Les produits pour sportifs CADRE REGLEMENTAIRE Biologie et physiologie des activités physiques et sportives Produits pour sportifs ? Objectifs ➼ Quels sont les produits autorisés ? Quelles sont les substances autorisées ? Quelles sont les règles du jeu ? ➼ Qui sont les interlocuteurs ? Quelle est la procédure à suivre ? Quid des autres pays (UE) ? Présentation des contraintes réglementaires à la mise sur le marché d’un présenté comme étant destiné aux sportifs. Plan Préambule : le droit alimentaire Adjonction de substances : procédures ? Réglementations relatives aux produits Étiquetage : règles du jeu Acteurs & procédures Conclusion Préambule : le droit alimentaire Statut réglementaire des produits Médicament (D. 2001/83) Aliment (R. 178/2002) Cosmétique (D.76/768) « Substance ou produit (…) destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain (…)» Code de la consommation (et R. 178/2002) Obligations générales : De conformité (article L. 212-1) De sécurité (article L. 221-1) D’information (article L. 111-1) De publicité non trompeuse (article L. 121-1) De traçabilité (R. 178/2002 - à partir de 2005) Pas d’autorisation préalable L’innovation est-elle conforme et sûre ? Aliments Compléments alimentaires courants NUTRITION SANTE Denrées destinées à une alimentation particulière courants NUTRITION SANTE Hygiène, Novel food, Etiquetage général… Composition, Etiquetage spécifique… Aliments Compléments alimentaires Denrées destinées à une alimentation particulière Produits diététiques de l’effort = 1 catégorie de DDAP Réglementations verticales (arrêté de 1977) DDAP = 1 catégorie de denrées alimentaires Réglementations verticales (décret 91-827 et ses arrêtés d’application) DDAP = denrées alimentaires OG du droit alimentaire (sécurité, conformité, information loyale) Réglementations horizontales (hygiène, novel food, étiquetage…) DROIT Français - Code de la consommation, mais aussi code rural, code de la propriété intellectuelle, code pénal… - Réglementations produits JURISPRUDENCE DENREE USAGES et NORMES DROIT Communautaire - Etiquetage - Etiquetage nutritionnel - Additifs - Arômes - Produits (DDAP, CA) - Nouveaux aliments… Source : Antoine de BROSSES « L’étiquetage des denrées alimentaires » Partie I : Adjonction de substances (réglementations horizontales) R. 258/97 dit « Novel Food » = Procédure de mise sur le marché communautaire des aliments et ingrédients considérés comme nouveaux Champ d’application Procédure d’autorisation R. 258/97 : champ d’application Deux critères : Consommation négligeable dans la Communauté Européenne + Appartenance à une des catégories listées dans le Règlement R. 258/97 : champ d’application d) NA ou NI composé ou isolé à a) OGM partir de micro-organismes, de champignons ou d'algues b) Produits issus d'OGM mais n ’en contenant pas c) Structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée e) NA ou NI composé ou isolé à partir de végétaux ou d'animaux f) NA ou NI obtenus par un procédé nouveau Ex. : Stevia rebaudiana, Pro-Activ, Salatrim... R. 258/97 : procédure d’autorisation Responsable de la 1ère mise sur le marché EM où a lieu la 1ère mise sur le marché Dossier 90 j Résumé du dossier AUTORISATION MM européen Rapport d'évaluation initiale Commission Européenne si proposition CE = avis CPDA Décision d'autorisation prise par vote au C.P.D.A - Conditions d'utilisation - Etiquetage A.F.S.S.A 60j Etats Membres C.S.A.H. (objection motivée) si prop° CE ≠avis CPDA Saisine Conseil Liens utiles : avis CSAH relatifs au R. 258/97 : ww.europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf.html NDA panel de l’Autorité : www.efsa.eu.int//science/nda/catindex_fr.html décisions de la Commission prises sur la base des avis scientifiques www.europa.eu.int/comm/food/fs/sc/novel_food/nf_index_fr.html - Phytostérols (4 décisions) - Protéines de pomme de terre coagulées et de leurs hydrolysats - Phospholipides de jaune d’œuf - huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA Que se passe-t-il quand l’ingrédient