Droit et contrats Arnaud Cermolacce, arnaud

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Droit et contrats
Arnaud Cermolacce, [email protected], [email protected] (mieux vaut utiliser
celui là).
-commentaire d’arrêt.
-textes (articles de code, articles de loi, …) à commenter.
-cas pratiques.
-dissertations.
Partiel : 2 exercices au choix parmi les quatre.
Bibliographie :
-Jean-Luc Aubert, Les obligations, tome 1, l’acte juridique, éd. Armand Collin.
-Muriel Fabre-Magnan, éd. PUF, Les obligations.
-Philippe Malaurie, Droit civil : les obligations, éd. Defresnois.
-Terré, Simler, Lequette, Droit civil : les obligations, Précis Dalloz.
Droit des obligations, 3 matières :
-droit des contrats.
-responsabilité civile.
-régime de l’obligation.
Section 1 : le droit des obligations :
§1) La notion d’obligation :
A) L’obligation : un lien :
1) L’analyse :
Dans le langage courant, une obligation, c’est chaque fois qu’une personne doit respecter une règle,
un impératif, une prescription.
En droit, ce n’est pas pareil : une obligation est un lien qui unit deux personnes : A->B.
Ces deux personnes ont un nom : l’une est un créancier, l’autre est un débiteur.
Créancier : qqn en droit d’attendre qqch. Débiteur : doit qqch au créancier.
Le terme de créancier et de débiteur ne concerne pas que les situations d’argent (ex : un menuisier
doit fabriquer un meuble et le livrer : ce n’est pas forcément de l’argent).
L’obligation est la possibilité pour une personne d’obtenir soit de l’argent, soit un bien, soit une
prestation.
2) Les conséquences terminologiques :
Il y en a 2 :
-pour le créancier : il est en droit d’attendre l’exécution de qqch, d’un paiement ou d’une obligation.
Le créancier (A) est titulaire d’un droit de créance contre B : il a le pouvoir d’exiger une prestation de
la part du débiteur.
Le droit de créance est un droit personnel.
Pour le débiteur, son obligation est une dette (ou exécuter une tâche).
B) L’obligation comme un bien :
1) Analyse :
Du point de vue du créancier, le droit de créance représente une valeur. Il a un droit qui lui permet
d’avoir un élément de richesse qui va augmenter son patrimoine. Ca veut dire que l’obligation est un
bien.
2) Conséquences terminologiques :
-Une créance est un bien. Meubles et immeubles. La créance est un bien incorporel : il existe mais on
ne peut pas le toucher.
-c’est un droit patrimonial car il représente une valeur, qui va enrichir le patrimoine du créancier.
Patrimoine= actif + passif.
Quand on est débiteur, les obligations qu’on a sont dans le passif.
Un droit patrimonial est un droit qu’on peut évaluer en argent.
§2) La classification des obligations :
A) La classification par la source :
1) les distinctions du code civil :
Livre I : les personnes.
Livre II : les biens et les différentes modifications de la propriété.
Livre III : les différentes manières dont on acquiert la propriété.
->Titre III : des contrats ou des obligations conventionnelles.
->Titre IV : les engagements qui se forment sans convention.
a)Les contrats ou les obligations conventionnelles :
Plusieurs manières de s’obliger.
Contrat= accord de 2 volontés destiné à créer des obligations.
Lors d’un crédit, la banque est le créancier et l’emprunteur est le débiteur.
Article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites ».
Le contrat, ce sont 2 volontés qui sont d’accord, parfois il est écrit, parfois il ne l’est pas.
b) Les engagements qui se forment sans convention :
Il y a des cas où 2 personnes sont liées sans avoir conclu de convention. Il y en a essentiellement 2 :
1-les quasi-contrats :
Le code civil dans l’art 1371 le prévoit : « ce sont les faits purement volontaires de l’homme (…) »
De ce fait résulte l’engagement d’un tiers.
Ex : la gestion d’affaires.
Acte volontaire qui était une dépense utile pour sauvegarder les biens d’autrui. Ce fait volontaire
entraîne l’obligation pour le propriétaire de rembourser le créancier (d’après le code civil). Il n’y a pas
de raison que qqn s’enrichisse sans raison au détriment d’une autre personne. Mon comportement
fait naître une obligation sur qqn d’autre.
2-le délit ou le quasi-délit :
C’est un fait illicite qui donne naissance à une obligation. C’est par ex une voiture qui renverse une
personne : la personne qui conduisait va devenir le débiteur du créancier écrasé.
Ce fait illicite crée une obligation.
Art 1382 du code civil: responsabilité civile. Faute ->dommage ->lien de causalité (3 conditions). Le
fait est involontaire.
Art 1383 du code civil : quasi-délit : le fait illicite est involontaire. Ce fait entraîne la responsabilité.
Délit et quasi-délit sont des faits illicites, volontaires ou involontaires.
Le quasi-contrat est un fait volontaire licite.
2) Les distinctions doctrinales :
Des distinctions pourraient être plus simples que celles données par le Code civil.
a)Acte juridique et fait juridique :
-L’acte juridique= manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit.
Ce peut être un acte unilatéral, comme par exemple le testament.
-Le fait juridique est un événement auquel une règle de droit attache des conséquences juridiques.
Cette distinction repose sur la volonté. Dans un acte, il y a la volonté. Dans un fait, il n’y a pas de rôle
joué par la volonté.
b) Distinction entre contrat et responsabilité civile.
B) La classification par l’objet :
1) Les obligations de donner, les obligations de faire, les obligations de ne pas faire :
Article 1101 CCiv.
Article 1126 CCiv « tout contrat a pour objet une chose (…) »
Obligation de donner : au sens de datio en latin, ce qui veut dire transférer la propriété, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux.
Obligation de faire : c’est le débiteur de l’obligation qui doit réaliser un fait positif autre qu’une datio.
C’est une prestation qui n’est pas un transfert de propriété.
Obligation de ne pas faire : obligation pour le débiteur de ne pas exécuter certains actes (par
exemple les clauses de non-concurrence).
En cas d’inexécution d’une obligation, les sanctions ne sont pas les mêmes.
Une ob° de donner, si on ne la respecte pas, on peut vous contraindre à la respecter.
En revanche, une ob° de faire ou de ne pas faire, on ne peut pas en obtenir l’exécution forcée.
Ex : devoir de vivre ensemble et devoir de fidélité dans le mariage ne peuvent pas être exécutés de
force.
Obligation monétaire et obligation en nature.
Ob° monétaire : obligation dont l’objet est de transférer la propriété d’une quantité de monnaie.
Ob° en nature : c’est celle qui ne porte pas sur une somme d’argent.
Cela va permettre de distinguer l’ampleur de l’obligation.
Ob° monétaire : on est soumis à la dépréciation monétaire, à l’évolution du coût de la vie.
Ob° en nature : il n’y a pas de variation.
Obligation de moyen et obligation de résultat :
Ob° de moyen : par ex le médecin (tout mettre en œuvre pour nous guérir).
Ob° de résultat : si on ne parvient pas à notre résultat, on est condamnés.
Section 2 : le droit des contrats :
§1) Les sources du droit des contrats :
A) Les sources classiques.
1) La loi :
Toutes les règles concernant les contrats sont légales.
Il n’y a pas de décret en matière de contrats. Le code civil est le socle des règles en droit des
contrats.
Depuis Napoléon, on a voté plein de lois applicables, et toutes ne sont pas dans le code civil.
Ex : le droit de la consommation (code de la consommation).
2) La JSP :
Art 1142 CCiv : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en
cas d’inexécution du débiteur ». Ex : le juge peut contraindre la personne à exécuter qqch à la place
des D&I.
Parfois, c’est une obligation de faire une prestation =>le juge ne va pas s’intéresser aux D&I, mais va
trouver des stratagèmes afin de faire exécuter le contrat (cf. l’astreinte).
B) Les sources nouvelles du droit des contrats :
1) Les sources européennes :
Le droit européen a-t-il le droit de poser des contrats en droit français ??
Il a été mis en place des principes européens du droit des contrats (PEDC).
Le Parlement européen a demandé la création des PEDC en 1980, afin de créer des règles uniformes
de droit des contrats en Europe. C’était la commission Lando (prof de droit finlandais). Ces principes
ne sont pas impératifs, ils sont facultatifs.
La commission européenne envisageait d’appliquer l’acquis communautaire en droit des contrats.
Quand on a dit qu’on allait généraliser des règles de conso au droit des contrats, beaucoup ont été
contre.
2) Les projets de réforme :
Le code civil a été réformé afin d’avoir un droit civil d’obligations moderne.
Ainsi, vis-à-vis de l’Europe, celle-ci pourrait s’inspirer de notre nouveau code civil.
Ces projets ne seront peut être jamais mis en place. 3 projets :
1-projet Catala (Pierre Catala) : on a mis par écrit toutes les règles de droit moderne. Il a mis en place
l’état du droit positif français.
2-projet Terré (François Terré) : qui reprend parfois des solutions du projet Catala.
3-projet de la chancellerie (Rachida Dati).
La grande différence de ces projets, c’est qu’ils ont introduit une méthode scientifique qu’il n’y a pas
dans le code civil. Ces projets de réforme ont pris la peine de définir les termes juridiques.
§2) L’étude du droit des contrats :
2 catégories de droit :
-droit commun.
-droit spécial : règles particulières qui viennent déroger au droit général.
Contrats spéciaux : règles particulières pour certains contrats (ex : contrat de vente).
1ère partie : Théorie et formation du contrat :
Titre 1 : Théorie du contrat :
Accord de volonté dans le but de créer des obligations, i.e. des effets de droit.
Chapitre 1 : Le fondement du contrat :
Code civil créé en 1804. Les règles du code n’ont pas bougées, mais le monde a évolué.
Section 1 : le fondement du contrat à l’époque du code civil :
Beaucoup de personnes ont dit que ces règles étaient inspirées de la théorie de l’autonomie de la
volonté.
§1) Théorie de l’autonomie de la volonté :
A) Postulats de la théorie :
En 1804, on sort de la Révolution. Tout homme est libre. Si on n’a pas d’obligation, l’homme ne peut
s’obliger que par sa volonté. Je m’engage dans un contrat parce que je l’ai décidé. Quelle est la
source de l’engagement ? C’est la volonté.
Je l’ai voulu d’abord, donc c’est obligé.
2 postulats :
1-postulat politique. La philo des Lumières. DDHC ->l’homme devient obligé uniquement parce qu’il
l’a voulu. Je suis libre de m’engager ou de ne pas m’engager. Je suis libre de m’engager, mais aussi
libre de décider du contenu, des conditions de mon engagement.
La volonté se donne elle-même s propre loi.
2-postulat économique. Libéralisme : fonctions régaliennes de l’Etat. L’Etat ne s’occupe pas des
échanges économiques. On doit laisser libres les individus de commercer entre eux. Chaque
personne est le meilleur juge de ses intérêts. Chaque personne est à même de décider si le prix à
payer est juste.
Si on va plus loin : l’homme est libre, mais l’homme n’est pas fou. Il ne s’engagera pas dans une
relation qui est injuste.
Fouillée : « qui dit contractuel dit juste ».
B) Les conséquences juridiques de la théorie de l’AV :
Cette théorie implique 3 grands principes :
1-la liberté contractuelle. Je suis libre de contracter et de choisir les conditions de mon engagement.
Quand on parle d’un contrat, il n’est pas forcément écrit. Ce qui compte, c’est que les 2 volontés se
soient rencontrées. En droit civil, il n’y a pas de forme particulière en matière de contrat.
Consensualisme : quand 2 volontés se rencontrent, le contrat se forme (s’oppose au formalisme).
Conditions de forme : le droit romain était formaliste -> paroles sacrées rendant le contrat valable.
Consensualisme : le consentement suffit à créer l’obligation.
Ex : CDD ->j’oblige l’employeur à rédiger un contrat. La loi veut savoir si on correspond bien au droit
là.
Ex : Si je vends ma voiture et que c’est une ruine. E la vends 800 euros (à débattre). Il y a négociation
sur le contenu du contrat. En théorie, on peut négocier, mais en pratique, pas toujours.
2-la force obligatoire du contrat : pour une personne qui conclut un contrat, elle s’engage à le
respecter. Ce contrat a la même force que ce que pourrait avoir une loi.
Ex : respect de la parole donnée.
Si je ne respecte pas le contrat, on pourra me forcer à le respecter.
Cette force existe entre les parties au contrat. Contrat entre A et B : A et B sont liés.
Pour sortir du contrat, il faut que les 2 soient d’accord.
Le juge est une personne extérieure au contrat. Il ne peut pas modifier le contrat : il peut juste être
garant que chacun respecte son engagement.
3-L’effet relatif du contrat :
Les parties ont décidé de s’engager eux-mêmes.
§2) L’influence limitée de l’autonomie de la volonté sur le code civil :
Rien ne permet de dire que le code civil est une traduction de l’AV.
A) La place de la volonté art 1134 du code civil :
Cet article est éminemment important.
Al.1 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Al.2 : les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel, ou dans les cas que
la loi autorise. Mutus disensus.
Al.3 : les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La volonté n’est pas la seule source d’obligation, elle n’est pas souveraine.
La vraie source du contrat serait sans doute mixte : une partie volonté, une partie loi.
C’est vouloir dans les conditions prévues par la loi.
-le législateur a posé que le contrat tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Pour le rédacteur du
code, c’est la loi qui est source du contrat.
L’art 1134 reconnaît une valeur obligatoire au contrat, qui n’existe que parce que la loi l’a reconnue.
B) L’expression des conséquences juridiques dans le code civil :
Le code civil ne consacre pas l’AV. Mais il va quand même utiliser certaines conséquences de l’AV.
Ex : liberté contractuelle ->il n’y a pas de forme particulière.
-art 1108 du code civil : « 4 conditions pour qu’un contrat soit valable : le consentement, la capacité,
l’objet et la cause ».
Un enfant ne peut pas signer de contrat.
Art. 1134 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ».
On peut donc tout mettre dans un contrat.
Art. 6 du code civil : on ne peut pas déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans un contrat.
La force obligatoire du contrat : les 2 personnes doivent le respecter. Ces 2 personnes sont des
parties à un contrat, ou des contractants.
Ex : art. 1134 al. 2, le mutuus dissensus. On peut se séparer dans un contrat si on est d’accord.
Effet relatif du contrat : la personne qui n’est pas partie à un contrat n’a aucun engagement, n’a
aucune obligation.
Art. 1165 CCivil pose la règle de l’effet relatif des contrats : les conventions n’ont d’effet qu’entre les
parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers.
Section 2 : le fondement du contrat en droit moderne :
Le droit moderne va trouver de nouveaux fondements aux contrats.
§1) Les facteurs modifiant le fondement du contrat :
Il y en a 2, complémentaires.
A) L’inégalité des parties :
A l’époque du code civil, les contrats étaient soit familiaux, soit artisanaux.
Aujourd’hui, le cadre éco et commercial n’est absolument pas le même : on est dans une société de
production et de distribution de masse. Il y a plein de situations dans lesquelles la négociation est
devenue impossible.
