SECTION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE RÉQUISITIONS JUDICIAIRES ET SAISIES DE DOSSIERS MÉDICAUX DÉFINITIONS - Enquête préliminaire Enquête de flagrance Instruction Commission rogatoire Réquisition Perquisition Saisie LES ENQUÊTES DE POLICE Pour rassembler les preuves de l’infraction pénale et en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) procèdent à des investigations. Ils peuvent être amenés à rechercher le concours des médecins, notamment en leur adressant des réquisitions. L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE Enquête menée d’office par la police gendarmerie ou à la demande du Procureur. ou la Elle est mise en œuvre quand une plainte a été déposée ou quand le Procureur a connaissance de faits suspects par les services de police ou la gendarmerie ou par dénonciation d’un tiers. L’ENQUÊTE DE FLAGRANCE (FLAGRANT DÉLIT) Enquête particulière applicable pour les crimes et les délits flagrants punis d’emprisonnement. Crime ou délit flagrant = crime ou délit en train de se commettre ou qui vient de se commettre. COMMISSION ROGATOIRE Acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un OPJ, pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction. RÉQUISITION JUDICIAIRE Ordre que donne l’autorité judiciaire de : - lui remettre des documents (ex.: dossier médical) ou - d’effectuer des constatations ou des examens techniques ou scientifiques (ex.: examen d’une personne en garde à vue en cas d’accident de la route, prise de sang pour vérifier l’alcoolémie…). PERQUISITION (ARTICLE 56-3 DU CPP) Elle est strictement réglementée But : rechercher les éléments de preuve d’une infraction. Elle peut être réalisée en tout lieu où pourraient se trouver des objets ou documents utiles à la manifestation de la vérité. LA SAISIE DE DOSSIER MÉDICAL Cela n’est pas prévu par le code de procédure pénale. Il a été convenu avec la chancellerie d’une procédure appelée « saisie » de dossiers médicaux. Pour des raisons tenant au secret professionnel et pour éviter des procédures lourdes, elle ne peut avoir lieu qu’en présence d’un représentant de l’ordre et sous scellés fermés. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure pénale. RÉQUISITIONS ADRESSÉES AUX MÉDECINS LES RÉQUISITIONS JUDICIAIRES ADRESSÉES AUX MÉDECINS Les OPJ peuvent faire appel à toute personne qualifiée s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques Les médecins sont donc requis pour un examen de garde à vue, un examen médical etc. Sous peine d’amende, ils sont tenus de procéder à ces constatations ou examens et remettent leur rapport à l’auteur de la réquisition. RÉQUISITIONS AYANT POUR OBJET DES CONSTATATIONS, EXAMENS TECHNIQUES OU SCIENTIFIQUES - Exemple : examen d’une personne en garde à vue (art. 63-3 du CPP) - Rôle du médecin : indiquer si l’état de santé de la personne est compatible ou non avec le maintien en garde à vue. - Le médecin examine la personne en garde à vue et remet le certificat à l’autorité requérante MODÈLE DE RÉQUISITION GARDE À VUE RÉQUISITIONS AYANT POUR OBJET DES CONSTATATIONS, EXAMENS TECHNIQUES OU SCIENTIFIQUES - Exemple (art. R. 235-3 et R. 235-6 du code de la route): réquisition d’un médecin pour procéder au dépistage de l’usage de produits stupéfiants par le conducteur d’un véhicule en cas d’accident mortel ou corporel de la circulation - autorité requérante : OPJ ou APJ ou APJ adjoint sous ordre et responsabilité OPJ - médecin requis : tout médecin, un étudiant en médecine dans le cadre d’un remplacement autorisé d’un médecin ou un biologiste TROIS CAS OÙ LES MÉDECINS PEUVENT REFUSER LEUR CONCOURS À L’AUTORITÉ REQUÉRANTE : 1- inaptitude physique 2- inaptitude technique 3- médecin traitant de la personne à examiner RÉQUISITION ADRESSÉE AU DIRECTEUR D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ Circulaires interministérielles des 27 et 28 décembre 2010 relatives à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale : • pour les actes