n’est pas nouveau au sens du règlement 258/97 ? Ex. : vitamines, acides aminés…. Le principe de liste positive « Il est interdit de mettre en vente toutes denrées destinées à l’alimentation humaine lorsqu’elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l’emploi est déclaré licite par les arrêtés pris sur l’avis de l ’AFFSA » Pose le principe d’une évaluation préalable à la mise sur le marché Évaluation par l’innocuité et nutritionnel l’AFSSA de de l’intérêt Rq. : chimique ≠ synthétique Aliments courants enrichis ( projet règl) Substances non prévues par les textes spécifiques (mais pb : plantes, micro-organismes…) Que se passe-t-il quand l’ingrédient n’est pas nouveau au sens du règlement 258/97 ? Ex. : vitamines, acides aminés…. Autorisation préalable au niveau national, conformément au décret du 15 avril 1912 y compris pour les CA et les DDAP ? Les réglementations spécifiques Normes techniques pouvant fixer la définition, des règles de composition et d’étiquetage ainsi que la procédure de mise sur le marché. Compléments alimentaires Denrées destinées à une alimentation particulière Partie II : Les réglementations relatives aux produits (réglementations verticales) Les CA La directive 2002/46 harmonise : la définition les règles d’étiquetage une liste positive de vitamines et de minéraux…. … ainsi que leurs substances d’apport la procédure de commercialisation Pour les substances ne faisant pas objet de dispositions communautaires, les règles nationales s’appliquent ! Les CA Une liste positive de vitamines & minéraux annexe I : les activités vitaminiques (13) et les éléments minéraux (15) autorisés annexe II : les substances d’apport admises (32 vitamines, 58 substances minérales) Problème des limites maximales et des autres substances! Deux options : - attendre l’harmonisation - prendre des dispositions temporaires au niveau national Les DDAP - définition Article 1er du décret n° 91/827 (directive 89/398): 3 critères pour être DDAP Existence d’une catégorie de population ayant des besoins nutritionnels distincts de la population générale Processus d’assimilation ou métabolisme perturbé Conditions physiologiques particulières Nourrissons & enfants en bas âge l’alimentation courante ne convient pas Les DDAP - définition Processus d’assimilation ou métabolisme perturbé Ex. : Aliments destinés à des fins médicales spéciales Nourrissons & enfants en bas âge Conditions physiologiques particulières Ex. : Aliments pour sportifs Les DDAP - définition Article 1er du décret n° 91/827 : 3 critères pour être DDAP Existence d’une catégorie de population ayant des besoins nutritionnels distincts de la population générale Une composition adaptée à ces besoins nutritionnels Non adaptée à la population générale Des produits commercialisés de manière à indiquer qu’ils répondent à un objectif nutritionnel spécifique Mentions prévues dans les directives spécifiques ou « convient particulièrement à… » Catégories de DDAP Liste de produits considérés comme des DDAP (annexe I) : Préparations pour nourrissons et préparations de suite Denrées alimentaires à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge Aliments destinés à être utilisés dans les régimes hypocaloriques, destinés à la perte de poids Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (FSMP) Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs Aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) Les DDAP – règles de composition Règles diverses en fonction des cas Les substances autorisées : Arrêté 5 juin 2003 (dir. 2001/15) catalogue de substances à but nutritionnel pouvant être utilisées dans les DDAP Les DDAP – règles de composition 6 catégories et formes d’apport : Vitamines 13 vitamines, 33 substances Minéraux 13 minéraux, 81 substances Acides aminés 28 acides aminés Carnitine & taurine 4 substances Nucléotides 5 nucléotides et leurs sels de sodium Choline & inositol 5 substances Les DDAP – règles de composition Les substances autorisées : Arrêté 5 juin 2003 (dir. 2001/15) catalogue de