
◗  Endos d’une copie à ordre : il s’agit d’une pratique de 
transmission de créance au moyen d’un endos. Par cet 
endossement, la créance est transférée dans le patrimoine 
du nouveau créancier sans qu’il soit nécessaire d’accomplir 
les formalités prescrites par l’article 1690 du code civil. Il 
est à noter que seules les créances garanties par un privi-
lège de prêteur de deniers et/ou une hypothèque conven-
tionnelle peuvent donner lieu à cette pratique (loi n° 76.519 
du 15 juin 1976, article 3). 
◗     Sous-participation : les banques sous-participantes 
peuvent intervenir soit en risque et trésorerie, soit en 
risque seul, soit en trésorerie seule, par acte sous seing 
privé. Une sous-participation peut être révélée ou pas à 
l’emprunteur. Dans ce dernier cas, la terminologie de par-
ticipation occulte est couramment utilisée. 
Sauf interdiction prévue à l’acte de prêt ou de sous-parti-
cipation, tout participant peut lui-même céder une quote-
part de sa participation à une autre banque. S’agissant des 
obligations respectives des parties, les banques sous-parti-
cipantes n’ont de droits et obligations qu’envers la banque 
cédante. Cette dernière reste tenue de ses obligations à 
l’égard de l’emprunteur et à hauteur de sa quotité de finan-
cement initiale.
Illustration / La Cour d’appel de Paris, dans ses attendus, 
précise que « le caractère occulte d’un contrat de participation 
a pour effet direct qu’aucun lien de droit n’est créé entre la 
banque sous-participante et les tiers, dont les emprunteurs, à 
qui la convention est inopposable ; que dès lors, la convention 
ne confère aucun droit de créance sur l’emprunteur à la banque 
sous-participante qui ne peut donc exercer aucune des préro-
gatives attachées à la qualité de prêteur ; que la banque chef 
de file peut donc céder sa créance, dont elle est restée seule 
titulaire » (cf. arrêt de la Cour d’appel de Paris, 15e chambre 
section B, 5 juillet 2002).
Schéma 3. La syndication secondaire  
– sous-participation
Une banque participante peut sous-syndiquer  
sa participation.
Banque  n° 2 
participante
Banque  n° 1 
participante
Sous-
participation 
n° 1
Sous-
participation 
n° 2
Agent
Client
Prêt
Les évolutions réglementaires et la nécessité de répondre 
aux besoins de financement de leurs clients conduisent les 
banques à rechercher des partenaires en dehors du secteur 
bancaire. 
Les dispositions du code monétaire et financier main-
tiennent le principe interdisant à toute personne autre qu’un 
établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque 
à titre habituel. Elles permettent aux établissements de cré-
dit de procéder à des syndications primaires et secondaires, 
auprès de partenaires ayant un statut différent, sous réserve 
du respect de certaines règles et de la prise en compte de 
certaines contraintes propres à leur absence de statut d’éta-
blissement de crédit.
C’est donc tout naturellement que les banques se sont tour-
nées vers de nouveaux acteurs. Les opérations de syndi-
cation font désormais intervenir des compagnies d’assu-
rances, des mutuelles ou encore des fonds communs de 
titrisation (FCT).
L’OBSERVATEUR DE L’ IMMOBILIER DU CRÉDIT FONCIER – Nº 87
entre financement et partenariat
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