MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS FRANCE DOMAINE PREFECTURE DES DEUX-SEVRES ----PREMIERE PARTIE ----L'an deux mille dix sept Et le En l'Hôtel de la Préfecture à NIORT Le Préfet du département des DEUX-SEVRES, Chevalier de la Légion d’Honneur, A reçu le présent acte authentique comportant VENTE PAR L'ETAT, représenté par Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques des Deux-Sèvres, dont les bureaux sont à NIORT (79000), 44 rue Alsace Lorraine, agissant en exécution du code général de la propriété des personnes publiques et en vertu de la délégation de signature donnée par le Préfet du département des Deux-Sèvres, aux termes d'un arrêté du 16 mars 2015, dont une copie est annexée au présent acte (annexe n° 1). ci-après dénommé le VENDEUR A …………(à compléter) De nationalité…… (à compléter) ci-après dénommés l'ACQUEREUR, 2 Étant précisé que : - le mot ACQUEREUR désignera désormais le ou les acquéreurs, personne(s) physique(s) ou morale(s) représentée(s) ou non par des mandataire(s) et, si la vente est faite au bénéfice de plusieurs acquéreurs, ceux-ci agissant conjointement et solidairement. - le mot CONJOINT, s'il est utilisé, désignera les conjoints des personnes qui précèdent que ceux-ci soient eux-mêmes comparants ou qu'ils interviennent seulement pour faire les déclarations mentionnées au titre 1 de la deuxième partie du présent acte. Pour l'exécution du présent acte et de ses suites, les parties font élection de domicile : - le VENDEUR, en ses bureaux à l’adresse sus-indiquée ; - l'ACQUEREUR en son domicile à l'adresse sus-indiquée EXPOSE Par décision du 18 octobre 2011, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale a déclaré inutile au Ministère de l'Intérieur et remis au service France Domaine en vue de son aliénation l’immeuble cadastré section CK 525, sis commune de NIORT (79000), 25 rue de la Normandie. Une cession par voie amiable a été autorisée le 20 février 2017 par le Préfet des Deux-Sèvres. Aux termes de la procédure de cession amiable avec appel à la concurrence, la proposition de M….. (à compléter) a été retenue pour l’acquisition de l’immeuble ci-dessous désigné. DESIGNATION DE L’ IMMEUBLE Commune de NIORT 25 rue de la Normandie (Plan joint en annexe 2). Sur un terrain cadastré section CK 525, pour une contenance de 478 m², maison jumelée édifiée sur 3 niveaux et sous-sol, comprenant : - au rez-de-chaussée, entrée, cuisine, salle à manger, salon, wc ; - au 1er étage, palier, 2 chambres, salle de bains et wc ; - au 2ème étage, 1 chambre, salle d'eau et grenier ; -cave et chaufferie en sous-sol ; -abri de jardin et espace vert. Zone UMs au PLU. LIBRE D’OCCUPATION Cet immeuble est inscrit au référentiel immobilier des propriétés de l’Etat sous les numéros de site CHORUS : 147863/128465 et 147863/121999. Etant précisé que le ou les immeubles vendus seront désormais désignés par le seul mot IMMEUBLE. REFERENCES DE PUBLICATION Origine antérieure à 1956. 3 CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES L'IMMEUBLE vendu est actuellement relié aux réseaux d'eau et d'assainissement de l'ancien escadron LARGEAU situé à NIORT au 87 rue de la Blauderie. L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle des travaux de raccordement d'eau et d'assainissement de l'IMMEUBLE afin que l'IMMEUBLE soit indépendant des actuels réseaux de la caserne. Il en sera de même pour les réseaux téléphoniques, d'électricité et de gaz de l'IMMEUBLE si ces réseaux étaient reliès aux actuels réseaux de la caserne. Il devra donc souscrire tous abonnements ou avenants à son nom avec les organismes ou compagnies fournisseurs, et il devra justifier du tout au VENDEUR, afin de permettre à ce dernier d'obtenir la résiliation des contrats, de dégager sa responsabilité et d'obtenir la restitution de dépôts de garantie versés à titre d'avance sur consommation, s'il y a lieu. Par ailleurs, il est entendu que l'ACQUEREUR devra tondre au moins 3 fois par an, l'espace vert situé en dos de sa maison et indiqué sur le plan joint en annexe 3. Cet espace vert, la clôture grillagée ainsi que la partie de voirie resteront la propriété de l'Etat. Complément de prix éventuel en cas de mutation Mécanisme En cas de mutation du Bien dans les deux années des présentes, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à la présente vente, augmenté des frais et droits afférents à la présente vente versés par l’Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition), l’Acquéreur versera à l’Etat un complément de prix. Ce complément correspond à 35 % de la plus-value réalisée par l’Acquéreur. Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus value nette). Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange. Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie de l'Immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes. En cas de cession dans les deux années des présentes de la totalité des titres de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. L’Acquéreur devra communiquer à l’Etat dans les quinze (15) jours de leur signature : - tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ; - tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ; - la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention. 4 Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents. Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant la Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société propriétaire de l’Immeuble. La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la présente vente. Le Directeur départemental des Finances Publiques requiert expressément le responsable du service de la publicité foncière de publier la présente clause. Il sera délivré à l’Etat une copie exécutoire nominative du présent acte. Terminologie Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de définir les termes Mutation, Etat Physique Initial de l’Immeuble, Etat Juridique Initial de l’Immeuble et Frais Financiers de la manière suivante : « Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur l’Immeuble ; « Etat Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de restructuration ; « Etat Juridique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à l’usage actuel d'habitation n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet d’un permis de construire ayant pour objet des travaux portant sur plus de 20 % de la Surface Utile de l’Immeuble, de la transformation de SHOB en SHON, ou d’une déclaration préalable entraînant le changement de destination de l’Immeuble ; « Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux termes du crédit. PROPRIETE - ENTREE EN JOUISSANCE L'ACQUEREUR sera propriétaire de l'IMMEUBLE vendu à la date et par le seul fait du présent acte mais il ne pourra : 1°) se faire délivrer une expédition des présentes ou obtenir la copie des baux courants s'il en existe, 2°) percevoir les fruits civils ou naturels, 3°) entrer en jouissance par la prise de possession réelle du bien vendu, qu'après avoir acquitté la contribution de sécurité immobilière, et payé la totalité du prix convenu. Toutefois, si l'ACQUEREUR est une collectivité, une expédition du présent acte lui sera délivrée d'office avant tout paiement du prix principal, dès l'accomplissement de la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT Montant : La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de prix en toutes lettres EUROS (en chiffres €). Modalités - Lieu de paiement : l’ACQUEREUR paiera le prix de vente à la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, 44 rue Alsace Lorraine à NIORT (79000), sur le compte : RIB : 30001 00602 A7900000000 77 IBAN : FR13 3000 1006 02A7 9000 0000 077 BIC : BDFEFRPPCCT 5 Réserve de privilège Jusqu'au jour où l'ACQUEREUR aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent contrat de vente, l'immeuble présentement cédé demeurera spécialement affecté par privilège, à la sûreté des droits de l'Etat, sur le fondement de l'article 2374 1° du code civil et ce, sans préjudice du droit de déchéance prévu au paragraphe « Déchéance » ci-après. Conformément aux dispositions de l'article 2379 du code civil, l'Administration prendra dans les deux mois de la vente, inscription de son privilège au service de la publicité foncière par sûreté du paiement du prix si celui-ci n'a pas été intégralement acquitté ainsi que, le cas échéant, pour l'exécution des autres charges de la vente. L'ACQUEREUR s'engage à rembourser le coût de cette inscription. Déchéance A défaut soit de paiement du prix aux échéances, soit d'exécution des autres charges et conditions de la vente, l'ETAT (France Domaine) a la faculté de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies légales, le cas échéant, au moyen de la mise en oeuvre des règles de recouvrement spéciales aux produits domaniaux, ou de faire prononcer la déchéance, conformément à l'article L.3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques. La déchéance est prononcée par le Préfet sur proposition du Directeur départemental des Finances Publiques. La reprise