Droit et contrats
Arnaud Cermolacce, arnaud.cermolacce@univ-metz.fr, [email protected]om (mieux vaut utiliser
celui là).
-commentaire d’arrêt.
-textes (articles de code, articles de loi, …) à commenter.
-cas pratiques.
-dissertations.
Partiel : 2 exercices au choix parmi les quatre.
Bibliographie :
-Jean-Luc Aubert, Les obligations, tome 1, l’acte juridique, éd. Armand Collin.
-Muriel Fabre-Magnan, éd. PUF, Les obligations.
-Philippe Malaurie, Droit civil : les obligations, éd. Defresnois.
-Terré, Simler, Lequette, Droit civil : les obligations, Précis Dalloz.
Droit des obligations, 3 matières :
-droit des contrats.
-responsabilité civile.
-régime de l’obligation.
Section 1 : le droit des obligations :
§1) La notion d’obligation :
A) L’obligation : un lien :
1) L’analyse :
Dans le langage courant, une obligation, c’est chaque fois qu’une personne doit respecter une règle,
un impératif, une prescription.
En droit, ce n’est pas pareil : une obligation est un lien qui unit deux personnes : A->B.
Ces deux personnes ont un nom : l’une est un créancier, l’autre est un débiteur.
Créancier : qqn en droit d’attendre qqch. Débiteur : doit qqch au créancier.
Le terme de créancier et de débiteur ne concerne pas que les situations d’argent (ex : un menuisier
doit fabriquer un meuble et le livrer : ce n’est pas forcément de l’argent).
L’obligation est la possibilité pour une personne d’obtenir soit de l’argent, soit un bien, soit une
prestation.
2) Les conséquences terminologiques :
Il y en a 2 :
-pour le créancier : il est en droit d’attendre l’exécution de qqch, d’un paiement ou d’une obligation.
Le créancier (A) est titulaire d’un droit de créance contre B : il a le pouvoir d’exiger une prestation de
la part du débiteur.
Le droit de créance est un droit personnel.
Pour le débiteur, son obligation est une dette (ou exécuter une tâche).
B) L’obligation comme un bien :
1) Analyse :
Du point de vue du créancier, le droit de créance représente une valeur. Il a un droit qui lui permet
d’avoir un élément de richesse qui va augmenter son patrimoine. Ca veut dire que l’obligation est un
bien.
2) Conséquences terminologiques :
-Une créance est un bien. Meubles et immeubles. La créance est un bien incorporel : il existe mais on
ne peut pas le toucher.
-c’est un droit patrimonial car il représente une valeur, qui va enrichir le patrimoine du créancier.
Patrimoine= actif + passif.
Quand on est débiteur, les obligations qu’on a sont dans le passif.
Un droit patrimonial est un droit qu’on peut évaluer en argent.
§2) La classification des obligations :
A) La classification par la source :
1) les distinctions du code civil :
Livre I : les personnes.
Livre II : les biens et les différentes modifications de la propriété.
Livre III : les différentes manières dont on acquiert la propriété.
->Titre III : des contrats ou des obligations conventionnelles.
->Titre IV : les engagements qui se forment sans convention.
a)Les contrats ou les obligations conventionnelles :
Plusieurs manières de s’obliger.
Contrat= accord de 2 volontés destiné à créer des obligations.
Lors d’un crédit, la banque est le créancier et l’emprunteur est le débiteur.
Article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites ».
Le contrat, ce sont 2 volontés qui sont d’accord, parfois il est écrit, parfois il ne l’est pas.
b) Les engagements qui se forment sans convention :
Il y a des cas où 2 personnes sont liées sans avoir conclu de convention. Il y en a essentiellement 2 :
1-les quasi-contrats :
Le code civil dans l’art 1371 le prévoit : « ce sont les faits purement volontaires de l’homme (…) »
De ce fait résulte l’engagement d’un tiers.
Ex : la gestion d’affaires.
Acte volontaire qui était une dépense utile pour sauvegarder les biens d’autrui. Ce fait volontaire
entraîne l’obligation pour le propriétaire de rembourser le créancier (d’après le code civil). Il n’y a pas
de raison que qqn s’enrichisse sans raison au détriment d’une autre personne. Mon comportement
fait naître une obligation sur qqn d’autre.
2-le délit ou le quasi-délit :
C’est un fait illicite qui donne naissance à une obligation. C’est par ex une voiture qui renverse une
personne : la personne qui conduisait va devenir le débiteur du créancier écrasé.
Ce fait illicite crée une obligation.
Art 1382 du code civil: responsabilité civile. Faute ->dommage ->lien de causalité (3 conditions). Le
fait est involontaire.
Art 1383 du code civil : quasi-délit : le fait illicite est involontaire. Ce fait entraîne la responsabilité.
Délit et quasi-délit sont des faits illicites, volontaires ou involontaires.
Le quasi-contrat est un fait volontaire licite.
