LAW REFORM COMMISSION Issue Paper General Principles of Criminal Law [February 2013] Port Louis, Republic of Mauritius 4th Floor, Cerné House Tel: (230) 212-3816/212-4102 Fax: (230) 212-2132 E-Mail: [email protected] URL http://lrc.gov.mu LAW REFORM COMMISSION Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister] Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions] Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel] Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Deputy Master & Registrar] Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister] Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney] Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary] Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)] Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society] Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society] Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN Legal Research Cadre (other than Chief Executive Officer) Consultant : Professor Robert Louis GARRON Law Reform Officer : Mr. Sabir M. KADEL : Dr. Goran GEORGIJEVIC Administrative Support Staff (other than Secretary to Commission) General Services Executive: Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA Confidential Secretary : Mrs. Neelamani BANSRAM General Services Officer : Mrs. Kajal RAMDUT Senior Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN Driver/Office Attendant : Mr. Claude Francois JEAN-PIERRE Mr. Naraindranathsingh JANKEE About the Commission THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of – (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council; (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society; (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires; (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General. Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission. The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission. The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission. Executive Summary Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] As part of the process of review/reform of the Criminal Code, the Commission has compared the provisions of Books I & II of the Criminal Code (sections 4 to 45) relating to general principles of Criminal Law [classification of offences, criminal liability and punishment] with equivalent provisions in the French Penal Code so as to identify those aspects of the law in need of reform. Our Findings are presented in this Issue Paper. A number of issues are raised for discussion with criminal justice actors and other stakeholders. Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (A) LIVRE 1er Code Pénal (1) Classification des infractions et peines encourues (S. 4 à 12) 1. Comme en France, le critère de la classification des infractions à Maurice repose sur leurs gravités, qui se traduisent par la peine encourue. Pour savoir à quelle catégorie appartient une infraction, il suffit de regarder quelle peine elle fait encourir. 2. Alors que notre Code pénal débute avec sa section 2 par les infractions que la loi punit, le Code pénal français, lui, énonce d’abord dans son titre Premier des principes généraux qui encadrent le droit pénal (Chapitre premier), et ensuite d’un Chapitre, dont l’absence est criante dans le nôtre, relatif à l’application de la loi pénale dans le temps, suivi dans le chapitre suivant, tout aussi manquant dans notre Code, par l’application de la loi pénale dans l’espace. Q. : Ne faudrait-il pas préciser dans notre Section deux que la classification des infractions est faite selon la gravité de l’infraction, tel que c’est le cas à l’article 111-1 du Code pénal français ? Ne serait-il pas de bon aloi de préciser également que nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi? Cela ferait ainsi écho au principe « Nullum crimen sine lege ». Ne doit-on pas poser également le principe de l’application stricte de la loi pénale, comme le fait le législateur français à l’article 111-4 ? Cette question est le pendant de celle plus-haut ; en effet, il est évident que si un tribunal répressif pouvait interpréter largement une règle de droit pénal, le principe de la légalité serait rapidement détourné. Un tribunal finirait par punir un acte qu'aucune loi ou qu'aucun règlement n'a prévu. Le juge se ferait législateur. 1 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faut-il ajouter des dispositions quant à l’application de la loi pénale dans le temps ? Faut-il prévoir, comme l’article 113-6 du Code pénal français que « la loi pénale mauricienne est applicable à tout crime commis par un Mauricien hors du territoire de la République » et « qu’elle est applicable aux délits commis par des Mauriciens hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis » ? Doit-on aussi prescrire, comme le fait l’article 113-7 du Code pénal français, que loi pénale mauricienne est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Mauricien ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité mauricienne au moment de l'infraction » ? Enfin, nous pouvons nous interroger sur la pertinence de maintenir la classification actuelle des infractions; en effet, dans la pratique, les crimes et délits constitueraient un ensemble assez homogène dans la mesure où, en principe, toutes ces infractions supposent chez leurs auteurs une intention délictueuse. De plus, les délits ne se muent bien souvent en crimes qu’au truchement de la circonstance aggravante. Par conséquent, ne devrions-nous pas faire fi d’une classification tripartite pour en adopter une qui soit bipartite. Certes, ce n’est pas là la voie qu’emprunte le Code pénal français, mais cette idée a pignon sur rue dans la doctrine française et aurait, au moins, l’avantage d’une cohérence juridique (la théorie) et criminologique (la pratique) profonde. 2 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) La récidive (S. 13) 3. La récidive constitue une circonstance aggravante générale. Lorsque ses éléments sont présents, elle aggrave la répression de la peine encourue. Dans notre Code pénal, il y a récidive dans trois hypothèses : d’abord, quand une personne a commis un crime dans les dix ans suivant une condamnation pour un crime, ensuite, lorsqu’une personne a commis un délit dans les cinq ans suivant sa condamnation pour un crime et enfin, lorsqu’une personne commet un délit dans les cinq ans suivant sa condamnation d’un an ou plus pour un délit. Il est prévu que dans de telles hypothèses “the Court in passing sentence shall take into consideration the previous conviction or condemnation, and may inflict a penalty exceeding by one third the maximum penalty fixed for such crime or misdemeanour.” 4. En droit français, la récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal et est divisée en trois parties, la première afférente aux personnes physiques, la deuxième concernant les personnes morales et la troisième qui porte sur les dispositions générales. 