On est trop nombreux dans une société de masse : on perd le pouvoir de négociation.
Cette production de masse a donné naissance à de nouveaux contrats. Ce sont des contrats
d’adhésion : c’est un contrat qui est rédigé unilatéralement par une des parties. L’autre partie n’a pas
la possibilité d’apporter des modifications.
Le contrat d’adhésion est pré-rédigé : il est standardisé. Dans les faits, un professionnel a plus de
poids parce qu’il est plus compétent. Le professionnel a une puissance économique.
Dans la mesure où je ne négocie plus, je n’ai plus trop d’AV.
B) Interventionnisme du législateur :
En fait, on pense assez rapidement à l’ordre public.
On a développé un ordre public économique et social de protection. En principe, le contrat est un
acte entre 2 personnes égales.
Le législateur a identifié un certain nombre de contrats dans lesquels les 2 parties ne sont pas
égales : le législateur va protéger le plus faible, i.e. le consommateur, ou le salarié par exemple.
-intervention de l’Etat va heurter le consensualisme. Le consensualisme peut être dangereux pour
une personne faible. Ex : un salarié en CDD.
Le législateur interdit les clauses abusives dans les contrats. Ex : opérateur téléphonique qui oblige le
client à rester 60 mois sinon le client doit payer une pénalité ->clause abusive.
Le législateur peut permettre à une partie de se délier du contrat unilatéralement (contraire à 1134).
Ex : ce sont les contrats de vente à distance ou de démarchage à domicile.
Possibilité pendant 7 jours de se rétracter, de sortir du contrat définitif sans aucun motif.
§2) Les nouveaux fondements du contrat :
Ces 3 principes qui existent encore aujourd’hui sont contestés par d’autres principes.
-le solidarisme contractuel.
Chapitre 2 : la notion de contrat :
Section 1 : Distinction du contrat et des notions voisines.
Convention : c’est un accord de volonté en vue de produire un effet juridique.
(article 1134 CC) Cela peut être la création d’une obligation, la modification d’une obligation,
l’extinction d’une obligation.
Contrat : (article 1101 CC) c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent
envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
Un contrat, il crée une obligation. Une convention est plus large : elle peut créer une obligation (c’est
donc un contrat).
Une reconnaissance de dettes est un contrat.
La modification d’une obligation est une novation.
L’extinction d’une obligation : par exemple, par générosité, on annule la dette de quelqu’un.
§1) Le contrat et engagement unilatéral de volonté :
Un contrat est la rencontre de 2 volontés ou plusieurs dans le but de créer une obligation.
Testament : acte rédigé seul créant une obligation.
Sous le vocable acte juridique, il y a le contrat ET l’acte unilatéral.
Acte unilatéral : manif de volonté d’un individu qui entend créer un effet de droit. Ex : lettre de
licenciement.
La difficulté de ces actes, stricto sensu, c’est qu’ils ne créent pas d’obligation : ils ont juste des effets
juridiques.
Est-ce possible qu’une seule volonté puisse créer des obligations ?
On est parti du principe qu’il n’était pas possible, de par notre seule volonté, obliger autrui.
Le code civil n’a pas prévu cette question.
Ex : qqn qui promet une récompense pour son chat qui est perdu. L’inventeur retrouve mon chat. Si
on considère que mon engagement unilatéral est valable juridiquement, cela pose problème.
La JSP a condamné la personne à payer l’inventeur. Ce n’était pas un engagement unilatéral, mais un
contrat d’après la JSP : la personne a fait une offre quand elle a perdu son chat. Le fait que la
personne ait commencé à chercher le chat, ça voulait dire qu’il y avait acceptation du contrat.
Il était bon que l’engagement unilatéral puisse être créateur d’obligation, d’après certains auteurs :
-beaucoup de droits étrangers le font (cf. en droit allemand).
-3 conditions :
-une précision de l’engagement.
-il faudrait que cet engagement traduise une volonté certaine.
-que la volonté soit réfléchie. Un enfant ne peut pas s’engager unilatéralement, il n’est pas
conscient.
Ces cas de JSP :
-1ère chambre civile, 19/10/1999 : vente par correspondance. Organisation de loteries en expliquant
aux destinataires qu’ils ont gagné un gros lot. La cour de cass° a rendu un arrêt dans lequel ces faits
ont été soumis. La cour de cass° explique que les docs étaient équivoques, la formule était
suffisamment habile et ambiguë pour qu’il n’y ait pas de volonté certaine de s’engager. A contrario,
si ce n’est pas équivoque et qu’il y a volonté certaine, ça veut donc dire qu’il y a un engagement
unilatéral. Cet arrêt n’est plus valable.
La cour de cass° a changé son fusil d’épaule : elle condamne les sociétés de vente par
correspondance. Elle ne les condamne plus sur l’engagement unilatéral, mais sur le quasi contrat.
§2)Le contrat et le quasi contrat :
C’est un acte de volonté qui est accompli dans l’intérêt d’autrui. Cela engendre une obligation pour
autrui. C’est une obligation quasi-contractuelle.
A accomplit un acte, au profit de B. il y a une obligation quasi-contractuelle dont A est créancier et B
est le débiteur.
3 conditions :
1-un fait volontaire désintéressé.
2-il faut qu’il y ait un bénéficiaire, sur lequel naît une obligation.
3-l’équité : il est injuste que le patrimoine de quelqu’un s’appauvrisse sans raison.
Au départ, les 2 quasi-contrats sont :
1-la gestion d’affaires.
2-le paiement de l’indu.
Paiement de l’indu : fait volontaire qui entraîne une obligation sur celui qui a reçu l’argent de le
restituer.
Arrêt du 06/09/2002, Chambre mixte : loterie. Un homme reçoit une lettre « vous êtes l’heureux
gagnant de 107000 francs. »
Pour qu’il touche cette somme, il renvoie le bon de validation, mais il ne reçoit jamais cette somme.
Il poursuit l’entreprise. La CA va condamner l’entreprise sur le fondement de la responsabilité
délictuelle.
La cour de cassation va condamner l’entreprise à payer cette somme sur le fondement de l’article
1371 du code civil (les quasi-contrats).
La cour de cassation crée ainsi un nouveau type de quasi-contrat.
Cette solution est très mauvaise. Quand on regarde bien, c’est tout sauf un quasi-contrat. Examinons
les conditions :
-un fait volontaire désintéressé : la démarche de la société est intéressée.
-la loi crée une obligation sur celui qui a bénéficié de ce fait : celui qui a bénéficié du fait (le vieux) est
créancier, et non débiteur.
-l’équité est ici respectée.
La cour de cassation a continué dans ses prises de décisions (en 2006 etc). Les sociétés de vente par
correspondance jouent désormais sur l’aléa ou sur l’équivoque.
Section 2 : la classification des contrats :
§1) Les classifications traditionnelles :
Il y a 2 catégories de contrats qui n’ont pas les mêmes règles.
A) Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux :
1) Principes de la distinction :
Article 1101 CC =>convention et contrat.
Articles 1102 et 1103 => définition du contrat synallagmatique (bilatéral). C’est l’hypothèse dans
laquelle les 2 contractants s’obligent l’un envers l’autre. A est débiteur et créancier, de même que B.
Article 1103 : contrat unilatéral. Hypothèse dans laquelle une personne s’engage à l’égard d’une
autre sans que celle-ci soit engagée.
2) Les intérêts de la distinction :
Contrat synallagmatique : le CC dit qu’il faut au moins 2 exemplaires.
Contrat unilatéral : un seul exemplaire qui sera gardé par le créancier.
B) Contrats à titre onéreux, contrats à titre gratuit :
Article 1105 et 1106 CC.
1105 : contrat à titre gratuit : une personne procure qqch à qqn sans rien recevoir en échange.
1106 : contrat à titre onéreux : chacune des parties reçoit un avantage qui est la contrepartie de
l’avantage qu’elle procure à l’autre.
Contrat à titre gratuit synallagmatique : à la condition que tu t’engages à faire qqch.
Contrat à titre onéreux et synallagmatique : l’obligation première a pour contrepartie la 2nde
obligation. Il y a deux obligations.
Condition de consentir lors d’un contrat. Mais parfois le consentement peut être vicié. Dans un
contrat à titre onéreux, l’erreur sur la personne est très rarement admise.
Contrat à titre gratuit : on l’admet beaucoup plus.
C) Sous-distinctions : Contrats commutatifs et contrats aléatoires :
Article 1104 al 1 : contrat commutatif : chaque prestation est regardée comme équivalente. Chaque
partie connaît exactement l’étendue de la prestation lors de la conclusion du contrat.
Article 1104 alinéa 2 : contrat aléatoire. L’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte
pour chacune des parties. Les parties ne connaissent pas les avantages ou les pertes lors de la
conclusion d’un contrat. Dépend de la survenance d’un élément incertain.
->cf. contrat d’assurance.
§2) Classification selon la qualité des contractants :
Classer les personnes selon leur situation sociale ou économique dans les années 1960. Exemple :
contrats de consommation.
Obligation d’information : quand on est consommateur, le professionnel doit m’expliquer tout ce qui
est essentiel à savoir.
Titre 2 : La formation du contrat :
Les conditions posées par la loi -> article 1108 CC.
4 conditions :
-le consentement
-la capacité
-l’objet certain
-la cause licite
Section 1 : procédure du consentement
Sous-section 1 : l’échange des consentements :
§1) Contrat entre parties présentes :
A) L’offre :
1) Notion :
a)définition :
2 conditions :
-la proposition doit être ferme.
-elle doit être précise. -> délimiter le type de contrat. ->donner les éléments, conditions principales
de ce contrat.
Offre=pollicitation.
Il faut que cette offre manifeste une volonté ferme de conclure un contrat.
Cour de cassation :
-face à une réserve expresse (explicite), elle est valable. Ex : formule expresse de restriction.
-beaucoup d’offres tacites sont valables. Ex : en droit du travail -> demande une secrétaire avec
certaines qualités.
-invitation à entrer en pourparlers n’est pas une offre.
-un appel d’offre : propose de construire un amphi sur le champ. On ne pose pas de conditions => les
entreprises vont proposer des choses différentes.
c)Manifestation de l’offre :
3 indications :
1-plusieurs modes d’extériorisation :
-l’offre doit être expresse. Comportement ou situation destinée à faire comprendre à autrui une
proposition de contracter.
-l’offre peut être écrite.
-l’offre peut être une extériorisation matérielle.
Cette offre peut être :
-déterminée.
-indéterminée.
Arrêt cour de cassation du 28/11/1968, 3ème chambre.
Est-ce que l’offre doit ou non indiquer un délai ?
Si l’offre a un délai : l’offre doit être maintenue pendant tout le délai, et ne peut être retirée avant.
Si l’offre n’a pas de délai, cf. infra.
2) Les effets :
Je lance une offre. Puis-je la retirer ? n’y a-t-il pas de cas où on peut la révoquer ?
a) La révocation de l’offre :
Arrêt du 3 février 1919, chambre civile : une offre peut toujours être retirée tant qu’elle n’a pas été
acceptée. Une offre n’est pas un engagement unilatéral de volonté.
Hypothèse 1 : je fais une offre assortie d’un délai :
Arrêt du 10 mai 1968.
Hypothèse 2 : le pollicitant n’a pas fixé de délai :
Si l’offre est faite à un public, sans délai, elle est donc révocable à tout moment.
Hypothèse 3 : le pollicitant n’a pas fixé de délai, et est faite à une personne déterminée. Elle ne peut
pas être retirée avant un délai raisonnable. Délai fixé in concreto par le juge.
Arrêt du 25 mai 2005 : « réponse immédiate souhaitée ».
B) La caducité de l’offre :
Quand et comment l’offre naît et disparaît ? Tout dépend s’il y a un délai ou non.
Exemple : l’offre débute le 01/09 et se termine le 01/10. 15/09 mort de l’offreur. 20/09 un acheteur
vient voir les héritiers et accepte l’offre. La réponse est donnée par la cour de cassation.
Arrêt du 10/12/1997 rendu par la 3ème chambre civile. Une offre assortie d’un délai ne peut pas être
frappée de caducité du fait du décès de son auteur.
Offre sans délai : quand une offre n’a pas de délai, elle devient caduque par le décès de l’offrant, i.e.
du pollicitant.
Arrêt de la chambre sociale du 14 avril 1961.
B) L’acceptation :
1) Notion :
a)définition :
Agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci. Pour être valable, une offre doit :
-être éclairée : la personne doit comprendre ce qu’elle accepte.
-être pure et simple : elle doit accepter sans réserve. Si on discute du prix par exemple, c’est une
contre-proposition (une nouvelle offre).
b) Les manifestations de l’acceptation :
Acceptation expresse : déclaration de volonté. Elle a pour but de porter l’accord à la connaissance du
pollicitant.
Ce n’est pas forcément écrit ou oral, ce peut être un signe : par exemple durant les ventes aux
enchères, un geste de la main.
On peut envisager la volonté d’acceptation tacite. Si on devait la définir, ce ne serait pas une
déclaration de volonté. C’est un fait dont on peut déduire la volonté d’accepter.
Chambre commerciale, 25/06/1991 : hypothèse d’une société à laquelle un autre commerçant passe
des commandes. Dans la mesure où on s’est comporté comme acceptant le règlement du contrat, du
paiement de plusieurs factures, le comportement traduisait une volonté d’accepter et donc de
former le contrat.
Hypothèse de l’absence de manifestation expresse ou tacite : le silence.
Le silence ne vaut jamais acceptation.
Arrêt du 25/05/1870, cour de cassation, arrêt de principe : le silence ne vaut pas acceptation.
Arrêt de la chambre commerciale du 13 avril 1999 : Microsoft a une société en Europe. Celle-ci
décide de créer Microsoft France. RTA est chasseur de têtes et cherche des futurs employés. Mais MF
ne répond jamais. Et le silence ne vaut pas acceptation. La non réponse à un fax ne vaut pas
acceptation.
Il y a 4 exceptions à cette règle :
1-lorsque les parties sont en relation d’affaires antérieures. Si on travaille avec cette personne depuis
des années. Relations d’affaires suivies.
2-dans certains milieux professionnels, le silence vaut acceptation.
3-le silence vaut acceptation quand l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif de l’acceptant. Ex : un
contrat de donation (donateur et donataire).
4-arrêt du 24/05/2005, 1ère chambre civile : qqn qui reçoit une offre et qui n’y répond pas. « si le
silence ne vaut pas à lui seul acceptation(…) ». Les circonstances permettent de donner à ce silence
l’interprétation ou le sens d’une acceptation.
2) Effets :
L’acceptation emporte la formation du contrat. Si par hasard je fais une offre, je la révoque, et si
l’acceptation arrive après, elle n’a plus d’effet car elle ne se raccroche à rien.
§2) Les contrats entre absents :
Contrats par correspondance, contrats téléphoniques, contrats par internet… les parties ne se
trouvent pas au même endroit pour l’échange de leurs consentements.
C’est le juge et la JSP qui ont constitué tout un corps de règles pour ce type de contrats par
correspondance.
