de la procédure collective. Ils peuvent
saisir le magistrat de toutes contestations.
3.5. Effets à l'étranger
Pour tenir compte des problèmes que soulèvent les
effets d'une procédure collective d'apurement du
passif à l'extérieur de l'Etat partie dans lequel celle-ci
a été ouverte, il a paru nécessaire d'apporter les
précisions suivantes:
- Déterminer les effets à l'étranger (en fait, sur le
territoire d'un autre Etat partie) d'une procédure
collective unique;
- Coordonner les effets de plusieurs procédures
collectives ouvertes dans différents Etats parties.
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4. LA TYPOLOGIE DES CRÉANCIERS AU
REGARD DE LA "MASSE"
La notion de masse des créanciers a été maintenue,
ce qui détermine une classification des créanciers:
- Les créanciers dans la masse composent cette
créance et participent à la procédure, parce que leur
créance est née régulièrement avant le jugement
d'ouverture;
- Les créanciers hors de la masse sont exclus et ne
participent pas à la procédure, parce que leur créance
est née d'une activité irrégulière du débiteur,
antérieurement ou postérieurement au jugement
d'ouverture;
- Les créanciers contre la masse qui sont préférés à la
masse, parce que leur créance est née
postérieurement au jugement d'une activité régulière
du débiteur, ou l'initiative du syndic, et qui a profité à
la masse.
5. LA PÉRIODE SUSPECTE
Cette période s'étend de la date de la cessation des
paiements jusqu'à celle du jugement d'ouverture.
Comme par le passé, elle peut durer dix-huit mois au
maximum, et a pour effet de déclarer certains actes
inopposables, de droit ou facultativement, à la masse
des créanciers.
rapide, le débiteur est maintenu à la tête de son
patrimoine qu'il administre sous la surveillance du
syndic, lequel est le représentant des créanciers.
1.3. SITUATION DES CRÉANCIERS
Qu'ils soient chirographaires ou titulaires de sûretés,
les créanciers subissent la suspension des poursuites
individuelles, et ce jusqu'à l'homologation du
concordat. En outre, ils subissent également l'absence
de déchéance du terme de leurs créances, l'arrêt du
cours des intérêts et l'impossibilité d'inscription de
sûretés nouvelles.
1.4. CONCORDAT
Si le concordat de redressement ne consiste qu'en
l'obtention de délais, le tribunal peut les accorder sans
vote des créanciers.
Dans les autres cas, le concordat peut être voté et
homologué en termes inégaux selon les créanciers : le
principe de l'égalité cède devant celui de la liberté
sous réserve qu'il n'y ait pas stipulation d'avantages
particuliers, que l'intérêt public soit préservé et que le
concordat soit sérieux.
En cas de défaut d'exécution, la résolution du
concordat n'est pas automatiquement prononcée et,
lorsqu'elle intervient, elle n'entraîne pas
automatiquement l'ouverture d'une liquidation de biens.
§2. -i RÈGLES SPÉCIFIQUES
1. REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2. LIQUIDATION DES BIENS
Le redressement judiciaire est une procédure destinée
à la sauvegarde de l'entreprise si sa situation le
permet et à l'apurement de son passif au moyen d'un
concordat de redressement.
La liquidation des biens est une procédure qui a pour
objet la réalisation de l'actif du débiteur dont la
situation ne permet plus d'espérer un redressement
pour apurer son passif. C'est désormais le syndic seul
qui est chargé, en principe, de la réalisation de l'actif.
1.1. OBJECTIF DE LA PROCÉDURE
L'objectif de cette procédure est de permettre au
débiteur d'obtenir un concordat de redressement.
Outre les délais et remises obtenus des créanciers, le
concordat peut également prendre t0utes mesures juri
diques, te c h n i que set financières susceptibles de
réaliser le rétablissement des conditions de
fonctionnement normal de l'entreprise.
Les opérations de cession globale d'actif mobilier et
immobilier sont précisées pour éviter les difficultés
d'autrefois résultant du défaut d'indication ou de
précision sur la valeur des différents éléments cédés,
pourtant utile à l'exercice des droits des créanciers
titulaires de sûretés réelles générales et spéciales. La
réalisation des immeubles peut se faire par vente
forcée sur saisie immobilière, par vente sur
adjudication amiable ou par vente de gré à gré.
Il n'est donc pas nécessaire d'autoriser la continuation
de l'activité de l'entreprise: elle est inhérente au choix
du redressement et devient donc le principe.
Enfin, l'Acte uniforme prévoit précisément l'ordre dans
lequel les créanciers doivent être payés (y compris les
créanciers contre la masse), selon qu'il s'agit de la
distribution des deniers provenant de la réalisation des
immeubles ou des meubles.
1.2. SITUATION DU DÉBITEUR
Dans le fil de cette logique, qui doit contribuer à la
mise en œuvre d'une procédure souple et
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§3. - SANCTIONS DES PROCÉDURES COLLECTIVES
1. SANCTIONS PATRIMONIALES
Elles consistent à rendre le dirigeant personnellement
débiteur des dettes de l'entreprise dans certains cas. Il
s'agit des sanctions suivantes.
- L'action en comblement de passif, contre les dirigeants
fautifs d'avoir provoqué une Insuffisance d'actif, sachant
que l'exigence d'une faute établie a remplacé l'ancienne
présomption de faute;
- L'extension des procédures collectives ouvertes contre
la personne morale à ses dirigeants lorsqu'Ils se sont
comportés en véritables maîtres de l'affaire;
- L'ouverture d'une procédure collective contre ceux qui
n'auraient pas acquitté la passif de la personne morale
mis à leur charge;
- L'Interdiction de céder leurs droits sociaux, d'exercer
leur droit de vote en assemblée et, éventuellement,
l'obligation de céder ces droits.
2. FAILLITE PERSONNELLE
L'Acte uniforme désigne ainsi l'ensemble des
déchéances et interdictions dont les dirigeants peuvent
être frappés lorsqu'ils ont eu un comportement anormal
ou immoral pour une durée de trois à dix ans.
Il s'agit de l'Interdiction générale de faire du commerce,
de diriger, administrer ou contrôler une entreprise
commerciale, ainsi que des Interdictions politiques,
électives, administratives
3. SANCTIONS PÉNALES
De manière classique, on retrouve dans ces dispositions
les infractions de banqueroute et assirnilées, simple ou
frauduleuse
Cependant, l'Acte uniforme se limite à définir ces
Infractions Les sanctions pénales elles-mêmes
demeurent du ressort de chaque Etat partie, ainsi qu'en
a décidé le traité de l'OHADA.