5. La récidive est tantôt perpétuelle (car illimitée dans le temps), tantôt temporaire (car limitée dans le temps) ; tantôt générale (car couvrant toutes les infractions commises), tantôt spéciale (car ne concernant que la succession de certaines infractions) 1. Le législateur français retient habituellement une récidive perpétuelle et générale en matière criminelle, mais une récidive temporaire et spéciale en matière contraventionnelle ; il existe une plus grande variété en matière correctionnelle. 1 Garraud nous dit dans son Précis de droit criminel que la récidive spéciale n'existe que lorsqu'un fait délictueux est commis après une condamnation prononcée pour un autre fait identique ou tout au moins similaire. La récidive générale suppose, au contraire, qu'on ne tient aucun compte de cette circonstance ; elle existe, par cela seul qu'une infraction quelconque a été commise après une condamnation prononcée pour une infraction quelconque. 3 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q. : Faut-il adapter la peine prévue en cas de récidive en fonction de la première infraction commise, comme c’est le cas aux articles 132-9 et suivants du Code pénal français ? Doit-on prévoir un régime spécifique pour les auteurs d’infractions sexuelles ayant récidivé dans ce domaine ? Cela ouvre la voie à une autre question : la récidive spéciale doit-elle être prévue dans nos textes, c’est-à-dire que la seconde infraction doit être un délit de même nature ou assimilé ? Dans le même ordre d’idée, si une telle approche est adoptée, doit-on suivre la ligne dessinée par le droit français et considérer comme une seule et même infraction le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance pour le reproche de récidive (art. 132-16 du Code pénal français) et amender ainsi notre Section 311 qui concerne la récidive pour vol ? 4 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (B) LIVRE 2e Code Pénal (1) Complicité (S. 37 à 39) 6. La Section 37 de notre Code pénal est fidèle à la théorie de la criminalité d’emprunt selon laquelle les actes accomplis par le complice empruntent leur criminalité à l'infraction réalisée par l'auteur et qui est le pendant de l’article 121-6 du Code pénal français mais est en fait davantage à rapprocher de l'ancien code pénal, puisque ce dernier prévoyait que le complice était puni « des mêmes peines que l'auteur principal ». 7. La Section suivante, quant à elle, énonce les modes de commission de la complicité, et sont au nombre de quatre, réparties sur trois sous-sections, à savoir : la provocation (S. 38(1)), les instructions (S. 38 (1)), la procuration de moyens (S. 38(2)) et l’aide et l’assistance (S. 38 (3)). Cette section fait écho à l’article 121-7 du Code pénal français2. 8. La Section 39 de notre Code pénal criminalise le fait d’héberger habituellement des « malfaiteurs exerçant en bandes des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés ». En France, un tel comportement est qualifié de recel de malfaiteurs et est prévu par l’article 434-6 du Code pénal. Q. : Ne faudrait-il pas substituer l’expression « avec connaissance » de la Section 38 (3) de notre Code pénal par le terme « sciemment », comme c’est le cas à l’article 121-7 Code pénal français? 2 « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » 5 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) Omission coupable (S. 39 A) 9. Notre Section 39 A est divisée en deux pans, le premier concernant la prévention d’un crime et le second relatif à la non-assistance de personne en danger. Les deux infractions sont punies d’une amende ne dépassant pas Rs. 10.000 et d’un terme d’emprisonnement n’excédant pas deux ans. 10. Cette section est la reproduction exacte de l’article 223-6 du Code pénal français, excepté que pour ce dernier, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Q Doit-on également ériger en infraction, comme le prévoit l’article 223-5 du Code pénal français, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes ? Doit-on aussi punir, comme le prévoit l’article 223-7 du Code pénal français, quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ? 6 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3) Le recel (S. 40 et 41) 11. La section 40 de notre Code pénal dispose que « ceux qui, sciemment auront recélé, en tout ou en partie, ou qui, sans excuse ou justification suffisante, seront trouvés avoir en leur possession des choses enlevées, détournées, ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit seront considérés et punis comme complices de ce crime ou de ce délit. » 12. Selon l’article 321-1 du Code pénal français, le « recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. » Constitue également un recel « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. » Q. : Ne faudrait-il pas fournir une définition du recel comme le fait l’article 321-1 du Code pénal français ? Doit-on prévoir, comme le fait l’article 321-2 du Code pénal français, le recel commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, et le recel en bande organisée ? Ne faut-il pas que le législateur prévoit les infractions « assimilables au recel » (à l’instar du Code pénal français aux articles 321-6 à 321-8), comme par exemple le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions ? 7 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4) La responsabilité pénale – la démence, la contrainte et l’excuse (S. 42 et 43) 13. Alors que notre section 42 a gardé le terme de démence, le législateur français lui a préféré l’expression plus circonstanciée de « trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes ». 14. Ce sont les articles 122-1 et suivants du Code pénal français qui traitent des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ; à noter que le législateur français a placé dans ce chapitre également la légitime défense alors que dans notre Code cette dernière est reléguée à la section 247. Q. : Ne faudrait-il pas préférer la terminologie, plus exacte d’un point de vue médical, de « trouble psychique ou neuropsychique » comme le dispose l’article 122-1 du Code pénal français en vigueur ? Ne faut-il pas inclure l’erreur sur le droit comme cause d’irresponsabilité, comme le consacre l’article 122-3 du Code pénal français ? 8 Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5) La responsabilité pénale du mineur (S. 44 et 45) 15. Le droit mauricien distingue entre les mineurs en-dessous de quatorze ans ceux ayant agi avec (s. 45) ou sans discernement (s. 44). Dans le premier cas, il sera « condamné à l'emprisonnement dans une maison de correction, pour le temps qui sera déterminé par le jugement » et dans le second, « il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois, ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa 18ème année. » 16. Le législateur français prévoit, à l’article 122-83, que les « mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.» Q. : La section 45 de notre Code ne devrait-elle pas s’inspirer de l’article 122-8 du Code pénal français ? Notre Code ne devrait-il pas, à l’instar du droit français4, préciser clairement que les mineurs de moins de dix ans bénéficient d’une irresponsabilité pénale absolue ? 3 « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. » 4 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 9