: M. Bertheloot n’est pas actionnaire à ce jour. Il pourra être no
mmé administrateur s’il remplit
dessus, et notamment s’il acquiert 10 % des actions conformément à l’article 15 des statuts.
La légalité de la cooptation de
La cooptation consiste, de la part des membres du conseil d
’administration, à désigner eux
un nouvel administrateur dont la nomination devra ensuite être approuvée par l’assemblée générale ordinaire des
La loi prévoit trois techniques de cooptation
d’administrateurs est inférieur au minimum légal (trois),
la cooptation est interdite.
si le nombre d’administrateurs est inférieur aux dispositions statutaires sans être inférieur au
minimum légal, la cooptation est obligatoire
si le nombre d’administrateurs est supérieur aux dispositions statutaires, la cooptation est
: l’article 15 des statuts prévoit que le CA doit être composé de quatre administrateurs. Après la
Mme Quiret, le nombre d’administrateurs est de trois, c’est
dire inférieur au minimum
statutaire sans être inférieur au minimum légal. La cooptation de Madame Catherine Pruvost est donc
Organe compétent pour modifier le nombre m
inimal d’actions à détenir pour devenir administrateur
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
Conditions de fond et de forme de la cession des titres à Monsie
En principe, les actions sont librement cessibles.
Mais les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément.
Cette clause limite la cession des actions à des tiers ou à des actionnaires.
le cédant doit notifier à la soci
été une demande d’agrément
. soit par notification au cédant,
. soit par défaut de réponse au cédant dans les trois mois de sa demande
le refus d’agrément doit être notifié au cédant
et une proposition de rachat de ses titres
doit lui être faite par la société.
respect de la clause d’agrément, la cession est nulle.
: M. Bertheloot est un tiers à la société. L’article 12 des statuts lui est donc applicable. Il devra
donc obtenir l’agrément du conseil d
’administration dans les conditions énoncées ci
Définition de la cessation des paiements
C’est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Les solutions de prévention des difficultés
d’application et objectif
L’alerte par le président du tribunal de commerce
: lorsqu’une société commerciale connaît des «
nature à compromettre la continuité de l’exploitation
: envisager les mesures propres à redresser la situ
à la demande du représentant de l’entreprise, le président du tribunal de commerce peut désigner un mandataire ad
: identifier les causes des difficultés et rechercher des solutions.