médico-légaux réalisés dans un établissement hospitalier, celui-ci est requis en la personne de son représentant légal à charge pour lui de désigner le médecin hospitalier qui exécutera la mission judiciaire prévue dans la réquisition. • le représentant de l’établissement requis prête serment au nom et pour le compte de l’établissement. LES RÉQUISITIONS AUXQUELLES LES MÉDECINS NE PEUVENT PAS RÉPONDRE - Demande d’informations concernant un patient Ex : date de sortie d’un patient hospitalisé, coordonnées d’un patient, objet de la consultation, nature des traitements...et plus généralement ce qui a trait au patient pris en charge.… - Demande de documents ou liste de patients ou de remise « spontanée » d’un dossier médical Ex : liste des patients ayant consulté pour des brûlures ou des blessures par arme, liste des patients présents dans la salle d’attente tel jour, demande de communication d’un compte-rendu médical, de résultats d’analyses… RÉQUISITION « ADMINISTRATIVE » L’IVRESSE DANS LES LIEUX PUBLICS Article L. 3341-1 du code de la santé publique : «Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.» Seule la mesure de rétention fait l’objet d’une disposition légale mais ne prévoit aucun examen médical. Des instructions ont été données aux services de police afin que l’état de ces personnes soit systématiquement contrôlé. RÉQUISITIONS ADRESSÉES AUX CDOM LA DEMANDE D’INFORMATIONS À PROPOS D’UN MÉDECIN LA DEMANDE D’INFORMATIONS Le dossier ordinal du médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins est un dossier administratif. Ce dossier n’est pas couvert par le secret médical !!! LA DEMANDE D’INFORMATIONS Lorsque le président du CDOM est requis par les autorités judiciaires, il doit répondre à la réquisition. Si le médecin concerné est inscrit au Tableau d’un autre CDOM ou si son dossier ordinal est archivé au CNOM, il convient de l’indiquer aux autorités judiciaires. LA DEMANDE D’INFORMATIONS Le CDOM peut se voir demander des informations précises sur la situation d’un médecin: - Informations sur sa situation personnelle (date de naissance, situation familiale, adresse personnelle, etc.); - Informations sur sa situation professionnelle (conditions d’exercices, quels actes le médecin peut faire dans son domaine de compétence, etc.); - Diplômes; - Doléances ou plaintes contre le médecin; - Décisions disciplinaires; - etc.; LA DEMANDE D’INFORMATIONS Selon la demande, le Président du CDOM peut : - Donner les informations demandées dans la réquisition (ex: historique des inscriptions, des différentes activités, des compétences, etc.) - Envoyer copie des documents demandés. LA DEMANDE D’INFORMATIONS Le CDOM peut se voir demander des informations très générales sur la situation d’un médecin: « Veuillez nous fournir toute information en votre possession sur la situation du Dr X » Dans le cas particulier, si la réquisition ne mentionne pas les griefs reprochés au médecin, il est préférable de contacter l’autorité judiciaire émettrice de la réquisition et lui demander de préciser sa demande. LA REMISE DU DOSSIER ORDINAL REMISE DU DOSSIER ORDINAL Les autorités judiciaires peuvent, sur réquisition, demander le dossier ordinal d’un médecin. Selon le volume du dossier ordinal, différentes solutions peuvent être proposées. REMISE DU DOSSIER ORDINAL Lorsque le dossier ordinal est peu volumineux Il faut faire une copie du dossier ordinal et l’adresser à l’autorité judiciaire émettrice de la réquisition. Contrairement aux demandes faites par les médecins, vous ne pouvez pas facturer les copies et les frais d’envoi du dossier. REMISE DU DOSSIER ORDINAL Lorsque le dossier ordinal est trop volumineux Vous pouvez l’indiquer à l’autorité judiciaire et proposer deux solutions: - la consultation sur place du dossier avec remise de copies des documents nécessaires pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction; - La remise du dossier ordinal ce qui nécessite de le photocopier pour en