Droit Budgétaire

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Université Ibn Tofail Kenitra
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
-----------------Année universitaire 2016-2017 semestre 3
-----------------Filière de Droit-Tronc commun
-----------------Cours du Professeur T. ZAIR
------------------
Droit Budgétaire
Cours de classe
Rédigé par l'étudiant Nazih ELMEKKAOUI
NB Il faut joindre ce document au document du professeur
1
Introduction
L'étude du cours de droit budgétaire s'inscrit dans l'étude des finances publiques.
Finances publiques
Droit budgétaire
Droit fiscal
I. La notion de finances publiques
Dans les sociétés d'aujourd'hui les besoins sont de plus en plus grands
Besoins personnels
:
Besoins collectifs
Nourriture, logement etc...
Santé, sécurité, justice etc. ...
Mode de satisfaction : individu
Mode de satisfaction : Etat
Méthodes d'action de l'État pour satisfaire les besoins
collectifs :
L’État adopte des politiques précises, déploie des moyens spécifiques et poursuit des
procédures et des techniques spécifiques. Cet ensemble est connu par les finances publiques.
Signification du mot "finances publiques"
Première définition
"les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publiques et la science qui s'y
rapporte".
Deuxième définition
Le Droit des finances publiques défini comme : " l'étude des aspects juridiques, politiques et
économiques des recettes et des dépenses des budgets des collectivités publiques" RAYMOND
MUZELEC.
II. L'évolution des finances publiques
Les finances publiques sont en principe les finances de l'État.
Conséquence :
La conception de ces finances publiques change avec l'évolution de la conception de l'État et
de ses missions. Deux conceptions existent alors : classique et moderne.
1. La conception classique des finances publiques
Correspond à la philosophie libérale classique (19e siècle).
Les principes des finances classiques :
2
•
La neutralité
•
La limitation des dépenses
•
L'origine fiscale des recettes
•
L'équilibre entre les recettes et les dépenses
2. La conception contemporaine des finances publiques
Les facteurs du changement de la conception :
La première guerre mondiale et la crise économique du 1929.
Résultats :
Les libéraux de la 2ème génération ont toléré l'intervention de l'État pour réguler le marché.
Idée dominante :
Les recettes et les dépenses ne sont plus uniquement un moyen de l'État pour assurer ses
services publics mais également un efficace facteur pour agir sur l'économie.
----------------------------------------Fondements juridiques du Droit budgétaire
Divers textes juridiques matérialisent le nouveau régime du droit budgétaire :
•
La constitution de 2011 (articles 39, 40, 68, 75, 76, 77).
•
Loi organique 130-13 relative à la loi de finance du 2 juin 2015.
•
Le décret du 15 juillet 2015 qui précise les conditions d'élaboration et d'exécution des
lois de finances.
La notion de budget en droit marocain
Le droit budgétaire marocain se caractérise par une absence de toute définition formelle du
budget.
Le chapitre 3 de la loi organique relative à la loi de finances évoque le terme budget général
mais ne lui donne pas une définition. Il ne cite que ses composantes fondamentales, ces
dernières sont comme suit :
-La première partie détermine les ressources ;
-La deuxième partie détermine les charges qui sont composées de : les dépenses de
fonctionnement, les dépenses d'investissement, les dépenses relatives aux services de la dette
publique.
L'article 1er de la loi organique relative à la loi de finances évoque le terme loi de finances au
moyen de deux composantes fondamentales :
La première partie est consacrée aux données générales de l'équilibre financier;
3
La deuxième partie est consacrée aux moyens de services de l'État. On y trouve les dépenses
du budget général, les dépenses des SEGMA, et les comptes spéciaux des trésors.
L'article 36 de LOLF :
-La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier (DGEF).
-La deuxième partie arrête:
•
par chapitre, les dépenses du budget général (DBG);
•
par services, les dépenses des budgets des SEGMA;
•
et par compte les dépenses des Comptes spéciaux du Trésor(CST).
L’importance de la notion de la loi de finances en droit
marocain
Il existe une confusion entre budget et loi de finances.
Article 1er de LOLF " la loi de finances détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le
montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges".
Le droit marocain est marqué depuis 1998 par la référence à la loi de finances au lieu de la
notion de budget, ce dernier n'est qu'une composante comptable de la loi de finances. Cette
dernière présente selon l'article 3 de LOLF les caractères suivants :
•
c'est un acte de prévision
•
c'est un acte d'évaluation
•
c'est un acte d'autorisation
L'article 2 de LOLF reconnait la qualité de loi de finances à 3 catégories de lois:
•
la loi de finances de l'année
•
les lois de finances rectificatives
•
la loi de règlement
Les principes budgétaires
Le principe de l'unité budgétaire
Il présente beaucoup d'avantages pour la transparence budgétaire.
