Loi sur les sociétés par actions

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Loi sur les sociétés par actions
Une réforme majeure du droit corporatif québécois
Iain C. Scott
Matthieu Rheault
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
INTRODUCTION
¬ Loi sur les sociétés par actions (Québec) (« LSA ») entrée en vigueur
le 14 février 2011
¬ Réforme et modernise de façon importante la Loi sur les compagnies
(Québec) (« LCQ »)
¬ Remplace les parties I et IA de la LCQ
¬
¬
¬
¬
Partie IA → automatiquement régie par la LSA
Partie I → cinq ans pour se continuer sous la LSA ou dissolution automatique
Parties II1 et III2 demeurent en vigueur
Les parties I et IA continuent d’avoir effet dans la mesure nécessaire pour
l’application :
¬
¬
des parties II et III
de toute autre loi qui les rend applicables (a. 728(2))
¬ Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la
Loi sur les sociétés par actions (Québec)
¬
¬
1
2
Une référence à la LCQ dans les statuts, les règlements ou une convention unanime
d’actionnaires doit s’interpréter comme une référence à la disposition correspondante
de la LSA (a. 1)
Règlements adoptés en vertu de 91 LCQ constituent le règlement intérieur (a. 2)
La partie II s’applique aux compagnies à fonds social.
La partie III s’applique à des compagnies sans but lucratif (n’ayant pas de capital-actions).
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
INTRODUCTION (suite)
¬ Contenu de la présentation → principales différences
d’intérêt avec la LCQ et la Loi canadienne sur les sociétés
par actions (« LCSA »)
¬ Ce que la LSA ne contient pas
¬ Structure de capital
¬ Droits et protections des actionnaires
¬ Gouvernance
¬ Procédures corporatives
¬ Divers
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
CE QUE LA LSA NE CONTIENT PAS
¬ Pas d’exigences relatives à la résidence des
administrateurs (siège doit être situé au Québec (a. 29))
¬ Pas de règles relatives à la sollicitation de procurations
¬ Émetteurs assujettis → soumis aux lois sur les valeurs mobilières
applicables
¬ Règles relatives à la forme et la validité des procurations sont
prévues (a. 170 – 173)
¬ peut être révoquée en tout temps
¬ devient caduque un an après avoir été donnée
¬ fondé de pouvoir qui a reçu, en vertu de procurations distinctes, des
instructions contradictoires → ne peut voter à main levée (pas d’exception
similaire à celle prévue dans la LCSA lorsque moins de 5% des actions
seront votées contre la résolution)3
3
En vertu de l’article 87 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), un vote par scrutin doit être tenu si les procurations devant être
votées à l’encontre de la décision qui serait par ailleurs adoptée par la majorité représentent plus de 5% des voix rattachées à l’ensemble
des actions qui confèrent le droit de voter et d’être représenté à l’assemblée. Pas de disposition similaire dans la Loi sur les valeurs
mobilières (Québec).
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
CE QUE LA LSA NE CONTIENT PAS (suite)
¬ Pas de restrictions relatives aux prêts,
cautionnements ou autres formes d’aide financière
aux actionnaires
¬ Pas de test « comptable »4, notamment en cas de
paiement de dividendes, réduction de capital et achat
ou rachat d’actions
¬ Test de « solvabilité » demeure → une société ne peut faire aucun
paiement en vue d’acheter ou racheter ses actions (a. 95), réduire
son capital (a. 101) ou déclarer ou payer un dividende
(a. 104) « s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou
ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance »
¬ Test additionnel en cas d’achat ou de rachat d’actions → une
société ne peut faire aucun paiement lorsque ce paiement la rendrait
incapable, en cas de liquidation, de verser les sommes nécessaires
au paiement des actions prioritaires ou concurrentes (en tenant
compte de toute renonciation des actionnaires prioritaires ou
concurrents) (a. 96)
4
En vertu du test « comptable », la « valeur de réalisation » de l’actif de la société ne peut être inférieure à son passif, et selon les
circonstances, à certains comptes de capital déclaré.
