Veille juridique et règlementaire
La bonne foi, une nouvelle condition pour la
renonciation à un contrat d’assurance-vie
Quatre arrêts rendus par la Cour de
cassation le 19 mai 2016 s’inscrivent
dans une évolution déjà amorcée
concernant la renonciation par le
souscripteur à son contrat
d’assurance-vie. Désormais, le
souscripteur doit nécessairement
être de bonne foi pour pouvoir
renoncer à son contrat.
Le principe : le droit de
renonciation à un contrat
d’assurance-vie
Lorsqu’une personne physique
souscrit un contrat d’assurance-vie,
elle dispose d’un délai de 30 jours
pour y renoncer. Ce délai est
prolongé dans le cas où l’assureur ne
respecte pas ses obligations légales,
notamment son obligation
d’information. A compter de la
régularisation par l’assureur, le
souscripteur dispose à nouveau de
30 jours pour renoncer à son
contrat, sans pouvoir dépasser 8 ans
(à compter de la souscription).
L’intégration de la notion de
bonne foi
Avant ce revirement, le droit de
renonciation du souscripteur n’était
pas soumis à condition. Les arrêts
rendus le 19 mai par la Cour de
cassation confirment une évolution
déjà annoncée. En effet, en 2014, le
législateur a modifié le code des
assurances en disposant que le droit
de renonciation est ouvert aux
« souscripteurs de bonne foi »
(article L 132-5-2). La jurisprudence
s’est alignée sur ce texte (TGI de
Créteil et Tours en 2014 et 2016).
C’est désormais la Cour de cassation
qui intègre la position du législateur.
Elle estime en effet que l’exercice de
la faculté de renonciation sous 8 ans
peut dégénérer en abus. Pour
l’éviter, le respect du principe de
loyauté est essentiel et repose lui-
même sur la bonne ou mauvaise foi
du souscripteur utilisant son droit de
renonciation.
La qualification de cette bonne foi
sera toutefois laissée à
l’appréciation souveraine des juges
du fond, qui devront notamment
distinguer la qualité des
souscripteurs (profanes ou
initiés).
L’apport du revirement
jurisprudentiel
Par ces arrêts, la Cour de cassation
s’attache à la finalité du droit de
renonciation. Elle met un terme à
une pratique frauduleuse consistant
à invoquer un vice de forme pour
échapper à des pertes boursières et
faire supporter aux compagnies
d’assurances les risques inhérents
aux marchés. Désormais, une telle
action n’est plus possible. En
revanche, en cas de renonciation, et
sous réserve que le souscripteur soit
de bonne foi, les compagnies
d’assurances devront rembourser le
capital versé.
La Cour de cassation a affirmé que
cette sanction était en adéquation
avec le droit de l’Union Européenne.