Code Pénal - Law Reform Commission

publicité
LAW REFORM COMMISSION
Issue Paper
General Principles of Criminal Law
[February 2013]
Port Louis, Republic of Mauritius
4th Floor, Cerné House
Tel: (230) 212-3816/212-4102
Fax: (230) 212-2132
E-Mail: [email protected]
URL http://lrc.gov.mu
LAW REFORM COMMISSION
Chairperson
: Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK
Chief Executive Officer
: Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister]
Members
: Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions]
Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel]
Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Deputy Master &
Registrar]
Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister]
Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney]
Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary]
Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)]
Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society]
Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society]
Secretary
: Mrs. Saroj BUNDHUN
Legal Research Cadre (other than Chief Executive Officer)
Consultant
: Professor Robert Louis GARRON
Law Reform Officer
: Mr. Sabir M. KADEL
: Dr. Goran GEORGIJEVIC
Administrative Support Staff (other than Secretary to Commission)
General Services Executive: Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA
Confidential Secretary
: Mrs. Neelamani BANSRAM
General Services Officer
: Mrs. Kajal RAMDUT
Senior Office Attendant
: Mr. Subhas CHUMMUN
Driver/Office Attendant
: Mr. Claude Francois JEAN-PIERRE
Mr. Naraindranathsingh JANKEE
About the Commission
THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –
(a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General;
(b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice;
(c) the Solicitor-General or his representative;
(d) the Director of Public Prosecutions or his representative;
(e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar
Council;
(f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law
Society;
(g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des
Notaires;
(h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed
by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of
Mauritius; and
(i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.
Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all
research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all
reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff
and work of the Commission.
The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of
the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for
the administration of the Commission.
The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may
resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the
Commission.
Executive Summary
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law»
[February 2013]
As part of the process of review/reform of the Criminal Code, the Commission has compared the
provisions of Books I & II of the Criminal Code (sections 4 to 45) relating to general principles
of Criminal Law [classification of offences, criminal liability and punishment] with equivalent
provisions in the French Penal Code so as to identify those aspects of the law in need of reform.
Our Findings are presented in this Issue Paper. A number of issues are raised for discussion with
criminal justice actors and other stakeholders.
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(A) LIVRE 1er Code Pénal
(1) Classification des infractions et peines encourues (S. 4 à 12)
1. Comme en France, le critère de la classification des infractions à Maurice repose sur leurs
gravités, qui se traduisent par la peine encourue. Pour savoir à quelle catégorie appartient
une infraction, il suffit de regarder quelle peine elle fait encourir.
2. Alors que notre Code pénal débute avec sa section 2 par les infractions que la loi punit, le
Code pénal français, lui, énonce d’abord dans son titre Premier des principes généraux
qui encadrent le droit pénal (Chapitre premier), et ensuite d’un Chapitre, dont l’absence
est criante dans le nôtre, relatif à l’application de la loi pénale dans le temps, suivi dans le
chapitre suivant, tout aussi manquant dans notre Code, par l’application de la loi pénale
dans l’espace.
Q. : Ne faudrait-il pas préciser dans notre Section deux que la classification des
infractions est faite selon la gravité de l’infraction, tel que c’est le cas à l’article 111-1
du Code pénal français ?
Ne serait-il pas de bon aloi de préciser également que nul ne peut être puni pour un
crime, un délit ou une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi? Cela
ferait ainsi écho au principe « Nullum crimen sine lege ».
Ne doit-on pas poser également le principe de l’application stricte de la loi pénale,
comme le fait le législateur français à l’article 111-4 ? Cette question est le pendant de
celle plus-haut ; en effet, il est évident que si un tribunal répressif pouvait interpréter
largement une règle de droit pénal, le principe de la légalité serait rapidement détourné.
Un tribunal finirait par punir un acte qu'aucune loi ou qu'aucun règlement n'a prévu. Le
juge se ferait législateur.
1
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faut-il ajouter des dispositions quant à l’application de la loi pénale dans le temps ?
Faut-il prévoir, comme l’article 113-6 du Code pénal français que « la loi pénale
mauricienne est applicable à tout crime commis par un Mauricien hors du territoire de la
République » et « qu’elle est applicable aux délits commis par des Mauriciens hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été
commis » ? Doit-on aussi prescrire, comme le fait
l’article 113-7 du Code pénal
français, que loi pénale mauricienne est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni
d'emprisonnement, commis par un Mauricien ou par un étranger hors du territoire de la
République lorsque la victime est de nationalité mauricienne au moment de
l'infraction » ?