A) Le contrat conclu par correspondance :
En fait, il n’y avait pas de règles. On s’est inspiré de ce qui se passait en matière internationale.
Convention de Vienne qui prévoit les conventions de vente internationales.
1) Les enjeux :
Quand est ce que le contrat est conclu ?
A est offrant et habite Paris. Il poste son offre le 1er septembre (=émission). B reçoit l’offre à Londres
le 3 septembre. Le 4 septembre B poste son acceptation. A ne reçoit l’acceptation que le 6
septembre à Paris.
=>théorie de l’émission
=>théorie de la réception.
Le lieu du contrat ? DIP : désigne la loi applicable à un litige.
2) Les solutions :
Le juge va donner les solutions. Il avait l’option entre 2 possibilités :
-théorie de la réception : un contrat est formé lors de la réception de l’acceptation par l’offrant.
-théorie de l’émission : le contrat est formé au moment où l’acceptant accepte l’offre.
Arrêt du 07/01/1981, chambre commerciale : ce qui compte, c’est l’émission. La cour de cassation
consacre la théorie de l’émission.
B) Le contrat conclu par voie électronique :
Loi du 13/03/2000 : admission de la preuve électronique.
Loi du 21/06/2004, et ordonnance du 16/06/2005.
Un contrat conclu par internet, c’est un contrat conclu entre personnes absentes. C’est un contrat
dématérialisé : il n’est pas sur support papier.
Le contrat par internet est instantané : il est conclu en un trait de temps.
1) L’émission de la proposition de contacter :
Ce sont des « propositions de contracter ». Elles peuvent être acceptées.
Articles 1369 (-4 et -6) du code civil.
a)Les mentions obligatoires de la proposition :
La loi impose des mentions obligatoires sur ces offres, i.e. de donner des renseignements en plus.
Essentiellement, il y en a 2 :
1- La mise à disposition des conditions contractuelles. Il suffit que l’on insère un lien pour
télécharger les conditions.
2- L’offrant doit donner des infos sur le processus de formation du contrat.
Si on ne donne pas ses conditions de vente, l’internaute ne pourra pas les appliquer, elles ne sont pas
opposables.
On peut ne pas respecter ces différentes mentions dans certains cas.
b) La validité de la proposition :
Si l’offre est faite avec délai sur internet, elle ne peut pas être retirée jusqu’à la fin du délai.
Article 1369-4 nous donne une solution : auteur d’une offre électronique reste engagé tant que
l’offre reste accessible par voie électronique de son fait.
2)L’acceptation de la proposition de contracter :
a)les conditions d’efficacité de l’acceptation :
Par internet, un contrat se forme en 4 étapes :
1-l’offre.
2-l’acceptation, ou la commande.
3-la vérification de la commande (article 1369-5).
4-la confirmation de l’acceptation.
b) Le rôle de l’accusé de réception :
Ce n’est pas une étape de formation du contrat, toutefois il sert à prouver un élément probatoire.
§3) La période précontractuelle :
A) Les négociations :
En pratique, on négocie assez peu. C’est souvent des contrats d’adhésion. Dans les contrats d’affaire,
il y a énormément de négociations.
Une invitation à entrer en pourparlers : pas ferme, pas précis, qui ne parle pas des éléments
essentiels.
La négociation peut déboucher sur la conclusion du contrat, soit sur un constat d’échec.
Lorsque ça débouche sur un échec, il se peut qu’il y ait une action entre dommages et intérêts.
La JSP a posé des règles, 2 principes fondamentaux :
1-principe de liberté.
2-principe de bonne foi.
1) La liberté :
On est libres de contracter. C’est le principe de liberté contractuelle. Personne ne peut me forcer à
signer un contrat. Cela signifie que l’on peut négocier, mais qu’à tout moment je peux rompre mes
négociations. Il ya une liberté absolue de rompre ses négociations.
2)La bonne foi :
Article 1134 alinéa3 : les conventions s’exécutent de bonne foi. A aucun moment il n’est dit que les
contrats sont conclus de bonne foi.
La bonne foi concerne à la fois la formation ET l’exécution de bonne foi, dixit la cour de cassation.
Jacques Mestre a suggéré l’idée que la bonne foi était non seulement liée à la formation et à
l’exécution.
Arrêt du 20/03/1972, chambre commerciale : négociations entre 2 sociétés. On s’aperçoit qu’elle n’a
pas vraiment l’intention d’acheter, elle veut faire perdre du temps pour des raisons commerciales. Il
va y avoir une rupture brutale et sans motif après de longues négociations. La cour de cassation
sanctionne l’entreprise pour les circonstances dans lesquelles elle a rompu ses négociations.
Cf. la rupture des fiançailles. Liberté absolue au mariage. La faute, c’est de le dire dans des
circonstances particulières.
On reproche les circonstances de la rupture. Il s’agit de l’action en responsabilité.
La JSP va retenir une faute délictuelle : article 1382, parce qu’on n’a pas encore signé le contrat.
La perte de chance « vous m’avez empêché de gagner une rémunération ».
Arrêt Perruche : « nul ne peut se prévaloir du préjudice d’être né ».
Arrêt Manoukian 26/11/2003, Chambre commerciale, arrêt de revirement :
Alain Manoukian veut racheter un magasin d’une famille proprio d’un fonds de commerce. Cette
négociation va durer 6 mois. Au moment où Manoukian pensait signer un contrat, il apprend que la
famille négociait avec la société « les complices ».
Les consorts W rompent les négociations avec Manoukian, et fait un procès dans lequel il demande
des D&I pour rupture abusive de négociations. Il estime que la famille W n’a pas été de bonne foi.
Les consorts W disent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Manoukian demande à ce qu’on lui
rembourse sa perte de chance.
Non : on ne peut pas demander réparation de la perte de chance de conclure le contrat en cas de
rupture des négociations, dit la cour de cassation.
B) Les avant-contrats :
1) Le pacte de préférence :
La promesse est faite par une personne à une autre personne qui l’accepte. C’est une promesse de
lui offrir en priorité la conclusion d’un contrat de nature déterminée portant sur un bien désigné.
Je vous promets de vous proposer la vente de mon appartement si un jour je décidais de le vendre.
Promesse : destinataire de la promesse et promettant.
Cour de cassation : lorsqu’un pacte de préférence n’est pas rempli, on peut demander l’annulation
du contrat. Le bénéficiaire peut demander la substitution à l’acquéreur.
Conditions : Il faut qu’il y ait mauvaise foi de l’acquéreur. L’acquéreur, quand il a passé son contrat,
connaissait l’existence du pacte.
Arrêt du 14 février 2007, cour de cassation 3ème chambre civile. Pharmacien a un fond de commerce
et un bail. Il y a un contrat entre le pharmacien et la société. Dans le bail avait été convenu un pacte
de préférence (si la propriétaire vendait le fond de commerce). La fille qui a récupéré les contrats va
décider un jour de vendre à une tierce personne, qui est une société civile immobilière. L’acte de
vente va être annulé.
Preuves : la SCI sait bien que la société aimerait bien acheter, et sait que la personne qui aimerait
bénéficier du pacte voudrait acheter.
2) La promesse unilatérale de contrat :
C’est une personne (promettant), qui s’engage envers une autre qui l’accepte (bénéficiaire), qui
s’engage à conclure un contrat dans des conditions déterminées avant l’expiration d’un délai.
Jusqu’en 1993, on partait du principe qu’on ne pouvait pas se rétracter avant la fin du délai.
La cour de cassation prend l’exemple d’une personne qui a fait une promesse unilatérale de vente.
Civile, 15 décembre 1993 : l’obligation du promettant ne constitue qu’une obligation de faire.
Cet arrêt est très critiqué.
Sous section 2 : La forme des consentements :
§I) Le principe : le consensualisme :
A) Définition :
Article 1108 pose les 4 conditions de validité d’un contrat :
-le consentement.
-la capacité.
-l’objet.
-la cause.
A aucun moment on ne parle de forme. L’accord de volonté suffit à conclure un contrat.
Vers le XIème XIIème siècles, notre droit est devenu moins formaliste mais plus consensualiste, grâce
à l’influence du droit canonique.
B) Avantages et inconvénients :
Avantages :
-simplicité : toutes les formes sont possibles.
-rapidité.
Inconvénients :
-risque que la personne s’engage de manière irréfléchie.
-risque vis-à-vis de la difficulté d’en connaître les conditions.
§II) L’exception : le formalisme :
A) Définition, avantages et inconvénients :
Le formalisme est un contrat selon lequel le respect d’une forme est indispensable à la validité d’un
contrat.
Le principe de la forme est de faire réfléchir la personne à son consentement. L’essentiel est de
protéger la personne.
Inconvénients :
-c’est la lourdeur de la forme.
-la forme peut être une source de frais (notaire par exemple).
B) Manifestations :
1) Les contrats solennels :
C’est un contrat dont la validité suppose 2 conditions à peine de nullité.
-accord de volontés.
-accomplissement d’une formalité.
Il y a des cas où la loi impose des actes authentiques. Ex : notaire, qui est un officier ministériel.
Article 931 du code civil : les donations, actes faits obligatoirement devant notaire.
Article 2416, actes notariés. Hypothèque : garantie qu’un créancier prend sur le patrimoine de son
débiteur.
La subrogation, article 1250 du code civil.
Ces actes sont des actes dangereux, et la loi impose qu’ils soient fait par notaire pour aider les
personnes.
Parfois, la loi dit que certains doivent être écrits pour être valables : actes sous seing privé.
2) Contrats réels :
Contrat qui porte sur la remise d’une chose. Ce sont certains contrats pour lesquels l’accord de
volontés n’est pas suffisant. Il faut en plus la remise d’une chose.
Ex : le dépôt (article 1919 CC). C’est un contrat parfois unilatéral.
Le prêt à usage (article 1975 CC).
Certains contrats sont réels, le code civil ne le dit pas, mais le juge l’a dit.
L’article 931 ne s’applique pas en présence d’un don manuel, i.e. c’est un don qui se fait de la main à
la main.
Section 2 : L’intégrité du consentement :
Article 1109 pose une règle sur le consentement. Il faut que le consentement soit intègre, i.e. pas
atteint de vice.
L’erreur : je crois avoir consenti, mais je me suis trompé. Mon consentement n’est pas valable, car la
représentation de mon contrat est fausse.
Le dol : ce sont des mensonges que mon cocontractant fait pour m’amener à signer le contrat.
La violence : qqn qui est amené à consentir en étant victime d’une pression.
Sous-section 1 : L’erreur :
Article 1110 du code civil. En principe l’erreur ne porte pas sur la personne, sauf si la personne est la
cause principale de la convention.
§1) Le domaine d’admission de l’erreur :
A) Les erreurs, causes de nullité :
L’erreur obstacle : elle est tellement énorme qu’il n’y a pas pu avoir accord de volontés. Le contrat
est nul car il n’y a pas de consentement.
1) L’erreur sur la substance :
L’erreur n’est retenue que lorsqu’elle porte sur la substance de la chose. La JSP a élargi l’article 1110
du code civil. C’est l’erreur qui porte sur les qualités substantielles d’une chose. Il faut que ce soit une
qualité qui soit entrée dans le champ contractuel.
a)Une qualité substantielle :
2 façons de voir la qualité substantielle.
Conception objective : la substance est la matière de l’objet.
Pothier « un homme achète des chandeliers en argent. Il s’aperçoit après les avoir acheté que ce sont
des chandeliers en bronze argenté. Il y a erreur sur la substance ».
Conception subjective : plutôt que de retenir la substance, il faut plutôt entendre qualité
substantielle.
Arrêt du 28/01/1913, cour de cassation : on retient les 2 conceptions, on retient les qualités
substantielles.
Ex : la qualité artistique d’un bien =>authenticité peut être la qualité substantielle.
Appréciation du juge : in abstracto et in concreto.
In abstracto : quelle est selon l’opinion générale la qualité substantielle d’une chaise ? Comment
déterminer une qualité substantielle qu’on est en droit d’attendre ?
In concreto : on détermine en fonction d’une opinion individuelle.
La cour de cassation opte pour une appréciation in concreto.
Pour qu’il y ait erreur, il faut que la qualité essentielle soit connue des 2 cocontractants.
b) Une qualité entrée dans le champ contractuel :
1) Généralités :
C’est une qualité que les 2 parties au contrat ont admis comme qualité substantielle. L’erreur serait
commune aux 2 parties au contrat. L’erreur est connue des 2 parties.
Ex : la virginité lors du mariage n’est pas considérée comme une qualité substantielle par la cour de
cassation.
C’est dire à son cocontractant : voilà ce que je considère comme qualité essentielle de la personne.
La qualité comme l’erreur doit exister au moment de la conclusion du contrat.
-l’authenticité :
JSP en matière d’œuvres d’art. qqn achète un tableau ou une chaise, et il y a erreur sur la valeur
réelle du bien. L’authenticité est une qualité substantielle du bien en matière d’œuvre d’art.
->décret du 03/03/1981 : concerne la répression des fraudes en matière d’œuvres d’art. ce décret
prévoit toutes les mentions pour décrire les œuvres d’art dans les ventes.
Article 1110 CC, concernant l’erreur.
2 types de mention :
-mentions classiques : « œuvre de » ; « signature de ». on certifie que le peintre a peint cette toile.
-autres mentions : « tableau attribué à » ; « de l’école de ».
Face à ce dernier type de mentions, ce n’est pas authentique. Affaire Nicolas Poussin : notion de
l’erreur sur l’authenticité. Il y a eu 5 décisions de justice sur cette affaire. Au départ, ce sont des
époux Aroman propriétaires d’un tableau familial, attribué à Nicolas Poussin d’une valeur incroyable.
Ils décident de le vendre, et s’adressent à 2 commissaires priseurs (Maître Rheins). D’après lui, ce
n’est pas un vrai Poussin. On l’estime alors à 200 euros. On pourrait l’attribuer à l’école de Carrache.
Vendu presque rien à un marchand de tableaux. Les musées nationaux disposent d’un droit de
préemption : ils le prennent pour le mettre au Louvre car ils pensent que c’est un vrai Poussin.
Le commissaire priseur est lié au vendeur : le but est de vendre le tableau.
L’expert a mal évalué le tableau : il a commis une faute.
Arrêt du 22/02/1978, chambre civile : il n’était pas prouvé que le tableau était une œuvre
authentique de Poussin. La cour de cassation : la CA n’a pas donné de bases légales à sa décision :
elle aurait dû rechercher si le consentement des vendeurs n’a pas été vicié par leur conviction
erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Poussin. Ce qui compte, ce n’est pas de
savoir si c’est un vrai ou un faux Poussin, mais de savoir si au moment de la vente le contractant est
persuadé qu’il s’agit d’un tableau sans valeur alors qu’il en a (ou l’inverse).
