Juge d`instruction

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Notions juridiques
Bases de la responsabilité
Pr Cécile Manaouil
Médecine Légale, CHU Amiens
[email protected]
http://www.c2i.u-picardie.fr/ines/
La responsabilité
La responsabilité
 chacun doit répondre des conséquences de ses
actes et de ses fautes, soit à raison de sa volonté,
soit à raison de sa maladresse, négligence ou
inobservation de la loi ou des règlements
Deux types de responsabilité


Responsabilité indemnitaire

Responsabilité civile

Responsabilité administrative
Responsabilité sanction

Responsabilité pénale

Responsabilité disciplinaire en tant qu’employé

Responsabilité ordinale
RESPONSABILITE SANCTION
• OBJECTIF :
– Sanctionner l’auteur d’une infraction
– Donner une caractéristique pénale à des
obligations professionnelles ou statutaires
RESPONSABILITE INDEMNITAIRE
• OBJECTIF :
– Réparer le dommage ou le préjudice causé à autrui
Responsabilité pénale
INFRACTION
• en droit pénal, il y a un comportement fautif
• Pas forcément de dommage !
• Sanction de la violation d’une loi pénale
INFRACTION
• Faute en droit pénal
• Caractéristiques
– Élément légal : texte incriminateur
– Élément matériel : acte positif ou abstention punissable
– Elément moral (injuste)
• intention, volonté de réaliser l’infraction (volontaire)
• Imprudence, négligence… indifférence blâmable aux valeurs
sociales (involontaire) même si involontaire (non intentionnel) il
faut que la personne ait agi avec intelligence et volonté
Responsabilité pénale
• obligation de répondre de ses propres actes
en subissant une sanction pénale dans les
conditions et selon les formes prescrites
par la loi.
• Principe de la responsabilité pénale
personnelle
– pas de responsabilité pénale pour autrui
Responsabilité pénale
• Répression d’une atteinte à l’ordre public et à la
sécurité des biens et des personnes.
• Protection de la société
• 1er degré :
• Tribunal de police  contraventions
• Tribunal correctionnel  délits
• Cour d’assises  crimes
• 2e degré : Cour d’appel (d’assises pour les crimes)
• Cour de cassation (Chambre criminelle)
Article 121-3 C pénal ++
• Il n'y a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre
• Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit
en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui
• ….
Article 121-3 C pénal +++
• Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
– faute d'imprudence, de négligence
– de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement
• s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les
diligences normales compte tenu
–
–
–
–
de la nature de ses missions
de ses fonctions
de ses compétences
du pouvoir et des moyens dont il disposait.
– ex. intervention en l’absence d’anesthésiste
Article 121-3 C pénal
• Responsables indirects
• les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais
– qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a
permis la réalisation du dommage
– ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter,
• sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles
ont
– soit violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement,
– soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui
à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer.
Article 222-19 CP : ITT > 3 mois
• Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon
les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, une ITT
pendant plus de trois mois est puni de
– 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
– 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas
de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement
Article 221-6 CP : décès
• Le fait de causer, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue
un homicide involontaire puni de
– 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
– 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas
de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement
Question
• transmission en connaissance de cause du VIH
par la voie sexuelle
• Comment sont sanctionnés les rapports
contaminants ?
• Quelle infraction ?
• Distinguer
– empoisonnement
– administration de substances nuisibles
Infractions volontaires
• VIH par la voie sexuelle
• Initialement : empoisonnement (crime)
• Puis administration à autrui de substances nuisibles à
la santé
• Cass. crim. 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-86209
empoisonnement
• Article 221-5 CP
• Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi
ou l'administration de substances de nature à
entraîner la mort constitue un
empoisonnement.
• puni de 30 ans de réclusion criminelle.
administration de substances nuisibles
• Article 222-15 CP
• L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à
l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines
mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1
• Crime : 222-7 CP : violences ayant entraîné la mort sans intention de la
donner : 15 ans de réclusion criminelle.
• Délit : 222-9 CP : violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente : 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
transmission du sida par voie sexuelle
•
•
•
depuis 1998, le prévenu, VIH + , avait multiplié les relations sexuelles non
protégées avec plusieurs jeunes femmes, auxquelles il dissimulait volontairement
son état de santé
Il a contaminé par la voie sexuelle 2 jeunes femmes, désormais VIH + constituant
une infirmité permanente.
