DRB/MMC FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT V2 Septembre 2004 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 DESTINATAIRES Nom Jean-Paul MILOT Marie-Josèphe BROSSE David LITVAN Eric NOUVEL Bruno SOULIÉ Etienne EFFA Philippe DUFRESNOY Véronique BIED-CHARRETON Pascal RIGAUD Hélène EHRBURGER David LUBEK Pascal COEVOET Direction DRB MNC DGCP Doctrine comptable (FCE) DGCP 6ème sous-direction DGCP Bureau 6B DGCP 7ème sous-direction DGCP 4ème sous-direction DGI Sous-direction M DGI Sous-direction P DGDDI Bureau B1 DB Bureau 1D SCN Copernic Identification du document Préparé par : L. HUC, S.MEUNIER, V. MOULET avec la collaboration d’E. PICOULET de la Mission des Normes Comptables Version : 2 Référence : FT N3 V2 Logiciel : MS-Word pour Windows Documents en référence - Documents en annexe Annexe n° 1 : Les obligations fiscales de l’État en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés Annexe n° 2 : Illustration des écarts entre les lignes de recettes budgétaires actuelles et le classement des produits dans le nouveau plan de comptes de l’État 3/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Sommaire 1 Objet de la fiche technique ......................................................................................... 13 2 Règles - Principes fondateurs..................................................................................... 15 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 Le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets de l’État........... 15 Les notions de produit fiscal brut et d’obligation de l’État en matière fiscale ............ 15 Le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets ................................. 16 Le rattachement à l’exercice des produits et des obligations en matière fiscale .. 16 L’exercice de rattachement des produits et des obligations en matière fiscale ........... 17 L’exercice de rattachement des produits bruts issus des impôts d’État .................... 17 L’exercice de rattachement des obligations de l’État en matière fiscale .................. 17 L’exercice de rattachement des produits de l’État issus des créances rattachées à l’impôt....................................................................................................................... 18 2.2.2 Les produits à recevoir et les obligations à constater en matière fiscale ..................... 19 2.2.2.1 Les produits à recevoir en matière fiscale................................................................. 19 2.2.2.2 Les obligations à constater en matière fiscale........................................................... 19 2.3 Les impôts recouvrés pour le compte de tiers ......................................................... 19 2.4 Les décisions d’apurement des créances fiscales .................................................... 20 2.4.1 Les différents types de décisions d’apurement des créances fiscales .......................... 20 2.4.1.1 Les décisions d’admission en non-valeur ................................................................. 20 2.4.1.2 Les décisions gracieuses ........................................................................................... 21 2.4.1.3 Les autres décisions d’apurement ............................................................................. 21 2.4.2 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances fiscales ........................ 22 2.4.2.1 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de l’État .................................................................................................... 22 2.4.2.2 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers ...................................................................................................... 22 2.4.3 La comptabilisation des impôts inférieurs à un seuil de mise en recouvrement.......... 22 2.4.3.1 Les impôts d’État inférieurs à un seuil de mise en recouvrement............................. 22 2.4.3.2 Les impôts recouvrés pour le compte de tiers inférieurs à un seuil de mise en recouvrement............................................................................................................. 23 2.4.4 Les paiements d’impôt reçus après admission en non-valeur...................................... 23 2.4.5 Le rattachement à l’exercice des décisions d’apurement des créances fiscales........... 23 2.4.5.1 Le rattachement à l’exercice des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de l’État.......................................................................... 23 2.4.5.2 Le rattachement à l’exercice des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers............................................................................ 24 2.5 La dépréciation des créances fiscales ....................................................................... 24 2.5.1 La valeur d’inventaire des créances fiscales................................................................ 24 2.5.2 La constatation des dépréciations des créances fiscales à l’inventaire ........................ 25 2.6 La constatation de provisions pour litiges liés à l’impôt ........................................ 26 5/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 3 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Schémas usuels de comptabilisation .......................................................................... 27 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4 3.1.5 3.1.5.1 3.1.5.2 3.1.5.3 3.1.6 3.1.6.1 Le traitement comptable de l’impôt en cours d’exercice ....................................... 27 La prise en charge des impôts d’État ........................................................................... 27 Le traitement comptable des obligations fiscales de l’État.......................................... 28 La constatation des obligations fiscales de l’État...................................................... 28 L’emploi des obligations fiscales de l’État en l’acquit de l’impôt............................ 28 La restitution des obligations fiscales de l’État inemployées en l’acquit de l’impôt 29 La péremption des obligations fiscales au profit de l’État ........................................ 29 Le traitement comptable des impôts recouvrés pour le compte de tiers ...................... 29 La prise en charge des impôts recouvrés pour le compte de tiers ............................. 29 Les reversements aux tiers bénéficiaires de l’impôt ................................................. 30 La comptabilisation des encaissements reçus en paiement de l’impôt ........................ 31 Le traitement comptable des impôts soumis à un régime d’acomptes......................... 31 La comptabilisation des encaissements reçus au titre des acomptes......................... 31 L’emploi des acomptes reçus en l’acquit de l’impôt définitif................................... 32 La restitution des acomptes inemployés en l’acquit de l’impôt définitif .................. 32 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances liées à l’impôt ............. 32 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances recouvrées pour le compte de l’État ........................................................................................................ 32 3.1.6.1.1 La comptabilisation d’une admission en non-valeur ou d’une décision gracieuse....................................................................................................... 32 3.1.6.1.2 La comptabilisation d’une décision d’apurement qui remet en cause le bien fondé de la créance....................................................................................... 33 3.1.6.2 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances recouvrées pour le compte de tiers .......................................................................................................... 34 3.1.6.2.1 Créances pour lesquelles l’État supporte le risque de non-paiement.............. 34 3.1.6.2.1.1 Comptabilisation d’une admission en non-valeur, d’une décision gracieuse ou d’une autre décision d’apurement ........................................................... 34 3.1.6.2.1.2 Cas particulier d’une créance déjà soldée .................................................... 35 3.1.6.2.2 Créances pour lesquelles l’État ne supporte pas le risque de non-paiement... 35 3.1.6.2.2.1 Comptabilisation d’une admission en non-valeur, d’une décision gracieuse ou d’une autre décision d’apurement ........................................................... 35 3.1.6.2.2.2 Cas particulier d’une créance déjà soldée .................................................... 36 3.2 Le traitement comptable de l’impôt à l’inventaire ................................................. 36 3.2.1 Le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales et des décisions d’apurement ................................................................................................................. 36 3.2.1.1 Les produits à recevoir .............................................................................................. 36 3.2.1.2 Les obligations fiscales à constater ........................................................................... 37 3.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater...................................................................... 38 3.2.2 La comptabilisation des dépréciations des créances fiscales à l’inventaire................. 39 3.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt..................................................................... 40 4 Illustrations ................................................................................................................. 43 4.1 L’impôt sur le revenu ................................................................................................ 43 4.1.1 Le traitement comptable de l’impôt sur le revenu en cours d’exercice ....................... 44 4.1.1.1 La prise en charge d’un rôle d’impôt sur le revenu................................................... 44 4.1.1.1.1 Comptabilisation des produits d’IR bruts ....................................................... 44 6/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4.1.1.1.2 Comptabilisation des obligations de l’État en matière d’IR ........................... 44 4.1.1.1.2.1 Constatation des obligations fiscales............................................................ 45 4.1.1.1.2.2 Comptabilisation de l’emploi des obligations fiscales en l’acquit de l’impôt brut ............................................................................................................... 46 4.1.1.1.3 Comptabilisation des cotisations d’IR inférieures au seuil de mise en recouvrement................................................................................................ 48 4.1.1.2 Le traitement comptable des acomptes d’IR ............................................................. 49 4.1.1.3 La prise en charge de l’IR suite à contrôle................................................................ 50 4.1.1.4 La prise en charge des créances rattachées à l’IR ..................................................... 50 4.1.1.4.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les rôles ................................................................................................ 51 4.1.1.4.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement............................................ 52 4.1.1.4.3 Comptabilisation des frais de poursuites ........................................................ 53 4.1.1.4.4 Comptabilisation des intérêts moratoires au profit de l’État........................... 54 4.1.1.5 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IR .......................... 55 4.1.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ..................................................................................................... 55 4.1.1.5.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................... 56 4.1.2 Les opérations d’inventaire en matière d’IR................................................................ 57 4.1.2.1 Les opérations de rattachement à l’exercice en matière d’IR ................................... 58 4.1.2.1.1 Les produits à recevoir.................................................................................... 58 4.1.2.1.2 Les obligations fiscales à constater................................................................. 59 4.1.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater .......................................................... 59 4.1.2.2 L’évaluation des créances d’IR à l’inventaire........................................................... 61 4.1.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt .................................................................. 62 4.2 L’impôt sur les sociétés et l’imposition forfaitaire annuelle .................................. 65 4.2.1 Le traitement comptable de l’impôt sur les sociétés en cours d’exercice.................... 66 4.2.1.1 Le traitement comptable de l’IS à la liquidation de l’impôt ..................................... 66 4.2.1.1.1 La comptabilisation des produits d’IS bruts ................................................... 66 4.2.1.1.2 La comptabilisation des obligations fiscales de l’État en matière d’IS .......... 67 4.2.1.1.2.1 Constatation des obligations fiscales............................................................ 67 4.2.1.1.2.2 Comptabilisation de l’emploi des obligations fiscales en l’acquit de l’impôt brut ............................................................................................................... 68 4.2.1.2 Le traitement comptable des acomptes d’IS ............................................................. 71 4.2.1.2.1 Le règlement des acomptes d’IS ..................................................................... 71 4.2.1.2.2 L’emploi des acomptes d’IS ........................................................................... 72 4.2.1.3 Le traitement comptable de l’imposition forfaitaire annuelle .................................. 74 4.2.1.3.1 Comptabilisation de l’IFA payée spontanément............................................ 75 4.2.1.3.2 Comptabilisation de l’IFA après émission d’un titre...................................... 76 4.2.1.4 La comptabilisation des produits d’IS après émission de titre.................................. 77 4.2.1.5 La comptabilisation des créances rattachées à l’IS ................................................... 77 4.2.1.5.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement......................................................... 77 4.2.1.5.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement............................................ 78 4.2.1.5.3 Comptabilisation des frais de poursuites ........................................................ 79 4.2.1.6 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IS........................... 80 4.2.1.6.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ..................................................................................................... 81 4.2.1.6.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................... 81 7/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4.2.2 Les opérations d’inventaire en matière d’IS ................................................................ 83 4.2.2.1 Les opérations de rattachement à l’exercice en matière d’IS.................................... 83 4.2.2.1.1 Les produits à recevoir.................................................................................... 83 4.2.2.1.2 Les obligations fiscales à constater................................................................. 84 4.2.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater ........................................................... 85 4.2.2.2 L’évaluation des créances d’IS à l’inventaire ........................................................... 86 4.2.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt .................................................................. 87 4.3 La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ........................... 89 4.3.1 Le traitement comptable de la TIPP en cours d’exercice ............................................ 89 4.3.1.1 Comptabilisation des produits de TIPP au vu d’une déclaration .............................. 89 4.3.1.2 Comptabilisation des obligations fiscales de TIPP ................................................... 91 4.3.1.2.1 La procédure de détaxe des carburants utilisés............................................... 91 4.3.1.2.1.1 La détaxe des carburants utilisés par les propriétaires de véhicules à moteur destinés au transport de marchandises.......................................................... 91 4.3.1.2.1.2 La détaxe des carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires par des ventes ambulantes..... 92 4.3.1.2.1.3 La détaxe des carburants utilisés par les chauffeurs de taxi......................... 93 4.3.1.2.2 La procédure du certificat d’exonération (modèle 272).................................. 95 4.3.1.3 Comptabilisation des produits de TIPP après émission d’un titre ............................ 96 4.3.1.4 La comptabilisation des créances rattachées à la TIPP ............................................. 97 4.3.1.4.1 La comptabilisation des pénalités de recouvrement ....................................... 97 4.3.1.4.2 La comptabilisation des frais de poursuites .................................................... 98 4.3.1.5 La comptabilisation des paiements de TIPP dans le cadre de la procédure de crédit d’enlèvement............................................................................................................. 99 4.3.1.6 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TIPP................... 100 4.3.1.6.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ................................................................................................... 100 4.3.1.6.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................. 101 4.3.2 Les opérations d’inventaire en matière de TIPP........................................................ 103 4.3.2.1 Les opérations de rattachement............................................................................... 103 4.3.2.1.1 Les produits à recevoir en matière de TIPP .................................................. 103 4.3.2.1.2 Les obligations fiscales à constater............................................................... 104 4.3.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater ......................................................... 105 4.3.2.2 L’évaluation des créances de TIPP à l’inventaire ................................................... 106 4.3.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt ................................................................ 107 4.4 La TVA recouvrée par le réseau de la DGI........................................................... 109 4.4.1 Le traitement comptable de la TVA recouvrée par la DGI en cours d’exercice........ 110 4.4.1.1 Le traitement comptable de la TVA relevant du régime réel normal...................... 110 4.4.1.1.1 Comptabilisation des produits de TVA bruts................................................ 110 4.4.1.1.2 Comptabilisation des obligations de l’État en matière de TVA.................... 110 4.4.1.2 Le traitement comptable de la TVA relevant des régimes simplifiés ..................... 112 4.4.1.3 Comptabilisation des produits de TVA recouvrée par la DGI après émission de titre ................................................................................................................................. 116 4.4.1.4 Comptabilisation des créances rattachées aux droits de TVA ................................ 117 4.4.1.4.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement....................................................... 117 4.4.1.4.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement.......................................... 118 4.4.1.4.3 Comptabilisation des frais de poursuites ...................................................... 119 8/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4.4.1.5 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TVA................... 120 4.4.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ................................................................................................... 120 4.4.1.5.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................. 121 4.4.2 Les opérations d’inventaire en matière de TVA recouvrée par la DGI ..................... 123 4.4.2.1 Les opérations de rattachement............................................................................... 124 4.4.2.1.1 Les produits à recevoir.................................................................................. 124 4.4.2.1.2 Les obligations fiscales à constater............................................................... 125 4.4.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater ......................................................... 126 4.4.2.2 L’évaluation des créances de TVA à l’inventaire ................................................... 128 4.4.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt ................................................................ 129 4.5 La TVA recouvrée par le réseau de la DGDDI ..................................................... 131 4.5.1 Le traitement comptable de la TVA recouvrée par la DGDDI en cours d’exercice .. 132 4.5.1.1 Comptabilisation, au vu d’une déclaration, des produits bruts et des obligations de l’État en matière de TVA recouvrée par la DGDDI................................................ 132 4.5.1.1.1 Comptabilisation de la TVA au vu de la déclaration de TVA à l’importation .................................................................................................................... 132 4.5.1.1.2 Comptabilisation de la TVA au vu de la déclaration de mise à la consommation des produits pétroliers........................................................ 133 4.5.1.1.3 Comptabilisation de la TVA au vu de la déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers........................................................ 133 4.5.1.2 Comptabilisation des produits de TVA recouvrée par la DGDDI après émission de titre .......................................................................................................................... 138 4.5.1.3 Comptabilisation des créances rattachées aux droits de TVA ................................ 138 4.5.1.3.1 Comptabilisation des pénalités de recouvrement.......................................... 138 4.5.1.3.2 Comptabilisation des frais de poursuites ...................................................... 139 4.5.1.4 La comptabilisation des paiements de TVA dans le cadre de la procédure de crédit d’enlèvement........................................................................................................... 140 4.5.1.5 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TVA................... 141 4.5.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ................................................................................................... 141 4.5.1.5.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................. 142 4.5.2 Les opérations d’inventaire en matière de TVA recouvrée par la DGDDI ............... 144 4.5.2.1 Les opérations de rattachement............................................................................... 144 4.5.2.1.1 Les produits à recevoir.................................................................................. 144 4.5.2.1.2 Les obligations fiscales à constater............................................................... 146 4.5.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater ......................................................... 147 4.5.2.2 L’évaluation des créances de TVA à l’inventaire ................................................... 148 4.5.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt ................................................................ 149 4.6 Les impôts directs locaux : la taxe d’habitation ................................................... 151 4.6.1 Le traitement comptable de la taxe d’habitation en cours d’exercice........................ 151 4.6.1.1 La prise en charge d’un rôle de taxe d’habitation ................................................... 152 4.6.1.1.1 Comptabilisation des créances de TH sur les redevables ............................. 152 4.6.1.1.2 Comptabilisation des décisions d’apurement comprises dans un rôle de TH152 4.6.1.2 Le versement du produit de la TH aux tiers bénéficiaires....................................... 154 4.6.1.3 Le traitement comptable des prélèvements mensuels de taxe d’habitation............. 155 4.6.1.4 La prise en charge des créances rattachées à la taxe d’habitation........................... 157 9/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4.6.1.4.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et amendes fiscales comprises dans certains rôles............................................................................................... 158 4.6.1.4.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement.......................................... 158 4.6.1.4.3 Comptabilisation des frais de poursuites ...................................................... 160 4.6.1.5 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TH ..................... 161 4.6.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ................................................................................................... 161 4.6.1.5.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................. 162 4.6.2 Les opérations d’inventaire en matière de TH........................................................... 163 4.6.2.1 Les opérations de rattachement à l’exercice en matière de TH............................... 163 4.6.2.1.1 Les produits à recevoir en matière de TH..................................................... 163 4.6.2.1.2 Les décisions d’apurement à constater en matière de TH............................. 164 4.6.2.2 L’évaluation des créances de TH à l’inventaire ...................................................... 167 4.7 La taxe annuelle sur les logements vacants ........................................................... 169 4.7.1 Le traitement comptable de la TLV en cours d’exercice........................................... 169 4.7.1.1 La prise en charge d’un rôle de TLV ...................................................................... 169 4.7.1.2 Le reversement à l’ANAH des encaissements effectifs .......................................... 170 4.7.1.3 La prise en charge des créances rattachées à la TLV .............................................. 171 4.7.1.3.1 Comptabilisation des pénalités de recouvrement.......................................... 171 4.7.1.3.2 Comptabilisation des frais de poursuites ...................................................... 172 4.7.1.4 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TLV ................... 173 4.7.1.4.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses ................................................................................................... 173 4.7.1.4.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement................................. 174 4.7.2 Les opérations d’inventaire en matière de TLV ........................................................ 175 4.7.2.1 Les opérations de rattachement à l’exercice en matière de TLV ............................ 175 4.7.2.1.1 Les produits à recevoir en matière de TLV .................................................. 175 4.7.2.1.2 Les décisions d’apurement à constater en matière de TLV .......................... 177 4.7.2.2 L’évaluation des créances de TLV à l’inventaire.................................................... 179 5 États de restitution .................................................................................................... 181 5.1 Le tableau des produits régaliens nets ................................................................... 181 5.2 5.2.1 L’annexe des états financiers.................................................................................. 182 Les informations relatives aux produits et aux obligations de l’État en matière fiscale ................................................................................................................................... 182 Les informations relatives aux créances liées à l’impôt ............................................ 185 5.2.2 6 Particularités comptables ......................................................................................... 187 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 Bilan d’ouverture..................................................................................................... 187 La présentation des créances liées à l’impôt et des obligations fiscales.................... 187 La comptabilisation des produits à recevoir, des obligations fiscales à constater et des décisions d’apurement à constater ............................................................................. 188 Les dépréciations des créances liées à l’impôt .......................................................... 188 Les provisions pour litiges liés à l’impôt................................................................... 188 Rapprochement comptabilité budgétaire / comptabilité générale ...................... 188 Les écarts entre le résultat budgétaire et le résultat comptable.................................. 188 Les problématiques particulières ............................................................................... 189 10/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Le classement des produits comptables et les lignes de recettes budgétaires ......... 189 Les décisions d’apurement des créances liées à l’impôt ......................................... 191 La procédure du crédit d’enlèvement en matière douanière ................................... 193 Les attributions de l’État au titre de la fiscalité directe locale ................................ 193 7 Plan comptable annoté ............................................................................................. 195 8 Glossaire.................................................................................................................... 225 9 Annexes ..................................................................................................................... 233 11/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 1 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE La présente fiche technique a pour objet de décrire le traitement comptable des impôts et taxes assimilées, en application des normes édictées dans le Recueil des normes comptables de l’État. Les impôts et taxes assimilées revenant à l’État constituent des produits régaliens et relèvent de la norme n° 3. Il s’agit, en effet, de produits issus de l’exercice de la souveraineté de l’État provenant de tiers qui ne reçoivent pas directement, en contrepartie, une ressource d’une valeur équivalente. Toutefois, tous les impôts recouvrés par l’État ne correspondent pas nécessairement à des produits de l’État. En effet, celui-ci recouvre des impôts pour le compte de différents bénéficiaires, tels que, par exemple, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux. Par ailleurs, dans le cadre de son action en recouvrement de l’impôt, l’État perçoit d’autres produits de natures très différentes, tels que des pénalités fiscales se rapportant à l’impôt, des intérêts et autres frais. Compte tenu de leur diversité, ces produits ne sont pas tous des produits régaliens. En effet, certains ne sont pas spécifiques à l’État et constituent des produits de fonctionnement relevant de la norme n° 4 sur les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers. Sont classés dans les produits régaliens : - les droits d’impôt ; - les pénalités d’assiette ; - les amendes fiscales ; - les pénalités de recouvrement telles que les majorations pour retard de paiement, les majorations pour non-respect de l’obligation de paiement par virement ou télérèglement ou encore l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI ; - les frais d’assiette et de recouvrement et les frais de dégrèvement et de non-valeurs. En revanche, sont classés dans les produits de fonctionnement : - les frais de poursuites, qui correspondent à la couverture de la charge supportée par l’État lors de l’engagement des poursuites ; - les intérêts moratoires de l’article L209 du LPF, qui visent à réparer le préjudice financier subi par l’État du fait d’une réclamation contentieuse portée devant un tribunal administratif. L’ensemble des créances liées à l’impôt, qu’il s’agisse des créances revenant à l’État ou des créances recouvrées pour le compte de tiers, relève de la norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant. Leur suivi comptable est présenté dans cette fiche technique. Objet de la fiche technique 13/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les principes directeurs de la comptabilité générale de l’État en matière fiscale (§ 2) sont plus particulièrement déclinés pour les impôts représentatifs des schémas usuels de comptabilisation présentés au § 3. Sont ainsi développés au § 4 les traitements comptables de : - l’impôt sur le revenu ; - l’impôt sur les sociétés et l’imposition forfaitaire annuelle ; - la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ; - la TVA recouvrée par le réseau de la DGI ; - la TVA recouvrée par le réseau de la DGDDI ; - les impôts directs locaux : la taxe d’habitation ; - la taxe annuelle sur les logements vacants. Les principales informations à fournir en matière fiscale dans les états financiers de l’État définis dans la norme n°1 sont précisées au § 5. Par ailleurs, les particularités comptables afférentes d’une part, au bilan d’ouverture et d’autre part, au rapprochement entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale en matière fiscale sont présentées au § 6. Enfin, le fonctionnement des différents comptes utilisés pour l’enregistrement comptable des opérations liées à l’impôt est commenté dans le plan comptable annoté (§ 7) et un glossaire définit, au § 8, les principaux termes employés dans la présente fiche. La mise en oeuvre des principes régissant la comptabilité générale de l’État développés dans la présente fiche technique est liée à l’évolution des systèmes d’information de gestion de l’impôt et des systèmes d’information budgétaire et comptable. Elle ne pourra être intégralement réalisée qu’au moment où ces systèmes seront complètement déployés. Objet de la fiche technique 14/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 RÈGLES - PRINCIPES FONDATEURS Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, la comptabilité générale de l’État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. La mise en œuvre de ces dispositions en matière fiscale suppose de définir les principes généraux devant plus particulièrement régir les points suivants : 2.1 - la comptabilisation distincte des produits et des obligations fiscales de l’État dans ce domaine et la définition des produits fiscaux bruts et nets ; - les principes de rattachement à l’exercice de ces produits et obligations fiscales ; - le traitement comptable des impôts recouvrés pour le compte de tiers ; - le traitement comptable des décisions d’apurement des créances fiscales ; - la dépréciation des créances fiscales à l’inventaire ; - la constatation de provisions pour litiges liés à l’impôt. LE PASSAGE DES PRODUITS FISCAUX BRUTS AUX PRODUITS FISCAUX NETS DE L’ÉTAT La norme n° 3 sur les produits régaliens définit les notions de produit régalien brut et de produit régalien net. Le produit régalien net correspond au produit régalien brut diminué des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance initialement comptabilisée (telles que les dégrèvements et annulations suite à erreur, contestation ou en application de dispositions législatives) et, le cas échéant, des obligations de l’État en matière fiscale. Elle consacre une place particulière à l’impôt compte tenu des spécificités liées aux obligations de l’État dans ce domaine. 2.1.1 Les notions de produit fiscal brut et d’obligation de l’État en matière fiscale L’exposé des motifs de la norme n° 3 présente les difficultés soulevées par la définition des obligations de l’État en matière fiscale du fait de la complexité du processus de liquidation de l’impôt. En effet, les mesures dérogatoires à la norme fiscale sont nombreuses et des allégements fiscaux s’appliquent aux différentes étapes de la liquidation de l’impôt. Les « dépenses fiscales », qui correspondent à l’impôt dont l’État se prive en vue d’objectifs économiques ou sociaux, sont composées d’un continuum de mesures comprenant, pour l’impôt sur le revenu par exemple, aussi bien les demi-parts supplémentaires que les crédits d’impôt restituables. Règles – Principes fondateurs 15/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Dans le processus de liquidation de l’impôt, les étapes antérieures à l’application des taux concernent la matière imposable, avec la prise en compte des charges déductibles et des autres abattements. Ce n’est qu’à partir de l’application du barème aux opérations imposables que l’on parle d’« impôt » susceptible d’être comptabilisé en produit brut de l’État. Les mesures fiscales qui affectent ensuite l’« impôt brut », telles que par exemple, les réductions d’impôt ou les crédits d’impôt en matière d’impôt sur le revenu, constituent des obligations de l’État qui sont présentées en diminution des produits fiscaux bruts. Cette comptabilisation en diminution des produits s'inscrit ainsi dans le prolongement du traitement des mesures fiscales intégrées en amont de la détermination de l'impôt brut. Sont ainsi comptabilisés de manière distincte : 2.1.2 - d’une part, les produits fiscaux bruts, correspondant généralement au résultat de l’application d’un barème à l’assiette imposable ; - et, d’autre part, les obligations de l’État en matière fiscale, qui correspondent, en règle générale, aux dispositions fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l’impôt brut. Le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets Le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets s’effectue en retranchant des produits bruts : - les obligations de l’État en matière fiscale ; - les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance initialement comptabilisée (telles que les décisions d’apurement prononcées suite à erreur, contestation au fond ou en application d’une disposition législative). Le passage des produits fiscaux bruts aux produits fiscaux nets figurant dans le tableau des produits régaliens nets est détaillé dans l’annexe des états financiers. 2.2 LE RATTACHEMENT À L’EXERCICE DES PRODUITS ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE FISCALE Aux termes des normes n° 3 sur les produits régaliens et n° 4 sur les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers, les produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont acquis à l’État, sous réserve que les produits de l’exercice puissent être mesurés de manière fiable. Les principes qui régissent la détermination des critères de rattachement des produits et des obligations de l’État en matière fiscale ainsi que la comptabilisation des produits à recevoir et des obligations fiscales à constater à l’inventaire dans ce domaine sont présentés ci-dessous. Règles – Principes fondateurs 16/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 2.2.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 L’exercice de rattachement des produits et des obligations en matière fiscale 2.2.1.1 L’exercice de rattachement des produits bruts issus des impôts d’État La norme n° 3 réserve un développement spécifique à la détermination du critère de rattachement des produits fiscaux à l’exercice. Elle conditionne la comptabilisation des produits fiscaux issus des impôts d’État au vote de la loi de finances autorisant la perception de l’impôt, à la réalisation de la matière imposable et à la mesure fiable des droits de l’exercice. Les produits fiscaux doivent être comptabilisés au moment où ont lieu les opérations imposables, sous réserve que les produits de l’exercice puissent être mesurés de manière fiable. Pour la détermination du critère de rattachement à l’exercice des produits régaliens, la norme n° 3 met en évidence : - d’une part, le critère de comptabilisation des produits fiscaux, qui correspond au moment où a lieu l’opération imposable ; - et, d’autre part, la condition de l’évaluation fiable des produits, qui conduit, dans certains cas, à retarder la comptabilisation des produits. Ainsi, compte tenu des délais de déclaration des opérations imposables, les produits fiscaux peuvent être comptabilisés : - soit au moment où a lieu l’opération imposable (cas de la taxe intérieure de consommation des produits pétroliers et de la taxe sur la valeur ajoutée) ; - soit au moment où la matière imposable est déclarée (cas de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés) ; - soit l’année d’émission du titre de perception (pour les contrôles fiscaux par exemple). A l’inventaire, les produits nés au cours de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de celui-ci et qui peuvent être mesurés de manière fiable avant l’arrêté des comptes sont comptabilisés en produits à recevoir. Dans le cas des impôts soumis à un régime d’acomptes, ce n’est, en général, que lorsque les déclarations portant sur l’impôt définitif sont déposées ou lorsque les titres certifiant la créance définitive sont émis que l’on dispose d’une mesure fiable des produits de l’exercice. Dans ce cas, les acomptes encaissés à ce titre au cours d’une année ne constituent pas des produits de l’exercice correspondant à cette année. Ils sont comptabilisés au passif de l’État et sont présentés dans le tableau de la situation nette au poste « Autres dettes non financières » (cf. exposé des motifs de la norme n° 12 sur les provisions pour risques et charges, dettes non financières et autres passifs). 2.2.1.2 L’exercice de rattachement des obligations de l’État en matière fiscale Les obligations de l’État en matière fiscale sont rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont nées, sous réserve qu’elles puissent être mesurées de manière fiable. Règles – Principes fondateurs 17/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Par exemple, en matière d’impôt sur le revenu, les réductions d’impôt, avoirs fiscaux et crédits d’impôt sont rattachés à l’exercice de la déclaration des revenus par les contribuables. De même, les crédits d’impôt, les créances nées du report en arrière des déficits et autres déductions fiscales dont peuvent se prévaloir les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés sont rattachés à l’exercice de leur déclaration. A l’inventaire, les obligations de l’État en matière fiscale nées au cours de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisées au cours de celui-ci et qui peuvent être mesurées de manière fiable sont comptabilisées, à la clôture de l’exercice, en obligations fiscales à constater. 2.2.1.3 L’exercice de rattachement des produits de l’État issus des créances rattachées à l’impôt Les produits de l’État issus des créances rattachées à l’impôt correspondent aux produits, autres que les droits d’impôt proprement dits, perçus par l’État dans le cadre de son activité de recouvrement de l’impôt. Pour les produits issus des pénalités d’assiette et des amendes fiscales, le critère de rattachement à l’exercice est l’émission du titre de perception. En effet, celles-ci sont constatées par l’émission d’un titre (rôle ou avis de mise en recouvrement). Le principe retenu par la norme pour les droits supplémentaires issus des contrôles fiscaux peut s’appliquer à ces pénalités fiscales. Pour les produits issus des pénalités de recouvrement, les critères de rattachement à l’exercice sont : - l’échéance de la pénalité ou, si elle n’est pas connue, la date d’émission du titre pour les pénalités encourues en cas de défaillance des redevables dans le paiement de l’impôt (majorations pour défaut ou retard de paiement) ; - la date de paiement de l’impôt par un autre moyen de paiement que le virement ou le télérèglement pour la majoration encourue pour non-respect de l’obligation de paiement par virement ou télérèglement ; - la période des intérêts courus pour l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI. En effet, les droits de l’État naissent à compter du point de départ de ces intérêts ; les intérêts courus sont acquis à l’État au mois le mois. Pour les produits issus des frais de poursuites, le critère de rattachement à l’exercice est la date de l’acte de poursuites. En effet, les droits de l’État naissent à compter de l’exécution de la mesure d’exécution forcée (par exemple, à compter de l’établissement d’un acte de saisie-vente par un huissier de justice, à compter de la notification d’un commandement de payer…). Pour les produits issus des intérêts moratoires de l’article L 209 du LPF, le critère de rattachement à l’exercice est la période des intérêts courus. En effet, les droits de l’État naissent à compter de la décision du tribunal ; les intérêts courus au jour où la décision est devenue exécutoire sont acquis à l’État et les intérêts courus ensuite sont acquis au jour le jour. Règles – Principes fondateurs 18/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 Pour les produits issus des frais d’assiette et de recouvrement et des frais de dégrèvement et de nonvaleurs pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers, le critère de rattachement à l’exercice est : 2.2.2 - l’émission du titre de perception pour les taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers (cas des impôts directs locaux) ; - l’encaissement pour les autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers. Les produits à recevoir et les obligations à constater en matière fiscale 2.2.2.1 Les produits à recevoir en matière fiscale Les produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont acquis à l’État, sous réserve que les produits de l’exercice puissent être mesurés de manière fiable. Dans ces conditions, s’ils peuvent être mesurés de manière fiable avant l’arrêté des comptes, les produits nés au cours de l’exercice qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de celui-ci font l’objet d’une écriture de constatation de produits à recevoir. 2.2.2.2 Les obligations à constater en matière fiscale Les obligations de l’État en matière fiscale sont rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont nées, sous réserve qu’elles puissent être mesurées de manière fiable. Dans ces conditions, si elles peuvent être mesurées de manière fiable avant l’arrêté des comptes, les obligations de l’État en matière fiscale nées au cours de l’exercice qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de celui-ci font l’objet d’une écriture de comptabilisation d’obligations fiscales à constater. 2.3 LES IMPÔTS RECOUVRÉS POUR LE COMPTE DE TIERS Tous les impôts recouvrés par l’État ne constituent pas, pour celui-ci, des produits. En effet, certains impôts sont recouvrés pour le compte de tiers bénéficiaires, tels que, par exemple, les collectivités territoriales ou des organismes sociaux. Au sein des impôts que l’État recouvre pour le compte de tiers, deux catégories peuvent être distinguées. • La première catégorie concerne les impôts et contributions pour lesquels l’État verse aux organismes bénéficiaires le montant des impositions émises à leur profit, indépendamment des encaissements effectifs. Il s’agit principalement des impôts directs locaux et des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. Pour ces impôts, l’État supporte le risque de non-paiement des créances par les redevables. Règles – Principes fondateurs 19/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour • : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 La seconde catégorie concerne les impôts que l’État collecte pour des tiers qui ne perçoivent que le montant des impôts effectivement encaissés. Il s’agit d’impositions telles que la taxe sur les logements vacants ou les taxes d’urbanisme. Pour ces impôts, l’État ne supporte pas le risque de non-paiement des créances par les redevables. La norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant prescrit la comptabilisation de l’intégralité des créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers, y compris de celles pour lesquelles l’État ne supporte pas le risque de non-paiement. Les impôts recouvrés pour le compte de tiers sont donc comptabilisés pour le montant global des sommes mises en recouvrement au profit du tiers et de l’État en contrepartie de la constatation : - d’un produit pour la part revenant à l’État au titre de frais de recouvrement ou autres ; - d’une dette de l’État à l’égard du tiers bénéficiaire de l’impôt. La distinction des créances recouvrées pour le compte de tiers fondée sur le risque de non-paiement supporté ou non par l’État est déterminante pour le traitement comptable de l’apurement de ces créances (cf. § 2.4.2.2) et de leur évaluation à l’inventaire (cf. § 2.5.2). 2.4 LES DÉCISIONS D’APUREMENT DES CRÉANCES FISCALES 2.4.1 Les différents types de décisions d’apurement des créances fiscales En matière fiscale, l’administration peut être amenée à prononcer trois types de décisions aboutissant à l’apurement (total ou partiel) des créances : les admissions en non-valeur, les décisions gracieuses et les décisions qui réduisent ou annulent la créance initiale (à la suite d’une réclamation, d’office en cas d’erreur constatée par l’administration ou en application d’une mesure législative). 2.4.1.1 Les décisions d’admission en non-valeur La procédure d’admission en non-valeur des créances peut être mise en œuvre dès lors que la dette d’un débiteur est manifestement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité ou de la disparition de celuici. Elle est l’aboutissement de l’action infructueuse du comptable. Cette procédure vise également les créances de faible montant dont les poursuites s’avéreraient plus coûteuses que la créance elle-même et pour lesquelles les relances ont été infructueuses. L’admission en non-valeur s’analyse comme une opération d’apurement comptable qui ne modifie pas les droits de l’État à l’égard des débiteurs. Elle a seulement pour effet de dégager le comptable de sa responsabilité. Elle ne libère pas le débiteur qui reste redevable des sommes mises à sa charge. Les décisions d’admission en non-valeur portent sur les droits d’impôt mais également sur les créances qui y sont rattachées, comme les pénalités de recouvrement ou les frais de poursuites. Règles – Principes fondateurs 20/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les créances rattachées peuvent, en effet, faire l’objet d’une décision d’admission en non-valeur : - lorsqu’elles s’avèrent irrécouvrables bien que les droits d’impôt auxquels elles se rapportent aient été acquittés ; - lorsque les droits d’impôt auxquels elles se rapportent ont été admis en non-valeur. 2.4.1.2 Les décisions gracieuses L’administration peut être amenée à abandonner sa créance à titre gracieux, en application de textes législatifs qui l’y autorisent. Sans remettre en cause le bien-fondé de la créance initiale, ces décisions libèrent le débiteur des sommes qui lui étaient réclamées. En matière fiscale, ces décisions, prises en application des dispositions de l’article L247 du livre des procédures fiscales concernent : 1. les remises d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2. les remises d’amendes fiscales ou de majorations d’impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3. les atténuations par voie de transaction d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les décharges de responsabilité des personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers font partie des décisions prononcées par l’administration à titre gracieux. Les créances rattachées aux droits d’impôt (pénalités de recouvrement, frais de poursuites…) peuvent également faire l’objet de décisions gracieuses. 2.4.1.3 Les autres décisions d’apurement Les créances fiscales peuvent faire l’objet de décisions d’apurement qui les annulent, en tout ou partie, suite à erreur de liquidation, contestation au fond ou application d’une disposition législative. Dans les trois cas, ces décisions d’apurement remettent en cause la liquidation initiale des créances. A titre d’illustration, les dégrèvements de taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée relèvent de la catégorie des « autres décisions d’apurement » et non de celle des « décisions gracieuses », en considérant que la procédure du plafonnement s’inscrit dans le processus d’établissement du montant définitif de la taxe professionnelle, compte tenu des délais nécessaires aux entreprises pour arrêter leurs comptes et fournir aux services fiscaux le montant de leur valeur ajoutée. En règle générale, les créances rattachées aux droits d’impôt, telles que les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites, font l’objet de décisions d’annulation lorsque : - elles ne sont pas fondées (en cas d’erreur de liquidation, par exemple). - les droits d’impôt auxquels elles se rapportent ont été annulés suite à erreur de liquidation, contestation au fond ou application d’une disposition législative. Règles – Principes fondateurs 21/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 2.4.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances fiscales 2.4.2.1 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de l’État Pour les impôts d’État, une distinction est faite selon que les décisions d’apurement des créances correspondantes remettent en cause ou non le bien-fondé de la créance initiale : - les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance, sont constitutives de charges de fonctionnement pour l’État - alors que les décisions d’apurement prononcées suite à erreur ou contestation au fond sont comptabilisées en diminution des produits bruts. 2.4.2.2 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers Pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers, la comptabilisation des décisions d’apurement des créances diffère selon que l’État supporte ou non le risque de non-paiement de la créance : 2.4.3 - si le risque de non paiement est à la charge de l’État, les décisions d’apurement portant sur ces créances sont comptabilisées en charges d’intervention (cas des impôts directs locaux ou des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine, par exemple) ; - si le risque de non paiement n’est pas à la charge de l’État, les décisions d’apurement portant sur ces créances sont comptabilisées au bilan, en diminution de l’obligation à l’égard du tiers (cas de la taxe annuelle sur les logements vacants par exemple). La comptabilisation des impôts inférieurs à un seuil de mise en recouvrement Le traitement comptable des impôts inférieurs à un seuil de mise en recouvrement diffère selon qu’il s’agit d’impôts d’État ou d’impôts recouvrés pour le compte de tiers. 2.4.3.1 Les impôts d’État inférieurs à un seuil de mise en recouvrement Lorsque le seuil de mise en recouvrement s'applique à des cotisations d'impôts d'État prises individuellement (cas prévu par l'article 1657 1 bis et 2 du code général des impôts en matière de contributions directes), la créance comptabilisée au titre d'une cotisation qui n'est pas mise en recouvrement en application du seuil est apurée par la constatation d'une diminution du produit fiscal brut. Le traitement comptable de cette créance est, en effet, assimilé à celui des créances dégrevées en application d'une disposition législative. En revanche, pour les impôts qui ne sont pas mis en recouvrement car leur montant cumulé est inférieur à un seuil (cas prévu par l'article 1724 A du code général, notamment pour les contributions indirectes), leur apurement comptable intervient dans les mêmes conditions que celui des créances de faible montant admises en non-valeur (cf. 2.4.1.1). Les créances correspondantes sont ainsi apurées par la constatation d'une charge de fonctionnement. Règles – Principes fondateurs 22/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 2.4.3.