3
générale de l’article 55 de la Constitution française qui en prévoit la valeur supra-
législative dans le droit interne
.
D’autre part, l’article 88-1 de la Constitution vise expressément les traités sur
l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne
, qui
renvoient eux-mêmes à la Charte des droits fondamentaux, notamment par le
biais de l’article 6 §1 TUE. On pourrait ainsi considérer que par ricochet, la Charte
fait l’objet d’une clause constitutionnelle d’intégration spécifique dans l’ordre interne,
au même titre que l’ensemble du droit de l’Union européenne. C’est du moins en
faveur de cette interprétation singularisante du droit de l’Union au sein du système
constitutionnel français que semblait s’orienter la décision du Conseil constitutionnel
du 19 novembre 2004 relative au
dans laquelle le juge français s’était appuyé sur l’article 88-1 de la Constitution pour
estimer en substance que la règle de primauté du droit de l’Union (inscrite à l’article
I-6 du traité constitutionnel) était déjà protégée dans la Constitution française en vertu
de cet article
.
Néanmoins depuis l’échec de la ratification du Traité établissant une Constitution
pour l’Europe, l’article 88-1 n’a été explicitement utilisé que pour fonder une
obligation constitutionnelle de transposer les directives européennes, et non de
respecter l’ensemble du droit de l’Union européenne découlant des traités fondateurs
(dont fait partie par ricochet la Charte). De sorte que, pour le moment, seul le
contentieux des lois de transposition des directives entraîne le déclenchement du
statut constitutionnel spécifique de l’article 88-1 de la Constitution
. Telle est
d’ailleurs la signification originelle de la jurisprudence constitutionnelle relative à la
portée de l’article 88-1 de la Constitution
. Ce régime propre peut s’expliquer d’un
Article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie ».
Article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États
qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur
l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du
traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 »
CC, 19 novembre 2004, , n° 2004-505 DC, §§ 9 et
s.
CC, 28 mai 2014, Loi relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs
génétiquement modifié, n° 2014-694 DC, § 5.
CC, 10 juin 2004, , n° 2004-496 DC.