CA de Colmar 4 janv. 2005
• Cass. crim. 10 janvier 2006, pourvoi n° 05-80787
•
A été retenu le délit d’administration de substances nuisibles aggravé par
l’infirmité permanente des victimes.
•
condamné à 6 ans d'emprisonnement
• Recommandations sur la pénalisation de la transmission
sexuelle du VIH en France.
• Conseil national du Sida, Avis, 19 février 2015
• Buts :
– réduire le risque pénal encouru par les personnes vivant avec le VIH
– améliorer le traitement pénal de l’infraction si une procédure
judiciaire est engagée
– limiter d’éventuels effets négatifs sur la politique de préventif
Répondre à la demande d’un policier
• Vous avez participé au suivi d’un patient Y décédé au
CHU
• La famille a déposé plainte contre X
• un policier vous appelle pour que vous veniez au
commissariat pour être interrogé comme témoin, et
vous demande de lui ramener l’ensemble du dossier
médical de monsieur Y.
• Il vous explique que le dossier sera donné à un
médecin expert.
Réponses ?
• A : je vais au commissariat avec le dossier
• B : je réponds que je ne peux donner le dossier
médical que directement au médecin expert
• C : je demande une réquisition écrite pour venir au
commissariat
• D : je refuse d’aller au commissariat car je suis
soumis au secret médical
• E : comme le patient est décédé, je peux donner des
informations médicales au policier
Aucune réponse correcte ….
• Le soignant est toujours soumis au SECRET PROFESSIONNEL
même après la mort du patient
• Le dossier médical ne peut être récupéré par les autorités que
sur SAISIE JUDICIAIRE
• Le soignant doit aller au commissariat et répondre de façon
factuelle aux questions mais sans ramener le dossier médical
• Il n’a pas à demander de réquisition pour être entendu
• Il ne peut pas donner le dossier médical sur une simple
demande
Devant un tribunal ou une cour
• Article 109 CPP
• Toute personne citée pour être entendue comme témoin est
tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous
réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
• Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le
juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la
République, l'y contraindre par la force publique.
Procédure pénale
Procédure
Signalement, plainte
Plainte + constitution de
inaction
PC
Parquet
Art. 40 CPP
Poursuites
Classement sans suite
procédure
alternative
aux
poursuites
Juge d’instruction
(information judiciaire)
Non lieu
renvoi
Tr. Correctionnel
C. d’ Assises
Les infractions
• Loi 2017-242 du 27 février 2017
• Délai de prescription : délai au terme duquel
on ne peut plus agir en justice : délai de
l’action
• Tribunal de police  contraventions : 1 an
• Tribunal correctionnel  délits : 6 ans
• Cour d’assises  crimes : 20 ans
Etapes de la procédure
•
•
•
•
Dépôt de plainte
Enquête
PARQUET (ministère public)
INSTRUCTION : juge d’instruction (magistrat
du siège)
• JUGEMENT
• VOIES DE RECOURS
• Garde à vue
(GAV)
loi n°2011-392 du 14 avril
2011
Garde à vue (GAV)
• Durée : 48 h maximum
– 24 heures
– 1ère prolongation pour 24 heures
– 2ème et 3ème prolongation pour 24 h + 24 h (criminalité
organisée)
– 4ème et 5ème prolongation pour 24 h + 24 h (terrorisme)
• examen médical :
• Art 63-3 CPP et art 706-88 CPP : lorsque la
1ère prolongation est décidée
Article 63-3-1 CPP
• Dès le début de la garde à vue, la personne
peut demander à être assistée par un avocat.
Droits du gardé à vue
•
•
•
•
faire prévenir un proche et son employeur
être examinée par un médecin
être assistée par un avocat
lors des auditions, faire des déclarations, répondre
aux questions posées ou se taire.
• Si surdité : assistée par un interprète en langue des
signes
• Si ne comprend pas le français : un interprète
Le parquet
Le parquet
• Parquet/ ministère public/ procureur
Le parquet
– Le procureur est informé par :
•
•
•
•
courrier simple
signalement
dénonciations
plaintes déposées
– Même si retrait de plainte, le procureur peut poursuivre
• service administratif (art 40 CPP)
– Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre
à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs.