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STRUCTURE DE CAPITAL
¬ LSA permet une certaine souplesse au niveau des structures de capital
¬ Actions avec ou sans valeur nominale (a. 43)
¬ Actions non entièrement payées (a. 53)
¬ Fractions d’actions auxquelles sont rattachés des droits proportionnels peuvent
être émises (a. 51)
¬
En vertu de la LCSA, les détenteurs de fractions d’actions ne peuvent voter et recevoir
des dividendes que si les statuts le permettent ou le fractionnement résulte d’une
refonte d’actions
¬ Des actions sans certificat peuvent être émises (a. 61 – 67)
¬ Les « systèmes d’inscription directe » sont expressément prévus par la LSA
¬ L’existence des actions est constatée par leur inscription dans le registre des
valeurs mobilières
¬ La société doit transmettre à l’actionnaire un avis écrit incluant les
renseignements prescrits
¬ « Inceste corporatif » → détention des actions d’une société mère
permise jusqu’à 30 jours (ne peuvent être votées) (a. 86)5
5
Ceci va faciliter certaines réorganisations fiscales et autres réorganisations internes qui, dans certains cas, requièrent la détention
momentanée par une filiale d’actions de sa société mère.
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STRUCTURE DE CAPITAL (suite)
¬ Catégories ou séries d’actions distinctes → peuvent avoir des droits et
restrictions identiques (a. 49(3))
¬ Des « dividendes discrétionnaires » peuvent être versés à différents actionnaires sans
qu’ils aient à détenir des actions de catégories distinctes qui diffèrent artificiellement
quant à leurs droits et restrictions6
¬ Compte de capital émis et payé
¬ Peut créditer, dans certaines circonstances, un montant moindre que la valeur de la
contrepartie reçue (a. 70 et 103)
¬ entre autres, c’est possible (tel que prévu à l’article 26(3) LCSA) dans le cas d’une
émission d’actions en échange de biens d’une personne sans lien de dépendance,
si cette personne, la société et tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou
série ainsi émises consentent à l’échange
¬ cependant, contrairement à la LCSA, un tel consentement n’est pas requis en
vertu de la LSA si l’émission d’actions n’a pas pour effet de réduire le montant de
capital émis et payé par action
¬ il est aussi possible de créditer un montant moindre que la valeur des actions
émises à titre de paiement d’un dividende en actions (pas prévu dans la LCSA)
¬ Émission d’actions irrégulière (faite en excédent du capital autorisé ou qui
contrevient autrement aux statuts) peut être validée par résolution unanime des
actionnaires (a. 59)
6
Ceci va faciliter la planification fiscale pour les sociétés privées.
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
¬ La LSA contient des droits et des protections pour les
actionnaires généralement similaires à ceux contenus dans la
LCSA :
¬ Droit de dissidence (« droit au rachat d’actions »)
¬ Recours pour oppression (« redressement en cas d’abus de pouvoir
ou d’iniquité »)
¬ Action oblique (« autorisation d’agir au nom d’une société »)
¬ Vote par catégorie
¬ Vente, location ou échange de biens hors du cours normal
(« aliénation affectant la poursuite d’activités substantielles »)
¬ Obligation d’aviser les actionnaires d’un rachat d’actions
¬ Droit de consulter les états financiers d’une filiale, les livres de la
société et certains autres documents
¬ Droit de demander la convocation d’une assemblée des actionnaires
¬ Propositions d’actionnaires
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Droit de dissidence (« droit au rachat d’actions »)
(a. 372-397)
¬ Existe lorsqu’un actionnaire vote contre certaines résolutions
énumérées à l’article 372 (par exemple: expulsion d’actionnaires,
modification ou suppression d’une restriction aux activités ou au
transfert d’actions, aliénation de biens suite à laquelle la société ne
peut poursuive des activités substantielles, fusion, continuation)
¬ En plus d’exiger la transmission par l’actionnaire d’un avis à la
société, la LSA exige spécifiquement de l’actionnaire qu’il exerce
contre la résolution la totalité des droits de vote rattachés à la totalité
des actions qu’il détient (a. 372)
¬ Un mécanisme spécifique est prévu afin de permettre à un
actionnaire bénéficiaire d’exercer ce droit en donnant des directives
à cette fin à l’actionnaire inscrit (a. 393-397)
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Recours pour oppression (« redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité »)
(a. 450-453)
¬ Disponibilité du recours est élargie en clarifiant qu’un demandeur peut obtenir une
ordonnance visant à redresser la situation lorsque la société « s’apprête » à agir
abusivement ou « s’apprête » à se montrer injuste (a. 450)
¬ L’article 450 ne protège pas spécifiquement les créanciers qui ne sont pas des
détenteurs de valeurs mobilières7 (contrairement à l’article 241 LCSA)
¬
Lorsque la société « agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des
détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de
ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard
en leur portant préjudice »
¬ Les mots « en ne tenant pas compte de leurs intérêts » (« unfairly disregards ») ne
sont pas inclus
¬ L’article 451(14) prévoit spécifiquement que le tribunal peut « condamner, non
seulement dans un cas d’abus de procédure mais également dans tout autre cas
où le tribunal le jugera approprié, toute partie aux procédures à payer, en tout ou
en partie, les honoraires extrajudiciaires et autres frais de toute autre partie »
(écarte l’arrêt Viel)
¬ L’article 452 précise que le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime
appropriée, que cette ordonnance ait été demandée ou non par le demandeur
(pas spécifiquement prévu dans la LCSA)
¬
¬
7
La règle de l’ultra petita est expressément écartée
Dans un tel cas, le tribunal doit donner aux parties l’occasion d’être entendues
« Valeur mobilière » est définie comme étant « une action et, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation et un billet négociables
sur une bourse ou un marché de capitaux ».