Contenu du principe de l'unité
Double manifestation :
•
unité matérielle
•
unité de procédure
Conclusion :
4
Une présentation assez détaillée de l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État dans un
document unique.
Les objectifs du principe :
•
un objectif technique
•
un objectif politique
-Un objectif technique: au moyen d'un seul document la loi de finances présente la qualité de
la lisibilité, rien donc ne doit être caché tant qu'il concerne les recettes et les dépenses de
l'État.
-Un objectif politique: il vise tout simplement à garantir la supériorité du pouvoir législatif en
lui permettant d'exercer un contrôle sur le gouvernement en la matière.
Régime d'exception au principe de l'unité
Nature des exceptions :
Les budgets autonomes (collectivités locales et établissements publiques).
Au sein de la loi de finances, en plus du budget général, existe :
•
les budgets des SEGMA
•
les comptes spéciaux du Trésor
Les raisons du recours au CST :
•
spécialisation de certaines opérations
•
relation directe entre recettes et dépenses
•
continuité d'opérations au-delà des années
les catégories de CST
1. les comptes d'affectation spéciale (CAS),
Cette catégorie des CST a pour raison d'exister de permettre l'affectation d'une recette
particulière à une dépense donnée. Elle constitue à ce titre une exception par rapport à la
règle de la non affectation appliquée au budget général.
2. les comptes d'adhésion aux organismes internationaux,
Permettent d'inscrire dans cette catégorie les cotisations que le Maroc verse au titre de sa
participation aux organismes internationaux.
3. les comptes de financement,
Cette catégorie a été créée la première fois par la nouvelle LOLF pour remplacer deux
catégories de comptes (comptes d'avances et les comptes de prêts). Cette catégorie de compte
permet à l'État de financer les dépenses des personnes morales de droit public afin de faire
face à des situations particulières de l'indisponibilité des crédits ou pour financer des
opérations particulières d'investissement.
5
4. les comptes d'opérations monétaires,
Permettent d'inscrire les rentrées et sorties de devises réalisés dans le cadre d'une année
budgétaire.
5. les comptes de dépenses sur dotation.
En question l'ensemble des opérations ayant trait aux dotations accordées par l'État à d'autres
organismes, Elles se caractérisent par leur nature définitive puisque non destinées à
remboursement.
Les budgets des SEGMA
Concernent les services de l'État, non dotés de la personnalité morale mais dont certaines
dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources
propres.
L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des
services donnant lieu à rémunération.
Le principe de l'universalité
Ressemble beaucoup au principe de l'unité et le complète.
Signification du principe
Il signifie que l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses sans compensation (pas
de contraction entre les deux). Ce qui rend impossible, aussi bien de compenser recettes et
dépenses, que d'affecter une recette à une dépense.
La règle de la non-compensation
Elle est appelée également principe de totalité ou règle du produit brut.
Définition :
Obligation d'inscrire dans le budget toutes les recettes et toutes les dépenses pour leur
montant brut sans possibilité de compensation (article 8 de LOLF).
La règle de non-affectation des recettes
Cette règle veut que l'ensemble des recettes doive servir à la couverture de l'ensemble des
dépenses.
Aucune recette déterminée ne peut être utilisée pour le financement d'une dépense précise
(article 8 de LOLF)
Les assouplissements du principe de l'universalité
Ces assouplissements ne concernent en aucun cas la règle de non-compensation.
Ils affectent surtout le principe de non-affectation des recettes :
1. Les fonds de concours
Il s'agit de fonds offerts par des personnes morales ou physiques pour concourir avec l'État à
la réalisation de projets d'intérêt général. Ces fonds sont en général utilisés conformément aux
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désirs des donateurs. Ce qui justifie leur affectation à des dépenses en fonction des désirs de la
partie versante.
2. Les comptes spéciaux du trésor
La règle de la non-affectation des recettes ne s'applique qu'au budget général de l'État. Sont
exclus les comptes spéciaux du trésor au sein desquels existent les comptes d'affectation
spéciale (CAS).
3. Les budgets des SEGMA
Sont également exclus de l'emprise du principe de non-affectation les budgets des SEGMA.
