BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Cahiers de l’Autodiscipline Publicitaire Pratique & Doctrine N° 5 – Juin 2005 Sommaire Editorial Déontologie Internet : application en septembre Après la solidarité…la responsabilité Violences et incivilités : jusqu'où ? La publicité des cosmétiques en Europe Espace dialogue : les juristes-conseil du BVP répondent à vos questions 2 2 4 7 13 Veille Tribunaux : jugements récents AFSSAPS : avis récents Droit : nouvelles dispositions Administration : actualités Publications : sorties intéressantes 13 14 15 16 17 Activité Nouvelle Recommandation en vue sur les mentions publicitaires Europe : le Président du BVP nommé Président de l'Easa Anniversaire du BVP: un franc succès Comment ça marche ? Le traitement du courrier "consommateurs" Dépôt légal des messages publicitaires : le BVP assure BVP direct : un service qui a trouvé son public Rapport moral 2004 18 19 19 20 21 22 23 Toujours promouvoir l'autorégulation… Conformément à l'article 29 de la loi du 4 août 2004, qui prévoit cette consultation sur les projets de décret et d'arrêté relatifs à la publicité télévisée ou radiodiffusée et aux actions de promotions en faveur de certains aliments et boissons, l'avis du BVP a été sollicité par les pouvoirs publics, le 20 mai 2005. C'est la première fois, dans sa longue histoire (70 ans), que le BVP est ainsi consulté dans le cadre d'un processus législatif. Nous y voyons une reconnaissance de la représentativité de notre Association et une prise en compte par nos gouvernants du rôle incontournable de l'autorégulation. Qu'après une concertation avec notre Bureau et l'ensemble des acteurs touchés par ce décret, nous ayons émis un avis extrêmement réservé, n'est pas une surprise, compte-tenu de la complexité et de la lourdeur du message sanitaire envisagé, qui ne pourrait être réellement compris et, donc, informer valablement le consommateur. Que depuis la transmission de cet avis au Ministère, nous soyons sans nouvelles et que nous attendions, comme le reste de la profession, la décision et la publication du Décret, cela est contrariant mais relativement prévisible, compte-tenu du changement de gouvernement et de la longueur des circuits administratifs. Mais ce qui nous paraît le plus dommageable dans cette loi de santé publique, dont nous partageons bien entendu les objectifs, c'est… le recours à la loi dans un domaine où l'autorégulation ou la corégulation auraient dû résoudre le problème. Décidément, nous avons bien fait de lancer, à l'occasion de notre anniversaire, les Assises de l'autorégulation avec comme thème principal : l'autorégulation, un mode de gouvernance appelé à se développer. Joseph BESNAÏNOU Directeur Général du BVP N°5 – Juin 2005 page 1 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine DEONTOLOGIE Internet : application en septembre Les publicités sur Internet devront respecter les nouvelles règles adoptées par les professionnels Nous vous annoncions, dans le précédent BVP Flash, le lancement de la nouvelle Recommandation Internet support publicitaire. Présentée à la presse le 13 mai dernier, elle a, dans la foulée, été expliquée aux professionnels le 24 mai. Dernier détail : elle est d’ores et déjà applicable pour les nouvelles créations, mais sa date limite de mise en application est fixée au 1er septembre prochain. Au delà, toutes les campagnes devront la respecter. Ce délai, habituel, est destiné à ne pas pénaliser les campagnes qui auraient été conçues et lancées avant cette nouvelle Recommandation. Par ailleurs, rappelons que cette Recommandation : - a été envoyée par mail à tous les adhérents du BVP va être envoyée par courrier à chaque entreprise adhérente du BVP est disponible sur le site www.bvp.org Après la solidarité,… la responsabilité La représentation des seniors dans la publicité se doit d'éviter de tomber dans des stéréotypes dégradants L’arrivée de l’été évoque irrémédiablement la canicule et ses conséquences dommageables pour la santé des personnes âgées. L’occasion de rappeler quelques précautions à prendre…en publicité ! D’autant que les annonces et messages qui mettent en scène ces personnes foisonnent. En toute logique, il y a d’abord les publicités dont les personnes âgées constituent la cible. C’est ici qu’interviennent les appareils d’assistance, les conventions obsèques et, offrant une vision heureusement plus joyeuse, les voyages. Dans d’autres campagnes, elles témoignent de l’authenticité et de la tradition d’un produit. Ainsi nos grands-mères deviennent garantes du savoir-faire culinaire préservé ou retrouvé dans un plat. Et la recette n’est pas nouvelle ! Il y a 20 ans déjà, une certaine Germaine était enlevée par des extra-terrestres amateurs de bonnes pâtes. N°5 – Juin 2005 page 2 Résumé La publicité doit être attentive à l'image de certains groupes sociaux qu'elle véhicule, dans la mesure où elle peut contribuer à entretenir ou banaliser des associations préjudiciables pour ces personnes : on pense évidemment aux femmes, mais il en va de même pour les homosexuels, les ethnies, les religions… ou les seniors. Pour ces derniers, comme pour les autres, il est possible d'avoir recours à certains stéréotypes – le stéréotype permettant de signifier rapidement une idée plus complexe – à condition que ces derniers ne soient pas dégradants. Il convient donc d'éviter tout de ce qui, dans une publicité représentant des seniors, mettrait l'accent sur la dégradation physique ou mentale ou viserait à ridiculiser le fait d'avoir un âge certain. BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Il convient de ne pas véhiculer une image dévalorisante des troisième et quatrième âges La prudence doit guider les annonceurs et leurs agences lorsque ces publicités utilisent un stéréotype censé être représentatif de cette classe d’âge. Le code déontologique Image de la personne humaine trouve évidemment à s’appliquer lorsque le stéréotype porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Sont ici dénoncées les représentations dégradantes ou humiliantes et, plus généralement, les publicités susceptibles de choquer ou heurter le public et les personnes visées. L’article 4 du Code des pratiques loyales en matière de publicité de la CCI (Chambre de Commerce Internationale), l’article 3 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée ou encore l’article 2 du décret du 6 avril 1987 applicable aux radios privées comportent également des dispositions relatives aux exigences de respect de la dignité de la personne humaine. Ainsi, l’exploitation détournée d’un handicap ou de dégradations physiques liés à l’âge, et qui heurterait les exigences énoncées ci-dessus, est à exclure. Dans ces mêmes conditions, la Recommandation doit conduire à écarter la représentation de personnes séniles. Au delà de ces exemples manifestes, le BVP a eu l’occasion de déconseiller la récupération d’« attributs », censés être propres à la vieillesse, (déambulateur, dentier…) quand elle avait pour résultat de tourner en ridicule la personne représentée. A l’évidence, l’évocation du deuil ou du décès est également à traiter avec la plus grande prudence (cf. « la mort en publicité : jusqu’où peut-on aller ? » – Cahiers de l’autodiscipline publicitaire n°3 – décembre 2004) Toutefois, tout stéréotype n'est pas en soi déconseillé Tout d’abord, il est des stéréotypes neutres, voire sympathiques, dont l’utilisation n’est évidemment pas de nature à choquer. Ainsi, la représentation d’un papi « gâteau » avec ses petits-enfants est tout à fait envisageable. En outre, le traitement humoristique, outrancier ou irréaliste peut contribuer à nuancer ce qui, sans cela, choquerait le public. Les révélations heureuses, voire les « inversions de rôles », sont des ingrédients qui permettent de rendre acceptables certaines scènes. Ainsi ce jeune homme qui aide une dame âgée à se déplacer dans la rue, le public s’apercevant finalement que c’est cette même femme qui guide le jeune captivé par son écran de portable… Autant de solutions judicieuses qui permettent de concilier l’idée créative de départ et les exigences de respect de la dignité de la personne humaine. Précisons, toutefois, que ces éléments ne permettent pas systématiquement de sauver des projets manifestement contraires aux exigences affirmées dans les dispositions déontologiques et réglementaires. N°5 – Juin 2005 page 3 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Ce panorama non exhaustif n’a évidemment pas la prétention de relever tous les éventuels manquements et de donner leur solution créative. Il doit, en revanche, attirer l’attention de l’interprofession sur la nécessaire prudence dans la reprise de stéréotypes pouvant être perçus comme représentatifs des personnes âgées. Sujet sensible puisque proche du public et au cœur de l’actualité. Et qui, compte tenu de l’évolution démographique de nos sociétés, risque fort de devenir de plus en plus sensible dans les années à venir. A retenir… Eviter : toute représentation humiliante du handicap ou du vieillissement corporel ou des appareils conçus pour les compenser (dentier, appareil auditif, etc.) toute représentation humiliante de la sénilité la réduction des personnages seniors à des fonctions sociales peu valorisantes Violences et incivilités : jusqu'où ? Comment une problématique déontologique, bien maîtrisée jusqu'alors, se pose aujourd'hui en des termes plus complexes La représentation dans la publicité de comportements, attitudes ou propos violents et/ou incivils soulève deux types de problèmes déontologiques : - d’une part, au niveau des individus, elle peut être de nature à choquer le public ou certains publics d’autre part, au niveau collectif, elle risque de participer à la banalisation, voire à la valorisation, de pratiques préjudiciables à la société Il ne s’agit pas d’une question inédite pour la publicité mais elle se pose aujourd’hui en des termes nouveaux et, qui plus est, pressants. Résumé La déontologie publicitaire a toujours été confrontée à la question de la représentation de la violence et s'est dotée, pour la gérer, de critères précis. Néanmoins, aujourd'hui, face à la recrudescence de ce type de représentations et à la tentation de banalisation de certaines transgressions sociales, la question devient plus difficile à gérer. L'identification de nouveaux critères déontologiques, respectueux du public mais aussi de la créativité publicitaire, devient urgente. La violence, une question classique de déontologie publicitaire Plusieurs dispositions déontologiques servent de point d’appui pour aborder le problème de la violence en publicité sous un angle déontologique. De façon générale, le code publicité de la CCI (Chambre de Commerce Internationale) dispose que « la publicité ne doit contenir aucune incitation, ni sembler cautionner ou encourager les comportements illicites ou répréhensibles ». N°5 – Juin 2005 page 4 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Plus précisément, la Recommandation Image de la personne humaine de l'interprofession publicitaire fournit une définition très explicite de ce que recouvre la violence en publicité : « La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique. La notion de violence recouvre au minimum l'ensemble des actes illégaux, illicites et répréhensibles visés par la législation en vigueur. La violence directe se traduit par la représentation de l'acte de violence proprement dit ; la violence suggérée s'entend par une ambiance, un contexte voire par le résultat de l'acte de violence ; la violence morale comprend notamment les comportements de domination, le harcèlement (moral et sexuel). La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence. » Dans les faits, la doctrine découlant de ces dispositions ne conduit pas à exclure radicalement la violence de la publicité à condition que : les actes présentés ne soient pas proscrits par la loi (sauf si la sanction apparaît clairement en fin de spot, avec une sirène de police signalant que les contrevenants vont se faire arrêter, par exemple) ; la représentation de la violence soit suffisamment décalée de la réalité pour qu’elle ne soit ni aisément reproductible, ni choquante par sa vraisemblance. Ainsi, un des critères usuels d’acceptation par le BVP de scènes violentes est leur ancrage explicite dans des univers de fiction très codés, comme le cinéma ou la BD par exemple. A condition d’être suffisamment explicites, ces référents permettent d’emblée de créer un décalage par rapport à la réalité. Une question plus délicate à gérer aujourd'hui L’évaluation déontologique de ce type de représentations tend aujourd’hui à se compliquer ; La pression s’accroît du fait d’une dégradation sociétale : la violence et les incivilités deviennent des sujets de préoccupation lourds dans nos sociétés et donc une composante importante de la responsabilité sociétale de la publicité. Rappelons que les derniers chiffres révèlent une progression sur le moyen terme très préoccupante non seulement de la violence, mais également de la violence gratuite (sans vol), et de la violence commise par les plus jeunes. Quant aux incivilités, elles sont de plus en plus souvent sanctionnées par les pouvoirs publics (cf. par exemple la politique répressive engagée sur ce terrain par la Mairie de Paris, sanctionnant des pratiques aussi diverses que le crachat dans la rue, la distribution de nourriture aux pigeons ou le non ramassage de déjections canines…); du fait d’une évolution de la production publicitaire, sans doute sous l’effet d’une banalisation d’une culture plus violente (au cinéma notamment) : pression quantitative (plus de spots violents) et qualitative (cran de violence supérieur et natures différentes de violences). Il y a là tout un fond culturel transgressif, décalé, cynique et parfois violent, apprécié semble-t-il par les jeunes générations, dans lequel les publicitaires sont forcément tentés de piocher. N°5 – Juin 2005 page 5 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Le problème se complexifie : La difficile question des incivilités. Nous avons a priori toujours su gérer au BVP les représentations violentes en publicité, au moyen d’une doctrine relativement facile à appliquer (cf. supra). En revanche, la question des incivilités est d’un traitement plus délicat, tout simplement parce que la définition même des incivilités est loin d’être évidente. La grille de filtrage adoptée pour la violence fonctionne aussi pour les incivilités … à condition de s’entendre sur ce qu'englobent les incivilités… La polysémie actuelle de la violence. Les évolutions culturelles mentionnées précédemment (cinéma, littérature, jeux video, émissions TV, etc.) génèrent un fossé inter-générationnel en termes de réception de certaines images ou de propos violents. Ainsi, une mise en scène violente inspirée de la culture Ninja fera rire les plus jeunes et pourra choquer leurs parents. De même, certains vocables outranciers (par exemple « je t’explose ») seront largement dépouillés de leur signification violente pour les plus jeunes. Et l’on revient à la question bien connue : peut-on risquer de choquer 80% du public pour en séduire 20% ? Certaines catégories de produits véhiculent en elles-mêmes une dose certaine de violence ou d’incivilité. Le problème est encore plus délicat quand il s’agit de produits « tous publics », donc non assortis de limitations horaires pour la diffusion de leurs spots. L’exemple le plus frappant est celui des disques de Rap. Il n’est pas rare d’y trouver une mise en scène complaisante de la culture des gangs, des suggestions de comportements violents … sans parler de l’image de la femme ou des minorités … Par le simple fait de développement de ce type de culture et de l’explosion des publicités pour le secteur de la musique, ce type de représentations violentes est sans doute beaucoup plus présent dans la production publicitaire que hier. Or, il ne nous appartient évidemment pas de nous prononcer sur le produit (en l’occurrence non seulement un disque mais toute la culture musicale afférente), mais sur la publicité. Un approfondissement déontologique s'impose On le voit au travers des points abordés ci-dessus, la nécessaire liberté d’expression publicitaire se trouve ici confrontée à un nouveau défi déontologique : comment ne pas se couper des gisements créatifs qu’offrent les nouvelles cultures « jeunes » (appellation qui demanderait, bien évidemment, à être affinée !), sans pour autant choquer ou participer à la banalisation de comportements et référents préoccupants pour nos sociétés ? Le message n’est pas toujours évident à faire passer, surtout quand les créatifs eux-mêmes sont immergés dans ce type de