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Action oblique (« autorisation d’agir au nom d’une société »)
(a. 445-449)
¬ Le demandeur n’est pas tenu de donner un préavis de son intention
de présenter une demande d’autorisation lorsque tous les
administrateurs ont été désignés comme défendeurs à l’action
(a. 446(3))
¬ Il est spécifiquement prévu que le tribunal peut notamment rendre
une ordonnance afin de :
¬ réviser le fonctionnement de la société en modifiant les statuts ou
le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une
convention unanime des actionnaires (pas mentionné
spécifiquement dans la LCSA) (a. 447(3))
¬ faire des nominations au conseil d’administration (pas mentionné
spécifiquement dans la LCSA) (a. 447(4))
¬ La LSA contient une disposition spécifique relativement au droit du
demandeur d’avoir accès à tous les renseignements ou documents
pertinents que détient la société (a. 449)
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Vote par catégorie
¬ Contrairement à la LCSA, la LSA ne contient pas une liste exhaustive des
circonstances qui requièrent un vote par catégorie
¬ L’article 191 contient plutôt un énoncé de principe qui prévoit qu’un vote par
catégorie est requis si une résolution spéciale8 :
¬
« met fin à l’égalité entre les actionnaires détenant les actions d’une même catégorie
ou série »; ou
¬
« porte atteinte aux droits qui leur sont conférés par l’ensemble de ces actions »
¬ Toutefois, un vote par catégorie n’est pas requis si la résolution spéciale
« porte atteinte d’une même façon aux droits conférés par l’ensemble des
actions émises par la société »
¬ Règle spécifique pour une réduction de capital → un vote par catégorie est
requis sauf si la réduction « porte atteinte de la même façon à l’ensemble des
actions émises par la société » (a. 192)
8
« Résolution spéciale » signifie « une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix
exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant
être signée par tous ces actionnaires ».
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Vente, location ou échange de biens hors du cours normal (« aliénation affectant
la poursuite d’activités substantielles ») (a. 271-275)
Biens de la société
¬
¬
Une «aliénation » (soit la vente, l’échange ou la location) de biens de la société doit être autorisée
par une résolution spéciale de ses actionnaires si, par suite de cette aliénation, la société « ne
peut poursuivre des activités substantielles » (a. 271(1))
« Activités substantielles »
¬
¬
¬
¬
¬
L’autorisation est donnée par résolution spéciale (a. 272)
Exception : aliénation en faveur d’une filiale dont la société est l’unique actionnaire9 (a. 271(1))
(pas d’exception similaire dans la LCSA)
¬
9
Une société « est réputée poursuivre des activités substantielles lorsque les activités qu’elle poursuit
après une aliénation de ses biens satisfont aux exigences suivantes :
(1) elles nécessitaient l’utilisation d’au moins 25% de la valeur de l’actif de la société à la date de la fin
de l’exercice précédant l’aliénation; [et]
(2) elles ont généré, au cours de l’exercice précédant l’aliénation, au moins 25% des produits ou du
bénéfice avant impôt de la société ». (a. 274)
Codifie de façon générale le test « quantitatif » de 75% énoncé dans Cogeco Câble Inc. c. CFCF Inc.
Cette présomption irréfragable laisse probablement peu de place pour le test « qualitatif » : est-ce que
la transaction proposée « constitue une réorientation fondamentale qui touche au cœur de
l’entreprise »?
mais pas d’exception pour une aliénation faite dans le cours normal des activités (tel que prévu dans la
LCSA)
Ceci clarifie qu’une société pourra transférer des actifs à une telle filiale lors de réorganisations internes sans obtenir l’approbation de ses
actionnaires.