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LE REGIME DE LA DISSOLUTION ET DE LA
LIQUIDATION DES SOCIETES
Article 202 : La dissolution est publiée par un avis dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu
du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procèsverbaux décidant ou constatant la dissolution et par la
modification de l'inscription au registre du commerce et
du crédit mobilier.
1.1. CAUSES DE LA DISSOLUTION
Article 200 : La société prend fin:
1 - Par l'expiration du temps pour lequel elle a été
constituée;
2 - Par la réalisation ou l'extinction de son objet; 3 - Par
l'annulation du contrat de société;
4 - Par décision des associés aux conditions prévues
pour modifier les statuts;
5 - Par la dissolution anticipée prononcée par la
juridiction compétente, à la demande d'un associé
pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution
de ses obligations par un associé ou de mésentente
entre associés empêchant le fonctionnement normal
de la société;
6 - Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des
biens de la société;
7 - Pour toute autre cause prévue par les statuts.
1.2. EFFETS DE LA DISSOLUTION
Article 201: La dissolution de la société n'a d'effet à
l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au
registre du commerce et du crédit mobilier.
La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de
plein droit sa mise en liquidation.
La personnalité morale de la société dans laquelle tous
les titres sont détenus par un seul associé entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société à cet
associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution, devant la
juridiction compétente, dans le délai de trente jours à
compter de la publication de celle-ci. Le tribunal rejette
l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties si la société en
offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission
du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la
société qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas
échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou que le rem
boursement des créances a été effectué ou les garanties
constituées.
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A - LIQUIDATlON CONVENTIONNELLE
(Statuts ou convention entre associés)
2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(champ d'application)
Article 203 : Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent lorsque la liquidation de la société est
organisée à l'amiable conformément aux statuts.
Elles s'appliquent également lorsque la liquidation est
ordonnée par décision de justice.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas lorsque la liquidation
intervient dans le cadre des dispositions de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif.
Article 204 : La société est en liquidation dès l'instant de
sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La mention" société en liquidation" ainsi que le nom du ou
des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et
documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment sur toutes lettres, factures, annonces et
publications diverses.
Article 205 : La personnalité morale de la société
subsiste pour les besoins de la liquidation et ce jusqu'à la
publication de la clôture de celle-ci.
2.2. NOMINATION DU LIQUIDATEUR Article
206 : Lorsque la liquidation est décidée par les associés,
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés:
1 - Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des
associés;
2 - Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité
des commandités et à la majorité en capital des
commanditaires;
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3 - Dans les sociétés à responsabilité limité, à la majorité
en capital des associés;
4 - Dans les sociétés anonymes, aux conditions de
quorum et de majorité prévues pour les assemblées
générales extraordinaires.
Article 207: Le liquidateur peut être choisi parmi les
associés ou les tiers. Il 'Peut être une personne morale.
Article 208 : Si les associés n'ont pu nommer un
liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à
la demande de tout intéressé, dans les conditions
prévues aux articles 226 et 227 du présent Acte
uniforme.
Article 209 : Sauf disposition contraire de l'acte de
nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils
peuvent exercer leurs fonctions séparément.
Article 214: La cession de tout ou partie l'actif de la
société en liquidation au liquidateur à ses employés
ou à leur conjoint, ascendants descendants, est
interdite.
Article 215 : La cession globale de l'actif de société
ou l'apport de l'actif à une autre société notamment par
voie de fusion, est autorisée:
1 - Dans les sociétés en nom collectif, l'unanimité des
associés;
2 - Dans les sociétés en commandite simple,
l'unanimité des commandités et à la majorité en
capital des commanditaires;
3 - Dans les sociétés à responsabilité limité, à majorité
exigée pour la modification des statuts
Toutefois, ils établissent et présentent un rapport
commun.
4 - Dans les sociétés anonymes, aux conditions de
quorum et de majorité prévues pour les assemblées
générales extraordinaires.
Article 210 : La rémunération du liquidateur est fixée
Article 216 : La clôture de la liquidation do intervenir
dans un délai de trois ans à compter d la dissolution de
par la décision des associés ou du tribunal qui le
nomme.
la société.
Article 211 : Le liquidateur peut être révoqué et
remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Toutefois, tout associé peut demander en justice la
révocation du liquidateur si cette demande est fondée
sur des motifs légitimes.
Article 212: L'acte de nomination du liquidateur est
publié dans les conditions et délais fixés à l'article 266 du
présent Acte uniforme.
La nomination et la révocation du liquidateur ne sont
opposables aux engagements, se prévaloir d'une
irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du
liquidateur, des lors que celle-ci a été régulièrement
publiée.
2.3. DÉROULEMENT DE LA LIQUIDATION Article
213 : Sauf le consentement unanime des associés, la
cession de tout ou partie de l'actif de la société en
liquidation à une personne ayant eu dans cette société la
qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de
membre du conseil d'administration, d'administrateur
général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir
lieu qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente, le
liquidateur et le commissaire aux comptes entendus.
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A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir
la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la
liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée,
à son achèvement.
Article 217 : Les associés sont convoqués en fin de
liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le
quitus de la gestion dl liquidateur et la décharge de son
mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander au président de la
juridiction compétente statuant à bref délai, la désignation
d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article 218 : Si l'assemblée de clôture prévue à l'article
précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver
les comptes du liquidateur, la juridiction compétente
statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture
de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée des
associés, à la demande du liquidateur ou de tout
intéressé. Dans ce cas, le liquidateur dépose ses
comptes au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales où tout intéressé peut en prendre
connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une
copie.
OECCA - CI - Avril 20
Article 219: Les comptes définitifs établis par le
liquidateur sont déposés au greffe du tribunal chargé des
affaires commerciales en annexe au registre du
commerce et crédit mobilier.
2 - D'associés représentant au moins de dixième du
capital dans les autres formes de sociétés dotées de
la personnalité juridique;
Il y est joint, soit la décision de l'assemblée des associés
statuant sur ces comptes de la liquidation, le quitus de la
gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit,
à défaut, la décision de justice visée à l'article précédent.
