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Dans certains cas, la Loi érige une solidarité entre les administrateurs (il s’agit en général
d’infractions relatives à la loi comptable et à l’organisation de la société, publication des
comptes annuels, convocation de l’Assemblée Générale, fonctionnement irrégulier des organes
de la société, le refus de fournir au commissaire réviseur les informations, le non-respect des
dispositions applicables en cas de conflit d’intérêt, l’absence de rédaction des rapports spéciaux
prévus par la loi, etc…).
1.1. La responsabilité des administrateurs est engagée qu’ils participent ou non de
facto au Conseil d'Administration.
Il appartient aux administrateurs d’assumer complètement leurs tâches.
1.2. Administrateurs personnes morales
Les dispositions spécifiques de l’article 61 alinéa 2 ne seront pas discutées ici.
1.3. L’administrateur de fait
La jurisprudence, approuvée par la doctrine, a jugé que ceux qui exercent en fait les
prérogatives réservées aux administrateurs et se comportent donc en
« administrateurs de fait » pouvaient être soumis aux responsabilités qui pèsent sur les
administrateurs en titre.
Les Tribunaux restent très prudents dans leur appréciation des circonstances.
Ils considèrent que ne peuvent être qualifiés d’administrateurs de fait que les
personnes qui se sont réellement approprié le pouvoir de décision des administrateurs,
soit en se substituant à eux, soit en leur donnant des instructions précises.
Ainsi, la Cour d’Appel de Liège a jugé que tel n’est pas le cas d’actionnaires qui ont fait
partie d’un « Comité de Direction et de Surveillance » mais qui n’y ont pris aucune
initiative et n’ont signé aucune pièce, leur intervention se plaçant uniquement dans le
cadre d’une mission de bons offices.
La qualification d’un administrateur de fait suppose en outre que l’immixtion dans la
gestion intervienne sans aucun fondement légal ou contractuel.
Ainsi, l’exercice de missions de conseil ou de surveillance ou même
d’accomplissement de certains actes de gestion, lorsqu’ils interviennent en exécution
d’un mandat donné par la société ou d’une convention conclue avec celle-ci, ne
suffisent pas à justifier la qualification d’administrateur de fait.
Sous l’influence de la doctrine française, la jurisprudence et la doctrine belges,
semblent s’accorder à définir le dirigeant de fait comme « celui qui, en toute
souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion ou de
direction ».
Il faut souligner enfin que l’application des principes relatifs à la responsabilité des
administrateurs de fait ne limite en rien la responsabilité qui pèse sur les
administrateurs de droit.