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
Biens de la filiale
¬ « Une société est tenue d’empêcher sa filiale de procéder à une aliénation
des biens de celle-ci chaque fois que la société, par suite de cette
aliénation, ne pourrait poursuivre des activités substantielles, dans
l’hypothèse où les biens de la filiale seraient ceux de la société et où les
activités de la société incluraient celles de sa filiale » (a. 273(1))
¬ Dans un tel cas, pour les fins de la présomption de poursuite d’activités
substantielles, l’actif, les produits et le bénéfice sont calculés à partir de
l’information financière consolidée de la filiale et de la société qui la
contrôle (a. 274(2))
¬ Exceptions (a. 273(2)) :
¬ les actionnaires de la société mère ont autorisé par résolution spéciale l’aliénation des
biens de la filiale
¬ une aliénation par la filiale dans le cours normal de ses activités
¬ une aliénation par la filiale en faveur d’une filiale dont elle est l’unique actionnaire
¬ La « perte du contrôle »10 d’une société sur sa filiale est réputée être une
aliénation de la totalité des biens de la filiale (a. 275)
¬ Par exemple, si une société détient 51% des actions votantes d’une filiale importante et
en vend 2%, elle perdrait le contrôle de jure et l’approbation des actionnaires serait
requise
10
« Contrôle » signifie « le fait pour une personne de détenir des actions d’une personne morale lui donnant le droit d’en élire la
majorité des administrateurs » (a. 2).
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Obligation d’aviser les actionnaires d’un rachat d’actions
(a. 89)
¬ La société doit aviser ses actionnaires des détails de toute
acquisition de gré à gré qu’elle a faite de ses actions en
circulation
¬ Ne s’applique pas à un émetteur assujetti
¬ Dans les 30 jours de l’acquisition
¬ Sur demande, la société doit fournir une copie de l’entente
¬ Exemption → si tous les actionnaires consentent
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Droit de consulter les états financiers d’une filiale
(a. 228-229)
¬ Un actionnaire peut consulter les états financiers d’une filiale
(ou d’une autre personne morale dont l’information financière
est consolidée dans les états financiers de la société)
¬ La société peut demander au tribunal d’interdire la
consultation des états financiers si elle démontre qu’elle
pourrait subir un préjudice (comme c’est le cas en vertu de la
LCSA)
¬ De plus, une société a le droit (pas prévu dans la LCSA) de
refuser la consultation si la valeur des actifs, des produits et
des bénéfices avant impôts représentent chacun moins de
10% du montant correspondant dans les états financiers de la
société
¬ dans un tel cas, l’actionnaire a 15 jours pour demander au tribunal
de réviser la décision de la société
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DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Droit de consulter les livres (a. 32)
¬ Actionnaire → livres de la société (statuts, règlement intérieur,
convention unanime des actionnaires, procès-verbaux des
assemblées et résolutions des actionnaires, registre des
administrateurs et registre des valeurs mobilières)
¬ Créancier → seulement la convention unanime des actionnaires
(LCSA → tous les livres de la société)
¬ Autres documents
¬ Les actionnaires peuvent consulter toute partie des procès-verbaux
ou de tout autre document dans lesquels un administrateur ou un
dirigeant a fait une dénonciation d’intérêt (a. 130)
¬ Les actionnaires et les fondés de pouvoir ont le droit de vérifier les
bulletins de vote et les procurations déposés lors d’une assemblée
(lesquels doivent être conservés par la société pendant au moins
trois mois) (a. 189) (pas prévu dans la LCSA)
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES
(suite)
¬ Droit de demander la convocation d’une assemblée des