Le parquet
•
•
•
•
Article 39 et suiv. CPP
Le procureur exerce l’action publique
décide des poursuites judiciaires pour les faits
qu’il estime susceptibles de constituer une
infraction pénale.
Décide de l’opportunité des poursuites
3 possibilités pour le parquet
– mettre en œuvre une procédure alternative aux
poursuites
•
•
•
•
Rappel à la loi
Classement sous condition
Médiation
….
– classer sans suite la procédure
– engager des poursuites
– Art 40-1 CPP
Classement sans suite par le parquet
• Classement pour :
– absence d’infraction
– infraction insuffisamment caractérisée : absence ou
insuffisance de preuve…
– motif juridique
– défaut d’élucidation : auteur non identifié, recherches
infructueuses…
– Inopportunité des poursuites : accident familial (chute d’un
enfant…)
– Après une procédure alternative (composition pénale…)
Procédure pénale
• 2nd temps : le procureur peut décider de saisir
le juge d’instruction
• Réquisitoire aux fins d’informer pour
solliciter la désignation d’un juge d’instruction
: ouverture d’une information judiciaire
– Information judiciaire confiée au juge d’instruction
– Enquête par gendarmes ou police sous commission
rogatoire du juge
L’instruction
Le juge d’instruction
• figure centrale d’une institution judiciaire toute puissante
• Napoléon a dit qu’il était, dans son ressort territorial,
« l’homme le plus puissant de France »
• Aujourd’hui
– pouvoir de mettre en examen
– Mais plus de pouvoir placer en détention provisoire le mis
en examen
• Depuis la loi du 15 juin 2000 : juge des libertés et de la détention
(JLD)
L'instruction préparatoire
•
Obligatoire pour les crimes
–
–
–
•
•
•
•
Art 79 CPP
facultative en matière de délit
Peut avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la
République le requiert
si faits très graves, complexes et multiples
si détention provisoire d’une personne
si nécessité d’expertises
Contentieux médical, affaires politiques…
– Environ 5% des affaires
L’instruction
• principe de séparation des organes de poursuite et d’instruction
– le procureur ne peut pas lui-même mener une instruction
– le juge d’instruction ne peut pas se saisir de son propre chef ++
• le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir
été saisi
– par un réquisitoire du Procureur de la République
– ou par une plainte avec constitution de partie civile (pour
les délits et les crimes)
• article 51 du CPP
2nd phase de l’enquête : le juge
d’instruction
• compléter et approfondir le travail effectué par
les policiers
• garant de l’équilibre des droits des parties.
– Il assure le respect de leurs prérogatives, organise
leur débat contradictoire et se prononce sur les
prétentions de chacun.
• prépare l’audience de jugement
L’instruction : une enquête menée par le
juge d’instruction
• magistrat instructeur
• « le juge d’instruction procède, conformément
à la loi, à tous les actes d’information qu’il
juge utiles à la manifestation de la vérité. Il
instruit à charge et à décharge »
• art 81 CPP
Les pouvoirs du juge d’instruction
• procède à tous les actes d’information qu’il estime
utiles à la manifestation de la vérité.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
les mandats
les interrogatoires
la mise en examen
le transport sur les lieux
la perquisition
les saisies
les écoutes téléphoniques
les expertises
émettre une commission rogatoire.
La clôture de l’information
• Le JI clôt l’information en rendant une ordonnance dite de
clôture ou de règlement
– si les faits sont constitutifs d’un crime, le juge rendra une ordonnance
de mise en accusation (OMA).
• l’accusé sera alors jugé par la cour d’assises
– si les faits sont constitutifs d’un délit, le JI rendra une ordonnance de
renvoi
• le prévenu sera jugé par le tribunal correctionnel
– si les faits sont de nature contraventionnelle, le JI rendra une
ordonnance de renvoi
• le prévenu sera jugé par le tribunal de police
– ordonnance de non lieu
Vocabulaire
• On ne dit pas inculpé mais mis en examen
• accusé : personne mise en accusation devant la
cour d’assises
• prévenu : personne comparaissant devant le
tribunal correctionnel ou le tribunal de police
Fin de procédure
• Classement sans suite (parquet)
• Non lieu (juge d’instruction)
• condamnation
• relaxe (tribunal correctionnel)
• acquittement (cour d’assises)
Procédure
Signalement, plainte
Plainte + constitution de
inaction
PC
Parquet
Art. 40 CPP
Poursuites
Classement sans suite
procédure
alternative
aux
poursuites
Juge d’instruction
(information judiciaire)
Non lieu
renvoi
Tr. Correctionnel
C. d’ Assises
cour d'assises
• Art 240 et 243 CPP
• La cour d'assises comprend :
– la cour proprement dite : le président et les 2
assesseurs.
