sûretés que du droit fiscal, les avantages comparatifs
du droit luxembourgeois.
Le cadre de la présente étude est restreint à un autre
égard, ce que, du reste, son intitulé indique déjà : les
problématiques examinées seront celles relatives à la
réalisation des garanties financières sous forme de
gage. Seront par conséquent exclus tous les aspects
relatifs à la mise en place du gage, à son régime juri-
dique et à ses effets.
Enfin, ce ne sont pas toutes les modalités légales de
réalisation des garanties financières de droit luxem-
bourgeois sous forme de gage qui seront passées au
crible. Le cadre de la présente étude est restreint à
une des modalités de réalisation les plus couramment
pratiquées, à savoir la vente de gré à gré, telle que
prévue par l’article 11 (1) b) de la Loi sur les garan-
ties financières 7. La raison d’être d’une telle faveur
tient à deux raisons majeures. La vente de gré à gré
présente le double mérite de l’absence de formalisme
et d’éviter tout recours à une quelconque autorité
tierce, que ce soit une autorité judiciaire, ministé-
rielle ou cambiaire (bourse). Au surplus, au rebours
de l’appropriation, les biens gagés faisant l’objet de
la réalisation présentent l’intérêt de n’entrer à aucun
moment, ne serait-ce qu’un instant de raison, dans le
patrimoine du détenteur du gage. Or, dans la mesure
où, dans la pratique des prêts syndiqués, le détenteur
du gage n’agit qu’en qualité d’agent des sûretés, ce
au bénéfice des prêteurs et non dans son intérêt
propre, des raisons supérieures liées au risque de res-
ponsabilité que l’agent des sûretés serait susceptible
d’encourir justifient aisément qu’il ne soit nullement
enclin à devenir redevable des obligations du pro-
priétaire et à prendre le risque éventuel de … devoir
le rester, ce qui n’est nullement sa vocation.
Ramenée à un instrument spécifique, à savoir le gage,
et sous le seul angle de sa réalisation sous forme de
vente de gré à gré, l’analyse a cependant vocation à
être pluridisciplinaire. Si les considérations de droit
des sûretés prédominent de toute évidence, ne peu-
vent être omis d’autres domaines du droit, tels que le
droit des obligations ou le droit fiscal.
1.2. Le clair et l’obscur de la Loi
sur les garanties financières
Les opérations de restructurations de dette ont servi
de révélateurs : la Loi sur les garanties financières
a-t-elle donné autant qu’elle promettait ? La réponse
est positive : le test de résistance est réussi (A). Pour
autant, la Loi sur les garanties financières a révélé
certaines carences, tenant peut-être au fait que le
législateur luxembourgeois n’avait pu anticiper, et
pour cause, la crise financière et les problématiques
spécifiques qu’elle allait générer (B).
A. La réalisation des garanties
financières : un test de résistance
réussi
La critique est aisée, l’art est difficile. Aussi
convient-il, nous joignant à de nombreuses autres
voix 8, de vanter en préambule les mérites de la Loi
sur les garanties financières. Le Luxembourg peut
légitimement se targuer de disposer d’un instrument
juridique de pointe, témoignant, de la part du légis-
lateur, d’une profonde et savante réflexion, fondée
sur une ligne directrice clairement identifiée : facili-
ter au maximum la réalisation du gage et assurer à
cette réalisation la plus grande efficacité juridique
possible. Cette entreprise, engagée du reste bien
avant que le législateur communautaire ne vienne la
relayer, a trouvé dans la Directive garanties finan-
cières un encouragement supplémentaire à la par-
faire. Les travaux préparatoires de la Loi sur les
garanties financières témoignent de cette volonté
affichée: « Anticipant la Directive, le Luxembourg a
depuis une dizaine d’années, entrepris une démarche
systématique visant à renforcer le régime juridique
des contrats de garantie financière (…) » 9.
Ramenée à l’essentiel, la Loi sur les garanties finan-
cières repose, s’agissant de la réalisation du gage, sur
les trois piliers fondamentaux que sont la liberté con-
tractuelle, l’absence de formalisme et l’immunisation
vis-à-vis des risques de faillite et autres procédures
collectives susceptibles de s’appliquer au constituant.
Chacun des trois piliers justifiant à soi seul des déve-
loppements substantiels et, du reste, cette entre-
prise ayant d’ores et déjà été brillamment entamée,
en particulier au sujet du troisième pilier (immunisa-
tion contre les procédures collectives) 10, il ne saurait
être question d’entrer ici dans le détail de cet
examen. Tout au moins a-t-on pu vérifier in vivo, à
l’occasion des opérations de réalisation de gages,
l’efficience pratique du système luxembourgeois.
ACE • n° 09 • novembre 2010 • page 5
•Droit financier
8. H. Wagner et A. Djazayeri, La réalisation du gage en temps de
crise : aspects juridiques, in Dossier : le financement en temps
de crise, Bull. Droit et banque, n° 45, p. 39 ; P. Schleimer,
art. cit., p. 16.
9. Travaux préparatoires de la loi du 5 août 2005 sur les contrats
de garantie financière, n° 5251, Exposé des motifs, p. 3.
10. S. Jacoby, Les garanties financières face aux problèmes d’in-
solvabilité, Journal des Tribunaux Luxembourg, n° 7, 4 février
2010, p. 24 s.
7. Art. 11 (1) b) Loi sur les garanties financières : « En cas de sur-
venance d’un fait entraînant l’exécution de la garantie, le
créancier gagiste peut, sauf convention, sans mise en demeure
préalable, soit :
(…)
b) céder ou faire céder les avoirs nantis par vente de gré à gré
à des conditions commerciales normales, (…) ».