4. La procédure de rétablissement de crédit
Cette procédure est prévue par l'article 35 de La LOLF, elle permet la restitution à l'État de
sommes payées indûment ou à titre provisoire. La procédure de rétablissement de crédit
permet d'annuler une dépense déjà effectuée en rétablissant le crédit consommé.
Le principe de spécialité
Le principe de spécialité budgétaire est un principe qui plaide pour détailler d'avance les
autorisations budgétaires.
La signification du principe de spécialité
Le principe de spécialité présente deux aspects:
Par nature: les crédits autorisés par la loi de finances sont affectés à une dépense
déterminée et précisée d'avance.
Par finalité: chaque crédit doit être utilisé par le gouvernement pour satisfaire le besoin en
vue duquel il a été voté.
Les exceptions au principe de spécialité
Il s'agit de la possibilité donnée au ministre des Finances de pouvoir prévoir :
1. Les dépenses imprévues
Ce sont les dépenses prévues par un chapitre spécial utilisable librement par le gouvernement
pour les dépenses imprévues et dotations prévisionnelles au cours de l'année.
Conditions :
L'article 42 de LOLF conditionne l'utilisation des crédits inscrits sur ce chapitre par la nature
imprévisible de la dépense en question et exige son inscription isolée dans le cadre de la loi de
finances.
2. Les remboursements, dégrèvement et restitutions fiscaux
L'article 14 de la LOLF cite parmi les dépenses de fonctionnement ''les dépenses relatives aux
remboursements, dégrèvement et restitutions, fiscaux''. En vertu de l'article 42 de la LOLF,
est ouvert au titre I du budget général ''le chapitre des dépenses relatives aux
remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux" (Modalités fixées par arrêté).
3. Les charges communes
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Le ministère des Finances dispose, pour les dépenses de fonctionnement, d'un chapitre
spécial appelé chapitre des charges communes (au lieu de 2).
4. Les modifications des dotations budgétaires
Cette exception est ouverte au gouvernement qui dispose de la possibilité d'apporter des
modifications à la destination des dépenses. De telles modifications ne peuvent intervenir
qu'à l'intérieur d'un chapitre et non de chapitre à chapitre.
Cette possibilité est ouverte différemment selon les cas:
a. La possibilité de modifications entre programmes relève de la compétence exclusive du
ministère de l'économie et des finances,
b. Les modifications à l'intérieur d'un même programme peuvent se faire entre régions. Cette
possibilité est ouverte par la LOLF aux ordonnateurs concernés ou leurs sous ordonnateurs .
Elle est toutefois conditionnée par le visa préalable du ministre de l'économie et des finances,
c. À l'intérieur d'une même région, les modifications des actions et projets peuvent se faire par
les ordonnateurs concernés ou leurs sous ordonnateurs. La seule condition qui est exigée est
d'en apporter information au ministre de l'économie et des finances, notamment dans le cadre
des rapports sur l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances établie par les
ordonnateurs d'une manière trimestrielle.
5. L'ouverture des crédits supplémentaires par décret
Cette possibilité est ouverte au gouvernement pour faire face à des situations exceptionnelles
(décret). Cette possibilité est ouverte, en vertu de l'article 60 de LOLF, au chef du
gouvernement qui peut modifier la destination des dépenses en cas de nécessité impérieuse
justifiée par les besoins de l'intérêt national. Cette opération est conditionnée par
l'information préalable des commissions parlementaires chargées des finances.
Le principe de l'annualité
Le principe est que l'autorisation parlementaire ne doit pas être trop longue ou trop courte.
La teneur du principe
Le principe de l'annualité consiste à fixer pour une année la durée de l'exercice budgétaire.
Le cadre annuel s'est avéré très pratique.
Les assouplissements au principe
Les assouplissements au principe de l'annualité peuvent être de différentes sortes :
-Cadre pluriannuel
-Cadre inférieur à un an
Les assouplissements dépassant le cadre annuel
Logique :
La planification
d'investissement).
pluriannuelle
pose
le
problème
de
programmation
(dépenses
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Solution :
Dépasser le cadre annuel.
La question de la programmation pluriannuelle a pris une place centrale dans le cadre de la
réforme des finances de l'État entamée en 2015. Ainsi la lOLF oblige chaque ordonnateur à
établir un programme qui s'étale sur une période de 3 années pour ce qui est des dépenses
d'investissement. La programmation pluriannuelle devient alors une obligation légale pour
l’ensemble des ministères ou institutions.