– le jury : citoyens
Cour d’assises
– 3 juges professionnels (1 président, 2 magistrats assesseurs)
– 6 jurés en 1ère instance, 9 en appel
– un avocat général : représente la société et demande
l’application de la loi, fonction d’accusateur (magistrat du
parquet, Ministère public)
– un huissier de justice
– un greffier
– Les parties civiles
– Les avocats de la défense
– Le public (sauf huit clos)
• Article 359 CPP
• Toute décision défavorable à l'accusé se forme
à la majorité de
– > 6 voix/9 (6 jurés +3 magistrats) pour la cour
d'assises en 1er ressort
– > 8 voix/12 (9+3) pour la cour d'assises d’appel.
• Pouvez vous être juré de cour d’assises ?
Juré à la Cour d’assises
•
•
•
•
•
•
Art 255 CPP et suiv.
il faut être français, avoir au moins 23 ans
Savoir lire et écrire en français
tiré au sort sur les listes électorales
Pas de condamnation pour crime ou pour délit
Pas les majeurs sous sauvegarde de justice, en tutelle
ou en curatelle
• Peut poser des questions mais ne doit jamais laisser
transparaître son opinion (sinon remplacé)
Cour d’assises
• Art 231 et suiv. CPP
• Les jurés et les 3 magistrats se prononcent sur la
culpabilité ou l’innocence de l'accusé
• En cas de culpabilité retenue, fixent la peine
• Décision sur l’intime conviction
• Rend des arrêts
• Les magistrats prof. statuent seuls sur les demandes
de la partie civile +++
• article 371 CPP
Aux USA…
• Adversarial system
• Confrontation où accusation et défense exposent leurs
positions à un jury ou à un juge
• Il faut défendre une histoire et « démolir » celle d’en
face
• On confronte 2 thèses / 2 histoires s’affrontent
• On pense que le choc des opinions permet
d’accéder à la vérité « judiciaire »
• La culpabilité est retenue « au delà du doute raisonnable »
Aux USA…
• Les jurés statuent seuls sur la culpabilité à
l’unanimité
• Le juge statue sur la peine
• 95% des affaires pénales sont transigées entre
le procureur et les avocats des parties
• Le plus souvent : peines négociées avec un
plaider coupable
Demande de la victime ou ayant droit
Sanction
professionnelle
pénale
Indemnisation
Contentieux
Hors
judiciaire
privé
Conseil
de l’ordre
Conseil d’État
TGI :
civil
Tribunal
correctionnel
Cour de cass.
Cour de cass.
public
Tribunal
administratif
Conseil d’État
Commission
de
conciliation et
d’indemnisation
Pour éviter les conflits
Discussion bénéfices risques
L’idéal
•
•
•
•
décision collégiale de pls médecins de pls spécialités
Réglementaire : RCP pour la cancéro
existe déjà mais informel pour d’autres patho
discussion en staff +++ avec compte rendu écrit +++
qui met en évidence la discussion bénéfices / risques
difficilement contestable !