culture et que la cible qui leur est donnée la décode à 100%… L’appel à la nécessaire responsabilité sociale bute alors sur une incompréhension profonde. Conscients du problème et éminemment soucieux des dangers qu’il recèle – pour la société comme pour la publicité – les professionnels ont souhaité se pencher avec attention sur le sujet. Ils abordent la réflexion avec, pour unique certitude, l’idée qu’entre la « bien-pensance » conservatrice et la transgression irresponsable, il existe une troisième voie d’épanouissement de la créativité publicitaire. Dans le cadre de cette réflexion, une pige vient d’être lancée au BVP sur l’ensemble de la production 2004. Par ailleurs, le dialogue avec les parties prenantes dans le cadre du prochain (et premier) Forum de la Publicité portera sur ces questions. Dans ce cadre, une étude sur le regard des Français sur ces questions sera réalisée et rendue publique. Tout cela pour aboutir à proposer en fin d’année, nous l’espérons, un nouveau texte déontologique. N°5 – Juin 2005 page 6 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine La publicité des cosmétiques en Europe De nombreuses dispositions assurent la protection du consommateur européen L'encadrement des messages publicitaires au profit des cosmétiques résulte de dispositions d'origine européenne et nationale, mais aussi de nature réglementaire et déontologique. Pour les produits, l'encadrement est à dominante réglementaire, tandis que pour la publicité, il est à dominante déontologique. Réglementation : une harmonisation bien engagée pour les produits Depuis de nombreuses années, l'Union européenne agit pour assurer aux consommateurs dans tous les Etats membres un niveau croissant d'information et de protection en matière de produits cosmétiques. Les cosmétiques étant conçus pour être appliqués sur le corps humain, ils ont fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des autorités communautaires, en particulier en termes de sécurité des consommateurs (seuls les médicaments ont fait l'objet d'un examen encore plus rigoureux). Il y a dix-sept ans, les différences entre les dispositions légales en vigueur dans les divers Etats membres ont rendu nécessaire l'adoption d'une législation commune en matière de produits cosmétiques, essentiellement pour sauvegarder la santé publique sur une base commune, assurer le fonctionnement du marché commun et délimiter le secteur des cosmétiques par rapport aux produits pharmaceutiques et aux médicaments. Aujourd'hui, grâce à la législation communautaire, les consommateurs ont à leur disposition des garanties considérables concernant la sécurité et la qualité des produits cosmétiques qui, comme les produits alimentaires ou les médicaments, sont étroitement liés au bien-être et à la santé des personnes. Les consommateurs bénéficient, en particulier, d'exigences européennes spécifiques qui portent sur la composition, sur l'étiquetage et sur le contrôle du processus de fabrication des produits cosmétiques. C’est sur cet aspect, beaucoup plus que sur le contenu des messages publicitaires et leurs allégations, que porte la réglementation. Chaque Etat membre de la Communauté doit transposer dans son droit national les exigences des Directives communautaires sur les produits cosmétiques, et cela dans les délais fixés par ces mêmes Directives. Il peut aussi ajouter des règles supplémentaires, sans contredire celles de l’Union. Résumé Le secteur des produits cosmétiques est très précisément encadré au niveau européen et national, ceci afin d'assurer la sécurité des consommateurs face à des produits destinés à être appliqués sur le corps humain. La déontologie quant à elle, développée surtout en France et en Italie, permet de travailler sur l'acceptabilité sociale de la publicité : elle veille pour l'essentiel à préserver l'image de la personne humaine et à ne pas induire le consommateur en erreur. Références bibliographiques + Directive du Conseil 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, J.O. N° L 262, 27/09/76 + Directive du Conseil 92/59/CEE du 26 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits + L5131-1 du code de la santé publique + Directive 97.55.CE du 6 octobre 1997 JO CE n°L290 du 23 octobre 1997 et L 121-8 et s. du code de la consommation + Directive 97.55.CE du 6 octobre 1997 JOCE n°L290 du 23 octobre 1997 N°5 – Juin 2005 page 7 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Le produit La Directive de base sur les cosmétiques (Directive du Conseil 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, J.O. N° L 262, 27/09/76) qui fut la première à être adoptée dans le Programme Consommateurs était bien formulée et complète. Elle portait aussi bien sur la situation de l'époque que sur l'avenir prévisible en établissant des listes précises de substances interdites et de substances dont l'utilisation était soumise à des restrictions légales. Depuis 1979, la Communauté a adopté plusieurs adaptations ou amendements à cette Directive initiale. La dernière modification, datée du 27 septembre 2003, est entrée en vigueur en mars 2005. La sécurité des produits cosmétiques est également réglementée par une Directive relative à la sécurité générale des produits (Directive du Conseil 92/59/CEE du 26 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits). Il existe deux organismes spécifiques qui travaillent avec la Commission : - - Le Comité pour l'Adaptation des Directives au progrès technique traite de tous les aspects des règles communautaires, y compris de toutes les modifications techniques qui peuvent être nécessaires. Ce comité, qui est présidé par un représentant de la Commission européenne et composé de représentants des Etats membres, vise à faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la mise à jour technique des textes législatifs. Le Comité scientifique pour la Cosmétologie est un organe consultatif. Dans le cadre d'un processus de consultation, il fournit à la Commission les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. La législation européenne garantit donc la sécurité et la qualité des produits cosmétiques en établissant une liste précise des substances interdites ( plus de 400 ) et des substances dont l’emploi est limité. Elle définit très strictement les produits cosmétiques afin que seuls les médicaments, qui disposent d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) ainsi que d’une réglementation très spécifique, puissent revendiquer des propriétés médicales. Elle prévoit la possibilité d’interdire la commercialisation d’un produit potentiellement dangereux pour la santé dans l’ensemble des pays membres. Elle impose une liste de mentions sur le conditionnement des produits pour assurer la bonne information du consommateur (dénomination du produit, coordonnées du fabricant ou importateur, poids et volume, liste des substances utilisées, date de péremption, précautions d’emploi ). Elle exige une parfaite lisibilité de ces mentions ainsi que leur traduction dans la langue nationale du pays où ils sont commercialisés. Elle rend obligatoire le fait pour tout fabricant ou importateur de tenir à la disposition de l’administration un dossier sur la composition du produit, les conditions de fabrication, l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine. Depuis le 11 mars 2005, les fabricants de produits cosmétiques doivent permettre aux consommateurs de fixer eux-mêmes la date de péremption. Figurera ainsi sur tout produit le dessin d’un pot de crème, couvercle ouvert, portant la mention « 12 M », c'est-à-dire 12 mois. A compter de mars 2009, les industriels ne pourront plus mettre sur le marché des produits cosmétiques à composition chimique dont les ingrédients auront été testés sur les animaux. Actuellement des tests sont encore effectués, essentiellement sur des rats de laboratoire. N°5 – Juin 2005 page 8 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine La publicité Le produit cosmétique fait l’objet d’une définition précise (L5131-1 du code de la santé publique) : "toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles". Soulignons que, par voie de conséquence, tout produit destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain, n’est pas juridiquement un produit cosmétique. La réglementation encadre, tant au niveau européen qu’au niveau national, la publicité en général