de possession a lieu un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits. Pendant ce délai, l'acquéreur primitif, le détenteur, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers inscrits sont admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais. Les tiers qui auront effectué le paiement seront subrogés par la quittance aux droits de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles 1250 et 1251 du code civil. L'ACQUEREUR déchu est tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de vente s'il n'a encore fait aucun paiement et au vingtième s'il a payé un ou plusieurs acomptes, sans préjudice de la restitution des fruits, lesquels, sans égard au produit réel, sont liquidés par un seul calcul, au taux légal, sur le montant total du prix de la vente à dater du jour de la signature de l'acte jusqu'à celui de la reprise de possession. Le montant des sommes dues à la Direction départementale des Finances Publiques, à ce double titre, est compensé, jusqu'à due concurrence, avec le total des versements effectués par l'ACQUEREUR déchu, tant sur le capital que sur les intérêts. Le décompte des sommes dues est dressé par le Directeur départemental des Finances Publiques. Le reliquat est, suivant le résultat, remboursé à l'ACQUEREUR sans intérêt, sous toutes déductions et imputations de droits, ou recouvré contre lui par toutes les voies légales. Le reliquat à la charge de l'ACQUEREUR déchu porte intérêt au taux légal à partir de la notification du décompte. Dans aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les baux consentis par l'ACQUEREUR déchu. 6 PUBLICITE FONCIERE DECLARATION NECESSAIRE A LA LIQUIDATION ET A L’ASSIETTE DE TOUS IMPOTS, DROITS ET TAXES Immeuble soumis à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 1594 DA du code général des impôts. L'acquéreur déclare dépendre pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices du Centre des Finances Publiques de XXXX (XXXXX). DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES Le régime d’imposition des plus-values immobilières ne s’applique pas à la présente cession. DECLARATIONS FISCALES DROITS 3,80 % sur € 1,20 % sur € 2,37 % sur € = = = € € € ---------€ Salaires du conservateur des hypothèques : 1 ‰ sur le prix de vente, soit €. FIN DE LA PARTIE NORMALISEE 7 DEUXIEME PARTIE TITRE 1 : LES PERSONNES Déclarations de l'ACQUEREUR : L'ACQUÉREUR déclare : - que son état civil est bien celui qui est indiqué en tête des présentes ; - qu’il n’est survenu aucun changement dans les noms et prénoms depuis la naissance et qu’il n’a été apporté, depuis le mariage aucune autre modification au régime matrimonial que celles mentionnées dans la première partie du présent acte ; - qu'il n'a jamais été en état de banqueroute, de faillite personnelle, de redressement ou de liquidation judiciaires, qu'il n'a pas demandé le bénéfice du règlement amiable homologué ; - qu'il n'est placé sous aucun régime de protection légale, qu'aucune instance ou mesure de procédure dans ce domaine n'est actuellement en cours et qu'aucune mention ne figure à son sujet au répertoire civil ; - s’agissant d’une personne morale que depuis sa constitution, aucune modification n’a été apportée à sa forme juridique, à sa dénomination ou à son siège social et que son représentant n’a fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme sociale. Déclarations du CONJOINT : Le CONJOINT déclare : - ne pas être en instance de séparation judiciaire de biens, de séparation de corps ou de divorce ; - ne pas avoir introduit d'action contre son conjoint, soit en interdiction de disposer des biens en cause, soit en constatation de créance pouvant les concerner. TITRE 2 : LES BIENS - Origine de propriété développée et antérieure Origine antérieure à 1956. - Droit de préemption : Aux termes d’une délibération de son conseil municipal en date du 11 décembre 1987, la commune de NIORT a institué, en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et NA du plan d’occupation des sols. Le conseil municipal du 26 octobre 2007 a fixé le nouveau périmètre du droit de préemption urbain. Ce nouveau périmètre comprend toutes les zones urbaines et à urbaniser du plan local d’urbanisme approuvé le 21 septembre 2007, modifié le 14 avril 2008 le 16 février 2009, 28 septembre 2009 le 12 octobre 2009 , le 31 mai 2010, le 9 mai 2011, 14 mai 2012, le 25 juin 2012, le 4 février 2013 et le 20 décembre 2013. Délai de réflexion : Le présent acte authentique ayant pour objet l'acquisition par un non professionnel de l'immobilier, d'un immeuble à usage d'habitation, entre dans le champ d'application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. En application de cet article, le service France Domaine a notifié le présent acte à l'ACQUÉREUR par lettre recommandée avec avis de réception, présentée la première fois le , dont une copie est ci-annexée. 