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STATUT DES ADMINISTRATEURS D’UNE SOCIETE ANONYME
Date
?????
Avocat
Exelia
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I. Avertissement :
Le président du conseil d’administration a demandé de préparer à l’attention de nouveaux
administrateurs, une brève présentation des principaux points juridiques qui peuvent interpeller
ceux-ci.
Le temps imparti (en principe 1 heure) ne permet bien entendu pas d’aborder de manière
approfondie, le statut de l’administrateur d’une société anonyme.
J’ai dès lors opté pour la rédaction de courtes fiches sur les principaux points qui, semblait-il,
étaient pour l’instant, à l’ordre du jour.
Ces fiches ne sont pas exhaustives et tendent uniquement à attirer l’attention des personnes
concernées sur les questions qu’éventuellement, elles peuvent se poser.
II. Liste des fiches de lecture :
I. Responsabilité des administrateurs
1. La responsabilité civile
2. La responsabilité pénale
II. Compétences et interdictions
III. La confidentialité des débats
IV. Les conflits d’intérêts
V. Le statut social et fiscal
VI. L’obligation de déclarer les mandats et son patrimoine
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I. RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS :
1. La responsabilité civile des administrateurs :
1. Généralités :
« Les membres de ces organes ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la socié » (article 61du Code des sociétés).
Toutefois, lorsque des administrateurs, commettent une faute dans l’accomplissement de leur
mission et, que cette faute cause un dommage, soit à la société, soit aux tiers, ils peuvent être
personnellement tenus de réparer celui-ci.
Les critères d’appréciation de la faute et l’étendue de la responsabilité des dirigeants obéissent
à des règles différentes selon que cette responsabilité est mise en cause à l’égard des tiers ou
vis-à-vis de la société, selon qu’elle se fonde sur un manquement ou devoir de bonne gestion
propre aux administrateurs, sur le non-respect d’une règle propre au droit des sociétés ou sur la
violation des normes générales de prudence qui s’imposent à tout un chacun.
Dans le régime de la société anonyme, c’est le Conseil d’Administration qui détient le pouvoir
d’engager la société.
« Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social de la société à lexception de ceux que la loi réserve à l’Assemblée
Générale » (article 522, alinéa 1 du Code des sociétés).
Le principe du « légalisme des organes » s’oppose à ce que la société ait d’autres organes que
ceux qui sont prévus par la loi ou par les statuts, en dehors du Conseil d’Administration.
La loi ne permet que des délégations de pouvoir limitées et toujours révocables.
Le conseil ne peut donc se dépouiller de l’ensemble de ses pouvoirs.
Seule la gestion journalière des affaires de la société peut en vertu de l’article 525 du Code des
sociétés, faire l’objet d’une délégation générale.
Par ailleurs, il peut exister des délégations particulières.
Le pouvoir de décision appartient ainsi à l’organe collégial qu’est le Conseil d’Administration
(article 521 du Code des sociétés).
Lorsqu’une cision ou une absence de décision du Conseil d'Administration est jugée fautive
et que cette faute est dès lors commune à l’ensemble des membres du Conseil
d'Administration, sauf à certains de ses membres à établir qu’ils se sont opposés à la décision,
que des informations leur ont été dissimulées ou qu’une autre raison justifie que la faute du
Conseil d'Administration ne puisse leur être imputée.
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Dans certains cas, la Loi érige une solidarité entre les administrateurs (il s’agit en général
d’infractions relatives à la loi comptable et à l’organisation de la société, publication des
comptes annuels, convocation de l’Assemblée Générale, fonctionnement irrégulier des organes
de la société, le refus de fournir au commissaire réviseur les informations, le non-respect des
dispositions applicables en cas de conflit d’intérêt, l’absence de rédaction des rapports spéciaux
prévus par la loi, etc…).
1.1. La responsabilité des administrateurs est engagée qu’ils participent ou non de
facto au Conseil d'Administration.
Il appartient aux administrateurs d’assumer complètement leurs tâches.
1.2. Administrateurs personnes morales
Les dispositions spécifiques de l’article 61 alinéa 2 ne seront pas discutées ici.