substances à but nutritionnel Pour les DDAP listées en annexe du décret de 1991, les dispositions spécifiques (qualitatives et/ou quantitatives) s’appliquent. En l’absence de règle spécifique, l’intérêt nutritionnel est à démontrer... Pas encore de directive « DDAP de l’effort » mais des dispositions nationales ! Les DDAP de l’effort Des règles du jeu anciennes qui ne reflètent pas le marché actuel : - Repas équilibré - En-cas de l’effort d’apport glucidique ou lipidique Dossiers de justification a posteriori Nombreux avis scientifiques (CEDAP, AFSSA…) Des règles nationales Problèmes de libre circulation Ex. : créatine ! Les aliments équilibrés de l ’effort • Il s’agit d ’aliments équilibrés à la fois dans leurs apports protidiques, glucidiques et lipidiques et dans leurs apports en substances de protection • Critères qualitatifs des macronutriments • Teneurs fixées en vitamines B1, B6, C, calcium et magnésium • La valeur calorique résulte d ’apports se répartissant comme suit: – apport calorique des protides: 13 à 17 p.100 – apport calorique des glucides: 50 à 60 p.100 – apport calorique des lipides: 27 à 33 p.100 Aliments avec une prédominance glucidique ou lipidique • Les aliments d’apport glucidique de l’effort – plus de 60 p.100 de sa valeur calorique provient des glucides – avec des teneurs fixées en vitamine B1 • Les aliments d’apport lipidique de l’effort – plus de 33 p.100 de sa valeur calorique provenant des lipides et teneurs fixées en AGE – avec des teneurs fixées en vitamines B1 et B2 Projet de directive communautaire • Projet de directive spécifique sur les aliments adaptés aux besoins des dépenses musculaires intenses lors de l ’effort, spécialement pour les sportifs • Basé sur un rapport du SCF de 2000 • Avis de l ’AFSSA d ’avril 2005 sur le projet de directive Partie III : Les règles d’étiquetage (réglementations verticales et horizontales) Étiquetage obligatoire Étiquetage facultatif Étiquetage interdit Étiquetage obligatoire dit « informatif » Mentions générales : Code de la consommation articles R. 112-9 à R. 112-33 Étiquetage obligatoire dit « informatif » Code de la consommation articles R. 112-9 à R. 112-33 - dénomination de vente ; - liste des ingrédients ; - quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients ; - quantité nette ; - DLUO ou DLC ; - nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ; - indication du lot ; - lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; - mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi. DLUO ou DLC Quantité nette Liste des ingrédients (importance pondérale décroissante) Dénomination de vente Nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant Indication du lot ? : sur le couvercle, souvent à côté de la DLC ou DLUO Les mentions obligatoires spécifiques - exemple des CA Dénomination de vente : complément alimentaire + nom des catégories de substances (ex. vitamines, plantes) Mode d’emploi & conseils d’utilisation : DJR + régime alimentaire varié Avertissements : dépassement DJR + hors de portée des enfants Etiquetage nutritionnel : quantité de substances à effet nutritionnel par DJR + % AJR pour vitamines & minéraux Étiquetage facultatif Différents types de mentions valorisantes : état naturel de la denrée, traitements subis ou non, absence ou présence d’un ingrédient OG de publicité non trompeuse Allégations nutritionnelles décret n° 93-1130 et arrêté d’application OG de publicité non trompeuse (ex. : oméga 3) Allégations dites fonctionnelles et de santé OG de publicité non trompeuse Étiquetage facultatif : OG de publicité non trompeuse Article L. 121-1 : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…). » Article L. 121-2 : « Les agents de la DGCCRF, (…) sont habilités à constater, au moyen de procèsverbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. (…)» « Composée presque exclusivement de fructose, cette boisson glucidique hypotonique prévient l'hypoglycémie liée au stress sans occasionner de trouble digestif. Elle permet également aux muscles