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les impôts recouvrés pour le compte de tiers inférieurs à un seuil de mise en recouvrement L’application d’un seuil de mise en recouvrement aux impôts recouvrés pour le compte de tiers conduit à un traitement comptable différent selon que l’État supporte ou non le risque de non-paiement des créances correspondantes. S’il supporte le risque de non-paiement des créances, l’État prend à sa charge les cotisations qui ne sont pas mises en recouvrement en application d’un seuil. De manière concomitante à leur comptabilisation, ces créances sont apurées par la constatation d’une charge d’intervention pour l’État. En effet, ce traitement comptable est assimilé à celui des créances dégrevées en application d’une disposition législative. En revanche, si le risque de non-paiement des créances n’est pas supporté par l’État, l’impôt recouvré pour le compte de tiers inférieur à un seuil de mise en recouvrement n’est pas, en règle générale, comptabilisé. 2.4.4 Les paiements d’impôt reçus après admission en non-valeur Les sommes perçues par l’État au titre de créances liées à l’impôt qui ont déjà été admises en nonvaleur sont comptabilisées en produits de fonctionnement. 2.4.5 Le rattachement à l’exercice des décisions d’apurement des créances fiscales Les décisions d’apurement des créances fiscales prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice doivent être rattachées à l’exercice N. Elles font l’objet de la comptabilisation de décisions d’apurement à constater. Pour procéder au rattachement à l’exercice des charges et des diminutions de produits résultant, pour l’État, de ces décisions d’apurement, une distinction est faite entre les créances recouvrées pour son compte et celles recouvrées pour le compte de tiers. 2.4.5.1 Le rattachement à l’exercice des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de l’État La comptabilisation de décisions d’apurement à constater pour les impôts d’État permet de rattacher à l’exercice : - la charge de fonctionnement correspondant aux décisions d’apurement qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances fiscales prononcées en N et qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice (admissions en non-valeur et décisions gracieuses) ; - la diminution des produits de l’État résultant des autres décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des créances fiscales prononcées en N et qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice. Règles – Principes fondateurs 23/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 2.4.5.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Le rattachement à l’exercice des décisions d’apurement des créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers Pour les créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers dont l’État supporte le risque de nonpaiement (cas des impôts directs locaux ou des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine, par exemple), les décisions d’apurement prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, qu’elles remettent ou non en cause le bien-fondé des créances, donnent lieu à la comptabilisation de décisions d’apurement à constater pour rattacher à l’exercice la charge d’intervention correspondante. En revanche, pour les créances fiscales recouvrées pour le compte de tiers dont l’État ne supporte pas le risque de non-paiement (cas de la taxe annuelle sur les logements vacants par exemple), les décisions d’apurement prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice ne donnent pas lieu à la comptabilisation de décisions d’apurement à constater. Toutefois, une information sur ces décisions d’apurement est fournie dans l’annexe des états financiers de l’État. 2.5 LA DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES FISCALES La norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant précise le mode de comptabilisation des dépréciations des créances et les méthodes d’évaluation de ces créances. Elle réserve, dans la partie « exposé des motifs », un développement particulier aux dépréciations des créances fiscales. 2.5.1 La valeur d’inventaire des créances fiscales La valeur d’inventaire des créances fiscales est égale à la valeur actuelle de ces créances, qui correspond aux flux de trésorerie attendus, c’est-à-dire aux encaissements effectifs qui sont générés in fine par ces créances. Il convient, en effet, de tenir compte des décisions d’apurement qui les affecteront ultérieurement (admissions en non-valeur, décisions gracieuses et autres décisions d’apurement). Dans le cas où la valeur d’inventaire des créances est inférieure à leur valeur comptable, il est nécessaire de ramener la valeur comptable à la valeur d’inventaire. L’amoindrissement de la valeur des créances résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation. Les créances fiscales restant à recouvrer à la clôture de l’exercice sont ainsi dépréciées pour ramener leur valeur comptable à leur valeur d’inventaire. L’importance du nombre des créances en matière fiscale ne permet pas un examen individuel de celles-ci. Elle justifie le recours à une méthode statistique de dépréciation, comme le prévoit la norme n° 9. La dépréciation des créances fiscales à l’inventaire se caractérise par la constitution de dotations par nature d’impôts compte tenu des différences observées dans les résultats de recouvrement des impôts. Règles – Principes fondateurs 24/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Ces dotations par nature d’impôts font l’objet d’une évaluation statistique basée sur la situation des créances à la clôture de l’exercice. Une distinction est opérée entre : - les créances douteuses et litigieuses présentant un risque avéré de non-recouvrement ; - les créances ne présentant pas de risque avéré de non-recouvrement. Ces créances font l’objet de dépréciations étant donné que les créances émises ne sont jamais intégralement acquittées. Elles concernent essentiellement les créances dont la date-limite de paiement est postérieure au 31 décembre. La méthode d’évaluation des créances fiscales repose sur le classement des créances en différentes catégories selon leur situation à la clôture de l’exercice (créances contestées, créances soumises à une procédure collective, par exemple), en distinguant, en outre, les créances issues d’un contrôle fiscal des autres créances. Ce classement des créances conduit à l’application d’un taux de dépréciation spécifique à chacune de ces catégories. Ces taux de dépréciation différenciés sont déterminés à partir de l’analyse de données historiques. Les méthodes d’évaluation des dépréciations de créances fiscales sont présentées dans l’annexe des états financiers. Les méthodes d’évaluation ne sont pas développées dans la présente fiche technique. 2.5.2 La constatation des dépréciations des créances fiscales à l’inventaire La comptabilisation des dépréciations des créances fiscales se caractérise par : - la constitution d’une dotation aux dépréciations par nature d’impôts, même si la méthode d’évaluation des créances fiscales à l’inventaire conduit à la détermination de dépréciations par catégorie de créances selon leur situation à la clôture de l’exercice ; - l’absence de suivi des créances dépréciées dans un compte spécifique comme le compte 416 « Clients douteux et litigieux » des entreprises dans la mesure où la dépréciation comptabilisée porte sur l’intégralité des créances fiscales restant à recouvrer à la clôture de l’exercice ; - la reprise globale de la dépréciation du stock initial des créances et la constatation de la dépréciation du stock final des créances. La comptabilisation des dépréciations des créances fiscales diffère selon que l’État supporte ou non le risque de non-paiement des créances. • Lorsque l’État supporte le risque de non-paiement des créances, les dotations aux dépréciations de créances sont comptabilisées : - en charges de fonctionnement, pour les créances recouvrées pour le compte de l’État (exemple : impôt sur le revenu) ; - en charges d’intervention, pour les créances recouvrées pour le compte de tiers (exemple : impôts directs locaux). • Lorsque l’État ne supporte pas le risque de non-paiement des créances (exemple : la taxe sur les logements vacants recouvrée pour le compte de l’ANAH), aucune dépréciation n’est comptabilisée. En revanche, une information relative à la valeur actuelle de ces créances est fournie dans l’annexe des états financiers. Règles – Principes fondateurs 25/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 2.6 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 LA CONSTATATION DE PROVISIONS POUR LITIGES LIÉS À L’IMPÔT La constatation de provisions pour litiges relève de la norme n° 12 sur les provisions pour risques et charges. Les principes généraux de comptabilisation des provisions pour litiges sont présentés dans la fiche technique n° 15 portant sur les engagements à mentionner dans l’annexe et les provisions pour risques. Une provision pour risques et charges doit être comptabilisée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : - il existe une obligation certaine ou probable de l’État vis-à-vis de tiers se rapportant à l’exercice en cours ou à un exercice antérieur. Cette obligation est soit juridique (contractuelle, légale, ou réglementaire), soit reconnue par l’État (résultant d’une politique affichée ou d’une déclaration autorisée suffisamment explicite). L’existence de l’obligation s’apprécie à la date de clôture de l’exercice ; - il est certain ou probable, qu’une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue sera nécessaire pour éteindre l’obligation de l’État envers le tiers. La probabilité de sortie de ressources s’apprécie à la date d’arrêté des comptes ; - le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. Le montant s’apprécie à la date d’arrêté des comptes. Des provisions pour litiges liés à l’impôt doivent être constituées lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Elles viseront, essentiellement, les contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances fiscales payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (litiges que l’administration pourrait perdre devant une juridiction ou une autre instance). La méthode d’évaluation de ces provisions n’est pas présentée dans le cadre des fiches techniques. Règles – Principes fondateurs 26/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 3 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 SCHÉMAS USUELS DE COMPTABILISATION L’impôt peut être payé au vu d’un titre de perception ou spontanément. Dans le premier cas, le paiement intervient après la constatation des droits de l’État (exemple : un contrôle fiscal portant sur l’impôt sur le revenu est comptabilisé à l’émission du rôle et son paiement intervient ultérieurement). Dans le second cas, le paiement intervient en même temps que la constatation des droits de l’État (exemple : la TIPP est payée au comptant, ce paiement est joint à une déclaration du redevable). L’enregistrement comptable des opérations au comptant peut intervenir de deux manières différentes : - soit l’opération d’encaissement et la constatation des produits correspondants sont enregistrées en une seule écriture en considération de la concomitance des deux évènements (débit d’un compte financier / crédit d’un compte de classe 7) ; - soit l’opération d’encaissement et la constatation des produits correspondants sont enregistrées en deux temps pour une description plus précise (constatation des droits : débit d’un compte de classe 4 / crédit d’un compte de classe 7 et comptabilisation de l’encaissement : débit d’un compte financier / crédit du compte de classe 4 précité). Dans le cadre d’une comptabilité fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations, cette dernière option constitue la règle et est privilégiée. En matière fiscale, l’enregistrement des opérations au comptant en deux temps s’avère d’autant plus nécessaire que les obligations de l’État sont suivies dans des comptes distincts. 3.1 3.1.1 LE TRAITEMENT COMPTABLE DE L’IMPÔT EN COURS D’EXERCICE La prise en charge des impôts d’État Les créances liées à l’impôt, qu’il s’agisse des droits d’impôt ou des autres créances rattachées à ces droits (pénalités de recouvrement, frais de poursuites…), sont constatées en cours d’exercice à partir d’un document établissant les droits de l’État. Elles sont comptabilisées pour la valeur figurant sur le titre émis, sur la déclaration du redevable ou encore sur un état liquidatif. La comptabilisation d’une créance recouvrée pour le compte de l’État se traduit par : - la constatation de la créance de l’État sur les redevables au débit d’un compte de tiers, en classe 4, - et la constatation du produit de l’État correspondant au crédit d’un compte de classe 7. Schémas usuels de comptabilisation 27/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 412 C/ 7 Redevables. Créances liées aux impôts d’État Produits X 3.1.2 3.1.2.1 2 21/10/2004 X Le traitement comptable des obligations fiscales de l’État La constatation des obligations fiscales de l’État La comptabilisation d’une obligation fiscale se traduit par : - la constatation d’une dette de l’État sur les redevables au crédit d’un compte de tiers, en classe 4, - et la constatation de l’obligation fiscale de l’État correspondante au débit d’un compte de classe 7. C/ 419 23 C/ 771 91 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Obligations fiscales X 3.1.2.2 X L’emploi des obligations fiscales de l’État en l’acquit de l’impôt Les redevables peuvent, en principe, employer en l’acquit de l’impôt dû les obligations fiscales dont ils bénéficient (exemple : l’impôt sur les sociétés peut être payé par l’emploi d’un crédit d’impôt pour dépenses engagées en faveur de la recherche). L’obligation fiscale de l’État est ainsi imputée sur la créance d’impôt dans la limite du montant de la créance initialement comptabilisée. C/ 412 C/ 419 23 Redevables. Créances liées aux impôts d’État Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales X X Schémas usuels de comptabilisation 28/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 3.1.2.3 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 La restitution des obligations fiscales de l’État inemployées en l’acquit de l’impôt Certaines obligations fiscales qui n’ont pu être employées en l’acquit de l’impôt peuvent être restituées aux bénéficiaires dans les conditions prévues par la loi. Si celles-ci sont réunies, la restitution d’une obligation fiscale inemployée en l’acquit de l’impôt se traduit par la constatation d’une obligation fiscale à restituer au crédit d’un compte de tiers. C/ 419 23 C/ 467 31 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Obligations fiscales de l’État à restituer X X Les sommes à rembourser au titre des obligations fiscales qui sont inférieures à un seuil de restitution sont acquises à l’État et comptabilisées en produits de fonctionnement (cf. article 1965 L du CGI). 3.1.2.4 La péremption des obligations fiscales au profit de l’État Certaines obligations fiscales ne sont pas restituables aux bénéficiaires à l’expiration du délai légal au cours duquel ceux-ci pouvaient employer leur droit à déduction fiscale en l’acquit de l’impôt. Au terme de ce délai légal, l’écriture initiale de la constatation de la dette de l’État est contre-passée pour l’obligation fiscale prescrite. C/ 419 23 C/ 771 91 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Obligations fiscales X 3.1.3 3.1.3.1 X Le traitement comptable des impôts recouvrés pour le compte de tiers La prise en charge des impôts recouvrés pour le compte de tiers La comptabilisation des impôts recouvrés pour le compte de tiers se traduit par : Schémas usuels de comptabilisation 29/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : - la constatation des créances de l’État au débit d’un compte de tiers, pour le montant global des sommes mises en recouvrement au profit des tiers et de l’État ; - la constatation de la dette de l’État vis-à-vis des tiers bénéficiaires de l’impôt au crédit d’un compte de tiers, pour la part leur revenant ; - la constatation, le cas échéant, d’un produit au crédit d’un compte de classe 7, pour la part de l’État. C/ 413 C/ 461 C/ 7 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers Recouvrements et produits à verser à des tiers Produits X+X’ 3.1.3.2 X X’ Les reversements aux tiers bénéficiaires de l’impôt Pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers, l’État doit reverser aux différents bénéficiaires : - soit les sommes effectivement encaissées (exemple : reversement à l’ANAH des encaissements de la taxe sur les logements vacants), - soit les sommes mises en recouvrement au profit des tiers (exemple : reversement aux collectivités locales des impôts directs locaux votés quelles que soient les sommes encaissées). La comptabilisation des reversements aux tiers se traduit par l’apurement (partiel ou total) de la dette de l’État vis-à-vis des tiers bénéficiaires en contrepartie du crédit d’un compte de correspondants du Trésor ou de règlement. C/ 4 ou 5 C/ 461 Correspondants du Trésor ou autres déposants Recouvrements et produits à verser à des tiers Ou Comptes financiers X X Schémas usuels de comptabilisation 30/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 3.1.4 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 La comptabilisation des encaissements reçus en paiement de l’impôt Lors d’un paiement, le compte de tiers retraçant la créance de l’État est crédité en contrepartie du débit d’un compte financier. C/ 41 C/ 5 Redevables. Créances Comptes financiers créance : X X 3.1.5 X Le traitement comptable des impôts soumis à un régime d’acomptes Pour les impôts soumis à un régime d’acomptes, l’État se trouve obligé vis-à-vis du contribuable dès l’encaissement d’un acompte : il devra, en effet, imputer sur l’impôt à venir le montant du versement anticipé ou rembourser le redevable si l’impôt dû s’avère inférieur à cet acompte. Les acomptes reçus au titre de ces impôts sont comptabilisés au passif. 3.1.5.1 La comptabilisation des encaissements reçus au titre des acomptes L’encaissement d’un acompte est constaté au débit d’un compte financier, en classe 5, en contrepartie du crédit d’un compte de classe 4 « Acomptes reçus ». C/ 419 C/ 5 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus Comptes financiers X X Schémas usuels de comptabilisation 31/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 3.1.5.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 L’emploi des acomptes reçus en l’acquit de l’impôt définitif L’emploi d’un acompte reçu en l’acquit d’un impôt se traduit par la diminution de la dette de l’État sur le redevable (compte d’acomptes reçus) et son imputation sur la créance d’impôt concernée. C/ 412 C/ 419 Redevables. Créances Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus X 3.1.5.3 X La restitution des acomptes inemployés en l’acquit de l’impôt définitif Un acompte reçu qui n’a pu être employé en l’acquit de l’impôt peut faire l’objet d’une restitution. Ce remboursement d’acompte se traduit par la diminution de la dette de l’État sur le redevable (compte d’acomptes reçus) et la constatation d’un excédent de versement à restituer. C/ 419 C/ 467 32 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus Excédents de versement à restituer X X Les sommes à rembourser au titre des excédents de versements qui sont inférieurs à un seuil de restitution sont acquises à l’État et comptabilisées en produits de fonctionnement (cf. article 1965 L du CGI). 3.1.6 3.1.6.1 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances liées à l’impôt La comptabilisation des décisions d’apurement des créances recouvrées pour le compte de l’État 3.1.6.1.1 La comptabilisation d’une admission en non-valeur ou d’une décision gracieuse La comptabilisation d’une décision d’admission en non-valeur ou d’une décision gracieuse portant sur une créance revenant à l’État (droits d’impôt ou créances qui s’y rapportent) se traduit par une charge de fonctionnement pour l’État. Schémas usuels de comptabilisation 32/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 412 C/ 625 Redevables. Créances liées aux impôts d’État Admissions en non-valeur, décisions gracieuses X 3.1.6.1.2 2 21/10/2004 X La comptabilisation d’une décision d’apurement qui remet en cause le bien fondé de la créance Les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien fondé de la créance (droits d’impôt ou créances qui s’y rapportent) sont comptabilisées en diminution de produits en contrepartie : - soit du crédit du compte 412 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État » initialement débité si la créance n’est pas soldée au prononcé de la décision d’apurement ; C/ 412 Redevables. Créances liées aux impôts d’État C/ 771 92 Dégrèvements d’impôts Ou C/ 772 9 pour les pénalités Ou C/ 722 19 pour les frais de poursuites… X - X soit du crédit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer» si la créance est déjà soldée par un paiement effectif au prononcé de la décision d’apurement. C/ 467 32 Excédents de versement à restituer C/ 771 92 Dégrèvements d’impôts Ou C/ 772 9 pour les pénalités… Ou C/ 722 19 pour les frais de poursuites… Schémas usuels de comptabilisation 33/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : X 2 21/10/2004 X Quelle que soit l’année de constatation de la créance, une décision d’apurement qui remet en cause le bien-fondé de celle-ci se traduit par une diminution de produit (débit 7). Les sommes à rembourser au titre des excédents de versements qui sont inférieurs à un seuil de restitution sont acquises à l’État et comptabilisées en produits de fonctionnement (cf. article 1965 L du CGI). 3.1.6.2 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances recouvrées pour le compte de tiers Ce paragraphe traite de la comptabilisation des décisions d’apurement portant sur les impôts recouvrés pour le compte de tiers pour la seule part revenant aux tiers. En effet, le traitement comptable de l’apurement de la part revenant à l’État (frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs) relève des principes généraux régissant les impôts d’État et des schémas décrits au § 3.1.6.1. 3.1.6.2.1 Créances pour lesquelles l’État supporte le risque de non-paiement 3.1.6.2.1.1 Comptabilisation d’une admission en non-valeur, d’une décision gracieuse ou d’une autre décision d’apurement Pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers dont l’État supporte le risque de non-paiement (impôts directs locaux par exemple), l’ensemble des décisions d’apurement constitue, pour celui-ci, des charges d’intervention. C/ 413 C/ 65 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers Charges d’intervention X ANV, décisions gracieuses et autres dégrèvements X Schémas usuels de comptabilisation 34/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 3.1.6.2.1.2 Cas particulier d’une créance déjà soldée Si une créance est déjà soldée par un paiement effectif lorsqu’un dégrèvement (ou, de manière exceptionnelle, une décision gracieuse), est prononcé, il est constaté un excédent de versement. En revanche, la décision d’admission en non-valeur prononcée dans ce cas ne donne lieu à aucune écriture comptable. C/ 467 32 C/ 65 Excédents de versement Charges d’intervention à restituer Décisions gracieuses et autres dégrèvements X X Les sommes à rembourser au titre des excédents de versements qui sont inférieurs à un seuil de restitution sont acquises à l’État et comptabilisées en produits de fonctionnement (cf. article 1965 L du CGI). 3.1.6.2.2 Créances pour lesquelles l’État ne supporte pas le risque de non-paiement 3.1.6.2.2.1 Comptabilisation d’une admission en non-valeur, d’une décision gracieuse ou d’une autre décision d’apurement Pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers dont l’État ne supporte pas le risque de nonpaiement (taxe annuelle sur les logements vacants, par exemple), l’ensemble des décisions d’apurement est comptabilisé au bilan, en diminution de la dette de l’État à l’égard des tiers. C/ 413 C/ 461 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers Recouvrements et produits à verser à des tiers X X Schémas usuels de comptabilisation 35/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 3.1.6.2.2.2 Cas particulier d’une créance déjà soldée Si une créance est déjà soldée lorsqu’un dégrèvement (ou, de manière exceptionnelle, une décision gracieuse), est prononcé, il est constaté un excédent de versement. En revanche, la décision d’admission en non-valeur prononcée dans ce cas ne donne lieu à aucune écriture comptable. C/ 461 * C/ 467 32 Recouvrements et produits à verser à des tiers Excédents de versement à restituer X X Le compte 467 32 crédité retrace la dette de l’État vis-à-vis du redevable qui a payé à tort l’impôt. Le compte 461* débité retrace la créance de l’État vis-à-vis du tiers bénéficiaire de l’impôt si celui-ci a déjà reçu de l’État les fonds initialement encaissés. Les sommes à rembourser au titre des excédents de versements qui sont inférieurs à un seuil de restitution sont acquises à l’État et comptabilisées en produits de fonctionnement (cf. article 1965 L du CGI). 3.2 LE TRAITEMENT COMPTABLE DE L’IMPÔT À L’INVENTAIRE 3.2.1 Le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales et des décisions d’apurement 3.2.1.1 Les produits à recevoir A l’inventaire, les produits nés au titre de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation de produits à recevoir qui se traduit par : - la constatation d’un droit de l’État au débit d’un compte de tiers, en classe 4 « produits à recevoir », - et la constatation du produit correspondant à rattacher à l’exercice au crédit d’un compte de classe 7. * Compte 461 mentionné sous réserve de la structuration de la classe 4 qui sera retenue dans le plan de comptes de l’État définitif. Schémas usuels de comptabilisation 36/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Ces opérations de rattachement des produits à l’exercice visent non seulement les droits d’impôt mais également les produits issus des créances rattachées à l’impôt tels que, par exemple, les produits correspondant aux pénalités de recouvrement ou aux frais de poursuites. Au 31 décembre N : Constatation des produits à recevoir C/ 418 C/ 7 Produits à recevoir Produits X X Au 1er janvier N+1 : Contre-passation de l’écriture de rattachement des produits à l’exercice passée à l’inventaire de N C/ 418 C/ 7 Produits à recevoir Produits X 3.2.1.2 X Les obligations fiscales à constater A l’inventaire, les obligations de l’État en matière fiscale (par exemple, les crédits d’impôt en matière d’impôt sur les sociétés, …) nées au titre de l’exercice écoulé qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation d’obligations fiscales à constater qui se traduit par : - la constatation de l’obligation fiscale à rattacher à l’exercice au débit d’un compte de classe 7 - et l’enregistrement de l’obligation fiscale à constater au crédit d’un compte de classe 4. Au 31 décembre N : Schémas usuels de comptabilisation 37/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Constatation des obligations fiscales à constater C/ 419 8 C/ 771 91 Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater Obligations fiscales Obligations fiscales à constater X X Au 1er janvier N+1 : Contre-passation de l’écriture de rattachement à l’exercice des obligations fiscales passée à l’inventaire de N C/ 419 8 C/ 771 91 Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater Obligations fiscales Obligations fiscales à constater X 3.2.1.3 X Les décisions d’apurement à constater A l’inventaire, les décisions d’apurement des créances fiscales prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice font l’objet de la comptabilisation de décisions d’apurement à constater qui se traduit par : - la constatation de la charge ou de la diminution du produit à rattacher à l’exercice au débit d’un compte de classe 6 ou 7 - et l’enregistrement de la décision d’apurement à constater au crédit d’un compte de classe 4. Au 31 décembre N : Comptabilisation des décisions d’apurement à constater Schémas usuels de comptabilisation 38/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 419 8 C/ 625 ou 65 Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater Admissions en non-valeur et décisions gracieuses Décisions d’apurement à constater ou C/ 771 92 X 2 21/10/2004 Dégrèvements d’impôts… X Au 1er janvier N+1 : Contre-passation de l’écriture de rattachement à l’exercice des décisions d’apurement à constater passée à l’inventaire de N C/ 419 8 C/ 625 ou 65 Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater Admissions en non-valeur et décisions gracieuses Décisions d’apurement à constater ou C/ 771 92 Dégrèvements d’impôts…… X 3.2.2 X La comptabilisation des dépréciations des créances fiscales à l’inventaire La comptabilisation des dépréciations se caractérise par la reprise globale de la dépréciation du stock initial des créances et par la constatation de la dépréciation du stock final des créances. Au 31 décembre N : Comptabilisation de la dépréciation des créances restant à recouvrer au 31/12/N C/ 491 C/ 68 Dépréciations des comptes clients, redevables et autres débiteurs Dotation aux dépréciations des créances Schémas usuels de comptabilisation 39/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : X 2 21/10/2004 X Au 31 décembre N+1 : Reprise globale de la dépréciation comptabilisée à l’inventaire de N C/ 491 C/ 78 Dépréciations des comptes clients, redevables et autres débiteurs Reprises sur dépréciations des créances X X Comptabilisation de la nouvelle dépréciation portant sur les créances restant à recouvrer au 31/12/N+1 C/ 491 C/ 68 Dépréciations des comptes clients, redevables et autres débiteurs Dotation aux dépréciations des créances X 3.2.3 X Les provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt sont constatées, à l’inventaire, pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation de l’État envers un tiers. Une reprise sur provisions est comptabilisée dans le cas où les provisions sont devenues sans objet. Au 31 décembre N : Comptabilisation de la provision pour litiges liés à l’impôt Schémas usuels de comptabilisation 40/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 151 C/ 68 Provisions pour litiges liés à l’impôt Dotations aux provisions pour litiges liés à l’impôt X 2 21/10/2004 X Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la charge est avérée ou devenue sans objet : Reprise globale de la provision comptabilisée à l’inventaire de N C/ 151 C/ 78 Provisions pour litiges liés à l’impôt Reprises sur provisions pour litiges liés à l’impôt X X Schémas usuels de comptabilisation 41/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 ILLUSTRATIONS Les illustrations ont vocation à présenter la déclinaison des principes directeurs de la comptabilité générale de l'État développés au § 2 et des schémas usuels décrits au § 3 pour les impôts représentatifs de ces règles comptables en développant d'une part, les écritures comptables en cours d'exercice et d'autre part, les opérations d'inventaire. Elles s'appuient sur le plan comptable annoté tel qu'il est présenté au § 7. 4.1 L’IMPÔT SUR LE REVENU L’impôt sur le revenu (IR) est établi par les services de la DGI au vu des déclarations de revenus qui sont, en règle générale, déposées par les contribuables l’année suivant celle de la perception de leurs revenus. Il est recouvré par voie de rôle par le réseau de la DGCP. Le produit d’IR brut de l’État correspond à l’impôt brut, c’est-à-dire au résultat de l’application du barème de l’impôt à l’assiette déclarée par les personnes qui ont des revenus imposables. Les corrections apportées à l’impôt résultant du barème (notamment le plafonnement du quotient familial) et la décote ne sont pas comprises dans les obligations fiscales de l’État mais sont considérées comme faisant partie de l’application du barème de l’IR. Les obligations de l’État en matière d’IR sont constituées par les déductions fiscales imputables sur l’impôt brut, à savoir, les réductions d’impôt, les avoirs fiscaux, les crédits d’impôt et la prime pour l’emploi dont peuvent se prévaloir les redevables. (cf. la notion de produit fiscal brut au § 2.1 et la notion de dépenses fiscales dans l’exposé des motifs de la norme n° 3 sur les produits régaliens). En principe, les rôles d’IR sont mis en recouvrement l’année du dépôt de la déclaration de revenus, à l’exception de certains rôles émis l’année suivant celle de la déclaration (essentiellement en matière de bénéfices agricoles) et des rôles émis à la suite de contrôle. Afin d’enregistrer les droits de l’État dès leur naissance, il serait souhaitable de rattacher les produits d’IR de l’État à l'exercice qui correspond à l’année de perception des revenus imposables. Toutefois, la date du dépôt des déclarations de revenus (mars - avril de l’année suivant celle de la perception des revenus) et les délais d’établissement de l’impôt (à compter du mois de juillet de l’année de dépôt des déclarations de revenus) ne permettent pas d’évaluer de manière fiable les droits de l’État l’année même de la perception des revenus. Par ailleurs, les personnes imposables peuvent bénéficier de nombreux allègements fiscaux (réductions d’impôt, crédits d’impôt…). L’analyse de ces dispositions fiscales met également en évidence un décalage entre la naissance de l’obligation fiscale de l’État correspondante et la mesure fiable de cette obligation. Les opérations qui ouvrent droit à ces déductions fiscales (par exemple, l'encaissement de certains revenus mobiliers pour les avoirs fiscaux ou la réalisation de dépenses, sous certaines Illustrations : IR 43/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 conditions, pour les crédits d'impôt formation) ne sont, en effet, portées à la connaissance de l’administration fiscale que lorsque les bénéficiaires les mentionnent dans leur déclaration de revenus. Avant la réception de ces documents, l’administration ne dispose pas d'éléments pour évaluer ces déductions fiscales. Dans ces conditions, les produits et les obligations de l’État en matière d’IR sont rattachés à l’exercice de la déclaration des revenus imposables. 4.1.1 4.1.1.1 Le traitement comptable de l’impôt sur le revenu en cours d’exercice La prise en charge d’un rôle d’impôt sur le revenu 4.1.1.1.1 Comptabilisation des produits d’IR bruts Les produits d’IR bruts de l’État sont comptabilisés, en cours d’exercice, à l’homologation du rôle, pour le montant de l’impôt brut tel qu’il résulte du traitement des déclarations de revenus déposées par les contribuables. EXEMPLE : Le 9 décembre N : Homologation d’un rôle d’impôt sur le revenu Impôt net à payer : .............................................................................................................................. Détail : - impôt brut : ................................................................................................ - obligations fiscales : - avoir fiscal : ............................................ - prime pour l’emploi : ............................... C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits 1 200 1 000 € 1 200 € 150 € 50 € C/ 771 1 Produits fiscaux IR 1 200 La comptabilisation des obligations fiscales (avoir fiscal et prime pour l’emploi) est présentée au § 4.1.1.1.2.1. 4.1.1.1.2 Comptabilisation des obligations de l’État en matière d’IR Les différents allègements fiscaux dont peuvent se prévaloir les contribuables pour acquitter l’impôt sur le revenu brut (réductions d’impôt, avoirs fiscaux, crédits d’impôt, prime pour l’emploi) ne sont pas tous soumis aux mêmes conditions d’imputation sur l’impôt. En effet, certains ne peuvent pas être reportés sur la déclaration de revenus de l’année suivante lorsqu’ils n’ont pas pu être déduits de l’impôt de l’année : ils sont soit restitués immédiatement Illustrations : IR 44/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 (exemple : la prime pour l’emploi), soit « perdus » pour les contribuables dont le droit à déduction correspondant se trouve périmé (exemple : les dons aux œuvres ou les sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile). D’autres allègements peuvent être reportés sur la déclaration de revenus de l’année suivante lorsqu’ils n’ont pas pu être déduits de l’impôt de l’année : ils sont soit restitués à l’expiration du délai légal d’emploi de la mesure fiscale (exemple : les crédits d’impôt en faveur de la recherche peuvent être reportés 3 ans et sont remboursés au terme de ces reports à défaut d’emploi), soit « perdus » pour les contribuables dont le droit à déduction correspondant se trouve périmé à l’expiration d’un délai légal (exemple : les souscriptions au capital des PME). Les obligations de l’État en matière d’impôt sur le revenu sont présentées dans l’annexe 1. A l’homologation des rôles d’IR, sont comptabilisées d’une part, les obligations fiscales de l’État et d’autre part, leur emploi en l’acquit de l’impôt brut. 4.1.1.1.2.1 Constatation des obligations fiscales A l’homologation des rôles d’IR, les obligations fiscales de l’État sont comptabilisées en diminution des produits bruts. Selon les modalités d’emploi des déductions fiscales dont peuvent se prévaloir les contribuables, le montant des obligations fiscales de l’État à comptabiliser correspondra : - soit au montant imputé sur l’impôt brut pour les déductions qui ne peuvent être ni reportées ni restituées (par exemple, les réductions d’impôt liées aux dons aux œuvres) ; - soit au montant total des droits à déduction déclarés pour ceux qui sont restituables immédiatement (par exemple, la prime pour l’emploi) ; - soit au montant total des droits à déduction déclarés* pour ceux qui peuvent être reportés mais qui ne sont restituables qu’à l’expiration d’un délai de péremption (par exemple, les crédits d’impôt en faveur de la recherche) ; - soit au montant total des droits à déduction déclarés* pour ceux qui peuvent être reportés mais qui ne sont pas restituables à l’expiration d’un délai de péremption (par exemple, en cas de souscription au capital des PME). Toutefois, dans les deux derniers cas, seul le montant imputé sur l’impôt brut sera comptabilisé s’il n’est pas possible de suivre l’emploi de ces déductions les années suivantes. En tout état de cause, la mise en œuvre de ce traitement comptable pour les obligations de l’État en matière d’IR ne pourra pas intervenir lors du démarrage de COPERNIC mais seulement lors du déploiement complet de ce système d’information. * hors report des droits à déduction de l’année précédente Illustrations : IR 45/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 2 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : COMPTABILISATION DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’IR Le 9 décembre N : Homologation d’un rôle d’impôt sur le revenu Pas d’impôt à payer par le contribuable Détail : impôt brut : .................................................................................. obligations fiscales : prime pour l’emploi : .................................. 1- constatation de l’impôt brut : ................................................................................................................. 2- constatation de l’obligation fiscale : ...................................................................................................... C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits 1- C/ 419 231 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IR 200 C/ 771 1 Produits fiscaux IR 200 € 350 € 200 € 350 € C/ 771 911 4 Obligations fiscales IR. Prime pour l’emploi 200 2- 350 350 Les obligations de l’État en matière d’IR sont suivies par catégorie au compte 771 911 « Obligations fiscales. IR » : - les réductions d’impôt ; - les avoirs fiscaux ; - les crédits d’impôt ; - la prime pour l’emploi. Toutefois, des restitutions extra-comptables plus fines, par mesure fiscale, seront peut-être nécessaires aux services gestionnaires pour répondre, notamment, aux demandes des parlementaires. 4.1.1.1.2.2 Comptabilisation de l’emploi des obligations fiscales en l’acquit de l’impôt brut De manière concomitante à la constatation des obligations fiscales de l’État, c’est-à-dire à l’homologation des rôles d’IR, sont enregistrés : - l’emploi des obligations fiscales en l’acquit de l’impôt brut : le compte de classe 4 « Obligations fiscales » est débité en contrepartie du crédit du compte de la créance d’IR (exemple 1) ; - la restitution aux contribuables bénéficiaires de la part immédiatement restituable des mesures fiscales qui n’a pu être employée : il est constaté une obligation fiscale à restituer au crédit d’un compte de tiers ; celui-ci est soldé au moment du remboursement effectif des contribuables bénéficiaires (exemple 2). Illustrations : IR 46/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 1 : COMPTABILISATION DE L’EMPLOI D’UN CRÉDIT D’IMPÔT EN MATIÈRE D’IR Le 9 décembre N : Homologation d’un rôle d’impôt sur le revenu Impôt net à payer par le contribuable : .................................................................................................... Détail : impôt brut : .................................................................................. obligations fiscales : crédit d’impôt ............................................ 1- constatation de l’impôt brut : ................................................................................................................. 2- constatation de l’obligation fiscale : ....................................................................................................... 3- constatation de l’emploi du crédit d’impôt en l’acquit de l’IR brut : ....................................................... C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits 1- C/ 419 231 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IR Produits fiscaux IR 900 C/ 771 911 3 Obligations fiscales. IR. Crédits d’impôt 900 23- C/ 771 1 700 € 900 € 200 € 900 € 200 € 200 € 200 200 200 200 EXEMPLE 2 : COMPTABILISATION D’UNE RESTITUTION IMMÉDIATE DE LA PRIME POUR L’EMPLOI INEMPLOYÉE EN L’ACQUIT DE L’IR Le 9 décembre N : Homologation d’un rôle d’impôt sur le revenu Pas d’impôt net à payer par le contribuable Détail : impôt brut : .................................................................................. obligations fiscales (PPE) : .......................................................... 1- constatation de l’impôt brut : ................................................................................................................. 2- constatation de la PPE : ....................................................................................................................... 3- emploi partiel de la PPE en l’acquit de l’IR : ......................................................................................... 4- constatation de la part de PPE à restituer : .......................................................................................... 5- restitution au contribuable de la part de PPE inemployée : .................................................................. C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits 1- C/ 419 231 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IR 4- 5- C/ 5 C/ 771 1 Comptes financiers Produits fiscaux IR 50 C/ 771 9114 Obligations fiscales. IR PPE 50 2- 3- C/ 467 311 Obligations fiscales à restituer. IR 50 € 200 € 50 € 200 € 50 € 150 € 150 € 200 50 200 50 150 150 150 150 Illustrations : IR 47/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.1.1.1.3 21/10/2004 Édition du : Comptabilisation des cotisations d’IR inférieures au seuil de mise en recouvrement Aux termes des dispositions de l’article 1657.1bis du CGI, les cotisations initiales d’IR et de la contribution sur les revenus locatifs ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d’impôt, est inférieur à un seuil. Le produit d’IR brut correspondant à une cotisation inférieure au seuil de mise en recouvrement et les obligations fiscales sont constatées dans les conditions habituelles. Lorsque la cotisation d’IR est supérieure aux obligations fiscales, la créance restant due au titre de cette cotisation qui n’est pas mise en recouvrement en application du seuil précité est apurée par la constatation d’une diminution du produit d’IR brut. EXEMPLE : 31 octobre N : Cotisation d’IR (hors contribution annuelle sur les revenus locatifs) de 50 € non mise en recouvrement tenu d’un seuil de mise en recouvrement de 61 € 1- Constatation du produit d’IR brut correspondant : ................................................................................ 2- Constatation d’un crédit d’impôt : .......................................................................................................... 3- Emploi du crédit d’impôt déclaré : ......................................................................................................... Créance d’IR restant due après imputation du crédit d’impôt : 50-10=40 € 4- Apurement de la créance du fait de l’absence de mise en recouvrement de l’impôt : .......................... C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits 1- C/ 419 231 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IR 50 C/ 771 1 Produits fiscaux IR C/ 771 911 3 Obligations fiscales. IR. Crédits d’impôts compte 50 € 10 € 10 € 40 € C/ 771 921 Dégrèvements d’impôts IR 50 2- 10 3- 10 4- 40 Soldé 10 10 40 Soldé 50 10 40 Illustrations : IR 48/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 4.1.1.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Le traitement comptable des acomptes d’IR Les contribuables peuvent acquitter leur IR selon les modes de paiement suivants : - le régime des acomptes provisionnels qui repose sur le paiement, au 15 février et au 15 mai, de deux acomptes liquidés sur la base de l’impôt de l’année précédente, et sur une régularisation à l’émission du rôle ; - le prélèvement mensuel automatique sur comptes bancaires (contrat de mensualisation) pour lequel les mensualités sont liquidées sur la base de l’impôt de l’année précédente avec une régularisation, en règle générale, lors des mensualités de novembre et/ou de décembre après l’émission du rôle. Les acomptes ainsi perçus par l’État au titre de l’IR, en cours d’exercice, sont comptabilisés à un compte de passif. Ce compte de tiers est apuré, lors de la constatation définitive de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire à l’homologation du rôle : - soit par l’emploi des acomptes reçus en l’acquit de l’impôt émis (exemple 1), - soit par le remboursement des contribuables pour les sommes excédant l’impôt émis (exemple 2). Les prélèvements mensuels effectués après l’émission des rôles d’IR sont directement comptabilisés au crédit du compte 412 11 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits ». EXEMPLE 1: EMPLOI DES ACOMPTES REÇUS EN L’ACQUIT DE L’IR Règlement du 1er acompte provisionnel d’IR : ............................. Règlement du 2ème acompte provisionnel d’IR : .......................... Homologation du rôle d’IR : IR brut : ........................................... Paiement du solde de l’IR : ......................................................... 15 février N : 15 mai N : 9 août N : 15 septembre N : 200 € 200 € 800 € 400 € Hypothèse retenue pour simplifier l’exemple : pas d’obligations fiscales déclarées. C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits C/ 419 211 1 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. IR. Acomptes provisionnels C/ 5 C/ 771 1 Comptes financiers Produits fiscaux IR 15/02/N Paiement 1er acompte 200 200 15/05/N Paiement 2ème acompte 200 200 09/08/N IR brut Imputation des acomptes sur l’impôt 15/09/N Versement du solde 800 800 400 400 400 400 Illustrations : IR 49/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : Soldé Soldé 800 800 EXEMPLE 2 : RESTITUTION DES ACOMPTES REÇUS INEMPLOYÉS EN L’ACQUIT DE L’IR 15 février N : 15 mai N : 9 août N : 31 décembre N : Règlement du 1er acompte provisionnel d’IR : ............................... Règlement du 2ème acompte provisionnel d’IR :............................. Homologation du rôle d’IR : IR brut :.............................................. Restitution des acomptes inemployés : ......................................... 200 € 200 € 80 € 320 € Hypothèse retenue pour simplifier l’exemple : pas d’obligations fiscales déclarées. C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits C/ 419 211 1 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. IR. Acomptes provisionnels 15/02/N Paiement 1er acompte 15/05/N Paiement 2ème acompte 09/08/N IR brut C/ 467 32 C/ 5 C/ 771 1 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux IR 200 200 200 200 80 Imputation des acomptes sur l’impôt 31/12/N Constatation de l’excédent de versement 80 80 80 320 Restitution des acomptes 4.1.1.3 320 320 320 La prise en charge de l’IR suite à contrôle Les rectifications d’impôt sur le revenu établies par l’administration fiscale suite à contrôle sont recouvrées par voie de rôle. Les sommes ainsi mises en recouvrement concernent d’une part, les droits d’IR, et d’autre part, des pénalités d’assiette et des amendes fiscales (cf. § 4.1.1.4). Les produits de l’État correspondants sont rattachés à l’exercice d’émission du rôle. 4.1.1.4 La prise en charge des créances rattachées à l’IR Dans le cadre du recouvrement de l’IR, les redevables peuvent se voir réclamer, outre les droits d’impôt, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. Illustrations : IR 50/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les redevables peuvent ainsi se voir réclamer : - des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les rôles ; - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites ; - des intérêts moratoires en application de l’article L 209 du livre des procédures fiscales. 4.1.1.4.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les rôles Les produits de l’État correspondant à des pénalités d’assiette et à des amendes fiscales comprises dans les rôles relèvent de la catégorie comptable des produits régaliens suivis dans les comptes « Amendes et autres pénalités ». Ces pénalités sont ainsi comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance d’IR en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». EXEMPLE : Le 9 décembre N : Homologation d’un rôle d’impôt sur le revenu suite à contrôle : Détail du rôle : 1- Droits d’IR : .......................................................................... 2- Pénalités d’assiette : ............................................................ Amende fiscale : .................................................................. C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits 12- C/ 412 13 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Pénalités d’assiette et amendes fiscales 1000 C/ 771 1 Produits fiscaux IR 1000 € 500 € 800 € C/ 772 2 Produits des amendes fiscales et des pénalités d’assiette 1000 1300 1300 L’exercice de rattachement du produit correspondant à ces pénalités d’assiette et amendes fiscales est l’année d’émission du rôle. S’agissant de pénalités émises suite à contrôle et comprises dans les rôles, Illustrations : IR 51/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 l’année de leur constatation est identique à celle de la constatation des droits d’IR auxquels elles se rapportent (cf. § 4.1.1.3). 4.1.1.4.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement En matière d’IR, les redevables peuvent encourir : - une majoration de 10 % prévue aux articles 1761 et 1762 du CGI pour non-respect de l’obligation de paiement à la date limite de paiement du solde et des acomptes ; - une majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement par virement. Les produits correspondant à ces majorations constituent, pour l’État, des produits régaliens, suivis dans les comptes « Amendes et autres pénalités ». Les pénalités de recouvrement sont comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance d’IR en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». EXEMPLE : MAJORATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU SOLDE DE L’IR IR dont la date limite de paiement est le 15 décembre : ........................................................................... 15 décembre N : Solde de l’IR impayé à la date de majoration : ......................................................................................... Majoration de 10 % due (1000 x 10%) : .................................................................................................. C/ 412 14 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Pénalités de recouvrement 100 3000 € 1000 € 100 € C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 100 Pour la majoration de 10 % pour retard de paiement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date d’échéance de la taxe à payer. Pour la majoration pour non-paiement par virement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date du paiement de la taxe par un moyen de paiement autre que le virement. L’année de constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. Illustrations : IR 52/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.1.1.4.3 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation des frais de poursuites Les poursuites engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de l’IR donnent lieu à la liquidation de frais de poursuites au profit de l’État. En général, ces frais sont liquidés sur le montant des termes échus, sur la base d’un pourcentage qui est fonction de la nature des actes de poursuites (exemple : 3 % pour les frais de commandement, 5 % pour les procès-verbaux de saisie-vente). Toutefois, les frais réels liés à l’exercice des poursuites énumérées à l’article 415 annexe III du code général des impôts peuvent être mis à la charge des redevables. Les produits correspondant à ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens. Ils relèvent de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances d’IR, en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». EXEMPLE En N : Procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars N pour l’IR émis au titre des revenus déclarés en N-2 (frais payés par l’État : 80 €) Frais correspondant à ces poursuites réclamés au redevable défaillant : ................................................ C/ 412 15 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Frais de poursuites 80 80 € C/ 722 11 Frais de poursuites, dommages et autres réparations Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 80 Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. Illustrations : IR 53/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.1.1.4.4 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation des intérêts moratoires au profit de l’État Des intérêts moratoires sont liquidés au profit de l’État sur les cotisations d’IR maintenues à la charge des contribuables lorsque le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à obtenir une annulation d’impôt, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 209 du livre des procédures fiscales. Les droits de l’État naissent à compter de la décision du tribunal ; les intérêts courus au jour où la décision est devenue exécutoire sont acquis à l’État et les intérêts courus ensuite sont acquis à l’État au jour le jour. Le critère de rattachement à l’exercice du produit de l’État correspondant aux intérêts moratoires de l’article L 209 du LPF est la période des intérêts courus. Ces produits ne sont pas des produits régaliens. Ils relèvent de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances d’IR, en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». L’année de constatation des intérêts moratoires est différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. EXEMPLE : 30 octobre N-3 : Rôle d’IR mis en recouvrement 15 décembre N-3 : Date de la majoration de 10% pour retard de paiement 20 décembre N-3 : Dépôt d’une réclamation contentieuse portant sur le bien-fondé de l’IR 15 juillet N : Décision du tribunal administratif maintenant à la charge du contribuable l’IR contesté 20 juillet N : Comptabilisation des intérêts moratoires au profit de l’État au vu de la décision de rejet du tribunal Liquidation des intérêts pour la période du 16 décembre N-2 au 20 juillet N : ....................................... C/ 412 16 C/ 722 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Intérêts moratoires Frais de poursuites, dommages et autres réparations Intérêts moratoires liés au recouvrement de l’impôt 2500 2500 € 2500 Illustrations : IR 54/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 4.1.1.5 : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : La comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IR L’IR étant un impôt d’État, une distinction est faite selon que les décisions d’apurement des créances correspondantes remettent en cause ou non le bien-fondé de la créance initiale : - les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance, sont constitutives de charges pour l’État - alors que les décisions d’apurement suite à erreur ou contestation au fond sont comptabilisées en diminution des produits bruts. 4.1.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances d’IR sont constitutives, pour l’État, de charges de fonctionnement. Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. EXEMPLE : Admission en non-valeur d’une créance d’IR (droits impayés de 1 200 euros) : ................................ C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État IR. Droits C/ 625 121 Admissions en nonvaleur sur impôts d’État IR 1200 (*) C/ 771 1 Produits fiscaux IR 1200(*) 1200 (*) 1200 € 1200 montant de la créance initialement constatée Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités d’assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement, les frais de poursuites et les intérêts moratoires en matière d’IR : - compte 625 121 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR » ; - compte 625 221 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR ». Illustrations : IR 55/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.1.1.5.2 Édition du : 2 21/10/2004 La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les dégrèvements d’IR correspondent aux décisions d’apurement prononcées pour rectifier, d’office ou à la suite d’une réclamation, la liquidation initiale d’une créance. Ils s’analysent comme une annulation (totale ou partielle) des créances et sont comptabilisés en diminution des produits en contrepartie : - soit du crédit du compte 412 11 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé du dégrèvement ; - soit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé du dégrèvement. EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DU DEGRÈVEMENT 31 octobre N : Rôle d’IR mis en recouvrement Créance d’IR : ........................................................................................................................................... 1000 € 12 décembre N : Comptabilisation du dégrèvement prononcé le 30 novembre N : ............................................................. 1000 € C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État IR. Droits 1000 (*) C/ 771 1 C/ 771 921 Produits fiscaux IR Dégrèvements d’impôts IR 1000(*) 1000 (*) 1000 montant de la créance initialement constatée Illustrations : IR 56/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : LA CRÉANCE EST SOLDÉE AU PRONONCÉ DU DEGRÈVEMENT Dégrèvement suite à erreur de liquidation d’une créance d’IR de 1200 euros déjà payée : ..................... 1200 € Constatation d’un excédent de versement : ............................................................................................. 1200 € Remboursement de la somme à restituer : ............................................................................................... 1200 € C/ 412 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État IR. Droits Montant de la créance initialement constatée C/ 467 32 C/ 5 C/ 771 1 C/ 771 921 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux IR Dégrèvements d’impôts IR 1200 Montant payé 1200 1200 1200 Comptabilisation du dégrèvement (constatation d’un excédent de versement) 1200 1200 Remboursement 1200 1200 Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités d’assiette et amendes fiscales, des pénalités de recouvrement, des frais de poursuites et des intérêts moratoires en matière d’IR : 4.1.2 - compte 772 92 « Dégrèvements. Amendes fiscales et pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale » ; - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts » ; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt » ; - compte 722 291 « Annulations des intérêts moratoires liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière d’IR Les opérations d’inventaire en matière d’IR portent sur : - le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales de l’État et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances d’IR ; - les provisions pour litiges liés à l’impôt. Illustrations : IR 57/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.1.2.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les opérations de rattachement à l’exercice en matière d’IR 4.1.2.1.1 Les produits à recevoir Les produits en matière d’IR (hors contrôles fiscaux) sont rattachés à l’exercice au cours duquel les déclarations de revenus imposables ont été déposées par les contribuables. En règle générale, les rôles correspondant aux revenus déclarés en N sont émis à la clôture de l’exercice N. Toutefois, si des rôles relatifs à des revenus déclarés en N sont émis après la date de clôture mais avant l’arrêté des comptes, des produits à recevoir doivent être comptabilisés à ce titre. En revanche, les rôles émis, au titre des revenus déclarés en N, après l’arrêté des comptes de l’exercice N (cas des bénéfices agricoles, essentiellement) ne font l’objet d’une écriture de rattachement à l’exercice que si l’on peut les évaluer de manière fiable. Enfin, doivent être rattachés à l’exercice N les produits qui ne seront comptabilisés qu’en N+1 au titre : - des pénalités de recouvrement encourues en N ; - des intérêts moratoires courus à la clôture de l’exercice ; - et des frais de poursuites acquis à l’État suite à des mesures d’exécution instrumentées en N pour le recouvrement de créances d’IR. EXEMPLE : RATTACHEMENT À L’EXERCICE N D’UNE MAJORATION DE 10 % NÉE EN N MAIS COMPTABILISEE EN N+1 31 octobre N : Mise en recouvrement d’un rôle d’IR dont la date limite de paiement est le 15 décembre Créance d’IR :......................................................................................................................................... 15 décembre N : Non-paiement à l’échéance : majoration de 10 % due (1000 x 10%) : .................................................. 6 janvier N Comptabilisation de la majoration de 10 % C/ 412 14 Créances liées aux impôts d’État IR. Pénalités de recouvrement Sur l’exercice N : Rattachement des 100 euros de majoration échue en N mais comptabilisée en N+1 1000 € 100 € C/ 418 21 C/ 772 41 Produits à recevoir. Redevables. IR Produits des pénalités de recouvrement. Im p ô ts 100 100 Illustrations : IR 58/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 À la clôture de N 100 Balance d’entrée N+1 100 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 6 janvier N+1 Prise en charge de la majoration 21/10/2004 Édition du : 100 100 100 100 100 100 Soldé Soldé Le produit correspondant aux 100 euros de majoration est rattaché à l’exercice N. 4.1.2.1.2 Les obligations fiscales à constater En principe, les obligations en matière d’IR sont rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont déclarées par les contribuables. Si des rôles relatifs à des revenus et déductions fiscales déclarés en N sont émis après la date de clôture mais avant l’arrêté des comptes, des obligations fiscales à constater doivent être comptabilisées à ce titre. 4.1.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater A l’inventaire, des décisions d’apurement à constater doivent être enregistrées au titre des admissions en non-valeur, des décisions gracieuses et des dégrèvements prononcés en N qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de l’exercice, que ces décisions portent sur les droits d’IR ou sur les créances rattachées. EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR UNE CRÉANCE D’IR ADMISE EN NONVALEUR EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 31 octobre N : Créance d’IR : ........................................................................................................................................ 1000 € 28 décembre N : Décision d’admission en non-valeur : .................................................................................................... 1000 € 6 janvier N+1 Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur : ................................................................. 1000 € 31 octobre N : Rôle d’IR Sur l’exercice N : Rattachement des 1000 euros admis en non-valeur en N mais comptabilisés en N+1 C/ 412 11 C/ 419 822 1 C/ 625 121 C/ 771 1 Créances liées aux impôts d’État. IR Droits Décisions d’apurement à constater. IR Admissions en non-valeur sur impôts d’État. IR Produits fiscaux IR 1000 1000 1000 1000 Illustrations : IR 59/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : À la clôture de N 1000 1000 Balance d’entrée N+1 1000 1000 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 1000 1000 2 21/10/2004 1000 1000 6 janvier N+1 Constatation de l’admission en nonvaleur 1000 Soldé 1000 Soldé Soldé La charge correspondant aux 1000 euros d’IR admis en non-valeur en N est rattachée à l’exercice N. Illustrations : IR 60/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR UNE CRÉANCE D’IR DÉGREVÉE EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 31 octobre N : Créance d’IR : .................................................................................................................................. 28 décembre N : Décision de dégrèvement total : ...................................................................................................... 6 janvier N+1 Comptabilisation du dégrèvement : ................................................................................................. 31 octobre N : rôle d’IR 1000 € 1000 € C/412 11 C/ 419 822 1 C/ 771 1 C/ 771 921 Créances liées aux impôts d’État. IR. Droits Décisions d’apurement à constater. IR Produits fiscaux IR Dégrèvements d’impôts IR 1000 1000 Sur l’exercice N : Rattachement des 1000 euros de dégrèvement prononcé en N mais comptabilisé en N+1 1000 À la clôture de N 1000 1000 Balance d’entrée N+1 1000 1000 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 6 janvier N+1 Constatation du dégrèvement 1000 € 1000 1000 1000 1000 1000 Soldé 1000 1000 Soldé Soldé La diminution des produits correspondant au dégrèvement d’IR (1000 euros) est rattachée à l’exercice N. 4.1.2.2 L’évaluation des créances d’IR à l’inventaire Les créances d’IR restant à recouvrer au 31 décembre N, à la clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour ramener leur valeur comptable à leur valeur d’inventaire. Portant sur des impôts recouvrés pour le compte de l’État, les dotations aux dépréciations des créances d’IR sont comptabilisées en charges de fonctionnement. Illustrations : IR 61/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances d’IR à déprécier (droits, pénalités d’assiette…) : .................................................. Dépréciation : ..................................................................................................................................... Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances d’IR à déprécier (droits, pénalités d’assiette…) : .................................................. Dépréciation : ..................................................................................................................................... C/ 491 21 Dépréciations des comptes Redevables IR C/ 684 21 Dotation aux dépréciations des comptes Redevables IR 10 000 € 2 000 € 15 000 € 2 250 € C/ 784 21 Reprises sur dépréciation des comptes Redevables IR 31/12/N Constatation d’une dépréciation 2000 2000 31/12/N+1 Contre-passation de la dépréciation constatée en N Constatation d’une nouvelle dépréciation 2000 2000 2250 2250 La méthode d’évaluation des créances d’IR n’est pas présentée dans la présente fiche technique. 4.1.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt visent les cas de contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances d’IR payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (décision de justice ou de toute autre instance). Illustrations : IR 62/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : CONTENTIEUX D’ASSIETTE EN INSTANCE PORTANT SUR UNE CRÉANCE D’IR PAYÉE 20 décembre N : L’État fait appel d’une décision de justice défavorable (enjeu du litige estimé à 2 000 €) 31 décembre N : Constitution d’une dotation aux provisions pour litiges liés à l’impôt : ............................................. 30 avril N+4 : Condamnation de l’État à payer à l’issue du recours : ..................................................................... Annulation de la provision devenue sans objet et constatation de la charge correspondant à la décision de justice C/ 151 21 Provisions pour litiges liés à l'impôt 31/12/N : Constatation d’une provision pour litiges 1/01/N+4 Balance d’entrée C/ 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs C/ 6 et 7(*) C/681 512 3 Dotations aux provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 € 1 800 € C/ 781 512 3 Reprises sur provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 30/04/N+4 Comptabilisation de la condamnation de l’État Reprise de la provision devenue sans objet 1 800 1 800 2 000 À la clôture de l’exercice N+4 (*) Soldé 2 000 1 800 1 800 2 000 débit 771 921 pour l’impôt dégrevé et débit 622 pour les intérêts moratoires et autres condamnations à la charge de l’État Illustrations : IR 63/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE En matière d'impôt sur les sociétés (IS), les produits de l'État correspondent aux créances sur les entreprises assujetties qui réalisent des bénéfices imposables et les obligations fiscales de l’État sont constituées par les déductions fiscales imputables sur ces créances (avoirs fiscaux et crédits d’impôt). Pour enregistrer les droits de l’État dès leur naissance, il conviendrait de rattacher les produits d’IS de l’État à l'exercice qui correspond à la clôture des exercices sociaux des entreprises redevables de cet impôt. Dans cette hypothèse, les droits de l’État seraient rattachés à l’exercice de réalisation des bénéfices imposables par les entreprises. L’enregistrement des produits de l’État suivrait alors les mêmes principes que la comptabilisation des charges d’IS dans les comptes des entreprises. Toutefois, les modalités de déclaration des résultats par les entreprises ne permettent pas, à l’État, de disposer, avant l’arrêté de ses comptes, d’une mesure fiable des produits d’IS de l’exercice. En effet, les entreprises assujetties à l’IS versent des acomptes à échéance fixe (calculés sur la base du dernier bénéfice connu) et doivent souscrire leur déclaration de résultats (déclaration 2065) auprès des services fiscaux dans le délai réglementaire qui suit la clôture de l’exercice social. Par ailleurs, à la liquidation du solde de l’impôt, les entreprises déposent un état liquidatif de leur impôt (relevé de solde 2572) dans les délais prévus par le CGI. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde ainsi que des déclarations ou justificatifs des déductions fiscales. Compte tenu de ces délais de déclaration, il n’est pas possible de disposer d'une évaluation fiable des produits de l’État correspondant aux exercices sociaux clôturés au 31 décembre dans les délais d'arrêté des comptes de l'État. La clôture des exercices sociaux des entreprises passibles de l’IS ne peut donc pas être retenue comme critère de rattachement des produits à l'exercice. S’agissant des obligations de l’État en matière d’IS, les opérations qui ouvrent droit à des déductions fiscales (par exemple, l'encaissement de certains revenus mobiliers pour les avoirs fiscaux ou la réalisation de dépenses, sous certaines conditions, pour les crédits d'impôt formation) ne sont portées à la connaissance de l’administration fiscale que lorsque les bénéficiaires les font valoir à l'appui de leur déclaration de résultats ou de leur relevé de solde. Avant la réception de ces documents, l’administration ne dispose pas d'élément pour évaluer ces crédits d’impôt et déductions fiscales. Dès lors, les produits et les obligations de l’État en matière d’IS sont rattachés à l’exercice du dépôt des déclarations des entreprises (relevé de solde 2572 ou déclaration des résultats 2065). En règle générale, le relevé de solde et la déclaration des résultats sont déposés la même année. Toutefois, dans le cas marginal où ces deux déclarations sont déposées au cours de deux années différentes, les produits et les obligations sont rattachés à l’exercice du dépôt de la première déclaration reçue. Illustrations : IS 65/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 4.2.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 Le traitement comptable de l’impôt sur les sociétés en cours d’exercice Les développements qui suivent présentent : 4.2.1.1 - le traitement comptable de l’IS payé spontanément à la liquidation de l’impôt ; - le traitement comptable des acomptes reçus au titre de l’IS ; - le traitement comptable particulier de l’imposition forfaitaire annuelle ; - la comptabilisation des produits d’IS après émission de titre ; - la comptabilisation des créances rattachées à l’IS ; - la comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IS. Le traitement comptable de l’IS à la liquidation de l’impôt En cours d’exercice, les produits et les obligations de l’État en matière d’IS sont enregistrés au vu de la première déclaration reçue (relevé de solde 2572 ou déclaration des résultats 2065). Le montant de ces produits et obligations peut éventuellement être modifié au vu d’une déclaration déposée ultérieurement par les entreprises. 4.2.1.1.1 La comptabilisation des produits d’IS bruts Les produits d’IS bruts sont comptabilisés à la liquidation de l’impôt, pour le montant de l’impôt brut résultant de l’application des taux d’imposition aux opérations imposables. EXEMPLE : 15 mars N+1 : Liquidation de l’IS de l’exercice social N correspondant à l’année civile : .......................................... Détail de la liquidation : - impôt brut : ............................................................................................... - obligations fiscales : - avoir fiscal : ............................................ - crédit d’impôt : ........................................ 1 000 € 1 200 € 150 € 50 € La comptabilisation des obligations fiscales (avoir fiscal et crédit d’impôt) est présentée au § 4.2.1.1.2.1. C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. Impôt sur les sociétés Droits 1 200 C/ 771 2 Produits fiscaux Impôt sur les sociétés 1 200 Illustrations : IS 66/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.2.1.1.2 Édition du : 2 21/10/2004 La comptabilisation des obligations fiscales de l’État en matière d’IS Les différents allègements fiscaux dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l’impôt brut d’IS (avoirs fiscaux, crédits d’impôt) ne sont pas tous soumis aux mêmes conditions d’imputation sur l’impôt. En effet, certains ne peuvent pas être reportés sur l’exercice social suivant lorsqu’ils n’ont pas pu être déduits de l’impôt de l’année : ils sont soit restitués immédiatement (exemple : le crédit d’impôt formation), soit « perdus » pour les entreprises dont le droit à déduction correspondant se trouve périmé (exemple : le crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé). D’autres allègements peuvent être reportés sur l’exercice social suivant lorsqu’ils n’ont pas pu être déduits de l’impôt de l’année : ils sont soit restitués à l’expiration du délai légal d’emploi de la mesure fiscale (exemple : les crédits d’impôt en faveur de la recherche peuvent être reportés 3 ans et sont remboursés, à défaut d’emploi, au terme de ces reports), soit « perdus » pour les entreprises dont le droit à déduction correspondant se trouve périmé à l’expiration d’un délai légal (exemple : le crédit d’impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d’investissement privilégié). Les obligations fiscales de l’État en matière d’impôt sur les sociétés sont présentées dans l’annexe 1. A la liquidation de l’IS, sont comptabilisées d’une part, les obligations fiscales de l’État et d’autre part, leur emploi en l’acquit de l’impôt brut. 4.2.1.1.2.1 Constatation des obligations fiscales A la liquidation du solde de l’IS par les entreprises, les obligations fiscales de l’État sont comptabilisées, en diminution des produits. Selon les modalités d’emploi des déductions fiscales dont peuvent se prévaloir les entreprises, le montant des obligations fiscales de l’État à comptabiliser correspondra : * - soit au montant imputé sur l’impôt brut pour les déductions qui ne peuvent être ni reportées ni restituées (par exemple, les avoirs fiscaux et crédits d’impôt afférents aux revenus mobiliers) ; - soit au montant total des droits à déduction déclarés pour ceux qui sont restituables immédiatement (par exemple, le crédit d’impôt formation) ; - soit au montant total des droits à déduction déclarés* pour ceux qui peuvent être reportés mais qui ne sont restituables qu’à l’expiration d’un délai de péremption (par exemple, les crédits d’impôt en faveur de la recherche) ; - soit au montant total des droits à déduction déclarés* pour ceux qui peuvent être reportés mais qui ne sont pas restituables à l’expiration d’un délai de péremption (par exemple, le crédit d’impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d’investissement privilégié). hors report des droits à déduction de l’exercice précédent Illustrations : IS 67/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : COMPTABILISATION DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’IS 15 mars N+1 : Liquidation de l’IS de l’exercice social N correspondant à l’année civile Détail de la liquidation : - impôt brut : ........................................................................................... - obligations fiscales : - crédit d’impôt formation : .............................. 1- constatation de l’impôt brut : ...................................................................................................... 2- constatation du crédit d’impôt formation : .................................................................................. C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS Droits 1- C/ 419 232 C/ 771 2 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS Produits fiscaux IS. 450 450 € 150 € 450 € 150 € C/ 771 9123 Obligations fiscales IS. Crédits d’impôt 450 2- 150 150 Les obligations fiscales en matière d’IS sont suivies par catégorie au compte 771 912 « Obligations fiscales. IS » : - les avoirs fiscaux ; - les crédits d’impôt. Toutefois, des restitutions extra-comptables plus fines, par mesure fiscale, seront peut-être nécessaires aux services gestionnaires pour répondre, notamment, aux demandes des parlementaires. 4.2.1.1.2.2 Comptabilisation de l’emploi des obligations fiscales en l’acquit de l’impôt brut De manière concomitante à la constatation des obligations fiscales de l’État, c’est-à-dire à la liquidation du solde de l’IS, sont enregistrés : - l’emploi des obligations fiscales de l’État en l’acquit de l’impôt brut : le compte 419 « Obligations fiscales » est débité en contrepartie du crédit du compte de la créance d’IS (exemple 1) ; - la restitution aux entreprises bénéficiaires de la part immédiatement restituable des droits à déduction qui n’a pu être employée: il est constaté une obligation fiscale à restituer au crédit d’un compte de tiers ; celui-ci est soldé au moment du remboursement effectif des entreprises bénéficiaires (exemple 2). Les crédits d’impôt inemployés en l’acquit de l’impôt brut qui sont reportés sont suivis à la clôture de l’exercice au passif, au compte 419 « Obligations fiscales » (exemple 3). Illustrations : IS 68/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE 1 : COMPTABILISATION DE L’EMPLOI D’UN CRÉDIT D’IMPÔT EN PAIEMENT DE L’IS Avril N : Liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice social de N-1 (exercice social=année civile) Produits de l’État : - impôt brut : ................................................................... Obligations fiscales: - crédit d’impôt recherche : .............................................. 1- constatation de l’impôt brut : ........................................................................................................... 2- constatation du crédit d’impôt recherche : ...................................................................................... 3- emploi du crédit d’impôt recherche sur l’impôt brut : ...................................................................... 1 500 € 200 € 1 500 € 200 € 200 € Remarque : La problématique des acomptes n’est pas prise en compte dans l’exemple. C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits 1- C/ 419 232 C/ 771 2 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS Produits fiscaux IS 1 500 1 500 200 2200 31 300 C/ 771 912 3 Obligations fiscales IS. Crédits d’impôt 200 200 Soldé 1 500 200 Illustrations : IS 69/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 2: EMPLOI PARTIEL D’UN CRÉDIT D’IMPÔT EN PAIEMENT DE L’IS ET REMBOURSEMENT DE LA PART DU CRÉDIT D’IMPÔT INEMPLOYÉE Avril N : Liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice social de N-1 (exercice social=année civile) Produits de l’État : - impôt brut : ............................................................... Obligations fiscales : - crédit d’impôt formation : .......................................... (crédit restituable immédiatement) 1- constatation de l’impôt brut : ...................................................................................................... 2- constatation de l’obligation fiscale pour le montant brut déclaré : ............................................. 3- constatation de l’emploi partiel du crédit d’impôt en l’acquit de l’impôt brut : ............................ 4- constatation de l’obligation fiscale à restituer pour la part du crédit d’impôt inemployée : ......... 5- restitution de la part du crédit d’impôt inemployée : .................................................................. Remarque : La problématique des acomptes n’est pas prise en compte dans l’exemple. C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits 1- C/ 419 232 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS C/ 5 C/ 771 2 Obligations fiscales à restituer. IS Comptes financiers Produits fiscaux IS 1000 1 000 € 1 800 € 1 000 € 800 € 800 € C/ 771 912 3 Obligations fiscales IS. Crédits d’impôt 1000 2- 3- C/ 467 312 1 000 € 1 800 € 1800 1000 4- 1800 1000 800 5- 800 800 Soldé Soldé Soldé 800 800 1000 1800 Illustrations : IS 70/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE 3 : EMPLOI PARTIEL D’UN CRÉDIT D’IMPÔT EN PAIEMENT DE L’IS ET REPORT DE LA PART DU CRÉDIT D’IMPÔT INEMPLOYÉE Avril N : Liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice social de N-1 (exercice social=année civile) Produits de l’État : - impôt brut : .................................................................... Obligations fiscales : - crédit d’impôt recherche : .............................................. (crédit restituable à défaut d’emploi au terme d’un délai de 3 ans) 1- constatation de l’impôt brut : ........................................................................................................... 2- constatation de l’obligation fiscale pour le montant brut déclaré : .................................................. 3- constatation de l’emploi partiel du crédit d’impôt en l’acquit de l’impôt brut : ................................. 4- report de la part du crédit d’impôt recherche inemployée : ............................................................. 500 € 700 € 500 € 700 € 500 € 200 € Remarque : La problématique des acomptes n’est pas prise en compte dans l’exemple. C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits 1- C/ 419 232 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS 500 C/ 771 912 3 Produits fiscaux IS Obligations fiscales IS. Crédits d’impôt 500 23- C/ 771 2 700 500 Soldé 700 500 200 500 700 4- Le solde du compte 419 232 correspond à la part du crédit d’impôt recherche inemployée en l’acquit de l’impôt brut. 4.2.1.2 Le traitement comptable des acomptes d’IS Les acomptes perçus par l’État au titre de l’IS sont comptabilisés, en cours d’exercice, à un compte de passif en classe 4. 4.2.1.2.1 Le règlement des acomptes d’IS Le règlement des acomptes d’IS est effectué soit par paiement effectif (exemple 1), soit par l’emploi de l’imposition forfaitaire annuelle, du crédit d’impôt en faveur de la recherche et des créances nées du report en arrière des déficits (exemple 2). Illustrations : IS 71/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 1 : COMPTABILISATION D’UN PAIEMENT REÇU AU TITRE D’UN ACOMPTE D’IS 15 mars N : Réception du relevé d’acompte 2571 et du paiement correspondant pour le 1er acompte : ...................... 100 € C/ 419 212 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus IS 1er acompte reçu C/ 5 Comptes financiers 100 100 EXEMPLE 2 : COMPTABILISATION D’UN ACOMPTE D’IS RÉGLÉ PAR L’EMPLOI D’UN CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 15 mars N : Réception du relevé d’acompte 2571 Emploi partiel d’un crédit d’impôt recherche de 500 € en l’acquit du 1er acompte de 100 € : ............... C/ 419 212 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus IS C/ 419 232 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS 500(*) Imputation du CIR sur l’acompte d’IS (*) 100 100 € C/ 771 912 3 Obligations fiscales IS. Crédits d’impôt 500(*) 100 pour mémoire : crédit d’impôt recherche (CIR) 4.2.1.2.2 L’emploi des acomptes d’IS Le compte de passif qui enregistre les acomptes d’IS reçus est apuré lors de la constatation définitive de l’impôt : - soit par l’emploi des acomptes reçus en l’acquit de l’impôt dû par les entreprises au titre de leur exercice social (exemple 1) ; - soit par le remboursement des assujettis pour les sommes excédant l’impôt de l’année (exemple 2). Illustrations : IS 72/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE 1 : COMPTABILISATION DES ACOMPTES D’IS ET DE LEUR EMPLOI EN L’ACQUIT DE L’IMPÔT DÉFINITIF 15 mars N : Paiement reçu au titre du 1er acompte d’IS : ...................... 15 juin N : Paiement reçu au titre du 2ème acompte d’IS : .................... 15 septembre N : Paiement reçu au titre du 3ème acompte d’IS : .................... 15 décembre N : Paiement reçu au titre du 4ème acompte d’IS : .................... 15 avril N+1 : Liquidation de l’impôt : ........................................................................................................................... Paiement reçu au titre du solde : ........................................................................................................... C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits C/ 419 212 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus IS 100 € 200 € 200 € 200 € 1700 € 1000 € C/ 5 C/ 771 2 Comptes financiers Produits fiscaux IS Exercice N : 15 mars N Paiement 1er acompte 100 100 15 juin N Paiement 2ème acompte 200 200 15 septembre N Paiement 3ème acompte 200 200 15 décembre N Paiement 4ème acompte 200 200 Exercice N+1 : Liquidation de l’impôt 1 700 1 700 Imputation des acomptes sur l’IS 700 Versement du solde 1 000 Soldé 700 1 000 Soldé 1 700 1 700 Illustrations : IS 73/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 2 : COMPTABILISATION DES ACOMPTES D’IS ET DU REMBOURSEMENT DES ACOMPTES INEMPLOYÉS 15 mars N : Paiement reçu au titre du 1er acompte d’IS : ...................... 15 juin N : Paiement reçu au titre du 2ème acompte d’IS : .................... 15 septembre N : Paiement reçu au titre du 3ème acompte d’IS : .................... 15 décembre N : Paiement reçu au titre du 4ème acompte d’IS : .................... 15 avril N+1 : Liquidation de l’impôt : ........................................................................................................................... Constatation de l’excédent d’acomptes reçus : ..................................................................................... Restitution de l’excédent de versement : ............................................................................................... C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits C/ 419 212 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. IS 100 € 200 € 200 € 200 € 650 € 50 € 50 € C/ 467 32 C/ 5 C/ 771 2 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux IS Exercice N : 15 mars N Paiement 1er acompte 100 100 15 juin N Paiement 2ème acompte 200 200 15 septembre N Paiement 3ème acompte 200 200 15 décembre N Paiement 4ème acompte 200 200 Exercice N+1 : Liquidation de l’impôt Imputation partielle des acomptes sur l’IS 650 650 650 Constatation de l’excédent d’acomptes reçus 650 50 50 Remboursement de l’excédent Soldé 4.2.1.3 50 Soldé Soldé 50 650 650 Le traitement comptable de l’imposition forfaitaire annuelle Parmi les déductions fiscales autorisées en matière d’IS, l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) présente une particularité du fait de sa nature même. En effet, l’IFA est une imposition distincte de l’impôt sur les sociétés mais la loi a prévu qu’elle pouvait être déductible de cet impôt. En effet, les versements effectués au titre de l'IFA exigible en N peuvent être imputés sur les acomptes et le solde de l'IS exigibles en N, N+1 et N+2 ainsi que sur les titres d'impôt sur les sociétés émis au cours de ces mêmes années. A défaut de paiement spontané, l’IFA est recouvrée après émission d’un titre. Illustrations : IS 74/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.2.1.3.1 21/10/2004 Édition du : Comptabilisation de l’IFA payée spontanément Les versements reçus au titre de l’IFA sont comptabilisés, comme les acomptes d’IS, à un compte de passif qui est apuré : - soit par l’emploi de l’IFA en l’acquit des acomptes, du solde de l’impôt sur les sociétés (exemple 1) ou, sous certaines conditions de déductibilité, de l’impôt sur les sociétés établi par voie d’avis de mise en recouvrement ; - soit par la constatation du produit de l’État correspondant lors de la péremption du droit à déduction de l’IFA (exemple 2). En effet, le droit à déduction d’IFA peut être reporté mais se périme à l'expiration d’un délai légal de trois ans. L'IFA ne peut jamais faire l'objet d'un remboursement ; elle est acquise à l'État au terme de ce délai de péremption. L'IFA constitue donc, pour l’État, un produit lorsqu'elle est définitivement acquise, c'est-à-dire si elle n'a pas pu être imputée sur l'IS au terme des trois ans susvisés. EXEMPLE 1 : COMPTABILISATION D’UN ACOMPTE D’IS RÉGLÉ PAR L’EMPLOI DE L’IFA 15 mars N : Réception du relevé d’acompte 2571 Paiement de l’IFA de N : ........................................................................................................................ Emploi partiel de l’IFA en l’acquit du 1er acompte de 100 € : ................................................................. C/ 419 212 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. IS C/ 419 22 Comptes créditeurs. Redevables. IFA encaissée Paiement de l’IFA C/ 5 Comptes financiers 500 Imputation de l’IFA sur l’acompte d’IS 100 500 € 100 € 500 100 EXEMPLE 2 : COMPTABILISATION DE L’IFA PRESCRITE IFA exigible en N encaissée en N : .................................................................................................. En N+3, l’IFA, toujours inemployée, est acquise à l’État. C/ 419 22 Comptes créditeurs. Redevables. IFA encaissée 500 € C/ 771 8 Produits fiscaux Produits des autres impôts et taxes assimilées. IFA 500 (*) 500 Soldé (*) 500 500 Encaissement de l’IFA constaté en N Illustrations : IS 75/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.2.1.3.2 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation de l’IFA après émission d’un titre En cas de défaillance des entreprises dans le paiement spontané de l’IFA, il est émis un titre de perception (avis de mise en recouvrement). Toutefois, les encaissements reçus en règlement de ces titres d’IFA, comme ceux reçus spontanément, peuvent être employés sur les acomptes et le solde de l'IS exigibles en N, N+1 et N+2 ainsi que sur les titres d'impôt sur les sociétés émis au cours de ces mêmes années. Dans ces conditions, l’IFA sur titre ne constitue un produit pour l’État que lorsqu’elle est définitivement acquise à défaut d’emploi sur l’impôt sur les sociétés dans le délai légal de péremption. L’émission des avis de mise en recouvrement d’IFA se traduit donc par la constatation des créances de l’État sur les redevables en contrepartie d’un compte de passif (compte 419 24) qui est apuré par les paiements d’IFA. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE L’IFA SUR TITRE 30 septembre N : Comptabilisation d’un avis de mise en recouvrement pour l’IFA impayée en mars N : ......................... 15 octobre N : Paiement reçu : ..................................................................................................................................... En N+1 : Emploi partiel de l’IFA de N sur l’IS de N : ............................................................................................. En N+3 : Péremption de l’IFA de N inemployée : ................................................................................................. C/ 412 21 C/ 412 8 C/ 419 22 C/ 419 24 C/ 5 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IFA Comptes créditeurs. Redevables. IFA encaissée Comptes créditeurs. Redevables. IFA sur AMR Comptes financiers 500 € 500 € 100 € 400 € C/ 771 8 Produits des autres impôts et taxes assimilées IFA En N : Comptabilisation de l’IFA sur titre 500 Paiement de l’IFA sur titre En N+1 : Emploi partiel de l’IFA sur l’IS 500 500 500 500 500 100(*) 100 100 En N+3 : IFA de N périmée (*) 400 400 pour mémoire : créance d’IS Illustrations : IS 76/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les versements reçus au titre des avis de mise en recouvrement d’IFA sont comptabilisés, comme les acomptes d’IS, à un compte de passif (compte 419 22) qui est apuré : - soit par l’emploi de l’IFA en l’acquit des acomptes, du solde de l’impôt sur les sociétés ou, sous certaines conditions de déductibilité, de l’impôt sur les sociétés établi par voie d’avis de mise en recouvrement ; - soit par la constatation du produit de l’État correspondant lors de la péremption du droit à déduction de l’IFA. 4.2.1.4 La comptabilisation des produits d’IS après émission de titre L’IS peut faire l’objet d’émission d’avis de mise en recouvrement en cas de défaillance des entreprises dans leurs obligations déclaratives. Les avis de mise en recouvrement émis suite à contrôle donnent lieu à la constatation des produits de l’État correspondants. Les sommes ainsi mises en recouvrement concernent d’une part, les droits d’IS, et d’autre part, des pénalités d’assiette, des amendes fiscales et des intérêts de retard. Les produits de l’État en matière d’IS recouvré après émission d’un avis de mise en recouvrement sont rattachés à l’exercice d’émission du titre de perception. 4.2.1.5 La comptabilisation des créances rattachées à l’IS Dans le cadre du recouvrement d’IS, les redevables peuvent se voir réclamer, outre les droits d’impôt, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. Les redevables peuvent ainsi se voir réclamer : - des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement ; - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites. 4.2.1.5.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement Les produits de l’État correspondant à des pénalités d’assiette et à des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement relèvent de la catégorie comptable des produits régaliens suivis dans les comptes « Amendes et autres pénalités ». Ces pénalités sont ainsi comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance d’IS en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». Illustrations : IS 77/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : Le 15 mars N : Avis de mise en recouvrement d’IS : Détail : C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits 1- 1- Droits d’IS : .......................................................................... 2- Pénalités d’assiette : ............................................................ Amende fiscale : .................................................................. C/ 412 23 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Pénalités d’assiette et amendes fiscales 1000 2- C/ 771 2 Produits fiscaux IS 1000 € 500 € 800 € C/ 772 2 Produits des amendes fiscales et des pénalités d’assiette 1000 1300 1300 L’exercice de rattachement du produit correspondant à ces pénalités d’assiette et amendes fiscales est l’année d’émission de l’avis de mise en recouvrement. S’agissant de pénalités émises suite à contrôle, l’année de leur constatation est identique à celle de la constatation des droits d’IS auxquels elles se rapportent. 4.2.1.5.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement En matière d’IS, les redevables peuvent encourir : - une majoration de 5 %, assortie d’un intérêt de retard, pour non-respect de l’obligation de paiement à échéance ; - une majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement par télérèglement ou par virement. Les produits correspondant à ces majorations et intérêt de retard constituent, pour l’État, des produits régaliens, suivis dans les comptes « Amendes et autres pénalités ». Ces pénalités de recouvrement sont comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance d’IS en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». Illustrations : IS 78/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : MAJORATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU SOLDE DE L’IS 15 décembre N : Non-paiement à l’échéance : majoration due (1000 x 5%) : .................................................................... C/ 412 24 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Pénalités de recouvrement 50 € C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 50 50 Pour la majoration de 5 % pour retard de paiement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date d’échéance de la taxe à payer. Pour les intérêts de retard complémentaires, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la période des intérêts courus. Pour la majoration pour non-paiement par virement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date du paiement de l’IS par un moyen de paiement autre que le virement ou le télérèglement. L’année de la constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. 4.2.1.5.3 Comptabilisation des frais de poursuites Les frais supportés par l’État à l’occasion des mesures d’exécution engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de l’IS sont mis à la charge des entreprises poursuivies. Les produits correspondant à ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens. Ils relèvent de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances d’IS, en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». Illustrations : IS 79/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE en N : Procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars N pour l’IS émis au titre d’un contrôle sur les résultats de l’entreprise des exercices sociaux N-2 et N-3 (frais payés par l’État : 80 €) Frais correspondant à ces poursuites réclamés au redevable défaillant : ................................................ 80 € C/ 412 25 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Frais de poursuites 80 C/ 722 11 Frais de poursuites, dommages et autres réparations Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 80 Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. 4.2.1.6 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances d’IS L’IS étant un impôt d’État, une distinction est faite selon que les décisions d’apurement des créances correspondantes remettent en cause ou non le bien-fondé de la créance initiale : - les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance, sont constitutives de charges pour l’État - alors que les décisions d’apurement suite à erreur ou contestation au fond sont comptabilisées en diminution des produits bruts. Illustrations : IS 80/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 4.2.1.6.1 Édition du : 2 21/10/2004 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances d’IS sont constitutives, pour l’État, de charges de fonctionnement. Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. EXEMPLE : Admission en non-valeur d’une créance d’IS (droits impayés de 1 200 euros) : ................................... C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits C/ 625 122 Admissions en nonvaleur sur impôts d’État IS C/ 771 2 Produits fiscaux IS 1200 (*) 1200(*) 1200 (*) 1200 € 1200 montant de la créance initialement constatée Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités d’assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites en matière d’IS : - compte 625 122 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS » ; - compte 625 222 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS ». 4.2.1.6.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les décharges de droits portant sur des créances d’IS correspondent aux décisions d’apurement prononcées pour rectifier, d’office ou à la suite d’une réclamation, la liquidation initiale d’une créance. Il s’agit d’annulations (totales ou partielles) de créances qui sont comptabilisées en diminution des produits en contrepartie : - soit du crédit du compte 412 21 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé de la décharge ; - soit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé de la décharge. Illustrations : IS 81/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS 31 octobre N : Avis de mise en recouvrement d’une créance d’IS : ........................................................................... 30 novembre N : Décision de décharge partielle : ......................................................................................................... C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits C/ 771 2 C/ 771 922 Produits fiscaux IS Dégrèvements d’impôts IS 1200 (*) 200 € 1200(*) 200 (*) 1200 € 200 montant de la créance initialement constatée EXEMPLE : LA CRÉANCE EST SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS Décharge suite à erreur de liquidation d’une créance d’IS de 1200 euros déjà payée: ...................... Constatation d’un excédent de versement : ....................................................................................... Remboursement de la somme à restituer : ......................................................................................... C/ 412 21 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits Montant de la créance initialement constatée Montant payé C/ 467 32 C/ 5 C/ 771 2 C/ 771 922 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux IS Dégrèvements d’impôts IS 1200 1200 1200 1200 Comptabilisation de la décharge (constatation d’un excédent de versement) Remboursement 1200 € 1200 € 1200 € 1200 1200 1200 1200 Illustrations : IS 82/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités d’assiette et amendes fiscales, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites en matière d’IS : 4.2.2 - compte 772 92 « Dégrèvements. Amendes fiscales et pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale » ; - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts » ; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière d’IS Les opérations d’inventaire en matière d’IS portent sur : 4.2.2.1 - le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales de l’État et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances d’IS ; - les provisions pour litiges liés à l’impôt. Les opérations de rattachement à l’exercice en matière d’IS 4.2.2.1.1 Les produits à recevoir Les produits en matière d’IS payé spontanément sont rattachés à l’exercice au cours duquel les déclarations sont déposées par les assujettis (relevé de solde 2572 ou déclaration des résultats 2065). En règle générale, le relevé de solde et la déclaration des résultats sont déposés la même année. Aucune opération de rattachement à l’exercice n’est donc, en principe, à effectuer. Toutefois dans le cas marginal où ces deux déclarations sont déposées au cours de deux années différentes, les produits sont rattachés à l’exercice du dépôt de la première déclaration reçue. Ainsi, si la seconde est déposée en N + 1 avant l’arrêté des comptes de l’exercice N et modifie les montants déclarés, les produits correspondants sont rattachés à N. Les produits de l’État issus des rectifications d’IS suite à contrôle sont rattachés à l’exercice d’émission de l’avis de mise en recouvrement (droits d’IS, pénalités d’assiette et amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement). Aucune opération de rattachement à l’exercice n’est donc à effectuer pour ces produits. Illustrations : IS 83/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 En revanche, doivent être rattachés à l’exercice N les produits qui ne seront comptabilisés qu’en N+1 au titre : - des pénalités de recouvrement encourues en N - et des frais de poursuites acquis à l’État suite à des mesures d’exécution instrumentées en N pour le recouvrement de créances d’IS. EXEMPLE : RATTACHEMENT À L’EXERCICE N D’UNE MAJORATION NÉE EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 Créance d’IS : ........................................................................................................................................ 15 décembre N : Non-paiement à l’échéance : majoration due (2000 x 5%) : ................................................................. C/ 412 24 Créances liées aux impôts d’État IS. Pénalités de recouvrement C/ 418 22 Produits à recevoir. Redevables. IS 2000 € 100 € C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement. Impôts Sur l’exercice N : Rattachement des 100 euros de majoration échue en N mais comptabilisée en N+1 100 100 À la clôture de N 100 100 Balance d’entrée N+1 100 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 6 janvier N+1 : Prise en charge de la majoration 100 100 100 100 100 Soldé Soldé Le produit correspondant aux 100 euros de majoration est rattaché à l’exercice N. 4.2.2.1.2 Les obligations fiscales à constater Les obligations en matière d’IS sont rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont déclarées par les assujettis (relevé de solde 2572 ou déclaration de résultats 2065). En règle générale, le relevé de solde et la déclaration des résultats sont déposés la même année. Aucune opération de rattachement à l’exercice n’est donc, en principe, à effectuer. Illustrations : IS 84/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 Toutefois dans le cas marginal où ces deux déclarations sont déposées au cours de deux années différentes, les obligations sont rattachées à l’exercice du dépôt de la première déclaration reçue. Ainsi, si la seconde est déposée en N + 1 avant l’arrêté des comptes de l’exercice N et modifie les montants déclarés, les obligations correspondantes sont rattachées à N. 4.2.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater A l’inventaire, des décisions d’apurement à constater doivent être enregistrées au titre des admissions en non-valeur, des décisions gracieuses et des autres décisions d’apurement prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, que ces décisions portent sur les droits d’IS ou sur les créances rattachées. EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR UNE CRÉANCE D’IS ADMISE EN NONVALEUR EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 31 octobre N : Créance d’IS : ..................................................................................................................................... 28 décembre N : Décision d’admission en non-valeur : ................................................................................................. 6 janvier N+1 Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur : .............................................................. C/ 412 21 Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits 31 octobre N : Créances d’IS 1000 € 1000 € 1000 € C/ 419 822 2 C/ 625 122 C/ 771 2 Décisions d’apurement à constater. IS Admissions en nonvaleur. IS Produits fiscaux IS 1000 1000 Sur l’exercice N : Rattachement des 1000 euros admis en nonvaleur en N mais comptabilisés en N+1 1000 1000 1000 À la clôture de N 1000 1000 Balance d’entrée N+1 1000 1000 1000 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 6 janvier N+1 Constatation de l’admission en nonvaleur 1000 1000 Soldé 1000 1000 Soldé Soldé La charge correspondant aux 1000 euros d’IS admis en non-valeur en N est rattachée à l’exercice N. Illustrations : IS 85/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR UNE CRÉANCE D’IS POUR LAQUELLE UNE DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE LE BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE A ÉTÉ PRONONCÉE EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 31 octobre N : Créance d’IS : ..................................................................................................................................... 28 décembre N : Décision de décharge de droits totale : .............................................................................................. 6 janvier N+1 Comptabilisation de la décharge de droits : ........................................................................................ C/412 21 Créances liées aux impôts d’État. IS. Droits 31 octobre N : Créances d’IS 1000 € 1000 € 1000 € C/ 419 822 2 C/ 771 2 C/ 771 922 Décisions d’apurement à constater. IS Produits fiscaux IS Dégrèvements d’impôts IS 1000 1000 Sur l’exercice N : Rattachement des 1000 euros de décharge prononcée en N mais comptabilisée en N+1 1000 À la clôture de N 1000 1000 Balance d’entrée N+1 1000 1000 1000 1000 1000 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 6 janvier N+1 Constatation de la décharge 1000 1000 Soldé 1000 1000 Soldé Soldé La diminution des produits correspondant à la décharge d’IS (1000 euros) est rattachée à l’exercice N. 4.2.2.2 L’évaluation des créances d’IS à l’inventaire Les créances d’IS restant à recouvrer au 31 décembre N, à la clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour connaître leur valeur d’inventaire. Portant sur des impôts recouvrés pour le compte de l’État, les dotations aux dépréciations des créances d’IS sont comptabilisées en charges de fonctionnement. Illustrations : IS 86/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances d’IS à déprécier (droits, pénalités d’assiette…) : ................................................... Dépréciation : ..................................................................................................................................... Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances d’IS à déprécier (droits, pénalités d’assiette…) : .................................................. Dépréciation : ..................................................................................................................................... C/ 491 22 Dépréciations des comptes Redevables IS C/ 684 22 Dotations aux dépréciations des comptes Redevables IS 10 000 € 200 € 15 000 € 225 € C/ 784 22 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables IS 31/12/N Constatation d’une dépréciation 200 200 31/12/N+1 Contre-passation de la dépréciation constatée en N Constatation d’une nouvelle dépréciation 200 200 225 225 N.B. La méthode d’évaluation des créances d’IS n’est pas présentée dans la présente fiche technique. 4.2.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt visent les cas de contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances d’IS payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (décision d’une juridiction ou d’une autre instance). Illustrations : IS 87/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : CONTENTIEUX D’ASSIETTE EN INSTANCE PORTANT SUR UNE CRÉANCE D’IS PAYÉE 20 décembre N : L’État fait appel d’une décision de justice défavorable (enjeu du litige estimé à 2 000 €) 31 décembre N : Constitution d’une dotation aux provisions pour litiges liés à l’impôt : ................................................ 30 avril N+4 : Condamnation de l’État à payer à l’issue du recours : ........................................................................ Annulation de la provision devenue sans objet et constatation de la charge correspondant à la décision de justice C/ 151 21 Provisions pour litiges liés à l'impôt 31/12/N : Constatation d’une provision pour litiges 1/01/N+4 : Balance d’entrée C/ 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs C/ 6 et 7(*) C/ 681 512 3 Dotations aux provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 € 1 800 € C/ 781 512 3 Reprises sur provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 30/04/N+4 : Comptabilisation de la condamnation de l’État Reprise de la provision devenue sans objet 1 800 1 800 2 000 À la clôture de l’exercice N+4 (*) Soldé 2 000 1 800 1 800 2 000 débit 771 922 pour l’impôt dégrevé et débit 622 pour les intérêts moratoires et autres condamnations à la charge de l’État Illustrations : IS 88/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.3 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) est un impôt autoliquidé recouvré par la DGDDI, en application du code des douanes. Le recouvrement de cette taxe s’effectue selon le principe du paiement au comptant et avant l’enlèvement des marchandises par le redevable. Toutefois, la procédure dite de « crédits d’enlèvement » déroge à cette règle. En règle générale, les droits de l’État naissent de la mise à la consommation des produits pétroliers. Les personnes assujetties à cette taxe doivent déposer, à l’appui de leur paiement, une déclaration de mise à la consommation des produits pétroliers pour une période donnée (déclaration décadaire ou ponctuelle). Les délais de déclaration permettent donc de connaître les droits de l’État d’un exercice de manière complète dans les délais de l’arrêté des comptes. Dans ces conditions, le critère de rattachement à l’exercice des produits de TIPP est la mise à la consommation des produits pétroliers. Les produits de TIPP bruts correspondent aux créances sur les entreprises assujetties qui sont redevables de la taxe. Ils sont comptabilisés, en cours d’exercice, au vu des déclarations, pour le montant brut déclaré, déduction faite de la part revenant aux collectivités territoriales bénéficiaires * (cf. § 4.3.1.1). Les obligations fiscales de l’État sont constituées par les détaxes de carburants et les exonérations. En cours d’exercice, elles sont comptabilisées pour le montant déclaré, au vu des demandes de détaxe ou des certificats d’exonération. Les obligations fiscales nées des détaxes sont rattachées à l’exercice du dépôt de la demande de détaxe par les bénéficiaires. Celles afférentes aux exonérations sont, en principe, rattachées à l’exercice de délivrance des certificats d’exonération aux bénéficiaires. 4.3.1 4.3.1.1 Le traitement comptable de la TIPP en cours d’exercice Comptabilisation des produits de TIPP au vu d’une déclaration Les produits bruts de TIPP sont comptabilisés au vu des déclarations de mise à la consommation des produits pétroliers déposées par les redevables. * les départements depuis le 1er janvier 2004 (loi de finances pour 2004) Illustrations : TIPP 89/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 Aux termes de l’article 59 de la loi de finances pour 2004, une partie du produit de la TIPP est attribuée aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. Dans le cadre de ce dispositif de versement par l’État d’une part du produit de TIPP, le risque inhérent aux nouvelles charges des départements nées de la gestion du RMI est transféré à ces derniers. En effet, si, pour 2004, un ajustement est ouvert pour permettre de compenser les effets de la création du revenu minimum d’activité et de la réforme de l'allocation de solidarité spécifique, aucune autre clause de révision n'est, en l'état actuel de la législation, prévue. Dès lors, le versement aux départements d’une part du produit de TIPP constitue actuellement une opération pour le compte de tiers et non une charge d’intervention pour l’État. Dans ces conditions, au vu des déclarations déposées par les redevables, il est constaté, en contrepartie des créances sur les redevables : - d’une part, la dette de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales bénéficiaires au crédit d’un compte de classe 4 (compte 461 « Recouvrements et produits à verser à des tiers ») pour le montant leur revenant - et d’autre part, le produit brut de TIPP. Le versement des sommes dues aux bénéficiaires s’effectue ultérieurement, selon la périodicité prévue par la réglementation (versements bimensuels en 2004). EXEMPLE : 5 février N : Dépôt de la déclaration de la TIPP pour la mise à la consommation des produits au cours de la dernière décade de janvier N : Montant brut déclaré : .................................................................................................................... 1 200 € Montant payé : ............................................................................................................................... 1 200 € Part revenant aux départements : ................................................................................................. 240 € 15 Février N : Versement aux départements de la part de TIPP leur revenant : .................................................. 240 € L’exemple ne tient pas compte de la procédure du crédit d’enlèvement par souci de simplification. C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP - Droits C/ 44 C/ 461 31 C/ 5 C/ 771 4 Correspondants du Trésor et autres déposants Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TIPP Comptes financiers Produits fiscaux TIPP 5 Février N Dépôt de la déclaration de TIPP Paiement 1200 240 1 200 960 1 200 15 Février N Versement aux bénéficiaires de la TIPP 240 240 Illustrations : TIPP 90/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.3.1.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation des obligations fiscales de TIPP Aux termes de la norme n° 3 relative aux produits régaliens, les obligations fiscales correspondent, en règle générale, aux dispositions fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l’impôt brut. Elles sont présentées en diminution des produits fiscaux bruts. En matière de TIPP, les redevables peuvent bénéficier d’exonérations. Ces mesures constituent des « dépenses fiscales », l’État se privant de l’impôt correspondant en vue d’objectifs économiques et sociaux. Ces exonérations se traduisent par deux procédures : celle de la détaxe et celle du certificat d’exonération. Les obligations fiscales de l’État correspondant à ces procédures sont comptabilisées, en cours d’exercice, en diminution des produits de TIPP bruts, au vu des demandes de détaxe déposées par les bénéficiaires et des certificats d’exonération délivrés par les services des douanes. 4.3.1.2.1 La procédure de détaxe des carburants utilisés Le code des douanes prévoit des procédures de détaxe des carburants utilisés au profit de certaines professions (cf. articles 265 sexies, septies et octies). Le traitement comptable, en cours d’exercice, de ces procédures est présenté ci-après au travers des trois illustrations suivantes : - celle des entreprises propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises ; - celle des commerçants sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires par des ventes ambulantes ; - celle des chauffeurs de taxi. 4.3.1.2.1.1 La détaxe des carburants utilisés par les propriétaires de véhicules à moteur destinés au transport de marchandises Les entreprises propriétaires de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement d’une fraction de la TIPP sur le gazole. Ce remboursement est plafonné à une quantité de gazole consommée par semestre et par véhicule. La demande de remboursement peut être déposée à partir du 21 juillet N et du 20 janvier N+1 suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les 3 ans qui suivent à compter de ces dates. L’obligation fiscale de l’État naît de la consommation de carburant par les bénéficiaires des exonérations fiscales. Toutefois, compte tenu des délais de déclarations de ces détaxes, les obligations fiscales correspondantes ne peuvent être mesurées de manière fiable que lorsque les bénéficiaires déposent une demande de remboursement. L’exercice de rattachement de ces détaxes est donc l’année de dépôt des demandes de détaxe. Illustrations : TIPP 91/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : 21 juillet N : Dépôt de la déclaration de détaxe de carburant pour le premier semestre de l’année N : ................. 1- Constatation de l’obligation fiscale de l’État : ................................................................................. 2- Constatation de l’obligation fiscale de l’État à restituer : ................................................................ 3- Versement de la détaxe à l’exploitant : ........................................................................................... C/ 419 234 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP 123- C/ 467 314 C/ 5 Obligations fiscales à restituer. TIPP Comptes financiers 600 600 € 600 € 600 € 600 € C/ 771 914 Obligations fiscales. TIPP 600 600 600 600 600 4.3.1.2.1.2 La détaxe des carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires par des ventes ambulantes Les déclarations souscrites en vue du remboursement de la TIPP par les commerçants sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d’affaires par des ventes ambulantes interviennent a posteriori, après l’année d’activité. L’obligation fiscale de l’État naît de la consommation de carburants. Toutefois, le montant de cette obligation n’est connu qu’au dépôt de la déclaration annuelle qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la consommation de carburant. Dans ces conditions, les obligations fiscales correspondantes ne peuvent être mesurées de manière fiable que lorsque les bénéficiaires déposent une demande de détaxe en vue de leur remboursement. L’exercice de rattachement de ces obligations fiscales est donc l’année de dépôt des demandes de détaxe. Illustrations : TIPP 92/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : 6 janvier N+1 : Dépôt de la déclaration en vue du remboursement de la TIPP au titre du carburant consommé en N : 1- Constatation de l’obligation fiscale de l’État : .................................................................................... 2- Constatation de l’obligation fiscale de l’État à restituer : ................................................................... 3- Versement de la détaxe à l’exploitant : .............................................................................................. C/ 419 234 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP 12- C/ 467 314 C/ 5 Obligations fiscales à restituer. TIPP Comptes financiers 1 000 C/ 771 914 Obligations fiscales. TIPP 1 000 1 000 3- 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 1 000 1 000 4.3.1.2.1.3 La détaxe des carburants utilisés par les chauffeurs de taxi Pour les chauffeurs de taxi, la procédure d’exonération correspond à un mécanisme d’attribution a priori de la détaxe. L’exploitant adresse au service des douanes une déclaration prévisionnelle, dans laquelle il mentionne les quantités de carburant qu’il prévoit d’utiliser pendant l’année en cours. Au regard de cette déclaration, le service des douanes liquide la détaxe à reverser à l’exploitant pour l’année (exemple 1). En fin d’année, si le volume consommé de carburants s’avère inférieur ou supérieur au volume annoncé en début d’année ou si le volume de carburant est différent de celui initialement déclaré du fait, notamment, du changement de véhicule, l’exploitant régularise sa situation à l’aide d’une déclaration de régularisation. Celle-ci peut donc se traduire par : - une régularisation sans objet lorsque la détaxe versée à l’exploitant correspond au plafond et que les consommations de l’année se révèlent au moins égales à ce plafond. Dans certains cas, le dépôt de la déclaration de régularisation est facultatif. - la constatation d’une obligation supplémentaire de l’État lorsque la détaxe est supérieure à la déclaration prévisionnelle (exemple 2) - ou le reversement par l’exploitant de la détaxe lorsque celle-ci est inférieure à la déclaration prévisionnelle (exemple 3). L’obligation fiscale de l’État naît de la consommation de carburant par les bénéficiaires des exonérations fiscales. Illustrations : TIPP 93/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 Les détaxes versées aux exploitants étant plafonnées, les déclarations prévisionnelles, qui interviennent l’année même de la consommation de carburants, peuvent être considérées comme une mesure suffisamment fiable des obligations fiscales de l’État pour permettre leur comptabilisation au titre de l’année de consommation, étant précisé que toutes les déclarations de régularisation ne sont pas nécessairement déposées. Dans ces conditions, l’exercice de rattachement de ces obligations fiscales est l’année de dépôt des déclarations prévisionnelles et de régularisation. EXEMPLE 1 : 6 janvier N : Dépôt de la déclaration prévisionnelle de détaxe de carburant pour l’année N : ................................ 1- Constatation de l’obligation fiscale de l’État : .................................................................................. 2- Constatation de l’obligation fiscale de l’État à restituer : ................................................................. 3- Versement de la détaxe à l’exploitant :............................................................................................ C/ 419 234 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP 12- C/ 467 314 C/ 5 Obligations fiscales à restituer. TIPP Comptes financiers 900 € 900 € 900 € 900 € C/ 771 914 Obligations fiscales. TIPP 900 900 900 900 3- 900 900 EXEMPLE 2 : CAS D’UNE RÉGULARISATION DE LA DÉTAXE À LA HAUSSE 15 mars N+1 : Dépôt de la déclaration de régularisation avec une détaxe complémentaire au titre de l’année N : Détaxe définitive de l’année N : .......................................................................................................... Obligation fiscale complémentaire de (1 000-900) : ........................................................................... (hypothèse retenue : détaxe définitive inférieure au plafond) 1- Constatation de l’obligation fiscale de l’État : ................................................................................. 2- Constatation de l’obligation fiscale de l’État à restituer : ................................................................ 3- Versement de la détaxe à l’exploitant : ........................................................................................... C/ 419 234 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP 123- C/ 467 314 C/ 5 Obligations fiscales à restituer. TIPP Comptes financiers 100 1 000 € 100 € 100 € 100 € 100 € C/ 771 914 Obligations fiscales. TIPP 100 100 100 100 100 Illustrations : TIPP 94/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE 3 : CAS D’UNE RÉGULARISATION DE LA DÉTAXE À LA BAISSE 15 mars N+1 : Dépôt de la déclaration de régularisation avec une détaxe de N inférieure à celle déclarée à titre prévisionnel : Détaxe définitive de l’année N : .......................................................................................................... 700 € Détaxe payée à tort à reverser par le bénéficiaire (700-900) : ............................................................ 200 € 1- Constatation de la créance de l’État vis-à-vis du bénéficiaire de la détaxe : .................................. 200 € 2- Remboursement par l’exploitant de la détaxe perçue à tort : ......................................................... 200 € C/ 416 Autres débiteurs ou C/46 (*) Trop perçus 12- (*) C/ 5 Comptes financiers C/ 771 914 Obligations fiscales. TIPP 200 200 200 200 comptes mentionnés sous réserve de la structuration de la classe 4 qui sera retenue dans le plan de comptes définitif. 4.3.1.2.2 La procédure du certificat d’exonération (modèle 272) Les certificats d’exonération modèle 272 sont des documents qui permettent à leurs détenteurs de mettre à la consommation des produits pétroliers de même espèce et quantité que ceux pour lesquels ils sont établis : - en franchise des droits et taxes lorsque les droits et taxes exigibles sont égaux à ceux visés sur le certificat ; - et, dans le cas contraire, au bénéfice de la différence entre les droits et taxes exigibles et ceux visés dans le certificat. En matière de TIPP, les certificats d’exonération permettent aux bénéficiaires de réduire la TIPP due au titre de la mise à la consommation de produits de même espèce et quantité. Ils ont une validité d’un an à compter de leur date d’émission ; ce délai peut être prorogé de six mois, puis d’un an sous certaines conditions. Ces mesures d’exonération constituent pour l’État des obligations fiscales. Elles naissent de l’acquittement préalable de la TIPP lors de la mise à la consommation de produits pétroliers à taux plein alors qu’une fraction des produits bénéficiait d’une fiscalité privilégiée. Elles sont évaluées de manière fiable lors de la délivrance des certificats d’exonération. L’exercice de rattachement de ces obligations est donc l’année de la délivrance des certificats. L’emploi des certificats d’exonération en l’acquit de la TIPP due au titre de mise à la consommation de produits de même espèce et quantité est suivi dans les comptes de l’État. Illustrations : TIPP 95/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 La part qui n’a pu être employée dans les délais réglementaires impartis fait l’objet d’une restitution aux bénéficiaires. EXEMPLE : en N : Délivrance d’un certificat d’exonération modèle 272 : ........................................................................ 20 000 € en N+1 : Mise à la consommation de produits pétroliers Montant de TIPP brut déclaré : ........................................................................................................... 1000 € Emploi partiel du certificat d’exonération modèle 272 : ..................................................................... 1000 € en N+2 : Dépôt d’une demande de remboursement à l’expiration du délai de validité du certificat d’exonération : 19 000 € 1- Constatation de l’obligation fiscale de l’État en N : ......................................................................... 2- Constatation du produit de TIPP brut en N+1 : ............................................................................... 3- Emploi partiel de l’obligation fiscale en N+1 : ................................................................................. 4- Constatation de l’obligation fiscale de l’État à restituer en N+2 : .................................................... 5- Remboursement de l’exonération en N+2 : .................................................................................... C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP - Droits C/ 419 234 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP 1- 20 000 € 1000 € 1000 € 19 000 € 19 000 € C/ 467 314 C/ 5 C/ 771 914 Obligations fiscales à restituer. TIPP Comptes financiers Obligations fiscales. TIPP 20 000 20 000 1 000(*) 23 1 000 4- 1 000 19 000 5- 19 000 19 000 (*) 19 000 en contrepartie du compte 771 4 « produits de TIPP » 4.3.1.3 Comptabilisation des produits de TIPP après émission d’un titre En matière de TIPP, il est opéré une distinction pour le traitement comptable des titres de perception selon leurs conditions d’émission. Les titres de perception émis en cas d’insuffisance de paiement à l’appui d’une déclaration de TIPP ne donnent pas lieu à comptabilisation, les produits de l’État correspondants étant constatés au vu de la déclaration de TIPP déposée. Illustrations : TIPP 96/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 En revanche, les titres de perception, à défaut de dépôt de déclaration de TIPP (suite à contrôle par exemple), donnent lieu à la constatation des produits de l’État correspondants. Ceux-ci sont rattachés à l’exercice d’émission du titre de perception. 4.3.1.4 La comptabilisation des créances rattachées à la TIPP Dans le cadre du recouvrement de la TIPP, les redevables peuvent se voir réclamer, outre les droits d’impôt, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. Les redevables peuvent ainsi se voir réclamer : - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites. 4.3.1.4.1 La comptabilisation des pénalités de recouvrement En matière de TIPP, les redevables peuvent encourir une majoration de 0,2 % en cas de non-respect de l’obligation de paiement par virement. Cette majoration est fondée sur les dispositions de l’article 114 du code des douanes et se recouvre selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. Elle est payable au comptant. Cette majoration constitue un produit régalien, suivi dans les comptes « amendes et autres pénalités ». Elle est comptabilisée au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TIPP, sous-compte 412 44 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TIPP. Pénalités de recouvrement » en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant à cette pénalité est la date du paiement de la taxe par un moyen de paiement autre que le virement. L’année de constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. EXEMPLE : Illustrations : TIPP 97/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 10 janvier N+1 : Paiement par chèque de la TIPP due au titre de la mise à la consommation de produits pétroliers de la dernière décade de décembre N : .................................................................................................................... 20 000 € Majoration pour non-respect de l’obligation de paiement par virement : ............................................. 40 € 1- Constatation du produit correspondant à la pénalité en N+1 :......................................................... 40 € 2- Encaissement par l’État de la majoration : ..................................................................................... 40 € L’exemple ne tient pas compte du seuil au-delà duquel les impôts doivent être acquittés par virement. C/ 412 44 Redevables. TIPP. Créances liées aux impôts d’État. Pénalités de recouvrement 12- C/ 5 Comptes financiers 40 C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement Impôt 40 40 40 A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement à l’exercice N sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre N mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. 4.3.1.4.2 La comptabilisation des frais de poursuites Les poursuites engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de l’impôt donnent lieu à la liquidation de frais mis à la charge des redevables poursuivis. En matière douanière, l’intégralité des frais des mesures civiles d’exécution effectivement supportés par l’État (émolument des huissiers de justice…) est réclamée aux redevables. Ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens dans la mesure où ils correspondent à la couverture de la charge supportée par l’État lors de l’engagement des poursuites. Ils relèvent donc de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TIPP, sous-compte 412 45 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TIPP. Frais de poursuites » en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. Illustrations : TIPP 98/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : En N : Procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars N pour une TIPP afférente à la mise à la consommation de produits pétroliers de l’année N-2 (frais payés par l’État : 80 €) 1- Frais correspondant à ces poursuites réclamés au redevable défaillant : ...................................... 80 € 2- Encaissement par l’État des frais de poursuites : ........................................................................... 80 € 12- C/ 412 45 C/ 5 Redevables. TIPP. Créances liées aux impôts d’État. Frais de poursuites Comptes financiers 80 C/ 722 11 Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 80 80 80 A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. 4.3.1.5 La comptabilisation des paiements de TIPP dans le cadre de la procédure de crédit d’enlèvement Le régime spécial du « crédit d’enlèvement » permet aux importateurs l’enlèvement de marchandises avant le paiement des droits et taxes lorsque ce paiement a été garanti par une soumission cautionnée. Celle-ci comporte, notamment, l’engagement de payer, auprès du receveur de dédouanement des marchandises, les droits correspondants dans un délai maximum de 30 jours, à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises. L’administration se réserve le droit de refuser le bénéfice de ce régime aux redevables. L’ouverture d’un compte de crédit d’enlèvement est subordonnée au dépôt auprès du receveur des douanes d’une demande et d’une soumission cautionnée soumise aux droits d’enregistrement et du timbre. La soumission cautionnée comporte engagement d’opérer les versements dus à l’administration dans un délai déterminé (délai maximum de 30 jours à partir de la délivrance de la mainlevée des marchandises). Son acceptation ne donne lieu à aucune écriture comptable pour l’État. Lors du dépôt d’une déclaration de TIPP couverte par un crédit d’enlèvement, le compte de produits de TIPP est crédité en contrepartie du débit du compte de créance correspondant. Illustrations : TIPP 99/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits 2 21/10/2004 C/ 771 4 Produits fiscaux TIPP X X Le compte retraçant la créance de TIPP est crédité à l’encaissement effectif de la recette de TIPP qui doit intervenir dans le délai prévu dans la soumission cautionnée. C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits X 4.3.1.6 C/ 5 Comptes financiers X La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TIPP En matière de TIPP, une distinction est faite selon que les décisions d’apurement des créances correspondantes remettent en cause ou non le bien-fondé de la créance initiale : - les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance, sont constitutives de charges pour l’État - alors que les décisions d’apurement prononcées suite à erreur ou contestation au fond sont comptabilisées en diminution des produits bruts. Une distinction doit donc être opérée pour les décisions de décharge de droits suivies à la DGDDI en fonction de ces critères. 4.3.1.6.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances de TIPP sont constitutives de charges de fonctionnement pour l’État. Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. Illustrations : TIPP 100/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : Admission en non-valeur d’une créance de TIPP (droits impayés de 1 200 euros) : .......................... C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits C/ 625 124 Admissions en nonvaleur sur impôts d’État TIPP C/ 771 4 Produits fiscaux TIPP 1200 (*) 1200(*) 1200 (*) 1200 € 1200 montant de la créance initialement constatée Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites en matière de TIPP : - compte 625 124 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TIPP » ; - compte 625 224 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TIPP ». 4.3.1.6.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les décisions de décharge de droits qui remettent en cause le bien fondé de la créance (rectification de la liquidation initiale d’office ou à la suite d’une réclamation) correspondent à une annulation (partielle ou totale) de la créance. Elles sont comptabilisées en diminution des produits en contrepartie : - soit du crédit du compte 412 41 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TIPP. Droits » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé de la décharge ; - soit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé de la décharge. Illustrations : TIPP 101/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE SON BIEN-FONDÉ Décharge partielle de droits suite à erreur de liquidation d’une créance de TIPP de 1200 euros : ..... C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits C/ 771 4 C/ 771 924 Produits fiscaux TIPP Dégrèvements d’impôts TIPP 1200 (*) 1200(*) 200 (*) 200 € 200 montant de la créance initialement constatée EXEMPLE : LA CRÉANCE EST DÉJÀ SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE SON BIEN-FONDÉ Décharge de droits suite à erreur de liquidation d’une créance de TIPP de 1200 euros déjà payée : Constatation d’un excédent de versement : .................................................................................... Remboursement de la somme à restituer : ...................................................................................... C/ 41241 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits Montant de la créance initialement constatée Montant payé C/ 467 32 C/ 5 C/ 7714 C/ 771 924 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux TIPP Dégrèvements d’impôts TIPP 1200 1200 1200 1200 Comptabilisation de la décharge de droits (constatation d’un excédent de versement) Remboursement 1200 € 1200 € 1200 € 1200 1200 1200 1200 Illustrations : TIPP 102/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites en matière de TIPP : 4.3.2 - compte 772 92 « Dégrèvements. Amendes fiscales et pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale » ; - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts » ; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière de TIPP Les opérations d’inventaire en matière de TIPP portent sur : 4.3.2.1 - le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales de l’État et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances fiscales ; - les provisions pour litiges liés à l’impôt. Les opérations de rattachement 4.3.2.1.1 Les produits à recevoir en matière de TIPP Les produits de TIPP bruts sont rattachés à l’exercice de mise à la consommation des produits pétroliers. La TIPP relative à des produits pétroliers mis à la consommation en N et déclarée en N+1 avant l’arrêté des comptes de N fait l’objet, à l’inventaire, d’une écriture de rattachement des produits à l’exercice N. En principe, il ne devrait pas y avoir de déclarations de TIPP au titre de N déposées après l’arrêté des comptes, compte tenu des délais de déclaration. Doivent également être enregistrés les produits à recevoir au titre des pénalités de recouvrement encourues en N et des frais de poursuites acquis à l’État suite à des mesures civiles d’exécution instrumentées en N et qui ne seront comptabilisés qu’en N+1. Illustrations : TIPP 103/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : COMPTABILISATION DE PRODUITS DE TIPP À RECEVOIR Janvier N+1 : Dépôt d’une déclaration de TIPP portant sur des produits pétroliers mis à la consommation en décembre N Montant brut déclaré :....................................................................................................................... 1 200 € Montant payé : ................................................................................................................................. 1 200 € C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits C/ 418 24 C/ 5 C/ 771 4 Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. TIPP Comptes financiers Produits fiscaux TIPP En janvier N+1 Réception de la déclaration de TIPP Sur l’exercice N Inventaire au 31/12/N Rattachement des 1200 € de TIPP déclarés en N+1 mais relatifs à des droits nés en N A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 1200 Sur l’exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation de la déclaration de TIPP Paiement de la TIPP 1200 1200 1200 1200 1200 Soldé 1200 Soldé 1200 Soldé Les 1200 de TIPP, déclarés en janvier N+1 mais relatifs à des droits de TIPP nés en N, sont ainsi rattachés à l’exercice N. 4.3.2.1.2 Les obligations fiscales à constater Les obligations de l’État en matière de TIPP sont rattachées à l’exercice de dépôt des demandes de détaxe et, pour les exonérations, à l’exercice de la délivrance des certificats d’exonération. Dans ces conditions, aucune opération de rattachement à l’exercice ne devrait être effectuée pour les obligations de l’État en matière de TIPP. Illustrations : TIPP 104/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Toutefois, il importe de s’assurer que l’ensemble des déclarations de détaxe reçues en N et des certificats d’exonération délivrés en N a effectivement été traité et que les obligations fiscales correspondantes ont été comptabilisées en N. 4.3.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater A l’inventaire, des décisions d’apurement à constater doivent être enregistrées au titre des admissions en non-valeur, décisions gracieuses et autres décisions d’apurement prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, que ces décisions portent sur les droits ou les créances rattachées. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE DÉCISIONS D’APUREMENT À CONSTATER POUR DES DÉCISIONS D’ADMISSION EN NON-VALEUR PRONONCÉES EN N MAIS NON COMPTABILISÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 28 décembre N : Décision d’admission en non-valeur d’une créance de TIPP de 1 200 € : ....................................... 20 Janvier N+1 : Comptabilisation de la décision : ..................................................................................................... C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits Exercice N 1200 C/ 419 822 4 Décisions d’apurement à constater. TIPP 1 200 € 1 200 € C/ 625 124 Admissions en non-valeur TIPP (*) Inventaire au 31/12/N Rattachement à N des 1200 € admis en non-valeur A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 1200 (*) 1200 1200 (*) 1200 Exercice N+1 Balance d’entrée En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation de la décision d’admission en nonvaleur 1200 1200 Soldé 1200 1200 Soldé Soldé (*) constatation de la créance de TIPP présentée en non-valeur Illustrations : TIPP 105/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : COMPTABILISATION DE DÉCISIONS D’APUREMENT À CONSTATER POUR LES DÉCHARGES DE DROITS QUI REMETTENT EN CAUSE LE BIEN-FONDÉ DES CRÉANCES PRONONCÉES EN N MAIS NON COMPTABILISÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 28 décembre N : Décision de décharge de droits de TIPP de 1 200 € : ..................................................................... 20 Janvier N+1 : Comptabilisation de la décision : ..................................................................................................... C/ 412 41 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TIPP. Droits Exercice N 1200 C/ 419 822 4 C/ 771 924 Décisions d’apurement à constater. TIPP Dégrèvements d’impôts TIPP 1 200 € 1 200 € (*) Inventaire au 31/12/N Rattachement à N des 1200 € de décharge de droits A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 1200 (*) 1200 1200 (*) 1200 Exercice N+1 Balance d’entrée En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation de la décision de décharge de droits 1200 1200 Soldé (*) 4.3.2.2 1200 1200 Soldé Soldé constatation de la créance de TIPP, objet de la décharge L’évaluation des créances de TIPP à l’inventaire Aux termes de la norme n° 9 relative aux créances de l’actif circulant, l’amoindrissement de la valeur des créances résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation. Les créances restant à recouvrer au 31 décembre N, à la clôture de l’exercice, doivent ainsi être dépréciées pour connaître leur valeur d’inventaire, c’est-à-dire leur valeur actuelle qui correspond aux flux de trésorerie attendus. Il convient, en effet, de tenir compte des décisions d’apurement qui les affecteront ultérieurement (admissions en non-valeur, décisions gracieuses et autres décisions d’apurement). Illustrations : TIPP 106/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Portant sur des créances recouvrées pour le compte de l’État, les dotations aux dépréciations en matière de TIPP sont comptabilisées en charges de fonctionnement selon les principes suivants : - la comptabilisation d’une seule dotation aux dépréciations pour créances de TIPP ; - une évaluation annuelle de la dotation avec une reprise à hauteur de la dotation de l’année précédente. EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances de TIPP à déprécier (droits, pénalités de recouvrement…) : ............................. Dépréciation : .................................................................................................................................. Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances de TIPP à déprécier (droits, pénalités de recouvrement…) : ............................. Dépréciation : .................................................................................................................................. C/ 491 24 Dépréciations des comptes Redevables. TIPP C/ 684 24 Dotation aux dépréciations des comptes Redevables TIPP 10 000 € 200 € 15 000 € 225 € C/ 784 24 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables TIPP 31/12/N Constatation d’une dépréciation 200 200 31/12/N+1 Contre-passation de la dépréciation constatée en N Constatation d’une nouvelle dépréciation 200 200 225 225 N.B. La méthode d’évaluation des créances de TIPP n’est pas présentée dans la présente fiche technique. 4.3.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt visent les cas de contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances de TIPP payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (décision d’une juridiction ou d’une autre instance). Illustrations : TIPP 107/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 EXEMPLE : CONTENTIEUX D’ASSIETTE EN INSTANCE PORTANT SUR UNE TIPP PAYÉE 20 décembre N : L’État fait appel d’une décision de justice défavorable (enjeu du litige estimé à 2 000 €) 31 décembre N : Constitution d’une dotation aux provisions pour litiges liés à l’impôt : ............................................. 2 000 € 30 avril N+4 : Condamnation de l’État à payer à l’issue du recours : ..................................................................... 1 800 € Annulation de la provision devenue sans objet et constatation de la charge correspondant à la décision de justice C/ 151 21 Provisions pour litiges liés à l'impôt 31/12/N : Constatation d’une provision pour litiges 1/01/N+4 Balance d’entrée C/ 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs C/ 6 et 7(*) C/ 681 512 3 Dotations aux provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 2 000 2 000 2 000 C/ 781 512 3 Reprises sur provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 30/04/N+4 Comptabilisation de la condamnation de l’État Reprise de la provision devenue sans objet 1 800 1 800 2 000 À la clôture de l’exercice N+4 (*) Soldé 2 000 1 800 1 800 2 000 débit 771 924 pour l’impôt dégrevé et débit 622 pour les intérêts moratoires et autres condamnations à la charge de l’État Illustrations : TIPP 108/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.4 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 LA TVA RECOUVRÉE PAR LE RÉSEAU DE LA DGI Les droits de l’État en matière de TVA doivent être enregistrés dès leur naissance, c’est-à-dire au moment où ont lieu les opérations soumises à la TVA. Pour les ventes de biens, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe coïncident ; ils sont constitués par la livraison des biens. En revanche, pour les prestations de services, le fait générateur est constitué par l’exécution des services ou des travaux, tandis que la taxe est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Le moment d’enregistrement le plus conforme au principe d’enregistrement des droits de l’État dès leur naissance correspond au fait générateur de la TVA. L’exigibilité, qui seule figure sur les déclarations, constitue néanmoins une approximation satisfaisante du fait générateur de la TVA. A ce titre, elle peut servir de critère de rattachement des produits de TVA à l’exercice. On se rapproche ainsi au mieux de la « période d’affaires » des entreprises. Le montant des taxes collectées et déductibles est connu de l’administration fiscale lors du dépôt des déclarations des entreprises qui collectent la TVA. Dans ces conditions, l’exigibilité de la TVA figurant sur les déclarations constitue le critère de rattachement à l’exercice des produits de TVA bruts et des obligations fiscales de l’État dans ce domaine. Les produits et les obligations fiscales de l’État correspondent à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, l’État comptabilise, à l’actif, une créance sur le redevable. Dans le cas contraire, l’État comptabilise, au passif, une obligation fiscale vis-à-vis du redevable, qui correspond à un crédit de taxe. La TVA est un impôt « autoliquidé », payé spontanément qui peut relever de plusieurs régimes de paiement : - le régime réel normal repose sur des déclarations mensuelles ou trimestrielles ; - le régime spécial des acomptes (aménagement du régime réel général) permet à certains assujettis de disposer d’un délai supplémentaire d’un mois pour déposer leur déclaration de TVA, sous certaines conditions ; - le régime réel simplifié et le régime simplifié de l’agriculture reposent sur un système de paiement par acomptes et de régularisation annuelle. Illustrations : TVA DGI 109/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.4.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Le traitement comptable de la TVA recouvrée par la DGI en cours d’exercice Les développements qui suivent présentent d’une part, le traitement comptable de la TVA relevant du régime normal et d’autre part, celui de la TVA soumise au paiement d’acomptes dans le cadre de régimes simplifiés. 4.4.1.1 Le traitement comptable de la TVA relevant du régime réel normal 4.4.1.1.1 Comptabilisation des produits de TVA bruts Les produits bruts de l’État en matière de TVA (régime réel général) sont comptabilisés, en cours d’exercice, au vu des déclarations déposées par les assujettis. Il est constaté un produit brut lorsque la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible (hors report de crédit de taxe). EXEMPLE : CONSTATATION D’UN PRODUIT DE TVA BRUT 24 février N : Dépôt de la déclaration de la TVA exigible en janvier N : TVA collectée : ................................................................................................................................ TVA déductible (hors report de crédit de taxe) : .............................................................................. Produit de TVA brut : ....................................................................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits 900 4.4.1.1.2 1 200 € 300 € 900 € C/ 771 5 Produits fiscaux TVA 900 Comptabilisation des obligations de l’État en matière de TVA Les obligations de l’État en matière de TVA (régime réel général) sont comptabilisées, en cours d’exercice, au vu des déclarations déposées par les assujettis. Il est constaté une obligation fiscale de TVA, c’est-à-dire un crédit d’impôt au profit de l’assujetti, lorsque la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible (hors report du crédit de taxe de la précédente déclaration). Illustrations : TVA DGI 110/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : CONSTATATION D’UN CRÉDIT DE TVA 24 février N : Dépôt de la déclaration de TVA exigible en février N : TVA collectée : ................................................................................................................................ TVA déductible (hors report de crédit de taxe) : .............................................................................. Crédit de TVA : ................................................................................................................................ C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables Obligations fiscales Crédits de TVA 800 € 1 000 € 200 € C/ 771 915 Obligations fiscales. TVA 200 200 Les crédits de TVA peuvent être : - soit reportés sur la déclaration de TVA suivante (pas d’écriture comptable spécifique) ; - soit employés en l’acquit de la TVA (exemple 1) ; - soit restitués à l’assujetti (exemple 2). EXEMPLE 1 : COMPTABILISATION D’UN PRODUIT DE TVA BRUT ET D’UN EMPLOI DE CRÉDIT DE TVA 20 mars N : Dépôt de la déclaration de la TVA exigible en février N Détail de la déclaration de TVA : Report du crédit de TVA déclaré en février N pour la période d’exigibilité de janvier N : ................. TVA collectée : ................................................................................................................................ TVA déductible (hors report) : .......................................................................................................... Produit de TVA brut (1000 – 300) : .................................................................................................. TVA à payer après emploi du crédit de TVA reporté : ..................................................................... (700– 200 = 500) C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables Obligations fiscales Crédits de TVA 200 € 1 000 € 300 € 700 € 500 € C/ 771 5 Produits fiscaux TVA 200 (*) 700 700 200 500 (*) 200 Soldé 700 crédit de TVA constaté en février N et reporté sur la déclaration de TVA déposée en mars N Illustrations : TVA DGI 111/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 2 : COMPTABILISATION D’UN CRÉDIT DE TVA ET DE SA RESTITUTION 20 mars N : Dépôt de la déclaration de la TVA exigible en février N Détail de la déclaration de TVA : Report du crédit de TVA déclaré en février N pour la période d’exigibilité de janvier N : ................. TVA collectée : ................................................................................................................................ TVA déductible (hors report) : .......................................................................................................... 1- Crédit de TVA au titre de février N (1000-1100) : ........................................................................ 2- Demande de remboursement des crédits de TVA (200+100) : ................................................... 3- Restitution du crédit de TVA à l’assujetti : ................................................................................... C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. Crédits de TVA 200 € 1 000 € 1 100 € 100 € 300 € 300 € C/ 467 315 C/ 5 C/ 771 915 Obligations fiscales à restituer. TVA Comptes financiers Obligations fiscales. TVA 200(*) 1- 100 2- 300 3(*) 100 300 300 300 crédit de TVA constaté en février N et reporté sur la déclaration de TVA déposée en mars N 4.4.1.2 Le traitement comptable de la TVA relevant des régimes simplifiés La TVA peut relever des deux régimes simplifiés suivants : - le régime réel simplifié Il s’applique aux entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires. En cours d’année, l’entreprise doit acquitter 4 acomptes (déclaration d’acomptes liquidés sur la base de la TVA due l’année précédente n°3514). Ils sont réglés entre le 15 et le 24 du mois qui suit la fin des trimestres civils. Le solde éventuel est réglé lors du dépôt de la déclaration annuelle qui intervient dans les 3 mois qui suivent la fin de l’année civile ou la clôture de l’exercice social (déclaration CA12 ou CA12E si l’exercice social ne correspond pas à l’année civile). Les redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d’imposition de leur bénéfice peuvent opter pour une liquidation de leur TVA selon les modalités du régime réel normal. Ils doivent alors souscrire chaque mois une déclaration n° CA 3. - le régime simplifié de l’agriculture Illustrations : TVA DGI 112/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les exploitants agricoles, lorsqu’ils sont assujettis à la TVA, peuvent opter pour le régime simplifié de l’agriculture. Ils déposent, à ce titre, avant le 5 mai N+1 une déclaration (CA12A) reprenant les éléments de liquidation de la TVA afférente à l’année civile écoulée (N). En cours d’année N, ils sont tenus de verser 4 acomptes (représentant 1/5 de la taxe due l’année précédente) le 5 du 2ème mois qui suit la fin des trimestres civils. Le solde est payé avec le dépôt de la déclaration (avant le 5 mai N+1). Les acomptes de TVA des régimes simplifiés présentent des particularités de gestion par rapport au régime d’acomptes d’autres impositions telles que l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu. En effet, les règles d’imputation des acomptes de TVA lors des déclarations annuelles de régularisation et les modalités de pénalisation de ces acomptes sont différentes. Dans ces conditions, les acomptes de TVA font l’objet d’un traitement comptable particulier. Les acomptes de TVA des régimes simplifiés donnent lieu à l’inscription d’une créance sur les assujettis dès leur exigibilité, avant une éventuelle modulation par ces derniers. La contrepartie de cette créance correspond à un compte de passif, l’acquisition par l’État du produit de TVA correspondant n’intervenant qu’au dépôt de la déclaration annuelle de régularisation lorsque les droits de l’exercice peuvent être mesurés de manière fiable. Les créances d’acomptes de TVA sont ainsi suivies au compte 412 57 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Créances d’acomptes » en contrepartie du compte 419 251 « Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes appelés. TVA ». Les encaissements d’acomptes de TVA sont enregistrés en diminution de la créance d’acompte (crédit 412 57) en contrepartie du débit du compte financier concerné. A la clôture de l’exercice au cours duquel les acomptes de TVA ont été appelés, le solde débiteur du compte 412 57 correspond aux acomptes de TVA impayés. L’année suivante, lors du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation de TVA, le produit de TVA ou l’obligation fiscale (crédit de TVA) correspondant(e) est constaté(e) dans les conditions décrites au § 4.4.1.1. De manière concomitante, le compte 419 251 « Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes appelés. TVA » est débité : - soit par l’emploi des acomptes appelés en l’acquit de la créance de TVA dans le cas où une TVA à payer est déclarée au titre de la régularisation annuelle (exemple 1) ; - soit par le report des acomptes appelés inemployés au crédit du compte 419 252 « Comptes créditeurs. Redevables. Report d’acomptes appelés. TVA » dans le cas où la TVA à payer déclarée est inférieure aux acomptes appelés (exemple 1) ou dans le cas de la déclaration d’un crédit de TVA au titre de la régularisation annuelle (exemple 2). Enfin, le compte 419 252 est apuré soit par l’emploi du report des acomptes appelés en l’acquit de créance d’acompte de TVA impayée, soit par le remboursement des acomptes payés et non imputés (exemple 3). EXEMPLE 1 : SUIVI DES ACOMPTES DE TVA - CAS D’UNE TVA À PAYER LORS DE LA RÉGULARISATION ANNUELLE Illustrations : TVA DGI 113/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : En N-1 : Envoi du 1er avis d’acompte de TVA (3 000 €) : pas de paiement ni de déclaration de suspension d’acompte 1 - Constatation de la créance d’acompte de TVA : ...................................................................... 3 000 € Envoi des 3 avis d’acompte de TVA suivants (8 400 €) : acomptes payés 2 - Constatation des créances d’acomptes de TVA : .................................................................... 8 400 € 3 - Constatation du paiement des créances d’acomptes de TVA : ............................................... 8 400 € En N : Dépôt de la déclaration annuelle de régularisation : produit de TVA brut de 10 000 € 4 - Constatation de la créance de TVA due en N : ....................................................................... 10 000 € 5 - Emploi des acomptes appelés sur la créance de TVA due au titre de l’année : ....................... 10 000 € 6 - Report des acomptes appelés restant à imputer : .................................................................... 1 400 € 7 - Emploi du report des acomptes appelés sur la créance d’acompte de TVA impayée : ............ 1 400 € 3- 8400 A l’arrêté des comptes N - 1 Exercice N 3000 C/ 412 5 Redevables. Créances 10000 liées aux impôts d’État. TVA. 10000 45- C/ 412 57 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Créances d’acomptes Exercice N - 1 6- 11400 C/ 419 251 Comptes créditeurs divers. Redevables. Acomptes appelés. TVA 10000 8400 C/ 419 252 Comptes créditeurs divers. Redevables. Report d’acomptes appelés. TVA 1400 172- 8400 3000 Soldé 8400 1600 1400 C/ 5 C/ 771 5 Comptes financiers Produits fiscaux. TVA10000 1400 3000 8400 Soldé 1400 Soldé 8400 EXEMPLE 2 : SUIVI DES ACOMPTES DE TVA - CAS D’UN CRÉDIT DE TVA LORS DE LA RÉGULARISATION ANNUELLE En N-1 : Envoi du 1er avis d’acompte de TVA (3 000 €) : pas de paiement ni de déclaration de suspension d’acompte 1 - Constatation de la créance d’acompte de TVA : ...................................................................... 3 000 € Envoi des 3 avis d’acompte de TVA suivants (8 400 €) : acomptes payés 2 - Constatation des créances d’acomptes de TVA : .................................................................... 8 400 € 3 - Constatation du paiement des créances d’acomptes de TVA : ............................................... 8 400 € En N : Dépôt de la déclaration annuelle de régularisation : crédit de TVA déclaré de 300 € Illustrations : TVA DGI 114/236 10000 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4 - Constatation de l’obligation fiscale de l’État : .......................................................................... 5 - Report des acomptes appelés restant à imputer : .................................................................... 6 - Emploi du report des acomptes appelés sur la créance d’acompte de TVA impayée : ............ 300 € 11 400 € 3 000 € 3- 8400 8400 A l’arrêté des comptes N - 1 Exercice N 4- 3000 C/ 412 235 1 Comptes créditeurs divers. Redevables. 300 Obligations fiscales. Crédits de TVA. C/ 412 57 Redevables. Créances liées aux impôts d’Etat. TVA. Créances d’acomptes 5Exercice N - 1 11400 C/ 419 251 Comptes créditeurs divers. Redevables. Acomptes appelés. TVA 8400 C/ 419 252 Comptes créditeurs divers. Redevables. Report d’acomptes appelés. TVA 11400 612- 21/10/2004 Édition du : 300 Soldé 8400 C/ 771 915 Comptes financiers Obligations fiscales. 300 TVA 11400 3000 3000 C/ 5 3000 3000 Soldé 8400 8400 8400 300 EXEMPLE 3 : SUIVI DES ACOMPTES DE TVA - CAS D’UN CRÉDIT DE TVA LORS DE LA RÉGULARISATION ANNUELLE AVEC DEMANDE DE REMBOURSEMENT En N-1 : Envoi du 1er avis d’acompte de TVA (3 000 €) : pas de paiement ni de déclaration de suspension d’acompte 1- Constatation de la créance d’acompte de TVA : ....................................................................... 3 000 € Envoi des 3 avis d’acompte de TVA suivants (8 400 €) : acomptes payés 2- Constatation des créances d’acomptes de TVA : ..................................................................... 