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Université Ibn Tofail Kenitra
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
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Année universitaire 2016-2017 semestre 3
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Filière de Droit-Tronc commun
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Cours du Professeur T. ZAIR
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Droit Budgétaire
Cours de classe
Rédigé par l'étudiant Nazih ELMEKKAOUI
NB Il faut joindre ce document au document du professeur
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Introduction
L'étude du cours de droit budgétaire s'inscrit dans l'étude des finances publiques.
Finances publiques
Droit budgétaire Droit fiscal
I. La notion de finances publiques
Dans les sociétés d'aujourd'hui les besoins sont de plus en plus grands :
Besoins personnels Besoins collectifs
Nourriture, logement etc... Santé, sécurité, justice etc. ...
Mode de satisfaction : individu Mode de satisfaction : Etat
Méthodes d'action de l'État pour satisfaire les besoins
collectifs :
L’État adopte des politiques précises, déploie des moyens spécifiques et poursuit des
procédures et des techniques spécifiques. Cet ensemble est connu par les finances publiques.
Signification du mot "finances publiques"
Première définition
"les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques et la science qui s'y
rapporte".
Deuxième définition
Le Droit des finances publiques défini comme : " l'étude des aspects juridiques, politiques et
économiques des recettes et des dépenses des budgets des collectivités publiques" RAYMOND
MUZELEC.
II. L'évolution des finances publiques
Les finances publiques sont en principe les finances de l'État.
Conséquence :
La conception de ces finances publiques change avec l'évolution de la conception de l'État et
de ses missions. Deux conceptions existent alors : classique et moderne.
1. La conception classique des finances publiques
Correspond à la philosophie libérale classique (19e siècle).
Les principes des finances classiques :
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La neutralité
La limitation des dépenses
L'origine fiscale des recettes
L'équilibre entre les recettes et les dépenses
2. La conception contemporaine des finances publiques
Les facteurs du changement de la conception :
La première guerre mondiale et la crise économique du 1929.
Résultats :
Les libéraux de la 2ème génération ont toléré l'intervention de l'État pour réguler le marché.
Idée dominante :
Les recettes et les dépenses ne sont plus uniquement un moyen de l'État pour assurer ses
services publics mais également un efficace facteur pour agir sur l'économie.
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Fondements juridiques du Droit budgétaire
Divers textes juridiques matérialisent le nouveau régime du droit budgétaire :
La constitution de 2011 (articles 39, 40, 68, 75, 76, 77).
Loi organique 130-13 relative à la loi de finance du 2 juin 2015.
Le décret du 15 juillet 2015 qui précise les conditions d'élaboration et d'exécution des
lois de finances.
La notion de budget en droit marocain
Le droit budgétaire marocain se caractérise par une absence de toute définition formelle du
budget.
Le chapitre 3 de la loi organique relative à la loi de finances évoque le terme budget général
mais ne lui donne pas une définition. Il ne cite que ses composantes fondamentales, ces
dernières sont comme suit :
-La première partie détermine les ressources ;
-La deuxième partie termine les charges qui sont composées de : les penses de
fonctionnement, les dépenses d'investissement, les dépenses relatives aux services de la dette
publique.
L'article 1er de la loi organique relative à la loi de finances évoque le terme loi de finances au
moyen de deux composantes fondamentales :
La première partie est consacrée aux données générales de l'équilibre financier;
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La deuxième partie est consacrée aux moyens de services de l'État. On y trouve les dépenses
du budget général, les dépenses des SEGMA, et les comptes spéciaux des trésors.
L'article 36 de LOLF :
-La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier (DGEF).
-La deuxième partie arrête:
par chapitre, les dépenses du budget général (DBG);
par services, les dépenses des budgets des SEGMA;
et par compte les dépenses des Comptes spéciaux du Trésor(CST).
L’importance de la notion de la loi de finances en droit
marocain
Il existe une confusion entre budget et loi de finances.
Article 1er de LOLF " la loi de finances termine, pour chaque année budgétaire, la nature, le
montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges".
Le droit marocain est marqué depuis 1998 par la référence à la loi de finances au lieu de la
notion de budget, ce dernier n'est qu'une composante comptable de la loi de finances. Cette
dernière présente selon l'article 3 de LOLF les caractères suivants :
c'est un acte de prévision
c'est un acte d'évaluation
c'est un acte d'autorisation
L'article 2 de LOLF reconnait la qualité de loi de finances à 3 catégories de lois:
la loi de finances de l'année
les lois de finances rectificatives
la loi de règlement
Les principes budgétaires
Le principe de l'unité budgétaire
Il présente beaucoup d'avantages pour la transparence budgétaire.
Contenu du principe de l'unité
Double manifestation :
unité matérielle
unité de procédure
Conclusion :
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Une présentation assez détaillée de l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État dans un
document unique.
Les objectifs du principe :
un objectif technique
un objectif politique
-Un objectif technique: au moyen d'un seul document la loi de finances présente la qualité de
la lisibilité, rien donc ne doit être caché tant qu'il concerne les recettes et les dépenses de
l'État.
-Un objectif politique: il vise tout simplement à garantir la supériorité du pouvoir législatif en
lui permettant d'exercer un contrôle sur le gouvernement en la matière.
Régime d'exception au principe de l'unité
Nature des exceptions :
Les budgets autonomes (collectivités locales et établissements publiques).
Au sein de la loi de finances, en plus du budget général, existe :
les budgets des SEGMA
les comptes spéciaux du Trésor
Les raisons du recours au CST :
spécialisation de certaines opérations
relation directe entre recettes et dépenses
continuité d'opérations au-delà des années
les catégories de CST
1. les comptes d'affectation spéciale (CAS),
Cette catégorie des CST a pour raison d'exister de permettre l'affectation d'une recette
particulière à une dépense donnée. Elle constitue à ce titre une exception par rapport à la
règle de la non affectation appliquée au budget général.
2. les comptes d'adhésion aux organismes internationaux,
Permettent d'inscrire dans cette catégorie les cotisations que le Maroc verse au titre de sa
participation aux organismes internationaux.
3. les comptes de financement,
Cette catégorie a été créée la première fois par la nouvelle LOLF pour remplacer deux
catégories de comptes (comptes d'avances et les comptes de prêts). Cette catégorie de compte
permet à l'État de financer les penses des personnes morales de droit public afin de faire
face à des situations particulières de l'indisponibili des crédits ou pour financer des
opérations particulières d'investissement.
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