Prévention des conflits
•
•
•
•
Information du patient ++++
Accès au dossier facilité
Transmission entre professionnels
Période post op
Loi du 4 mars 2002
Principes généraux applicables devant
les juridictions civiles et
administratives
En médecine
• On ne parle plus de contrat depuis la loi du 4
mars 2002 spécifique à la matière
• Règle générale : on s’engage à donner des
soins conformes aux données acquises de la
science
Responsabilité : loi du 4 mars 2002
• Principe général : Responsabilité pour faute
• Obligation de moyens mais PAS de résultat
+++
Responsabilité civile en médecine
• Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
•
art L 1142-1, I CSP « hors le cas où leur responsabilité est
encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les
professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont
responsables des actes dommageables d’actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Responsabilité civile
• 2 variétés de risques sanitaires
– l’aléa sans faute démontrée
• pris en charge par la solidarité nationale
– la faute constituée par le manquement à
l’obligation de moyen
• Le professionnel de santé n’a pas tout mis en œuvre
pour tenter de guérir le patient
• pris en charge par l’assurance en RC
Responsabilité civile en médecine
• Rôle de l’expertise : 2 discussions importantes
– Sur le manquement aux règles de l’art
– sur le dommage (évaluation)
• Difficulté si prédispositions de la victime ou état
antérieur +++
Expertise
• L’indication était fondée ?
• Le bilan pré opératoire a été réalisé
correctement ?
• Une maladresse ou une erreur technique a été
commise ?
• Les soins post op ont été attentifs et diligents
?
Responsabilité civile
• triple preuve +++
– un fait générateur de responsabilité :
une faute, un manquement.
– un préjudice subi
– un lien de causalité direct et certain
entre la faute et le préjudice allégué
Responsabilité civile et adm
• En vue d’une indemnisation
Indemnisation
• qui verse les dommages et intérêts ?
• Etablissement public : c’est l’assurance de
l’établissement
• Etablissement privé : c’est l’assurance
personnelle en responsabilité civile du
professionnel de santé et/ou celle de la
clinique
Le patient peut se plaindre…
pour
sanctionner une
infraction
juridiction
pénale
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
juridiction
civile
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
pour
manquement à
la déontologie.
juridiction
administrative
Juridiction
ordinale
•Conditions :
•Conditions :
•Conditions :
• Conditions :
•Élément légal
•Faute
•Faute
• Violation de la déontologie
•Élément moral
•Elément matériel
• préjudice
• préjudice
•lien de causalité
•lien de causalité
•Référence : code pénal
• Référence : CSP
• Référence : CSP et
code civil
CCI
Soins en public
ou en privé
•
Référence : CSP
(déontologie)
Le patient peut se plaindre…
pour
sanctionner une
infraction
juridiction
pénale
•1er degré :
•Tribunal de police
(contraventions)
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
juridiction
civile
juridiction
administrative
•1er degré: Tribunal de
grande instance
•1er degré : Tribunal
administratif
•2e degré: Cour d’appel
•2e degré : Cour
administrative d’appel
•Tribunal correctionnel
(délits)
•Cour de cassation
(Chambres civiles)
•Cour d’assises (crimes)
•SANCTIONS :
dommages et intérêts
versés par une assurance
•2e degré : Cour d’appel (cour
d’assises d’appel pour les crimes)
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
•Conseil d’État
•SANCTIONS
dommages et intérêts
versés par une assurance
•Interdiction d’exercice prof.
• 1er degré : chambre disciplinaire
de 1ère instance (Conseil Régional
de l’Ordre)
• 2e degré : chambre disciplinaire
nationale (Conseil National de
l’Ordre)
• Conseil d’État
• SANCTIONS:
2.Blâme
•SANCTIONS :
•Emprisonnement
juridiction
ordinale
1.Avertissement
•Cour de cassation (Chambre
criminelle)
•Amende
pour
manquement à
la déontologie.