garder un double. LA DEMANDE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS AUPRÈS DES MÉDECINS LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS Le Président du CDOM peut être requis pour diffuser auprès des médecins du département une demande de renseignements sur un patient ou sur une personne susceptible d’être prise en charge. LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS Exemples de réquisitions adressées aux CDOM auxquelles les médecins ne pourront pas répondre : - « indiquer si le (date) un homme mesurant environ 1.80 mètres s’est présenté auprès d’un praticien de votre ressort pour recevoir des soins, notamment au visage (nombreux coups de poings reçus). En cas de réponse positive, nous fournir tout élément »; - « informer les praticiens du département que si une personne blessée par balle se présente dans un cabinet médical, ils doivent prévenir immédiatement les autorités judiciaires » (fugitif); LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS - « sensibiliser l’ensemble des cabinets de médecine gynécologique susceptibles de recevoir en consultation une femme présentant une pathologie compatible avec un accouchement récent et nous communiquer tout renseignement pouvant faire progresser l’enquête » (découverte du cadavre d’un nourrisson). LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS Si le Président du CDOM ne peut pas refuser de répondre à une réquisition, il doit toutefois informer l’autorité judiciaire de l’impossibilité d’en satisfaire la mission. Aux termes des dispositions de l’article L. 4123-1 du CSP, le CDOM exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du CNOM, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 du CSP. LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS Article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L'ordre des médecins, celui des chirurgiensdentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (…). LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS Le président du CDOM ne peut demander à ses confrères de rompre le secret professionnel auquel ils sont tenus par : - Article L.1110-4 du code de la santé publique, - Article 4 du code de déontologie médicale (figurant sous l’article R. 4127-4 du code de la santé publique) - Sous les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal. LA DEMANDE DE DIFFUSION AUPRÈS DES MÉDECINS La révélation de l’identité d’une personne vue dans le cadre d’une consultation médicale constitue une violation du secret professionnel, même s’il ne s’agit pas de la communication d’un dossier médical. En tout état de cause, aucun médecin ne peut communiquer d’informations aux services de police. SAISIES SAISIE DU DOSSIER MÉDICAL Saisie des dossiers médicaux papiers Saisie des enregistrements sonores de la régulation médicale Saisie des dossiers informatisés Mise sous scellés SAISIE DES DOSSIERS PAPIERS L’OPJ doit remettre au médecin qui a établi le dossier médical une réquisition précisant le cadre juridique de son intervention et l’objet de l’opération. Ce document sera, pour le médecin, le seul moyen de justifier qu’il n’a pas commis de faute au regard du secret professionnel et qu’il n’est plus en possession de l’original qui a été saisi. Les documents saisis doivent être mis sous scellés. SAISIE DES DOSSIERS PAPIERS Si le médecin qui a établi les dossiers médicaux est décédé, c’est au magistrat qui souhaite procéder à la saisie de prendre les mesures permettant d’accéder au lieu où se trouve le dossier médical. SAISIE DES ENREGISTREMENTS DE LA RÉGULATION MÉDICALE L’enregistrement sonore des communications téléphoniques entre un médecin régulateur et un patient contient des informations relatives à l’identité du patient, à l’élaboration du diagnostic et à sa prise en charge, il est couvert par le secret. La saisie des enregistrements doit donc s’effectuer dans les mêmes conditions qu’une saisie de dossier médical, en présence d’un conseiller ordinal et