8 400 € 3- Constatation du paiement des créances d’acomptes de TVA : ................................................ 8 400 € En N : Dépôt de la déclaration annuelle de régularisation avec demande de remboursement du crédit de TVA déclaré de 300 € et des acomptes payés 4- Constatation de l’obligation fiscale de l’État : ........................................................................... 300 € 5- Report des acomptes appelés restant à imputer : ..................................................................... 11 400 € 6- Emploi du report des acomptes appelés sur la créance d’acompte de TVA impayée : ............. 3 000 € 7- Constatation des sommes à restituer au vu de la demande de remboursement : - au titre du crédit de TVA déclaré : ......................................................................................... 300 € - au titre des acomptes de TVA payés : .................................................................................. 8 400 € 8- Remboursement effectif : .......................................................................................................... 8 700 € Illustrations : TVA DGI 115/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 4.4.1.3 21/10/2004 Édition du : Comptabilisation des produits de TVA recouvrée par la DGI après émission de titre En matière de TVA, il est opéré une distinction pour le traitement comptable des avis de mise en recouvrement selon les conditions d’émission de ces titres. Les avis de mise en recouvrement émis en cas d’insuffisance de paiement à l’appui d’une déclaration de TVA ne donnent pas lieu à comptabilisation, les produits de l’État correspondants étant constatés au vu de la déclaration de TVA déposée. En revanche, les avis de mise en recouvrement émis à défaut de dépôt de déclaration de TVA ou suite à contrôle donnent lieu à la constatation des produits de l’État correspondants. Les sommes ainsi mises en recouvrement concernent d’une part, les droits de TVA, et d’autre part, des pénalités d’assiette, des amendes fiscales et des intérêts de retard. Les produits de l’État en matière de TVA recouvrée après émission d’un avis de mise en recouvrement C/ 412 235 1 C/ 412 57 C/ 419 251 C/ 419 252 Comptes créditeurs divers. Redevables. Obligations fiscales. Crédits de TVA. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Créances d’acomptes Comptes créditeurs divers. Redevables. Acomptes appelés. TVA Comptes créditeurs divers. Redevables. Report d’acomptes appelés. TVA C/ 467 315 (1) Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer. TVA C/ 467 32 (2) Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer C/ 5 Comptes financiers Exercice N - 1 1- 3000 3000 2- 8400 8400 3- 8400 A l’arrêté des comptes N - 1 8400 3000 11400 8400 Exercice N 4- 300* 5- 11400 67- 3000 11400 3000 300 300 (1) 8400 (2) 8400 8- 8700 Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé * en contrepartie du compte du compte 77195 « Obligations fiscales. TVA » Illustrations : TVA DGI 116/236 8700 300 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 2 21/10/2004 Édition du : sont rattachés à l’exercice d’émission du titre de perception. 4.4.1.4 Comptabilisation des créances rattachées aux droits de TVA Dans le cadre du recouvrement de l’impôt, les assujettis peuvent se voir réclamer, outre les droits d’impôt, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. En matière de TVA, les redevables peuvent se voir réclamer : - des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement ; - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites. 4.4.1.4.1 Comptabilisation des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans les avis de mise en recouvrement Les produits de l’État correspondant à des pénalités d’assiette, à des amendes fiscales ou à des intérêts de retard compris dans les avis de mise en recouvrement relèvent de la catégorie comptable des produits régaliens suivis dans les comptes « amendes et autres pénalités ». Ces pénalités sont ainsi comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance de TVA en contrepartie du crédit du compte 772 « produits des amendes et autres pénalités ». EXEMPLE : Le 9 décembre N : Avis de mise en recouvrement en matière de TVA : Détail de l’AMR : 1- Droits de TVA : ............................................................................. 2- Pénalités d’assiette : .................................................................... Amende fiscale : ........................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 412 53 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Pénalités d’assiette et amendes fiscales C/ 771 5 Produits fiscaux TVA 1000 € 500 € 800 € C/ 772 2 Produits des amendes fiscales et des pénalités d’assiette Illustrations : TVA DGI 117/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 1- : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 1000 21/10/2004 1000 2- 1300 4.4.1.4.2 2 1300 Comptabilisation des pénalités de recouvrement Aux termes des dispositions de l’article 1727 du CGI, le défaut ou l’insuffisance de paiement au titre de la TVA donne lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Les droits de l’État naissent donc à compter du point de départ de ces intérêts ; les intérêts courus sont acquis à l’État au mois le mois. Le critère de rattachement à l’exercice du produit de l’État correspondant à l’intérêt de retard complémentaire est la période des intérêts courus. Par ailleurs, les assujettis encourent, sous certaines conditions législatives, des majorations (pour défaut ou retard de paiement ou encore pour non-respect de l’obligation de paiement par virement). Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux majorations encourues pour défaut ou retard de paiement est la date d’échéance de la majoration. Celui correspondant à la majoration de 0,2 % encourue en cas d’inobservation de l’obligation de paiement par virement est la date du paiement de la taxe par un moyen de paiement autre que le virement. L’ensemble de ces pénalités de recouvrement constitue des produits régaliens, suivis dans les comptes « amendes et autres pénalités ». Elles sont comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TVA, sous-compte 412 54 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Pénalités de recouvrement » en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». L’année de constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE LA MAJORATION POUR NON-RESPECT DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT PAR VIREMENT 10 janvier N+1 : Paiement par chèque de la TVA exigible en décembre N : ............................................................. Majoration pour non-respect de l’obligation de paiement par virement : .......................................... 1 - Constatation du produit correspondant à la pénalité en N+1 :..................................................... 2 - Encaissement par l’État de la majoration : ................................................................................. 20 000 € 40 € 40 € 40 € L’exemple ne tient pas compte du seuil au-delà duquel les impôts doivent être acquittés par virement. Illustrations : TVA DGI 118/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour C/ 412 54 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Pénalités de recouvrement 12- Édition du : C/ 5 Comptes financiers 40 21/10/2004 C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement Impôts 40 40 40 A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement à l’exercice N sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre N mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. 4.4.1.4.3 Comptabilisation des frais de poursuites Les poursuites engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de l’impôt donnent lieu à la liquidation de frais mis à la charge des redevables poursuivis. En matière de TVA recouvrée par la DGI, l’intégralité des frais des mesures d’exécution effectivement supportés par l’État (émolument des huissiers de justice…) est réclamée aux redevables. Ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens. Ils relèvent de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TVA, sous-compte 412 55 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Frais de poursuites » en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. EXEMPLE : En N : Procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars N pour une TVA exigible en N-2 (frais payés par l’État : 80 €) Frais correspondant à ces poursuites réclamés au redevable défaillant : ....................................... 80 € Illustrations : TVA DGI 119/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 412 55 C/ 722 11 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Frais de poursuites Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 80 2 21/10/2004 80 A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. 4.4.1.5 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TVA La TVA étant un impôt d’État, une distinction est faite selon que les décisions d’apurement des créances correspondantes remettent en cause ou non le bien-fondé de la créance initiale : - les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance, sont constitutives de charges pour l’État - alors que les décisions d’apurement suite à erreur ou contestation au fond sont comptabilisées en diminution des produits bruts. Une distinction doit donc être opérée pour les décisions de décharge de droits suivies à la DGI en fonction de ces critères. 4.4.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses En principe, les droits de TVA ne peuvent pas faire l’objet de décisions gracieuses. Seules les créances rattachées aux droits de TVA (telles que, par exemple, les pénalités de recouvrement ou les frais de poursuites) peuvent faire l’objet de décisions gracieuses. Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances en matière de TVA sont constitutives de charges de fonctionnement pour l’État. Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. EXEMPLE : Admission en non-valeur d’une créance de TVA (droits impayés de 1 200 euros) : ........................ 1200 € Illustrations : TVA DGI 120/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits Édition du : C/ 625 125 Admissions en nonvaleur sur impôts d’État. TVA 21/10/2004 C/ 771 5 Produits fiscaux TVA 1200 (*) 1200(*) 1200 (*) 2 1200 montant de la créance initialement constatée Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités d’assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites en matière de TVA : - compte 625 125 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA » ; - compte 625 225 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA ». 4.4.1.5.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les décisions de décharge de droits qui remettent en cause le bien fondé de la créance (rectification de la liquidation initiale d’office ou à la suite d’une réclamation) correspondent à une annulation (partielle ou totale) de la créance. Elles sont comptabilisées en diminution des produits en contrepartie : - soit du crédit du compte 412 51 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé de la décharge de droits ; - soit du crédit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé de la décharge de droits. Illustrations : TVA DGI 121/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE SON BIEN-FONDÉ Décharge partielle de droits suite à erreur de liquidation d’une créance de TVA de 1200 euros : ...... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 771 5 C/ 771 925 Produits fiscaux TVA Dégrèvements d’impôts TVA 1200 (*) 1200(*) 200 (*) 200 € 200 montant de la créance initialement constatée EXEMPLE : LA CRÉANCE EST DÉJÀ SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE SON BIEN-FONDÉ Décharge de droits suite à erreur de liquidation d’une créance de TVA de 1200 euros déjà payée : . Constatation d’un excédent de versement : ....................................................................................... Remboursement de la somme à restituer : ......................................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits Montant de la créance initialement constatée 1200 1200 € 1200 € 1200 € C/ 467 32 C/ 5 C/ 771 5 C/ 771 925 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux. TVA Dégrèvements d’impôts TVA 1200 Illustrations : TVA DGI 122/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour Montant payé : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : 1200 1200 Comptabilisation de la décharge (constatation d’un excédent de versement) 1200 Remboursement 1200 Soldé Soldé 1200 1200 Soldé 1200 1200 Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites : 4.4.2 - compte 772 92 « Dégrèvements. Amendes fiscales et pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale » ; - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts » ; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière de TVA recouvrée par la DGI Les opérations d’inventaire en matière de TVA recouvrée par la DGI portent sur : - le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales de l’État et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances fiscales ; - les provisions pour litiges liés à l’impôt. Illustrations : TVA DGI 123/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.4.2.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 2 21/10/2004 Édition du : Les opérations de rattachement 4.4.2.1.1 Les produits à recevoir Les produits en matière de TVA recouvrée par la DGI sont rattachés à l’exercice au cours duquel la taxe est exigible. Les déclarations de TVA exigible en N déposées en N+1 avant l’arrêté des comptes de N font l’objet, à l’inventaire, d’écritures de rattachement à l’exercice N. S’agissant des régimes simplifiés de TVA, il conviendrait, en principe, d’évaluer, à la clôture de l’exercice, les déclarations annuelles de régularisation qui seront déposées après l’arrêté des comptes de l’exercice N au titre de la TVA exigible en N. Toutefois, s’il n’est pas possible de disposer d’une évaluation fiable de ces régularisations, il ne sera pas constaté de produits à recevoir à ce titre. Pour les produits de TVA recouvrée sur titre après contrôle, aucune écriture de rattachement à l’exercice n’est à effectuer dans la mesure où les produits sont rattachés à l’exercice d’émission du titre. Il importe, en revanche, de s’assurer que tous les avis de mise en recouvrement émis en N suite à contrôle sont bien comptabilisés en N. Enfin, doivent être rattachés à l’exercice N les produits qui ne seront comptabilisés qu’en N+1: - au titre des pénalités de recouvrement encourues en N - et au titre des frais de poursuites acquis à l’État suite à des mesures d’exécution instrumentées en N pour le recouvrement de créances de TVA. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE PRODUITS DE TVA À RECEVOIR Janvier N+1 : Dépôt d’une déclaration de TVA exigible en décembre N TVA collectée : ................................................................................................................................... 3 400 € TVA déductible (hors report) : ............................................................................................................. 2 200 € Produit de TVA brut : .......................................................................................................................... 1 200 € C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA - Droits C/ 418 25 C/ 771 5 Produits à recevoir. Redevables. TVA Produits fiscaux. TVA Illustrations : TVA DGI 124/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : En janvier N+1 Réception de la déclaration de TVA Sur l’exercice N Inventaire au 31/12/N Rattachement des 1200 € de TVA déclarés en N+1 mais relatifs à des droits nés en N A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 1200 Sur l’exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation de la déclaration de TVA 1200 1200 1200 1200 1200 Soldé Soldé Le produit de l’État correspondant aux 1200 de TVA, déclarés en janvier N+1 mais relatifs à des droits de TVA nés en N, est ainsi rattaché à l’exercice N. 4.4.2.1.2 Les obligations fiscales à constater Les obligations en matière de TVA recouvrée par la DGI (crédits de TVA) sont rattachées à l’exercice au cours duquel la taxe est exigible. Les obligations fiscales de TVA portant sur une période d’exigibilité en N et qui sont déclarées en N+1 avant l’arrêté des comptes de N font l’objet, à l’inventaire, d’écritures de rattachement à l’exercice N. S’agissant des régimes simplifiés de TVA, il conviendrait, en principe, d’évaluer, à la clôture de l’exercice, les déclarations annuelles de régularisation créditrices de TVA qui seront déposées après l’arrêté des comptes de l’exercice N au titre de la TVA exigible en N. Toutefois, s’il n’est pas possible de disposer d’une évaluation fiable de ces régularisations, il ne sera pas comptabilisé d’obligations fiscales à constater. EXEMPLE : COMPTABILISATION D’OBLIGATIONS FISCALES DE TVA À CONSTATER 10 Janvier N+1 : Dépôt de la déclaration de TVA exigible en décembre N TVA collectée : ................................................................................................................................... 300 € Illustrations : TVA DGI 125/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : TVA déductible (hors report) : ............................................................................................................. 1500 € Crédit de TVA : ................................................................................................................................... 1 200 € C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Crédits de TVA C/ 419 821 5 Obligations fiscales à constater. TVA C/ 771 915 Obligations fiscales. TVA 20 janvier N+1 Réception de la déclaration de TVA Sur l’exercice N Inventaire au 31/12/N Rattachement des 1200 € de crédit de TVA déclarés en N+1 mais relatifs à des obligations nées en N 1200 1200 A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 Sur l’exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation du crédit de TVA 1200 1200 1200 1200 1200 Soldé Soldé L’obligation de l’État correspondant aux 1200 de crédit de TVA, déclarés en janvier N+1 mais relatifs à des obligations nées en N, est ainsi rattachée à l’exercice N. 4.4.2.1.3 Les décisions d’apurement à constater A l’inventaire, des décisions d’apurement à constater doivent être enregistrées au titre des admissions en non-valeur, décisions gracieuses et autres décharges prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, que ces décisions portent sur les droits de TVA ou les créances rattachées. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE DÉCISIONS D’APUREMENT À CONSTATER POUR DES DÉCISIONS D’ADMISSION EN NON-VALEUR PRONONCÉES EN N MAIS NON COMPTABILISÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 28 décembre N : Décision d’admission en non-valeur d’une créance de TVA de 1 200 € : ........................................... 1 200 € 20 Janvier N+1 : Comptabilisation de la décision : ........................................................................................................ 1 200 € Illustrations : TVA DGI 126/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits Exercice N 21/10/2004 Édition du : 1200 C/ 419 822 5 C/ 625 125 Décisions d’apurement à constater. TVA Admissions en nonvaleur. TVA (*) Inventaire au 31/12/N Rattachement à N des 1200 € admis en non-valeur A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 (*) 1200 1200 (*) 1200 Exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N 1200 Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur 1200 Soldé (*) 1200 1200 Soldé Soldé créance de TVA présentée en non-valeur EXEMPLE : COMPTABILISATION DE DÉCISIONS D’APUREMENT À CONSTATER POUR DES DÉCISIONS DE DÉCHARGE DE DROITS QUI REMETTENT EN CAUSE LE BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE PRONONCÉES EN N MAIS NON COMPTABILISÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 28 décembre N : Décision de décharge de droits de TVA de 1 200 € : ......................................................................... 1 200 € 20 Janvier N+1 : Comptabilisation de la décision : ........................................................................................................ 1 200 € Illustrations : TVA DGI 127/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. droits Exercice N 1200 C/ 419 822 5 C/ 771 925 Décisions d’apurement à constater. TVA Dégrèvements d’impôts TVA (*) Inventaire au 31/12/N Rattachement à N des 1200 € admis en décharge A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 (*) 1200 1200 (*) 1200 Exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation de la décision de décharge 1200 1200 Soldé (*) 4.4.2.2 1200 1200 Soldé Soldé créance de TVA objet de la décharge L’évaluation des créances de TVA à l’inventaire Les créances de TVA restant à recouvrer au 31 décembre N, à la clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour connaître leur valeur d’inventaire. Portant sur des impôts recouvrés pour le compte de l’État, les dotations aux dépréciations des créances de TVA sont comptabilisées en charges de fonctionnement. EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances de TVA à déprécier (droits, pénalités d’assiette…) : .......................................... Dépréciation : .................................................................................................................................. Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances de TVA à déprécier (droits, pénalités d’assiette…) : ......................................... Dépréciation : .................................................................................................................................. 10 000 € 200 € 15 000 € 225 € Illustrations : TVA DGI 128/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : C/ 491 25 Dépréciations des comptes Redevables TVA 31/12/N 200 C/ 684 25 Dotation aux dépréciations des comptes Redevables TVA C/ 784 25 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables TVA 200 Constatation d’une dépréciation 31/12/N+1 Contre-passation de la dépréciation constatée en N Constatation d’une nouvelle dépréciation 200 200 225 225 N.B. La méthode d’évaluation des créances de TVA n’est pas présentée dans la présente fiche technique. 4.4.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt visent les cas de contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances de TVA payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (décision d’une juridiction ou d’une autre instance). EXEMPLE : CONTENTIEUX D’ASSIETTE EN INSTANCE PORTANT SUR UNE TVA PAYÉE 20 décembre N : L’État fait appel d’une décision de justice défavorable (enjeu du litige estimé à 2 000 €) 31 décembre N : Constitution d’une dotation aux provisions pour litiges liés à l’impôt : ............................................. 30 avril N+4 : Condamnation de l’État à payer à l’issue du recours : ..................................................................... Annulation de la provision devenue sans objet et constatation de la charge correspondant à la décision de justice 2 000 € 1 800 € Illustrations : TVA DGI 129/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour C/ 151 21 Provisions pour litiges liés à l'impôt 31/12/N : Constatation d’une provision pour litiges 1/01/N+4 : Balance d’entrée Édition du : C/ 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs C/ 6 et 7(*) 2 21/10/2004 C/681 512 3 Dotations aux provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 2 000 2 000 2 000 C/ 781 512 3 Reprises sur provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 30/04/N+4 : Comptabilisation de la condamnation de l’État Reprise de la provision devenue sans objet 1 800 1 800 2 000 À la clôture de l’exercice N+4 (*) Soldé 2 000 1 800 1 800 2 000 débit 771 925 pour l’impôt dégrevé et débit 622 pour les intérêts moratoires et autres condamnations à la charge de l’État Illustrations : TVA DGI 130/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.5 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 LA TVA RECOUVRÉE PAR LE RÉSEAU DE LA DGDDI La TVA recouvrée par le réseau de la DGDDI porte essentiellement sur les opérations d’importation de marchandises et de mise à la consommation de produits pétroliers. Les produits de l’État correspondants doivent être enregistrés dès leur naissance c’est-à-dire au moment où ont lieu les opérations soumises à la TVA. Pour les importations de biens et pour la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés, le fait générateur de la TVA et son exigibilité sont concomitants. En effet, la taxe est exigible dès sa naissance, c’est-à-dire : - au moment où le bien est considéré comme importé ; - au moment de la mise à la consommation des produits pétroliers. Comme en matière de TVA recouvrée par la DGI, l’exigibilité de la taxe figurant sur les déclarations des redevables constitue le critère de rattachement à l’exercice de la TVA recouvrée par la DGDDI. Les opérations d’importation donnent lieu à la constatation de produits de TVA bruts pour l’État mais n’ouvrent jamais droit à déduction de taxe auprès des services douaniers. En effet, la TVA déductible au titre de ces opérations est portée sur la déclaration fiscale déposée auprès des services de la DGI. En revanche, pour la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers, les opérateurs peuvent être autorisés à en différer le paiement le mois suivant et à exercer leurs droits à déduction auprès de la DGDDI. La TVA déductible qu’ils déclarent correspond à la taxe qui a grevé les éléments constitutifs du prix de revient des produits. Si la TVA déclarée lors de la mise à la consommation excède la TVA déductible, un produit de TVA brut est constaté. Dans le cas contraire, une obligation fiscale de TVA (ou crédit de TVA) est comptabilisée. Le droit à déduction de l’assujetti correspondant à ce crédit de TVA peut être soit reporté, soit transféré à un autre opérateur par le biais de certificats de transfert délivrés par la DGDDI. Ces certificats permettent notamment aux opérateurs de transférer leurs droits à déduction de TVA lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de les exercer eux-mêmes, en l’absence d’opérations de mise à la consommation. Ainsi, en matière de TVA due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers et recouvrée par la DGDDI, la constatation des obligations fiscales de l’État et le suivi comptable de leur emploi interviennent uniquement dans le cas où les opérateurs exercent leurs droits à déduction, c’est-à-dire lorsqu’ils demandent le paiement différé de la taxe et qu’ils déposent la déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA lors de la mise à la consommation de produits pétroliers. Illustrations : TVA DGDDI 131/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 4.5.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Le traitement comptable de la TVA recouvrée par la DGDDI en cours d’exercice 4.5.1.1 Comptabilisation, au vu d’une déclaration, des produits bruts et des obligations de l’État en matière de TVA recouvrée par la DGDDI La comptabilisation de la TVA recouvrée par la DGDDI intervient : - soit au vu de la déclaration de la TVA à l’importation ; - soit au vu de la déclaration de mise à la consommation de produits pétroliers ; - soit au vu de la déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers. 4.5.1.1.1 Comptabilisation de la TVA au vu de la déclaration de TVA à l’importation La TVA sur les marchandises autres que les produits pétroliers est exigible à l’importation. Les produits bruts de l’État correspondants sont comptabilisés en cours d’exercice au vu des déclarations ponctuelles ou complémentaires globales déposées par les assujettis. EXEMPLE 16 janvier N : Importation de marchandises autres que les produits pétroliers 5 février N : Dépôt de la déclaration de TVA à l’importation : .............................................................................. Produit de TVA correspondant : ...................................................................................................... Paiement concomitant à la déclaration : ......................................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits 800 € 800 € 800 € C/5 C771 5 Comptes financiers Produits fiscaux. TVA 5 février N : Constatation du produit de TVA Paiement 800 800 800 800 Illustrations : TVA DGDDI 132/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.5.1.1.2 21/10/2004 Édition du : Comptabilisation de la TVA au vu de la déclaration de mise à la consommation des produits pétroliers La TVA est exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. A défaut de demande de paiement différé de la taxe, elle est mentionnée par l’assujetti sur la déclaration de mise à la consommation. Les produits de TVA bruts correspondants sont comptabilisés en cours d’exercice au vu de ces déclarations de mise à la consommation des produits pétroliers, déposées selon une périodicité ponctuelle, décadaire ou mensuelle. EXEMPLE : 2 février N : Mise à la consommation de produits pétroliers 12 février N : Dépôt de la déclaration de mise à la consommation des produits pétroliers : Produit de TVA brut : ....................................................................................................................... Paiement concomitant à la déclaration : ......................................................................................... 50 € 50 € L’exemple ne tient pas compte de la procédure du crédit d’enlèvement par souci de simplification. C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 5 C/ 771 5 Comptes financiers Produits fiscaux TVA 12 février N : Produit de TVA brut Paiement 4.5.1.1.3 50 50 50 50 Comptabilisation de la TVA au vu de la déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers Pour permettre aux redevables de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers d’exercer, à ce stade, leurs droits à déduction, ceux-ci sont autorisés, sous certaines conditions, à différer le paiement de la taxe. Une déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de TVA due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant celui au titre duquel elle est établie. Illustrations : TVA DGDDI 133/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 L’exploitation de ces déclarations peut conduire à la comptabilisation : - d’un produit brut de TVA (exemple 1) Si la TVA déclarée excède la TVA déductible (hors report de crédit de taxe de la précédente déclaration et hors transfert des droits à déduction reçus), le produit de TVA brut correspondant est constaté. - d’une obligation de l’État : un crédit de TVA (exemple 2) Si la TVA déclarée est inférieure à la TVA déductible (hors report de crédit de taxe de la précédente déclaration et hors transfert des droits à déduction reçus), l’assujetti bénéficie d’un crédit de TVA qui correspond, pour l’État, à une obligation fiscale. - de l’emploi d’un crédit de TVA (exemple 3) La TVA peut, en effet, être acquittée par l’emploi d’un crédit de TVA déclaré antérieurement et reporté sur la déclaration qui l’établit. - d’un transfert de droits à déduction (exemple 4) Les opérateurs du secteur pétrolier, lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’exercer eux-mêmes leurs droits à déduction de TVA en l’absence d’opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, peuvent les transférer à d’autres opérateurs qui effectuent ce type d’opérations. Le transfert des droits à déduction donne lieu à comptabilisation. Au vu des déclarations mensuelles précitées, le transfert des droits à déduction déclaré est constaté au crédit d’un compte de classe 4 en contrepartie du débit du compte 419 23 « Obligations fiscales sur impôts d’État ». Le compte qui retrace les transferts est apuré lors de l’emploi, par l’entreprise qui a reçu le transfert, des droits à déduction transférés en l’acquit de la TVA due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers. Illustrations : TVA DGDDI 134/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 1 : CONSTATATION D’UN PRODUIT DE TVA BRUT 8 janvier N : Dépôt d’une déclaration de mise à la consommation de produits pétroliers avec mention d’une TVA différée 11 février N : Dépôt de la déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers de janvier : TVA déclarée : ................................................................................................................................. 800 € TVA déductible (hors report de crédit de taxe et hors transfert de droits à déduction reçus) : ........ 200 € Produit de TVA brut : 800-200 ......................................................................................................... 600 € Paiement concomitant à la déclaration : ......................................................................................... 600 € C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 5 C/ 771 5 Comptes financiers Produits fiscaux TVA 11 février N Constatation du produit de TVA 600 Paiement 600 600 600 EXEMPLE 2 : CONSTATATION D’UN CRÉDIT DE TVA 11 février N : Dépôt d’une déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers : TVA déclarée : ................................................................................................................................. 1000 € TVA déductible (hors report de crédit de taxe et hors transfert des droits à déduction reçus) : ...... 1200 € Crédit de TVA : 1000 – 1200 ........................................................................................................... 200 € C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Crédits de TVA C/ 771 915 Obligations fiscales TVA 11 février N Constatation du crédit de TVA 200 200 Illustrations : TVA DGDDI 135/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE 3 : CONSTATATION D’UN PRODUIT DE TVA ET EMPLOI D’UN CRÉDIT DE TAXE REPORTÉ 11 février N : Dépôt d’une déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers : TVA déclarée : ................................................................................................................................. 1300 € TVA déductible (hors report de crédit de taxe et hors transfert des droits à déduction reçus) : ...... 400 € Report du crédit de TVA figurant sur la déclaration précédente : .................................................... 200 € Produit de TVA brut au titre du mois de février N : 1300 - 400 ........................................................ 900 € TVA acquittée par l’emploi du crédit de taxe reporté (200 €) et par le paiement du solde (700 €) C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Crédits de TVA 200 C/ 5 C/ 771 5 Comptes financiers Produits fiscaux. TVA (*) 11 février N Produit de TVA au titre du mois de février 900 900 Imputation du crédit de TVA reporté sur la créance de TVA 200 Paiement du solde 700 Soldé (*) 200 700 Soldé 700 900 Pour mémoire : crédit de TVA reporté Illustrations : TVA DGDDI 136/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE 4 : CONSTATATION D’UN CRÉDIT DE TVA ET COMPTABILISATION D’UN TRANSFERT DE DROITS À DÉDUCTION 11 février N : L’entreprise X dépose une déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers : TVA déclarée : ................................................................................................................................. 800 € TVA déductible (hors report de crédit de taxe et hors transfert des droits à déduction reçus) : ...... 1400 € Crédit de TVA reporté sur la précédente déclaration : ..................................................................... 200 € Crédit de TVA de l’entreprise X au titre du mois de février N : 800 – 1400 ...................................... 600 € L’entreprise X transfère la totalité de son crédit de TVA à l’entreprise Y : ....................................... 800 € 13 février N : L’entreprise Y dépose une déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de la TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers : TVA déclarée : ................................................................................................................................. 2000 € TVA déductible (hors report de crédit de taxe et hors transfert des droits à déduction reçus) : ...... 700 € Produit de TVA brut de l’État sur l’entreprise Y au titre du mois de février N : 2000 – 700 ............. 1300 € (les transferts des droits à déduction reçus ne sont pas pris en compte dans la liquidation du produit de TVA brut de l’État sur l’entreprise Y au titre du mois de février N) Mention de l’emploi du transfert des droits à déduction reçus : ....................................................... 800 € Paiement du solde concomitant à la déclaration mensuelle : .......................................................... 500 € C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Crédits de TVA C/ 419 235 2 C771 5 C771 915 Transfert des droits à déduction Produits fiscaux TVA Obligations fiscales TVA 200(*) 200(*) 11 février N : Entreprise X Constatation de son crédit de TVA 600 Constatation du transfert à Y des crédits de TVA de X 600 800 800 13 février N : Entreprise Y Constatation du produit de TVA 1300 1300 Imputation du transfert reçu 800 Paiement du solde 500(**) Soldé (*) 800 Soldé Soldé 1300 800 pour mémoire : crédit de TVA de X déclarée en janvier (**) en contrepartie du débit d’un compte financier (classe 5) Illustrations : TVA DGDDI 137/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.5.1.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation des produits de TVA recouvrée par la DGDDI après émission de titre En matière de TVA, il est opéré une distinction pour le traitement comptable des titres de perception selon leurs conditions d’émission. Les titres de perception émis en cas d’insuffisance de paiement à l’appui d’une déclaration de TVA ne donnent pas lieu à comptabilisation, les produits de l’État correspondants étant constatés au vu de la déclaration de TVA déposée. En revanche, les titres de perception émis à défaut de dépôt de déclaration de TVA (suite à contrôle par exemple) donnent lieu à la constatation des produits de l’État correspondants. Ceux-ci sont rattachés à l’exercice d’émission du titre de perception. 4.5.1.3 Comptabilisation des créances rattachées aux droits de TVA Dans le cadre du recouvrement de l’impôt, les redevables peuvent se voir réclamer, outre les droits d’impôt, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. En matière de TVA, les redevables peuvent se voir réclamer : - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites. 4.5.1.3.1 Comptabilisation des pénalités de recouvrement En matière de TVA recouvrée par les Douanes, les redevables peuvent encourir une majoration de 0,2 % en cas de non-respect de l’obligation de paiement par virement. Cette majoration est fondée sur les dispositions de l’article 114 du code des douanes et se recouvre selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. Cette majoration constitue un produit régalien, suivi dans les comptes « amendes et autres pénalités ». Elle est comptabilisée au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TVA, sous-compte 412 54 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Pénalités de recouvrement » en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant à cette pénalité est la date du paiement de la taxe par un moyen de paiement autre que le virement. L’année de constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. EXEMPLE : Illustrations : TVA DGDDI 138/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 21/10/2004 10 janvier N+1 : Paiement par chèque de la TVA due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers de la dernière décade de décembre N : ................................................................................................................. 20 000 € Majoration pour non-respect de l’obligation de paiement par virement : .......................................... 40 € 1- Constatation du produit correspondant à la pénalité en N+1 :...................................................... 40 € 2- Encaissement par l’État de la majoration : .................................................................................. 40 € L’exemple ne tient pas compte du seuil au-delà duquel les impôts doivent être acquittés par virement. C/ 412 54 Redevables. TVA. Créances liées aux impôts d’État. Pénalités de recouvrement 12- C/ 5 C/ 772 41 Comptes financiers Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 40 40 40 40 A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement à l’exercice N sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre N mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. 4.5.1.3.2 Comptabilisation des frais de poursuites Les poursuites engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de l’impôt donnent lieu à la liquidation de frais mis à la charge des redevables poursuivis. En matière de TVA recouvrée par les Douanes, l’intégralité des frais des mesures civiles d’exécution effectivement supportés par l’État (émolument des huissiers de justice…) est réclamée aux redevables. Ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens dans la mesure où ils correspondent à la couverture de la charge supportée par l’État lors de l’engagement des poursuites. Ils relèvent donc de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TVA, sous-compte 412 55 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Frais de poursuites » en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. Illustrations : TVA DGDDI 139/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : En N : Procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars N pour une TVA exigible en N-2 (frais payés par l’État : 80 €) Frais correspondant à ces poursuites réclamés au redevable défaillant : ....................................... 80 € C/ 412 55 C/ 722 11 Redevables. TVA. Créances liées aux impôts d’État. Frais de poursuites Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 80 80 A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. 4.5.1.4 La comptabilisation des paiements de TVA dans le cadre de la procédure de crédit d’enlèvement Le régime spécial du « crédit d’enlèvement » permet aux importateurs l’enlèvement de marchandises avant le paiement des droits et taxes lorsque ce paiement a été garanti par une soumission cautionnée*. Celle-ci comporte, notamment, l’engagement de payer, auprès du receveur de dédouanement des marchandises, les droits correspondants dans un délai maximum de 30 jours, à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises. L’administration se réserve le droit de refuser le bénéfice de ce régime aux redevables. L’ouverture d’un compte de crédit d’enlèvement est subordonnée au dépôt auprès du receveur des douanes d’une demande et d’une soumission cautionnée soumise aux droits d’enregistrement et de timbre. La soumission cautionnée comporte engagement d’opérer les versements dus à l’administration dans un délai déterminé (délai maximum de 30 jours à partir de la délivrance de la mainlevée des marchandises). Son acceptation ne donne lieu à aucune écriture comptable pour l’État. Lors du dépôt d’une déclaration de TVA couverte par un crédit d’enlèvement, le compte de produits de TVA est crédité en contrepartie du débit du compte de créance correspondant. * Certains opérateurs peuvent bénéficier d’une dispense de cautionnement pour la TVA à l’importation ou à la mise à la consommation des produits pétroliers. Illustrations : TVA DGDDI 140/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits 2 21/10/2004 C/ 771 5 Produits fiscaux TVA X X Le compte retraçant la créance de TVA est crédité à l’encaissement effectif de la recette de TVA qui doit intervenir dans le délai prévu dans la soumission cautionnée. C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits X 4.5.1.5 C/5 Comptes financiers X La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TVA La TVA étant un impôt d’État, une distinction est faite selon que les décisions d’apurement des créances correspondantes remettent en cause ou non le bien-fondé de la créance initiale : - les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance, sont constitutives de charges pour l’État - alors que les décisions d’apurement suite à erreur ou contestation au fond sont comptabilisées en diminution des produits bruts. Une distinction doit donc être opérée pour les décisions de décharge de droits suivies à la DGDDI en fonction de ces critères. 4.5.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses En principe, les droits de TVA ne peuvent pas faire l’objet de décisions gracieuses. Seules les créances rattachées aux droits de TVA (telles que, par exemple, les pénalités de recouvrement ou les frais de poursuites) peuvent faire l’objet de décisions gracieuses. Illustrations : TVA DGDDI 141/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances en matière de TVA sont constitutives de charges de fonctionnement pour l’État. Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. EXEMPLE : Admission en non-valeur d’une créance de TVA (droits impayés de 1 200 euros) : ........................ C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits C/ 625 125 Admissions en nonvaleur sur impôts d’État TVA C/ 771 5 Produits fiscaux. TVA 1200(*) 1200(*) 1200 (*) 1200 € 1200 montant de la créance initialement constatée Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites en matière de TVA : - compte 625 125 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA » ; - compte 625 225 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA ». 4.5.1.5.2 La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les décisions de décharge de droits qui remettent en cause le bien fondé de la créance (rectification de la liquidation initiale d’office ou à la suite d’une réclamation) correspondent à une annulation Illustrations : TVA DGDDI 142/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 (partielle ou totale) de la créance. Elles sont comptabilisées en diminution des produits en contrepartie : - soit du crédit du compte 412 51 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Droits » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé de la décharge de droits ; - soit du crédit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé de la décharge de droits. EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE SON BIEN-FONDÉ Décharge partielle de droits suite à erreur de liquidation d’une créance de TVA de 1200 euros : ... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits 1200 (*) C/ 771 5 C/ 771 925 Produits fiscaux TVA Dégrèvements d’impôts TVA 1200(*) 200 (*) 200 € 200 montant de la créance initialement constatée EXEMPLE : LA CRÉANCE EST DÉJÀ SOLDÉE AU PRONONCÉ DE LA DÉCHARGE DE DROITS QUI REMET EN CAUSE SON BIEN-FONDÉ Décharge de droits suite à erreur de liquidation d’une créance de TVA de 1200 euros déjà payée : Constatation d’un excédent de versement : .................................................................................... 1200 € 1200 € Illustrations : TVA DGDDI 143/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : Remboursement de la somme à restituer : ...................................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits Montant de la créance initialement constatée C/ 467 32 C/ 5 C/ 771 5 C/ 771 925 Excédents de versement à restituer Comptes financiers Produits fiscaux TVA Dégrèvements d’impôts TVA 1200 Montant payé 1200 € 1200 1200 1200 Comptabilisation du dégrèvement (constatation d’un excédent de versement) 1200 Remboursement 1200 1200 1200 Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites : 4.5.2 - compte 772 92 « Dégrèvements. Amendes fiscales et pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale » ; - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts » ; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière de TVA recouvrée par la DGDDI Les opérations d’inventaire en matière de TVA recouvrée par la DGDDI portent sur : 4.5.2.1 - le rattachement à l’exercice des produits, des obligations fiscales de l’État et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances fiscales ; - les provisions pour litiges liés à l’impôt. Les opérations de rattachement 4.5.2.1.1 Les produits à recevoir Les produits en matière de TVA recouvrée par la DGDDI sont rattachés à l’exercice au cours duquel est intervenue la mise à la consommation des produits pétroliers ou l’importation des marchandises. Les déclarations de TVA relatives à des produits pétroliers mis à la consommation en N ou à des marchandises importées en N et déposées en N+1 avant l’arrêté des comptes de N font l’objet, à l’inventaire, d’écritures de rattachement à l’exercice N. Illustrations : TVA DGDDI 144/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Le décalage entre la naissance du droit de TVA et le dépôt de la déclaration n’excède pas, en principe, un mois compte tenu des délais de déclaration. Dès lors, toutes les déclarations relatives à N doivent être déposées au plus tard en janvier N+1. L’ensemble des droits de TVA nés en N est donc rattaché à l’exercice N. Doivent également être enregistrés les produits à recevoir au titre des pénalités de recouvrement encourues en N pour des créances de TVA et au titre des frais de poursuites acquis à l’État suite à des mesures civiles d’exécution instrumentées en N pour le recouvrement de créances de TVA qui ne seront comptabilisés qu’en N+1. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE PRODUITS DE TVA À RECEVOIR Janvier N+1 : Dépôt d’une déclaration de TVA portant sur des marchandises importées en décembre N Montant brut déclaré :....................................................................................................................... Montant payé : ................................................................................................................................. C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits C/ 418 25 Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. TVA 1 200 € 1 200 € C/ 5 C/ 771 5 Comptes financiers Produits fiscaux TVA En janvier N+1 Réception de la déclaration de TVA Sur l’exercice N Inventaire au 31/12/N Rattachement des 1200 € de TVA déclarés en N+1 mais relatifs à des droits nés en N 1200 1200 A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 Sur l’exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation de la déclaration de TVA Paiement de la TVA 1200 1200 1200 1200 1200 Soldé 1200 Soldé 1200 Soldé Les 1200 de TVA, déclarés en janvier N+1 mais relatifs à des droits de TVA nés en N, sont ainsi rattachés à l’exercice N. Illustrations : TVA DGDDI 145/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.5.2.1.2 21/10/2004 Édition du : Les obligations fiscales à constater Les obligations en matière de TVA recouvrée par les Douanes (crédits de TVA) sont rattachées à l’exercice au cours duquel est intervenue la mise à la consommation des produits pétroliers. Les obligations fiscales de TVA relatives à des opérations portant sur des produits pétroliers mis à la consommation en N déclarées en N+1 avant l’arrêté des comptes de N font l’objet, à l’inventaire, d’écritures de rattachement à l’exercice N. Le décalage entre la naissance de l’obligation fiscale de l’État et le dépôt de la déclaration n’excède pas, en principe, un mois compte tenu des délais de déclaration. Toutes les déclarations relatives à N doivent donc être déposées au plus tard en janvier N+1. L’ensemble des obligations fiscales de TVA nées en N est donc rattaché à l’exercice N. EXEMPLE : COMPTABILISATION D’OBLIGATIONS FISCALES DE TVA À CONSTATER 10 Janvier N+1 : Dépôt d’une déclaration mensuelle des droits à déduction et d’acquittement de TVA lors de la mise à la consommation de produits pétroliers en décembre N TVA déclarée : ................................................................................................................................ 300 € Droits à déduction : .......................................................................................................................... 1500 € Crédit de TVA : ................................................................................................................................ 1200 € C/ 419 235 1 Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Crédits de TVA C/ 419 821 5 C/ 771 915 Obligations fiscales à constater. TVA Obligations fiscales. TVA 20 janvier N+1 Réception de la déclaration de TVA Sur l’exercice N Inventaire au 31/12/N Rattachement des 1200 € de crédit de TVA déclarés en N+1 mais relatifs à des obligations nées en N A l’arrêté des comptes de N 1200 1200 1200 1200 Sur l’exercice N+1 Balance d’entrée 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N Comptabilisation du crédit de TVA 1200 1200 1200 1200 1200 Soldé Soldé Les 1200 de crédit de TVA, déclarés en janvier N+1 mais relatifs à obligations nées en N, sont ainsi rattachés à l’exercice N. Illustrations : TVA DGDDI 146/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.5.2.1.3 21/10/2004 Édition du : Les décisions d’apurement à constater A l’inventaire, des décisions d’apurement à constater doivent être enregistrées au titre des admissions en non-valeur, décisions gracieuses et autres décharges prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, que ces décisions portent sur les droits ou les créances rattachées. EXEMPLE : COMPTABILISATION DE DÉCISIONS D’APUREMENT À CONSTATER POUR DES DÉCISIONS D’ADMISSION EN NON-VALEUR PRONONCÉES EN N MAIS NON COMPTABILISÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 28 décembre N : Décision d’admission en non-valeur d’une créance de TVA de 1 200 € : ........................................ 20 Janvier N+1 : Comptabilisation de la décision : ..................................................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits Exercice N 1 200 € 1 200 € C/ 419 822 5 C/ 625 125 Décisions d’apurement à constater. TVA Admissions en non-valeur. TVA 1200(*) Inventaire au 31/12/N Rattachement à N des 1200 € admis en non-valeur 1200 1200 1200 A l’arrêté des comptes de N 1200(*) 1200 Balance d’entrée 1200(*) 1200 En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N 1200 Comptabilisation de la décision d’admission en nonvaleur 1200 Soldé (*) 1200 1200 Soldé Soldé créance de TVA présentée en non-valeur Illustrations : TVA DGDDI 147/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : COMPTABILISATION DE DÉCISIONS D’APUREMENT À CONSTATER POUR DES DÉCISIONS DE DÉCHARGE DE DROITS QUI REMETTENT EN CAUSE LE BIEN-FONDÉ DE LA CRÉANCE PRONONCÉES EN N MAIS NON COMPTABILISÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 28 décembre N : Décision de décharge de droits de TVA de 1 200 € : ...................................................................... 20 Janvier N+1 : Comptabilisation de la décision : ..................................................................................................... C/ 412 51 Redevables. Créances liées aux impôts d’État TVA. Droits Exercice N 1 200 € C/ 419 822 5 C/ 771 925 Décisions d’apurement à constater. TVA Dégrèvements d’impôts TVA 1200(*) Inventaire au 31/12/N Rattachement à N des 1200 € admis en décharge A l’arrêté des comptes de N 1 200 € 1200 1200 1200(*) 1200 1200 1200(*) 1200 Exercice N+1 Balance d’entrée En janvier N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire de N 1200 Comptabilisation de la décision de décharge de droits 1200 1200 Soldé 1200 Soldé Soldé * créance de TVA objet de la décharge 4.5.2.2 L’évaluation des créances de TVA à l’inventaire Les créances de TVA restant à recouvrer au 31 décembre N, à la clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour connaître leur valeur d’inventaire, c’est-à-dire leur valeur actuelle qui correspond aux flux de trésorerie attendus. Il convient, en effet, de tenir compte des décisions d’apurement qui les affecteront ultérieurement (admissions en non-valeur, décisions gracieuses et autres décisions d’apurement). Portant sur des créances recouvrées pour le compte de l’État, les dotations aux dépréciations en matière de TVA sont comptabilisées en charges de fonctionnement selon les principes suivants : - la comptabilisation d’une seule dotation aux dépréciations pour créances de TVA ; Illustrations : TVA DGDDI 148/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour - : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : une évaluation annuelle de la dotation avec une reprise à hauteur de la dotation de l’année précédente. EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances de TVA à déprécier : ......................................................................................... Dépréciation : .................................................................................................................................. Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances de TVA à déprécier : ......................................................................................... Dépréciation : .................................................................................................................................. C/ 491 25 Dépréciations des comptes Redevables TVA C/ 684 25 Dotation aux dépréciations des comptes Redevables TVA 10 000 € 200 € 15 000 € 225 € C/ 784 25 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables TVA 31/12/N Constatation d’une dépréciation 200 200 31/12/N+1 Contre-passation de la dépréciation constatée en N Constatation d’une nouvelle dépréciation 200 200 225 225 N.B. La méthode d’évaluation des créances de TVA n’est pas présentée dans la présente fiche technique. 4.5.2.3 Les provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt visent les cas de contentieux au fond d’un montant significatif, portant sur des créances de TVA payées et qui ont fait l’objet d’une première décision défavorable à l’État (décision d’une juridiction ou d’une autre instance). Illustrations : TVA DGDDI 149/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE : CONTENTIEUX D’ASSIETTE EN INSTANCE PORTANT SUR UNE TVA PAYÉE 20 décembre N : L’État fait appel d’une décision de justice défavorable (enjeu du litige estimé à 2 000 €) 31 décembre N : Constitution d’une dotation aux provisions pour litiges liés à l’impôt : ............................................. 30 avril N+4 : Condamnation de l’État à payer à l’issue du recours : ..................................................................... Annulation de la provision devenue sans objet et constatation de la charge correspondant à la décision de justice C/ 151 21 Provisions pour litiges liés à l'impôt C/ 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs C/ 6 et 7(*) C/ 681 512 3 Dotations aux provisions pour litiges liés à l'impôt 2 000 € 1 800 € C/ 781 512 3 Reprises sur provisions pour litiges liés à l'impôt 31/12/N : Constatation d’une provision pour litiges 1/01/N+4 : Balance d’entrée 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 30/04/N+4 : Comptabilisation de la condamnation de l’État Reprise de la provision devenue sans objet À la clôture de l’exercice N+4 (*) 1 800 1 800 2 000 Soldé 2 000 1 800 1 800 2 000 débit 771 925 pour l’impôt dégrevé et débit 622 pour les intérêts moratoires et autres condamnations à la charge de l’État Illustrations : TVA DGDDI 150/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.6 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 LES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX : LA TAXE D’HABITATION La taxe d’habitation est l’une des quatre principales taxes de la fiscalité directe locale. Elle est établie et recouvrée par l’État au profit des collectivités locales et de divers établissements publics. A ce titre, l’État perçoit des frais d’assiette et de recouvrement (article 1641-II du CGI). L’État supporte le risque de non-paiement de cet impôt qu’il recouvre pour le compte de tiers. En effet, le produit de la fiscalité directe locale est intégralement reversé aux divers bénéficiaires indépendamment des encaissements effectifs reçus. En règle générale, le versement de ces attributions intervient mensuellement, à raison d’un douzième du montant total tel qu’il est prévu au budget de l’année en cours des bénéficiaires de l’impôt. L’État prend ainsi à sa charge les admissions en nonvaleur, les remises gracieuses et autres décisions d’apurement afférentes à la TH et perçoit, à ce titre, des frais de dégrèvement et de non-valeurs (article 1641-I.2 du CGI). Par ailleurs, des gains et pertes viennent en augmentation ou en diminution du produit de ces frais de dégrèvement et de non-valeurs. Ils correspondent aux différences en plus ou en moins résultant de l’arrondi des cotisations individuelles. Enfin, l’État perçoit, en matière de TH, des produits correspondant au reversement des dégrèvements indus, aux cotisations transférées au nom du redevable légal ainsi qu’au prélèvement sur base d’imposition élevée. Dans ces conditions, la prise en charge des rôles de TH * se traduit pour l’État par la constatation : - d’une dette vis-à-vis des tiers bénéficiaires du produit de la TH ; - des produits afférents aux frais et autres sommes revenant à l’État compris dans les rôles. Ces produits de l’État relèvent de la catégorie des produits régaliens. L’exercice de rattachement de ces produits correspond à l’année d’émission des rôles. 4.6.1 Le traitement comptable de la taxe d’habitation en cours d’exercice A l’homologation des rôles de TH, les créances de TH sur les redevables et les décisions d’apurement comprises dans les rôles sont comptabilisées de manière concomitante. * Le traitement comptable des taxes additionnelles à la TH, telles que, par exemple, les taxes spéciales d’équipement comprises dans les rôles de TH, n’est pas décrit dans la présente fiche. Illustrations : TH 151/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.6.1.1 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 La prise en charge d’un rôle de taxe d’habitation 4.6.1.1.1 Comptabilisation des créances de TH sur les redevables Conformément à la norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant, les créances de l’État sur les redevables en matière de TH sont comptabilisées en contrepartie : - du produit de l’État correspondant aux frais d’assiette et de recouvrement (FAR), aux frais de dégrèvement et de non-valeurs (FDNV), au reversement des dégrèvements indus, aux cotisations transférées au nom du redevable légal, au prélèvement sur base d’imposition élevée ainsi qu’aux gains et pertes ; - d’une dette pour la part émise au profit des différents bénéficiaires de la TH. Par mesure de simplification, l’ensemble des produits de l’État compris dans un rôle de TH est suivi au compte 771 81 « Produits des autres impôts et taxes assimilées. FAR, FDNV et assimilés». Les FAR, les FDNV et les autres produits pourront éventuellement être suivis dans des subdivisions distinctes de ce compte. EXEMPLE 20 septembre N : Prise en charge d’un rôle de TH de 1080 € : Part des tiers bénéficiaires de la TH : .............................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV, gains et pertes…) :............................................................................. C/ 413 11 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits C/ 413 12 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. FAR, FDNV et assimilés 1000 € 80 € C/ 461 321 C/771 81 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 20 septembre N Prise en charge du rôle de TH 1000 4.6.1.1.2 80 1000 80 Comptabilisation des décisions d’apurement comprises dans un rôle de TH Les décisions d’apurement comprises dans les rôles de TH visent d’une part, les mesures prises en application de dispositions législatives au profit des contribuables et d’autre part, les articles inférieurs à un seuil de mise en recouvrement fixé par la loi. En effet, les personnes de condition modeste peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de dégrèvements d’office prononcés par l’administration : Illustrations : TH 152/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 - dégrèvement total de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour les bénéficiaires du RMI ; - plafonnement de la TH par rapport au revenu pour les contribuables autres que ceux exonérés ou dégrevés totalement en application de l’article 1414 du CGI ; - dégrèvements particuliers tels que, par exemple, les dégrèvements prononcés au profit des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs. Les dégrèvements d’office compris dans les rôles de TH sont accordés par l’État, qui en supporte la charge, à tous les redevables remplissant les conditions légales. Ces dégrèvements relèvent de la catégorie des décisions d’apurement prononcées en application de dispositions législatives qui remettent en cause le bien-fondé de la créance. Ils sont comptabilisés à l’homologation des rôles : - en charges d’intervention aux comptes 653 731 « Autres dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TH » et 654 731 « Autres dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TH » pour la part revenant aux tiers bénéficiaires de la TH* ; - en diminution de produit au compte 771 928 1 « Dégrèvements d’impôts. FAR et FDNV et assimilés» pour la part revenant à l’État. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1657 du CGI, les cotisations de TH dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros sont « allouées en non-valeur » dans la mesure où elles sont perçues au profit d’un autre budget que celui de l’État. En application des principes généraux (cf. § 2.4.3.2), l’apurement de ces articles est comptabilisé à l’homologation des rôles : - en charges d’intervention aux comptes 653 731 « Autres dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TH » et 654 731 « Autres dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TH » pour la part revenant aux tiers bénéficiaires de la TH* ; - en diminution de produit au compte 771 928 1 « Dégrèvements d’impôts. FAR et FDNV et assimilés» pour la part revenant à l’État. EXEMPLE : * sous réserve de la possibilité de distinguer la part revenant aux différents bénéficiaires de l’impôt (collectivités territoriales et autres collectivités) Illustrations : TH 153/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour Édition du : 2 21/10/2004 20 septembre N : Prise en charge d’un rôle de TH Part des tiers bénéficiaires de la TH : .............................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Dégrèvements d’office compris dans le rôle (part État : 100*8%=8 et part tiers : 100-8=92) : ......... Articles inférieurs au seuil de mise en recouvrement ((part État : 50*8%=4 et part tiers : 50-4=46) : C/ 413 11 C/ 413 12 C/ 461 321 Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. FAR, FDNV et assimilés Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH C/ 653 731 (*) C/ 654 731 (*) Autres dégrèvements. Parts des collectivités territoriales et des autres collectivités TH 1000 € 80 € 100 € 50 € C/771 81 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés (1) C/ 771 928 1 Dégrèvements d’impôts FAR. FDNV et assimilés (2) 20 septembre N Prise en charge du rôle 1000 80 1000 80 (1) Dégrèvements d’office 92 8 92 8 (2) Articles inférieurs au seuil de mise en recouvrement 46 4 46 4 (2) 862 (*) 68 1000 138 12( 2) 80 (1) Répartition du montant des dégrèvements d’office compris dans les rôles proportionnelle à la part de chaque attributaire, sous réserve de faisabilité. 4.6.1.2 Le versement du produit de la TH aux tiers bénéficiaires Les collectivités territoriales et les divers établissements bénéficiaires du produit de la TH reçoivent dans l’année l’intégralité des sommes mises en recouvrement à leur profit. En règle générale, ces attributions leur sont versées par l’État par mensualité. Lorsque le budget de l’année des tiers bénéficiaires n’est pas voté, les attributions mensuelles sont effectuées dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions émises au titre de l’année précédente ou, à défaut, prévues au budget de l’année précédente. La base de liquidation de ces avances est modifiée en cours d’année en fonction de divers éléments (après le vote du budget de l’année en cours, à l’émission de l’ensemble des rôles généraux). Ces versements sont comptabilisés au débit du compte 461 321 « Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux. TH ». Ce compte est crédité à l’homologation des rôles de TH et doit, en principe, être soldé au 31 décembre. EXEMPLE Rôles généraux de TH de N-1= 60 000 Illustrations : TH 154/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Vote du budget de N : produit de TH voté = 70 000 Rôles généraux de TH de N = 75708 (70 100 pour la part des tiers bénéficiaires et 5608 pour la part de l’État) De janvier à mars N : Versements de 3 mensualités au titre de la TH sur la base des rôles généraux de N-1 : .............. 15000 € Avril N : Régularisation des attributions mensuelles après le vote du budget de N : .................................... 8333 € De mai à octobre N : Versements de 6 mensualités au titre de la TH sur la base du budget de N : ................................ 35000 € De novembre à décembre N : Régularisation des attributions mensuelles après l’émission des rôles généraux de N et versements des 2 dernières mensualités sur cette base : ............................................................... 11767 € C/ 413 11 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits C/ 413 12 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. FAR, FDNV et assimilés Attributions versées avant le vote du budget des tiers Attributions versées avant le vote du budget des tiers mais avant l’émission des rôles de TH Prise en charge des rôles de TH 70100 Correspondants du Trésor et autres déposants 15000 15000 43333 43333 5608 C/771 81 Produits des autres impôts et taxes assimilées. FAR, FDNV et assimilés 70100 11767 70100 C/ 461 321 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH 5608 Attributions versées après l’émission des rôles de TH 4.6.1.3 C/44 70100 5608 11767 Soldé Le traitement comptable des prélèvements mensuels de taxe d’habitation Les contribuables peuvent acquitter leur TH par prélèvements mensuels automatiques sur comptes bancaires (contrat de mensualisation). Ces mensualités sont liquidées sur la base de l’impôt de l’année précédente avec une régularisation à l’émission du rôle. Les prélèvements mensuels effectués par l’État avant l’émission du rôle de TH sont comptabilisés en acompte à un compte de passif. Les prélèvements mensuels effectués après l’émission des rôles de taxe d’habitation sont directement comptabilisés au crédit des comptes 413 11 « Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits» et 413 12 « Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. FAR, FDNV et assimilés». EXEMPLE Illustrations : TH 155/236 5608 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : 8 janvier N : Prélèvement mensuel avant émission du rôle de TH : ................................................................... C/ 419 311 C/ 5 Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. TH. Prélèvements mensuels Comptes financiers 100 100 € 100 Le compte de tiers (419 311) est apuré lors de la constatation définitive de la taxe d’habitation c’est-àdire à l’homologation du rôle : - soit par l’emploi des acomptes reçus en l’acquit de l’impôt émis (exemple 1), - soit par le remboursement des contribuables pour les sommes excédant l’impôt émis (exemple 2). EXEMPLE 1 : EMPLOI DES ACOMPTES REÇUS EN L’ACQUIT DE LA TH Du 15 janvier N au 15 septembre N : prélèvements mensuels (100 euros X 9 mois) : ................ 20 septembre N : Homologation du rôle de TH Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... Part des tiers bénéficiaires de la TH : .............................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ 15 octobre et 15 novembre N : prélèvement du solde de la TH : .................................................. C/ 413 1(*) C/ 419 311 Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. TH. Prélèvements mensuels 15 janvier au 15 septembre N Prélèvements mensuels C/ 461 321 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH 900 900 € 1080 € 1000 € 80 € 180 € C/ 5 C/771 81 Comptes financiers Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 900 20 septembre N Prise en charge de la TH 1080 1000 Imputation des acomptes 900 15 octobre et 15 novembre Prélèvement du solde 180 Soldé 80 900 180 Soldé 1000 1080 (*) pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des encaissements sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. EXEMPLE 2 : RESTITUTION DES ACOMPTES REÇUS INEMPLOYÉS EN L’ACQUIT DE LA TH Illustrations : TH 156/236 80 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Du 15 janvier N au 15 septembre N : prélèvements mensuels (150 euros X 9 mois) : ................ 20 septembre N : Homologation du rôle de TH Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... Part des tiers bénéficiaires de la TH : .............................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ 25 septembre : Restitution au redevable des acomptes reçus inemployés (1350-1080) : ...................................... C/ 413 1(*) C/ 419 311 Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes reçus. TH. prélèvements mensuels 15 janvier N à 15 septembre N Prélèvements mensuels C/ 461 321 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH 1350 € 1080 € 1000 € 80 € 270 € C / 467 32 C/771 81 Excédents de versement Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 1350(**) 20 septembre N Prise en charge de la TH 1080 Imputation des acomptes 1000 1080 80 1080 25 septembre N Constatation de l’excédent de versement 270 270 Restitution de l’excédent au titre des acomptes inemployés 270(**) Soldé Soldé 1000 Soldé (*) pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des encaissements sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) en contrepartie d’un compte financier 4.6.1.4 La prise en charge des créances rattachées à la taxe d’habitation Dans le cadre du recouvrement de la TH, les redevables peuvent se voir réclamer, outre la TH, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. Ces sommes supplémentaires sont des produits de l’État. Les redevables peuvent ainsi se voir réclamer : - des pénalités d’assiette et des amendes fiscales comprises dans certains rôles de TH ; - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites. Illustrations : TH 157/236 80 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.6.1.4.1 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation des pénalités d’assiette et amendes fiscales comprises dans certains rôles Les produits de l’État correspondant à des pénalités d’assiette et à des amendes fiscales comprises dans certains rôles de TH (rôles supplémentaires par exemple) relèvent de la catégorie comptable des produits régaliens suivis dans les comptes « amendes et autres pénalités ». Ces pénalités sont ainsi comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance de TH en contrepartie du crédit du compte 772 « produits des amendes et autres pénalités ». EXEMPLE 20 septembre N : Prise en charge d’un rôle supplémentaire de TH Part des tiers bénéficiaires de la TH : .............................................................................................. Part de l’État : FAR et FDNV, gains et pertes… : ............................................................................ Amendes fiscales : ................................................................................................... Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. C/ 413 11 : TH. Droits(1) C/ 413 12 : TH. FAR, FDNV et assimilés (2) 1000 € 80 € 200 € C/ 461 321 C/ 771 81 C/ 772 2 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Produits des autres impôts et taxes assimilées Produits des amendes fiscales et des pénalités d’assiette Tiers bénéficiaires des IDL. TH FAR, FDNV et assimilés C/ 413 13 : TH. Pénalités d’assiette et amendes fiscales (3) 20 septembre N Prise en charge de la TH 1000 (1) 1000 80 (2) 80 200 (3) 200 L’exercice de rattachement du produit correspondant à ces pénalités d’assiette et amendes fiscales est l’année d’émission du rôle. 4.6.1.4.2 Comptabilisation des pénalités de recouvrement En matière de TH, les redevables peuvent encourir : - une majoration de 10 % prévue à l’article 1761 pour non-respect de l’obligation de paiement de l’impôt à la date limite de paiement ; - une majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement par virement. Illustrations : TH 158/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les produits correspondant à ces majorations constituent, pour l’État, des produits régaliens, suivis dans les comptes « Amendes et autres pénalités ». Les pénalités de recouvrement sont comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance de TH en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». EXEMPLE : MAJORATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU SOLDE DE TH 31 septembre N : Homologation d’un rôle de TH dont la date limite de paiement est le 15 novembre : ...................... 15 novembre N : TH impayée à la date limite de paiement : ..................................................................................... Majoration de 10 % due (1000 x 10%) : ......................................................................................... C/ 413 14 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers TH. Pénalités de recouvrement 100 3000 € 1000 € 100 € C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 100 Pour la majoration de 10 % pour retard de paiement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date d’échéance de la taxe à payer. Pour la majoration pour non-paiement par virement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date du paiement de la taxe par un moyen de paiement autre que le virement. L’année de constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. Illustrations : TH 159/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.6.1.4.3 Édition du : 2 21/10/2004 Comptabilisation des frais de poursuites Les poursuites engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de TH donnent lieu à la liquidation de frais de poursuites au profit de l’État. En général, ces frais sont liquidés sur le montant des termes échus, sur la base d’un pourcentage qui est fonction de la nature des actes de poursuites (exemple : 3 % pour les frais de commandement, 5 % pour les procès-verbaux de saisie-vente). Toutefois, les frais réels liés à l’exercice des poursuites énumérés à l’article 415 annexe III du code général des impôts peuvent être mis à la charge des redevables. Les produits correspondant à ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens. Ils relèvent de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TH, en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». EXEMPLE En N : Procès-verbal de saisie-vente en date du 12 mars N pour la TH émise en N-2 Frais correspondant à ces poursuites réclamés au redevable défaillant : ....................................... C/ 413 15 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais de poursuites 50 50 € C/ 722 11 Frais de poursuites, dommages et autres réparations Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 50 Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. Illustrations : TH 160/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 4.6.1.5 Édition du : 2 21/10/2004 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TH 4.6.1.5.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances de TH sont constitutives, pour l’État, de charges de fonctionnement pour la part comprise dans les rôles lui revenant (frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs…) et de charge d’intervention pour la part revenant aux bénéficiaires de la taxe, dans la mesure où l’État supporte le risque de non-paiement. Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. EXEMPLE : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE TAXE D’HABITATION 20 septembre N : Émission d’une taxe d’habitation se décomposant comme suit : Part à reverser aux tiers bénéficiaires : ........................................................................................... Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... 28 novembre N : Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur prononcée le 25 novembre N : ........... C/ 413 1(*) C/ 461 321 C/ 625 131 Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH ANV Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH 30 septembre N Créance de TH 1080 28 novembre N Décision d’admission en non-valeur 1000 € 80 € 1080 € 1080 € C/ 653 711(**) C/ 654 711(**) ANV. Parts des collectivités territoriales et des autres collectivités. TH C/771 81 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 1000 1080 Soldé 1000 80 80 1000 80 1000 (*) Pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des décisions d’apurement sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) Répartition du montant des admissions en non-valeur proportionnelle à la créance de chaque attributaire (collectivités territoriales et autres collectivités), sous réserve de faisabilité. Le traitement comptable de ces décisions d’apurement de TH ne pourra pas être mis en œuvre au démarrage de COPERNIC mais seulement lors du déploiement complet de ce système d’information. Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites en matière de TH : - compte 625 131 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH » ; - compte 625 231 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH ». Illustrations : TH 161/236 80 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 4.6.1.5.2 21/10/2004 Édition du : La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les dégrèvements de TH correspondent aux décisions d’apurement prononcées pour rectifier, d’office ou à la suite d’une réclamation, la liquidation initiale d’une créance. Ils correspondent à une annulation (totale ou partielle) des créances et sont comptabilisés en diminution de produits pour la part revenant à l’État et en charge d’intervention pour la part revenant aux bénéficiaires de la taxe en contrepartie : - soit du crédit du compte 413 1 « Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé du dégrèvement ; - soit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé du dégrèvement. EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DU DEGRÈVEMENT 20 septembre N : Émission d’une taxe d’habitation se décomposant comme suit : Part à reverser aux tiers bénéficiaires : ........................................................................................... Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... 25 novembre N : Comptabilisation du dégrèvement prononcé le 23 novembre N : .................................................... C/ 413 1(*) Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH 20 septembre N Créance de TH 25 novembre N Dégrèvement total 1080 C/ 461 321 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH C/ 653 731(**) C/ 654 731(**) Autres dégrèvements Parts des collectivités territoriales et des autres collectivités. TH Soldé 1080 € C/771 81 C/ 771 928 1 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés Dégrèvements d’impôts. FAR, FDNV et assimilés 1000 1080 1000 € 80 € 1080 € 80 1000 1000 1000 80 80 80 (*) Pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des décisions d’apurement sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) Répartition du montant des dégrèvements prononcés proportionnelle à la créance de chaque attributaire (collectivités territoriales et autres collectivités), sous réserve de faisabilité. EXEMPLE : LA CRÉANCE EST SOLDÉE AU PRONONCÉ DU DEGRÈVEMENT 20 septembre N : Émission d’une taxe d’habitation se décomposant comme suit : Part à reverser aux tiers bénéficiaires : ........................................................................................... Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... 2 novembre N : Paiement de la créance : ................................................................................................................. 25 novembre N : Comptabilisation du dégrèvement prononcé le 23 novembre N : .................................................... 1000 € 80 € 1080 € 1080 € 1080 € Illustrations : TH 162/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour C/ 413 1(*) Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH 20 septembre N Créance de TH C/ 461 321 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH 1080 2 Novembre N Paiement Édition du : C/ 467 32 Excédents de versement à restituer 2 21/10/2004 C/ 653 731(***) C/ 654 731(***) Autres dégrèvements Parts des collectivités territoriales et des autres collectivités. TH C/ 771 81 FAR, FDNV et assimilés (1) C/ 771 928 1 Dégrèvements d’impôts FAR, FDNV et assimilés (2) 1000 80(1) 1080(**) 25 novembre N Comptabilisation du dégrèvement et constatation de l’excédent de versement 1080 1000 80(2) (*) pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des décisions d’apurement sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) en contrepartie du débit d’un compte financier (***) Répartition du montant des dégrèvements prononcés proportionnelle à la créance de chaque attributaire (collectivités territoriales et autres collectivités), sous réserve de faisabilité. Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites en matière de TH : 4.6.2 - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts » ; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière de TH Les opérations d’inventaire en matière de TH portent sur : 4.6.2.1 - le rattachement à l’exercice des produits et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances de TH. Les opérations de rattachement à l’exercice en matière de TH 4.6.2.1.1 Les produits à recevoir en matière de TH En principe, tous les rôles de TH émis au cours d’une année sont comptabilisés à la clôture de l’exercice. Les frais d’assiette et de recouvrement, les frais de dégrèvement et de non-valeurs et les autres produits compris dans les rôles de TH sont rattachés à l’exercice d’émission du rôle. Aucune opération de rattachement à l’exercice n’est donc à effectuer pour ces produits. En revanche, pour les pénalités de recouvrement ou les frais de poursuites, des opérations de rattachement à l’exercice des produits correspondants sont nécessaires pour les droits nés à ce titre en N mais qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de l’exercice N. Illustrations : TH 163/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : RATTACHEMENT À L’EXERCICE N D’UNE MAJORATION DE 10 % NÉE EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 20 septembre N : Émission d’une taxe d’habitation se décomposant comme suit : Part à reverser aux tiers bénéficiaires : ........................................................................................... Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... 15 décembre N : Non-paiement à l’échéance : majoration de 10 % due (1080 x 10%) : ........................................... 6 janvier N+1 : Prise en charge de la majoration de 10 % échue en N 1000 € 80 € 1080 € 108 € C/ 413 14 C/ 418 31 C/ 772 41 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités de recouvrement Produits à recevoir. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH. Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 6 janvier N+1 Sur l’exercice N Rattachement des 108 euros de majoration échue en N mais comptabilisée en N+1 108 108 À la clôture de N 108 108 Balance d’entrée N+1 108 Sur l’exercice N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire Prise en charge de la majoration 108 108 108 108 108 Soldé Soldé Le produit correspondant aux 108 euros de majoration est rattaché à l’exercice N. 4.6.2.1.2 Les décisions d’apurement à constater en matière de TH Les décisions d’apurement de créances de TH prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice doivent être rattachées à l’exercice N. Elles font l’objet de la comptabilisation de décisions d’apurement à constater. Sont visées aussi bien les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses que les dégrèvements prononcés suite à erreur ou contestation au fond. Illustrations : TH 164/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR UNE ADMISSION EN NON-VALEUR DE TH CONSTATÉE EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 20 septembre N : Émission d’une taxe d’habitation se décomposant comme suit : Part à reverser aux tiers bénéficiaires : ........................................................................................... Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... 28 décembre N : Admission en non-valeur prononcée : ............................................................................................. 6 janvier N+1 Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur prononcée en N : ................................ C/ 413 1(*) C/ 461 321 C/ 419 831 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrées pour le compte de tiers. TH Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH Décisions d’apurement à constater. TH 1000 € 80 € 1080 € 1080 € 1080 € C/ 625 131 ANV Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part État. TH (1) C/ 653 711 (***) C/ 654 711 (***) ANV. Parts des collectivités territoriales et autres collectivités.TH (2) C/771 81 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 20 septembre N Pour mémoire : créance de TH 1080 1000 Reversements aux tiers 80 1000 (**) 6 janvier N+1 Sur l’exercice N A l’inventaire au 31/12/N Rattachement des 1080 euros admis en non-valeur en N mais comptabilisés en N+1 À la clôture de N 1080 Balance d’entrée N+1 1080 Soldé 1080 1000 (2) 80 (1) 1080 1000 (2) 80 (1) 80 1080 Sur l’exercice N+1 Contre-passation de l’écriture d’inventaire 1080 1000 (2) 80 (1) 6 janvier N+1 Constatation de l’ANV 1080 Soldé 1000 (2) 80 (1) Soldé Soldé (*) Pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des décisions d’apurement sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) En contrepartie des différents comptes de correspondants du Trésor et autres déposants selon les tiers bénéficiaires de l’impôt. (***) Répartition du montant des admissions en non-valeur proportionnelle à la créance de chaque attributaire (collectivités territoriales et autres collectivités), sous réserve de faisabilité. La charge correspondant aux 1080 euros admis en non-valeur en N est rattachée à l’exercice N. Illustrations : TH 165/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR UN DÉGRÈVEMENT DE TH PRONONCÉ EN N MAIS COMPTABILISÉ EN N+1 20 septembre N : Émission d’une taxe d’habitation se décomposant comme suit : Part à reverser aux tiers bénéficiaires : ........................................................................................... Part de l’État (FAR et FDNV) : 1000 x 8% ........................................................................................ Créance sur le redevable (1000 + 80) : ........................................................................................... 28 décembre N : Dégrèvement prononcé : ................................................................................................................. 6 janvier N+1 : Comptabilisation du dégrèvement prononcé en N : ......................................................................... 20 septembre N Pour mémoire : créance de TH C/ 413 1(*) C/ 461 321 C/ 419 831 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrées pour le compte de tiers. TH Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires des IDL. TH Décisions d’apurement à constater. TH 1080 C/ 653 731 (***) C/ 654 731 (***) Autres dégrèvements. Parts des collectivités territoriales et autres collectivités. TH 1000 € 80 € 1080 € 1080 € 1080 € C/ 771 81 FAR. FDNV et assimilés (1) C/ 771 928 1 Dégrèvements d’impôts FAR, FDNV et assimilés (2) 1000 1000 Reversements aux tiers 80(1) (**) Sur l’exercice N A l’inventaire au 31/12/N Rattachement des 1080 euros de dégrèvement prononcé en N mais comptabilisé en N+1 À la clôture de N 1080 Balance d’entrée N+1 1080 Soldé 1080 1000 80(2) 1080 1000 80(2) 80(1) 1080 Sur l’exercice N+1 1080 Contre-passation de l’écriture d’inventaire 1000 80 (2) 6 janvier N+1 Constatation du dégrèvement 1080 Soldé 1000 Soldé Soldé 80(2) Soldé (*) Pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 11) et de la part de l’État (413 12). L’imputation des décisions d’apurement sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) En contrepartie des différents comptes de correspondants du Trésor et autres déposants selon les tiers bénéficiaires de l’impôt. (***) Répartition du montant des dégrèvements proportionnelle à la créance de chaque attributaire (collectivités territoriales et autres collectivités), sous réserve de faisabilité. La charge et la diminution de produit correspondant aux 1080 euros dégrevés en N sont rattachées à l’exercice N. Illustrations : TH 166/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 4.6.2.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : L’évaluation des créances de TH à l’inventaire Les créances de TH restant à recouvrer au 31 décembre, à la clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour ramener leur valeur comptable à leur valeur d’inventaire, c’est-à-dire à leur valeur actuelle qui correspond aux flux de trésorerie attendus. S’agissant de taxes recouvrées pour le compte de tiers et pour lesquelles l’État supporte le risque de non-paiement, une dépréciation est comptabilisée en charges de fonctionnement pour la part revenant à l’État et en charges d’intervention pour la part revenant au tiers. EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances de TH à déprécier : ........................................................................................... 10 000 € 900 € Dépréciation : .................................................................................................................................. 2500 € Dont dépréciation de la part État à comptabiliser................................................................................................. 225 € Dont dépréciation de la part à reverser aux bénéficiaires .................................................................................... 2275 € Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances de TH à déprécier : ........................................................................................... 20 000 € Dont part État à déprécier (frais compris dans les rôles, pénalités de recouvrement et frais de poursuites) : ... 1800 € Dépréciation : .................................................................................................................................. 6000 € Dont dépréciation de la part État à comptabiliser : .............................................................................................. 540 € Dont dépréciation de la part à reverser aux bénéficiaires : .................................................................................. 5460 € Dont part État à déprécier (frais compris dans les rôles, pénalités de recouvrement et frais de poursuites) : .. C/ 491 31 Dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers Part de l’État. TH C/ 684 31 Dotations aux dépréciations des comptes Redevables Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH C/ 685 271 Dotations aux dépréciations des comptes Redevables Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TH C/ 784 31 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH C/ 785 271 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TH 31/12/N Dépréciation au titre de l’année N 2500 225 2275 31/12/N+1 Contrepassation de la dépréciation constatée en N Dépréciation au titre de l’année N+1 2500 225 6000 540 5460 Illustrations : TH 167/236 2275 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.7 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS L’article 51 de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n°98-657 du 29 juillet 1998 a institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) situés dans les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de 200 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. La TLV est perçue au profit de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Elle est recouvrée par l’État par voie de rôle et est soumise à la perception, au profit de celui-ci, de frais d’assiette et de recouvrement (article 1641-II du code général des impôts) et de frais de dégrèvement et de non-valeurs (article 1641-I.2 du CGI). Ces produits de l’État relèvent de la catégorie des produits régaliens. L’exercice de rattachement de ces produits correspond à l’année d’émission des rôles. L’ANAH ne reçoit que le montant des encaissements effectifs, déduction faite des frais précités. Les versements à cet établissement sont effectués mensuellement avant le dernier jour du mois qui suit le mois d’encaissement. La TLV est donc une taxe recouvrée pour le compte de tiers pour laquelle l’État ne supporte pas le risque de non-paiement. 4.7.1 Le traitement comptable de la TLV en cours d’exercice 4.7.1.1 La prise en charge d’un rôle de TLV Conformément à la norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant, les créances de l’État sur les redevables en matière de TLV sont comptabilisées pour leur montant global en contrepartie : - du produit de l’État correspondant aux frais d’assiette et de recouvrement (FAR) et aux frais de dégrèvement et de non-valeurs (FDNV) - et d’une dette pour la part émise au profit de l’ANAH. Cette créance est comptabilisée en cours d’exercice au vu d’un rôle. Illustrations : TLV 169/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 EXEMPLE 31 octobre N : Émission d’un rôle de TLV de 1000 euros Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH : .............................................................................................................................. 2 décembre N : Paiement : ....................................................................................................................................... C/ 413 51 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. Droits C/ 413 52 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. FAR, FDNV et assimilés C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires de la TLV 100 € 900 € 1000 € C/ 5 C/771 81 Comptes financiers Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 31/10/N Prise en charge du rôle de TLV 900 100 900 100 2/12/N Paiement 900 4.7.1.2 100 1000 Le reversement à l’ANAH des encaissements effectifs L’ANAH ne reçoit que le montant des encaissements effectifs, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et des frais de dégrèvement et de non-valeur*. EXEMPLE 31 mars N : Sommes encaissées au titre de la TLV : ......................................................................................... Sommes à reverser à l’ANAH : ....................................................................................................... 29 avril : Reversement à l’ANAH : .................................................................................................................. C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires de la TLV 900 450 (*) * 500 € 450 € 450 € C/ 44 Correspondants du Trésor et autres déposants (*) 450 pour mémoire En cas de paiement partiel, l’imputation des encaissements sur la créance s’effectue, aujourd’hui, dans l’ordre suivant : les frais de poursuites ; les majorations de 10 % pour retard de paiement ; les frais (FAR et FDNV au prorata des sommes recouvrées) calculés sur la somme restant, après imputation de la majoration ; la part de la taxe à reverser à l’ANAH. Illustrations : TLV 170/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 4.7.1.3 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 La prise en charge des créances rattachées à la TLV Dans le cadre du recouvrement de la TLV, les redevables peuvent se voir réclamer, outre les droits d’impôt, des sommes supplémentaires du fait des manquements observés à leurs obligations fiscales. Les redevables peuvent ainsi se voir réclamer : - des pénalités de recouvrement ; - des frais de poursuites. 4.7.1.3.1 Comptabilisation des pénalités de recouvrement En matière de TLV, les redevables peuvent encourir : - une majoration de 10 % prévue à l’article 1761 du CGI pour non-respect de l’obligation de paiement à la date limite de paiement ; - une majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement par virement. Ces majorations constituent, pour l’État, des produits régaliens, suivis dans les comptes « Amendes et autres pénalités ». Elles sont comptabilisées au débit du compte de classe 4 retraçant la créance de TLV en contrepartie du crédit du compte 772 « Produits des amendes et autres pénalités ». EXEMPLE 31 octobre N : Date de mise en recouvrement du rôle de TLV dont la date limite de paiement est le 15 décembre Créance sur le redevable : .............................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH : .............................................................................................................................. 15 décembre N : Non-paiement à l’échéance : majoration de 10 % due (1000 x 10%) : ........................................... C/ 413 54 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers TLV. Pénalités de recouvrement 100 1000 € 100 € 900 € 100 € C/ 772 41 Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 100 Illustrations : TLV 171/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Pour la majoration de 10 % pour retard de paiement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date d’échéance de la taxe à payer. Pour la majoration pour non-paiement par virement, le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant est la date du paiement de la taxe par un moyen de paiement autre que le virement. L’année de constatation dans les comptes de l’État des pénalités de recouvrement peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels elles se rapportent. A la clôture de l’exercice, des opérations de rattachement sont nécessaires pour les pénalités encourues au 31 décembre mais qui ne seront liquidées qu’en N+1. 4.7.1.3.2 Comptabilisation des frais de poursuites Les poursuites engagées à l’encontre des redevables pour obtenir le paiement de la TLV donnent lieu à la liquidation de frais de poursuites au profit de l’État (en général, ces frais de poursuites correspondent à un pourcentage des sommes restant à recouvrer). Ces frais de poursuites ne sont pas des produits régaliens. Ils relèvent de la catégorie comptable des produits de fonctionnement de l’État soumis à la norme n°4 sur « les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers ». Ils sont comptabilisés au débit du compte de classe 4 retraçant les créances de TLV, en contrepartie du crédit du compte 722 « Frais de poursuites, dommages et autres réparations ». C/ 413 55 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. Frais de poursuites 50 C/ 722 11 Frais de poursuites, dommages et autres réparations Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 50 Le critère de rattachement à l’exercice du produit correspondant aux frais de poursuites est la date de l’acte de poursuites. L’année de constatation dans les comptes de l’État des frais de poursuites peut donc être différente de l’année de constatation des droits d’impôt auxquels ils se rapportent. A la clôture de l’exercice, il importe de s’assurer du rattachement à l’exercice écoulé des produits nés des actes établis en N qui n’ont pas été comptabilisés. Illustrations : TLV 172/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 4.7.1.4 Édition du : 21/10/2004 La comptabilisation des décisions d’apurement des créances de TLV 4.7.1.4.1 La comptabilisation des décisions d’admission en non-valeur et des décisions gracieuses Les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur des créances de TLV sont constitutives, pour l’État, de charges de fonctionnement pour la part lui revenant, c’est-à-dire pour les frais compris dans les rôles (frais d’assiette et de recouvrement et frais de dégrèvement et de non-valeurs). Ces charges sont rattachées à l’exercice au cours duquel les décisions sont prononcées. S’agissant de la part devant revenir à l’ANAH, ces décisions d’apurement se traduisent, non pas par une charge, mais par une diminution de la dette de l’État vis-à-vis du tiers dans la mesure où l’État n’en supporte pas le risque de non-paiement. EXEMPLE Créance de TLV sur le redevable : .................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH : .............................................................................................................................. 2 décembre N : Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur de la créance : .................................... C/ 413 51 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. Droits C/ 413 52 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. FAR, FDNV et assimilés C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TLV 1000 € 100 € 900 € 1000 € C/ 625 135 C/771 81 ANV. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 31/10/N Créance de TLV 900 100 900 100 2/12/N Décision d’admission en non-valeur 900 100 900 100 Sont également constitutives de charges de fonctionnement les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites en matière de TLV : - compte 625 135 « Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV » ; - compte 625 235 « Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV ». Illustrations : TLV 173/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 4.7.1.4.2 21/10/2004 Édition du : La comptabilisation des autres décisions d’apurement Les dégrèvements de TLV correspondent aux décisions d’apurement prononcées pour rectifier, d’office ou à la suite d’une réclamation, la liquidation initiale d’une créance. Ils correspondent à une annulation (totale ou partielle) des créances et sont comptabilisés en diminution de produits (part de l’État) et de dettes (part revenant aux tiers ) en contrepartie : - soit du crédit du compte 413 5 « Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers » initialement débité si la créance n’est pas soldée lors du prononcé du dégrèvement ; - soit d’un compte 467 32 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer » si la créance est déjà soldée lors du prononcé du dégrèvement. Dans ce cas, si l’ANAH a déjà reçu les encaissements, elle se trouve devoir les restituer à l’État. EXEMPLE : LA CRÉANCE N’EST PAS SOLDÉE AU PRONONCÉ DU DEGRÈVEMENT 31 octobre N : Créance sur le redevable : .............................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH: ............................................................................................................................... 12 décembre N : Comptabilisation du dégrèvement prononcé le 30 novembre N : .................................................... C/ 413 51 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. Droits C/ 413 52 Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV. FAR, FDNV et assimilés C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TLV 1000 € 100 € 900 € 1000 € C/771 81 C/771 928 1 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés Dégrèvements d’impôts. Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 31/10/N Créance de TLV 900 100 900 100 2/12/N Comptabilisation du dégrèvement 900 100 900 100 Illustrations : TLV 174/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : EXEMPLE : LA CRÉANCE EST SOLDÉE AU PRONONCÉ DU DEGRÈVEMENT 31 octobre N : Créance sur le redevable : .............................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH: ............................................................................................................................... 2 décembre N : Paiement de la créance : ................................................................................................................. 12 décembre N : Comptabilisation du dégrèvement prononcé le 10 décembre N : .................................................... C/ 413 5 (*) Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TLV 1000 € 100 € 900 € 1000 € 1000 € C/ 467 32 C/771 81 C/771 928 1 Excédents de versement à restituer Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés Dégrèvements d’impôts. Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 31/10/N Créance de TLV 1000 900 100 2/12/N 1000(**) Paiement 12/12/N Comptabilisation du dégrèvement 900 1000 100 (*) Pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 51) et de la part de l’État (413 52). L’imputation des encaissements sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. (**) En contrepartie du débit d’un compte financier Sont également comptabilisées en diminution des produits les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites en matière de TLV : 4.7.2 - compte 772 941 « Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts »; - compte 722 191 « Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt ». Les opérations d’inventaire en matière de TLV Les opérations d’inventaire en matière de TLV portent sur : 4.7.2.1 - le rattachement à l’exercice des produits et des décisions d’apurement ; - l’évaluation des créances de TLV. Les opérations de rattachement à l’exercice en matière de TLV 4.7.2.1.1 Les produits à recevoir en matière de TLV En principe, tous les rôles de TLV émis au cours d’une année sont comptabilisés à la clôture de l’exercice. Illustrations : TLV 175/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Les frais d’assiette et de recouvrement et les frais de dégrèvement et de non-valeurs compris dans les rôles sont rattachés à l’exercice d’émission du rôle. Aucune opération de rattachement à l’exercice n’est donc à effectuer pour ces frais. En revanche, pour les pénalités de recouvrement ou les frais de poursuites, des opérations de rattachement à l’exercice des produits correspondants sont nécessaires pour les droits nés à ce titre en N mais qui n’ont pas été comptabilisés à la clôture de l’exercice N. EXEMPLE : RATTACHEMENT À L’EXERCICE N D’UNE MAJORATION DE 10 % NÉE EN N MAIS COMPTABILISEE EN N+1 31 octobre N : Date de mise en recouvrement du rôle de TLV dont la date limite de paiement est le 15 décembre Créance sur le redevable : .............................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH: ............................................................................................................................... 15 décembre N : Non-paiement à l’échéance : majoration de 10 % due (1000 x 10%) : .......................................... 6 janvier N Prise en charge de la majoration de 10 % C/ 413 5* Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV 31 octobre N : Créance de TLV 1000 C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TLV C/ 418 35 Produits à recevoir Impôts. Créances recouvrées pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV 900 1000 € 100 € 900 € 100 € C/771 81 C/ 772 41 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés Produits des pénalités de recouvrement. Impôts 100 Sur l’exercice N : Rattachement des 100 euros de majoration échue en N mais comptabilisée en N+1 100 À la clôture de N 1000 900 100 Balance d’entrée N+1 1000 900 100 100 100 100 Sur l’exercice N+1 : Contre-passation de l’écriture d’inventaire 100 100 6 janvier N+1 Prise en charge de la majoration 100 1100 100 900 Soldé Soldé (*) Pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 51) et de la part de l’État (413 52 et 413 54). L’imputation des encaissements sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. Le produit correspondant aux 100 euros de majoration est rattaché à l’exercice N. Illustrations : TLV 176/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 4.7.2.1.2 21/10/2004 Édition du : Les décisions d’apurement à constater en matière de TLV Les décisions d’apurement de créances de TLV prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice doivent être rattachées à l’exercice N pour la part de l’État. Elles font l’objet de la comptabilisation de décisions d’apurement à constater. Une information est donnée dans l’annexe des états financiers de l’État pour la part restant à recouvrer pour l’ANAH qui a fait l’objet de ces décisions d’apurement. Sont visées aussi bien les décisions d’admission en non-valeur et les décisions gracieuses que les dégrèvements prononcés suite à erreur ou contestation au fond. EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR LA PART DE L’ÉTAT ADMISE EN NONVALEUR EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 31 octobre N : Créance sur le redevable : .............................