CCI
Sanctions :
dommages et
intérêts
3.Interdiction temporaire ou
permanente d’exercer dans le
secteur public
4.Interdiction d’exercer la
médecine (3 ans maximum)
5.Radiation de l’Ordre
Responsabilité devant la CCI
CCI : 2 missions
• Commission de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections
nosocomiales
• procédure amiable +++ (non judiciaire)
CCI
• Possibilité supplémentaire
• S’ajoute à l’existant
– la voie judiciaire
– le règlement amiable direct avec l’assureur
Droit à réparation en CCI
• art L 1142-1 CSP : réparation
– des accidents médicaux
– affection iatrogène
– infection nosocomiale
• si directement imputables à des actes de prévention, de
diagnostic ou de soins
• si conséquences anormales au regard de l’état de santé
comme de l’évolution prévisible
• si caractère de gravité +++
• litige portant sur des faits produits après le 5 septembre 2001
+++
Facilités de procédure
•
•
•
•
•
guichet unique (privé ou publique)
procédure rapide et gratuite
expertise gratuite pour les victimes
favorise le règlement amiable
réduction des coûts de procédure judiciaire
pour le patient et pour l’établissement
Avis de la CCI
• 3 possibilités (+ panachage)
– Pas d’indemnisation (évolution normale de
la pathologie…)
– Accident médical non fautif
• réparation au titre de la solidarité nationale par
l’ONIAM
– Accident médical fautif
• Réparation par l’assurance de l’établissement
ou du médecin
Recours en justice
• les démarches peuvent être parallèles
• l’acceptation de l’indemnisation par la victime
éteint la possibilité de recours au civil ou en
administratif +++
• jusqu’à acceptation de l’indemnisation par la
victime, l’accès au juge est toujours possible
• l’accès au pénal est toujours possible +++
(sous réserve du délai de prescription)
ONIAM
• office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales
•
•
•
•
•
tour Galliéni II
36 av de général de Gaulle
93 175 Bagnolet cedex
tél : 01 43 93 89 00
http://www.oniam.fr +++
• Quel recours en cas de contamination par le
VIH lors d’une transfusion ?
• Quel recours en cas de dommage lié à une
vaccination obligatoire ?
ONIAM
– contamination par voie sanguine : VIH,
VHC, VHB, ou le virus T-lymphotropique
humain
– dommage imputable à une vaccination
obligatoire
Régimes spéciaux d’indemnisation
•
•
•
•
• PLAN
Information du patient et refus de soins
Recherches biomédicales
Infections nosocomiales
Produits du santé défectueux
Information du patient
Présomption de faute : ce n’est pas au
patient de prouver la faute mais au
médecin de démontrer qu’il a bien informé
Information du patient
• en cas de litige, il appartient au professionnel
ou à l'établissement de santé d'apporter la
preuve que l'information a été délivrée à
l'intéressé
• la preuve peut être apportée par le médecin
par tous moyens (surtout présomptions)
Annonce du dommage
Article L 1142-4 CSP +++
• Toute personne
– ses ayants droit, si la personne est décédée
– son représentant légal
• victime ou s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité doit être informée par le
professionnel, l'établissement de santé, sur les
circonstances et les causes de ce dommage.
• au plus tard dans les 15 jours suivant
– la découverte du dommage
– sa demande expresse
• lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un
médecin ou une autre personne de son choix.
À ne pas faire
•
•
•
•
•
•
Etre agressif
Dissimuler
Falsifier le dossier médical
N’utiliser qu’un jargon médical
s’engager sur la responsabilité de l’établissement
s’engager sur une indemnisation +++
– Ce n’est pas opposable à l’assureur en responsabilité
professionnelle qui conserve la maîtrise de
l’indemnisation
• Résister à la tentation de ne rien dire au
patient
• Par peur d’une sanction et de la
judiciarisation, la tentation est une fuite en
avant et une dissimulation
Presque accident
• intérêt pédagogique
– Ex. le médecin prescrit un scanner avec injection
de produit de contraste iodé alors que le patient
est allergique.
– Le patient amène le PCI
– Avant l’injection, le radiologue interroge le patient
qui indique être allergique : l’injection n’est pas
réalisée
Recommandations du Guide
"Annonce d’un dommage associé aux soins"
• HAS. Annonce d’un dommage associé aux soins. Guide
destiné aux professionnels de santé exerçant en
établissement et en ville, mars 2011. http://www.has-sante.fr
• HAS Annoncer une mauvaise nouvelle. Février 2008 http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_698028
• CONNAÎTRE LES EXIGENCES
DE LA HAS
• En cas de dommage lié à une recherche
médicale impliquant la personne humaine ?