Au-delà de cette obligation de programmation, les assouplissements dépassant le cadre de
l'année peuvent prendre les formes suivantes:
1. L'adoption du système de la gestion
Le principe de l’annualité : rattacher à l'année budgétaire toutes les opérations de dépenses et
de recettes. C'est le système dit de l'exercice qui permet d'exécuter le budget suivant la
formule des droits acquis.
Selon cette logique l'ensemble des recettes et des dépenses doivent être inscrites dans la loi de
finances qui a donné naissance aux dites opérations abstraction faite de la date de leur
exécution effective. À l'inverse, le système de gestion qui est pratiqué au Maroc permet
d'inscrire les recettes et les dépenses dans le cadre de l'année budgétaire au cours de laquelle
elles ont été réalisées sans tenir en compte la loi de finances qui les prévoit.
2. Les reports des crédits
C'est la possibilité de reconduire les soldes budgétaires non utilisés au-delà de l'exercice
concerné (éviter les gaspillages). Ils ne concernent que les crédits de paiement disponibles au
titre des dépenses d'investissement (pas les dépenses de fonctionnement). Ils concernent
également le solde de chaque compte spécial du Trésor (CST) et les fonds de concours.
3. Les reports de marchés
C'est une procédure qui permet de reconduire des contrats de marchés ou de leurs reliquats
non exécutés au non payés, d'une année à une autre.
4. Les autorisations de programme
Les autorisations de programmes concernent les opérations d'investissement dont la durée est
supérieure à l'année. Les autorisations de programmes permettent de prévoir sur une période
qui dépasse l'année la réalisation d'un investissement donné (jamais cela ne peut concerner
les dépenses de fonctionnement). Matériellement, les autorisations de programmes
permettent de faire la distinction entre deux types de crédits:
-Les crédits d'engagement: concernent le montant global du programme en question qui
est prévu une seule fois dans le cadre de la loi de finances de l'année (il engage à ce titre les
lois de finances à venir).
-Les crédits de paiement: concernent le montant des dépenses d'investissement à réaliser
dans le cadre d'un seul exercice budgétaire et qu'il ne correspond qu'au financement à utiliser
dans le cadre de l'année en question.
5. Les autorisations d'engagement par anticipation
Une loi de finances peut engager, sur ses crédits, une dépense qui ne sera payée que l'année
suivante. Elle peut donner une liste spéciale de certains "crédits d'engagement" qui sont
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accordés par anticipation sur les crédits de l'année suivante. Cette règle est valable pour les
dépenses d'investissement (pas les dépenses de fonctionnement).
Les assouplissements en deçà du cadre annuel
Il s'agit essentiellement des autorisations provisoires et des lois de finances rectificatives.
1. Les autorisations provisoires
Prévues en cas de non vote à temps de la loi de finances. C'est le cas du système des
douzièmes provisoires, celui de la reconduction de crédits et celui de l'ouverture
des crédits par décrets.
2. La loi de finances rectificative
Permet de faire une loi de finances pour une durée inférieure à un an.
Le principe de l'équilibre budgétaire
Ce principe est consacré par l'article 1er de la LOLF, mais de nos jours, il ne conserve qu'une
existence théorique.
La vision classique de l'équilibre
Le principe de l'équilibre budgétaire: refus de l'excédent ou du déficit.
La difficile application du principe de l'équilibre
L'équilibre budgétaire a laissé la place à l'équilibre économique.
Deux thèses principales justifient le recours au déficit budgétaire. Il s'agit de :
1. La thèse du déficit systématique
Cette thèse défend un équilibre budgétaire mais qui doit se concevoir sur le long terme. Le
déficit budgétaire, qui ne doit pas dépasser un certain seuil, est incontournable afin de
développer l'investissement public, relancer la consommation et combattre le chômage. On
atteint alors l'équilibre sur la durée.
2. La thèse du budget cyclique
Cette thèse part du principe qu'il existe des cycles.
L'inconvénient de la thèse du budget cyclique réside dans le caractère irrégulier des cycles
économiques.
Vers l'admission du déficit budgétaire
La pensée financière moderne n'est plus attachée au principe de l'équilibre budgétaire.
Le principe de sincérité
D'appréciation très récente, le principe de sincérité budgétaire est le complément des
principes d'universalité et d'unité budgétaires.
Signification de la sincérité budgétaire
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Le principe de sincérité (article 10 de LOLF) impose une présentation fidèle des données dans
le cadre de la loi de finances. Ainsi, il est interdit de sous-estimer les charges de l'État comme
il est prohibé de surestimer les ressources. Il vise à prévenir les prévisions fondées sur des
erreurs comme il tend à établir des prévisions cohérentes.