Acceptation d’un doute sur l’authenticité : arrêt Cassat du 13/01/1998 :
Marie Cassat est un peintre. En 1989, un CP organise une vente aux enchères avec un tableau de
Cassat, « Simone en buste portant un chapeau à plumes et regardant vers la gauche ». C’est une
société qui achète ce tableau. Il s’avère qu’en 1990, un comité fait connaître à l‘acquéreur du tableau
qu’on n’est pas sûr qu’il est de Cassat. Il va désigner un expert pour être sûr. Expert : peut être oui
peut être non. Action en annulation pour erreur sur le consentement. La cour de cassation a une
réponse assez claire. Les parties peuvent accepter un doute sur l’authenticité. On accepte un doute
lorsqu’il est marqué dans le catalogue qu’il est « attribué à ». Si j’achète un « tableau de Cassat », il
n’y a pas eu acceptation de doute, et là il y a bien erreur. Dans ces conditions, je ne pourrai pas
demander la nullité (si j’avais vu « attribué à »). On part du principe que quand on achète un objet
avec un doute, cela signifie que les parties ont accepté de passer un contrat avec un aléa. Pour qu’il y
ait acceptation d’un doute, il faut prouver que les 2 parties avaient connaissance du doute.
Tableau de Monticelli :
Sur le catalogue « Moticelli, La reine et les 3 suivantes ». Ce tableau n’a pas été peint par lui. Elle va
porter plainte. Cour de cassation : quand il y a écrit le nom du peintre suivi du titre, il y a une erreur,
parce qu’il n’y avait pas de doute.
Arrêt du 05/02/2002 : critère de la réalisation matérielle de l’œuvre. C’est l’affaire du tableau piège.
Il s’intitule « Mon petit déjeuner », de Daniel Spoerri. La CA a dit que ce qui compte c’est que l’œuvre
soit signée par l’auteur. Cour de cassation : oui, l’authenticité dépend de si l’auteur l’a bien réalisée
ou non.
La cour de cassation estime que l’authenticité de l’œuvre correspond à une période temporelle qui
constitue une qualité substantielle de l’objet.
2) L’erreur sur la personne :
Article 1110 alinéa 2.
a)Les conventions concernées :
Les contrats intuitu personae : il faut que ce soit une personne déterminée.
b) Les qualités concernées :
Selon le CC, l’erreur ne tombe que sur la personne :
-l’erreur sur l’identité civile de la personne (âge, nationalité, situation matrimoniale,…).
-erreurs sur les qualités essentielles de la personne.
B) Erreurs indifférentes :
1) L’erreur sur la valeur :
Lorsque l’on commet une erreur sur l’appréciation économique de l’objet du contrat.
a) Fondement de l’exclusion :
On ne peut pas annuler un contrat quand il y erreur sur la valeur. La lésion n’est pas un vice du
consentement. La lésion est un défaut d’équivalences entre les prestations.
La lésion n’est admise que dans des cas bien précis prévus dans le code civil. Simplement il y a
quelques cas dans lesquels la lésion pourrait être retenue :
-article 1674 CC : en matière de vente d’immeubles. En principe, on admet que le contrat puisse être
déséquilibré. Finalement, l’écart des prestations ne doit pas excéder 7/12.
On est face à une rescision pour lésion : c’est la sanction qui a lieu en cas de lésion.
b) Domaine de l’exclusion :
J’achète un tableau de Picasso. J’apprends que c’est un faux. Csq : j’obtiens bien une annulation du
contrat.
2) L’erreur sur les motifs :
a) Le fondement de l’exclusion :
On fait un contrat pour une raison déterminée. Parfois, la raison pour laquelle je l’ai fait, je me suis
trompé sur la raison. L’erreur sur les motifs n’est pas valable pour justifier l’annulation. Ces motifs
sont extérieurs à l’objet du contrat. Les motifs étant variables, ils ne doivent pas être pris en compte.
b) Domaine de l’exclusion :
Arrêt de la 1ère chambre civile, 13/02/2001 : société qui achète des biens immobiliers à rénover. But
de défiscalisation. Une fois qu’elle a fait cette opération, elle s’aperçoit après qu’elle ne pourra pas
bénéficier des avantages fiscaux. La cour de cassation confirme cette décision.
Pour la cour de cassation, il ne faudrait pas qu’il y ait un motif connu, mais qu’il soit institué comme
condition du contrat pour qu’il y ait nullité du contrat.
§2) Les conditions d’administration de l’erreur :
Commentaire d’arrêt : rappel des faits, cour d’appel, cour de cassation. Introduction et plan en 2
parties. Il faut trouver des titres qui correspondent textuellement à l’arrêt. Le commentaire d’arrêt
doit traiter dans ses 4 sous-parties de l’arrêt. L’intérêt, c’est de savoir POURQUOI, d’expliquer
pourquoi la valeur n’est pas une condition de nullité. On le dit dès le départ, il n’y a pas de suspens
sur la solution (cf. Columbo). Amener le lecteur à être convaincu par son plan.
A) L’erreur inexcusable :
Quand l’erreur est inexcusable, dans ces conditions, on ne pourra pas l’invoquer pour obtenir
l’annulation du contrat. Qqn s’est trompé, mais n’aurait pas pu et n’aurait pas dû se tromper.
Pourquoi ? Parce que la personne disposait des infos, ou aurait dû disposer des infos. Il existe sur
chacun de nous une obligation de se renseigner.
S’il existe une obligation de s’informer, si la personne néglige de s’informer, alors elle commet une
faute. Alors elle n’a plus le droit de demander la nullité. L’erreur s’apprécie in concreto, i.e. au cas
par cas.
On regarde : l’âge de la personne, les circonstances, l’expérience de la personne, la profession de la
personne, etc.
Un architecte est un pro de l’immobilier doit se poser la question du terrain constructible.
B) L’erreur sur sa propre prestation :
Hypothèse où on a un contrat synallagmatique : vendeur et acquéreur. Quand on invoque une erreur
en matière de vente, c’est souvent l’acquéreur. Pourrait-on invoquer sa propre erreur ? Ma
prestation à moi ??
Je ne savais pas que ce que je vendais valait de l’or. Cf. arrêt Poussin de 1978.
Oui, cette erreur est admissible.
§3) Les sanctions de l’erreur :
-La sanction de l’erreur est l’annulation du contrat.
Ex : je vends une voiture. Mon obligation est la livraison de la voiture. Si j’annule ce contrat parce
qu’il y a erreur, cela signifie que le contrat n’a jamais été conclu. On revient au statut quo ante.
-le délai : combien de temps a-t-on pour annuler un contrat ? 5 ans à compter de la date de
découverte de l’erreur.
Le dol (article 1116 du code civil). C’est un comportement déloyal qui incite l’autre partie à
contracter. Par son comportement, on va inciter notre partenaire à conclure.
Cicéron : hypothèse d’un banquier vendant sa maison à un ami. Cet ami est amateur de pêche.
Pendant la visite, il va demander à des complices de simuler des pêches incroyables, exprès dans le
cadre de la vente. L’acheteur va acheter la maison. Ces manœuvres sont dolosives.
La difficulté du dol, c’est que c’est un élément à double facette.
Comportement déloyal. Le dol était poursuivi pénalement en droit romain.
Aujourd’hui, c’est un délit civil. En fait, on se place du côté de celui qui commet la manœuvre.
Tout l’intérêt de ma manœuvre, c’est qu’il signe mon contrat.
§1) Le dol : délit civil de déloyauté :
A) L’élément matériel :
Article 1116. Le dol est une manœuvre. Le juge, lorsqu’il s’est posé la question du dol, ça peut être 2
autres choses :
-Un mensonge
-une réticence.
1) Les manœuvres dolosives :
C’est un comportement qu’une personne met en œuvre pour inciter une autre à contracter. Il y a
quelque chose d’actif. C’est une mise en scène.
Ce n’est pas un consentement exempt de vice.
Arrêt du 31/01/1979 : garagiste qui falsifie une carte grise de voiture pour la vendre.
2) Le mensonge :
C’est une parole qui n’est pas appuyée par des actes extérieurs. C’est une information qui n’est pas
relayée par une mise en scène. Je donne une information erronée.
Chambre comm. 18/10/1994 : hypothèse d’époux qui achètent un fond de commerce. On donne une
information erronée.
Par contre, quand on flatte, c’est du « bon dol » et ce n’est pas une faute. On ne peut pas invoquer le
dol quand l’erreur est dans le cadre commercial : dolus bonus.
3) Une réticence :
On ne dit rien, mais même en ne disant rien, c’est un dol.
a)La JSP :
La JSP a répondu négativement pendant longtemps. Arrêt 1927 : la réticence n’est pas un dol.
Puis arrêt de la chambre civile 02/10/1974 : le silence peut être le dol. Des époux vont vendre une
maison de campagne. Ils vont mettre une clause : les acheteurs supporteraient les servitudes que ce
bien pourrait avoir. Une porcherie s’installe à 400 mètres de la maison.
Les acheteurs poursuivent les vendeurs pour dol. Ils n’ont rien dit de la porcherie. Le dol peut être
constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu
de lui, l’aurait empêché de contracter.
La cour de cassation : le vendeur a une obligation précontractuelle d’information.
Cette information, le vendeur doit la donner parce qu’il est face à qqn qui n’est pas en mesure de
connaître.
La JSP regarde la réticence dolosive comme un acte de déloyauté.
La loyauté existe en droit français (cf. article 1134 alinéa 3, principe de bonne foi). Les conventions
s’exécutent de bonne foi.
Réticence=manque d’information + déloyauté.
Si l’acquéreur dissimule une information, a-t-il l’obligation de la communiquer à son vendeur ?
Arrêt de la chambre commerciale du 27/10/1996 : arrêt Vilegrain. Dirigeant de société va acquérir
des actions d’une société. Il sait que ces actions vont monter considérablement. Action en annulation
de la part du vendeur. Il y a eu un dol : votre réticence. En l’espèce, c’est oui.
Arrêt du 03/05/2000, 1ère chambre civile, donne une solution inverse dans l’arrêt Baldus.
Il n’existe sur l’acquéreur aucune obligation d’information : décision de la cour de cassation.
Arrêt du 12/05/2004, chambre commerciale : un dirigeant de société vend des actions et n’a pas
prévenu ses collègues.
Arrêt du 17/01/2007 : clôture le débat du dol. C’est un marchand de biens qui achète des biens à des
agriculteurs. L’agriculteur agit en nullité. Réponse de la cour de cassation : l’acquéreur, même
professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur du bien.
b)L’avant projet du code civil prévoyait une obligation préalable d’information.
B)L’élément intentionnel du dol :
C’est la volonté de tromper l’autre. Oui j’ai menti parce que je veux tromper l’autre. Je le fais à
dessein. Longtemps, la JSP pensait :
Lorsque la personne connaissait l’info, savoir que c’est important, démontre la volonté de tromper.
Aujourd’hui, c’est un peu plus compliqué à démontrer.
Arrêt du 28/06/2005, chambre commerciale : le manquement à l’obligation contractuelle d’info n’est
pas suffisante. Le juge doit constater le caractère intentionnel de ce manquement.
C) L’imputation du dol :
Il faut que ce soit l’une ou l’autre des parties qui ait menti. Le dol ne peut pas émaner d’un tiers.
1ère hypothèse : j’ai des complices. Ce sont des tiers qui pratiquent le dol, mais on va quand même le
retenir.
2ème hypothèse : le tiers est le représentant du contractant. C’est un peu le contractant qui est luimême l’auteur du dol.
3ème hypothèse : contrats unilatéraux à titre gratuit. Exemple de la donation. Dans cette hypothèse,
le dol du tiers est retenu.
§2) Le dol est aussi un vice du consentement par l’erreur qu’il provoque :
L’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité. Or, le dol peut provoquer une erreur sur la
valeur. Le dol va provoquer une erreur, notamment sur les motifs.
Dol principal : je n’achète pas.
Dol incident : ce n’est pas la raison déterminante pour laquelle elle a contracté. L’erreur n’aurait pas
empêché le contrat d’aboutir, mais les conditions du contrat.
§3) Les sanctions du dol :
Il y en a 2.
Le dol est un vice du consentement. Elle a conclu avec un consentement vicié. La sanction est la
nullité. Prescription quinquennale à partir du jour où on s’en rend compte.
2ème sanction : possibilité de demander des dommages et intérêts. Sanction contractuelle ET sanction
délictuelle.
Arrêt du 15/01/2002, chambre commerciale : pharmaciens vendent leur pharmacie. Ils vont modifier
leur bilan. On peut ici demander du contractuel et du délictuel.
Sous-section 3 : la violence :
Une menace ou une contrainte. Lorsqu’il y violence, il n’y a pas d’erreur.
§1) La violence : délit civil de menace :
A) L’élément matériel de la violence :
Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire pression sur une personne raisonnable. Article 1113.
Catégories de violence :
-violence physique, menaces de coups ou de mort etc.
-menace morale. C’est du chantage.
Arrêt du 24 mai 2002, cour d’appel de Paris. Médecin qui considère avoir subi une violence morale
lors de son licenciement. Il est évident que le docteur était vulnérable, peu importe sa capacité à être
calme durant son activité professionnelle.
B) Le caractère illégitime de la violence :
Pour qu’on retienne la violence, il faut que cette violence soit illégitime.
Hypothèses où la violence serait légitime : « attention, mon huissier va venir ahahaha !! »
Lorsque la menace de la voie de droit est détournée de son but : c’est une violence illégitime : obliger
son patron à signer un papier pour l’arrêt de la grève. Si la menace est illégitime, c’est de la violence.
C) L’imputation de la violence :
1)
2) La violence économique :
Arrêt du 30/05/2000. Idée de qqn qui est victime d’un incendie. Transaction prévue par l’article
2000. L’assureur a profité de son poids économique vis-à-vis de moi. Cour de cassation : la
contrainte économique se rattache à la violence. Donc on peut demander et obtenir l’annulation
d’un contrat dans le cas de contrainte économique.
Arrêt du 03/04/2002, arrêt Bordas : une employée, en 1984, va passer un contrat avec son
employeur dans lequel elle reconnaît que la propriété du dictionnaire « mini débutant » appartient à
son éditeur. Elle le reconnaît. La contrainte économique peut-elle jouer ici ?
Mme Canasse ne va pas obtenir gain de cause. Il ne suffit pas qu’il y ait une simple dépendance
économique pour qu’il y ait violence. Il faut en fait qu’il y ait une exploitation abusive d’une situation
de dépendance économique.
§2) La violence : vice du consentement par la crainte qu’elle suscite :
Article 1112.
La violence, c’est le fait de subir un sentiment de crainte. La peur d’être battu, etc…va nous pousser à
contracter.
13/01/1999, arrêt 3ème chambre civile : femme séparée de son époux. De 1972 à 1987, cette femme
va rentrer dans une secte. En 1980, elle va vendre sa maison à une société. Cette société est tenue
par le gourou de la secte.
Pour démontrer la violence au jour de la conclusion du contrat, je peux éventuellement m’attarder
sur des éléments de preuve extérieurs au contrat.
Section 1 : existence et possibilité de l’objet :
L’objet doit exister et doit être possible.
L’objet (article 1108 code civil) doit exister. Si je concluais un contrat sans objet, le contrat ne
pourrait pas être valable.
