DROIT DES SOCIÉTÉS CORRIGÉ DU DEVOIR D0014-2013
EFC C0014-2013
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CORRIGÉ DU DEVOIR D0014-2013
I. CAS PRATIQUE EXTRAIT D’UN SUJET D’ANNALES -
« SA ESSENTIALS »
DOSSIER 1
1.1 Monsieur Gonod peut-il rester seul membre du directoire ? (2 points)
Le nombre des membres du directoire (personnes physiques dont la mission est d’assurer la
gestion de l’entreprise) est déterminé par les statuts ou par le conseil de surveillance, mais
toujours dans les limites d’une fourchette légalement fixée :
le nombre de membres du directoire ne peut pas être supérieur à cinq, ni inférieur à
deux ;
cependant, quand la SA est cotée en bourse, ce nombre de membres peut monter
jusqu’à sept ;
à l’inverse, lorsque le capital social de la SA est inférieur à 150 000 euros, le
directoire peut n’être composé que d’une seule personne, appelée alors « directeur
général unique ».
Le capital de la SA Essentials est ici de 200 000 euros : il est donc supérieur à la limite
légale de 150 000 euros permettant au directoire de ne comporter qu’un seul membre.
En conséquence, Mr. Gonod ne peut pas rester le seul membre du directoire après le départ
de Mr. Pilibossian. Il faut obligatoirement choisir une deuxième personne pour entrer dans le
directoire à ses côtés.
On signalera également que cette obligation légale est renforcée par la disposition statutaire
prévoyant deux membres pour composer le directoire de la SA Essentials.
1.2. Monsieur Hubert peut-il être nommé membre du directoire ? ( 2 points)
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance (ou dans les statuts
pour les premiers), pour une durée légale de quatre ans ou pour une durée fixée
statutairement entre deux et six ans ; ils sont rééligibles.
Pour être opposable aux tiers, toute nomination ou cessation des fonctions d'un membre du
directoire en cours de vie sociale doit faire l'objet des formalités de publicité classiques :
annonce dans un journal d'annonces légales, dépôt de l’acte au greffe du tribunal de
commerce du lieu du siège social, inscription modificative au RCS, insertion au BODACC.
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Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques, actionnaires ou
non de la société, qui doivent être civilement capables, mais qui n’ont pas besoin de
disposer de la capacité commerciale.
Ils ne doivent pas avoir été interdits ou déchus du droit d’administrer une société, ni tomber
sous le coup d’une incompatibilité avec la fonction de membre du directoire.
Les membres du directoire sont soumis la limite d’âge légale de 65 ans, sauf clause des
statuts déterminant cette limite (en l’espèce, la limite d’âge est repoussée statutairement à
67 ans, ce qui est tout à fait possible).
En matière de cumul des mandats sociaux, la loi prévoit que, sauf cas particuliers :
une même personne ne peut pas être à la fois membre du directoire et membre du
conseil de surveillance dans la même société ;
une même personne ne peut pas exercer plus d'un mandat de membre du directoire
dans les SA ayant leur siège social en France ;
une même personne ne peut pas cumuler son mandat de membre du directoire dans
une SA avec un mandat de président du conseil d’administration dans une autre SA ;
en revanche, une même personne peut cumuler son mandat de membre du
directoire dans une SA avec un mandat d’administrateur dans une autre SA ;
le nombre total de mandats détenus par une personne physique dans des SA ayant
leur siège social sur le territoire français est limité à cinq, tous mandats confondus
(membre du conseil de surveillance, membre du directoire, administrateur).