4 - Du représentant de la masse des obligataires. Les
Article 220 : Sur justification de l'accomplissement des
formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur
demande la radiation de la société au registre du
commerce et crédit mobilier dans le délai d'un mois à
compter de la publication de la clôture de la liquidation.
liquidation amiable de la société.
Article 221 : Le liquidateur est responsable, à l'égard
tant de la société que des tiers, des conséquences
dommageables des fautes par lui commises dans
l'exercice de ses fonctions.
L'action sociale ou individuelle en responsabilité contre le
liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait
dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se
prescrit par dix ans.
Article 222 : Toute action contre les associés nonliquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou
ayants-cause, se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de la dissolution de la société au registre du
commerce et du crédit mobilier.
3 - Des créanciers sociaux;
associés peuvent convenir que les dispositions des
articles 224 à 241 du présent Acte uniforme sont
applicables
lorsqu'ils
décident
de
procéder
à la
Article 224 : Les pouvoirs du conseil d'administration,
de l'administrateur général ou des gérants prennent fin à
dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation
de la société.
Article 225 : La dissolution de la société ne met pas fin
aux fonctions du commissaire aux comptes.
2.5. ATTRIBUTIONS DU LIQUIDATEUR
Article 226 : La décision de justice qui ordonne la
liquidation de la société désigne un ou plusieurs
liquidateurs.
Article 227 : La durée du mandat du liquidateur ne peut
excéder trois ans renouvelables, par décision de justice,
à la requête du liquidateur.
Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur
indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu
être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et
les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Article 228: Dans les six mois de sa nomination, le
liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle
B- LIQUIDATlON LEGALE (voie de justice) 2.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À LA LIQUIDATION PAR VO'IE DE JUSTICE
(Champ d'application)
Article 223 : A défaut de clauses statutaires ou de
convention expresse entre les parties, la liquidation de la
société dissoute sera effectuée conformément aux
dispositions du présent chapitre, sans préjudice des
dispositions du chapitre précédent.
il fait rapport sur la situation active et passive de la
société, sur la poursuite des opérations de la liquidation,
le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas
échéant,
toutes
autorisations
qui
pourraient
être
nécessaires.
L'assemblée statue dans les conditions de quorum et de
majorité prévues par le présent Acte uniforme, pour
chaque forme de société en matière de modification des
statuts.
En outre, il peut être ordonné par décision de la
juridiction compétente statuant à bref délai que cette
liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la
demande:
Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut
- De la majorité des associés dans les sociétés en nom
collectif;
par un mandataire désigné par décision de justice à la
être porté à douze mois, sur sa demande, par décision
de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée
demande de tout intéressé.
OECCA - CI - Avril 2005
Page 11
Article 229: Lorsque l'assemblée générale n'a pu être
réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le
liquidateur demande en justice les autorisations
nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article 230 : Le liquidateur représente la société qu'il
engage pour les actes de la liquidation.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l'actif, même à l'amiable.
Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou
de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux
tiers.
Article 231 : Le liquidateur est habilité à payer les
créanciers et à répartir entre les associés le solde
disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager
de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s'il y
a été autorisé par décision de justice.
Article 232 : Le liquidateur, dans les trois mois de la
clôture de chaque exercice, établit les états financiers de
synthèse annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des
divers éléments de l'actif et du passif existant à cette
date et un rapport écrit par lequel il rend compte des
opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Article 233 : Sauf dispense accordée par le président
de la juridiction compétente statuant à bref délai, le
liquidateur convoque, selon des modalités prévues par
les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois
de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui
statue sur les états financiers de synthèse annuels,
donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant
renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport écrit du
liquidateur est déposé au greffe chargé des affaires
commerciales.
Article 234 : En période de liquidation, les associés
peuvent prendre communication des documents sociaux
dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
Article 235 : Les décisions prévues à l'article 233 du
présent Acte uniforme sont prises:
- Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des
associés ;
Page 12
2 - Dans Ies sociétés en commandite simple, à
l'unanimité des commandités et à la majorité en
capital des commanditaires;
3 - Dans les sociétés à responsabilité limité, à la majorité
en capital des associés;
4 - Dans les sociétés anonymes, aux conditions de
quorum et de majorité prévues pour les assemblées
générales extraordinaires.
Si la majorité requise ne peut être réunie, le président de
la juridiction compétente statue à bref délai sur requête
du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne la modification des
statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le
présent Acte uniforme, pour chaque forme de. société
Les associés liquidateurs prennent part au vote.
Article 236 : En cas de continuation de l'exploitation
sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée
des associées dans les conditions prévues à l'article 233
du présent Acte uniforme. A défaut, tout intéressé peut
demander la. convocation de l'assemblée, soit par le
commissaire aux comptes, soit par un mandataire
désigné par le président de la juridiction compétente,
statuant à bref délai.
Article 237: Sauf clause contraire des statuts, le
partage des capitaux propres subsistant après
remboursement du nominal des actions ou des parts
sociales est effectué entre les associés dans les mêmes
proportions que leur participation au capital social.
Article 238 : Toute décision de répartition des fonds est
publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces
légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à
l'article 266 du présent Acte uniforme. La décision est
notifiée individuellement aux titulaires de titres
nominatifs.
Article 239 : Les sommes affectées aux répartitions
entre les associés et les créanciers sont déposées dans
le délai de quinze jours à compter de la décision de
répartition, sur un compte ouvert dans une banque
domiciliée dans l'Etat partie du siège social, au nom de la
société en liquidation.
OECCA - CI - Avril 200
En cas de pluralité de liquidateurs, elles peuvent être
retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa
responsabilité
Article 240 : SI les sommes attribuées à des créanciers
ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont
déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la
clôture de la liquidation, sur un compte séquestré ouvert
auprès du Trésor Public.
Article 241 : Sous réserve des droits des créanciers, le
liquidateur décide s'il y a lieu de distribuer les fonds
disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure Infructueuse du liquidateur, tout
intéressé peut demander au président de la juridiction
compétente statuant à bref délai qU'II Soit statué sur
l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
OECCA - CI - Avril 2005
Page 13
LA REGLEMENTATION COMPTABLE
ET FISCALE
Afin d'assurer la protection des associes et d'informer les
tiers, la loi sur les sociétés commerciales a prescrit au
liquidateur
l'établissement
de
documents.