Article 1131 alinéa 2. Pacte sur succession future, pacte interdit. Largement remanié par la loi de
2006.
Un contrat qui porterait sur un objet impossible n’existe pas, car il est inexécutable.
Ex : impossibilité matérielle car rupture de stocks.
Section 2 : la détermination de l’objet :
Article 1129 du code civil.
Alinéa 1 : Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
Alinéa 2 : la quotité de la chose peut être incertaine si elle peut être déterminée.
§1) Détermination de l’objet portant sur une chose autre qu’une somme d’argent :
A) On distingue lorsqu’une obligation porte sur un corps certain :
L’objet de cette obligation est une chose, et celle-ci est un corps certain, i.e. une chose
individuellement désignée. Ex : une table, une maison, une voiture, précisément désignés.
B) L’obligation porte sur une chose de genre :
C’est une chose fongible, i.e. interchangeable. Cela se vend à la mesure, au poids, au compte.
1) L’espèce :
Alinéa 1 de l’art 1129. L’espèce est le type auquel la chose appartient. On distingue le genre et
l’espèce.
Contrat sur une Renault twingo : chose déterminée par son espèce.
L’espèce peut être la provenance. Ex : l’arabica de Colombie.
2) La quotité :
Plutôt que quotité, il faut comprendre la quantité. Art 1129 alinéa 2. Quotité peut être incertaine,
mais il suffit qu’elle soit déterminée pour que le contrat soit valable.
Il n’est pas nécessaire que la quotité soit déterminée, mais déterminable.
Ex : course en taxi. Objet est une course dont le montant va varier selon le trajet. Cet objet est
déterminable, mais pas déterminé. Dépend d’éléments objectifs. On peut déterminer la méthode de
calcul.
Arrêt Chambre commerciale 19/11/1996 : une femme décide de créer un vidéoclub. Elle va
s’adresser à une société en vue d’obtenir la location d’un fond de vidéos. Ces vidéos seront souslouées aux clients. Elle s’est engagée à louer 200 vidéos. Quand elle reçoit ces vidéos, elle remarque
qu’elle n’a pas pu choisir les catégories de vidéos. Le fournisseur a choisi avant elle, sans rien lui
demander. Elle demande la nullité du contrat. La Cour d’appel a annulé le contrat, et la cour de
cassation approuve. La détermination de l’objet dépendait de la seule volonté du bailleur. Donc
annulation du contrat parce qu’objet indéterminé. Il n’y avait aucune logique : pas déterminé et pas
déterminable.
§2) La détermination de l’objet portant sur une somme d’argent : La détermination du prix :
3 points.
A) Les termes du débat :
Art 1129 alinéa 1. Pas déterminé, mais déterminable (au moins).
Article 1591 : en mat de contrat de vente, le prix doit être déterminé et désigné par les parties.
Le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers (cf article 1592 CC).
Contrats de distribution : mécanisme mettant en place plusieurs conventions.
-Contrat cadre qui fixe les règles de collaboration entre professionnels.
-Contrats d’application.
Ex : contrat de pompiste. J’ouvre une station-service. Je passe un contrat cadre avec Total.
La cour de cassation est face à un accord de distribution.
Contrat de concession : le concédant vend de l’essence au pompiste, concessionnaire. le
concessionnaire a une clause d’approvisionnement exclusive.
Le prix est fixé par une seule des parties : le fournisseur.
Les contrats de bière : une marque de bières va passer un contrat avec un café. « Vous n’achetez vos
boissons que chez moi, et vous obtenez mon aide dans plusieurs domaines ».
Cour de cassation : utilise le 1129 pour contrôler le prix.
Il suffit que le prix soit déterminé par les parties pour qu’il soit valable. A condition d’avoir une
mécanique de définition des prix. Si on le fixe en fonction d’un indice, et donc le prix va varier en
fonction du SMIC, etc.
Autre exemple : le prix est déterminable par un indice fixé unilatéralement.
Hypothèse : le prix est intégré à l’article 1129.
Sauf la vente, tous les autres contrats n’ont pas de nécessité d’avoir un prix. L’objet n’est pas le prix.
Sauf le contrat de vente où il y a une règle, tous les autres contrats n’ont pas de condition de validité
du contrat.
B) La JSP antérieure au 1er décembre 1995 :
Jusqu’en 1995, la cour de cassation applique : Le prix doit être déterminé ou déterminable.
Le franchisé a une clause d’approvisionnement exclusif.
Franchiseur décide unilatéralement : le contrat est nul selon la cour de cassation, parce qu’il y a
indétermination de l’objet.
De 1971 à 1995, la cour de cassation a annulé de nombreux contrats parce qu’il y avait
indétermination de l’objet.
Critiques faites à la cour de cassation : absence de sécurité juridique.
Cette JSP est dangereuse car plein de contrats peuvent être remis en cause.
La cour de cassation rétorque qu’elle veut protéger la partie faible.
C) Revirement de JSP :
Assemblée plénière du 1er décembre 1995 : attendu que :
-L’art 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix.
-résiliation ou indemnisation pour abus dans la fixation du prix.
Dans un contrat, le prix n’est pas une condition de validité.
La cour de cassation se réserve le droit de déterminer l’abus dans la fixation du prix. Mais elle ne le
contrôlera pas comme une autre condition.
Elle contrôle la bonne foi dans l’exécution du contrat.
Article 1134 alinéa 3.
Formation = nullité.
Exécution = dommages et intérêts.
Civ 1, 02/02/1990.
§3) Licéité et valeur de l’objet :
A) Licéité :
De cet art 1128 (« les contrats ne peuvent avoir pour objet que des choses qui sont dans le
commerce »). Ce qui est dans le commerce, c’est ce qui est susceptible de faire partie d’une
convention.
Certaines choses ne peuvent pas faire l’objet de convention (corps humain, produits cosmétiques
périmés, etc.).
En matière de corps humain, il échappe normalement à des conventions (art 16 CC). Or, les dernières
lois bioéthiques à partir de 1994 ont admis que certains éléments du corps humain pouvaient faire
l’objet de convention à des fins de recherche et de soins.
Fonds de commerce : -la clientèle : qui est chiffrée par le chiffre d’affaire. Elle peut être un objet
étant dans le commerce juridique.
-achalandage, les marchandises.
-local.
-la marque.
Loi du 17/03/1909 : dans le fonds de commerce, on peut vendre la clientèle.
Pendant longtemps, la cour de cassation a dit que la clientèle était hors commerce.
Ex : les médecins vendaient des droits de présentation, afin de contourner l’impossibilité de vendre
la clientèle (rémunérés par la valeur de la clientèle).
Arrêt du 07/11/2000 : admet la licéité de la vente d’une clientèle civile. Les clientèles civiles ou
commerciales sont désormais capables de faire l’objet d’un contrat.
B) La valeur de l’objet : la lésion :
Contrat synallagmatique, avec obligations réciproques. Faut-il qu’il y ait un équilibre économique
entre ces 2 obligations ?
Le code civil et la cour de cassation estiment qu’il n’y a pas d’équilibre objectif du contrat qui soit
nécessaire.
Sauf :
-dans les ventes d’immeubles (les 7/12ièmes) : récision pour lésion.
-actes signés par un mineur.
Chapitre 3 : la cause :
Article 1131 CC : une obligation sans cause sur une fausse cause ou une cause illicite ne peut pas
exister, i.e. que le contrat est nul.
Un contrat n’est valable que :
-s’il a une cause ET
-si cette cause est licite.
Section préliminaire : les difficultés posées par la notion :
C’est une notion qui n’est pas définie. On s’excite sur la cause depuis 200 ans.
§1) En droit français :
A) La diversité des notions :
2 types de cause en langage courant :
-la cause efficiente : c’est un phénomène qui en engendre un autre.
-La cause en droit est la cause finale : la raison pour laquelle on fait quelque chose.
1) La cause objective :
C’est la cause la plus proche pour laquelle je fais un acte. C’est la « causa proxima ».
Ex : contrat de vente avec acquéreur et vendeur. Pourquoi ? Parce qu’il veut toucher le prix : c’est sa
cause objective.
Dans un contrat à titre gratuit : rien en contrepartie. En droit français, c’est parce que l’on est animé
d’une intention libérale (« animus donandi »).
Cause abstraite parce qu’elle est toujours la même quel que soit le type de contrat : cause objective.
Cause objective= cause abstraite= cause de l’obligation.
2) La cause subjective :
C’est la raison plus lointaine, le motif, le mobile du contractant. Motif individuel différent à chaque
contractant et à chaque contrat.
La cause concrète= cause subjective= cause du contrat.
Quelle est la cause à prendre en compte en droit ?
B) La combinaison des notions :
On a 2 notions : subjective et objective. Est-ce que la cause est une seule et même notion ? Ou est ce
qu’il y en a 2 ?
Quand on parle de cause, il y a forcément 2 notions selon la JSP : la cause est une théorie duale.
Double exigence :
-Un contrat sans cause n’existe pas.
-il faut que la cause soit licite.
Lorsqu’on raisonne en termes d’existence de la cause, c’est la cause objective.
Lorsqu’une cause doit être licite, on parle de cause subjective.
Ex : j’achète un immeuble. Obligation de l’acquéreur : payer le prix. Cause objective : j’achète
quelque chose qui existe. Cause subjective : ouvrir un bordel et y inviter DSK. Or : proxénétisme
interdit en France =>le contrat est nul car cause illicite.
2 fonctions :
-on est face à une fonction d’intérêt individuel avec la cause objective. Conservation et protection
des intérêts individuels.
-la cause subjective : vérifier qu’elle n’est pas illicite. Intéresse l’intérêt général, l’ordre public.
Ex : arrêt du 12/07/1989, 1ère chambre civile : contrat de vente. Un homme vend du matériel
d’occultisme à une femme. Elle ne le paye pas : il fait un procès. Femme invoque que le contrat nul
parce que sa cause est illicite. Pourvoi en cassation : problème du transfert de propriété SANS
contrepartie. La cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans
la livraison, en revanche la cause du contrat réside dans le mobile. Il faut vérifier que la cause du
contrat soit licite. Le contrat a une cause illicite (la femme veut devenir voyante), donc il est nul.
On a une fonction dualiste de la cause.
§2) En droit européen :
La cause est un concept français. Il n’existe pas de contrat français sans cause.
En droit allemand, on peut faire un contrat sans cause : il n’y a pas de condition de validité liée à la
cause.
En Angleterre, on ne connaît pas la cause, mais il existe la notion de « consideration » qui s’en
rapproche.
Principes européens de droit des contrats (PEDC) : la cause n’existe pas en tant que telle.
Section 1 : fonction dualiste de la cause :
Sous-section 1 : l’absence de cause : la vérification de la contrepartie contractuelle :
§1) Contrats à titre onéreux :
A) Contrats synallagmatiques commutatifs :
Le contrat commutatif : je connais l’étendue de mon obligation au jour de la formation du contrat.
1) Le contrôle classique de la contrepartie :
La question que se pose le juge : il va vérifier que l’obligation d’une partie a une contrepartie.
Contrepartie ne signifie PAS contrepartie équilibrée : simplement, on doit avoir quelque chose.
La cause d’une obligation d’une partie dans un contrat synallagmatique est l’obligation de l’autre. La
cause de l’obligation d’une partie est l’objet de l’obligation réciproque.
Pourquoi je paie le prix ? Pour avoir la propriété. Pourquoi il délivre la propriété ? Parce qu’il veut
obtenir le prix. Prix  propriété.
Si dans mon contrat de vente il n’y a pas de contrepartie, alors il n’y a pas de cause.
Arrêt 18/04/1953, 1ère chambre civile : contrat de généalogie. But : rechercher les membres de son
état civil. Contrat synallagmatique : on doit payer le généalogiste pour révéler l’information (vous
êtes l’héritier de…). On le paye pour obtenir une information qu’on ne connaît pas. Le généalogiste a
vendu une information que l’héritier connaissait déjà. Obligation sans cause.
Le juge se borne à contrôler l’existence d’une contrepartie, mais ne va pas contrôler l’équilibre de la
contrepartie.
Arrêt Cartier du 04/07/1995, 1ère chambre civile : bijou acheté chez Cartier à 100000 francs. Cartier
agit en nullité de la vente : le bijou avait une erreur d’étiquetage, il valait 460000 francs. Du coup,
d’après Cartier, il y a défaut de cause. L’obligation du vendeur Cartier : il y a bien une contrepartie.
Le magistrat ne vérifie pas la teneur de la contrepartie :
OR une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de cause selon la cour de cassation.
La cause, en principe, est un élément de formation du contrat. On doit apprécier au jour de la
conclusion du contrat qu’il y a contrepartie. La cause n’est pas un élément d’exécution du contrat.
2) Le contrôle nouveau de l’utilité :
Le juge fait un contrôle (depuis plusieurs années) plus poussé : il va chercher à savoir si le contrat a
une utilité.
a) Obligation essentielle :
Arrêt Chronopost, 22/10/1996 : société qui envisage de concourir à un marché public. Dépose un
dossier de candidature. Or, elle est en retard sur les délais. Société appelle Chronopost pour être
sûre que le dossier arrive dans les temps. Chronopost ne parvient pas à livrer le dossier dans les
temps. Or il y a une clause dans le contrat : si ça n’arrive pas à temps, Chronopost rembourse le
montant de l’enveloppe. Si je n’ai pas la rapidité, alors il manque la cause. Obligation essentielle du
contrat : la rapidité. Chronopost a mis une clause qui annule la portée de l’obligation essentielle. La
cour de cassation répute cette clause non écrite. Visa Article 1131 CC.
La cour de cassation applique une nullité partielle : le contrat est valable, mais j’annule une clause.
La cour de cassation ne vérifie pas qu’il y a contrepartie ici, mais contrôle l’utilité du contrat : que la
lettre soit livrée rapidement.
b) L’économie du contrat :
-pour un contrat individuel :
Arrêt du 03/07/1996, 1ère chambre civile, vidéoclub. Un couple s’installe dans un petit village.
Ce couple envisage de créer un vidéoclub. Contrat de location à une société DPM : location de 200
vidéocassettes pendant 8 mois. Or, pas suffisamment de monde loue des vidéos.
Dans le contrat de location, notre obligation de payer le loyer : ce contrat n’a pas de cause selon le
couple.
L’exécution du contrat était impossible : défaut de contrepartie réelle de payer le prix des cassettes.
L’économie, i.e. la viabilité du contrat, n’existe pas => Ici, la cour de cassation a fumé. La cause est un
moyen pour le juge d’intervenir dans le contrat alors qu’en principe le contrat est la chose des
parties. Cet arrêt n’a pas beaucoup d’intérêt car il est sporadique.
-pour des contrats groupés :
Conclusion de plusieurs contrats juridiquement autonomes qui organisent une opération
économique unique.
Particulier A est acquéreur d’une maison. Or, pour acheter cette maison, il va avoir besoin d’un prêt.
=> Contrat de vente, et un deuxième contrat, un contrat de crédit. Ils vont dans le sens d’une même
opération « acquisition d’un immeuble ».