par deux grands principes : - - ne pas tromper ou induire en erreur le consommateur sur les performances du produit, au moyen de visuels ou de textes, directement ou par omission (Directive 97.55.CE du 6 octobre 1997 JOCE n°L290 du 23 octobre 1997 et L 121-8 et s. du code de la consommation). ne pas dénigrer les produits concurrents (Directive 97.55.CE du 6 octobre 1997 JOCE n°L290 du 23 octobre 1997). Si la publicité comparative est autorisée quand elle porte sur une ou des qualités essentielles, pertinentes, vérifiables des produits, elle est pourtant très peu utilisée pour la communication des produits cosmétiques. En France des règles spécifiques encadrent certaines communications cosmétiques : c’est notamment le cas de celles des produits d’hygiène des « peaux à boutons et points noirs » et des dentifrices revendiquant « la prévention des caries dentaires ». Ces messages publicitaires sont soumis, avant diffusion, à l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) qui examine sur le fond et sur la forme la validité des revendications. En Allemagne, il n’existe pas de dispositions spécifiques. La « Law on traffic with food, tobacco, cosmetic and utilities » réglemente la publicité de plusieurs secteurs. Elle prohibe la publicité mensongère ou trompeuse et toute allégation santé non justifiée. En Espagne, il y a une réglementation spécifique de la publicité des produits cosmétiques. Un décret général, relatif à la publicité et à la promotion des produits (Décret Royal 1907/1996) contient des règles applicables à la publicité cosmétique. Il stipule que les produits non médicaux ne peuvent pas être présenté comme possédant des propriétés de prévention, traitement ou guérison de pathologies. Un décret spécifique (Décret Royal 1599/1997) ayant fait l’objet de nombreuses modifications, la dernière datant de 2005, réglemente spécifiquement la publicité des produits cosmétiques. Il définit ce produit, la définition est identique à la définition européenne et française . Il interdit toute allégation thérapeutique, il rappelle la nécessité pour l’annonceur d’être en mesure de prouver les allégations. Il précise que la nature du produit cosmétique doit être clairement identifiable. Déontologie : des dispositions nationales L’autorégulation regroupe l’ensemble des règles établies par les professionnels qui prennent l’engagement de se les imposer à eux-mêmes. Elles viennent compléter les dispositions légales existantes. Directement inspirées de la pratique des professionnels, elles s’adaptent parfaitement aux situations concrètes et permettent des réactualisations rapides et régulières. N°5 – Juin 2005 page 9 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Ceci explique que la communication publicitaire soit essentiellement encadrée par la déontologie. Elle n’a pas encore fait l’objet d’une harmonisation européenne. Il n’existe pas, actuellement, de dispositions déontologiques applicables à la publicité des produits cosmétiques de l’ensemble des pays composant l’Union européenne. Chaque pays conserve, en effet, la maîtrise de ses codes de conduite. Nous nous centrerons ici sur le cas français : L’essentiel des règles ont été, en France, élaborées par les professionnels : les dispositions relatives aux produits cosmétiques figurent dans une des premières Recommandations adoptées par le BVP en 1975. Ce texte a été, avec le concours des professionnels concernés, s’adapter aux nouvelles promesses publicitaires. régulièrement complété afin de Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des médias, y compris à la publicité diffusée en ligne. Le BVP examine l’adéquation des messages publicitaires avec les dossiers justificatifs de l’annonceur. Il n’a pas vocation à imposer des normes pour la constitution de ces dossiers qui relèvent de la responsabilité de chaque entreprise. L’examen du BVP est réalisé sur la base d’une Recommandation générale applicable à l’ensemble des Allégations Santé, et d’une Recommandation spécifique intitulée Hygiène et Beauté. Les dispositions relatives au respect de l’Image de la personne humaine ont également vocation à s’appliquer à la communication de ce secteur. Image de la personne humaine Le principe général est le respect de la personne à laquelle la publicité s’adresse mais aussi de la personne représentée. Lorsque la publicité utilise la nudité, sa représentation ne doit être ni avilissante ni aliénante. Exemples : Coco de Chanel et Kouros de YSL Le traitement de la photo permet de monter un homme et une femme nus sans que les visuels puissent heurter le public. Allégations santé Elle définit quatre grands principes : la clarté, la véracité, l’objectivité et la loyauté - Clarté La publicité doit être clairement identifiable. Le statut du produit doit être explicite. La promesse ne doit pas relever du domaine médical, les allégations thérapeutiques étant réservées aux médicaments. N°5 – Juin 2005 page 10 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Exemple Dove La publicité est clairement identifiable, les produits sont explicitement présentés comme cosmétiques et la promesse « la beauté appartient à toutes les femmes » ne relève pas du domaine médical. - Véracité Pas de message trompeur ou de nature à induire en erreur. Des allégations rédigées en fonction du degré de compréhension du consommateur moyen, justifiées et proportionnées au dossier justificatif. Pas de caution médicale du produit. - Objectivité Pas de présentation excessive des performances du produit. Pas d’allégations alarmistes susceptibles d’inquiéter le consommateur. Si l’action du produit est liée à un contexte (règles d’hygiène ou utilisation d’autres produits), cela doit être précisé. - Loyauté Ne pas dénigrer d’autres produits. Ne pas attribuer au produit présenté des propriétés spécifiques lorsqu'elles sont communes à tous les produits concurrents. Hygiène et beauté - Vocabulaire Les termes : nouveau et naturel font l’objet d’une définition précise. Le terme rajeunir ne peut être utilisé que pour évoquer une apparence de jeunesse. Exemple Evian soin destressant : Le langage employé est très mesuré : "la peau se lisse, le teint est éclatant de jeunesse" - Amincissement L’obésité étant une maladie, aucune référence à l’amaigrissement ou à la perte de poids n’est autorisée, elle s’analyserait comme une allégation thérapeutique. Seuls les termes relatifs à l’amincissement, défini comme une amélioration de l’apparence esthétique, sont autorisés. Un produit peut revendiquer une action esthétique sur la cellulite : embellissement ou lissage de la peau ; il ne peut évoquer la disparition de la cellulite. Exemple Phytomer : Pas de référence à l’amaigrissement. Le langage ne vise que l’amincissement : "silhouette affinée, peau visiblement raffermie" - Cheveux Un produit peut être présenté comme prévenant, limitant ou freinant la chute des cheveux. Il ne doit pas évoquer leur repousse. N°5 – Juin 2005 page 11 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine - Produits solaires Un message d’information sanitaire, rédigé par les pouvoirs publics en concertation avec les professionnels doit être inséré dans les campagnes. Il rappelle les dangers du soleil, notamment pour les enfants, et privilégie la protection vestimentaire aux heures d’ensoleillement maximum. - Présentation des performances des produits Il faut distinguer entre des tests de satisfaction des consommateurs et les tests cliniques. Il faut indiquer des résultats moyens. Les résultats chiffrés présentés doivent préciser l’étude dont ils sont issus. Exemple Sérum Végétal : Les différents tests sont bien identifiés : test d’auto-évaluation, test scientifique et test in vitro. Application de ces règles déontologiques Le contrôle systématique de l’ensemble des messages publicitaires diffusés à la télévision ainsi que la bonne application des règles d’éthique ont pour conséquence un très faible nombre de plaintes de la part des consommateurs en France. Aucune réclamation n’a été reçue au BVP sur ce thème en 2004. Le BVP a validé 758 films publicitaires consacrés aux produits cosmétiques, sur un total pour l’année 2004 de 14323 dossiers. Les affaires relatives à la publicité des produits cosmétiques portées devant les tribunaux sont rares. Pour la plupart des litiges, les entreprises optent pour une médiation réalisée par