Ces
documents sont, le cas échéant soumis au contrôle des
commissaires aux comptes de la société en liquidation
ou aux contrôleurs. Ils sont, en outre, sous certaines
conditions, présentés à l'approbation de l'assemblée des
associés.
Il convient de distinguer le régime conventionnel du
régime légal.
1. RÉGLEMENTATION COMPTABLE
1.1. RÉGIME CONVENTIONNEL OU STATUTAIRE La
seule obligation comptable légale, prévue par les testes
concernant le régime conventionnel, est la présentation
de comptes à l'assemblée appelée à constater la clôture
de la liquidation. Mais les autres obligations comptables
du régime légal (exposées ci-après) pour la personne
morale ayant une activité commerciale.
La mise en liquidation amiable d'une société anonyme
ne la dispense pas de "tenir une comptabilité régulière
retraçant toutes les opérations réalisées au cours de
chacune des années pendant lesquelles elle a poursuivi
son activité.
Le liquidateur doit se conformer aux dispositions
statutaires ou à la convention expresse conclue entre les
associés pour organiser la liquidation de leur société.
Dans le silence des statuts, ce sont les obligations
prévues au régime légal qui doivent s'appliquer. Il en
résulte, concernant la mission des commissaires aux
comptes (CAC), que ceux-ci restent en fonction pendant
la période de liquidation, sauf si les statuts ou
l'assemblée en décident autrement.
Dans cette hypothèse, il est mis fin pour l'avenir aux
fonctions du commissaire aux comptes. Par conséquent,
il n'y a plus lieu pour lui de présenter un rapport général
sur les comptes de l'exercice clos après la cessation de
son mandat.
1.2. RÉGIME LÉGAL
Dans le régime de liquidation légale, les obligations
comptables sont plus nombreuses. Elles sont examinées
ci-après en distinguant les diverses phases de la
liquidation.
Page 14
1.2.1. Ouverture de la liquidation
Inventaire. Dès sa nomination, le liquidateur
dresse obligatoirement un inventaire des valeurs
actives et passives de la société. Il se fait remettre à
cette occasion les livres et documents sociaux
L'inventaire s'effectue dans les formes habituelles à
partir de la balance des comptes de la société Les
écritures comptables qui en résultent sont enregistrées.
Le liquidateur est ensuite e mesure de dresser un bilan
de liquidation qi servira de point de départ aux
opérations de liquidation.
Convocation de l'assemblée des associés. Dans les
six mois de sa nomination ; le liquidateur convoque
l'assemblée des associés à laquelle fait rapport sur la
situation active et passive de 1 société, sur la poursuite
des opérations dl liquidation et le délai nécessaire pour
le: terminer. Ce délai de six mois peut-être porté à
douze par décision de justice sur demande de
l'intéressé. La forme du rapport et son contenu ne sont
pas définis. A notre avis, il doit reprendre les éléments
comptables figurant dan: le bilan des liquidations.
Les documents à adresser aux associés ne sont pas
précisés, mais selon nous, ils doivent comprendre le
bilan de liquidation.
Le bilan de liquidation n'a pas à être approuvé par les
associés, sauf s'il coïncide avec la clôture normale de
l'exercice.
1.2.2. Opération de liquidation Etablissement
de comptes annuels. Les opérations de liquidation se
déroulent fréquemment sur une période de temps assez
longue (le mandant du liquidateur est d'ailleurs fixé par la
loi à trois ans avec possibilité de renouvellement justifié).
Le liquidateur doit établir dans les trois mois de la clôture
de chaque exercice, les comptes annuels au vu de
l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et
du passif existant à cette date et un rapport écrit par
lequel il rend compte des opérations de liquidation au
cour de l'exercice écoulé. Les valeurs à retenir pour les
évaluations sont des valeurs de liquidation.
Toutefois, en pratique, les plus-values latentes
éventuelles résultant des différences entre les valeurs
liquidatives et les valeurs nettes comptables ne sont pas
enregistrées, alors qu'à l'inventaire les moins-values
latentes font l'objet de provisions.
OECCA - CI - Avril 201
:
En outre, pendant la durée de la liquidation, le liquidateur
doit déposer dans les formes et les délais habituels, les
déclarations fiscales de résultat et de taxes sur les
affaires.
Même dans le cas d'une liquidation dissoute
aimablement, le liquidateur doit sous peine de sanctions
pénales et à défaut de clauses statutaires ou de
convention expresse, d'établir dans trois mois de la
clôture de chaque exercice les états financiers et un
rapport sur les opérations de liquidation au cours de
l'exercice écoulé.
Le cas échéant, les commissaires aux comptes et le
conseil d'administration ou de surveillance continuent
leurs missions pendant la durée de la liquidation. C'est
ainsi que les premiers doivent certifier que les comptes
annuels établis par le liquidateur sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle des opérations (je
l'exercice. Leur mandat peut-être renouvelé par
l'assemblée annuelle des associés.
Tenue d'une assemblée annuelle. Le liquidateur doit
convoquer au moins une fois par an et dans les six mois
de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui
statue sur les comptes annuels. Cette assemblée est
convoquée dans les mêmes conditions qu'au cours de la
vie sociale.
Sa réunion est obligatoire en cas de continuation de
l'exploitation sociale, si l'activité n'est pas poursuivie, le
liquidateur peut être dispensé, par décision de justice, de
convoquer l'assemblée et, dans ce cas, les comptes
sociaux ne sont pas approuvés.
En matière d'information des associés, la liquidation
ne modifie en rien les règles de droit commun.
L'autorisation de ne pas convoquer l'assemblée des
associés ne dispense nullement le liquidateur d'établir les
comptes sociaux et de les communiquer - selon les
règles de droit commun aux associés.
L'information des tiers, lorsque l'assemblée a
approuvé les comptes annuels, est assurée par la règle
de publicité éventuellement pratiquée par une société au
cours de son existence dépôt au greffe du tribunal de
commerce des comptes annuel pour les SA et les SARL.
Lorsque les comptes sociaux ne sont pas approuvés, le
liquidateur doit cependant déposer le rapport écrit sur les
opérations de liquidation au greffe du tribunal de
commerce où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
OECCA - CI - Avril 2005
Plus généralement les associés ont, dans les mêmes
conditions qu'avant la liquidation, la possibilité de
prendre communication des documents sociaux des trois
derniers exercices.