Ces contrats organisent une même opération économique. Ce groupe de contrats répond à une
même raison.
Ex : location d’un journal lumineux :
-location.
-diffusion.
-réparation.
On est face à une cause subjective : organiser dans mon magasin une obligation.
La cour de cassation exige, dans un groupe de contrats, que la cause subjective existe. Si par hasard il
n’y avait plus de cause subjective dans un groupe de contrats, il n’y aurait plus de contrat.
B) Les contrats aléatoires :
Contrat dans lequel l’étendue des obligations dépend d’un événement futur.
Dans un contrat aléatoire, la cause que l’on retient, c’est l’aléa. S’il n’y a pas d’aléa, il n’y a pas de
cause, et donc le contrat est nul.
Un contrat d’assurance sans aléa est un contrat nul.
§2) Les contrats à titre gratuit :
C’est un acte par lequel une personne s’appauvrit intentionnellement. Intention libérale (animus
donandi).
Sous section 2 : Illicéité ou immoralité de la cause :
La cause doit être licite. La JSP a précisé sa pensée.
§1) Notion d’illicéité du motif :
A) Contrats à titre onéreux :
La JSP a élargi sa vision : la cause doit être licite ET doit être morale.
Illicite : contraire à la loi, ni à la loi civile ni à la loi pénale.
34-7 ancien Code Pénal : interdisait la divination.
B) Contrats à titre gratuit :
Arrêt du 03/02/1999, 1ère chambre civile. Un vieux fait un testament à sa maîtresse. « N’est pas
contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation
adultère » d’après la cour de cassation. La donation et le testament sont valables. Mais que sont les
bonnes mœurs ? Pas de réponse car la cour de cassation ne l’a pas dit.
Article 212 CC : devoir de fidélité. L’adultère ne fait pas partie des atteintes aux bonnes mœurs.
Avant 1999, les contrats à titre onéreux étaient nuls si cause contraire à la loi ou contraire aux
bonnes mœurs.
Pour ceux à titre gratuit, ce qui était illicite c’était ceux avec une « formation, rémunération,
continuation ou reprise de rapports immoraux » (selon l’arrêt de la chambre des requêtes du 8 juin
1926).
§2) Les conditions pour retenir l’illicéité du motif :
Dans quels cas l’acte est nul car cause illicite ?
Le juge a posé 2 conditions pour la nullité:
-que cette cause ait un motif déterminant.
-que ce caractère déterminant soit connu des 2 parties
A) Le caractère déterminant du motif : conditions exigées :
Pour qu’on dise qu’une cause est illicite, il faut que le motif soit déterminant : que la personne
n’aurait pas contracté sans ce motif.
B) La connaissance du motif : condition écartée :
Il n’est pas nécessaire que ma cause soit connue par mes deux parties.
Arrêt du 07/10/1998, 1ère chambre civile : face à une cause illicite, il n’est pas nécessaire qu’elle soit
connue des 2 parties.
Section 2 : preuve et sanction de la cause :
§1) En cas d’absence de cause :
Qui doit prouver l’absence de cause ?
Hypothèse : on est face à un contrat dans lequel la preuve est exprimée. Cause de l’obligation de
l’acquéreur : payer le prix pour avoir la propriété de la voiture. Il suffira à celui qui invoque le nullité
de prouver qu’il n’y a pas de cause.
Hypothèse : un contrat ne mentionne pas sa cause. Toute obligation a une cause. Article 1132 CC : le
contrat est valable même si la cause n’est pas indiquée dans le contrat.
Contrat unilatéral -> reconnaissance de dettes -> je reconnais devoir la somme de 200 euros.
La cause, ici, on ne la connait pas. Mon contrat n’a pas de cause parce que je n’ai pas reçu 200 euros
->je ne suis pas obligé de rembourser une somme qu’on ne m’a pas prêtée.
Celui qui demande la nullité du contrat devra prouver la non existence de la cause.
La preuve pèse sur le demandeur de la nullité. Tout contrat est donc présumé causé.
Sanction ? Ce sera l’annulation totale du contrat, ou quelques fois d’une clause du contrat.
§2) en cas d’illicéité ou d’immoralité du contrat :
J’estime que le contrat signé est nul parce qu’il est immoral. C’est au demandeur à la nullité du
contrat de prouver que la cause est immorale. Cette cause immorale, on a le droit de la prouver par
tout moyen : moyens intrinsèques (la preuve est dans l’acte) ou moyens extrinsèques (des preuves
au-delà de l’acte).
Que fait-on quand une cause est immorale ou illicite ?
Quand la cause est illicite, le contrat est nul ->il y a des restitutions.
Lorsque la cause est immorale, il y a aussi une nullité, mais on verra qu’il n’y a pas forcément
restitution.
Sous-titre 2 : sanctions des conditions de formation du contrat ?
Chapitre 1 : le domaine des nullités :
Section 1 : la distinction avec des notions voisines :
§1) Différences entre nullité et résolution ?
Une nullité sanctionne une irrégularité sur les conditions de formation du contrat : sanction de
formation.
Une résolution est la sanction d’un contrat valablement formé mais qui n’a pas été exécuté
correctement : sanction d’exécution.
Ex d’un contrat de bail d’un studio (250 euros/mois). Les conditions de formation sont valables. Au
bout de 6 mois, je ne paye pas mon loyer pendant 2 mois ->résolution du contrat : arrêt d’un contrat
valable parce qu’on ne paye plus.
L’annulation : ce contrat disparaît de manière rétroactive. La résolution a également des effets
rétroactifs.
§2) Nullité et caducité :
Caducité : sanction qui frappe un contrat valablement formé mais atteint d’un vice pendant son
exécution.
Ex : contrat fixé sur un indice. L’Etat supprime l’indice. =>le contrat disparaît car il est caduc.
La caducité détruit le contrat pour l’avenir seulement.
Section 2 : les nullités relatives et les nullités absolues :
§1) Principes généraux :
A) Principes quant à la politique des nullités :
Au 19ème siècle : dans ce contrat, il y a des organes essentiels, d’autres non. Parfois, la personne peut
avoir tous ses organes vitaux mais avoir des problèmes ->notre vie va être plus compliquée
(comparaison faite par la doctrine).
L’organe vital qui est affecté d’un vice, c’est une nullité relative.
Il faut oublier cette théorie : on a changé de conception.
Doctrine moderne : ces conditions correspondent à des règles légales à respecter.
Ces règles ont un but. Certaines avaient pour but de protéger un intérêt général : protéger l’ordre
public.
Ex du mariage :
-conditions requises à peine de nullité absolue : différence de sexe ->sinon, le mariage est nul. On
protège l’intérêt général.
-conditions requises à peine de nullité relative : cette femme, je m’aperçois qu’elle m’a trompé sur
ses qualités. Vice de consentement = nullité relative. Ici, on protège l’intérêt individuel.
B) Les principes quant à la source des nullités :
« Pas de nullité sans texte » = une nullité est forcément textuelle. La JSP prononce l’annulation des
contrats même lorsque la loi ne prévoyait pas expressément la nullité comme sanction.
Ce sont des nullités virtuelles (pas textuelles), qui sont prévues par le juge.
§2) Nullités relatives :
A) Les titulaires :
Qui peut invoquer la nullité relative ?
Celui qui va invoquer la nullité est la personne que l’on veut protéger.
B) Domaine de la nullité relative :
Toutes les règles de capacité sont des nullités relatives.
Les vices du consentement ->nullité relative.
L’absence de cause ->nullité relative (1ère chambre civ, 09/11/1999)
§3) La nullité absolue :
A) Les titulaires :
Les parties au contrat peuvent demander la nullité absolue. En fait, elle est beaucoup plus forte : tout
intéressé peut la demander.
B) Domaine :
Que sont les conditions ?
L’objet qui n’est pas dans le commerce est une nullité absolue. Toute personne peut demander la
nullité.
-la cause immorale ou la cause illicite : c’est une cause de nullité absolue, tout le monde peut
demander l’annulation.
Chapitre 2 : le régime des nullités :
Section 1 : la prescription :
C’est l’extinction d’une action ou d’un droit par l’écoulement du temps.
§1) L’action :
Une nullité relative ou absolue se prescrit par 5 ans : article 1304 CC.
Attention : 5 ans s’il n’y a pas de délai autre.
A partir de quand court la prescription ?
Normalement, elle court à compter de la conclusion de l’acte.
Dans l’hypothèse des vices du consentement :
-erreur ou dol : Le point de départ est le jour de découverte de l’erreur ou du dol.
-violence : le jour où la violence a cessé est le point de départ.
§2) L’exception :
A titre exceptionnel, le défendeur va faire une demande d’annulation du contrat par voie
d’exception. Il profite du procès pour demander l’annulation.
Cette exception est une exception perpétuelle.
Temporaires sont les actions, perpétuelles sont les exceptions= quae temporalia sunt ad agendum
perpetua sunt ad excipiendum.
Section 2 : étendue et conséquences de la nullité :
§1) L’étendue :
Hyp1 : annulation intégrale.
Hyp2 : annulation partielle ->une clause est annulée, le reste du contrat est valable.
La JSP recherche l’intention des parties, et va s’appuyer sur la notion de cause.
Soit on part du principe que la clause illicite était l’élément déterminant du contrat : annulation
intégrale du contrat.
Si la clause n’est pas un élément déterminant du contrat : on pourra annuler la clause et garder le
contrat ->annulation partielle.
Civ 3ème, 31/01/2001 : annule-t-on tout le bail ou va-t-on bâtonner le bail ?
§2) Les conséquences de la nullité :
A) La rétroactivité et les restitutions :
1) Principe :
Un acte nul ne produit aucun effet et on va faire comme s’il n’avait jamais existé. C’est la disparition
rétroactive du contrat. Statut quo ante.
La conséquence de la nullité est la disparition rétroactive du contrat. Les parties doivent se restituer
les biens échangés.
Hyp : contrat à exécution successive sans obligation monétaire =>contrat de bail.
Face à une obligation en nature, elle n’est pas restituable. Il y aura donc une restitution en valeur.
2) Exceptions :
-hypothèse du contrat à exécution successive. Dans un CES non monétaire, certaines obligations ne
sont pas restituables.
Ex du contrat de travail, contrat synallagmatique. On va condamner l’employeur à donner une
indemnité compensatrice, i.e. une somme d’argent qui compense les mois de travail.
-exception d’indignité : on est face à un contrat dont la cause est immorale. Exemple de la maison
close.
Principe : nul ne peut se prévaloir de sa propre de sa propre turpitude. Nemo auditur propriam
turpitudinem.
Il n’y aura pas de restitution si c’est le fraudeur qui invoque sa propre turpitude.
B) La responsabilité :
Il arrive que l’annulation du contrat cause un préjudice aux parties.
Si on arrive à démontrer un préjudice à cause de l’annulation, on pourra demander réparation de ce
préjudice à condition de démontrer l’existence du préjudice.
2ème partie : Les effets du contrat :
Titre 1 : L’effet obligatoire du contrat :
2 textes :
-article 1134 CC : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties qui les
ont faites. »
-article 1165 CC, effet relatif du contrat : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties. Elles ne
nuisent point aux tiers. »
Chapitre 1 : L’effet obligatoire entre les parties :
Article 1134 CC :
Alinéa 2 : un contrat ne peut être révoqué qu’avec le consentement mutuel des parties.
Principe d’intangibilité du contrat.
Alinéa 3 : les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Ce principe est un principe de loyauté. On doit exécuter les contrats avec bonne foi.
Il faut l’exécuter loyalement.
Section 1 : la force obligatoire :
Sous-section 1 : l’exécution de bonne foi :
§1) L’acception classique : le devoir de loyauté :
Ce qu’a dit la doctrine :
Article 1134 alinéa 3.
Georges Ripert : « on doit avoir un comportement loyal. On fait pénétrer la morale dans le droit. »
Pendant tout le 19ème siècle, on a sanctionné la mauvaise foi.
En étant déloyal, on trahit la confiance du cocontractant.
L’idée, c’est qu’il ne faut pas amener son partenaire qui l’entraînerait à subir des sanctions
contractuelles.
Le créancier va délivrer une mise à demeure en plein mois d’août ->impossibilité d’exécuter.
Arrêt du 08/04/1987, 1ère chambre civile. Vente en viager. M. Thomas ne va jamais réclamer le
montant de la rente pendant 10 ans. Le vendeur meurt. La veuve fait une mise en demeure.
Attendu cour de cassation : non-réclamation était un abandon. Le créancier a laissé filer sa dette.
C’était dû, mais il ne fallait pas :
-ne rien réclamer.
-laisser croire que rien n’était dû.
-tout réclamer d’un coup.
Méthodologie du cas pratique (Cermolacce) :
La solution n’a pas d’intérêt. L’essentiel, c’est de savoir pourquoi et comment on arrive à cette
solution.
Déterminer les faits pertinents du cas pratique. Rétablir les faits dans l’ordre chronologique.
Déterminer quelle est la règle applicable à ces faits.
Application des faits à la règle de droit.
Il faut toujours se situer au jour actuel, au jour de l’énoncé.
On n’utilise que les faits mentionnés.
Avec un cas fermé : on doit retrouver faits/règles avec chaque question.
Arrêt 07/02/2006, 1ère chambre civile : un créancier est considéré de mauvaise foi. Contrat de rente
viagère. Des époux ont vendu à viager une maison à d’autres époux. Crédit-rentier et débit-rentier.
L’acquéreur pouvait décider de convertir cette rente en une obligation de soins. Paiement en nature
et pas en équivalent numéraire. Le 04/07/1996, le vendeur va demander la conversion de la rente en
soins. La femme (du couple qui a acheté) est très malade (a fait un AVC) et le vendeur ne veut plus
demander à ce couple la conversion de la rente en soins. Mais en 1999, il change de nouveau d’avis.
Le vendeur est-il de bonne foi ? Le vendeur a un droit issu du contrat : la conversion de la rente en
soins. Mais la cour de cassation reproche l’utilisation abusive de ce droit. Si elle utilise son bon droit
abusivement, elle est de mauvaise foi (art 1134 al 3 CC).
Attention, on ne peut pas utiliser ce droit avec une intention malicieuse.
En matière de contrat de travail, il y a des contrats qui prévoient que l’on va faire une tâche dans un
endroit donné. Parfois, il existe une clause de mobilité : le salarié accepte de renoncer (par avance) à
son lieu de travail. Si on a un employeur de bonne foi qui respecte l’art 1134 al 3, il va nous muter
chaque fois qu’il aura une bonne raison de muter. Cette clause existe et on a le droit de l’utiliser,
mais cette clause peut être exécutée de mauvaise foi (pour inciter mon employé à démissionner).
Le devoir de loyauté est de ne pas être de mauvaise foi. Mais des droits étrangers a des obligations
inexistantes en France. Droit anglais : l’ « estoppel », devoir de cohérence : obligation pour qqn dans
un contrat de ne pas se contredire au détriment d’autrui. On doit avoir un comportement cohérent,
et ne pas changer d’avis de manière imprévue. Quand on est dans un contrat, il faut avoir une
cohérence.
