
Le Secret professionnel
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire est
interdite.
Le secret professionnel s’impose aux infirmières comme aux médecins.
Ses caractéristiques
Il est d’abord médical, il concerne tout ce qui a été écrit, dit, lu, vu, entendu ou compris sur le
patient, les symptômes, les diagnostics…
C’est un secret c’est à dire qu’aucun élément ne peut être, ni ne doit être divulgué par le
médecin, l’infirmière ou toute personne qui en est dépositaire….
La violation du secret médical est un délit : article 226-13 du code pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire , est
punie d’un emprisonnement d’un an et de 100 000F d’amende ».
Les infirmières et le secret
L’article L. 4314-3 du code de la santé publique rappelle :
« Les infirmiers ou infirmières et les élèves se préparant à l’exercice de la profession sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 226-
13 du code pénal »
La violation du secret professionnel est aussi une faute disciplinaire.
La violation du secret par une infirmière est également une faute disciplinaire professionnel
ou statutaire.
La violation du secret professionnel par une infirmière est une faute professionnelle au
regard de ses règles professionnelles.
Le décret 93-221 du 16/02/93 portant les règles professionnelles infirmières dispose :
Art.4 : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier(e) et à tout étudiant dans les
conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais
aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris ».
L’infirmier instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel
et veille à ce qu’ils s’y conforment. »
Art.5 : L’infirmier doit sur le lieu de son exercice veiller à préserver autant qu’il lui est
possible la confidentialité des soins dispensés
Art.28 : L’infirmier(e) quelque soit son mode d’exercice doit veiller à la protection contre
toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les
patients qu'il prend en charge. Lorsqu’il a recours a des procédés informatiques, quelque soit
le moyen de stockage donné, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en
assurer la protection notamment au regard des règles du secret professionnel.
NB : C’est le cas pour l’utilisation du « cahier de l’ infirmier » ou du logiciel « SAGESSE »
Les dérogations
a) Informations aux autorités judiciaires administratives ou médicales de sévices ou
privations infligées à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique (art. 226-14)