actionnaires
¬ Actionnaires détenant au moins 10% des actions votantes
(a. 208)
¬ 10% de toutes les actions en vertu de la LCQ
¬ 5% des actions votantes en vertu de la LCSA
¬ Les actionnaires peuvent seulement demander la convocation
d’une assemblée pour des questions qui relèvent des
actionnaires (a. 211(2))
¬ Il reste à voir dans quelle mesure cette règle pourrait être contournée en
proposant d’amender le règlement intérieur
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
DROITS ET PROTECTIONS DES ACTIONNAIRES (suite)
¬ Propositions d’actionnaires (a. 194-206)
¬ Droit de soumettre des propositions devant être incluses à l’ordre du jour de
la prochaine assemblée annuelle des actionnaires
¬ Les actionnaires inscrits et bénéficiaires des émetteurs assujettis (ou des
sociétés de 50 actionnaires ou plus)
¬ Les critères de détention minimum d’actions sont de 1% des actions en
circulation ou de 1 000$ en valeur pour exercer ce droit (a. 195; Règlement
sur les propositions d’actionnaires (Québec))
¬ Les propositions peuvent inclure des candidatures en vue de l’élection des
administrateurs si elles sont signées par une ou plusieurs personnes détenant
au moins 5% des actions ou 5% des actions d’une catégorie comportant le
droit de vote (a. 198)
¬ Des droits similaires sont prévus dans la LCSA mais pas dans la LCQ
¬ Le président de l’assemblée doit permettre à l’auteur de la proposition de
discuter de celle-ci pendant “une période raisonnable” (ce droit n’est pas
prévu dans la LCSA) (a. 199)
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GOUVERNANCE
¬ Obligations de loyauté et de diligence (a. 119)
¬ Obligations envers la société11
¬ « […] les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans
l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même
qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt »
¬ Défense de diligence raisonnable (a. 121) → La LSA prévoit pour les
administrateurs une défense de diligence raisonnable en vertu de
laquelle un administrateur est présumé avoir agi avec prudence et
diligence si l’administrateur, de bonne foi et en se fondant sur des
motifs raisonnables, s’est appuyé sur un rapport, une information ou
une opinion fourni par :
¬ un conseiller juridique, un expert comptable ou une autre personne
engagée à titre d’expert (comme c’est aussi prévu dans la LCSA et la
LCQ)
¬ mais aussi (ce qui n’est pas prévu dans la LCSA et la LCQ) :
¬
¬
11
un dirigeant de la société que l’administrateur croit “fiable et compétent”
un comité du conseil d’administration (dont l’administrateur n’est pas membre) si
l’administrateur croit que ce comité est “digne de confiance”
Dans Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, la Cour suprême du Canada a interprété l’obligation de diligence, en vertu
de la LCSA, comme s’imposant de façon générale et non seulement envers la société.
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GOUVERNANCE (suite)
¬ Délégation de pouvoirs
¬ La LSA clarifie12 qu’un conseil d’administration
généralement déléguer ses pouvoirs (a. 112)
peut
¬ L’article 118 LSA contient une liste de pouvoirs qui ne peuvent
être délégués qui est similaire à celle prévue à l’article 115
LCSA
¬ Différence d’intérêt avec la LCSA
¬ Un conseil d’administration ne peut déléguer son pouvoir de nommer
le président, le président du conseil d’administration, le responsable
de la direction (« CEO »), le responsable de l’exploitation (« COO »)
ou le responsable des finances (« CFO ») (quelle que soit leur
désignation), et de fixer leur rémunération (a. 118(3))
¬ Par conséquent, un comité de rémunération pourra recommander au
conseil d’administration, mais non fixer, leur rémunération
12
Il n’est pas clair en vertu de la LCQ qu’un conseil d’administration peut déléguer à des comités des pouvoirs autres qu’« administratifs ».