1.2.3. Clôture de la liquidation
Compte définitif de liquidation:
Lorsque les opérations de liquidation sont terminées,
l'actif ayant été totalement réalisé et le passif apuré, le
liquidateur convoque les associés en assemblée pour
qu'ils statuent sur le compte définitif de liquidation, lui
donnent quitus, le déchargent de son mandat et enfin
constatent la clôture de la liquidation entraînant la
disparition de la personnalité morale.
Sur la présentation du compte définitif de liquidation.
Quelle que soit la taille de la société, deux assemblées
distinctes doivent se tenir pour prononcer la dissolution et
approuver les comptes de la liquidation. Les formalités
de publicité doivent également être distinctes. Cependant
aucun texte n'interdit la tenue de deux assemblées
consécutives.
\
Si l'assemblée de clôture approuve des comptes
non définitifs du fait, par exemple, de l'existence d'un
litige rendant incertain le montant du passif social, la
société ne pourra être valablement radiée du registre du
commerce et des sociétés.
Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle
refuse d'approuver les comptes du liquidateur, celui-ci
doit déposer ses comptes au greffe du tribunal de
commerce ou tout intéresser peut en prendre
connaissance. Le tribunal de commerce statue sur ces
comptes et, les cas échéant, sur la clôture de la
liquidation aux lieux et place de l'assemblée des
associés ou actionnaires,
La dissolution de la société ne met pas fin au\ fonctions
du commissaire aux comptes, sauf si les statuts ou une
décision expresse des associés ont prévu la cessation de
ses fonctions au jour de la dissolution. Aucun texte
n'impose expressément la présentation d'un rapport du
commissaire aux comptes à l'assemblée qui statue sur
les comptes définitifs de liquidation et sur le quitus de la
gestion du liquidateur. Pour déterminer les obligations du
commissaire aux comptes d'une société en liquidation, le
bulletin CNCC (n' 85, mars 1992, p 181 s) distingue les
deux situations suivantes.
Page 15
1. L'assemblée générale prononçant la dissolution n'a
pas mis fin aux fonctions du commissaire aux comptes.
Le commissaire continue d'exercer sa mission et
présente un rapport général et un rapport spécial, le cas
échéant, aux différentes assemblées générales
ordinaires d'approbation des comptes des exercices clos
pendant la durée de la période de liquidation.
Remarque: Jusqu'à présent, la CNCC. (Etude juridique
précitée estimant qu'if semblait normal que le commissaire aux
comptes présente un rapport à l'assemblée statuant sur les
comptes définitifs, puisque son mandat prenant fin à ce
moment, il doit rendre compte comme tout mandataire.
2. L'assemblée générale a mis fin aux fonctions du
commissaire aux comptes. Deux cas peuvent se
présenter selon que l'assemblée prononçant la
dissolution.
2. – REGLEMENTATlON FISCALE
Impôt BIC
La disposition est assimilée à une cessation d'entreprise
avec un régime spécial lorsqu'elle a été agréée.
L'impôt BIC est dû sur le bénéfice du dernier exercice
auquel s'ajoutent les sommes demeurées en sursis
d'imposition: provisions et plus-values sous condition de
remploi de l'article 8 concernant des biens amortissables.
Il est également exigible sur les plus-values de cession
d'actifs immobilisés.
L'actif net social (diminué de l'impôt BIC) doit être
comparé au montant des apports en vue de déterminer
le boni de liquidation, c'est-à-dire la somme totale
imposable au nom des associés en tant que revenu
distribué.
a) Est concomitante à l'assemblée d'approbation des
comptes du dernier exercice clos. Dans ce cas, s'il 0
eu le temps d'effectuer ses comptes, le commissaire
présente à l'assemblée approuvant les comptes, son
rapport général et son rapport spécial sur les comptes
de l'exercice écoulé.
b) Se tient avant l'assemblée d'approbation des
comptes du dernier exercice clos. Dans ce cas, le
commissaire n'a aucun rapport à remettre à
l'assemblée annuelle d'approbation des comptes, ses
fonctions ayant pris fin.
En revanche, si le commissaire a relevé des irrégularités
ou inexactitudes au cours de l'accomplissement de sa
mission, il doit en informer la plus prochaine assemblée
générale, c'est-à-dire celle prononçant la dissolution de
la société.
Publicité comptable à la clôture de la
liquidation
Les comptes définitifs établis par le liquidateur et la
décision de l'assemblée de clôture sont déposés au
greffe du tribunal de commerce (SA et SARL).
Sur les autres mesures de publicité, insertion dans un
journal d'annonces légales d'un avis de clôture, insertion
éventuelle au Journal officiel.
Radiation au registre du commerce
et des sociétés
Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la
clôture de la liquidation, le liquidateur demande la
radiation de la société au registre du commerce et du
crédit mobilier.
Page 16
Exonération temporaire d'impôts L'ordonnance
n' 92-124 du 16 mars 1992 portant exonération des
bénéfices réalisés par les sociétés créées pour
reprendre une entreprise en difficulté.
Article premier. - Une exonération temporaire d'impôt
sur les bénéfices industriels et commerciaux est instituée
par l'ordonnance n' 92-124 du 6 mars 1992, en faveur
des sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle ou agro-industrielle en difficulté.
Article 2. - L'exonération visée à l'article premier ne
s'applique que sous certaines conditions.
1" Conditions relatives l'entreprise reprise:
a) Quelle que soit sa forme juridique, l'entreprise doit
faire l'objet soit d'une cession totale ou partielle
ordonnée par le tribunal en application des
dispositions relatives à la liquidation juridique, soit d'un
agrément des ministères chargés des finances et de
l'industrie, lorsque la cessation d'activité est
imminente, et que l'entreprise ne fait pas l'objet d'une
procédure de liquidation juridique.
b) L'entreprise reprise doit exercer uniquement une
activité industrielle ou agro-industrielle, le rôle des
matériels ou de l'outillage tant prépondérant.
2" Conditions relatives à l'entreprise nouvelle :
a) Seules les entreprises créées sous forme de
sociétés peuvent bénéficier des dispositions prévues
àl'article premier à condition d'être
OECCA - CI - Avril
soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux au taux plein, d'avoir été constituées
pour reprendre une entreprise en difficulté et d'avoir
pour activité exclusive l'exploitation de celle-ci ou
d'une branche complète et autonome d'activité
b) Le capital de la société nouvelle ne doit pas être
détenu directement ou Indirectement à plus de 10 %
par les personnes de droit privé qui, ensemble ou
Individuellement,
ont
détenu
directement
ou
Indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en
difficulté pendant les deux années précédant la
reprise.
c) L'entreprise nouvelle doit prendre l'engagement de ne
pas procéder à des distributions de dividendes au titre
des années exonérées d'Impôt
Article 3. - Les sociétés concernées sont exonérées
d'impôt à raison des bénéfices réalisés Jusqu'au terme
du trente-cinquième mois suivant celui de la reprise des
entreprises en difficulté.