l’intermédiaire soit de leur syndicat professionnel - la FIP (Fédération des industries de la parfumerie) soit du BVP. Seules deux réclamations de sociétés concurrentes nous sont parvenues depuis le début de l’année 2005. L’une concernait une crème anti-rides, l’autre, un shampoing anti-pelliculaire. Elles étaient fondées sur l’interprétation de la notion de caution interdite. Cependant, on peut noter que les annonceurs et leurs agences consultent le BVP essentiellement sur leurs campagnes télévisées, se dispensant souvent de conseil pour leurs campagnes diffusées en presse, par affichage ou en radio, pour lesquelles le recours au BVP est facultatif. Cet état de fait a pour conséquence la diffusion, parfois, de messages contestables. Par ailleurs, de nouvelles allégations, qui ne sont pas visées par les Recommandations actuelles, sont apparues : - comparant l’efficacité des cosmétiques à des médicaments ou des procédés chirurgicaux « la crème bistouri » revendiquant un rajeunissement « rajeunissez de 10 ans » amalgamant les résultats d’efficacité aux tests de satisfaction « 75% d’efficacité » pour un produit alors qu’il s’agit de 75 femmes sur 100 qui ont constaté une efficacité très modeste Il s’avère donc indispensable de réadapter les règles déontologiques à la communication cosmétique actuelle, la dernière version de la Recommandation Hygiène et beauté datant de plus de 10 ans. Ce chantier déontologique a été accepté par le Conseil d’Administration du BVP, et les travaux d'actualisation devraient aboutir d'ici la fin de l'année 2005. N°5 – Juin 2005 page 12 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Espace dialogue Les juristes-conseil du BVP répondent à vos questions J'envisage de réaliser un message publicitaire dans lequel, pour mettre en valeur l'efficacité de la protection apportée par une crème solaire, je présenterai une comparaison avec la protection d'un parasol en expliquant qu'une crème est plus facile à manipuler. Une telle publicité ne peut pas être réalisée : en effet, le message sanitaire, qui doit être inséré dans la communication des produits solaires (Recommandation Hygiène et Beauté produits solaires), rappelle la supériorité d’une protection vestimentaire par rapport à une protection cosmétique . Ainsi il est impossible de valoriser une crème au détriment de la toile d’un parasol. Mon client souhaite mettre en avant la perte de poids moyenne d'un kilo et demi obtenue grâce à sa méthode amincissant., Il dispose d'une étude réalisée sur une quarantaine de femmes dont l'IMC (indice de masse corporelle) est supérieur à 25. Une telle publicité entre dans le champ d’application du contrôle a posteriori réalisé par l’AFSSAPS. L'annonceur doit donc être en mesure d'apporter la preuve scientifique de ses allégations. La perte de poids obtenue est relativement modeste, elle n’a été constatée que sur une population en surpoids, il faut donc préciser lisiblement dans la publicité que ce résultat ne concerne qu’une population dont l’IMC est supérieur à 25 afin que le message se soit pas trompeur. Les publicités pour les casinos en ligne sontelles licites ? Par interprétation notamment de lois du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, l'activité de ces casinos en ligne serait interdite en France. Ainsi, en acceptant des bannières de ces annonceurs, les éditeurs pourraient, en principe, tomber sous le coup de la loi pour "promotion d'une activité illégale". Compte tenu de la jurisprudence actuelle sur les liens hypertextes renvoyant vers des sites illicites, la mise en ligne de ces publicités pourrait être considérée comme un délit. VEILLE Tribunaux Jugements récents concernant la publicité Téléphonie : la société France Télécom condamnée pour publicité mensongère Dans le secteur de la téléphonie, les publicitaires doivent non seulement respecter les règles de concurrence loyale mais également la réglementation sur la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur. Le 12 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné France Télécom pour une de ces campagnes publicitaires presse annonçant une baisse de plus de 20% du prix à la minute des appels des téléphones fixes vers tous les mobiles. L'UFC Que Choisir, qui avait saisi le Tribunal en février, a relevé que la baisse de 20% annoncée par France Télécom ne concernait que des appels dont la durée devait atteindre 335 secondes, soit plus de 5 minutes. Comme le rappelle le Tribunal dans sa décision, le consommateur moyennement averti ne pouvait pas, à la lecture de la publicité, s'attendre à ce que la baisse de 20% ne soit pas générale. Dans tous les cas, l'annonce d'une baisse chiffrée doit correspondre à la réalité et, en l'absence de toute précision, il paraît évident que si cette baisse ne concerne que quelques cas particuliers, cela est de nature à induire en erreur. N°5 – Juin 2005 page 13 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Rappelons que, quel que soit l’objet de la publicité, la loyauté, un des principes de base de l'autodiscipline, doit être respectée tant vis-à-vis des professionnels, des concurrents (absence de dénigrement dans les publicités) que des consommateurs (les allégations contenues dans les publicités doivent reposer sur des éléments objectifs, véridiques et vérifiables). Conscients des difficultés que pouvait occasionner la complexification des offres tarifaires dans certains secteurs, les professionnels ont décidé de renforcer leurs engagements déontologiques en matière de mentions informatives ou rectificatives. C’est le nouveau chantier déontologique qu’entamé le BVP au mois de juin. AFSSAPS Avis récents Suite à des décisions d’interdiction de l’AFSSAPS, prises en application des articles L.5122-12, L.5122-14, L.5122-15 et R.5055 à R.5056 du Code de la santé publique, le BVP recommande de ne plus diffuser les publicités comportant notamment les allégations suivantes : - - - - - - «pour combattre la nervosité, améliorer la circulation sanguine, faciliter la digestion, écarter la fatigue…» (Société SERPIE SA/ Acupuncteur électronique - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «éviter le mal de dos et les pressions sur le coccyx, coussin anti-escarres…» (Société SERPIE SA/coussin orthopédique - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «pour celles… qui souffrent de jambes lourdes, …stimulent la circulation..» (Société SERPIE SA/mis-bas anti-fatigue - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «favorisant la circulation sanguine… » (Société SERPIE SA/ tonifiant facial - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «pour combattre le stress et la douleur…stimuler les terminaisons nerveuses…» (Société SERPIE SA/semelles magnétiques - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «pour éviter les fatigues et les tensions musculaires, osseuses, tendineuses ou ligamentaires…» (Société SERPIE SA/ semelles compensatrices Bio-balance - Décision du 4 février 2005 /J.O. du 6 avril 2005) «Perdez vos centimètres en trop, sans effort..» (Société SERPIE SA/Bermuda LANAFORM - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «Fatigue, stress, troubles du sommeil, maux de tête, rhumatismes, arthrose…» (Espace Bien être HIRAGANA- Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «restaurer la fermeté du périnée et reconstruire la sangle abdominale, réduisant le risque …d’incontinence…» (Société SERPIE SA/Exerciseur SUPER KEGEL - Décision du 4 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «cellulite, rétention d’eau, masse graisseuse…» (Société PLANETE SILHOUETTE/ méthode d’amaigrissement - Décision du 9 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «maigrir, traitement cellulite, perte de poids dès la 1ère semaine (-1 à 3 kg), perte de volume (1 à 4 tailles)…» (Madame LAGRANGE /appareil PRESOR 03 - Décision du 9 février 2005 / J.O. du 6 avril 2005) «anti-cellulite, sans effort, sans régime, perdez des cm…hanches : 5 à 9 cm, abdomen :10 à 24cm, cuisse :4 à 12 cm… » (Société CAP SILHOUETTE/méthode d’amincissement - Décision du 17 décembre 2004/ J.O. du 9 avril 2005) «tout en préservant l’épiderme sans risque de brûlure ni de dépigmentation, quel que soit le type de peau… » (Société CAP SILHOUETTE/méthode d’amincissement - Décision du 17 décembre 2004/ J.O. du 9 avril 2005) «moyen facile de stopper les douleurs aux pieds – instantanément… soulager entièrement la douleur… je ne souffre plus… le soulagement a été surprenant… » (Société l’OFFRE EXCLUSIVE/semelles ORTHOPIC - Décision du 17 décembre 2004/ J.O. du 9 avril 2005) «élimination de la cellulite », « perte de poids » (Société Celluline l’espace minceur-Décision 14 avril 2005/J.O.du 15 juin 2005) « masseur anticellulite ; (…) efficacité optimale (…) en profondeur jusqu’aux couches de cellulite qui sont aplanies » (Société EUROVANADIUM/Masseur anticellulite-Décision 26 avril 2005/J.O du 21 juin 2005) N°5 – Juin 2005 page 14 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Droit Nouvelles dispositions Annonces d'emploi : la publicité autorisée sur tous les supports Comme nous l’annoncions dans le BVP FLASH du 17 mai 2005, la publicité d’offres et de demandes d’emploi, jusqu’alors limitée qu’au support presse, est désormais autorisée sur tout support. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, publiée au Journal Officiel le 19 janvier 2005, a modifié les deux premiers alinéas de l’article L 311-4 du Code du travail comme suit : - - «La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant ». «Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée. » La formulation utilisée dans les deux premières phrases a suscité des interrogations de la part de nos adhérents quant à la signification exacte du texte. Après la lecture des travaux parlementaires, nous avons été en mesure d’apporter les éclaircissements souhaités que nous allons vous exposer. Les deux phrases semblent effectivement en contradiction, dans la mesure où, d’un côté, la vente d’offre et de demandes d’emploi est interdite, quel que soit le support utilisé, et de l’autre, l’insertion, à titre onéreux, serait autorisée dans une publication ou un autre moyen de communication payant. Pour saisir le sens de ce qui a pu être considéré comme une contradiction, il convient de noter que les modifications apportées par la Loi de janvier 2005 reposent sur le principe de gratuité de la diffusion des offres et des demandes d’emploi. Selon les discussions relatives au projet de loi, l’interdiction des ventes d’offres et de demandes d’emploi permet de lutter contre le fait de « reprendre et de vendre des offres disponibles gratuitement ». Mais, il existe des limites à ce principe qui autorisent les publications ainsi que les autres moyens de communication à faire payer pour diffuser une offre ou demande d’emploi (« insertion à titre onéreux »). Les travaux préparatoires de la Loi mettent l’accent sur le fait que les modifications apportées à l’article L 311-4 du Code du travail doivent prendre en considération « l’évolution des moyens d’information et de communication et, plus précisément, de rendre licites les sites sur Internet ou Minitel diffusant des annonces ». Reste à savoir pourquoi le terme « payant » a été introduit aux côtés de l’expression « dans un autre moyen de communication ». En effet, le fait d’énoncer « dans une publication ou un autre moyen de communication payant » ne peut limiter cette liberté d’insertion aux supports payants, compte tenu du principe de gratuité énoncé ci-dessus. A notre sens, la publicité sur des supports gratuits, comme les chaînes non payantes ou encore à la radio, est également autorisée. Les modifications apportées par la loi ont, ne l’oublions pas, pour objet la libéralisation de la diffusion des offres et des demandes d’emploi. N°5 – Juin 2005 page 15 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Administration Actualité Crédit à la consommation : complément d'information Progressivement, le sens à donner à certains articles de la loi sur la sécurité financière se précise. L’article 87 de la Loi n°2003-706 sur la Sécurité Financière du 1er août 2003 a apporté des modifications à l’article L 311-4 du Code de la consommation relatif à la publicité pour le crédit à la consommation. Ces modifications sont entrées en vigueur il y a plus d’un an1. Elles concernent essentiellement la présentation de certaines mentions2 qui doivent apparaître dans le corps principal du texte publicitaire et être écrites dans une taille de caractères au moins égale à celle utilisée pour toute autre information relative aux caractéristiques du financement3. Ces nouvelles dispositions ont pu poser des difficultés d’interprétation et d’application, même si, pour vous aider, quelques précisions vous ont été apportées, en mai 2004, dans le CAP (Cahier de l’Autodiscipline Publicitaire) n° 1. Il a été, notamment, particulièrement difficile de définir ce que l’on entend par « toute autre information relative aux caractéristiques du financement ». Il convient de revenir sur cette notion pour en préciser le sens ; Les informations de type « 0 € pendant 2 mois » Comme nous l’avons annoncé dans le dernier BVP FLASH, les allégations du type "0€ pendant 2 mois", "vous ne paierez que dans deux mois la première mensualité" ou toute autre formule équivalente sont, bien souvent, présentées soit, en accroche soit, dans une taille de caractères très importante dans les publicités relatives au crédit à la consommation. Or, l’Administration considère que toute allégation relative au report de remboursement des échéances constitue UNE CARACTERISTIQUE DU FINANCEMENT au sens de l'article L 311-4 du Code de la Consommation. Dans ces conditions, toute mention relative à un report d’échéance ou de franchise de loyer inférieur à 3 mois ne pourra être écrite dans une taille de caractères supérieure à celle utilisée pour la nature de l'opération, sa durée, le montant des remboursements par échéance (la mensualité), le taux effectif global, le caractère fixe ou révisable du taux et la période durant laquelle il s'applique s'il s'agit d'un taux promotionnel . Le BVP sera désormais vigilant quant à l'application de cette règle. 1 La quasi totalité des nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2004, exceptée celle relative à la mention « carte de crédit » qui doit être indiquée « en caractères lisibles au recto de la carte » et qui est entrée en vigueur en août 2004. 2 Quatre indications que sont le TEG (mais aussi son caractère « fixe » ou « révisable » et sa durée de validité, s’il s’agit d’un taux promotionnel), la nature du crédit, sa durée et la mensualité . 3 Selon l’article L 311-4 du Code de la consommation, « Dans une publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère « fixe » ou « révisable » du TEG et au montant des remboursements par échéance, devront figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. » N°5 – Juin 2005 page 16 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Rappelons, également, que ce type d’allégation est liée au crédit et qu’à ce titre, sa seule présence à l'écrit dans une publicité télévisée en incrustation à l'écran en dehors du bandeau, fera du reste de l'écran par opposition au bandeau, le corps principal du texte publicitaire. Dès lors, le bandeau ne pourra être considéré comme corps principal du texte publicitaire. En revanche, si ce type d’allégation est annoncé à l'audio (et seulement à l'audio) et à condition qu'aucun autre écrit lié au crédit n'apparaisse à l'écran en dehors du bandeau, il sera possible de considérer le bandeau comme corps principal du texte publicitaire, si le texte de ce dernier est nettement augmenté par rapport à la taille de caractères utilisée pour les textes des bandeaux classiques et si la bande passante n’est pas positionnée en bas de l'écran mais dans le haut du quart inférieur de l'écran, par exemple. Toutes les informations ayant une incidence sur le calcul du TEG… et les autres D’une manière plus générale, toutes les informations qui, a priori, ont une incidence directe sur le calcul du TEG sont considérées par l’Administration comme une caractéristique du financement. Toutefois, ce principe n’exclut pas forcément de manière définitive celles qui n’ont pas d’impact sur le calcul du TEG et qui peuvent elles aussi constituer une caractéristique du financement ou une information relatives aux caractéristiques du financement. La note de l’Administration, tant attendue, va certainement voir le jour très bientôt. Celle-ci pourra prendre, soit la forme d’une circulaire, soit demeurer plus confidentielle (ce qui risque d’être le cas). Quoiqu’il en soit cette note d’interprétation sur les nouvelles dispositions