§2) Une acception moderne : le devoir de coopération :
Ne pas être de mauvaise foi, ce n’est pas faire quelque chose qui embête son contractant, mais c’est
aussi aider, coopérer avec mon contractant.
Arrêt Huard, chambre commerciale, le 03/11/1992 : pose le devoir de coopération :
Garagiste en contrat avec BP, il a l’obligation de s’approvisionner auprès de BP. Il est obligé de
vendre son essence plus chère que les concurrents (parce que BP ne fait pas de geste), donc il a des
difficultés. M. Huard va se plaindre : dans notre contrat, on est censé s’aider. En fait, j’ai même fait es
aménagements dans ma station pour BP. Or, je ne reçois aucun effort en contrepartie. Il accuse BP
d’être de mauvaise foi. Cour de cassation va reprocher à BP de ne pas aider son distributeur. La
loyauté, c’est être plus coopératif : soit baisser vos prix, ou bien des avantages commerciaux.
Denis Mazeaud et Christophe Jamin : la cour de cassation a raison, la bonne foi c’est de coopérer
avec son contractant => Mouvement du solidarisme contractuel.
Cette théorie a été critiquée : elle va à l’encontre de l’autonomie de la volonté.
Jean-Luc Aubert a estimé qu’il fallait faire un usage modéré de la bonne foi dans le contrat : c’est la
seule obligation.
Arrêt du 30/06/2004, 1ère chambre civile : BNP augmente le prix de location des coffres. BNP : a eu
des installations onéreuses, donc ça augmente la location des coffres. Le client fait un procès sur le
devoir de coopération. La BNP était libre de fixer les prix, le client a eu la liberté de quitter la banque
pendant 6 mois. Force obligatoire du contrat. Cet arrêt revient sur la JSP de l’arrêt Huard.
Sous-section 2 : l’intangibilité du contrat :
Articles 1134 al 1 et al 2 code civil.
§1) Le principe :
Ce contrat est conclu donc valable : une fois qu’il a été conclu, il ne peut pas être modifié.
On ne peut pas résilier unilatéralement un contrat.
A) La résiliation unilatérale refusée :
Annulation : on annule le contrat qui n’était pas légalement formé, on revient au statu quo ante.
Résolution : sanction d’une inexécution contractuelle, rétroactive.
Résiliation : c’est une résolution qui n’est pas rétroactive.
Contrats à exécution successive : contrats dont l’exécution s’étale dans le temps.
Dans une résiliation, on ne va pas restituer les choses.
Résiliation unilatérale refusée :
Art 1134 al 1 (Domat rédacteur du code civil) : lorsqu’un contrat est valablement conclu, il doit être
respecté : pacta sunt servanda (les contrats doivent être respectés parce qu’ils ont été valablement
conclus).
La loi est supérieure à la volonté.
2 motifs pour respecter un contrat :
-Justification morale : respect de la parole donnée.
-justification technique : pour une question de sécurité juridique. Quand 2 personnes signent un
contrat, elles s’engagent pour une durée donnée.
Art 1134 al 2 : les conventions ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel ou dans
l’hypothèse où la loi l’autorise.
Le mutuus consenssus et le mutuus dissenssus : une seule partie ne peut pas mettre fin au contrat,
mais les 2 parties peuvent mettre fin au contrat.
B) La révision pour imprévision refusée :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Contrat dont l’exécution s’étale dans le temps, à exécution successive. Difficulté : les circonstances
économiques vont changer. Les circonstances éco risquent de rendre l’exécution du contrat plus
difficile. Puis-je réviser le contrat car ces circonstances ont changé ?
Le contrat a une force obligatoire, et donc la cour de cassation ne va pas admettre la révision du
contrat pour imprévision.
Arrêt du Canal de Craponne 06/03/1876, chambre civile : JSP toujours valable aujourd’hui.
Adam de Craponne est propriétaire d’un canal en 1567 en Provence. Ca canal a pour but d’irriguer les
plantations. Redevance : 190 ares = 15 centimes. 300 ans après, les héritiers trouvent que c’est trop
peu. Ce serait admettre le changement en cas de circonstances exceptionnelles. Refus du
changement du contrat pour imprévision. Cette décision est toujours valable aujourd’hui en droit
privé.
Droit administratif : arrêt CE du 30/03/1916, Gaz de Bordeaux. En droit administratif, on peut réviser
le tarif du gaz de la ville de Bordeaux. Les contrats administratifs peuvent être révisés. Le gaz fourni à
la ville de Bordeaux est un service public : principe de continuité du service public.
§2) Atteintes au principe :
A) La résiliation unilatérale :
1) De manière légale :
En droit français, il est interdit de conclure des contrats perpétuels. Il est toujours possible
d’admettre une faculté de résiliation unilatérale.
Conseil constitutionnel, 09/11/1999, décision sur le PACS : art 4 DDHC justifie que l’on puisse rompre
unilatéralement un CDI. Ce principe est un principe à valeur constitutionnelle. Le conseil constit
approuve : il y a toujours une possibilité de rupture. La loi, parfois, prévoit la rupture unilatérale.
Art 1736 CC.
Arrêt du 05/02/1985, 1ère chambre civile : admet une résiliation unilatérale. Quand je romps un CDI
de manière unilatérale, 2 conditions à respecter :
-il faut un préavis («un délai raisonnable »).
-ne pas abuser de son droit de résiliation unilatéral.
CDD :
On ne peut pas rompre un CDD avant son terme. Il n’y a pas de faculté de résiliation anticipée.
Mais il existe des exceptions.
2) La résiliation unilatérale d’origine conventionnelle :
a) Le CDI :
Contrat dans lequel on prévoit que chacune des parties puisse résilier de manière unilatérale. Clause
valable car elle n’est pas contraire à l’ordre public.
1ère chambre civile, 21/02/2006 : le juge peut contrôler l’exercice d’une clause contractuelle pour voir
si elle n’est pas abusive.
Conseil constitutionnel, 30/06/2006 : toute rupture contractuelle pourra être contestée devant le
juge du contrat.
Arrêt du 17/03/2006, 1ère chambre civile : on ne peut pas introduire de clause interdisant la
résiliation unilatérale.
b) Le CDD :
Peut-on mettre une clause autorisant la rupture unilatérale anticipée ?
Autonomie de la volonté : la réponse est oui, car elle n’est pas contraire à l’ordre public.
3) D’origine judiciaire :
Arrêt de principe (arrêt du 13/10/1998) : la cour de cassation a admis un droit de résiliation
unilatérale des CDI et des CDD.
C’est un contrat qui lie un médecin et une clinique. En fait, ce médecin est mauvais et il y a de
nombreuses plaintes. La clinique envoie une lettre recommandée pour licencier le médecin et motive
son choix. La cour de cassation va rejeter le pourvoi : la clinique a bien le droit de rompre
unilatéralement le contrat. Attendu : « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut
justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. »
Quand un comportement est GRAVE, on peut résilier unilatéralement en engageant sa
responsabilité.
Contrôle a posteriori.
Arrêt du 20/02/2001, 1ère chambre civile : contrat qui lie un expert et une société de voitures.
La CA va débouter l’expert au motif que le manquement de l’expert à ses obligations justifiait la
résiliation unilatérale. Pourvoi en cassation : donne tort à la CA.
B) Révision pour imprévision :
1) En droit positif :
a) La révision d’origine légale :
Les changements de circonstances ne peuvent pas réviser le contrat. Mais il y a des cas où la loi
permet de réviser les contrats en cours.
Ex : c’est la publication d’un indice.
b) La révision conventionnelle :
Dans ce contrat, elles ont prévu une clause de renégociation (clause de « hardship »).
Sinon, le juge ne peut jamais modifier un contrat.
Sous-section 3 : nouvelle conciliation entre bonne foi et intangibilité :
§1) Dans la doctrine :
A coté de ce principe de l’alinéa 1, on a le principe de bonne foi.
Pour Jamin, la bonne foi peut justifier la résiliation du contrat.
§2) Dans la JSP :
-Arrêt Huard.
-arrêt du 16/03/2004, 1ère chambre civile : c’est un déséquilibre à la conclusion.
2 auteurs se sont opposés. Denis Mazeaud s’est opposé à Jacques Ghestin (cet arrêt se contente de
répéter la CA : la cour de cassation n’avance rien de nouveau).
On a essayé en doctrine de modifier le contrat, mais c’est toujours l’arrêt canal de Craponne qui fait
droit.
Section 2 : Interprétation du contrat :
Interprétation ?? Un contrat est signé par 2 parties. Parfois, ce qui est écrit n’est pas clair. Le juge a le
pouvoir d’interpréter le contrat. Le juge va déterminer la portée de notre engagement.
§1) L’interprétation explicative de ce contrat :
A) Le pouvoir souverain des juges du fond :
Il se peut, parfois, que le contrat soit obscur. S’il est obscur, on n’est pas sûr de la portée des
obligations. Il convient de rechercher ce qu’on voulu dire les parties. Difficulté : ce sont les parties qui
peuvent interpréter le contrat.
Si les parties ne sont pas d’accord, le juge va interpréter le contrat.
Arrêt du 02/02/1808 : pose la question de l’interprétation. Le pouvoir d’interprétation du contrat
appartient au juge du fond, pas à la cour de cassation.
L’interprétation du contrat, c’est du fait.
La cour de cassation interprète la loi, ais ce sont les juges du fond qui sont les juges du fait.
Le juge cherche déterminer ce que les parties ont voulu.
Articles 1156 à 1164 du code civil.
1162 : dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé (créancier) et en faveur de
celui qui a contracté l’obligation (débiteur).
B) Le contrôle de la dénaturation par la cour de cassation :
Hypothèse dans laquelle on est face à un contrat clair. S’il est clair, il n’a pas besoin d’être interprété.
Le juge, parfois, va quand même l’interpréter alors qu’il ne devrait pas : il va être sanctionné.
Cour de cassation : si le juge interprète un contrat clair, il est puni pour dénaturation du contrat.
Arrêt du 15/04/1872, 1ère chambre civile : il n’est pas permis au juge, lorsque les termes de la
convention sont clairs et précis, de dénaturer la convention (contraire à l’article 1134 CC).
§2) L’interprétation créatrice :
A) La notion :
Le juge s’est découvert, depuis environ 70 ans, des obligations que les parties n’avaient pas prévues.
C’est le forçage du contrat.
Article 1135 CC : les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais aussi à toutes les
suites que l’usage, l’équité ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature.
Le juge peut donc rajouter des obligations.
-La loi : peut prévoir des obligations supplémentaires.
-Les usages : en matière notariale, entre commerçants, en matière bancaire,… Un usage est une
pratique non obligatoire mais qui va le devenir.
-L’équité : fondement juridique que le juge va utiliser pour rajouter des obligations à un contrat.
En droit, le juge n’a pas le droit de juger en équité.
Ex : en matière de divorce, art 242 CC, le juge considèrera les fautes par rapport à la loi.
Le juge a le droit de créer des obligations nouvelles parce que celles-ci lui paraissent justes.
B) Illustration :
Exemples :
-l’obligation d’information.
-l’obligation de sécurité.
Notaire  client : rédiger l’acte + payer les honoraires + OBLIGATION D’INFORMATION.
Personne  transporteur : obligation de transport à destination + payer le prix du transport +
OBLIGATION DE SECURITE.
Arrêt du 21/01/1911, 1ère chambre civile : quand on est transporteur, il existe une obligation de
sécurité qui pèse sur le transporteur, transporter saine et sauve la personne.
La victime n’aura qu’à démontrer son état.
Chapitre 2 : la portée de l’effet obligatoire à l’égard des tiers :
Article 1165 CC : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties. Les conventions ne nuisent pas
aux tiers. » C’est l’effet relatif du contrat.
Pour les autres, ce contrat n’est pas obligatoire, mais doivent le RESPECTER. C’est l’opposabilité.
Ex : un locataire loue un appartement auprès d’un propriétaire. Le voisin, qui est un tiers, est obligé
de respecter ce contrat.
Section 1 : L’effet relatif du contrat :
§1) Le principe à l’égard d’un contrat isolé :
A) Fondement du principe :
Le contrat ne fait naître des droits qu’entre les parties. Dans un contrat, normalement, il y toujours
des créanciers et des débiteurs, mais ce sont les parties du contrat.
Conséquences : un tiers n’est pas tenu d’exécuter un contrat auquel il n’est pas partie.
Article 1134 : autonomie de la volonté.
Pourquoi suis-je obligé ? Parce que je l’ai voulu.
B) La portée du principe :
Très souvent un contrat peut produire 2 effets différents :
-l’effet obligatoire. Je loue un appartement, je dois payer un loyer. On crée un droit de créance. Un
créancier est en droit d’exiger une prestation de quelqu’un.
- l’effet translatif. C’est le transfert d’un droit d’une personne à une autre. Une chose est transférée
d’un patrimoine à l’autre après le contrat. C’est un droit réel.
Un droit réel est opposable à tous.
Effet obligatoire d’un contrat de vente : les droits personnels qui concernent les 2 parties : le vendeur
est débiteur de la propriété vis-à-vis de l’acquéreur, ce dernier doit lui remettre le prix.
Le droit de propriété qui résulte du contrat est opposable à tous.
Article 1122 CC : il y a des fois où le contrat va être obligatoire entre les personnes qui ne sont pas les
parties du contrat.
Ex : la BNP prête 100000 € à l’emprunteur. L’emprunteur meurt, son héritier lui succède. Si on meurt,
les héritiers sont les contractants.
2 cas où on peut faire sauter cette règle :
-quand on a prévu que le contrat s’éteignait à la mort.
-certains contrats ne passent pas aux héritiers car ils sont intuitu personae.
§2) Le principe à l’égard des contrats liés :
Que se passe-t-il lorsqu’il y a 3 personnes ?
A vend à -> B qui vend à -> C.
Si l’objet est défectueux, on peut faire un procès à B qui l’a vendu, et à A qui la produit.
Article 1165 : le contrat ne concerne que les parties. Avec une lecture classique : A et B, c’est
contractuel, et B et C, c’est contractuel, mais pas pour A et C.
Article 1165, lecture moins classique : concerne les parties à une chaîne de contrat. Tous les
membres de cette chaîne peuvent agir sur le fondement contractuel.
L’intérêt, c’est qu’en partant d’une lecture classique :
-entre A et B, il y a une clause limitative de responsabilité (fixée à 100).
-entre B et C : préjudice de 500 à l’égard de C.
Sur le terrain contractuel, C ne pourra réclamer que 100 à A.
Applique-t-on 1165 ou la chaîne contractuelle ?
A) Les chaînes de contrat translatives de propriété :
1) Les chaînes homogènes :
Les chaînes homogènes : hypothèse la plus simple : A->B->C. On a 2 contrats de même nature.
Arrêt du 09/10/1979, 1ère chambre civile : le constructeur Lamborghini vend une voiture à un
garagiste, et celui-ci la vend à un client. Le client assigne Lamborghini en justice sur le fondement de
la responsabilité délictuelle. La CA va estimer qu’il a raison en retenant la responsabilité délictuelle.