Cette exonération ne vise pas les plus-values constatées
à l'occasion d'une réévaluation libre.
Article 4. - Les bénéfices réalisés doivent faire l'objet
d'une déclaration régulière dans les délais légaux. Si la
clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec
les termes de la période de trente cinq mois une
répartition des résultats est effectuée au prorata du
temps écoulé
Article 5.- Le bénéfice de l'exonération est retiré
- SI la société ne remplit pas les conditions d'exonération
au moment de sa constitution.
- SI l'une ou plusieurs des conditions visées à l'article 2
cessent d'être satisfaites
- Si au cours des quatre premières
années
d'exploitation la société nouvelle Interrompt
l'activité reprise
*
*
*
OECCA - CI - Avril 2005
Page 17
Répartition du boni ou du mali de liquidation entre les
associés.
TRAITEMENT COMPTABLE DE
LA LIQUIDATION
Règlement des associés par le crédit des comptes de
trésorerie.
1. PRINCIPES DE COMPTABILISATION
Après cette dernière écriture, tous les comptes (la
société sont soldés.
1.1. ECRITURES COMPTABLES
Il convient de distinguer:
1.2. ORGANISATION COMPTABLE (extrait
Précis de comptabilité EDI René - 1998)
- Les écritures de liquidation qui aboutissent à
l'établissement du compte de liquidation;
1.2.1. Opérations enregistrées dan! la comptabilité de
la société.
- Les écritures de partage qui constatent la répartition
des capitaux propres subsistant entre les associés.
Elles consistent-en:
1.1.1. Ecriture de liquidation
Passées soit entièrement dans lès livres de la société,
soit partiellement dans ses livres et dans ceux du
liquidateur, elles concernent:
- La réalisation des éléments de l'actif;
- Recouvrement des créances de la société,
paiement du passif et des frais de liquidation
- Réalisation des éléments de l'actif,
- Détermination du résultat de liquidation,
- Etablissement du compte de liquidation.
- L'apurement du passif.
La particularité de ces écritures concerne la création
d'un compte "Résultat de liquidation" qui enregistre la
différence entre le prix de vente et la valeur nette
comptable des éléments d'actif, les escomptes reçus ou
accordés sur règlement des fournisseurs ou
encaissement des clients, les frais de liquidation,
l'annulation
des
actifs
non
réalisables
(frais
d'établissement), etc.
1.1.2.
Ecriture
de
partage
L'opération s'effectue en trois étapes:
Restitution de leurs apports aux associés: les comptes
de fonds propres sont débités - pour solde - par le crédit
des comptes courants des associés ou actionnaires.
1.2.2. Opérations enregistrées partiellement dans les
livres de la société et partiellement
dans les livres du liquidateur.
Celui-ci détenant puis distribuant les fonds,
opérations sont enregistrées de la même manié dans
la société, sauf que les comptes de trésorerie sont
remplacés par le compte de tiers 47118 "liquidateur".
1
Le liquidateur enregistre les fonds reçus par
l'intermédiaire du compte de tiers 47128 Société X Compte de liquidation" 0 "Iiquidation société X". Puis
il procède au règlement des dettes.
Ces deux comptabilités sont reliées par comptes
réciproques 471 de même montant de sens contraire.
2. ETUDE DE CAS D'ENSEMBLE 2.1.
Enoncé 1 :
Cas d'application (extrait EDI Réné - Précis de comptabilité -1998)
Bilan de liquidation
Matériel ........................................................... ..... 400 000 000
Montant brut... .......................... 2 000 000 000
Amortissements ....................... 1 600 000 000
Stock de marchandises .................................. ..... 150 000 000
Créances (clients) ........................................... ..... 410 000 000
Disponibilités (banque) ................................... ...... 40 000 000
Capital ........................................ 100 000 000
Réserves... ................................. 500 000 000
Dettes (fournisseurs) .................. 400 000 000
1000 000 000
1000 000 000
Page 18
OECCA - CI - Avril 2005
•
Les différents éléments de l'actif seront cédés dans les
conditions ci-dessous:
Réalisation des éléments du patrimoine:
Immobilisations ................................ : 360 000 000
Stocks de marchandise .................... : 145 000 000
Créances .......................................... : 400 000 000
(Honoraires de liquidation : 10 000 000)
Travail à faire:
1) Comptabiliser les opérations de liquidation dans les
comptes de la société et dresser Ie bilan avant partage et
les écritures de partage.
2) Enregistrer les mêmes écritures en se situant chez le
liquidateur.
Solution (Voir à partir de la page 22)
Ça DEPEND…
AVEC UN PEU PLUS DE
CHANCE, si JE
GAGNE LE GROS
LOT Au GRATTAGE!
OECCA - CI - Avril 2005
~=::;.
.
Page 19
DEMARCHE GENERALE DU LIQUIDATEUR
Section 2 : DÉMARCHE DE LA LIQUIDATION DANS
LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVE
2.1. CHAMP D'APPLICATION
Section 1 : DÉMARCHE DANS LE CADRE DE LA
LIQUIDATION CONVENTIONNELLE OU LÉGALE DES
SOCIÉTÉS
1.1. Objectif
• Le règlement préventif:
Est une procédure destinée à éviter la cessation de
paiements ou la cessation d'activité de l'entrepris et à
permettre l'apurement de son passif au moyen d'un
L'objectif visé dans le cadre de ces liquidations est de :
concordat préventif.
- réaliser l'actif; - apurer le passif; - répartir le solde La procédure est initiée par le dirigeant d l'entreprise
disponible entre les associés; - présenter le bilan de auprès du président de la juridiction compétente en
matière commerciale.
liquidation à l'assemblée de clôture des associés.