posées par l’article L 311-4 du Code de la consommation et, également, sur la publicité pour le crédit gratuit pourrait préciser ce qu’il faut entendre par « une information relative aux caractéristiques du financement » et, dès lors, d’autres types d’allégations4 pourraient être considérés comme telles. Les juristes-conseil du BVP restent bien évidemment à la disposition de ses adhérents pour tout complément d’information ainsi que pour analyser, avant diffusion, tout projet de publicité ou toute publicité déjà diffusée qui poserait problème. Publications Sorties intéressantes La Gazette du Palais : le dernier numéro spécial Publicité vient de paraître (n°133 à 134, mai 2005). Les Actes des premières Assises de l'autorégulation Les Actes de ces Assises (retranscription intégrale, synthèse, fiches techniques) ont été édités et sont disponibles sur demande au BVP pour la somme de 15 €, destinée à couvrir les frais d’édition et d'envoi (contact : Solange Grellier – BVP, 11, rue Saint Florentin – 75008 Paris / Téléphone : 01 40 15 15 30 – Fax : 01 40 15 15 27 / Courriel : [email protected] ) 4 Par exemple, « 1ère mensualité remboursée », « mensualités allégées », etc… N°5 – Juin 2005 page 17 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine ACTIVITE Nouvelle Recommandation en vue sur les mentions publicitaires Un nouveau chantier déontologique est sur le point de commencer au BVP Le Conseil d’Administration du BVP a validé en décembre 2004 le projet déontologique concernant les mentions et renvois, notamment liés aux prix, en publicité. Le BVP dispose déjà d’une Recommandation Mentions rectificatives et renvois, mais ce texte se doit d’être mis à jour et précisé dans un contexte fortement évolutif. Entre autres éléments de contexte, on notera : - - - une complexification croissante de certaines offres tarifaires, sur fond d’innovation produit-service accélérée : la communication sur ces offres s’en trouve plus compliquée et les consommateurs s’en trouvent plus facilement désorientés ; un souci croissant de sécurisation des communications de la part des annonceurs, qui les conduit souvent à multiplier les mentions informatives pour éviter de se trouver en situation d’être accusés de publicité mensongère ou encore d’information insuffisante : la clarté du message s’en trouve bien souvent affectée; une évolution des possibilités technologiques qui ouvre de nouvelles possibilités en matière d’insertion de ces mentions dans le message publicitaire : le souci doit être de permettre à la publicité d’utiliser ces possibilités, dans la limite de ce que l’impératif de responsabilité sociale autorise. Il est symptomatique, par exemple, qu’en 2004 le nombre d’avis «à modifier »5 du BVP sur des spots télévisés finalisés sur le motif « surimpressions » a augmenté de 59% par rapport à 2003 : ce chiffre à lui seul souligne la nécessité d’une nouvelle explicitation déontologique sur les bonnes pratiques à adopter en la matière. Au delà du souci de répondre à ces évolutions générales, le projet validé par le Conseil d’Administration souhaite mettre un accent tout particulier sur les mentions liées à un prix. Sur ce thème précis, la référence est une disposition du Code des pratiques loyales en matière de publicité de la Chambre de Commerce Internationale qui dispose que "la publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation visuelle qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne la valeur d’un produit et le prix total à payer effectivement" (Article 5 sur la Véracité) Ces travaux déontologiques inaugurent une nouvelle façon de travailler. Les administrateurs du BVP ont en effet décidé qu’à l’avenir, tout projet déontologique (création ou mise à jour) ferait l’objet d’une consultation des associations agréées dans le cadre de la Commission de Concertation. Cela pour approfondir le dialogue avec le corps associatif et mieux prendre en compte ses attentes en matière de publicité. Il ne s’agit toutefois que d’une consultation, la rédaction et la validation demeurant au final du ressort des seuls professionnels. Ils pourront évidemment décider de ne pas prendre en compte toutes les propositions des associations : ils s’en expliqueront lors de la présentation du texte définitif à ces dernières. Les travaux ont commencé à la mi-juin, avec la séance de consultation des associations, qui s'est bien déroulée. L’objectif étant de produire un texte bouclé pour le mois d’octobre prochain. 5 Un spot ayant un "avis à modifier" du BVP doit être modifié avant toute diffusion (la nouvelle version doit être validée par le BVP) N°5 – Juin 2005 page 18 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Europe : le Président du BVP nommé Président de l'Easa Le 22 avril 2005, le Président du BVP a été élu Président de l’Alliance pour l’éthique en publicité (EASA), l’organisme qui représente l’autodiscipline publicitaire à l’échelon européen. Il succède à Christopher Graham, Directeur Général de l’ASA (homologue britannique du BVP) qui présidait l’Alliance depuis deux ans. Cette Présidence s’ouvre dans le contexte de défis importants : l’Union Européenne est prête à favoriser le développement de l’autorégulation, à condition que ce système fonctionne efficacement dans les 25 Etats membres, mais, dans le même temps, des risques de législation nouvelles encadrant la publicité persistent. Anniversaire du BVP : un franc succès L'ensemble des opérations organisées à l'occasion des 70 ans du BVP se sont bien déroulées Le soixante-dixième anniversaire du BVP et, avec lui, de l’autodiscipline publicitaire française, s’est déployé dans deux directions : Une campagne de publicité : l’objectif de la campagne n’était pas de promouvoir le BVP mais l’autodiscipline publicitaire dont il est le moyen d’action. Il s’agit de rappeler la responsabilité et l’éthique des professionnels de la communication (agences, annonceurs et médias) qui, via le BVP, s’autorégulent depuis 1935, grâce à une éthique professionnelle librement acceptée. Elle a été réalisée grâce au soutien financier de grands annonceurs, membres du BVP : Carrefour, Citroën, Danone, L’Oréal, Masterfoods, Nestlé, Peugeot et Procter & Gamble, ainsi que de Beam TV, partenaire du BVP pour BVP Direct. L’agence Scher Lafarge a conçu gracieusement la campagne, et l’agence Media Universal Mc Cann a apporté son concours pour le plan média. Toutes les organisations professionnelles des médias ont facilité l’octroi, par un très grand nombre de supports, d’espace gratuit pour la diffusion de cette campagne. Le CSA a accordé implicitement à la campagne le statut de «campagne d’utilité publique», reconnaissant le rôle joué par le BVP et lui permettant ainsi une diffusion hors écrans publicitaires. Le registre humoristique choisi a permis de démontrer, une fois de plus, que l’humour et la déontologie peuvent entretenir d’excellentes relations … Les premières Assises de l’autorégulation : toujours dans l’idée de favoriser le rayonnement du concept d’autodiscipline, le BVP a organisé une journée de réflexion transdisciplinaire et transsectorielle (au delà de la publicité) sur le concept méconnu et, donc mal aimé, d’autorégulation. N°5 – Juin 2005 page 19 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Un plateau d’intervenants aussi divers que prestigieux – ministres, philosophes, historiens, sociologues, médecins, journalistes, écrivains, dirigeants d’entreprise, etc. – ont animé des débats d’excellente tenue sur les avantages, les limites, et les conditions d’optimisation d’une démarche d’autorégulation. Le public, nombreux (450 personnes), ne s’y est pas trompé puisque dans l’ensemble la majorité des participants ont suivi l’intégralité de la journée. Pour ceux qui souhaiteraient re-visionner certains passages des Assises, une vidéo des meilleurs moments est visionnable sur notre site (www.bvp.org) A retenir… Les Actes de ces Assises (retranscription intégrale, synthèse, fiches techniques) ont été édités et sont disponibles sur demande au BVP pour la somme de 15 €, destinée à couvrir les frais d’édition et d'envoi (contact : Solange Grellier – BVP, 11, rue Saint Florentin – 75008 Paris Téléphone : 01 40 15 15 30 – Fax : 01 40 15 15 27 / Courriel : [email protected] ) Comment ça marche ? Le traitement du courrier "consommateurs" Le courrier adressé par les consommateurs