2) Les distinctions doctrinales :
Des distinctions pourraient être plus simples que celles données par le Code civil.
a)Acte juridique et fait juridique :
-L’acte juridique= manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit.
Ce peut être un acte unilatéral, comme par exemple le testament.
-Le fait juridique est un événement auquel une règle de droit attache des conséquences juridiques.
Cette distinction repose sur la volonté. Dans un acte, il y a la volonté. Dans un fait, il n’y a pas de rôle
joué par la volonté.
b) Distinction entre contrat et responsabilité civile.
B) La classification par l’objet :
1) Les obligations de donner, les obligations de faire, les obligations de ne pas faire :
Article 1101 CCiv.
Article 1126 CCiv « tout contrat a pour objet une chose (…) »
Obligation de donner : au sens de datio en latin, ce qui veut dire transférer la propriété, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux.
Obligation de faire : c’est le débiteur de l’obligation qui doit réaliser un fait positif autre qu’une datio.
C’est une prestation qui n’est pas un transfert de propriété.
Obligation de ne pas faire : obligation pour le débiteur de ne pas exécuter certains actes (par
exemple les clauses de non-concurrence).
En cas d’inexécution d’une obligation, les sanctions ne sont pas les mêmes.
Une ob° de donner, si on ne la respecte pas, on peut vous contraindre à la respecter.
En revanche, une ob° de faire ou de ne pas faire, on ne peut pas en obtenir l’exécution forcée.
Ex : devoir de vivre ensemble et devoir de fidélité dans le mariage ne peuvent pas être exécutés de
force.
Obligation monétaire et obligation en nature.
Ob° monétaire : obligation dont l’objet est de transférer la propriété d’une quantité de monnaie.
Ob° en nature : c’est celle qui ne porte pas sur une somme d’argent.
Cela va permettre de distinguer l’ampleur de l’obligation.
Ob° monétaire : on est soumis à la dépréciation monétaire, à l’évolution du coût de la vie.
Ob° en nature : il n’y a pas de variation.
Obligation de moyen et obligation de résultat :
Ob° de moyen : par ex le médecin (tout mettre en œuvre pour nous guérir).
Ob° de résultat : si on ne parvient pas à notre résultat, on est condamnés.
Section 2 : le droit des contrats :
§1) Les sources du droit des contrats :
A) Les sources classiques.
1) La loi :
Toutes les règles concernant les contrats sont légales.
Il n’y a pas de décret en matière de contrats. Le code civil est le socle des règles en droit des
contrats.
Depuis Napoléon, on a voté plein de lois applicables, et toutes ne sont pas dans le code civil.
Ex : le droit de la consommation (code de la consommation).
2) La JSP :
Art 1142 CCiv : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en
cas d’inexécution du débiteur ». Ex : le juge peut contraindre la personne à exécuter qqch à la place
des D&I.
Parfois, c’est une obligation de faire une prestation =>le juge ne va pas s’intéresser aux D&I, mais va
trouver des stratagèmes afin de faire exécuter le contrat (cf. l’astreinte).
B) Les sources nouvelles du droit des contrats :
1) Les sources européennes :
Le droit européen a-t-il le droit de poser des contrats en droit français ??
Il a été mis en place des principes européens du droit des contrats (PEDC).
Le Parlement européen a demandé la création des PEDC en 1980, afin de créer des règles uniformes
de droit des contrats en Europe. C’était la commission Lando (prof de droit finlandais). Ces principes
ne sont pas impératifs, ils sont facultatifs.
La commission européenne envisageait d’appliquer l’acquis communautaire en droit des contrats.
Quand on a dit qu’on allait généraliser des règles de conso au droit des contrats, beaucoup ont été
contre.
2) Les projets de réforme :
Le code civil a été réformé afin d’avoir un droit civil d’obligations moderne.
Ainsi, vis-à-vis de l’Europe, celle-ci pourrait s’inspirer de notre nouveau code civil.
Ces projets ne seront peut être jamais mis en place. 3 projets :
1-projet Catala (Pierre Catala) : on a mis par écrit toutes les règles de droit moderne. Il a mis en place
l’état du droit positif français.
2-projet Terré (François Terré) : qui reprend parfois des solutions du projet Catala.
3-projet de la chancellerie (Rachida Dati).
La grande différence de ces projets, c’est qu’ils ont introduit une méthode scientifique qu’il n’y a pas
dans le code civil. Ces projets de réforme ont pris la peine de définir les termes juridiques.
§2) L’étude du droit des contrats :
2 catégories de droit :
-droit commun.
-droit spécial : règles particulières qui viennent déroger au droit général.
Contrats spéciaux : règles particulières pour certains contrats (ex : contrat de vente).
1ère partie : Théorie et formation du contrat :
Titre 1 : Théorie du contrat :
Accord de volonté dans le but de créer des obligations, i.e. des effets de droit.
Chapitre 1 : Le fondement du contrat :
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