La cour de cassation va donner tort à la CA : « L’action directe dont dispose un sous-acquéreur (…)
est nécessairement contractuelle ».
Théories d’Aubry et Rau : dans ce contrat, la chose passe de main en main. On transmet toutes les
actions attachées à la chose.
Le contrat porte sur une chose, je récupère toutes les procédures que la chose peut entraîner.
2) Les chaînes hétérogènes de propriété :
A fabrique la chose, B la revend à C.
Ex : A fabrique des canalisations et les installe pour le compte de B.
Le 1er contrat qui lie A et B est un contrat d’entreprise ou un contrat de louage d’ouvrage.
C’est la réalisation par le fabricant d’un ouvrage. Un contrat de vente est passé avec le promoteur. Le
maître d’ouvrage sera celui qui achète la maison, qui devient le propriétaire.
B et C concluent un contrat de vente. Les canalisations cassent.
Arrêt d’assemblée plénière du 07/02/1986 : Attendu que le maître de l’ouvrage (…) dispose contre le
fabricant d’une action contractuelle.
B et C pourront agir contractuellement contre A.
B) Les chaînes non-translatives de propriété :
A (maître de l’ouvrage) ->contrat d’entreprise avec B (entreprise) -> contrat d’entreprise avec C
(sous-traitant).
Arrêt 12/07/1991, assemblée plénière, arrêt Besse :
Action contractuelle de A contre le sous-traitant C. Vu l’art 1165 CC, attendu que les conventions
n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Ici, l’action sera forcément délictuelle.
Les groupes de contrats :
Arrêt du 21/06/1988, 1ère chambre civile :
Compagnie d’aviation norvégienne avait passé une convention d’assistance avec les aéroports de
Paris. ADP a acheté un tracteur auprès de la société Soderec. La barre du tracteur cède, et le tracteur
rentre en collision avec l’avion. Une 4ème société entre en jeu : Sxaby qui a produit la barre.
La compagnie norvégienne fait un procès aux 3 sociétés.
Cie ->convention d’assistance avec ADP -> vend à Soderec -> achète la barre à Sxaby.
La cour de cassation, face au groupe de contrats, a mis en place la JSP de l’arrêt Besse. L’action dans
les groupes de contrats est nécessairement délictuelle, et non pas contractuelle.
Si ce n’est pas translatif de propriété, c’est délictuel (quand il y a contrats d’entreprises par exemple).
§1) Le fondement du principe :
Contrat crée une situation juridique que les tiers ne peuvent pas ignorer.
Les tiers doivent la respecter.
Arrêt du 21/03/1972, 3ème chambre civile.
§2) Illustration du principe:
Opposabilité du contrat au tiers :
Face à un contrat, on n’est pas concerné quand on est tiers. Le tiers doit s’abstenir de faire obstacle.
1ère hypothèse : hypothèse d’un droit de créance. Le tiers ne doit gêner ni le débiteur, ni le créancier.
Arrêt du 17/10/2000 : biographie concernant Lady Diana. M. Morton fait une bio et passe un contrat
d’édition avec un éditeur. « Diana, her new life ». Voici (Prisma presse) sort un dossier, avant la sortie
du livre, l’ensemble de l’info du bouquin. L’éditeur est furieux.
Editeur fait un procès délictuel à Prisma.
Le pourvoi est fait sur l’article 1165 CC. Prisma est fautive car elle n’a pas respecté le contrat (dont
elle n’est pas partie, mais ce contrat s’impose).
Hypothèse n°2 : un tiers va aider une partie au contrat à ne pas respecter son engagement
contractuel.
Le salarié a un contrat de travail avec son employeur n°1, avec une clause de non-concurrence. Le
salarié démissionne et est employé par l’employeur n°2. L’employeur 1 intente une action délictuelle
envers l’employeur 2.
B) Opposabilité du contrat par les tiers :
L’inexécution du contrat par une des parties entraîne un dommage sur un tiers.
Le tiers reproche comme faute l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, mais qui lui a
entraîné un préjudice.
Arrêt :
Une femme est hospitalisée, atteinte de troubles mentaux et nerveux. Elle est attachée au lit
d’hôpital. Elle a un briquet et met le feu à son matelas. La femme s’en sort en étant grande brûlée,
mais perd certains de ses membres. Elle sort dans le parc de l’hôpital. Elle tombe dans l’étang de
l’hôpital. Le mari invoque l’inexécution du contrat auquel il n’est pas partie car il a eu un préjudice.
Arrêt Assemblée plénière du 06/10/2006 :
Responsabilité délictuelle : faute + dommage + lien de causalité.
Y a-t-il une faute délictuelle ET une faute contractuelle ? Ou n’y a-t-il qu’une seule faute, c’est la
même chose. Cour de cassation : il y unicité des fautes. Attendu que le tiers à un contrat peut
invoquer un manquement contractuel pour fonder la responsabilité délictuelle.
Titre 2 : Les sanctions de l’inexécution du contrat :
La responsabilité contractuelle : tenir qqn pour responsable parce qu’en n’exécutant pas son
obligation contractuelle cela conduit à un dommage.
Contrat synallagmatique : A  B
A est acquéreur, B est vendeur. Obligation de livrer l’objet, mais aussi obligation de délai. Retard
dans la livraison. Faute pour inexécution contractuelle (retard). Préjudice de la victime : A n’a pas été
livré dans les délais. La faute a bien entraîné le dommage.
-préjudice matériel : ne pas avoir reçu dans les délais.
-préjudice personnel/moral.
Ex : on est commerçant et on demande au fournisseur une quantité pendant période de Noël.
Préjudice matériel : qui correspond au manque à gagner.
Préjudice moral : vis-à-vis de la mairie qui m’a loué le terrain, je passe pour qqn de non sérieux.
Comment fait-on pour réparer un préjudice ?
Chapitre 1 : Exécution en nature ou exécution par équivalent :
Exécution en nature : forcer, contraindre le débiteur à exécuter sa prestation matériellement.
Exécution par équivalent : on le condamne à payer des dommages-intérêts. On va donner au
créancier une somme équivalente à la prestation qu’il aurait dû recevoir.
Section 1 : principe posé par l’article 1142 du code civil :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution
par le débiteur ».
Lorsqu’il ne respecte pas son contrat, on ne peut pas utiliser la force pour le contraindre à exécuter
le contrat.
Obligation qui touche à la liberté individuelle. On ne peut pas porter atteinte à la liberté individuelle
d’une personne. La contrainte par corps, en droit français, n’existe plus.
Attention, 2 nuances :
-1142 ne concerne pas les obligations de donner.
-il y a des cas où l’on peut obtenir malgré tout une exécution forcée de faire ou de ne pas faire :
hypothèse de 1143.
1143 : « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait, alors qu’il y avait obligation de
ne pas faire, est en droit de détruire ce qu’a été fait par le débiteur ».
La JSP applique le code civil à l’envers.
Section 2 : la solution adoptée par la JSP :
Très longtemps, le juge a appliqué 1142. Depuis un certain nombre d’années, entre réparation par
équivalent et réparation en nature. Le juge, depuis plusieurs années, préfère la réparation en nature.
Juge : quand qqn ne respecte pas son obligation, on doit toujours chercher la réparation par nature
chaque fois que cela est possible, et non pas par équivalent.
Le juge renverse le principe de 1142, et donne la solution inverse, car il considère que l’inverse est
plus efficace.
Arrêt du 11 mai 2005, 3ème chambre civile : gens qui font construire une maison. Société bâtit la
maison sur un terrain. PV de réception demandé aux acheteurs. Les acheteurs ne sont pas satisfaits.
Ils reprochent 33cm de moins que la maison prévue.
Construire une maison est une obligation de faire. Le couple veut que la maison soit rasée puis
refaite. Cour d’appel propose des dommages-intérêts.
Cour de cassation, dans son arrêt, considère qu’on peut demander l’exécution en nature.
Attention : quand on est face à une obligation à caractère trop personnel, la cour de cassation dit
qu’en ces conditions, l’obligation sera exécutée via des dommages-intérêts.
Chapitre 2 : Les sanctions spécifiques au contrat synallagmatique :
2 obligations : chaque partie est à la fois débitrice et créancière.
Exemple de la vente. Ces 2 obligations sont réciproques ->contrat équilibré. Il y a une
interdépendance des obligations. « Je te tiens, tu me tiens ». Chacun est lié par l’autre.
2 sanctions envisageables.
Section 1 : l’exception d’inexécution :
§1) Définitions et conditions :
Exception d’inexécution :
En latin, exceptio non adimpleti contractus.
En fait, on est face à un contrat synallagmatique. C’est le droit pour chacun de refuser d’exécuter sa
prestation tant qu’il n’a pas reçu la prestation qui lui était due. Je suspends mon exécution tant que
je n’ai pas d’exécution réciproque.
Source : le CC prévoit ce mécanisme pour certains contrats particuliers (bail et vente).
La cour de cassation a généralisé l’exception d’inexécution.
Arrêt du 31/05/1956, chambre sociale : quel que soit le contrat synallagmatique, on peut invoquer
l’exception d’inexécution.
B) Les conditions de cette exception d’inexécution :
1) Nature de l’obligation :
Il faut un contrat synallagmatique : 1ère condition.
2ème condition : ces obligations sont interdépendantes, i.e. elles sont réciproques. On en déduit 2
conséquences :
1-ne fonctionne pas dans un contrat unilatéral.
2-on est face à un contrat synallagmatique UNIQUE. Ne fonctionne pas lorsqu’il y a 2 contrats : un où
je suis débiteur, et créancier dans l’autre, et inversement pour B.
Arrêt du 26/11/1973, chambre commerciale : 2 sociétés ont passé 2 contrats. Un 1er dans lequel la
société a cédé sa marque contre une redevance et un 2ème contrat dans lequel la société doit livrer
des marchandises. Peut-on appliquer une exception d’inexécution à 2 contrats différents ?
2) Inexécution des obligations :
Quand peut-on stopper l’exécution des obligations ?
1-il faut une inexécution grave.
Exemple : contrat de bail. Un locataire et un propriétaire. Bail est un contrat synallagmatique.
Obligation du propriétaire : fournir un logement habitable d’une certaine superficie. Seule hypothèse
où on peut arrêter de payer le loyer :
-l’appartement est inhabitable (le plafond est tombé).
-l’appartement n’existe presque plus (il a brûlé, etc.)
Il faut que le créancier soit de bonne foi. Si le créancier empêche le débiteur d’exécuter, il ne peut
pas se plaindre.
L’intérêt de l’inexécution : on n’a pas recours au juge (c’est un moyen de justice privée).
§2) Les effets :
On arrête d’exécuter son obligation a pour effet la suspension de l’exécution.
C’est une suspension temporaire CAR c’est un moyen de pression.
Exemple : j’arrête de payer mon loyer, mon propriétaire va faire des travaux, et je vais reprendre
mon contrat en payant à nouveau mon loyer.
2ème possibilité : on est face à qqn qui ne reprendra jamais son contrat. On n’a que la possibilité de
demander l’exécution en nature ou par équivalent ; ou de demander la fin anticipée du contrat, i.e. la
résolution pour inexécution du contrat.
Section 2 : La résolution pour inexécution :
§1) La résolution judiciaire, autorisée par la loi :
Article 1184 du code civil :
Alinéa 1 : Exécution forcée ->résolution.
Alinéa 2 : cette résolution, en principe, ne peut avoir lieu qu’en justice.
Alinéa 3 : il est sous-entendu une condition résolutoire dans chaque contrat synallagmatique.
L’inexécution peut entraîner la résolution du contrat.
Les contrats synallagmatiques sont conclus à la condition que chaque partie le respecte.
Cette résolution judiciaire ne peut être demandée que par le créancier.
Ex : je suis locataire, j’arrête de payer mon loyer ->je ne peux pas demander la résolution. Impossible
d’invoquer sa propre turpitude.
Le juge a un pouvoir d’appréciation souverain.
Résolution judiciaire : cessation du contrat de manière rétroactive.
Résiliation : c’est une résolution non-rétroactive.
La résolution concerne les contrats à exécution successive.
§2) La résolution non judiciaire :
Hypothèse dans laquelle un contrat est inexécuté et l’une des parties va prononcer la résolution du
contrat sans s’adresser au juge.
A) Résolution non judiciaire :
La résolution non judiciaire autorisée par la loi. On ne peut pas rester indéfiniment dans un contrat.
Si je résilie mon contrat à durée indéterminée seul, le juge pourra intervenir après pour contrôler
que ma résiliation n’est pas abusive. Ai-je le droit de résilier librement ? Oui. Mais pas le droit dans
n’importe quelles CIRCONSTANCES (cf. la rupture des fiançailles).
Dans certains cas, la loi autorise à résilier un CDD avant son terme en cas d’inexécution. Hypothèse
du contrat d’assurance. Assuré doit payer sa prime. Quand un assuré ne paye pas sa prime, l’assureur
peut lui envoyer une mise en demeure dans laquelle il demande à son assuré de payer la prime dans
un délai de 1 mois. Si dans le mois l’assuré paye sa prime, pas de problème. Sinon, on laisse passer 10
jours (au total 1 mois et 10 jours), le contrat est résilié pour inexécution.
B) La résolution organisée par la convention :
Arrêt du 02/07/1860, 1ère chambre civile : on peut insérer une clause résolutoire dans un contrat. Le
contrat organise une résolution automatique en cas d’inexécution par l’une des parties, de plein droit
sans passer par le juge.
En matière de bail, on met une clause résolutoire : si le locataire ne paye pas son loyer, le contrat de
bail sera résilié de plein droit (courant dans les contrats).
Condition : une clause résolutoire est automatique si :
-il faut indiquer que la résolution sera de plein droit.
-il faut indiquer qu’il ne sera pas nécessaire pour le créancier de faire une sommation ou une mise en
demeure.
S’il n’y a que « de plein droit » et pas l’autre, la cour de cassation dit que ce n’est pas suffisant.
C) La résolution autorisée par la JSP :
Arrêt du 13/10/1998, 1ère chambre civile, arrêt de principe : lorsqu’une des parties adopte un
comportement grave, l’autre partie peut mettre fin au contrat unilatéralement à ses risques et périls.
C’est une atteinte à l’article 1184 du code civil.
3 remarques :
-cet arrêt est une exception à l’article 1184 CC.
-en cas de comportement grave !!
-le juge fera un contrôle a posteriori.
Le juge va vérifier si cette résiliation a été abusive et si on était face à un comportement grave.
Arrêt du 20/02/2001 : expert automobile devant faire des expertises pour une marque de voitures.
Contrat résilié unilatéralement en cas de comportement grave. Cet arrêt applique la JSP de 1998.
2ème élément : le contrat est résilié au bout de 1 mois (il durait 3 mois). La cour de cassation : que ce
soit un CDI ou un CDD, peu importe. La cour de cassation élargit ici la JSP de 1998.
Le divorce n’est qu’une résiliation du mariage.
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