avec des scellés fermés, lorsqu’ils contiennent des informations couvertes par le secret médical. SAISIE DES DOSSIERS INFORMATISÉS Pour les saisies sur support informatique, le médecin, seul détenteur des codes du système informatique, sélectionne le dossier concerné. La copie sera remise à l’OPJ et placée sous scellés fermés. CAS DE LA SAISIE DES DOSSIERS INFORMATISÉS Si l’OPJ prétend saisir l’ordinateur du médecin, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une perquisition, qui, conformément à l’article 56-3 du CPP, ne peut être réalisée que par un magistrat. De telles perquisitions ont parfois lieu alors que le magistrat recherche la preuve de délits (ex: détention d’images pédophiles). Il est alors difficile d’éviter la saisie de l’ordinateur qui peut être placé sous main de justice pendant un temps indéterminé. LA MISE SOUS SCELLÉS Objectif : protection du secret médical Saisie par le magistrat : scellés ouverts Saisie par l’Officier de Police Judiciaire: scellés fermés Tous les documents sont répertoriés et mis sous scellés. Si les documents ne sont pas mis sous scellés fermés par l’OPJ, le représentant de l’Ordre doit émettre une protestation et la faire consigner sur le PV de saisie. PERQUISITIONS PERQUISITIONS La perquisition implique une véritable recherche d’indices dans un cabinet médical ou dans tous lieux où se trouvent des dossiers comportant des informations couvertes par le secret médical, selon les règles posées par l’article 56-3 du CPP: perquisition opérée par un magistrat et en présence d’un représentant du Conseil de l’Ordre. RÔLE DU CONSEILLER ORDINAL PENDANT LES SAISIES ET PERQUISITIONS Déroulement de la saisie Mission du conseiller ordinal Le procès-verbal Les limites de l’intervention du conseiller ordinal Les frais des conseillers ordinaux DÉROULEMENT DE LA SAISIE Le Conseiller ordinal doit: - Présenter son identité et sa fonction ; - Prendre connaissance de la réquisition ou de la commission rogatoire ; - Se faire remettre la copie de la réquisition. LA MISSION DU CONSEILLER ORDINAL Le Conseiller ordinal doit : - Vérifier que les documents saisis sont bien exclusivement ceux qui se rapportent à l’enquête judiciaire/mission ; - Pour les dossiers informatisés, vérifier que la copie établie (sur papier, disquette ou clé USB) ne comprend aucune page concernant un autre patient ; - Rappeler au médecin qu’il peut photocopier les pièces des dossiers médicaux papiers ou figurant sur l’ordinateur pour assurer la continuité des soins et que les nécessités de l’instruction s’y opposent pas ; - Classer les documents ; - Veiller à la mise sous scellés des documents. LE PROCÈS-VERBAL Le Conseiller ordinal doit : - Relire et co-signer le procès-verbal ; - Faire enregistrer ses protestations ou remarques dans le procès-verbal ; - Adresser un compte-rendu de saisie au Conseil départemental. Il n’a pas à adresser au conseil départemental d’autre document que le compterendu de saisie. LES LIMITES DE L’INTERVENTION DU CONSEILLER ORDINAL Le Conseiller ordinal : - Ne doit pas prendre connaissance du dossier médical, couvert par le secret ; - Doit s’abstenir de tout commentaire ou discussion ; - Ne peut pas s’opposer à la saisie. FRAIS DES CONSEILLERS ORDINAUX Le conseiller ordinal ne remplit pas de mémoire de frais, les frais sont à la charge du Conseil départemental qui les a délégués. RESTITUTION DES SCELLÉS/PIÈCES SAISIES RESTITUTION DES PIÈCES SAISIES • Lorsqu’un magistrat ordonne la restitution de documents saisis et placés sous scellés, il adresse au médecin concerné la décision de restitution et un avis ou une convocation l’invitant à retirer les documents. • Aucun texte législatif ou réglementaire ni recommandation du Conseil national de l’Ordre des médecins ne prévoit la présence d’un membre de l’Ordre au moment de la restitution. Merci de votre attention Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à contacter la Section Éthique et Déontologie [email protected]