de conserver l'aptitude à brûler les graisses au cours de l'activité physique. La boisson d'attente est recommandée lorsque l'activité sportive comporte une forte composante émotionnelle ou intellectuelle. Elle contribue alors à maintenir la vigilance et l'attention (tir, pilotage, golf, sports d'adresse, de combat, tennis, compétition d'échec, etc...). » « Complément Alimentaire à la Dioscoréa Opposita, riche en Diosgénine. Contribue à réduire les effets du vieillissement. Participe activement à la défense de l'organisme et au renouvellement cellulaire. Contribue au mieux-être des femmes durant toute leur vie. Renforce l'éclat du teint » Allégations interdites Les mentions trompeuse Les distinctions abusives Allégations thérapeutiques Elles font état, pour une denrée alimentaire, de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladies humaines. Elles sont prohibées par l’article R. 112-7 du Code la consommation Les cas spécifiques (ex. préparations pour nourrissons) Allégations thérapeutiques Ses propriétés antioxydantes garanties (chaque lot est testé) jouent un rôle important dans la lutte contre l’excès de radicaux libres responsables du vieillissement accéléré de nos cellules et de l’apparition de maladies dégénératives liées à l’âge. Il s’est révélé déjà très actif dans la prévention des infections courantes, en particulier celle des rhinopharyngites qui nous affligent tous, aussi bien que dans des malades graves comme le SIDA . Partie IV : Acteurs & procédures La DGCCRF, un gestionnaire du risque L’AFSSA, un évaluateur du risque Exemples de procédures MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L ’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Secrétariat d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (A.F.S.S.A.) Évaluation des risques sanitaires et nutritionnels présentés par les aliments destinés à la consommation humaine, à l'alimentation animale, par les produits phytosanitaires et les médicaments vétérinaires INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE (ex RNSP) • Surveillance et état de santé des populations (recueil, traitement, analyse des données et des connaissances) • Alerter les pouvoirs publics • Mener les actions adéquates pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population MINISTERE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE (A.F.S.S.A.P.S.) • Réglementation des médicaments, produits de santé, produits cosmétiques et thérapeutiques Comité national de sécurité sanitaire Sa mission, la régulation du marché Domaine de compétence : Code de la consommation ➘information du consommateur ➘qualité et sécurité des produits alimentaires et non alimentaires ➘loyauté des pratiques commerciales ➨ Composition, Étiquetage et Publicité des produits DGCCRF = administration chargée de contrôler la bonne application des articles du code de la consommation relatifs à la falsification, la tromperie et à la publicité non trompeuse DGCCRF n’a pas en charge le règlement des litiges contractuels mais constatation des infractions La DGCCRF, une administration de terrain Vérifier que la composition des produits est conforme aux dispositions applicables prélèvements Vérifier le respect du texte relatif à l’étiquetage (nutritionnel) Demander des justificatifs pour les allégations qui le nécessitent Veiller au respect de l’application des textes Une administration de conception Élaboration de textes du droit français La DGCCRF transpose certaines directives européennes en droit français Participation à l’élaboration des textes européens DGCCRF = porte-parole de la délégation française dans tous les domaines de la nutrition Participation aux travaux du Codex DGCCRF = Porte-parole de la France dans les comités Étiquetage et Nutrition Les missions Elles sont définies par la Loi du 1er juillet 1998 ➼ Une mission d’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires Champ de compétence large (toutes denrées alimentaires, y compris alimentation animale, toutes les étapes de la chaîne de