8 L'ACQUÉREUR reconnaît : - avoir pris connaissance du projet d'acte qui lui a été notifié, - avoir bénéficié du délai de réflexion de dix jours prévu à l'article L. 271-1 du code susvisé. En conséquence, il requiert expressément le Directeur Départemental des Finances Publiques de régulariser la vente. - Déclarations : - Le VENDEUR déclare : - que l'IMMEUBLE vendu a été déclaré inutile aux besoins du Ministère de l'intérieur en date du 18 octobre 2011 et que sa cession, autorisée par le Préfet des Deux-Sèvres, intervient sur le fondement de l’article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. - qu’il n’a été consenti aucun droit de location ou d’occupation quelconque sur tout ou partie de l’IMMEUBLE ; - que l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude conventionnelle ; - qu’une copie du certificat d’urbanisme d’information, délivré par le Maire de NIORT, est jointe au présent acte (annexe 4) ; - que l’IMMEUBLE présentement vendu par l’ETAT étant soumis au droit de priorité en application des dispositions de l’article L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme, il a été adressé le 14 février 2017, au Maire de la commune de NIORT, une déclaration précisant que la vente aurait lieu. Par courrier en date du 24 février 2017, le Maire de Niort, titulaire du droit de priorité, a fait connaître qu’il renonçait à l’exercice de ce droit sur cette aliénation. Conformément à l’article L 211-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain n’est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L 240-3 dudit code. Un dossier technique dont l’acquéreur déclare avoir pris présentement connaissance est joint en annexe 5 et comprend les diagnostics suivants : - Situation de l’immeuble au regard de la réglementation relative aux risques naturels miniers et technologiques : Le VENDEUR déclare que l’arrêté préfectoral prévu à l’article L. 125-5 III du code de l’environnement, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, est intervenu pour le département des Deux-Sèvres le 10 février 2006 sous le n°10 modifié par l’arrêté n° 39 du 17 novembre 2008, lui même modifié par l’arrêté n° 9 du 4 avril 2011. La Commune de NIORT, sur le territoire de laquelle est situé le bien objet des présentes, est listée par cet arrêté. Les informations mises à disposition par le Préfet font mention de l’existence sur la commune de Niort d’un plan de prévention de risque d’inondation, d’un plan de prévention de risques technologiques et d’un risque de sismicité modérée. Arrêté n° 37 du 4 avril 2011. Le vendeur déclare qu’il résulte de la consultation de ces plans que le bien n’est pas inclus dans le périmètre de risque d’inondation, ni de risques technologiques. Une copie de ces plans demeure annexée aux présentes. Le bien vendu n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance (article L. 125-5 IV du code de l’environnement). 9 L’état des risques naturels, miniers et technologiques et une copie des plans sont annexés aux présentes. - Situation de l'immeuble au regard de la réglementation relative à l'amiante : Le vendeur déclare que les recherches effectuées dans l’IMMEUBLE, conformément aux dispositions des articles L. 1334-13 et R. 1334-14 à R. 1334-29 du code de la santé publique, ont révélé la présence d’amiante ainsi qu’il résulte du rapport de diagnostic amiante délivré le 11 mai 2015 par la société CRD ENVIRONNEMENT à NIORT (79000) 358 route d’Aiffres. Le présent rapport est annexé aux présentes. L’acquéreur prend acte de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation relative à l’amiante, il déclare être informé de la teneur des dispositions qui précèdent et s’oblige à en faire son affaire personnelle ; il renonce à tout recours contre le vendeur en la matière. - Etat parasitaire L’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais état et tous vices cachés. L’immeuble objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral du département des Deux-Sèvres en date du 18 juillet 1989, en application des dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-6 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d’être contaminé par les termites. En