1.2. LE RÔLE DU LIQUIDATEUR
Prise de connaissance
Inventaire des éléments
Elaboration du bilan de départ
Convocation de l'assemblée des associés
(dans les 6 mois)
Réalisation des éléments actifs et règlement des
dettes (pendant 3 ans)
Elaboration des états financiers annuels
(dans les 3 mois)
Tenue de l'assemblée générale annuelle (dans
les 6 mois de clôture)
Détermination du résultat de liquidation et clôture
des comptes
Bilan de liquidation avant partage
Partage du boni et solde de liquidation
Convocation de l'assemblée des associés pour
approbation des comptes de liquidation
• Le redressement judiciaire
C'est une procédure destinée à la sauvegarde d
l'entreprise si sa situation le permet et à l'apurement de
son passif au moyen d'un concordat d redressement.
Cette procédure est initiée par l'entreprise (débiteur qui est
dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec
son actif disponible.
Cette déclaration doit être faite accompagnée de pièces
suivantes:
1’un extrait d'immatriculation au registre d commerce et
du crédit mobilier;
2' les états financiers de synthèse comprenant notamment,
le bilan, le compte de résultat, u tableau financier des
ressources et des emplois;
3" un état de la trésorerie;
4" l'état chiffré des créances et des dettes ave indication
du nom et du domicile des créanciers E des débiteurs;
5" l'état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et
réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses
dirigeants;
6" l'inventaire des biens du débiteur avec indication des
biens mobiliers soumis à revendication par leurs
propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve
de propriété;
T le nombre des travailleurs et le montant de salaires et
des charges salariales impayés;
8" le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés
des trois dernières années;
9" le nom et l'adresse des représentants d personnel;
10" s'il s'agit d'une personne morale, la liste de membres
solidairement responsables des dettes d celle-ci avec
indication de leurs noms et domicile ainsi que les noms et
adresses de ses dirigeants.
• La liquidation des biens
C'est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif
du débiteur dont la situation ne permet pas d'espérer un
redressement pour apurer son passif. Cette procédure
intervient après l'échec d concordat de redressement.
Seul le syndic est désormais chargé de réalise l'actif.
Publication de la clôture de la liquidation
Page 20
OECCA - CI - Av
2.2. Les organes des procédures collectives
Organes
• Le tribunal
1•
2.3. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE
LIQUIDATION
Rôle principal de chaque
organe
2.3.1. Schéma général
Rend le jugement d'ouverture, fixe la
date de cessation des paiements,
nomme les organes et décide du
sort de l'entreprise
Le syndic poursuit seul la vente
- des marchandises
- des meubles
, ---_. - ._---- -1 • Veille
• Le juge-commissaire
au déroulement de la'
procédure dans l'intérêt de
tous les participants, autorise
certains
actes,
vérifie
les
créances, rend les ordonnances.
Recouvrement des créances
1-
. Le ministère public !
Contrôle en permanence les,
organes de la production, i exerce
les voies de recours, 1
peut requérir les sanctions contre les
1dirigeants
•
Règlement du passif
1
. Le syndic
1
1 C'est
un professionnel de la
. gestion des entreprises choisi : sur
une liste agrée auprès des
tribunaux et ayant une formation
juridique et comptable
• Il assiste le débiteur en cas de
redressement judiciaire
2.3.2. Répartition des deniers
La répartition des deniers entre les créanciers est
ordonnée par le juge-commissaire. Il fixe la quotité et
veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.
i • Il le représente le débiteur en 1 cas
de liquidation des biens
• Il est représentant légal des
créanciers
• Vend les marchandises et meubles
du débiteur, recouvre i les créances
et règle les dettes
. Contrôleurs
, • Défend les intérêts des créanciers
1
~ • Procède à la vérification des :
créances
• Doit déclarer l'état de cessation
des paiements
• Le débiteur
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens
de la liquidation des biens, ainsi que des secours qui
auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est
réparti entre tous les créanciers dont la créance est
vérifiée et admise.
La part correspondant aux créances sur l'admission
desquelles il n'aurait pas encore été statué définitivement
et, notamment, les rémunérations des dirigeants des
personnes morales tant qu'il n'aura pas été statué sur
leur cas, est mise en réserve.
• Reste à la tête de son entreprise
ou est remplacé
• Réalise les actes d'administration
et de disposition à l'exception de
certains actes (interdits ou de la
compétence de l'administration
judiciaire).
• Vérifie le relevé des créances
salariales
• Le représentant des
salaires
• Le(s) contrôleur(s)
(éventuellement)
• Les experts
1 (éventuellement)
• Le greffe du tribunal
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles
sont distribués ainsi:
.Surveille(nt) le déroulement de la
procédure et assiste(nt) les autres
organes
1’aux créanciers des frais de justice engagés pour
parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution
elle-même du prix;
Assiste(nt) l'administrateur judiciaire
dans l'élaboration du ; bilan
économique et social
2' aux créanciers de salaires super privilégiés en
proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à
l'ensemble de l'actif;
1•
1
1 • Reçoit et enregistre les actes de la
procédure, diffuse des informations,
convoque les parties
1
1
OECCA - CI - Avril 2005
Les frais et dépens de la liquidation des biens, dont les
honoraires du syndic, sont prélevés sur l'actif en
proportion de la valeur de chaque élément d'actif par
rapport à l'ensemble.
3' aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits
dans le délai légal, chacun selon le rang de son
inscription au livre foncier;
Page 21
•
4' aux créanciers de la masse tels que définis par
l'article 1 17 ci-dessus;
S'aux créanciers munis d'un privilège général selon
l'ordre établi par l'acte uniforme portant organisation
des sûretés;
6' aux créanciers chirographaires,
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser
totalement les créanciers de l'une des catégories
désignées aux 1·, 2·, 4·, et 6· du présent article venant
à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans
la proportion de leurs créances totales, au marc le
franc.
Les deniers provenant de la réalisation des meubles
sont distribués ainsi:
1’ aux créanciers des frais de justice engagés pour
parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix;
2', aux créanciers de frais engagés pour la
conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du
créancier dont les titres sont antérieurs en date;
3' aux créanciers de salaires super privilégiés en
proportion de la valeur du meuble par rapport à
l'ensemble de l'actif;
4' aux créanciers garantis par un gage selon la date
de constitution du gage;
S'aux créanciers garantis par un nantissement ou par
un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang
de son inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier;
6' aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial,
chacun sur le meuble supportant le privilège;
T aux créanciers de la masse tels que définis par
l'article 117 ci-dessus;
8' aux créanciers munis d'un privilège général selon
l'ordre établi par l'acte uniforme portant organisation
des sûretés;
g' aux créanciers chirographaires
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser
totalement les créanciers de l'une des catégories
désignées aux 1·, 2·, 3·, 6·, T et 8· du présent article
venant à rang égal, ceux-ci concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances
totales au marc le franc.
