Centre Européen d’Études et de Recherche en Droit & Santé
II – Doctrine
« Hard case en vue ? L'anonymat du donneur de gamètes en débat au Conseil
d'Etat »
12/11/12
Stéphanie Hennette de Vauchez – AJDA
L’anonymat du donneur de gamètes arrive devant le Conseil d’État avec la question
de l’anonymat du don dans le cadre d’une Procréation Médicalement Assistée (PMA). Les
contentieux en la matière se multiplient dans un contexte particulier. En effet, les premiers
enfants nés grâce à la PMA ont aujourd’hui une trentaine d’années. Quand le secret de la
fécondation in vitro avec tiers donneur leur est révélé, l’envie de connaître leurs origines
devient importante pour qu’ils puissent se sentir « complets ». Il ne s’agit pas ici de
chercher une parentalité de substitution, mais bien de connaître ses origines, car même
les enfants « nés sous X » se sont vus reconnaître ce droit en 2002. Cette situation
semble difficile à vivre pour certains d'entre eux issus d’une fécondation in vitro avec tiers
donneur : ils cherchent donc à connaître leurs origines. Après des décisions de tribunaux
administratifs et selon la doctrine, deux questions vont se poser au Conseil d’Etat :
« 1) La définition législative d'un accès très restreint des receveurs d'un don de gamètes
aux données non identifiantes relatives au donneur constitue-t-elle une atteinte excessive
à leur droit au respect de leur vie privée, « qui implique pour [eux] le droit d'accéder aux
informations pertinentes leur permettant d'évaluer les risques pour leur santé et de
prendre, le cas échéant, les mesures pour s'en prémunir » ?
2) La prohibition législative, « générale et absolue », de toute communication au receveur
de données identifiantes relatives au donneur, sans qu'aucune dérogation puisse être
organisée « notamment dans le cas où ce dernier, ainsi que la famille légale du receveur,
donneraient leur consentement à la transmission des données », porte-t-elle une atteinte
excessive au droit des enfants ainsi conçus au respect de leur vie privée « qui implique le
droit de ceux-ci à la connaissance de leurs origines » ? »
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« Étiquetage des préparations magistrales, hospitalières et officinales »
15/11/12
La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 46, act. 701
Le décret n°2012-1201 du 29 octobre 2012 définit les règles d'étiquetage relatives
aux préparations magistrales, hospitalières et officinales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 5121-1 du Code de la santé publique.
Il insère des mentions devant figurer sur les préparations magistrales, hospitalières
et officinales, destinées à être administrées à l'être humain.
Le décret impose d'indiquer sur l'étiquetage des remèdes dits « secrets » la
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