application des articles précités, un état parasitaire établi depuis moins de six mois par la société CRD ENVIRONNEMENT à NIORT (79000), 358 route d’Aiffres, est annexé aux présentes. Diagnostic de performance énergétique L’immeuble objet des présentes entre dans le champ d’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au diagnostic de performance énergétique. A ce titre, et conformément à l’article L.134-3 du code susvisé, le vendeur a communiqué à l’acquéreur qui le reconnaît, le diagnostic de performance énergétique établi le 11 mai 2015 par la société CRD ENVIRONNEMENT à NIORT (79000), 358 route d’Aiffres. L’ACQUEREUR est par ailleurs ici informé que, selon l’article L. 271-4 II (in fine) du code de la construction et de l’habitation, il ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative. Le présent rapport est annexé aux présentes. Etat de l’installation intérieure d’électricité : Il a été établi un diagnostic de l’installation électrique par la société CRD ENVIRONNEMENT à NIORT (79000), 358 route d’Aiffres, le 11 mai 2015, soit depuis moins de trois ans. Le rapport est annexé aux présentes. Etat de l’installation intérieure de gaz : Il a été établi un diagnostic de l’installation intérieure de gaz par la société CRD ENVIRONNEMENT à NIORT (79000), 358 route d’Aiffres, le 11 mai 2015, soit depuis moins de trois ans. Le rapport est annexé aux présentes. 10 Situation de l’immeuble au regard de la réglementation applicable en matière de saturnisme : Il a été établi un constat de risque d’exposition au plomb par la société CRD ENVIRONNEMENT à NIORT (79000), 358 route d’Aiffres, le 11 mai 2015. Le rapport est annexé aux présentes. Assainissement Dans son rapport du JJ/MM/AAAA, la Communauté d’Agglomération de Niort, 28 rue Blaise Pascal - BP 193 - 79006 NIORT cedex, a rappelé que le raccordement au réseau d’assainissement n'était pas conforme. L’ACQUEREUR déclare avoir pris personnellement connaissance de ce rapport dont une copie demeurera annexée aux présentes et s'engage à réaliser les travaux de raccordement dans les délais prévus (annexe 6). TITRE 3 : LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES La présente vente est consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes auxquelles les parties déclarent se référer expressément dans la mesure où, précédemment, il n'a été fait mention d'aucune clause ou indication contraire. Servitudes : L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'IMMEUBLE mis en vente, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l'Etat vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l'ACQUEREUR, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits. Charges hypothécaires : L'IMMEUBLE est vendu franc et libre de toutes dettes et hypothèques. Etat de l'immeuble : L'ACQUEREUR est censé bien connaître l'IMMEUBLE. Il le prend dans l'état où il le trouve au jour de la vente sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour vices cachés, dégradations, réparations ou erreurs dans la désignation. La vente est faite sans garantie de mesure et consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix, sauf dans le cas où la différence en plus ou en moins excéderait un vingtième. Cependant, lorsqu'il y a eu erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Lorsque la double erreur existe au préjudice de l'ACQUEREUR, il n'est admis à demander la résiliation que dans les deux mois de la date de la vente; passé ce délai ses déclarations ne seront plus reçues et la vente emportera son plein effet. Il y a également lieu à résiliation si l'on a compris dans la vente un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d'être vendu. Les résiliations et annulations de la vente ne donnent ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l'Etat, soit envers l'ACQUEREUR excepté lorsqu'il y aura eu dégradation ou amélioration. Droit aux fruits Les fruits civils ou naturels sont acquis à l'ACQUEREUR à compter du jour de la vente. 