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GOUVERNANCE (suite)
¬ Dénonciation d’intérêt (a. 122-133)
¬ La LSA contient un régime exhaustif de dénonciation de l’« intérêt » d’un
administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération avec la société
¬ Pas de seuil de « matérialité », comme c’est le cas à l’article 120 LCSA, qui réfère
à un contrat ou une opération d’« importance » et à un « intérêt important» dans
une partie au contrat ou à l’opération
¬ Interdiction pour un administrateur de participer au vote sur la résolution présentée
pour faire approuver, modifier ou mettre fin à un contrat ou une opération dans
lequel il a un intérêt (a. 127)
¬ Interdiction d’être présent durant les délibérations (aucune telle prohibition dans la
LCSA) (a. 127)
¬ « Intérêt » → « tout avantage financier relatif à un contrat ou à une opération qui
peut raisonnablement être considéré comme étant susceptible d’influencer une
prise de décision » (a. 122)
¬
Un « projet » de contrat ou d’opération, y compris les négociations s’y rapportant, est
assimilé à un contrat ou à une opération et, par conséquent, est couvert par la
définition d’« intérêt »
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
GOUVERNANCE (suite)
¬ Indemnisation (a. 159-162)
¬ Société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants et leur avancer
certaines sommes
¬ Frais et dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions
¬ Condition : la personne doit avoir agi avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt
de la société
¬ De plus, une société ne peut indemniser une personne lorsque le tribunal a
constaté qu’elle a commis une faute lourde ou intentionnelle
¬ Le conseil d’administration peut nommer des administrateurs
supplémentaires (mi-mandat) (a. 153)
¬ Si les statuts le prévoient
¬ Émetteur assujetti (ou une société de 50 actionnaires ou plus)
¬ Nombre qui n’excède pas ⅓ du nombre élus à la dernière assemblée
annuelle
¬ Le conseil d’administration a le pouvoir d’emprunter sans qu’un
règlement d’emprunt soit nécessaire (a. 115)
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
GOUVERNANCE (suite)
¬ Convention unanime des actionnaires (a. 213-220)
¬ Clarifie qu’il est possible de retirer tous les pouvoirs du conseil
d’administration (a. 213)
¬ Contrairement à la LCSA, les actionnaires peuvent choisir de
ne pas constituer de conseil d’administration (a. 216)
¬ Si tous les pouvoirs sont retirés, la société a l’obligation de
déclarer au registraire des entreprises les nom et domicile des
personnes qui ont assumé ces pouvoirs (a. 216)
¬ La société doit déclarer au registraire des entreprises (pour
inscription au registre) l’existence ou la fin d’une convention
unanime des actionnaires ayant pour effet de retirer ou de
restreindre les pouvoirs des administrateurs (a. 215)
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
GOUVERNANCE (suite)
¬ Réunions des administrateurs
¬ Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les administrateurs
peuvent tenir une réunion du conseil d’administration en tout lieu
(a. 134)
¬ Avis de convocation (a. 135)
¬ Doit être transmis à chaque administrateur dans le délai et de la manière
prévus par le règlement intérieur
¬ Doit indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion
¬ Doit faire état de toute question afférente à des pouvoirs que le conseil
d’administration ne peut déléguer qui y sera traitée
¬ Sauf disposition contraire du règlement intérieur, il n’est pas nécessaire
d’indiquer dans l’avis l’objet ou l’ordre du jour de la réunion
¬ Un administrateur peut, par écrit, renoncer à l’avis de convocation
(a. 136)
¬ Clarifie que la majorité des administrateurs « en fonction » constitue
le quorum à toute réunion du conseil d’administration (a. 138)
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
GOUVERNANCE (suite)
¬ Assemblées des actionnaires
¬ Assemblée annuelle doit être tenue dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle
précédente (a. 163)
¬ Avis de convocation (a. 165)
¬
Émetteurs non assujettis : doit être transmis dans le délai prévu dans le règlement intérieur
ou, à défaut, au moins 10 jours avant l’assemblée
¬
Émetteurs assujettis : doit être transmis au moins 21 jours et au plus 60 jours avant
l’assemblée
¬ Le règlement intérieur doit établir les modalités relatives à l’élection des
administrateurs et la durée de leur mandat, qui ne doit pas excéder 3 ans
(a. 110(1))
¬ Date de référence (a. 169)
¬
Le règlement intérieur peut prévoir qu’une société qui est un émetteur assujetti (ou une
société de 50 actionnaires et plus) peut établir une date de référence, notamment afin
d’identifier les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à une assemblée, à
voter lors d’une assemblée et à recevoir des dividendes
¬
Date de référence pour la détermination des actionnaires habiles à recevoir un avis de
convocation à une assemblée ou à y voter doit être au moins 21 jours et au plus 60 jours
avant l’assemblée
¬ Une assemblée d’actionnaires peut être tenue « virtuellement » (par un moyen qui permet
