R.F.C. 304 - Octobre 1998
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Associations :
nouveau régime fiscal
œuvres",
étaient au nombre de cinq. Ils présen-
taient un caractère cumulatif, même si le dernier,
celui de l'
"utilité sociale"
était prépondérant. Une
association ne pouvait prétendre au bénéfice de
l'exonération que si les conditions suivantes
étaient respectées :
«- L'activité exercée doit entrer strictement dans
le cadre de l'activité désintéressée de l'associa-
tion, et contribuer par sa nature et non simple-
ment financièrement à la réalisation de cet
objet.
- La gestion de l'association ne doit procurer
aucun profit matériel ou indirect aux fondateurs,
dirigeants ou membres de cette dernière.
- La réalisation d'excédents de recettes ne doit
pas être systématiquement recherchée.
- Les excédents de recettes, lorsqu'ils existent, doi-
vent être réinvestis dans l'œuvre elle-même.
- L'activité doit présenter une certaine utilité
sociale ».
Le critère fondamental de l'utilité sociale avait
été défini, par le Commissaire du gouvernement
Delmas-Marsalet, de la façon suivante :
«Le
caractère social d'une institution ne découle pas
du secteur dans lequel elle exerce son activité
mais bien des conditions dans lesquelles elle
l'exerce. Tout secteur d'action socio-économique,
qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la cul-
ture, ou demain, de la protection de l'environne-
ment, peut, en effet, donner lieu à la fois à des
activités lucratives et à des activités sociales» ;
Néanmoins, il s'agissait de
« pallier les insuffisances
de l'économie de marché :
- en fournissant, dans des conditions nécessaire-
ment désintéressées, des services qui ne sont pas
assurés par le marché faute d'être rentables,
- ou en pourvoyant aux besoins de ceux que le
marché délaisse parce que leurs ressources trop
modestes n'en font pas des clients intéres-
sants »...
.
..c'est-à-dire les catégories les plus défavorisées,
"les laissés pour compte de la croissance écono-
mique"
(3).
L'utilité sociale rejoignait la notion développée
par Jacques Delors du
"tiers secteur"
. Il s'agissait
d'une notion philosophique, si ce n'est politique.
Mais l'évolution socio-économique rendait cette
notion très subjective, difficilement cernable.
Ainsi, la jurisprudence, après s'être limitée, dans
un premier temps, à une notion sociale au sens
strict, c'est-à-dire la satisfaction des plus "élémen-
taires nécessités" (l'administration fiscale se réfé-
rant à la notion de service public (4)) a admis que
« assurer à des personnes, même relativement
aisées, un service facturé en dessous de son prix
de revient et que les exigences du profit ne leur
permettraient pas de se procurer dans le secteur
commercial existant »
, présentait bien une utilité
sociale (5).
De même, le tribunal administratif de Lyon a jugé
que si une association
« réservait sa résidence à
l'hébergement de cadres, allocataires des
caisses de retraite fondatrices de l'association,
cette circonstance n'est pas de nature à établir
son caractère lucratif »
(6).
La jurisprudence a également reconnu une utilité
sociale à l'organisation d'activités purement cul-
turelles (7), à l'organisation de spectacles (8), à l'or-
ganisation de formations (9), ou encore à une
cafétéria et un magasin dans un hôpital psychia-
trique (10).
Désormais, la nouvelle instruction invite à prendre
en compte quatre critères, d'ordre décroissant
(règle des
"4 P"
) : le produit proposé par l'organis-
me, le public visé, les prix pratiqués et la publici-
té réalisée.
3. Conclusions du Commissaire du Gouvernement
Delmas-Marsalet, Conseil d'Etat 30 novembre 1973,
Droit fiscal
1974, n° 17-18, com. 531).
4. Rapport de la Direction nationale des enquêtes
fiscales, juillet 1987, non publié.
5. Conseil d'Etat, 24 octobre 1979, req.n° 14-820
à 14-822,
Droit fiscal
1980, com.n° 18-97 et conclu-
sions du Commissaire du Gouvernement Fabre.
6. Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 1997,
Juris-Associations
n° 154/1997, p. 10.
7. Cour administrative d'appel Paris, 19 décembre
1989, req. n° 426, Société du Salon d'automne,
Juris Associations
, n° 47/1990, p. 29.
8. Cour administrative d'appel de Nancy, 7
novembre 1996, n° 94 NC 00833, Association
Synthèse.
9. Cour administrative d'appel de Nantes, 1
er
juin
1994, Association "Echappement libre",
Juris
Associations
n° 110/1994, p. 10.
10.Cour administrative d'appel de Nancy, 4 février
1993, n° 91-249,
R.J.F.
51/93, n° 637.