Enfin,
nous
pouvons
nous
interroger
sur
la
pertinence
de
maintenir
la
classification actuelle des infractions; en effet, dans la pratique, les crimes et délits
constitueraient un ensemble assez homogène dans la mesure où, en principe, toutes ces
infractions supposent chez leurs auteurs une intention délictueuse. De plus, les délits ne
se muent bien souvent en crimes qu’au truchement de la circonstance aggravante. Par
conséquent, ne devrions-nous pas faire fi d’une classification tripartite pour en adopter
une qui soit bipartite. Certes, ce n’est pas là la voie qu’emprunte le Code pénal français,
mais cette idée a pignon sur rue dans la doctrine française et aurait, au moins,
l’avantage d’une cohérence juridique (la théorie) et criminologique (la pratique)
profonde.
2
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) La récidive (S. 13)
3. La récidive constitue une circonstance aggravante générale. Lorsque ses éléments sont
présents, elle aggrave la répression de la peine encourue. Dans notre Code pénal, il y a
récidive dans trois hypothèses : d’abord, quand une personne a commis un crime dans les
dix ans suivant une condamnation pour un crime, ensuite, lorsqu’une personne a commis
un délit dans les cinq ans suivant sa condamnation pour un crime et enfin, lorsqu’une
personne commet un délit dans les cinq ans suivant sa condamnation d’un an ou plus
pour un délit. Il est prévu que dans de telles hypothèses “the Court in passing sentence
shall take into consideration the previous conviction or condemnation, and may inflict a
penalty exceeding by one third the maximum penalty fixed for such crime or
misdemeanour.”
4. En droit français, la récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal et
est divisée en trois parties, la première afférente aux personnes physiques, la deuxième
concernant les personnes morales et la troisième qui porte sur les dispositions générales.
5. La récidive est tantôt perpétuelle (car illimitée dans le temps), tantôt temporaire (car
limitée dans le temps) ; tantôt générale (car couvrant toutes les infractions commises),
tantôt spéciale (car ne concernant que la succession de certaines infractions) 1. Le
législateur français retient habituellement une récidive perpétuelle et générale en matière
criminelle, mais une récidive temporaire et spéciale en matière contraventionnelle ; il
existe une plus grande variété en matière correctionnelle.
1
Garraud nous dit dans son Précis de droit criminel que la récidive spéciale n'existe que lorsqu'un fait délictueux est
commis après une condamnation prononcée pour un autre fait identique ou tout au moins similaire. La récidive
générale suppose, au contraire, qu'on ne tient aucun compte de cette circonstance ; elle existe, par cela seul qu'une
infraction quelconque a été commise après une condamnation prononcée pour une infraction quelconque.
3
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q. : Faut-il adapter la peine prévue en cas de récidive en fonction de la première
infraction commise, comme c’est le cas aux articles 132-9 et suivants du Code pénal
français ?
Doit-on prévoir un régime spécifique pour les auteurs d’infractions sexuelles ayant
récidivé dans ce domaine ? Cela ouvre la voie à une autre question : la récidive spéciale
doit-elle être prévue dans nos textes, c’est-à-dire que la seconde infraction doit être un
délit de même nature ou assimilé ?
Dans le même ordre d’idée, si une telle approche est adoptée, doit-on suivre la ligne
dessinée par le droit français et considérer comme une seule et même infraction le vol,
l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance pour le reproche de
récidive (art. 132-16 du Code pénal français) et amender ainsi notre Section 311 qui
concerne la récidive pour vol ?
4
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(B) LIVRE 2e Code Pénal
(1) Complicité (S. 37 à 39)
6. La Section 37 de notre Code pénal est fidèle à la théorie de la criminalité d’emprunt selon
laquelle les actes accomplis par le complice empruntent leur criminalité à l'infraction
réalisée par l'auteur et qui est le pendant de l’article 121-6 du Code pénal français mais
est en fait davantage à rapprocher de l'ancien code pénal, puisque ce dernier prévoyait
que le complice était puni « des mêmes peines que l'auteur principal ».
7. La Section suivante, quant à elle, énonce les modes de commission de la complicité, et
sont au nombre de quatre, réparties sur trois sous-sections, à savoir : la provocation (S.
38(1)), les instructions (S. 38 (1)), la procuration de moyens (S. 38(2)) et l’aide et
l’assistance (S. 38 (3)). Cette section fait écho à l’article 121-7 du Code pénal français2.