une communication immédiate entre tous les actionnaires) si le règlement intérieur le
permet (a. 175)
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
GOUVERNANCE (suite)
¬ Assemblées des actionnaires (suite)
¬ Une assemblée des actionnaires peut être tenue à l’extérieur
du Québec (si permis par les statuts) (a. 164)
¬ L’assemblée est présidée par le président de la société (sauf
disposition contraire du règlement intérieur) (a. 186)
¬ Le président d’assemblée a un vote prépondérant (sauf
disposition contraire du règlement intérieur) (a. 188)
¬ Le président d’assemblée doit permettre aux actionnaires de
prendre la parole et de discuter, « pendant une période
raisonnable », de toute question dont l’objet principal est lié
aux activités ou aux affaires internes de la société (a. 187)
(pas prévu dans la LCSA)
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES
¬ Arrangements (a. 414-420)
¬ Même souplesse qu’en vertu de la LCSA
¬ Approbation requise des actionnaires est déterminée par le
tribunal (plutôt que 75% dans la LCQ)
¬ Le pouvoir est expressément donné au tribunal d’ordonner toute
mesure qu’il estime appropriée en vue d’assurer la sauvegarde
des droits des “personnes intéressées” (a. 416)
¬ L’expression « personne intéressée » n’est pas définie
¬ Le certificat d’arrangement peut indiquer une « heure » de prise
d’effet (a. 420)
¬ Prévoit expressément que les modalités d’exercice du droit de
dissidence (« droit au rachat des actions ») peuvent être
déterminées par le tribunal (a. 416(5))
¬ Pas d’obligation d’aviser le registraire des entreprises
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)
¬ Réorganisation de sociétés insolvables (a. 411-413)
¬ L’article 411 LSA prévoit que, lorsqu’il statue dans le cadre d’une
demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de toute autre demande dont il
est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (Canada), le tribunal peut ordonner toute
mesure qu’il juge appropriée, dont notamment :
¬ la modification des statuts
¬ l’émission par la société de titres de créance, convertibles ou non en
actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir des
actions
¬ la nomination ou le remplacement des administrateurs
¬ Pas de dispositions similaires dans la LCQ
¬ Ces dispositions sont similaires à celles de l’article 191 LCSA; les
pouvoirs donnés au tribunal en vertu de l’article 411 LSA sont très
larges, le tribunal ayant expressément le pouvoir d’ordonner « toute
mesure qu’il juge appropriée »
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)
¬ Fusions (a. 276 – 287)
¬ Il n’est pas requis de déposer une déclaration d’administrateur ou de dirigeant
concernant la solvabilité des sociétés fusionnantes et de la société issue de la fusion
¬ Toutefois, la responsabilité des administrateurs qui, par vote ou acquiescement, ont
approuvé une fusion sera engagée si la société issue de la fusion est incapable
d’acquitter son passif à échéance (a. 287)
¬ Les fusions simplifiées verticales et horizontales peuvent être effectuées simultanément,
en une étape (il n’est pas clair que ceci est possible en vertu de la LCSA)
¬ Certificat de fusion peut indiquer une « heure » de prise d’effet (a. 286)
¬ Continuation (a. 288 – 303)
¬ Est permise (« importation » et « exportation »)
¬ Dans le cas d’une « exportation », un administrateur ou un dirigeant autorisé doit signer
et déposer une déclaration attestant que « les actionnaires de la société ne subiront
aucun préjudice par suite de la continuation » (a. 299(1)) (en vertu de la LCSA, la société
doit « convaincre le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de
préjudice »)
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)
¬ Modification aux statuts
¬ Les statuts peuvent être modifiés par résolution spéciale, laquelle peut permettre
au conseil d’administration de ne pas procéder à la modification, nonobstant son
approbation (a. 241)
¬
L’adoption d’un règlement n’est plus requise
¬
Le certificat de modification peut indiquer une « heure » de prise d’effet (a. 245)
¬ Conversion d’actions en actions d’une autre catégorie (a. 91)
¬
Contrairement à la LCSA, les statuts n’ont pas à être modifiés
¬
Toutefois, doit être autorisée par résolution spéciale
¬ Subdivision et refonte d’actions (a. 90)
¬
Contrairement à la LCSA, ne sont pas considérées comme étant des modifications
aux statuts
¬
Par conséquent, elles peuvent être autorisées par les administrateurs sans
l’approbation des actionnaires
¬
Exception → l’approbation des actionnaires par résolution spéciale est requise si :
▪
Par suite de la refonte, un actionnaire détiendrait moins qu’une action
▪
La société a émis des actions de plus d’une catégorie et la subdivision ou la refonte porterait
atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions de l’une de ces catégories
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)
¬ Dissolution (a. 304-364)
¬ Procédure simplifiée
¬ Une société peut notamment être dissoute du consentement