Page 22
OECCA - CI - Avril 2005
Résolution du cas d'ensemble (Pages 18-19) Dans
cette solution, nous ferons expressément fi des dispositions
fiscales pour ne mettre en évidence que les mécanismes
comptables. Le traitement fiscal doit être en rapport avec le
régime fiscal de l'entreprise. Dans tous les cas de figure, les
cessions des biens meubles sont soumises à la TVA et les
autres droits d'enregistrement.
1. COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION DANS LES COMPTES DE LA
SOCIÉTÉ
1.1. Comptabilisation des opérations de
liquidation
521
8
4
360000000
Banques
360000
Produit de cession
Vente du matériel
83
28
4
400000000
1 600000000
Charges H.A.O
2
4
Amort. du matériel
2000000
Matériel
52
1
83
145000000
5000000
Banques
3
1
Charges H.A.O.
Stock de marchandises
150000
Cession des stocks.
52
1
83
400000000
10000000
Banques
4
1
401
52
1
83
52
1
138
8
3
84
13
8
OECCA - CI - Avril 2005
Charges H.A.O.
Créances clients
Recouvrement des
créances
410000
400000000
Fournisseurs
400000
Banques
Règlement des
fournisseurs
Charges H.A.O.
10000000
.
10000
Banques
Règlement honoraires
Résultat H.A.O.
425000000
Charges H.A.O
Solde du compte
crédité
Produit de cession
360000000
425000
360000
Résultat H.A.O.
Pour solde du compte
crédité
Page 23
® Elaboration du bilan avant partage
Actif
Montant
Passif
535 000 000
Banque…………………….
Total
Montant
Capital…………………….
100 000 000
Réserves…………………
500 000 000
Résultat………………….
-65 000 000
535 000 000
Total
535 000 000
® Clôture des comptes
101
Capital
100 000 000
11
Réserves
500 000 000
600 000 000
65 000 000
65 000 000
4619
Actionnaires capital à rembourser.
Constatation des droits des associés.
4619
Actionnaires capital à rembourser.
138
Résultat H.A.O
Imputation de la perte (Mali de
liquidation) aux associés
Bilan
Actif
Montant
535 000 000
Passif
Montant
4619 Actionnaires capital à
rembourser
535 000 000
521 Banque….
535 000 000
4619
Actionnaires capital à rembourser
521
Banques
Pour solde de tout compte.
Page 24
535 000 000
535 000 000
535 000 000
OECCA - CI - Avril 2005
1.1. Présentation du grand-livre de la société
D
24 MATERIEL
2 000 000 000 2 000 000 000
s =0
D
41 CREANCES CLIENTS
410 000 000
C
1 600 000 000
150 000 000
150000000
s=
o
s=
o
D
410000000
-
521 BANQUE
40 000 000
C
400000000
D
101 CAPITAL SOCIAL.
S.C. 100000000
410000000
535000000
100 000 000
945000000
945000000
S.O
-_.-
--
11 RESERVES
500000000
C
10000000
145000000
400000000
S= 0
D
C
1 600000000
360000000
-
D 311 STOCK DE MISES
D 284 AMORT. MATERIEL C
C
500 000 000
S= 0
C
D
40 FOURNISSEURS
400000000
s =0
D 83 CHARGES H.A.O. C
425000000
400 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
S= 0
C
400 000 000
D
84 PRODUIT DE CESSION
360 000 000
360 000 000
S
S= 0
D 138 RESULTAT H.A.O. C
=0
D 4619 ACTIONNAIRES C.A R. C
360 000 000 65 000 000 600 000 000 sc. 535 000 000
425 000 000
65000000 S.D.
600000000
425000000
425000000
S
=0
S
=0
S
=0
,
OECCA - CI - Avril 2005
Page 25
C
1. COMPTABILISATION DES OPERATIONS DANS LA COMPTABILITE DU L1aUIDATEUR ET DE LA SC
1.1. Comptabilité de la société
28
4
83
Amort. du matériel
Charges HAO.
1 600 000 000
400 000 000
24
2 000 000 000
Matériel
Débiteurs
Liquidation
47118
84
1
3
1
360 000 000
Produits de
cession
Débiteurs
Liquidation
Charges H.A.O.
47118
831
360 000 000
145 000 000
5 000 000
150 000 000
Stock
Débiteurs
Liquidation
Charges HAO.
47118
831
400 000 000
10 000 000
410 000 000
411
Client
Débiteurs
Liquidation
47118
40 000 000
521
40 000 000
Banques
Fournisseurs
401
47118
47118
Débiteurs
Liquidation
47118 Débiteurs divers
D
360 000 000
145 000 000
400 000 000
40 000 000
400 000 000
Débiteurs
Liquidation
Charges H.A.O.
831
400 000 000
10 000 000
10 000 000
C
400 000 000
10 000 000
945 000 000
S.D.
Page 26
= 535 000 000
OECCA - CI - Avril 2005
2.2 COMPTABILITE DU LIQUIDATEUR
521
Banques
Créditeurs société
47128
360 000 000
360 000 000
Ventes matériel
1
1
Banques
521
47128
i
145 000 000
Créditeurs société
Ventes
145 000 000
1
1
i
1
1521
1
! 47128
!
1
: Banques
Créditeurs société
Règlements clients
400 000 000
Créditeurs société
Banques
Règlements fournisseurs
400 000 000
400 000 000
1
1
1
i 47128
1
; 521
1
1
400 000 000
1
1
521
47128
1
1
Banques
Créditeurs société
Transferts B.
40 000 000
Créditeurs société
Banques
Honoraires
10 000 000
40 000 000
1
1
1
,47128
1521
,
0
47128 Créditeurs société
400 000 000
10 000 000
S.C.
OECCA - CI - Avril 2005
=
C
10 000 000
0
521 Banques
360 000 000
145 000 000
400 000 000
360 000 000
145 000 000
400 000 000
40 000 000
40 000 000
945000000
945000000
535000000
S.D.
C
400 000 000
10 000 000
=
535000000
Page 27
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