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH: ............................................................................................................................... 28 décembre N : Admission en non-valeur prononcée : ............................................................................................. 6 janvier N+1 Comptabilisation de la décision d’admission en non-valeur : ........................................................... 1000 € 100 € 900 € 1000 € 1000 € Par souci de simplification, l’exemple porte sur une créance admise en non-valeur l’année même de sa constatation, même si cette situation est, en réalité, peu fréquente. C/ 413 5* Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TLV C/ 419 835 Décisions d’apurement à constater. TLV C/ 625 135 ANV. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV C/771 81 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 31 octobre N : Créance de TLV 1000 900 100 Sur l’exercice N Rattachement des 100 euros admis en nonvaleur en N mais comptabilisés en N+1 À la clôture de N 100 100 100 1000 900 100 1000 900 100 100 Balance d’entrée N+1 Sur l’exercice N+1 : 100 100 Contre-passation de l’écriture d’inventaire 6 janvier N+1 Constatation de l’admission en non-valeur 1000 Soldé 900 Soldé 100 Soldé Soldé (*) pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 51) et de la part de l’État (413 52). L’imputation des encaissements sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. La charge correspondant aux 100 euros admis en non-valeur en N, pour la part revenant à l’État, est rattachée à l’exercice N. Illustrations : TLV 177/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : Dans l’annexe des états financiers de l’État de l’exercice N, il est indiqué le montant des créances de TLV revenant à l’ANAH admises en nonvaleur en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, soit 900 euros. EXEMPLE : DÉCISION D’APUREMENT À CONSTATER POUR LA PART DE L’ÉTAT DÉGREVÉE EN N MAIS COMPTABILISÉE EN N+1 31 octobre N : Créance sur le redevable : .............................................................................................................. Part de l’État (FAR et FDNV) : ......................................................................................................... Part de l’ANAH: ............................................................................................................................... 28 décembre N : Dégrèvement total prononcé : ......................................................................................................... 6 janvier N+1 Comptabilisation du dégrèvement : ................................................................................................. C/ 413 5* Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV C/ 461 35 Recouvrements et produits à verser à des tiers. Tiers bénéficiaires de la TLV C/ 419 835 Décisions d’apurement à constater. TLV 1000 € 100 € 900 € 1000 € 1000 € C/771 81 C/771 928 1 Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés Dégrèvements d’impôts. Produits des autres impôts et taxes assimilées FAR, FDNV et assimilés 31 octobre N : 1000 900 100 Créance de TLV Sur l’exercice N: Rattachement des 100 euros de dégrèvement prononcé en N mais comptabilisé en N+1 À la clôture de N Balance d’entrée N+1 100 1000 900 100 1000 900 100 100 100 100 Sur l’exercice N+1 : Contrepassation de l’écriture d’inventaire 100 100 6 janvier N+1 Constatation du dégrèvement 1000 Soldé 900 Soldé 100 Soldé Soldé (*) pour faciliter la lecture du schéma, ce compte n’est pas subdivisé en fonction de la part des tiers bénéficiaires (413 51) et de la part de l’État (413 52). L’imputation des encaissements sur ces comptes s’effectue conformément aux règles de gestion en vigueur. La diminution des produits correspondant au dégrèvement de la part revenant à l’État (100 euros) est rattachée à l’exercice N. Dans l’annexe des états financiers de l’État de l’exercice N, il est indiqué le montant des créances de TLV revenant à l’ANAH dégrevées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice, soit 900 euros. Illustrations : TLV 178/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 4.7.2.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 L’évaluation des créances de TLV à l’inventaire Les créances de TLV restant à recouvrer au 31 décembre, à la clôture de l’exercice, doivent être dépréciées pour ramener leur valeur comptable à leur valeur d’inventaire, c’est-à-dire leur valeur actuelle qui correspond aux flux de trésorerie attendus. Toutefois, s’agissant de taxes recouvrées pour le compte de tiers et pour lesquelles l’État ne supporte pas le risque de non-paiement, aucune dépréciation n’est comptabilisée pour la part revenant au tiers. Seule une information relative à la valeur actuelle de la part des créances restant à recouvrer pour l’ANAH doit être fournie dans l’annexe des états financiers. En revanche, la part revenant à l’État et restant à recouvrer à la clôture de l’exercice est évaluée et la dotation aux dépréciations correspondante comptabilisée en charge de fonctionnement. EXEMPLE : Au 31 décembre N : Stock de créances de TLV à déprécier :........................................................................................... Dont part de l’État à déprécier (frais compris dans les rôles, pénalités de recouvrement et frais de poursuites) : 10 000 € 900 € Dépréciation : .................................................................................................................................. 2500 € Dont dépréciation de la part État à comptabiliser................................................................................................. Dont dépréciation de la part ANAH à porter dans l’annexe : ............................................................................... 225 € 2275 € Au 31 décembre N+1 : Contre-passation de la dépréciation passée en N Stock de créances de TLV à déprécier : .......................................................................................... 20 000 € Dont part de l’État à déprécier (frais compris dans les rôles, pénalités de recouvrement et frais de poursuites) : 1800 € Dépréciation : .................................................................................................................................. 6000 € Dont dépréciation de la part État à comptabiliser :............................................................................................... Dont dépréciation de la part ANAH à porter dans l’annexe : ............................................................................... 540 € 5460 € C/ 491 35 Dépréciations des comptes Redevables. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers TLV C/ 684 35 Dotations aux dépréciations des comptes Redevables Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV C/ 784 35 Reprises sur dépréciations des comptes Redevables Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV 31/12/N Dépréciation de la part de l’État 225 225 31/12/N+1 Contre-passation de la dépréciation constatée en N Nouvelle dépréciation de la part de l’État 225 225 540 540 Illustrations : TLV 179/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Dans l’annexe des états financiers de l’État de l’exercice N, il est indiqué que la valeur d’inventaire de la part des créances de TLV revenant à l’ANAH est de 6 825 euros, compte tenu d’une dépréciation de 2 275 euros (valeur comptable de 9 100 euros). En N+1, il est indiqué, dans l’annexe, que la valeur d’inventaire de la part des créances de TLV revenant à l’ANAH est de 12 740 euros, compte tenu d’une dépréciation de 5 460 euros (valeur comptable de 18 200 euros). Illustrations : TLV 180/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 5 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 ÉTATS DE RESTITUTION Les développements qui suivent portent sur les principales informations à fournir en matière fiscale dans les documents de synthèse annuels de l’État en application des normes comptables. La norme n° 1 définit les états financiers de l’État. Elle détermine, notamment, la structure du tableau des produits régaliens nets et celle de l’annexe des états financiers. 5.1 LE TABLEAU DES PRODUITS RÉGALIENS NETS Le tableau des produits régaliens nets constitue, avec le tableau des charges nettes et le tableau de détermination du solde des opérations de l’exercice, le compte de résultat de l’État. Il présente les produits fiscaux nets par nature d’impôts (droits d’impôt) et les produits des amendes et autres pénalités nets qui correspondent, notamment, aux amendes fiscales prononcées par l’administration, aux pénalités d’assiette et aux pénalités de recouvrement liées à l’impôt. TABLEAU DES PRODUITS RÉGALIENS NETS EXERCICEN EXERCICEN-1 EXERCICEN-2 Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe sur les salaires Taxe intérieure sur les produits pétroliers Taxe sur la valeur ajoutée Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes Autres produits de nature fiscale et assimilés TOTAL PRODUITS FISCAUX NETS (XIII) Amendes et autres pénalités TOTAL AUTRES PRODUITS RÉGALIENS NETS (XIV) TOTAL PRODUITS RÉGALIENS NETS (XV = XIII+XIV) États de restitution 181/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 5.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 L’ANNEXE DES ÉTATS FINANCIERS Aux termes de la norme n°1, l’annexe fait partie intégrante des états financiers. Elle ne peut se substituer aux autres documents de synthèse qu’elle complète et commente. En matière de vérification, elle est assujettie aux mêmes exigences que ces derniers. La norme définit le contenu de l’annexe et énumère les principales informations qui doivent y être portées. En matière fiscale, par exemple, la norme prévoit, des informations complémentaires sur les montants figurant dans le tableau des produits régaliens nets. Par ailleurs, chaque norme précise les informations particulières à fournir dans l’annexe des états financiers. Ainsi, en application des normes n° 3, 4 et 9, des informations doivent être fournies en matière fiscale d’une part, sur les produits et les obligations fiscales de l’État et d’autre part, sur les créances liées à l’impôt et sur leur évaluation à l’inventaire. Les informations à fournir présentées ci-dessous illustrent ces dispositions normatives mais seront complétées de toutes autres données chiffrées susceptibles d’apporter un meilleur éclairage sur la situation patrimoniale de l’État. Elles pourront, par ailleurs, faire l’objet de commentaires particuliers, l’annexe ayant vocation à fournir des renseignements utiles à la compréhension et à l’interprétation des données figurant dans les principaux documents de synthèse. 5.2.1 Les informations relatives aux produits et aux obligations de l’État en matière fiscale Des informations complémentaires au tableau des produits régaliens nets sont fournies dans l’annexe des états financiers. Ainsi, le tableau de passage des produits régaliens bruts aux produits régaliens nets prévu dans la norme n° 3 présente, pour l’exercice écoulé, le montant des produits bruts, des obligations fiscales et des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé des créances sur les redevables initialement comptabilisées (annulations suite à erreur, contestation ou en application d’une disposition législative). Ce tableau permet, en outre, de distinguer les amendes fiscales prononcées par l’administration, les pénalités d’assiette et les pénalités de recouvrement liées à l’impôt des autres amendes et pénalités. États de restitution 182/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : : Juin 2003 : Septembre 2004 Création Mise à jour 21/10/2004 Édition du : TABLEAU DEPASSAGE DESPRODUITSRÉGALIENSBRUTS EXERCICEN AUX PRODUITSRÉGALIENSNETS NATURE DES PRODUITS PRODUITS OBLIGATIONS BRUTS FIISCALES (1) (2) ANNULATIONS* PRODUITS NETS (3) (4) = (1) - (2) - (3) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe sur les salaires Taxe intérieure sur les produits pétroliers Taxe sur la valeur ajoutée Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes Autres produits de nature fiscale et assimilés TOTAL PRODUITS FISCAUX Amendes fiscales et autres pénalités liées au recouvrement de l’impôt Autres amendes et pénalités TOTAL AUTRES PRODUITS RÉGALIENS TOTAL PRODUITS RÉGALIENS * annulations suite à erreur, contestation au fond ou en application d’une disposition législative Par ailleurs, l’annexe des états financiers présente, sous la forme de deux tableaux distincts, les produits bruts et les obligations fiscales de l’exercice par année au titre de laquelle ils sont acquis à l’État (année courante, année précédente et années antérieures). Ainsi, à titre d’illustration, le produit brut correspondant à la TVA exigible en février N-1 et déclarée en septembre N est présenté dans les produits bruts comptabilisés en N au titre de l’année précédente. États de restitution 183/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 PRODUITS DE L’EXERCICE Édition du : PRODUITS BRUTS AU TITRE DE L’ANNÉE COURANTE PRODUITS BRUTS AU TITRE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE PRODUITS BRUTS AU TITRE DES ANNÉES ANTERIEURES 2 21/10/2004 TOTAL DES PRODUITS BRUTS DE L’EXERCICE Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe sur les salaires Taxe intérieure sur les produits pétroliers Taxe sur la valeur ajoutée Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes Autres produits de nature fiscale et assimilés TOTAL PRODUITS FISCAUX Amendes fiscales et autres pénalités liées au recouvrement de l’impôt Autres amendes et pénalités TOTAL AUTRES PRODUITS RÉGALIENS TOTAL PRODUITS RÉGALIENS OBLIGATIONS FISCALES DE L’EXERCICE OBLIGATIONS OBLIGATIONS OBLIGATIONS TOTALDES AUTITRE DE AUTITRE AUTITRE OBLIGATIONS L’ANNÉE COURANTE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE DES ANNÉES ANTERIEURES DEL’EXERCICE Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe sur les salaires Taxe intérieure sur les produits pétroliers Taxe sur la valeur ajoutée Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes Autres produits de nature fiscale et assimilés TOTAL OBLIGATIONS FISCALES États de restitution 184/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 5.2.2 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Les informations relatives aux créances liées à l’impôt La situation des créances liées à l’impôt, qui figurent au poste « créances de l’actif circulant » du tableau de la situation nette, est détaillée par nature d’impôts dans l’annexe des états financiers. SITUATION DES CRÉANCES LIÉES A L’IMPÔT (*) Exercice N Exercice N-1 AU 31 DECEMBRE N NATURE DE L’IMPÔT ACTIF BRUT DÉPRÉCIATION ACTIFNET ACTIFNET Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe sur les salaires Taxe intérieure sur les produits pétroliers Taxe sur la valeur ajoutée Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes Autres produits de nature fiscale et assimilés Créances recouvrées pour le compte de l’État Taxe d’habitation Taxes foncières Taxe professionnelle Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers Créances recouvrées pour le compte de tiers TOTAL DES CRÉANCES LIÉES À L’IMPÔT (*) y compris les créances rattachées telles que les pénalités de recouvrement, les frais de poursuites et les intérêts moratoires. Par ailleurs, la valeur actuelle des créances recouvrées pour le compte de tiers dont l’État ne supporte pas le risque de non-paiement est indiquée dans l’annexe. Tel est le cas, par exemple, pour les créances de taxe sur les logements vacants recouvrée pour l’ANAH. Enfin, en application de la norme n° 9, les méthodes d’évaluation des créances liées à l’impôt sont présentées dans l’annexe. Ces méthodes d’évaluation ne sont pas décrites dans la présente fiche technique. États de restitution 185/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour 6 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 PARTICULARITÉS COMPTABLES 6.1 BILAN D’OUVERTURE La mise en œuvre des nouvelles normes comptables de l’État induit des changements de méthodes comptables dont l’impact doit être déterminé à l’ouverture de l’exercice au cours duquel ils interviendront. En matière fiscale, ces changements de méthodes comptables portent essentiellement sur : 6.1.1 - la présentation des créances liées à l’impôt et des obligations fiscales de l’État ; - la comptabilisation des produits à recevoir, des obligations fiscales à constater et des décisions d’apurement à constater ; - la dépréciation des créances liées à l’impôt ; - les provisions pour litiges liés à l’impôt. La présentation des créances liées à l’impôt et des obligations fiscales La mise en œuvre des nouvelles règles de comptabilisation des créances liées à l’impôt, qui repose sur un suivi comptable par nature d’impôts avec une distinction entre les impôts d’État et les impôts recouvrés pour le compte de tiers, nécessite, pour le bilan d’ouverture, un reclassement des créances restant à recouvrer. Dans le cas où les systèmes d’information ne permettraient pas de connaître la composition des restes à recouvrer au titre d’un impôt dont il est prévu un suivi comptable distinct, le stock global des créances concernées sera comptabilisé dans une subdivision du compte 414 « Redevables. Autres créances liées à l’impôt ». Il s’agira notamment : - des contributions directes recouvrées par la DGCP comptabilisées antérieurement à la réforme de la comptabilisation des impôts directs de 1998 qui seront enregistrées au bilan d’ouverture au compte 414 1 « Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions directes non ventilées (avant 1998) » - ou encore des impôts dont la comptabilisation actuelle ne permet pas de suivre les créances selon les critères retenus dans le Plan de comptes de l’État et qui seront comptabilisés au bilan d’ouverture aux comptes 414 2 « Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Autres contributions directes DGCP », 414 3 « Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Créances non ventilées DGI » et 414 4 « Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Créances non ventilées DGDDI » (exemple : impossibilité de distinguer les droits d’impôt des pénalités d’assiette s’y rapportant pour les impôts directs recouvrés par la DGCP ou encore impossibilité de distinguer l’impôt sur le revenu de la contribution sociale assise sur les revenus du patrimoine actuellement suivis dans un même compte). Particularités comptables 187/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Par ailleurs, le bilan d’ouverture doit intégrer le stock des créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers et les dettes de l’État correspondantes qui n’étaient pas suivies dans les comptes de l’État. Tel est le cas, par exemple, de la taxe annuelle sur les logements vacants pour la part devant revenir à l’ANAH. Enfin, la mise en place du suivi comptable des obligations fiscales de l’État au passif est conditionnée par la possibilité de recenser, au bilan d’ouverture, en 2006, les obligations fiscales déclarées qui n’ont été ni employées ni restituées (par exemple, les crédits de TVA reportés). 6.1.2 La comptabilisation des produits à recevoir, des obligations fiscales à constater et des décisions d’apurement à constater Pour le bilan d’ouverture, les produits à recevoir, les obligations fiscales à constater et les décisions d’apurement à constater doivent être évalués selon les nouvelles méthodes. 6.1.3 Les dépréciations des créances liées à l’impôt Pour le bilan d’ouverture, les créances liées à l’impôt restant à recouvrer doivent faire l’objet d’une évaluation selon les nouvelles méthodes de dépréciation à l’inventaire et des dotations doivent être comptabilisées par nature d’impôts en application des nouvelles règles de présentation des comptes. 6.1.4 Les provisions pour litiges liés à l’impôt Pour le bilan d’ouverture, une évaluation des risques correspondant aux provisions pour litiges liés à l’impôt doit être faite selon les nouvelles méthodes (cf. fiche technique n° 15 sur les engagements à mentionner dans l’annexe et provisions pour risques). 6.2 6.2.1 RAPPROCHEMENT COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE / COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Les écarts entre le résultat budgétaire et le résultat comptable Toutes les opérations qui ont une incidence en comptabilité générale ne donnent pas lieu à un enregistrement en comptabilité budgétaire. Il en est ainsi, notamment, pour les opérations d’inventaire. Dans le domaine du recouvrement de l’impôt, ces opérations visent, essentiellement, à rattacher à l’exercice les produits et les obligations fiscales nés au cours de celui-ci et à déprécier les créances liées à l’impôt restant à recouvrer à la clôture de l’exercice. Ces opérations n’ont pas d’incidence sur l’exécution de la loi de finances. Par ailleurs, certaines opérations qui ont un impact sur le résultat budgétaire de l’exercice n’affectent pas le résultat comptable mais le bilan de l’État. Par exemple, un encaissement reçu en N au titre d’un Particularités comptables 188/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 impôt constaté en N-2 constitue une recette budgétaire de l’exercice mais se traduit, en comptabilité générale, par un apurement partiel ou total de la créance fiscale concernée au bilan de l’État. Dans ces conditions, il importe de pouvoir justifier chaque année les écarts constatés entre les résultats comptable et budgétaire et de les présenter dans un tableau de passage. A titre d’illustration, le passage du résultat comptable au résultat budgétaire peut, de manière simplifiée pour les opérations liées à l’impôt, se présenter comme suit : Résultat comptable - produits à recevoir + obligations fiscales à constater + décisions d’apurement à constater + dotations aux dépréciations des créances liées à l’impôt - reprises sur dépréciations des créances liées à l’impôt - restes à recouvrer sur les créances liées aux impôts d’État de l’année courante + recettes budgétaires comptabilisées au bilan (par exemple, les encaissements effectifs portant sur les créances liées aux impôts d’État des années antérieures ; les encaissements d’acomptes d’IS ; …) - dépenses budgétaires comptabilisées au bilan (par exemple, les remboursements d’obligations fiscales telles que les crédits de TVA ou d’IS ;…) = Résultat budgétaire 6.2.2 6.2.2.1 Les problématiques particulières Le classement des produits comptables et les lignes de recettes budgétaires Les normes comptables de l’État classent les produits de l’État en quatre catégories comptables : les produits régaliens, les produits de fonctionnement, les produits d’intervention et les produits financiers. Au sein des produits régaliens, sont distingués les produits fiscaux (droits d’impôt) et les amendes et autres pénalités (amendes fiscales, pénalités d’assiette…). Le tableau A des voies et moyens de la loi de finances distingue les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les prélèvements sur recettes et les fonds de concours. Les recettes budgétaires sont, ensuite, codifiées dans la nomenclature budgétaire en fonction du groupe présenté. Compte tenu de l’imputation budgétaire actuelle des recettes, des écarts peuvent être identifiés entre les recettes budgétaires et les produits de l’État. Particularités comptables 189/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Les différents produits de l’État liés au recouvrement de l’impôt Édition du : Le classement budgétaire actuel des recettes 2 21/10/2004 Le classement comptable des produits dans le nouveau plan de comptes de l’État Droits d’impôt DGCP Recettes fiscales Produits régaliens fiscaux Droits d’impôt DGI-DGDDI Recettes fiscales Produits régaliens fiscaux Pénalités d’assiette DGCP Recettes fiscales Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Pénalités d’assiette DGI-DGDDI Recettes fiscales Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Amendes fiscales comprises dans Recettes fiscales les rôles DGCP Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Amendes fiscales comprises dans Recettes fiscales les matrices individuelles DGCP Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Amendes fiscales DGI-DGDDI Recettes fiscales Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Majorations pour retard de paiement ou pour défaut de paiement par virement DGCP Recettes fiscales Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Majorations pour retard de paiement ou pour défaut de paiement par virement DGIDGDDI Recettes fiscales Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Frais de poursuites DGCP Recettes fiscales Produits de fonctionnement Frais de poursuites DGI-DGDDI Recettes non fiscales Produits de fonctionnement Intérêts moratoires DGCP Recettes fiscales Produits de fonctionnement Intérêts de retard complémentaires DGI-DGDDI Recettes fiscales Produits régaliens non fiscaux : amendes et autres pénalités Frais d’assiette et de recouvrement compris dans les rôles d’impôts directs (impôts locaux et contributions sociales) Recettes non fiscales Produits régaliens fiscaux Frais de dégrèvement et de nonvaleurs sur impôts directs locaux Recettes fiscales Produits régaliens fiscaux Frais de dégrèvement et de nonvaleurs sur contributions sociales Recettes non fiscales Produits régaliens fiscaux Particularités comptables 190/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 A titre d’illustration, l’annexe 2 présente les écarts susceptibles de se présenter pour l’impôt sur le revenu, la contribution sociale assise sur les revenus du patrimoine, la taxe d’habitation et la TVA, à défaut d’une révision des imputations budgétaires actuelles. La comptabilisation des produits de l'État telle que déclinée dans la présente fiche ne pourra être mise en oeuvre qu'après le déploiement des nouveaux systèmes d'information. Selon les orientations qui seront prises pour le périmètre budgétaire des recettes fiscales, une période transitoire pourra également être nécessaire dans l'attente de ces systèmes d'information. 6.2.2.2 Les décisions d’apurement des créances liées à l’impôt Aux termes de la norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant, le traitement comptable des décisions d’apurement des créances liées à l’impôt (décisions d’admission en non-valeur, décisions gracieuses et autres décisions d’apurement prononcées suite à erreur, contestation au fond ou en application d’une disposition législative) repose sur une distinction entre les créances recouvrées pour le compte de l’État et celles recouvrées pour le compte de tiers (cf. § 2.4). La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 prévoit que les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements ont un caractère évaluatif et sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs. Les orientations budgétaires actuellement envisagées pour les restitutions et dégrèvements d’impôt reposent sur un suivi dans la mission « Engagements financiers de l’État » avec deux programmes distincts : l’un pour les impôts d’État porteur de dépenses en atténuation de recettes, l’autre pour les impôts locaux porteur de dépenses « classiques » du budget général. Les actions proposées peuvent se présenter de manière simplifiée comme suit, au regard de la nomenclature budgétaire et du nouveau plan de comptes de l’État (PCE). PROGRAMME : Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État ACTION Dégrèvements d’office, erreurs, décisions de justice Remises gracieuses et admissions en non-valeur Trop-perçus, restitutions, crédits d’impôt Prime pour l’emploi Remises sur amendes et majorations TITRE PCE T3 Dépense de fonctionnement Débit 7 Diminution des produits bruts T3 Dépense de fonctionnement Débit 62 Charge de fonctionnement T3 Dépense de fonctionnement Débit 467 T3 Dépense de fonctionnement T3 Dépense de fonctionnement Débit 467 Débit 62 Charge de fonctionnement Particularités comptables 191/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 PROGRAMME : Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ACTION Dégrèvements d’office, erreurs, décisions de justice Remises gracieuses et admissions en non-valeur Aménagements de TP Dégrèvements législatifs de TF Dégrèvements législatifs de TH Trop-perçus, restitutions TITRE PCE T6 Dépense d’intervention Débit 65 Charge d’intervention T6 Dépense d’intervention Débit 65 Charge d’intervention T6 Dépense d’intervention T6 Dépense d’intervention Débit 65 Charge d’intervention Débit 65 Charge d’intervention T6 Dépense d’intervention Débit 65 Charge d’intervention T6 Dépense d’intervention Débit 467 Les sous-actions envisagées ont essentiellement vocation à distinguer, pour le programme sur les impôts d’État, les différents impôts et, pour le programme sur les impôts locaux, les principaux dispositifs législatifs d’allègement de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation. Le périmètre de ces différentes actions et sous-actions doit être précisé par rapport aux options retenues pour la comptabilité générale (par exemple, l’impact budgétaire des admissions en non-valeur des impôts recouvrés par la DGI ou la DGDDI, le maintien du suivi budgétaire dans les « autres impôts d’État » des frais de poursuites afférents aux impôts directs recouvrés par la DGCP …). Particularités comptables 192/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Par ailleurs, la mise en œuvre du suivi budgétaire envisagé dépendra de la possibilité des systèmes d’information à restituer les informations nécessaires au découpage demandé, notamment pour les différents dégrèvements législatifs portant sur les impôts locaux. 6.2.2.3 La procédure du crédit d’enlèvement en matière douanière La procédure du crédit d’enlèvement, spécifique à la Direction générale des douanes et droits indirects, permet aux importateurs l’enlèvement de marchandises avant le paiement des droits et taxes lorsque ce paiement a été garanti par une soumission cautionnée*. Celle-ci comporte, notamment, l’engagement de payer, auprès du receveur de dédouanement des marchandises, les droits correspondants dans un délai maximum de 30 jours, à partir de la date de délivrance de la mainlevée des marchandises. Cette procédure consiste, actuellement, à constater une recette budgétaire au moment du dépôt de la déclaration de l’importateur et non au moment du paiement effectif qui doit intervenir dans le délai prévu dans la soumission cautionnée. En comptabilité générale, le produit de l’État est constaté au moment de la déclaration de l’importateur. En revanche, le compte financier n’est mouvementé qu’au moment du paiement effectif (cf. § 4.3 Illustration sur la TIPP § 4.3.1.5). Au titre des paiements effectués dans le cadre de cette procédure, un décalage d’un mois peut donc être constaté entre le flux de trésorerie retracé en comptabilité générale (et présenté dans le tableau des flux de trésorerie) et la comptabilité budgétaire, à défaut d’une révision du fait générateur de l’enregistrement de l’opération en comptabilité budgétaire. 6.2.2.4 Les attributions de l’État au titre de la fiscalité directe locale Les attributions de l’État au profit des différentes collectivités territoriales et autres organismes bénéficiaires du produit de la fiscalité directe locale seront enregistrées, en comptabilité budgétaire, dans un compte spécial de concours financiers. Elles seront suivies dans le programme « Avances sur impôts des collectivités territoriales » au sein de la mission « Avances aux collectivités territoriales ». Les dépenses budgétaires afférentes aux avances versées par l’État aux bénéficiaires des impôts directs locaux correspondent, en comptabilité générale, au débit des subdivisions par nature d’impôts du compte 461 32 « Recouvrements et produits à reverser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux ». Les recettes budgétaires correspondent aux recouvrements constatés sur les impôts directs locaux (encaissements effectifs et recettes d’ordre suite à admissions en non-valeur, décisions gracieuses ou autres dégrèvements), déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et des frais de dégrèvement et de non-valeurs. * Certains opérateurs peuvent bénéficier d’une dispense de cautionnement pour la TVA à l’importation ou à la mise à la consommation des produits pétroliers. Particularités comptables 193/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Actuellement, la règle d’imputation des recouvrements repose, en effet, sur le principe d’un apurement total de la part des impôts directs locaux revenant à l’État, à savoir des frais d’assiette et de recouvrement ainsi que des frais de dégrèvement et de non-valeurs compris dans les rôles. Cette imputation budgétaire s’effectue, en fin d’année, globalement, en retranchant des recouvrements enregistrés dans l’année les frais précités constatés au titre de l’exercice. Les restitutions budgétaires infra-annuelles (situations hebdomadaires notamment) s’appuient, en cours d’exercice, sur des répartitions déterminées par la DGCP sur le même postulat. Le nouveau plan de comptes de l’État prévoit un suivi comptable des créances liées aux impôts directs locaux distinguant la part de l’État de celle des divers bénéficiaires. Ce suivi suppose donc de disposer de règles de gestion pour l’imputation de chaque recouvrement partiel en cours d’exercice (paiements, décisions gracieuses ou autres dégrèvements partiels). Quelle que soit la règle retenue, la part revenant à l’État ne pourra pas être soldée en fin d’exercice compte tenu, notamment, des créances prises individuellement qui demeureront impayées en totalité. A défaut d’une révision des règles d’imputation des recouvrements dans le suivi budgétaire actuel des avances de l’État sur le produit de la fiscalité directe locale, des écarts entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire devront être justifiés. Particularités comptables 194/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 7 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 PLAN COMPTABLE ANNOTÉ Les comptes utilisés pour l'enregistrement des opérations liées à l'impôt sont présentés ci-dessous avec un commentaire sur leur fonctionnement. Ce plan de comptes annoté ne préjuge pas de la nomenclature définitive qui sera arrêtée. Selon les besoins, des agrégations ou des subdivisions de comptes pourront être retenues (par exemple, pour un suivi plus détaillé des contrôles fiscaux). Les hypothèses de base qui structurent ce plan de comptes reposent sur : - un suivi des créances liées à l'impôt en distinguant les droits d'impôt, les pénalités d'assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement, les frais de poursuites et les intérêts moratoires ; - le classement des droits d’impôt dans les produits régaliens fiscaux ; - le classement des pénalités d'assiette et amendes fiscales et des pénalités de recouvrement dans les produits régaliens non fiscaux « Amendes et autres pénalités » ; - le classement des frais de poursuites et des intérêts moratoires en produits de fonctionnement. CLASSE 1 - SITUATION NETTE, PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 151 - Provisions pour risques 1512 – Provisions pour litiges 15121 - Provisions pour litiges liés à l'impôt Ce compte enregistre la provision relative à une obligation probable de l'État à l'égard d'un tiers dans le cadre d'un contentieux au fond portant sur l'impôt (cas des impôts payés mais contestés au fond). Il est crédité par le débit du sous compte 6815123 « dotations aux provisions pour litiges liés à l’impôt ». Plan comptable annoté 195/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 CLASSE 4 – COMPTES DE TIERS Ces comptes enregistrent les opérations à court terme de l'État dans ses relations avec les tiers (dettes et créances). 41 - CLIENTS, REDEVABLES, AUTRES DEBITEURS DE L'ÉTAT ET COMPTES RATTACHÉS Ce compte retrace, notamment, en débit, les créances de l’État liées à l’impôt. Il est crédité des encaissements et des décisions d’apurement portant sur ces créances. Il est subdivisé en « année courante », « année précédente » et « années antérieures » pour suivre dans les comptes le recouvrement des créances de l’État liées à l’impôt par année de leur constatation. Ainsi, une créance constatée en N est imputée, en N au débit de la subdivision « année courante ». Si elle n’est pas soldée à la clôture de l’exercice N, elle sera reprise en balance d’entrée du compte 412 à la subdivision « année précédente ». 412 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État Les créances liées à l’impôt correspondent aux créances de l’État à l’égard des personnes redevables de droits d’impôt et des créances qui y sont rattachées (pénalités d’assiette, frais de poursuites…). Ce compte retrace, en débit, les créances vis-à-vis des redevables d’impôts revenant à l’État qui correspondent à des produits régaliens (compte 77) ou à des produits de fonctionnement (compte 72). Il est débité lors de la constatation des créances de l'État en contrepartie des comptes : - 771 "Produits fiscaux" pour les droits d'impôt ; - 772 "Produits des amendes et autres pénalités" pour les pénalités d'assiette et amendes fiscales et pour les pénalités de recouvrement, telles que les majorations pour retard ou défaut de paiement, pour nonrespect de l’obligation de paiement par virement ou télérèglement ou encore les intérêts de retard complémentaires de l’article 1727 du code général des impôts ; - 722 "Frais de poursuites, dommages et autres réparations" pour les frais de poursuites et les intérêts moratoires mis à la charge des redevables. Ce compte est crédité des encaissements, des admissions en non-valeur, des décisions gracieuses et des autres décisions d’apurement. Les comptes 4121 à 4128 se déclinent de manière identique. Seule la structure du compte 4121 est présentée ci-dessous. 4121 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Impôt sur le revenu Ce compte retrace les créances liées à l’impôt sur le revenu, à savoir les droits d’IR et l’ensemble des créances qui y sont rattachées, telles que les pénalités d’assiette, les pénalités de recouvrement, les frais de poursuites et les intérêts moratoires. 41211 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Droits 412111 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Droits. Année courante 412112 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Droits. Année précédente 412113 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Droits. Années antérieures Plan comptable annoté 196/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 41213 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités d’assiette et amendes fiscales Ce compte retrace les pénalités d’assiette et les amendes fiscales comprises dans les rôles d'IR mis en recouvrement suite à contrôles. 412131 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités d’assiette et amendes fiscales. Année courante 412132 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités d’assiette et amendes fiscales. Année précédente 412133 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités d’assiette et amendes fiscales. Années antérieures 41214 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités de recouvrement Ce compte retrace, notamment, les majorations pour défaut ou retard de paiement et les majorations pour non-respect de l’obligation de paiement par virement ou télérèglement. 412141 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités de recouvrement. Année courante 412142 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités de recouvrement. Année précédente 412143 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Pénalités de recouvrement. Années antérieures 41215 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Frais de poursuites Ce compte retrace les frais de poursuites mis à la charge des redevables dans le cadre du recouvrement forcé de l’IR. 412151 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Frais de poursuites. Année courante 412152 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Frais de poursuites. Année précédente 412153 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Frais de poursuites. Années antérieures Plan comptable annoté 197/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 41216 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Intérêts moratoires Ce compte retrace les intérêts moratoires liquidés au profit de l'État en application de l'article L209 du LPF. 412161 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Intérêts moratoires. Année courante 412162 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Intérêts moratoires. Année précédente 412163 - Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR. Intérêts moratoires. Années antérieures 4122 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Impôt sur les sociétés Ce compte retrace les créances d’IS. Sont également suivies dans ce compte les créances d’IFA recouvrées après émission d’avis de mise en recouvrement. 4123 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Taxe sur les salaires 4124 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TIPP 4125 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TVA 41257 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TVA. Créances d’acomptes Ce compte retrace les acomptes exigibles, avant modulation, pour les régimes simplifiés de TVA (RSI et RSA). Il est débité lors de l’envoi des avis d’acomptes aux assujettis. 4126 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 4128 – Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Autres impôts d’État et taxes assimilées Ce compte retrace les créances liées aux autres impôts d’État. Sont également suivies à ce compte les amendes fiscales prononcées par l’administration fiscale et mises en recouvrement par voie de matrices individuelles. 413 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers Ce compte retrace, en débit, les créances de l'État liées aux impôts qui sont recouvrés pour le compte de tiers. Il est ainsi débité lors de la constatation des créances correspondantes en contrepartie : - d'un compte de tiers tel que le compte 461 pour les droits d'impôt revenant aux tiers bénéficiaires - et des comptes de produits suivants pour la part revenant à l'État : 77181 "frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs et assimilés", 772 "Produits des amendes et autres pénalités" pour les pénalités de recouvrement et 722 "Frais de poursuites, dommages et autres réparations" pour les frais de poursuites mis à la charge des redevables. Ce compte est crédité des encaissements, des admissions en non-valeur, des décisions gracieuses et des autres décisions d’apurement. Les comptes 4131 à 4138 se déclinent de manière identique, en tant que de besoin. Seule la structure du compte 4131 est présentée ci-dessous. Plan comptable annoté 198/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4131 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Taxe d’habitation 41311 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits 413111 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits. Année courante 413112 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits. Année précédente 413113 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Droits. Années antérieures 41312 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs et assimilés. Ce compte retrace les frais d’assiette et de recouvrement, les frais de dégrèvement et de non-valeurs ainsi que les autres produits nés de la TH compris dans les rôles tels que les gains et pertes ou encore les reversements de dégrèvements indus. 413121 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs et assimilés. Année courante 413122 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs et assimilés. Année précédente 413123 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais d’assiette et de recouvrement, frais de dégrèvement et de non-valeurs et assimilés. Années antérieures 41313 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités d’assiette et amendes fiscales Ce compte retrace essentiellement les pénalités d’assiette et amendes fiscales comprises dans les rôles supplémentaires de TH. 413131 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités d’assiette et amendes fiscales. Année courante 413132 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités d’assiette et amendes fiscales. Année précédente 413133 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités d’assiette et amendes fiscales. Années antérieures Plan comptable annoté 199/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 41314 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités de recouvrement Ce compte retrace, notamment, les majorations pour défaut ou retard de paiement et les majorations pour non-respect de l’obligation de paiement par virement ou télérèglement. 413141 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités de recouvrement. Année courante 413142 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités de recouvrement. Année précédente 413143 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Pénalités de recouvrement. Années antérieures 41315 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais de poursuites Ce compte retrace les frais de poursuites mis à la charge des redevables dans le cadre du recouvrement forcé de la TH. 413151 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais de poursuites. Année courante 413152 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais de poursuites. Année précédente 413153 - Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH. Frais de poursuites. Années antérieures 4132 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Taxes foncières 4133 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Taxe professionnelle 4134 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 4135 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Taxe sur les logements vacants 4138 – Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers Plan comptable annoté 200/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 414 – Redevables. Autres créances liées à l’impôt 4141 – Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions directes non ventilées DGCP (avant 1998) Ce compte permet de suivre les contributions directes recouvrées par la DGCP comptabilisées avant la réforme de la comptabilisation des impôts directs de 1998 et dont le suivi n’est pas assuré par nature d’impôts. 4142 – Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Autres contributions directes DGCP Ce compte permet de suivre les contributions directes recouvrées par la DGCP ventilées par nature d’impôts depuis la réforme de la comptabilisation des impôts directs de 1998 mais dont le suivi comptable ne peut pas être effectué selon les critères retenus dans le nouveau plan de comptes de l’État. 4143 – Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGI Ce compte permet de suivre les contributions recouvrées par la DGI dont le suivi comptable ne peut pas être effectué selon les critères retenus dans le nouveau plan de comptes de l’État. 4144 – Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGDDI Ce compte permet de suivre les contributions recouvrées par la DGDDI dont le suivi comptable ne peut pas être effectué selon les critères retenus dans le nouveau plan de comptes de l’État. 417 - Effets à recevoir. Clients, redevables et autres débiteurs Ce compte est mouvementé lorsqu’un débiteur acquitte sa dette au moyen d’un effet de commerce. 4172 – Effets à recevoir. Redevables. Impôts d’État 4173 – Effets à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers 418 - Produits à recevoir. Clients, redevables et autres débiteurs A l'inventaire, ce compte permet de procéder au rattachement des produits de l’État à l'exercice. Il est débité, à la clôture de l’exercice, des créances correspondant aux droits de l'État nés au cours de l'exercice écoulé qui n'ont pas été comptabilisés et qui peuvent être évalués de manière fiable. L’opération de rattachement à l'exercice N est contre-passée l'année suivante. 4182 – Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État Ce compte est subdivisé par catégorie d'impôts. 41821 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. IR 41822 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. IS 41823 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. TS 41824 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. TIPP 41825 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. TVA Plan comptable annoté 201/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 41826 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 41828 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts d’État. Autres impôts d’État et taxes assimilées 4183 – Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État A l'inventaire, ce compte permet de procéder au rattachement à l'exercice des produits de l’État afférents aux impôts recouvrés pour le compte de tiers, à savoir les frais d’assiette et de recouvrement, les frais de dégrèvement et de non-valeurs ou encore les pénalités de recouvrement ou les frais de poursuites. Il est débité, à la clôture de l’exercice, des créances correspondant aux droits de l'État nés au cours de l'exercice écoulé qui n'ont pas été comptabilisés et qui peuvent être évalués de manière fiable. L’opération de rattachement à l'exercice N est contre-passée l'année suivante. 41831 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TH 41832 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TF 41833 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TP 41834 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 41835 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. TLV 41838 - Produits à recevoir. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l’État. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 419 – Comptes créditeurs. Clients, redevables et autres débiteurs 4192 – Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État Ce compte retrace, notamment, en crédit, les acomptes reçus en paiement des impôts soumis à un régime d’acomptes, les paiements spontanés reçus au titre de l’imposition forfaitaire annuelle ainsi que les obligations fiscales de l'État vis-à-vis des redevables. 41921 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État. Acomptes reçus Ce compte retrace, en crédit, les acomptes reçus par catégorie d'impôts d’État soumis à un régime d’acomptes. Plan comptable annoté 202/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 419211 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État. Acomptes reçus. IR 4192111 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État. Acomptes reçus. IR. Acomptes provisionnels 4192112 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État. Acomptes reçus. IR. Prélèvements mensuels 419212 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État. Acomptes reçus. IS 41922 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts d’État. Imposition forfaitaire annuelle encaissée Ce compte retrace, en crédit, les encaissements d’IFA payée spontanément ou après émission d’un avis de mise en recouvrement. Il est débité lorsque l’IFA payée est employée en l'acquit de l'impôt sur les sociétés ou lorsque le produit d’IFA est acquis à l’État, c’est-à-dire lors de la péremption du droit à déduction de l’IFA des sociétés à l’expiration du délai légal. 41923 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Ce compte retrace, en crédit, les obligations de l'État en matière fiscale, c'est-à-dire les mesures fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l'impôt brut. Il est suivi par nature d’impôts. 419231 – Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IR 419232 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS 4192321 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS. Année courante 4192322 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS. Année précédente 4192323 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. IS. Années antérieures 419234 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP 4192341 – Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP. Année courante 4192342 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP. Année précédente 4192343 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TIPP. Années antérieures Plan comptable annoté 203/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 419235 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TVA 4192351 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. Crédits de TVA 41923511 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. Crédits de TVA. Année courante 41923512 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. Crédits de TVA. Année précédente 41923513 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. Crédits de TVA. Années antérieures 4192352 – Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales. TVA. Transferts des droits à déduction Ce compte retrace, en crédit, les transferts des droits à déduction en matière de TVA recouvrée par les services de la Direction générale des douanes et droits indirects. Il est débité lorsque l’entreprise qui a reçu le transfert emploie les droits à déduction transférés en l’acquit de la TVA due lors de la mise à la consommation de produits pétroliers. 41924 - Comptes créditeurs. Redevables. Imposition forfaitaire annuelle sur avis de mise en recouvrement Ce compte est crédité lors de la constatation des créances de l’État au titre des IFA sur avis de mise en recouvrement (AMR) en contrepartie du débit du compte 412 2 « Redevables. Impôt sur les sociétés ». 41925 - Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes de TVA. Régimes simplifiés Ce compte permet de suivre les acomptes appelés des régimes simplifiés de TVA. 419251 - Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes appelés. TVA Ce compte est crédité en contrepartie de la constatation de la créance d’acompte de TVA avant modulation (compte 41257). Il est débité lors du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation en contrepartie du compte 4125 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA » ou du compte 419252 « Comptes créditeurs. Redevables. Report d’acomptes appelés. TVA ». 419252 - Comptes créditeurs. Redevables. Report d’acomptes appelés. TVA Ce compte ne peut être crédité qu’en contrepartie du compte 419251 « Comptes créditeurs. Redevables. Acomptes appelés. TVA » lors du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation. Il est débité en contrepartie du crédit du compte 41257 « Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA. Créances d’acomptes » ou du compte 46732 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer ». Plan comptable annoté 204/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4193 – Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers 41931 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Acomptes reçus 419311 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Acomptes reçus. TH. Prélèvements mensuels 419312 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Acomptes reçus. TF. Prélèvements mensuels 419313 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Acomptes reçus. TP 4193131 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Acomptes reçus. TP. Acomptes provisionnels 4193132 - Comptes créditeurs. Redevables. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Acomptes reçus. TP. Prélèvements mensuels 4198 – Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater A l’inventaire de N, ce compte permet de rattacher à l’exercice écoulé les obligations fiscales de l'État nées en N et les décisions d'apurement prononcées en N qui n’ont pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice N. 41982 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales et décisions d’apurement à constater. Impôts d’État 419821 - Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales à constater. Impôts d’État Ce compte sera subdivisé par impôt en tant que de besoin. 4198215 – Comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales à constater. Impôts d’État. TVA 419822 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État 4198221 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État. IR 4198222 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État. IS 4198223 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État. TS 4198224 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État. TIPP Plan comptable annoté 205/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4198225 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État. TVA 4198228 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts d’État. Autres impôts d’État et taxes assimilées 41983 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers 419831 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH 419832 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. TF 419833 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. TP 419834 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 419835 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV Ce compte ne sera crédité qu’à hauteur de la part de l’État comprise dans les décisions d’apurement (FAR, FDNV, …). 419838 - Comptes créditeurs. Redevables. Décisions d’apurement à constater. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 44 - CORRESPONDANTS DU TRÉSOR ET COMPTES RATTACHÉS Ce compte enregistre le passif résultant des dépôts de fonds des correspondants du Trésor. Il est le reflet comptable du solde du compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor public et, dans certains cas, des disponibilités des correspondants qui ne disposent pas de comptes de dépôts de fonds et dont les mouvements financiers liés à leurs opérations se dénouent dans la comptabilité de l'État. Il est crédité des augmentations d'avoir et débité des diminutions d'avoir. Afin de faciliter l’analyse de ces opérations, ce compte 44 est subdivisé selon la nature juridique du correspondant ou du déposant. 46 - DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS 461 - Recouvrements et produits à verser à des tiers Ce compte retrace, en crédit, la dette de l'État vis-à-vis de tiers correspondant aux recouvrements et prélèvements effectués pour le compte de ces tiers. Il est débité lors des reversements aux différents bénéficiaires. En matière fiscale, par exemple, il est crédité à la constatation des impôts directs locaux ou des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine ; il est débité lors du versement des avances sur le produit de la fiscalité directe locale aux collectivités locales ou lors du versement des contributions sociales aux organismes sociaux bénéficiaires. Plan comptable annoté 206/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4613 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts 46131 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires de la TIPP 46132 – Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux 461321 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux. TH 461322 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux. TF 461323 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux. TP 46134 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 46135 - Recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts. Tiers bénéficiaires de la TLV 46138 – Autres recouvrements et produits à verser à des tiers. Impôts 467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs 4673 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Sommes à restituer Ce compte permet de constater, en crédit, les sommes à restituer aux tiers. Il est débité lors du remboursement aux tiers ou de l'imputation de ces sommes en l'acquit d'autres créances de l'État. 46731 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer 467311 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer. IR 467312 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer. IS 467314 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer. TIPP 467315 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer. TVA 467318 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Obligations fiscales à restituer. Autres impôts d’État et taxes assimilées 46732 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs. Excédents de versement à restituer 47 - COMPTES D'ATTENTE ET D'IMPUTATION PROVISOIRE 475 - Imputation provisoire de recettes Ce compte est crédité du montant des recettes encaissées dont l'imputation définitive est différée (cas, par exemple, d’un paiement reçu sans référence et qui ne peut être imputé sans recherche préalable). Plan comptable annoté 207/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 49 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS Ce compte retrace les dépréciations des comptes de tiers. 491 - Dépréciation des comptes Clients, Redevables et autres débiteurs Ce compte est crédité des dotations aux dépréciations et débité des reprises sur dépréciations des comptes « Clients », « Redevables » et « Autres débiteurs ». 4912 – Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État 49121 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IR 49122 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État. IS 49123 - Dépréciation des comptes. Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TS 49124 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TIPP 49125 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État. TVA 49126 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 49128 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d’État. Autres impôts d’État et taxes assimilées 4913 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers 49131 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TH 49132 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TF 49133 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TP 49134 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 49135 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. TLV 49138 - Dépréciation des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers Plan comptable annoté 208/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 4914 - Dépréciation des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt 49141 – Dépréciation des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions directes non ventilées DGCP (avant 1998) 49142 – Dépréciation des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Autres contributions directes DGCP 49143 – Dépréciation des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGI 49144 – Dépréciation des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGDDI Plan comptable annoté 209/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 CLASSE 6 – CHARGES 62 - AUTRES CHARGES DE GESTION ORDINAIRE 622 – Intérêts moratoires et indemnités, pénalités et condamnations 6221 – Intérêts moratoires 62211 – Intérêts moratoires suite à dégrèvements d’impôts 6222 – Indemnités, dommages et intérêts 625 - Admissions en non-valeur, décisions gracieuses et apurement des débets Ce compte retrace d’une part, les admissions en non-valeur et les décisions gracieuses portant sur les créances correspondant à des produits de l'État et d’autre part, les décharges de responsabilité des comptables publics mis en débet. 6251 - Admissions en non-valeur 62512 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État Ce compte retrace les admissions en non-valeur portant sur les créances liées aux impôts d'État, y compris celles afférentes aux pénalités d'assiette, pénalités de recouvrement, frais de poursuites et aux intérêts moratoires. 625121 – Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR 625122 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IS 625123 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TS 625124 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TIPP 625125 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TVA 625126 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions sociales et taxes indirectes 625128 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Autres impôts d’État et taxes assimilées 62513 - Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État Ce compte retrace les admissions en non-valeur des impôts recouvrés pour le compte de tiers pour la seule part revenant à l’État. Il s’agit essentiellement des frais d’assiette et de recouvrement, des frais de dégrèvement et de non-valeurs, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites. Plan comptable annoté 210/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 625131 – Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TH 625132 – Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TF 625133 – Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TP 625134 – Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 625135 – Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TLV 625138 –Admissions en non-valeur. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 6252 – Décisions gracieuses 62522 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État Ce compte retrace les décisions gracieuses portant sur les créances liées aux impôts d'État, y compris celles afférentes aux pénalités d'assiette, pénalités de recouvrement, frais de poursuites et aux intérêts moratoires. 625221 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR 625222 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IS 625223 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TS 625224 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TIPP 625225 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TVA 625226 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 625228 – Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Autres impôts d’État et taxes assimilées 62523 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État Ce compte retrace les décisions gracieuses prises en matière d’impôts recouvrés pour le compte de tiers portant sur la seule part revenant à l’État. Il s’agit essentiellement des frais d’assiette et de recouvrement, des frais de dégrèvement et de non-valeurs, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuites. Plan comptable annoté 211/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 625231 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TH 625232 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TF 625233 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TP 625234 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 625235 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TLV 625238 - Décisions gracieuses. Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 65 – CHARGES D’INTERVENTION En matière fiscale, ce compte retrace les décisions d’apurement portant sur les créances d’impôts recouvrés pour le compte de tiers. Il n'enregistre pas les obligations fiscales de l'État (prime pour l’emploi, crédits d’impôt...). Celles-ci sont, en effet, comptabilisées en diminution des produits fiscaux. 653 - Transferts aux collectivités territoriales Ce compte enregistre les charges d'intervention de l’État au profit des collectivités territoriales stricto sensu (personnes morales à vocation locale : communes, départements, régions, etc.), des établissements qui leur sont associés (établissements publics de coopération intercommunale - EPCI - notamment) ainsi qu’au profit des établissements publics à compétence territoriale (EPS, OPAC, ESMS, établissements publics locaux de construction, EPLE, agences de transports publics de personne, par dérogation, le CNFPT, etc..). 6537 - Admissions en non-valeur, décisions gracieuses et dégrèvements sur impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales Ce compte retrace, pour la part devant revenir aux tiers bénéficiaires de l’impôt, les admissions en non valeur, les décisions gracieuses et les autres décisions d’apurement portant sur les impôts recouvrés pour le compte des collectivités territoriales et pour lesquelles l’État supporte le risque de non-paiement. 65371 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales 653711 – Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TH 653712 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TF Plan comptable annoté 212/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 653713 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TP 653718 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 65372 – Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales 653721 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TH 653722 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TF 653723 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TP 653728 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 65373 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales 653731 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TH 653732 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TF 653733 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. TP 653738 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des collectivités territoriales. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 654 - Transferts aux autres collectivités Ce compte enregistre les charges d’intervention de l’État au profit des entités de statut public (organismes consulaires, GIP, établissements publics et organismes sociaux - CNAF, CNAM, CNAV…), des entités de statut privé (associations, fondations, partis politiques, organisations syndicales …) et des entités de droit international (UE, FMI, ONU, ...). 6547 - Admissions en non-valeur, décisions gracieuses et dégrèvements sur impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités Ce compte retrace, pour la part devant revenir aux tiers bénéficiaires de l’impôt, les admissions en non valeur, les décisions gracieuses et les autres décisions d’apurement portant sur les impôts recouvrés pour le compte des autres collectivités pour lesquelles l’État supporte le risque de non-paiement. Plan comptable annoté 213/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 65471 – Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités 654711 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TH 654712 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TF 654713 - Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TP 654714 – Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine Ce compte retrace les admissions en non-valeur des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine recouvrées par l’État pour le compte des organismes sociaux (CNAF, CNAVTS, FSV). 654718 – Admissions en non-valeur. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 65472 – Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités 654721 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TH 654722 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TF 654723 - Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TP 654724 – Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine Ce compte retrace les décisions gracieuses des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine recouvrées par l’État pour le compte des organismes sociaux (CNAF, CNAVTS, FSV). 654728 – Décisions gracieuses. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 65473 – Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités 654731 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TH 654732 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TF Plan comptable annoté 214/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 21/10/2004 654733 - Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. TP 654734 – Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine Ce compte retrace les dégrèvements prononcés suite à erreur, contestation ou en application de dispositions législatives portant sur les contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine recouvrées par l’État pour le compte des organismes sociaux (CNAF, CNAVTS, FSV). 654738 – Dégrèvements. Impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part des autres collectivités. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET ASSIMILÉS, AUX PROVISIONS ET AUX DÉPRÉCIATIONS Le compte 68 distingue les dotations aux amortissements et aux provisions selon qu’elles relèvent : - des charges de fonctionnement (681 à 684) ; - des charges d’intervention (685) ; - des charges financières (686). Les comptes 68 sont débités du montant respectif des dotations de l’exercice aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations par le crédit des subdivisions des comptes d’amortissements, de provisions et de dépréciations concernés. 681 - Dotations aux amortissements, aux provisions pour risques et charges et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Charges de fonctionnement 6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges. Charges de fonctionnement 68151 – Dotations aux provisions pour risques. Charges de fonctionnement 681512 – Dotations aux provisions pour litiges 6815123 - Dotations aux provisions pour litiges liés à l'impôt Ce compte retrace, en débit, la charge que l'État risque de supporter du fait d'un contentieux au fond portant sur l'impôt (cas des impôts payés mais contestés au fond). Le compte de contrepartie est le compte 15121. 684 - Dotations aux dépréciations des créances de l'actif circulant recouvrées pour le compte de l'État. Charges de fonctionnement 6842 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État Ce compte retrace les dotations aux dépréciations des créances liées aux impôts d'État, à savoir les droits d’impôt revenant à l’État, les pénalités d’assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement, les frais de poursuites et, le cas échéant, les intérêts moratoires. Il est suivi par nature d'impôts. Plan comptable annoté 215/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 68421 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR 68422 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IS 68423 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TS 68424 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TIPP 68425 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TVA 68426 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Droits d'enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 68428 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Autres impôts d'État et taxes assimilées 6843 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État Ce compte retrace les dotations aux dépréciations des créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers pour la part revenant à l’État, à savoir les frais d’assiette et de recouvrement, les frais de dégrèvement et de non-valeurs, les pénalités d’assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites. 68431 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TH 68432 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TF 68433 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TP 68434 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 68435 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TLV 68438 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers Plan comptable annoté 216/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 6844 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt Ce compte retrace, notamment, les dépréciations des créances liées à l’impôt non ventilées qui sont suivies au compte 414. 68441 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions directes non ventilées DGCP (avant 1998) 68442 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Autres contributions directes DGCP 68443 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGI 68444 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGDDI 685 – Dotations aux provisions et aux dépréciations des créances de l'actif circulant recouvrées pour le compte de tiers. Charges d'intervention 6852 – Dotations aux dépréciations des créances de l’actif circulant recouvrées pour le compte de tiers. Charges d’intervention 68527 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers Ce compte retrace les dotations aux dépréciations des créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers pour la part des différents bénéficiaires pour laquelle l’État supporte le risque de non-paiement (cas des impôts directs locaux par exemple). 685271 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TH 685272 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TF 685273 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TP 685274 – Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 685278 - Dotations aux dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers Plan comptable annoté 217/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 CLASSE 7 – PRODUITS Les produits de l’État sont comptabilisés au crédit des comptes de la classe 7. Certains comptes de la classe 7 sont débités pour retracer des diminutions de produits bruts. Tel est le cas du suivi des obligations fiscales de l’État (crédits d’impôt, prime pour l’emploi…) et des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de créances initialement constatées. 72 - AUTRES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 722 - Frais de poursuites, dommages et autres réparations 7221 - Frais de poursuites Ce compte retrace les frais nés des poursuites engagées par l’État dans le cadre du recouvrement forcé de ses créances et qui sont laissés à la charge des débiteurs poursuivis. 72211 – Frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt 72219 - Annulations de frais de poursuites 722191 - Annulations de frais de poursuites liés au recouvrement de l’impôt Ce compte retrace les annulations de frais de poursuites constatées lorsque ces frais ne sont pas fondés (erreur de liquidation par exemple) ou lorsque les droits d’impôt auxquels ils se rapportent ont été dégrevés suite à erreur, contestation au fond ou en application de dispositions législatives. 7222 – Intérêts moratoires Ce compte retrace les intérêts moratoires liquidés au profit de l'État. 72221 – Intérêts moratoires liés au recouvrement de l’impôt Ce compte retrace, notamment, les intérêts moratoires liquidés au profit de l'État en application de l’article L209 du livre des procédures fiscales. 72229 – Annulations des intérêts moratoires 722291 - Annulations des intérêts moratoires liés au recouvrement de l’impôt Ce compte retrace les annulations d’intérêts moratoires constatées lorsque ces intérêts ne sont pas fondés (erreur de liquidation par exemple) ou lorsque les droits d’impôt auxquels ils se rapportent ont été dégrevés suite à erreur, contestation au fond ou en application de dispositions législatives. Plan comptable annoté 218/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 77 – PRODUITS RÉGALIENS 771 – Produits fiscaux Les subdivisions du compte 771 ne comprennent que les droits d'impôt par nature. 7711 – Produits de l’IR 7712 – Produits de l’IS 7713 – Produits de la TS 7714 – Produits de la TIPP 7715 – Produits de la TVA 7716 – Produits des droits d'enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 7718 – Produits des autres impôts et taxes assimilées Ce compte retrace, notamment, l’impôt sur la fortune, les IFA prescrites, les frais d’assiette et de recouvrement et les frais de dégrèvement et de non-valeurs pour les impôts recouvrés pour le compte de tiers. 77181 – FAR, FDNV et assimilés Ce compte retrace essentiellement les frais d'assiette et de recouvrement et les frais de dégrèvement et de non-valeurs mais également les autres produits de l'État liés aux impôts recouvrés pour le compte de tiers tels que les gains et pertes ou les reversement de dégrèvements indus. 771811 - FAR, FDNV et assimilés. Frais d’assiette et de recouvrement 771812 - FAR, FDNV et assimilés. Frais de dégrèvement et de non-valeurs 771813 - FAR, FDNV et assimilés. Autres produits assimilés 7719 – Obligations fiscales et dégrèvements d’impôts 77191 - Obligations fiscales Les obligations fiscales de l’État correspondent, en règle générale, aux mesures fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l'impôt brut. Plan comptable annoté 219/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 771911 – Obligations fiscales. IR 7719111 - Obligations fiscales. IR. Réductions d’impôt 7719112 - Obligations fiscales. IR. Avoirs fiscaux 7719113 - Obligations fiscales. IR. Crédits d’impôt 7719114 - Obligations fiscales. IR. Prime pour l’emploi 771912 - Obligations fiscales. IS 7719122 - Obligations fiscales. IS. Avoirs fiscaux 7719123 - Obligations fiscales. IS. Crédits d’impôt Ce compte peut être subdivisé pour suivre plus particulièrement certains dispositifs tels que les crédits d’impôt en faveur de la recherche ou de la formation. 7719124 - Obligations fiscales. IS. Créances des sociétés nées du report en arrière des déficits 771914 - Obligations fiscales. TIPP Ce compte retrace essentiellement les détaxes de carburant et les exonérations de TIPP constatées lors de la mise à la consommation de produits pétroliers (certificat modèle 272). 771915 - Obligations fiscales. TVA Ce compte retrace essentiellement les crédits de TVA déclarés par les assujettis. 771918 - Obligations fiscales. Autres impôts d’État et taxes assimilées 77192 – Dégrèvements d’impôts Les dégrèvements correspondent aux décisions d'apurement de créances prononcées suite à erreur, contestation au fond ou en application de dispositions législatives. Ces décisions remettent en cause le bien-fondé de la créance initialement constatée. 771921 - Dégrèvements d’impôts. IR 771922 - Dégrèvements d’impôts. IS 771923 - Dégrèvements d’impôts. TS 771924 - Dégrèvements d’impôts. TIPP 771925 - Dégrèvements d’impôts. TVA Plan comptable annoté 220/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 771926 – Dégrèvements d’impôts. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 771928 - Dégrèvements d’impôts. Autres impôts d’État et taxes assimilées 7719281 - Dégrèvements d’impôts. FAR, FDNV et assimilés Ce compte retrace essentiellement les dégrèvements portant sur les frais d'assiette et de recouvrement et les frais de dégrèvement et de non-valeurs mais également sur les autres produits de l'État liés aux impôts recouvrés pour le compte de tiers tels que les gains et pertes ou les reversements de dégrèvements indus. 77192811 - Dégrèvements d’impôts. FAR, FDNV et assimilés. Frais d’assiette et de recouvrement 77192812 - Dégrèvements d’impôts. FAR, FDNV et assimilés. Frais de dégrèvement et de non-valeurs 7719813 - Dégrèvements d’impôts. FAR, FDNV et assimilés. Autres produits assimilés 772 - Produits des amendes et autres pénalités 7722 – Produits des amendes fiscales et des pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale 7724 – Produits des pénalités de recouvrement 77241 - Produits des pénalités de recouvrement. Impôts Ce compte retrace, notamment, les majorations pour retard ou défaut de paiement, les majorations pour non-respect de l’obligation de paiement par virement ou télérèglement ou encore l'intérêt de retard complémentaire de l'article 1727 du code général des impôts. 7729 – Annulations et dégrèvements. Amendes et autres pénalités 77292 – Dégrèvements. Amendes fiscales et pénalités d’assiette prononcées par l’administration fiscale Ce compte retrace, essentiellement, les dégrèvements portant sur les pénalités d'assiette et les amendes fiscales prononcées par l'administration. 77294 – Annulations. Pénalités de recouvrement 772941 - Annulations. Pénalités de recouvrement. Impôts Ce compte retrace les annulations de pénalités de recouvrement constatées lorsque ces pénalités ne sont pas fondées (erreur de liquidation par exemple) ou lorsque les droits d’impôt auxquels elles se rapportent ont été dégrevés suite à erreur, contestation au fond ou en application de dispositions législatives. Plan comptable annoté 221/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 78 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 781 - Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Produits de fonctionnement 7815 - Reprises sur provisions pour risques et charges. Produits de fonctionnement 78151 - Reprises sur provisions pour risques. Produits de fonctionnement 781512 - Reprises sur provisions pour litiges 7815123 - Reprises sur provisions pour litiges liés à l’impôt Ce compte retrace les reprises sur provisions pour litiges liés à l’impôt constatées au compte 6815123. 784 - Reprises sur dépréciations des créances de l'actif circulant recouvrées pour le compte de l'État. Produits de fonctionnement Ce compte retrace les reprises sur dépréciations des créances suivies aux comptes Clients, Redevables et autres débiteurs. 7842 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État Ce compte retrace les reprises sur dépréciations des créances liées aux impôt d'État pénalités d'assiette, les amendes fiscales, les pénalités de recouvrement…). (y compris les 78421 – Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IR 78422 – Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. IS 78423 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TS 78424 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TIPP 78425 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. TVA 78426 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Droits d’enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 78428 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts d'État. Autres impôts d’État et taxes assimilées Plan comptable annoté 222/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 7843 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État Ce compte retrace les reprises sur dépréciations des créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers pour la part revenant à l’État, à savoir les frais d’assiette et de recouvrement, les frais de dégrèvement et de non-valeurs, les pénalités d’assiette et amendes fiscales, les pénalités de recouvrement et les frais de poursuites. 78431 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TH 78432 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TF 78433 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TP 78434 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 78435 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. TLV 78438 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part de l'État. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers 7844 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt 78441 – Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions directes non ventilées DGCP (avant 1998) 78442 – Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Autres contributions directes DGCP 78443 – Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGI 78444 – Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Autres créances liées à l’impôt. Contributions non ventilées de la DGDDI Plan comptable annoté 223/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 785 - Reprises sur provisions et sur dépréciations des créances de l'actif circulant recouvrées pour compte de tiers. Produits d'intervention 7852 - Reprises sur dépréciations des créances de l’actif circulant recouvrées pour le compte de tiers. Produits d’intervention 78527 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers Ce compte retrace les reprises sur dépréciations des créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers pour la part des différents bénéficiaires et pour lesquelles l’État supporte le risque de non-paiement (cas des impôts directs locaux par exemple). 785271 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TH 785272 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TF 785273 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. TP 785274 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. Contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine 785278 - Reprises sur dépréciations des comptes Redevables. Créances liées aux impôts recouvrés pour le compte de tiers. Part revenant aux tiers. Autres impôts recouvrés pour le compte de tiers Plan comptable annoté 224/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 8 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 GLOSSAIRE Acomptes Certains impôts sont soumis à des régimes d’acomptes (TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle…). Les acomptes reçus au titre de ces impôts sont comptabilisés au passif de l’État tant que la liquidation définitive de l’impôt n’est pas intervenue. Actif Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’État, c’est-à-dire une ressource contrôlée du fait d’événements passés et dont il attend des avantages économiques futurs. Actif circulant de l’État L’actif circulant de l’État est composé d’éléments d’actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas vocation à servir de façon durable à l’activité de l’État. Admission en nonvaleur La procédure d’admission en non-valeur (ANV) des créances peut être mise en œuvre dès lors que la dette d’un débiteur est manifestement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité ou de la disparition de celui-ci. Elle est l’aboutissement de l’action infructueuse du comptable. Cette procédure vise également les créances de faible montant dont les poursuites s’avéreraient plus coûteuses que la créance elle-même et pour lesquelles les relances ont été infructueuses. L’admission en non-valeur s’analyse comme une opération d’apurement comptable qui ne modifie pas les droits de l’État à l’égard des débiteurs. Elle a seulement pour effet de dégager le comptable de sa responsabilité. Elle ne libère pas le débiteur qui reste redevable des sommes mises à sa charge. Amendes et autres pénalités Les amendes et autres pénalités représentent une sanction financière infligée à un tiers en cas d’infraction à une obligation légale ou réglementaire. Elles relèvent des produits régaliens. Amendes fiscales Les amendes fiscales sanctionnent des infractions à des obligations fiscales autres que celles relevant des pénalités fiscales. Il s’agit, par exemple, des amendes prévues à l’article 1763 A du code général des impôts en cas de distributions occultes de revenus par les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. Elles sont prononcées par l’Administration fiscale et se recouvrent, comme l’impôt, par voie de rôle ou d’avis de mise en recouvrement. Glossaire 225/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Apurement des créances En matière fiscale, l’administration peut être amenée à prononcer trois types de décisions aboutissant à l’apurement des créances : les admissions en non-valeur, les décisions gracieuses et les autres décisions qui viennent annuler partiellement ou totalement les créances suite à erreur, contestation ou en application d’une disposition législative. Arrêté des comptes L’arrêté des comptes est l’arrêté définitif des comptes de l’État après intégration des opérations d’inventaire en vue de l’établissement des documents de synthèse que sont les états financiers de l’État définis par la norme n° 1 du recueil des normes comptables de l’État. Avis de mise en recouvrement Les avis de mise en recouvrement (AMR) sont des titres exécutoires en vertu desquels les services de la DGI et de la DGDDI effectuent le recouvrement des impôts dont ils ont la charge (cf. article L 252 A du livre des procédures fiscales ). Charges de fonctionnement de l’État Les charges de fonctionnement de l’État sont les charges issues de l’activité ordinaire de l’État. Elles comprennent les charges de fonctionnement direct et les charges de fonctionnement indirect (subventions pour charges de service public). Charges d’intervention Les charges d’intervention de l’État sont des versements motivés par la mission de régulateur économique et social de l’État. Elles correspondent de l’État aux transferts et aux charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l’État. Créances liées à l’impôt Les créances liées à l’impôt correspondent aux créances de l’État à l’égard des personnes redevables de droits d’impôt et des créances qui y sont rattachées telles que les pénalités d’assiette et les amendes fiscales prononcées par l’Administration fiscale, les pénalités de recouvrement, les frais d’assiette et de recouvrement, les frais de dégrèvement et de nonvaleurs, les frais de poursuites et les intérêts moratoires de l’article L209 du livre des procédures fiscales. Ce sont des créances de l’actif circulant. Date de clôture de l’exercice La date de clôture de l’exercice correspond à la date de clôture des comptes fixée pour l’État au 31 décembre de chaque année. Décisions d’apurement Les décisions d’apurement des créances correspondent aux admissions en non-valeur, aux décisions gracieuses et aux autres décisions qui réduisent ou annulent la créance initiale soit à la suite d’une réclamation déposée par le redevable, soit d’office en cas d’erreur constatée par l’administration, soit en application d’une disposition législative. Décisions d’apurement Les décisions d’apurement à constater au titre d’un exercice correspondent aux décisions d’apurement prononcées dans l’exercice mais à constater qui n’ont pas été comptabilisées au cours de cet exercice. Elles sont comptabilisées à l’inventaire (opérations de rattachement à l’exercice). Glossaire 226/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC 2 N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 21/10/2004 Édition du : Décisions gracieuses L’administration peut être amenée à abandonner sa créance à titre gracieux, en application de textes législatifs qui l’y autorisent. Sans remettre en cause le bien-fondé de la créance initiale, ces décisions gracieuses libèrent le débiteur des sommes qui lui étaient réclamées. Dégrèvements Les créances fiscales peuvent faire l’objet de décisions de dégrèvements qui correspondent à des décharges totales ou partielles suite à erreur de liquidation, contestation au fond ou en application d’une disposition législative. Dans ces trois cas, les dégrèvements prononcés remettent en cause le bien fondé des créances initiales. Dépréciation des créances La dépréciation des créances permet de ramener la valeur comptable des créances à leur valeur d’inventaire. Elle constate l’amoindrissement de la valeur des créances résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Droits simples d’impôt Les droits simples d’impôt correspondent au montant brut de l’impôt dû, défini comme le résultat de l’application d’un barème à l’assiette imposable. Droits supplémentaires Les droits supplémentaires issus d’un redressement fiscal correspondent à l’application du taux d’imposition de droit commun au supplément d’assiette que le contrôle a permis de révéler. Exercice comptable de l’État L’exercice comptable de l’État coïncide avec l’année civile. Exercice de rattachement des produits L’exercice de rattachement des produits correspond à l’exercice au cours duquel les produits sont acquis à l’État, sous réserve qu’ils puissent être mesurés de manière fiable. Exercice de rattachement des obligations fiscales L’exercice de rattachement des obligations fiscales correspond à l’exercice au cours duquel les obligations fiscales sont nées, sous réserve qu’elles puissent être mesurées de manière fiable. Frais d’assiette et de recouvrement Les frais d’assiette et de recouvrement (FAR) sont perçus par l’État lorsqu’il assure le recouvrement de l’impôt au profit des collectivités locales et organismes divers. Frais de dégrèvement et de non-valeurs Les frais de dégrèvement et de non-valeurs (FDNV) sont, en règle générale, perçus par l’État lorsqu’il assure le recouvrement de l’impôt au profit des collectivités locales et organismes divers et qu’il supporte la charge des décisions de dégrèvement et d’admission en non-valeur. Glossaire 227/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Frais de poursuites Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables en cas de mesures civiles d’exécution engagées par l’État pour obtenir le paiement de l’impôt. Le montant des frais laissés à la charge des redevables de l’impôt correspond : - soit aux frais réels que l’État a supportés (par exemple, émoluments des huissiers de justice payés par la DGI, frais réels supportés par la DGCP et liés à l’exercice des poursuites énumérées à l’article 415 annexe III du code général des impôts) ; - soit à un pourcentage du montant des termes échus en fonction de la nature des actes de poursuites en application de l’article 1912 du code général des impôts (par exemple, 3% pour les frais de commandement, 5% pour les procès-verbaux de saisie-vente…). Ces dispositions s’appliquent aux créances de la DGCP et à certaines créances de la DGDDI. Impôt L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers et des personnes morales, par voie d’autorité, à titre définitif, et sans contrepartie directe équivalente, en vue de la couverture des charges publiques. La perception de l’impôt est autorisée par les lois de finances. Impôt brut L’impôt brut correspond, en règle générale, au résultat de l’application d’un barème à une assiette imposable. Cette définition ne s’applique pas à la TVA pour laquelle les produits bruts correspondent aux cas pour lesquels la taxe collectée par le redevable excède la taxe déductible. Intérêt de retard L’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI est dû indépendamment de toutes sanctions. Il permet de dissuader les redevables d’opérer un quelconque arbitrage financier et vise à réparer le préjudice subi par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations fiscales. Intérêts moratoires Les intérêts moratoires sont liquidés au profit de l’État, en cas de rejet, par le tribunal administratif, d’une réclamation d’assiette portant sur les impôts directs (article L209 du livre des procédures fiscales). Ils visent à réparer le préjudice financier subi par l’État à l’occasion de ces contentieux. Obligations fiscales à constater Les obligations fiscales à constater au titre d’un exercice correspondent aux obligations fiscales de l’État nées dans l’exercice mais qui n’ont pas été comptabilisées au cours de cet exercice. Elles sont comptabilisées à l’inventaire (opérations de rattachement à l’exercice). Glossaire 228/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Obligations de l’État en matière fiscale Les obligations de l’État en matière fiscale, ou obligations fiscales de l’État, correspondent, en règle générale, aux dispositions fiscales dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter l’impôt brut. Il s’agit, par exemple, des crédits d’impôt en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu. En matière de TVA, les obligations de l’État sont définies comme correspondant aux crédits de TVA (cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable est inférieure à la taxe déductible) dont peuvent se prévaloir les redevables pour acquitter la TVA. Opérations d’inventaire Les opérations d’inventaire permettent de déterminer les actifs et les passifs à la date de clôture des comptes et de traduire dans les comptes de l’État les éléments suivants : - la comptabilisation des stocks ; - les amortissements, les provisions et les dépréciations ; - le rattachement des charges et des produits à l’exercice ; - les régularisations ; - la détermination du résultat de l’exercice. Passif Un passif est une obligation à l’égard d’un tiers qui existe à la date de clôture des comptes et dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elle entraînera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie attendue de celui-ci après la date de clôture des comptes. Pénalités fiscales Les pénalités fiscales stricto sensu sanctionnent les manquements des contribuables à leurs obligations fiscales. Il s’agit : - des pénalités d’assiette quand l’infraction constatée porte sur les obligations déclaratives du redevable, le manquement ayant conduit à la sous-estimation initiale de l’assiette de l’imposition concernée - et des pénalités de recouvrement quand l’infraction constatée porte sur les obligations de paiement de l’impôt. Il en est ainsi, par exemple, des majorations pour défaut ou retard de paiement ou pour non-respect de l’obligation de paiement par virement ainsi que de l’intérêt de retard complémentaire de l’article 1727 du code général des impôts. Produit Un produit est une augmentation d’actif ou une diminution de passif non compensée dans une relation de cause à effet par la sortie d’une valeur à l’actif ou une augmentation du passif. Pour l’État, il est fait une distinction entre les produits régaliens, issus de l’exercice de la souveraineté de l’État, et les produits qui sont la contrepartie directe de vente de biens, de prestation de services ou de l’utilisation par des tiers d’actifs productifs de redevances, d’intérêts ou de dividendes. Produit d’intervention Les produits d’intervention de l’État sont des versements reçus de tiers sans contrepartie équivalente pour le tiers. de l’État Glossaire 229/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Produit de fonctionnement de l’État Les produits de fonctionnement de l’État sont les produits issus de l’activité ordinaire de l’État. Ils se composent des produits liés aux ventes et aux prestations de services, des produits des cessions d’éléments d’actifs, des autres produits de gestion ordinaire et de la production stockée et immobilisée. Produit fiscal brut Le produit fiscal brut correspond, en règle générale, à l’impôt brut, celuici étant défini comme le résultat de l’application d’un barème à une assiette imposable. Cette définition ne s’applique pas, en particulier, aux produits de TVA bruts qui correspondent aux cas dans lesquels la taxe collectée par le redevable excède la taxe déductible. Produit fiscal net Le produit fiscal net correspond au produit fiscal brut diminué des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien-fondé de la créance initialement comptabilisée (décisions d’apurement suite à erreur, réclamation ou en application d’une disposition législative) et des obligations de l’État en matière fiscale. Produits à recevoir Les produits à recevoir au titre d’un exercice correspondent aux produits de l’État nés dans l’exercice mais qui n’ont pas été comptabilisés au cours de cet exercice. Ils sont comptabilisés à l’inventaire (opérations de rattachement à l’exercice). Produits régaliens Les produits régaliens sont issus de l’exercice de la souveraineté de l’État et proviennent de tiers qui ne reçoivent pas directement en contrepartie une ressource d’une valeur équivalente. Relèvent de cette catégorie comptable de produits de l’État les impôts et taxes assimilées ainsi que les amendes et autres pénalités. Provisions pour litiges liés à l’impôt Les provisions pour litiges liés à l’impôt correspondent à des provisions pour risques. Elles sont constatées, à l’inventaire, pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation envers les tiers. Redevables Aux termes de la norme n° 9 sur les créances de l’actif circulant, les redevables de l’État correspondent aux personnes redevables de créances liées à l’impôt ou aux amendes et autres pénalités. Reprise sur dépréciations La reprise sur dépréciations consiste à rapporter au résultat (compte 78) la dépréciation des créances constatée au compte 68 lorsque les raisons qui l’ont motivée ont cessé d’exister. En matière fiscale, la comptabilisation des dépréciations des créances liées à l’impôt se caractérise par la reprise globale de la dépréciation du stock initial des créances et par la constatation de la dépréciation du stock final des créances. Glossaire 230/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 Rôles Les rôles sont des titres exécutoires en vertu desquels les services de la DGCP effectuent le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées (cf. article L 252 A du livre des procédures fiscales). Ce sont des listes établies par l’administration fiscale qui comportent pour chaque contribuable : son identification, les bases d’imposition, les éléments de liquidation de l’impôt, le montant à payer ainsi que le ou les bénéficiaires. Valeur comptable des créances La valeur comptable des créances de l’actif circulant correspond au montant des créances restant à recouvrer à la clôture de l’exercice (hors dépréciations). Valeur d’inventaire des créances La valeur d’inventaire des créances de l’actif circulant est égale à leur valeur actuelle. Celle-ci correspond aux flux de trésorerie attendus, c’est-àdire aux encaissements effectifs qui seront générés in fine par ces créances. Elle tient compte des décisions d’apurement qui affecteront ultérieurement ces créances (admissions en non-valeur, décisions gracieuses et dégrèvements). Glossaire 231/236 FICHE TECHNIQUE N°3 CRÉANCES ET PRODUITS LIÉS À L’IMPÔT DRB/MMC N° Version : Création Mise à jour 9 : Juin 2003 : Septembre 2004 Édition du : 2 21/10/2004 ANNEXES Annexes 233/236 Annexe n° 1 LES OBLIGATIONS FISCALES DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (Atténuations d'impôt en vigueur en 2003) OBLIGATIONS FISCALES DE L'ÉTAT Atténuations d'impôt ni "reportables", ni restituables IMPÔT SUR LE REVENU IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS TRAITEMENT COMPTABLE Dons aux œuvres Avoirs fiscaux et crédits d’impôt afférents aux Obligation constatée à hauteur du montant imputé sur l'impôt revenus mobiliers Sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de débit 771 91 obligations fiscales / crédit 419.23 comptes prévention agréé créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Cotisations syndicales Crédit d’impôt étrangers Précompte pour la distribution de sommes Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans prélevées sur la réserve spéciale des plus-values l'innovation à long terme Intérêts d'emprunt Investissements forestiers Frais de garde des enfants à l'extérieur du domicile Dépenses d'hébergement dans un établissement de long séjour ou de cure médicale Rente survie, contrats d'épargne handicap Assurance-vie Frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée Enfants à charge poursuivant leurs études Retenue à la source Crédit d'impôt résultant du code 8 XR (revenus nets de source étrangère imposables en France et ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'IR correspondant à ces revenus) Crédit d'impôt résultant du code 8 XP imputable uniquement sur l'impôt proportionnel (plus-values nettes de source étrangère taxées à 16% en France et ouvrant droit à un crédit d'impôt d'égal montant) "Réduction" acquisition de biens culturels Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé (ligne 8TE) Annexes 234/236 OBLIGATIONS FISCALES DE L'ÉTAT IMPÔT SUR LE REVENU Atténuations d'impôt restituables Avoir fiscal immédiatement Prélèvement libératoire à restituer IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS TRAITEMENT COMPTABLE Crédit d'impôt formation Obligation constatée pour le montant brut déclaré Crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une entreprise par ses salariés débit 771 91 obligations fiscales / crédit 419.23 comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Crédit d'impôt en faveur de la recherche bénéficiant de la restitution immédiate Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle Crédit d'impôt "gros équipements" Crédit d'impôt "véhicule GPL, GNV ou mixte" Retenue à la source - élus locaux Crédit représentatif de la taxe additionnelle au droit de bail Prime pour l'emploi Investissement à titre professionnel dans les DOM-TOM dans le Crédit d'impôt en faveur de la recherche (report Obligation constatée pour le montant brut déclaré (s’il Atténuations d'impôt "reportables" cadre d'une entreprise (report sur 5 ans et remboursement à sur 3 ans et remboursement à l'expiration du est possible de suivre son emploi les années et restituables l'expiration du délai) délai) suivantes) Créance née du report en arrière des déficits débit 771 91 obligations fiscales / crédit 419.23 Crédit pour investissement en Corse (report sur 5 ou 9 ans et (report sur 5 ans et remboursement à l'expiration comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales remboursement à l'expiration du délai) du délai) Crédit d'impôt en faveur de la recherche (report sur 3 ans et remboursement à l'expiration du délai) Atténuations d'impôt "reportables" Souscription au capital des PME (report sur 3 ans) mais non restituables Prestations compensatoires (report sur 1 an) Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans Obligation constatée pour le montant brut déclaré (s’il une zone d'investissement privilégiée (report sur est possible de suivre son emploi les années 10 ans) suivantes) débit 771 91 obligations fiscales / crédit 419.23 comptes créditeurs. Redevables. Obligations fiscales Investissements locatifs dans certaines résidences de tourisme (report sur 3 ans) Investissements dans les DOM-TOM dans le logement et autres secteurs (report sur 5 ans) Investissements à titre non professionnel dans les DOM-TOM dans le cadre d'une entreprise (report sur 1 an) Annexes 235/236 Annexe n° 2 Illustration des écarts entre les lignes de recettes budgétaires actuelles et le classement des produits dans le nouveau plan de comptes de l’État Impôt Impôt sur le revenu Détail des créances liées à l'impôt Lignes de recettes budgétaires actuelles Comptes de la classe 7 du nouveau plan comptable de l'État droits 1 IR 771 1 produits fiscaux IR pénalités d'assiette 1 IR 772 2 produits des amendes ficales et des pénalités d'assiette amendes fiscales comprises dans les rôles 1 IR 772 2 produits des amendes ficales et des pénalités d'assiette majoration de 10% (retard de paiement) 2 Autres impôts d'État 772 3 produits des pénalités de recouvrement majoration de 0,2% (défaut de virement) 2 Autres impôts d'État 772 3 produits des pénalités de recouvrement frais de poursuites 2 Autres impôts d'État 722 1 frais de poursuites, dommages et autres réparations intérêts moratoires 2 Autres impôts d'État 722 1 frais de poursuites, dommages et autres réparations 1 IR 772 2 produits des amendes ficales et des pénalités d'assiette droits pénalités d'assiette Contributions sociales frais d'assiette et de recouvrement 309-01 FAR 771 8 produits des autres impôts et taxes assimilées frais de dégrèvement et de non-valeurs 309-01 FDNV 771 8 produits des autres impôts et taxes assimilées majoration de 10% (retard de paiement) 2 Autres impôts d'État 772 3 produits des pénalités de recouvrement majoration de 0,2% (défaut de virement) 2 Autres impôts d'État 772 3 produits des pénalités de recouvrement frais de poursuites 2 Autres impôts d'État 722 1 frais de poursuites, dommages et autres réparations 2 Autres impôts d'État 772 2 produits des amendes ficales et des pénalités d'assiette droits pénalités d'assiette frais d'assiette et de recouvrement Taxe d'habitation TVA FAR 771 8 produits des autres impôts et taxes assimilées frais de dégrèvement et de non-valeurs 2 Autres impôts d'État 771 8 produits des autres impôts et taxes assimilées majoration de 10% (retard de paiement) 2 Autres impôts d'État 772 3 produits des pénalités de recouvrement majoration de 0,2% (défaut de virement) 2 Autres impôts d'État 772 3 produits des pénalités de recouvrement frais de poursuites 2 Autres impôts d'État 722 1 frais de poursuites, dommages et autres réparations droits 22 TVA 771 5 produits fiscaux TVA pénalités d'assiette 22 TVA 772 2 produits des amendes ficales et des pénalités d'assiette amendes fiscales 22 TVA 772 2 produits des amendes ficales et des pénalités d'assiette majoration (retard de paiement) 22 TVA 772 3 produits des pénalités de recouvrement majoration de 0,2% (défaut de virement) 22 TVA 772 3 produits des pénalités de recouvrement intérêt de retard complémentaire 22 TVA 772 3 produits des pénalités de recouvrement frais de poursuites 309-11 310-03;04 Recouvrement des frais de 722 1 frais de poursuites, dommages et autres réparations justice, frais de poursuites et d'instance Annexes 236/236