au BVP fait l'objet d'un traitement attentif On l’ignore trop souvent : le BVP c’est également un organisme auquel les consommateurs peuvent s’adresser pour leurs observations concernant la publicité en général ou une publicité en particulier. Or, ce volet de son activité est important en termes de légitimité de l’autorégulation. Le BVP reçoit un nombre de courriers dénommés « consommateurs », au rythme d’environ d’une cinquantaine par mois. C’est dans le cadre de la mission du BVP qui est «de mener une action en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine, dans l'intérêt des professionnels mais aussi des consommateurs et du public en général » que celui-ci est fondé à intervenir. Le traitement du courrier reçu suit une procédure précise : L’ensemble des réactions est saisi puis analysé par un juriste-conseil au regard des règles déontologiques et juridiques applicables au contenu de la publicité. En revanche, il n'est pas habilité : - à apprécier les caractéristiques et l'efficacité des produits et des services à se prononcer sur le sérieux d'une sociétéà intervenir dans le cas d'un litige de nature contractuelle ou encore à engager des actions en justice à la demande des consommateurs. L’intégralité des courriers fait l’objet d’une réponse et d’un suivi : Ceux-ci varient selon les cas : - cas où le BVP est interpellé en dehors de son champ de compétences : une réponse précisant que le BVP n’est pas compétent s’agissant de la demande effectuée. ( courrier portant par exemple sur le domaine contractuel ou bien encore des questions de propriété intellectuelle…) est adressée au consommateur. N°5 – Juin 2005 page 20 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine - - - cas où le BVP est compétent mais où la plainte ne nous apparaît pas fondée : on adresse alors au consommateur une réponse explicitant au regard des règles de déontologie et /ou des règles juridiques les fondements permettant, pour le BVP, de préciser que la publicité en question n’appelle pas d’observation particulière. De façon générale, les réactions sont parallèlement transmises à l’annonceur et/ou à l’agence en charge du budget afin de les informer des réaction que leur campagne peut susciter auprès du public ou d’un certain public. cas où le BVP est compétent et où il y a un manquement, mais mineur : la réponse explicite alors, au regard des règles de déontologie et plus rarement juridiques, les fondements permettant de considérer pour le BVP que la publicité soumise n’est pas conforme à la déontologie et/ou au droit applicables. Il s’en suit une Intervention après diffusion auprès de l’annonceur et/ou de l’agence ou du support de diffusion. Le courrier précisera les règles de déontologie insuffisamment prises en considération et informera le destinataire de la nécessité de modifier, à l’avenir, la publicité en question. Ces interventions peuvent être relayées dans la publication mensuelle du BVP, le BVP Flash. cas où le BVP est compétent et où il y a un manquement sérieux : la réponse au consommateur est suivie d’une procédure de cessation de diffusion auprès des supports concernés (exemple récent : la publicité KEVENCHRIS, constituant une tentative d'escroquerie au travail à domicile, a fait l'objet de ce type de procédure) Dépôt légal des messages publicitaires : le BVP assure Autre mission, souvent méconnue du BVP : il assure auprès de l'INA le Dépôt légal des messages publicitaires télévisés. Chaque mois, sont ainsi transmis à l’INA l’ensemble des messages publicitaires télévisés soumis pour avis définitif avant diffusion et ayant bénéficié d’un avis favorable, ainsi que les données relatives à ces films, portées sur les fiches d’identification (N° BVP, titre du message, nom de l’agence, de l’annonceur, nom du produit et sa nomenclature, n° de version, durée du message, date, heure et chaîne de la première diffusion, maison de production…). A la demande de l’INA, ces films sont gravés sur DVD aux formats MPEG2 et MPEG1. Ces fichiers sont générés : - soit en interne par l’opérateur BVP en charge de la numérisation des messages publicitaires, à partir des cassettes Beta SP. soit par les demandeurs eux-mêmes, pour les demandes soumises via BVP Direct. Pour les utilisateurs de BVP Direct, il est donc indispensable de respecter les normes d’encodage audio et vidéo que doivent revêtir les fichiers Mpeg2 transmis (le Mpeg1 étant automatiquement généré à partir du Mpeg2, à la réception du fichier par nos serveurs) , pour les deux raisons suivantes : - le respect des normes résultant de la convention liant le BVP et l’ INA un niveau de qualité visuelle suffisant pour assurer à l’équipe de visionnage une appréciation des messages dans des conditions dites du «téléspectateur». Le BVP s'occupe également du Dépôt légal des messages publicitaires diffusés en salles de cinéma auprès du CNC (Centre national de la cinématographie) et de la fourniture d’informations à la SACEM relatives aux œuvres musicales exploitées dans le cadre des messages publicitaires (informations portées sur l’annexe musicale accompagnant les fiches d’identification). Nous ne manquerons pas de vous décrire ces deux dernières missions dans un prochain numéro. N°5 – Juin 2005 page 21 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine BVP direct : un service qui a trouvé son public Mis en œuvre il y a un an et demi, BVP Direct rencontre un succès croissant Depuis sa mise en ligne en octobre 2003, Le BVP Direct, service de soumission en ligne des messages publicitaires, connaît une utilisation en croissance continue. L’heure est venue de vous faire part des statistiques de l’évolution de ce service, en termes de nombre d’actes de demandes (et non du nombre de messages soumis), celles-ci pouvant concerner plusieurs spots. Une part croissante des demandes en ligne dans le total des demandes adressées au BVP Début 2004 : 19% des demandes adressées au BVP le sont via BVP Direct. Mi 2004 : 30% des demandes adressées au BVP le sont via BVP Direct Fin 2004 : 36% des demandes adressées au BVP le sont via BVP Direct Depuis mars 05 : plus de 45% des demandes adressées au BVP le sont via BVP Direct Le graphique ci-dessous récapitule la part des demandes en ligne par rapport aux demandes « Cassettes » et leurs évolutions, au fil des mois EVOLUTION DE LA PART DES METHODES DE DEMANDE (avis avant diffusion, 01 2004 à 05 2005) demandes 400 350 300 250 200 150 100 50 20 04 0 20 1 04 0 20 2 04 0 20 3 04 0 20 4 04 0 20 5 04 0 20 6 04 0 20 7 04 0 20 8 04 0 20 9 04 1 20 0 04 1 20 1 04 1 20 2 05 0 20 1 05 0 20 2 05 0 20 3 05 0 20 4 05 05 0 demandes en ligne (demandes) demandes cassette (demandes) N°5 – Juin 2005 page 22 BVP – Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire - Pratique & doctrine Un service apprécié dans les régions et à l'étranger. Si on analyse la proportion des origines géographiques des demandeurs (hors France, Ile de France et province) dans les méthodes de demande, il ressort évidemment de ces statistiques que les professionnels habitant en province utilisent davantage les services en ligne : ils représentent 25% des demandes en ligne et effectuent 56% de leurs demandes en ligne (68% sur les mois de mars avril et mai 2005). Un des multiples bénéfices induits par BVP Direct est une plus grande équité de traitement entre Paris et la province. Les agences plus friandes de BVP Direct Les annonceurs effectuent 31% des demandes (toutes méthodes confondues), mais seulement 13% des demandes en ligne. Cependant, leur part varie beaucoup selon les mois (± 10%). En revanche, 43% des demandes agence sont effectuées en ligne. Le succès de ce service est tel que le Conseil d'Administration du BVP a décidé, en juin, de lui donner les moyens de nouveaux développements pour en accroître la capacité. Rapport Moral 2004 : disponible sur le site L’Assemblée générale annuelle du BVP a eu lieu le 17 juin. Le rapport annuel distribué à cette occasion reprend l’ensemble des dossiers qui ont mobilisé le BVP au cours de l’année écoulée. Il est disponible sur le site (www.bvp.org) Responsable de la publication: Joseph Besnaïnou - Coordination : Anne Chanon Rédaction :Clotilde de Cointet, Jérôme Constant, Christine Corrieri, Julie Joseph, Catherine Grelier-Lenain, François Hanse, Magali Jalade, Mohamed Mansouri - Graphisme : Couleur Citron N°5 – Juin 2005 page 23