Applications du principe de sincérité
Le principe de sincérité peut s'exprimer doublement. Il concerne en effet les lois de finances
comme il s'impose aux comptes de l'État.
Si la loi de finances présente les caractères d'un acte de prévisions, les comptes publics
constituent la mise en œuvre effective de ces prévisions. Ils correspondent à l'ensemble des
actes et documents établis par le gouvernement et l'administration afin de tracer les recettes
et les dépenses publiques qui doivent se tenir d'une manière périodique.
1. La sincérité financière
La sincérité concerne au premier abord la loi de finances. Elle présente dans ce cas un sens
purement budgétaire. Ainsi, les moyens objets de l'autorisation parlementaire doivent
correspondre aux charges prévisibles. La sincérité qui s'impose à la loi de finances s'apprécie
en fonction des informations disponibles et des prévisions qui peuvent en découler d'une
manière raisonnable.
2. La sincérité comptable
En vertu de l'article 31 de LOLF: ''les comptes de l'État doivent être réguliers, sincèrement
donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière''. La doctrine fait
référence à cette variante de la sincérité lorsqu'elle évoque la règle de l'exactitude des
comptes. La LOLF attribue le respect de la sincérité aux pouvoirs publics comme elle
l'accorde à la Cour des comptes.
___________________________________
Partie 2 La procédure budgétaire
Les règles de procédure font intervenir le gouvernement et le Parlement. Ces interventions se
font dans le cadre de 2 grandes étapes :
-Élaboration et vote de la loi de finances,
-Exécution et contrôle de la loi de finances.
L'élaboration du projet de loi de finances
Les règles de procédure
L'élaboration du projet de loi de finances se fait par le gouvernement.
Le pouvoir exécutif conserve une maîtrise complète en matière de préparation du projet de loi
de finances (article 46 de la LOLF: cette étape de préparation est conduite sous la direction du
chef du gouvernement).
Raisons du choix :
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-Politique : la loi de finances traduit les choix politiques du gouvernement (sa politique).
-Technique : seul le gouvernement est capable d'établir les prévisions en matière des recettes
et des dépenses.
Les règles formelles
La procédure de préparation du projet de loi de finances (6 étapes):
1. L'établissement des propositions budgétaires triennalles
Cette étape a pour objectif d'inviter les ordonnateurs à faire parvenir au ministre de
l'économie et des finances leurs propositions s'agissant de l'établissement des programmes
triennaux. Cette étape devrait s'achever au plus tard le 15 mars de l'année en cours.
2. La tenue des commissions de programmation et de performance
Ces commissions qui doivent se tenir avant le 15 mai sont composées des représentants des
ministères ou institutions et des représentants du ministère de l'économie et des finances.
Elles ont pour objectif de trouver des compromis pour résoudre les points litigieux proposés
par les ordonnateurs mais non acceptés par le ministre de l'économie et des finances.
3. L'exposé du ministre chargé des finances
Il se traduit par l'obligation faite au ministre des Finances de faire un exposé devant
l'ensemble des membres du gouvernement à l'occasion de la tenue d'un conseil du
gouvernement. Cet exposé doit se faire au plus tard le 15 juillet. Il est à noter qu'en parallèle
de cet exposé, le ministre des Finances a l'obligation d'exposer les grandes lignes du
programme ainsi que la conjoncture économique en cours devant les commissions
permanentes chargées des finances des 2 chambres du Parlement. Cet exposé est fait d'une
manière obligatoire avant le 31 juillet.
4. La centralisation des propositions budgétaires
Elle se déroule sous l'égide du ministre des Finances afin d'arrêter le contenu de la loi de
finances de l'année à venir.
5. L'arrêt du projet
Cette étape est conduite par le ministre des Finances mais se déroule sous la responsabilité du
chef du gouvernement. Elle est couronnée par l'arrêt de l'ensemble des dispositions de la loi
de finances de l'année.
6. L'examen en conseil du gouvernement
Pour qu'il soit considéré comme un projet, le texte de loi de finances est approuvé par le
Conseil du gouvernement. Toutefois, le Conseil des ministres est tenu de discuter les grandes
orientations de la loi de finances conformément à la Constitution et à LOLF.
L'adoption de la loi de finances
(Page 20 du polycopié)
Les procédures d'adoption
12
L'article 48 de LOLF : le projet de loi de finances doit être déposé sur le bureau de la première
chambre du Parlement "au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours".