8. La Section 39 de notre Code pénal criminalise le fait d’héberger habituellement des
« malfaiteurs exerçant en bandes des brigandages ou des violences contre la sûreté de
l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés ». En France, un tel comportement
est qualifié de recel de malfaiteurs et est prévu par l’article 434-6 du Code pénal.
Q. : Ne faudrait-il pas substituer l’expression « avec connaissance » de la Section 38 (3)
de notre Code pénal par le terme « sciemment », comme c’est le cas à l’article 121-7
Code pénal français?
2
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
5
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Omission coupable (S. 39 A)
9. Notre Section 39 A est divisée en deux pans, le premier concernant la prévention d’un
crime et le second relatif à la non-assistance de personne en danger. Les deux infractions
sont punies d’une amende ne dépassant pas Rs. 10.000 et d’un terme d’emprisonnement
n’excédant pas deux ans.
10. Cette section est la reproduction exacte de l’article 223-6 du Code pénal français, excepté
que pour ce dernier, la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000
euros d'amende.
Q Doit-on également ériger en infraction, comme le prévoit l’article 223-5 du Code
pénal français, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire
échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un
danger pour la sécurité des personnes ?
Doit-on aussi punir, comme le prévoit l’article 223-7 du Code pénal français, quiconque
s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans
risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger
pour la sécurité des personnes ?
6
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Le recel (S. 40 et 41)
11. La section 40 de notre Code pénal dispose que « ceux qui, sciemment auront recélé, en
tout ou en partie, ou qui, sans excuse ou justification suffisante, seront trouvés avoir en
leur possession des choses enlevées, détournées, ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un
délit seront considérés et punis comme complices de ce crime ou de ce délit. »
12. Selon l’article 321-1 du Code pénal français, le « recel est le fait de dissimuler, de détenir
ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en
sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. » Constitue également un recel
« le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime
ou d'un délit. »
Q. : Ne faudrait-il pas fournir une définition du recel comme le fait l’article 321-1 du
Code pénal français ?
Doit-on prévoir, comme le fait l’article 321-2 du Code pénal français, le recel commis
de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle, et le recel en bande organisée ?
Ne faut-il pas que le législateur prévoit les infractions « assimilables au recel » (à
l’instar du Code pénal français aux articles 321-6 à 321-8), comme par exemple le fait de
ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas
pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits et
procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces
infractions ?
7
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) La responsabilité pénale – la démence, la contrainte et l’excuse
(S. 42 et 43)
13. Alors que notre section 42 a gardé le terme de démence, le législateur français lui a
préféré l’expression plus circonstanciée de « trouble psychique ou neuropsychique ayant
aboli le discernement et le contrôle des actes ».
14. Ce sont les articles 122-1 et suivants du Code pénal français qui traitent des causes
d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité ; à noter que le législateur français
a placé dans ce chapitre également la légitime défense alors que dans notre Code cette
dernière est reléguée à la section 247.
Q. : Ne faudrait-il pas préférer la terminologie, plus exacte d’un point de vue médical, de
« trouble psychique ou neuropsychique » comme le dispose l’article 122-1 du Code pénal
français en vigueur ?
Ne faut-il pas inclure l’erreur sur le droit comme cause d’irresponsabilité, comme le
consacre l’article 122-3 du Code pénal français ?
8
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper on «General Principles of Criminal Law» [February 2013]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5) La responsabilité pénale du mineur (S. 44 et 45)
15. Le droit mauricien distingue entre les mineurs en-dessous de quatorze ans ceux ayant agi
avec (s. 45) ou sans discernement (s. 44). Dans le premier cas, il sera « condamné à
l'emprisonnement dans une maison de correction, pour le temps qui sera déterminé par le
jugement » et dans le second, « il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis
à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu
pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois, ne pourra
excéder l'époque où il aura accompli sa 18ème année. »
16. Le législateur français prévoit, à l’article 122-83, que les « mineurs capables de
discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils
ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui
détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils
peuvent faire l'objet.»
Q. : La section 45 de notre Code ne devrait-elle pas s’inspirer de l’article 122-8 du Code
pénal français ?
Notre Code ne devrait-il pas, à l’instar du droit français4, préciser clairement que les
mineurs de moins de dix ans bénéficient d’une irresponsabilité pénale absolue ?
3
« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils
ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix
à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant
compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »
4
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
9
Téléchargement