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ANNEXES
PUBLICITE FONCIERE ET REGIMES MATRIMONIAUX
Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 1998
N° de pourvoi: 95-16924
Publié au Bulletin 1998 IV N° 66 p. 51
Rejet.
Président : M. Bézard ., président
Rapporteur : M. Vigneron., conseiller apporteur
Avocat général : M. Raynaud., avocat général
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Goutet., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 1995), qu’à
l’occasion de la publication au bureau compétent de la conservation des hypothèques, d’une
convention matrimoniale modifiant le régime primitif et adoptant celui de la communauté
universelle, M. X..., notaire, a acquitté la taxe de publicité foncière, dont il a ultérieurement
demandé la restitution ; que cette requête a été rejetée et que le Tribunal n’a pas accueilli la
demande d’annulation de la décision administrative de refus ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi,
qu’aucun impôt n’est dû s’il n’est pas expressément prévu par un texte ; qu’aucune
disposition législative ou réglementaire n’assujettit la publication d’un régime matrimonial à
la taxe de publicité foncière ; que l’article 663 du Code général des impôts dispose notamment
que donnent lieu à perception de la taxe de publicité foncière, sous réserve de l’article 665, les
décisions, actes et documents visés aux articles 28, 35, au 2 de l’article 36 et à l’article 37 du
décret du 4 janvier 1955 ; que l’article 665 du Code général des impôts ne soumet à la taxe de
publicité foncière que les actes et décisions judiciaires exclus du champ d’application de la
formalité fusionnée qui constatent des mutations à titre gratuit et les baux de douze ans ;
qu’en vertu des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la
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publicité foncière sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques tous actes et toutes
décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels
immobiliers ; qu’il résulte des articles 1525 et 1526 du Code civil que les avantages qui
peuvent être retirés par les époux des règles relatives aux régimes matrimoniaux ne
constituent pas des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme ; que la convention portant
adoption par les époux d’un régime de communauté universelle, qui ne procède d’aucune
intention libérale, et le jugement qui l’homologue, n’emportent pas mutation ni au profit du
patrimoine de la communauté universelle, celle-ci étant dépourvue de la personnalité morale,
ni au profit du patrimoine de chacun des époux, le bien propre qui devient commun
demeurant dans le patrimoine de l’époux propriétaire d’origine sans dessaisissement ; qu’en
l’absence de toute mutation, la convention portant adoption du régime de la communauté
universelle et le jugement qui l’homologue exclus du champ d’application de la formalité
fusionnée par l’effet des dispositions de l’article 647 du Code général des impôts, sont, en
vertu de l’article 665 du même Code, dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière ;
qu’ils n’entrent pas davantage dans le champ d’application de l’article 663 du même Code,
n’étant pas au nombre des actes visés à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; qu’ils ne
peuvent en conséquence être assujettis aux droits institués aux articles 677 et 678 du Code
général des impôts ; que c’est à tort et au prix d’une violation, par fausse application, des
articles 663, 677 et 678 du Code général des impôts et de l’article 28 du décret du 4 janvier
1955, que le Tribunal, tout en constatant que l’adoption d’un régime de communauté
universelle n’a pas pour effet de transférer à l’autre époux la propriété de la moitié de
l’immeuble a, au motif infondé et contradictoire qu’une telle convention transférerait à l’autre
époux sur les biens devenus communs des droits réels immobiliers tels que visés au premier
alinéa de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, refusé de prescrire la restitution de la taxe
de publicité foncière qui avait été exigée à tort ;
Mais attendu que le jugement retient, à bon droit, que la convention de changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle doit être, une fois homologuée
par le tribunal de grande instance, publiée au bureau des hypothèques compétent, dans la
mesure où un tel changement a pour effet de conférer aux immeubles propres de l’un des
époux le statut d’immeubles communs et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des
droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu ; que cette mutation de droits immobiliers
rentre ainsi dans les prévisions de l’article 28, 1er alinéa, a, du décret du 4 janvier 1955 ; qu’il
s’ensuit que sont dus les droits perçus à l’occasion de cette formalité ; que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice , du 18 avril 1995
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Cour de cassation, chambre civile 1, 6 juillet 2005
N° de pourvoi: 01-17542
Publié au Bulletin 2005 I N° 315 p. 262
Cassation.
M. Ancel., président
M. Ta¨y., conseiller apporteur
M. Cavarroc., avocat général
la SCP Jacques Vuitton et Xavier Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 28, 1 , a) et 6 , du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière, ensemble l’article 1397 du Code civil ;
Attendu que les époux X..., mariés en 1971 sous le régime de communauté légale, ont acquis,
en 1976, un immeuble d’habitation ; que postérieurement, ils ont changé de régime
matrimonial, pour adopter celui de la participation aux acquêts, la propriété de l’immeuble
antérieurement en communauté devenant indivise par moitié entre les époux ; que M. X...
étant débiteur de condamnations envers les époux Y... et Mme Z... postérieurement au
jugement d’homologation, ceux-ci ont entrepris une procédure de saisie immobilière à
l’encontre des époux X... ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur incident de saisie immobilière tendant à voir
opposer aux créanciers saisissants la modification régulièrement homologuée de leur régime
matrimonial, après avoir relevé, d’une part, que les droits indivis allégués par les époux X...
procédaient de leur contrat de mariage, qui s’analyse en un acte portant constitution entre vifs
de droits réels immobiliers au sens de l’article 28, 1 , a) du décret du 4 janvier 1955 et, d’autre
part, que le changement de régime matrimonial n’emporte pas par lui-même création d’une
indivision légale, seule la convention matrimoniale arrêtée par les époux X... ayant constitué
l’indivision sur les immeubles acquis par les deux conjoints, l’arrêt retient que, faute d’avoir
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été publiée à la conservation des hypothèques, la convention d’indivision immobilière conclue
entre les époux X... est inopposable aux tiers, la seule mention en marge de leur acte de
mariage n’ayant pas satisfait aux exigences de la publicité foncière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le changement de régime matrimonial n’entraînait aucune
mutation de droits immobiliers sujette à publicité foncière et, que le nouveau régime des
époux X... n’affectait pas la quotité de leurs droits sur cet immeuble, la cour d’appel a violé le
premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 septembre 2001
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