Les grandes étapes sont les suivantes :
1. L'examen par les commissions
2. La discussion en séance plénière
Le vote de la loi de finances se fait selon des modalités particulières
:
•
Vote de la partie I avant la partie II.
•
Le rejet de la partie I est un rejet du texte.
•
La primauté de la Chambre des représentants eu égard à sa légitimité démocratique.
•
Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et
les budgets des SEGMA et d'un vote par catégorie pour les CST.
•
Les dépenses du budget général sont votées par titre et, dans le titre, par chapitre.
•
Les dépenses des budgets des SEGMA font l'objet d'un vote d'ensemble par ministère
ou institution dont dépendent ces services.
•
Les dépenses des CST sont votées par catégorie de comptes spéciaux (article 53
LOLF).
Le pouvoir d'adoption
En réalité les pouvoirs du Parlement sont limités par rapport au gouvernement.
Les manifestations de ce déséquilibre:
•
Possibilité pour le gouvernement d'opposer l'irrecevabilité pour tout amendement
parlementaire qui aura pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique (article 77
Constitution).
•
Le gouvernement peut refuser tout amendement comme il peut imposer le vote
bloqué (article 83 Constitution).
•
Lier le vote de la loi de finances à la question de confiance (article 103 Constitution).
L'exécution de la loi de finances
L'exécution de la loi de finances doit se faire dans le respect des règles de la comptabilité
publique.
Les agents d'exécution de la loi de finances
Le principe est la séparation entre les ordonnateurs et les comptables.
On fait à ce titre la distinction entre les ordonnateurs publics et les comptables publics:
13
Les ordonnateurs publics:
•
Les ordonnateurs,
•
Les sous-ordonnateurs.
Les comptables publics
1. Les comptables du Trésor:
Le trésorier général, les trésoriers régionaux, les receveurs des finances, les percepteurs, les
agents comptables centraux des chancelleries diplomatiques et consulaires et les agents
comptables à l'étranger.
2. Les comptables spéciaux :
Les régisseurs, les payeurs délégués, les receveurs comptables de l'enregistrement et du
timbre, les receveurs comptables des douanes et impôts indirects, les secrétaires greffiers des
tribunaux, les conservateurs de la propriété foncière et les agents comptables de certains
établissements publics.
Les procédures d'exécution de la loi de finances
Il existe une différence entre les procédures d'exécution des recettes et celles d'exécution des
dépenses.
L'exécution des opérations de dépenses
Le principe:
1. La phase administrative des dépenses budgétaires
•
L'engagement
•
La liquidation
•
L'ordonnancement
2. La phase comptable des dépenses budgétaires
La phase comptable d'exécution des dépenses publiques est la phase du paiement (faite par
les comptables).
Se déroule en 2 temps :
•
Les opérations de contrôle
•
Les opérations de caisse
Les exceptions
1.
Les dépenses sans ordonnancement préalable
2. Les dépenses par voie de régie
3. Les dépenses sur liquidation provisoire
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L'exécution des opérations de recettes
Le principe
1. La phase administrative des recettes budgétaires
•
La constatation
•
La liquidation
•
L'ordre de recette
2. La phase comptable des recettes budgétaires
Après émission de l'ordre de recette, le redevable a l'obligation de payer sa dette.
Les exceptions
1.
Les droits perçus au comptant
2. Les droits perçus par acomptes
Le contrôle de l'exécution de la loi de finances
On peut faire la distinction entre le contrôle interne et le contrôle externe.
Le contrôle interne
Nature:
Il s'agit des contrôles exercés par l'administration prise au sens organique.
Problématique :
Exercé par les mêmes autorités chargées d'exécuter la loi de finances (sous la direction du
ministère des Finances).
Modalités :
1. Le contrôle d'engagement des dépenses (contrôle préalable)
Nature du CED
Le CED est un contrôle préalable qui est exercé avant tout engagement. Ainsi,toutes les
propositions d'engagement doivent être soumises au visa préalable du CED. Ce type de
contrôle porte sur la régularité de la dépense et non pas sur son opportunité. Il est effectué sur
pièces et non sur place.
2. Le contrôle des comptables sur les ordonnateurs
3. Le contrôle de l'inspection générale des finances
Le contrôle externe
Le contrôle externe est celui qui s'exerce indépendamment, du point de vue organique, de
l'administration. Il peut être exercé de deux manières :
15
•
Contrôle juridictionnel (Cour des comptes);
•
Contrôle politique (Parlement).
Fin du cours
16
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