11 Impôts L'ACQUEREUR supportera les impôts à partir du jour du présent acte. Assurance L'ACQUEREUR devra assurer le BIEN à compter de la date de l'acte. Une attestation sera fournie lors de la signature de l'acte. Conteneur à ordures ménagères : L’ACQUEREUR reconnaît que le VENDEUR n'a laissé à sa disposition aucun conteneurs à ordures ménagères appartenant à la Communauté d’Agglomération de NIORT et attribués à l’immeuble objet de la présente. Prix Intérêts Pour remplir les formalités préalables à son entrée en possession § « PROPRIETE – ENTREE EN JOUISSANCE », l'ACQUEREUR a un délai d'un mois pendant lequel il ne paie pas d'intérêts. Passé ce délai, les sommes restant dues portent intérêts, au profit du Trésor, au taux légal. Il en est de même du prix qui, n'excédant pas 15 000 €, n'aura pas été payé intégralement dans le mois de la vente. Toutefois, si l'ACQUEREUR est une collectivité publique ou un établissement public soumis aux règles de la comptabilité publique, les intérêts ne commencent à courir qu'un mois après la date de la délivrance qui lui est faite d'office, conformément aux dispositions du § « PROPRIETE – ENTREE EN JOUISSANCE », d'une expédition de l'acte revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution des formalités de publicité foncière. L'acquéreur qui veut se libérer par anticipation de la totalité ou de partie seulement des sommes non échues à l'expiration du délai d'un mois susvisé doit d'abord acquitter l'intérêt couru jusqu'au jour du paiement, le surplus de la somme versée étant imputé sur le principal restant dû. En cas de retard dans les paiements, les intérêts dus à chaque échéance portent euxmêmes intérêts à partir du jour de cette échéance jusqu'à celui du paiement, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (code civil article. 1154). Dans les calculs d'intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et, pour les fractions de mois, chaque jour est compté pour 1/360ème de l'année. Décomptes Les quittances délivrées n'opèrent la libération définitive de l'acquéreur qu'autant que les paiements ont été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi conformément à la réglementation en vigueur. Abonnements divers : L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle à compter du jour de l’entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l’eau, au gaz et à l’électricité, le tout s’il en existe. Il devra donc souscrire tous abonnements ou avenants à son nom avec les organismes ou compagnies fournisseurs. 12 Frais de vente : Les frais préalables à la vente demeurent à la charge de l'Etat. Néanmoins, l'ACQUEREUR est tenu de payer en sus du prix de vente : - la taxe de publicité foncière, les diverses taxes additionnelles ainsi que la contribution de sécurité immobilière ; - les droits d'enregistrement des documents annexés à l'acte de vente et qui seraient assujettis à cette formalité. Le paiement des droits doit avoir lieu à la signature de l'acte. Titres : L'ACQUEREUR ne peut exiger d'autres titres de propriété que ceux qui lui sont remis par le Domaine. Il est autorisé, toutefois, sous les réserves indiquées au §"PROPRIETE - ENTREE EN JOUISSANCE" de la première partie à se faire délivrer à ses frais des copies collationnées, des expéditions ou extraits des titres qui se trouveraient dans les dépôts publics. Projet d’acte L’ACQUÉREUR reconnaît avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclare avoir reçu toutes explications utiles. Publicité foncière : Pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière, deux expéditions du présent acte seront déposées au service de publicité foncière de la situation de l'immeuble, par les soins du Directeur départemental des Finances Publiques des Deux-Sèvres dans les délais et selon les modalités prévus aux articles 33 et 34-1 nouveau du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Par ailleurs, agissant dans un intérêt commun, les parties donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques des DeuxSèvres, ou à tout agent de son service qu'il désignerait, à l'effet de faire signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier, les documents cadastraux et d'état-civil. AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu. Elles reconnaissent avoir été informées des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation. Annexes Les annexes font partie intégrante du présent acte. Sont demeurés joints et annexés aux présentes les pièces et documents suivants : Annexe n°1 : délégation de signature du Directeur départemental des Finances Publiques Annexe n° 2 : plan cadastral Annexe n°3 : espaces verts à entretenir Annexe n° 4 : certificat d'urbanisme Annexe n° 5 : dossier de diagnostics Annexe n° 6 : contrôle assainissement 13 CLOTURE Le présent acte est dressé en simple original qui restera déposé aux archives de la Préfecture. Mots rayés : 0 Mots ajoutés : 0 DONT ACTE Fait et passé les jour, mois et an susdits, en l'Hôtel de la Préfecture, L’acquéreur, L’Administrateur général des Finances Publiques Le Préfet,