1.3. L’administrateur de fait
La jurisprudence, approuvée par la doctrine, a jugé que ceux qui exercent en fait les
prérogatives réservées aux administrateurs et se comportent donc en
« administrateurs de fait » pouvaient être soumis aux responsabilités qui pèsent sur les
administrateurs en titre.
Les Tribunaux restent très prudents dans leur appréciation des circonstances.
Ils considèrent que ne peuvent être qualifiés d’administrateurs de fait que les
personnes qui se sont réellement approprié le pouvoir de décision des administrateurs,
soit en se substituant à eux, soit en leur donnant des instructions précises.
Ainsi, la Cour d’Appel de Liège a jugé que tel n’est pas le cas d’actionnaires qui ont fait
partie d’un « Comité de Direction et de Surveillance » mais qui n’y ont pris aucune
initiative et n’ont signé aucune pièce, leur intervention se plaçant uniquement dans le
cadre d’une mission de bons offices.
La qualification d’un administrateur de fait suppose en outre que l’immixtion dans la
gestion intervienne sans aucun fondement légal ou contractuel.
Ainsi, l’exercice de missions de conseil ou de surveillance ou même
d’accomplissement de certains actes de gestion, lorsqu’ils interviennent en exécution
d’un mandat donné par la société ou d’une convention conclue avec celle-ci, ne
suffisent pas à justifier la qualification d’administrateur de fait.
Sous l’influence de la doctrine française, la jurisprudence et la doctrine belges,
semblent s’accorder à définir le dirigeant de fait comme « celui qui, en toute
souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion ou de
direction ».
Il faut souligner enfin que l’application des principes relatifs à la responsabilité des
administrateurs de fait ne limite en rien la responsabilité qui pèse sur les
administrateurs de droit.
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2. Eléments constitutifs de la responsabilité
2.1. La notion de faute
Lorsque la faute reprochée aux dirigeants consiste en la violation d’une obligation
déterminée qui leur est imposée par les lois sur les sociétés, par les statuts ou par une
autre réglementation, l’appréciation de la faute sera relativement aisée.
Mais, en dehors même de l’hypothèse de la violation d’une obligation légale ou
statutaire précise, les dirigeants peuvent être jugés fautifs lorsque leurs actes
s’écartent de la norme de prudence et de diligence de tout mandataire social (faute de
gestion) ou de la norme générale de bonne conduite qui s’impose à tout sujet de droit
(faute aquilienne).
Dans ces cas, la définition de la faute est délicate.
A défaut de mieux, la doctrine et la jurisprudence choisissent de définir la faute par
référence a contrario à un critère abstrait : le comportement de l’honnête homme
normalement avisé et prudent, raisonnablement soucieux de ne pas causer du tort à
autrui, le « bon père de famille » selon l’expression consacrée du droit romain.
Deux principes semblent guider la jurisprudence.
Le premier étant l’appréciation marginale par les Tribunaux d’un comportement, c’est-
à-dire qu’il faut tenir compte du fait que toute personne normalement soigneuse et
prudente, mise en présence d’une situation déterminée, est susceptible d’adopter
diverses attitudes.
Loin de pouvoir substituer son appréciation à celle du dirigeant qu’on prétend fautif
quant au choix de l’un ou l’autre de ses comportements, le Juge ne pourra sanctionner
que l’attitude qui se situe en dehors d’une « marge de manœuvre » considérée comme
déraisonnable.
La seconde règle est détermination « a priori » du comportement prétendument fautif
d’un dirigeant.
Il est évident qu’il y a lieu de se placer au moment le fait a été posé et compte tenu
des circonstances dont l’auteur a pu avoir connaissance à ce moment par la Cour
d’Appel de Liège de la manière suivant :
« C’est s’exposer à mal apprécier les faits et surtout les intentions que de remonter le
cours d’événements en partant de leur point d’aboutissement : on a alors une vue
d’ensemble sur leur suite, qui n’était pas celle que ceux qui s’y sont trouvés engagés et
dont le comportement a été commandé à divers moments successifs, par des faits
mouvants qui ne suivaient pas toujours le cours que leur volonté souhaitait leur
donner ».
2.2. Le lien de causalité
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