l’alimentation…) ➼ Des missions de recherche et d’appui scientifique et technique 13 laboratoires (santé animale et le bien-être des animaux ainsi que sur l'hygiène et la qualité des aliments, la nutrition et l'hydrologie) ➼ Les responsabilités spécifiques dans le domaine du médicament vétérinaire Saisines L’élaboration et la vérification du respect des textes réglementaires dans le domaine alimentaire nécessitent une expertise scientifique que seule l’AFSSA peut légitimement effectuer Avis sur la composition d’un produit Avis sur une allégation Demande d’appui technique Avis sur un projet de texte Les étapes de l’analyse du risque 1. Demande des justificatifs par la DDCCRF 2. Transmission par les professionnels des dossiers d’évaluation à la DG 3. Saisine de l’AFSSA pour expertise par la DGCCRF Le dossier Lignes directrices : avis du 19 avril 2001 Résumé du dossier Présentation de la demande Données administratives sur le pétitionnaire Sommaire avec la pagination 1- Données scientifiques : 1-1 Introduction 1-2 État actuel des connaissances 1-3 Présentation du produit Définition Origine et production Contexte réglementaire Composition et valeur nutritionnelle Utilisation prévue et/ou aliment vecteur utilisé Population cible Allégations revendiquées Originalité par rapport aux produits analogues existant sur le marché Consommation prévue du produit et des produits similaires Le dossier Résumé du dossier Présentation de la demande Données administratives sur le pétitionnaire Sommaire avec la pagination 1- Données scientifiques : 1-1 Introduction 1-2 État actuel des connaissances 1-3 Présentation du produit 1-4 Évaluation nutritionnelle Intérêt nutritionnel Justification des doses utilisées Etudes réalisées avec le produit (in vitro, in vivo, cliniques : efficacité, tolérance) Justification scientifique des allégations Conformité des allégations à la législation Le dossier Résumé du dossier Présentation de la demande Données administratives sur le pétitionnaire Sommaire avec la pagination 1- Données scientifiques : 1-1 Introduction 1-2 État actuel des connaissances 1-3 Présentation du produit 1-4 Évaluation nutritionnelle 1-5 Évaluation toxicologique et microbiologique Sécurité d’emploi nutritionnel Etudes de toxicité (mutagénicité, tératogénicité, pathogénicité, potentiel allergisant) Analyse des substances indésirables Le dossier 2- Données technologiques : 2-1 Formule chimique 2-2 Matières premières (liste, origine traçabilité) 2-3 Procédé de fabrication 2-4 Caractéristiques physico-chimiques 2-5 Contrôle qualité spécifique au produit 2-6 Conditionnement et durée de conservation 2-7 Projet d’étiquetage (composition, doses préconisées, allégations, DLC) 2-8 Fiches techniques 3- Suivi éventuel des consommations Conclusions L’évaluation du fondement scientifique Saisine de la DGCCRF Dossier Envoi de l’avis officiel signé par le DG de l’AFSSA à la DGCCRF Nomination de deux rapporteurs en séances plénières du CES nutrition humaine Rapports d'évaluation initiale Rédaction de l’avis Discussion entre les rapporteurs et les experts membres du CES Nutrition humaine Décision de l’AFSSA Délai : 6 mois minimum Les étapes • • • • • • Demande des justificatifs par DDCCRF Transmission par les professionnels des dossiers d’évaluation à la DG Saisine de l’AFSSA pour expertise par la DGCCRF Avis de l’AFSSA et réponse à la DG Notification au pétitionnaire par la DG Engagement d’une procédure contentieuse éventuelle par la DD en cas de non respect de la décision de la DG prise sur la base de l’avis de l’AFSSA Conclusion Règles complexes, peu spécifiques car suivent innovation Statut de l’ingrédient : NI ou pas ? Historique de consommation ? Informations à fournir ? Sources d’information ? Statut du produit : CA, DDAP ou AC Evaluation préalable, a posteriori ou pas d’évaluation Pas d’allégation thérapeutique Autres allégations ? Quel est le niveau de preuve attendu ? Evaluation a posteriori (pour l’instant) DGCCRF = porte d’entrée pour industriels Vers une harmonisation…