de ses actionnaires par résolution spéciale, auquel cas une
déclaration de dissolution signée par un administrateur ou un
dirigeant autorisé est requise mentionnant que « le conseil
d’administration de la société a exécuté les obligations de
cette dernière, en a obtenu la remise ou y a pourvu autrement
[…] » (a. 309 et 318)
¬ Ceci est similaire à la LCQ, mais diffère de la LCSA en imposant une
obligation directe au conseil d’administration et en clarifiant qu’il peut
seulement être « pourvu » aux obligations de la société et que la société
ne doit pas obligatoirement « exécuter » ses obligations ou en obtenir la
« remise »
¬ Peut dissoudre avec l’approbation de 90% des actionnaires
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)
¬ Opérations d’expulsion (a. 221-223)
¬ Une « opération d’expulsion » est généralement une opération aux
termes de laquelle les droits afférents aux actions d’un actionnaire
sont annulés sans être remplacés par des droits équivalents ou
supérieurs sur des actions de la société
¬ Contrairement à la LCSA, une modification aux statuts n’est pas
nécessaire pour qu’une opération constitue une « opération
d’expulsion »
¬ Une « opération d’expulsion », dans le cas d’une société qui n’est
pas un émetteur assujetti, doit être autorisée par résolution ordinaire
des actionnaires visés par cette opération
¬ que leurs actions comportent ou non le droit de vote
¬ excluant toutefois les personnes suivantes, qui ne peuvent participer au
vote :
▪
▪
les personnes morales du même groupe que la société
les actionnaires qui, par suite de l’expulsion, conservent des actions auxquelles
sont afférents des droits égaux ou supérieurs à ceux afférents aux actions de la
catégorie visée par l’opération d’expulsion ou qui auraient droit à une contrepartie
ou à des droits supérieurs à ceux que recevraient les autres actionnaires
expulsés
¬ Émetteur assujetti → le Règlement 61-101 s’applique
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
PROCÉDURES CORPORATIVES (suite)
¬ Acquisitions forcées d’actions (a. 398 – 410)
¬ Droit statutaire d’acquisition forcée est disponible à un offrant
qui acquiert au moins 90% des actions en circulation en vertu
d’une offre publique d’achat (compte non tenu des actions
détenues par l’offrant, par les personnes morales de son
groupe ou par les personnes qui lui sont liées) (a. 398)
¬ Aucun droit pour un actionnaire de forcer la société à acquérir
les actions qu’il détient dans de telles circonstances (tel que
prévu à l’article 206.1 LCSA)
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
DIVERS
¬ Incompatibilité entre les statuts et le règlement intérieur
¬ En cas de conflit, les dispositions des statuts l’emportent sur
celles du règlement intérieur (a. 6(2)) (pas de disposition
similaire dans la LCSA)
¬ Déplacement du siège de la société
¬ Le lieu d’établissement du siège n’est pas inclus dans les
statuts; par conséquent, les statuts n’ont pas à être modifiés
lors d’un déplacement du siège
¬ La mention dans les statuts d’une compagnie existante du district
judiciaire où est établi son siège est réputée non écrite (a. 722)
¬ Toutefois :
¬ Déplacement dans les limites du district judiciaire → Résolution du conseil
d’administration (a. 30(1))
¬ Déplacement dans un autre district judiciaire → Résolution spéciale des
actionnaires (a. 30(2))
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
DIVERS (suite)
¬ Nom
¬ Comme dans la LCQ, le nom d’une société ne doit pas contrevenir à
la Charte de la langue française (c’est-à-dire, le nom doit être en
français) (a. 16(1))
¬ Toutefois, l’article 22 précise qu’une société peut, à l’extérieur du
Québec, s’identifier sous un nom dans une autre langue que le
français et utiliser ce nom sur ses effets de commerce, contrats,
factures et commandes de marchandises ou de services
¬ États financiers
¬ Contrairement à la LCSA, mais comme dans la LCQ, aucune
référence n’est faite aux principes comptables (PCGR, normes
comptables internationales (IFRS), etc.) en conformité avec lesquels
les états financiers doivent être préparés
¬ Pour les émetteurs assujettis, le Règlement 52-107 s’applique
¬ Sauf dans le cas d’un émetteur assujetti, les actionnaires d’une
société peuvent décider par consentement unanime de tous les
actionnaires de ne pas nommer de vérificateur (a. 239)
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca / 18 mars 2011
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Loi sur les sociétés par actions - Une réforme majeure du droit corporatif québécois
CONCLUSION ET QUESTIONS
¬ Documents de référence
¬ « Explications et commentaires aux parlementaires » du
ministère des finances → références aux articles concordants de
la LCQ et de la LCSA
¬ Volume I :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_
docreference_2009-12-01_vol-1.pdf
¬ Volume II :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_
docreference_2009-12-01_vol-2.pdf
¬ Questions
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37
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