En l’espèce, Mr. Hubert, le candidat choisi par Mr. Pilibossian pour assurer sa succession au
directoire de la SA Essentials :
dispose de la capacité civile et n’est a priori pas sous le coup d’une interdiction,
d’une déchéance ou d’une incompatibilité l’empêchant d’administrer une société ;
est âgé de 62 ans, donc se situe en-dessous de la limite d’âge statutaire ;
n'est pas actionnaire de la SA Essentials, ce qui n’a pas d’influence sur son futur
statut de membre du directoire ;
n’est pas membre du conseil de surveillance de la SA Essentials, ce qui l’aurait
empêché de cumuler ce mandat avec celui de membre du directoire dans la même
société ;
n’est pas membre d’un directoire dans une autre SA ayant son siège social en
France, ce qui l’aurait empêché de cumuler ce mandat avec celui de membre du
directoire dans la société Essentials ;
est simplement déjà membre du conseil d'administration d'une autre SA, non cotée
en bourse : il ne possède pour l’instant qu'un seul mandat social.
Monsieur Hubert semble ainsi réunir l'ensemble des conditions pour pouvoir faire partie du
directoire de la SA Essentials.
Il n’est pas atteint par la limite d’âge et son mandat d’administrateur dans une autre SA ne
fait pas obstacle à son éventuel mandat de membre du directoire de la société Essentials ; il
n’atteindra alors même pas le nombre limite de cinq mandats sociaux, puisqu’il n’en aura
que deux.
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Il pourra donc être nomdans cette fonction par le conseil de surveillance, à la suite de la
démission de Mr. Pilibossian, et cette nomination devra faire l’objet des formalités de
publicité habituelles.
DOSSIER 2
2.1. Peut-elle cumuler son mandat de membre du conseil de surveillance
avec un contrat de travail ? (2 points)
Un membre du conseil de surveillance peut cumuler un contrat de travail et un mandat social
dans la même société et ce, même si le contrat de travail est postérieur au mandat social,
mais en respectant certaines conditions :
le contrat de travail doit correspondre à un emploi réel et effectif au sein de la société
(il faut une véritable distinction entre les attributions techniques salariées et celles
relevant du mandat social) ;
le contrat de travail doit, par définition, être exercé sous un lien de subordination
juridique à l’égard de la société ;
la fonction salariée doit faire l’objet d’une rémunération distincte de celle
éventuellement perçue au titre du mandat social.
Par ailleurs, le nombre des membres du conseil de surveillance cumulant leur mandat avec
un contrat de travail ne doit pas excéder le tiers des membres en fonction.
En l’espèce, rien ne semble s'opposer par principe à ce que Mme Reichart cumule
désormais son mandat social de membre du conseil de surveillance avec un contrat de
travail en tant qu’ingénieur chimiste dans la même société.
II faudra cependant vérifier :
que ses compétences professionnelles d’ingénieur chimiste lui permettront de
développer une activité technique différente de celle effectuée actuellement dans le
cadre de son mandat social (ce qui semble être le cas, eu égard à sa qualification
professionnelle) ;
que le lien de subordination soit bien réel avec la société ;
que la rémunération qui lui sera versée à titre de salaire corresponde à l'activité
technique et soit différente de celle de son mandat social ;
et que le numerus clausus ne soit pas atteint (mais il ne semble pas qu’un autre
membre du conseil de surveillance soit titulaire d’un contrat de travail en l’espèce).
2.2. Quelle est la procédure à suivre pour la conclusion d’un contrat de
travail avec un membre du conseil de surveillance ? (2 points)
Par principe, ce cumul est, sous les conditions de fond examinées ci-dessus, possible. Mais
la procédure est alors soumise à des conditions de forme.
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Les articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce prévoient la procédure applicable
aux conventions directes ou indirectes conclues entre une société et l'un des membres de
son conseil de surveillance.
Toutes les conventions ne font pas nécessairement l'objet d’une procédure spéciale. II y a
des conventions qui sont interdites et d'autres qui sont libres. Mais celles qui sont
réglementées sont soumises à un contrôle à plusieurs degrés.
1. Rôle du conseil de surveillance
Le membre du conseil de surveillance intéressé par une convention réglementée est
tenu tout d’abord d'en informer le conseil dès qu'il en a connaissance.
Il faut alors l’autorisation préalable de la convention par le conseil de surveillance,
sans que l’intéressé ne puisse prendre part au vote.
