devant former objet d'un accord ultérieur. l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses,
ne constitue pas engagement.. alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.
ART. 42 - Les réserves ou restrictions qui ne' sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent
ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente.
ART. 43 - Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et
leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance , les-, ayants cause à titre
particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.
ART.44 - L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée
sur-le-champ par l'autre partie
Cette règle s'applique aux offres faites par une personne à une autre au moyen du téléphone ou de tout
moyen similaire.
ART. 45 - Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre
répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait ail moment et dans le lieu où celui qui a
reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
ART. 46 - Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le
contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution. l'absence de réponse vaut aussi consentement,
lorsque la Proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
ART. 47 - La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le
commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.
ART. 48 - Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une
proposition nouvelle.
ART. 49 - La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte
ou prononce toute autre expression équivalente, ou s'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
ART. 50 - Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie
jusqu'à l'expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui
Dans
ART. 51 - Celui qui a fait une offre par correspondance, sans fixer un délai. demeure engagé jusqu'au moment
où une réponse expédiée dans un délai raisonnable devrait lui parvenir, a moins que le contraire ne résulte
expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l’expiration du
délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de
l'autre partie en dommages- intérêts contre qui de droit.
ART. 52 - La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre lorsqu'elle survient après le départ de la
proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de
connaître la mort ou l'incapacité du proposant.
ART. 53 - La mise aux enchères est une offre de vente ; elle est réputé acceptée par le plus offrant ;celui-ci
est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert.
ART. 54 - Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un
mandat ou de la loi.
Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une
convention à titre onéreux que l'on fait soi- même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers celui-ci peut, en son nom, en poursuivre
l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été
subordonné à des conditions déterminées.