Université du Notariat – Nancy 21 octobre 2016 – Publicité foncière – Annexes
2
publicité foncière sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques tous actes et toutes
décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels
immobiliers ; qu’il résulte des articles 1525 et 1526 du Code civil que les avantages qui
peuvent être retirés par les époux des règles relatives aux régimes matrimoniaux ne
constituent pas des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme ; que la convention portant
adoption par les époux d’un régime de communauté universelle, qui ne procède d’aucune
intention libérale, et le jugement qui l’homologue, n’emportent pas mutation ni au profit du
patrimoine de la communauté universelle, celle-ci étant dépourvue de la personnalité morale,
ni au profit du patrimoine de chacun des époux, le bien propre qui devient commun
demeurant dans le patrimoine de l’époux propriétaire d’origine sans dessaisissement ; qu’en
l’absence de toute mutation, la convention portant adoption du régime de la communauté
universelle et le jugement qui l’homologue exclus du champ d’application de la formalité
fusionnée par l’effet des dispositions de l’article 647 du Code général des impôts, sont, en
vertu de l’article 665 du même Code, dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière ;
qu’ils n’entrent pas davantage dans le champ d’application de l’article 663 du même Code,
n’étant pas au nombre des actes visés à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; qu’ils ne
peuvent en conséquence être assujettis aux droits institués aux articles 677 et 678 du Code
général des impôts ; que c’est à tort et au prix d’une violation, par fausse application, des
articles 663, 677 et 678 du Code général des impôts et de l’article 28 du décret du 4 janvier
1955, que le Tribunal, tout en constatant que l’adoption d’un régime de communauté
universelle n’a pas pour effet de transférer à l’autre époux la propriété de la moitié de
l’immeuble a, au motif infondé et contradictoire qu’une telle convention transférerait à l’autre
époux sur les biens devenus communs des droits réels immobiliers tels que visés au premier
alinéa de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, refusé de prescrire la restitution de la taxe
de publicité foncière qui avait été exigée à tort ;
Mais attendu que le jugement retient, à bon droit, que la convention de changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle doit être, une fois homologuée
par le tribunal de grande instance, publiée au bureau des hypothèques compétent, dans la
mesure où un tel changement a pour effet de conférer aux immeubles propres de l’un des
époux le statut d’immeubles communs et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des
droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu ; que cette mutation de droits immobiliers
rentre ainsi dans les prévisions de l’article 28, 1er alinéa, a, du décret du 4 janvier 1955 ; qu’il
s’ensuit que sont dus les droits perçus à l’occasion de cette formalité ; que le moyen n’est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice , du 18 avril 1995