2. Rôle du CAC
Le ou les CAC sont informés par le président du CS de la convention en question.
Ils doivent établir un rapport spécial sur cette convention autorisée par le CS.
3. Rôle de l’AG
Un vote de l'assemblée nérale des actionnaires, après audition du rapport spécial
des CAC, doit approuver définitivement la convention.
L’intéressé, s’il est actionnaire, ne peut pas prendre part au vote.
Valerie Reichart, membre du conseil de surveillance, pourra cumuler son mandat social avec
un contrat de travail à condition de respecter la procédure des conventions réglementées.
Pour cela, elle devra aviser le conseil de surveillance de son souhait, afin qu'il donne
son autorisation ; elle ne pourra alors pas voter à cette délibération.
Le président du CS avertira le ou les CAC de la société, qui établiront un rapport
spécial sur ce projet de contrat.
Ensuite, l'assemblée des actionnaires devra approuver le contrat de travail, après
prise de connaissance du rapport des CAC et, encore, l’intéressée ne pourra pas
prendre part au vote.
Si les deux organes (CS et AG) acceptent sa demande, elle pourra alors cumuler les deux
fonctions.
DOSSIER 3
3.1. Quelles sont les caractéristiques des actions de préférence ? (2 points)
Lors de la constitution de la société (dans les statuts) ou au cours de son existence (par
l’assemblée générale extraordinaire), il peut être créé des « actions de préférence », avec
ou sans droit de vote, c'est-à-dire des actions assorties de droits particuliers de toute nature
par rapport aux autres actions, à titre temporaire ou permanent (art. L. 228-11 C. com.)
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Ces titres de capital restent des actions, soumis au régime général des actions. Mais ils se
distinguent par les prérogatives qui y sont attachées (avantages exorbitants du droit
commun, politiques ou financiers, à titre temporaire ou permanent) par rapport aux actions
ordinaires.
Les termes « actions de préférence » regroupent désormais les actions de priorité, les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats d'investissement et les
certificats de droit de vote.
Leurs caractéristiques notamment les avantages pécuniaires ou politiques auxquelles elles
donnent droit sont laissées à la liberté de l’émetteur. Ces actions de préférence et leurs
caractéristiques doivent alors être prévues, soit par les statuts au départ de la société, soit
par l’acte qui les crée (en cas d’augmentation de capital, par exemple).
Les « préférences » qu’elles accordent peuvent être financières ou politiques. Les actions de
préférence peuvent ainsi conférer à leurs titulaires :
des droits privilégiés patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ;
des droits de vote différents de ceux attachés aux actions ordinaires.
a. Les droits au bénéfice pouvant être attachés aux actions de préférence
La création d'actions de préférence a souvent pour objectif de permettre à leurs titulaires de
recevoir une part de bénéfice supérieure à celle attribuée aux actions ordinaires.
Principalement, c’est donc le droit à un dividende majoré pour les actionnaires qui les
possèdent. C’est une des caractéristiques qu’on leur confère le plus souvent.
b. Les avantages pécuniaires non liés à la répartition du bénéfice
L'action de préférence peut également conférer des droits financiers non liés à une
distribution de bénéfice. II peut s'agir, par exemple :
d'un droit de rachat prioritaire des actions de préférence ;
d'un amortissement prioritaire des actions de préférence en cas d'amortissement du
capital ;
d'un droit privilégié au boni de liquidation ;
d'un remboursement prioritaire du nominal des actions, sous réserve que cette
priorité ne confère pas un droit de préférence à l’actionnaire par rapport aux
créanciers sociaux ;
d’un droit à la conversion en actions ordinaires…
c. Les avantages extrapatrimoniaux
L'action de préférence peut enfin conférer des droits politiques, comme par exemple :
un droit de vote ou de contrôle spécifique ;
une liberté de cession sans clause d'agrément ;
un droit d’information renforcée ;
le droit de proposer la nomination des membres de la direction ;
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