Promoteur
Art L 1121-1 CSP
• personne physique ou morale
• doit être établi dans l’Union européenne
• est responsable de la recherche impliquant la
personne humaine
• Assume les obligations en application du CSP
• en assure la gestion
• « vérifie que son financement est prévu »
•
Il peut s’agir d’un laboratoire, d’un centre de recherche publique, d’un
établissement de soins…
Responsabilité
• Article L 1121-10 CSP
• Le promoteur sauf preuve à sa charge que le
dommage n'est pas imputable à sa faute
•
Article L 1142-3 CSP
• ONIAM si la resp du promoteur n’est pas engagée
Infections nosocomiales et
responsabilité
Infection nosocomiale
• Loi du 4 mars 2002 : art L 1142-1-II CSP
• Présomption de responsabilité
• les établissements sont responsables sauf s'ils
apportent la preuve d'une cause étrangère +++
• concerne les établissements mais pas les médecins
qui sont responsables uniquement en cas de faute
– les établissements ne s’exonèrent pas par l’absence de faute
mais seulement par la preuve d'une cause étrangère
Responsabilité en matière
de produits défectueux
Responsabilité sans faute
Produits défectueux
• Directive n°85-374 CEE du 25 juillet 1985
• Transposée en droit français par la loi du 19
mai 1998…
– Loi nº 98-389 du 19 mai 1998
– Applicable aux produits mis en circulation au 23 mai 1998
– Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004
– Loi nº 2006-406 du 5 avril 2006
• Art 1386-1 à 1386-18 Code civil
Produits défectueux
• pour les dommages causés par des produits
défectueux
• Présomption de responsabilité du producteur
• Art 1386-1 C civ
• Le producteur est responsable du dommage
causé par un défaut de son produit, qu'il soit
ou non lié par un contrat avec la victime.
Produits défectueux
• Art 1386-4 C civ
• Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
– on tient compte de toutes les circonstances et notamment
de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être
raisonnablement attendu et du moment de sa mise en
circulation
– Faisceau d’indices : information incomplète, absente ou
erronée par ex.
– C’est le juge qui décide et est chargé de traduire l’attente
du « grand public »
Resp subsidiaire du fournisseur
• Art 1386-7 C civ
• Si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur
professionnel est responsable du défaut de sécurité du
produit, dans les mêmes conditions que le producteur
• Sauf s’il désigne son propre fournisseur ou le producteur,
dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la
demande de la victime lui a été notifiée
• recours du fournisseur contre le producteur
– mêmes règles que la demande de la victime directe du défaut
– doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice
Produits défectueux
• Art 1386-9 C civ
• Le demandeur doit prouver :
– le défaut du produit : n'offre pas la sécurité à laquelle on
peut légitimement s'attendre
– le dommage
– le lien de causalité entre le défaut et le dommage
• Pas de faute à prouver
• On cherche soit le défaut du produit, soit le défaut
d’information
Responsabilité disciplinaire pour
les salariés
Pouvoir du directeur
Responsabilité disciplinaire
• N’est pas engagée par un juge
• Pouvoir disciplinaire de l'employeur public ou
privé
• Contestation d’une sanction : TA ou conseil
des prud'hommes
• Ne peut pas être initié par un patient ++
Pour la fonction publique
 Types de sanctions
 Avertissement
 Blâme
 Abaissement d’échelon
 Exclusion temporaire des fonctions
 Mise à la retraite
 révocation
Pour les salariés du privé
 Avertissement
 Blâme
 Mise à pied
 Mutation
 Rétrogradation
 licenciement pour faute réelle et sérieuse
Responsabilité devant
l’ordre (ordinale)
Ordres de professionnels de la santé
L’ORDRE DES MÉDECINS
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS
- conseiller les médecins
- gestion de l’inscription des médecins au Tableau
- organisation de la permanence des soins
- rôle d’entraide et de confraternité auprès des
médecins : solidarité envers les confrères et leurs
familles en cas de difficultés (décès, accident…)
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L’ORDRE DES MÉDECINS
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS
- Le partenaire du monde de la santé
• Un rôle consultatif : auprès des médecins comme des
pouvoirs publics.
• Avis sur les projets de lois, règlements et décrets qui
pourraient avoir une incidence sur la déontologie
médicale
• Un rôle de réflexion et de prospective sur
l’amélioration du système de soins
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Responsabilité devant l’ordre
• Concerne les médecins inscrits au tableau de
l'ordre..
• pas les externes/internes non inscrits..
• Si licence de remplacement : oui
• En cas de procédure, les audiences sont
publiques pour la chambre disciplinaire.
Responsabilité déontologique
 La faute est appréciée en tant que telle +++ c’est un
manquement à des règles déontologiques
 Bases juridiques : déontologie médicale : CSP (art R
4127-…)
 On ne cherche pas un préjudice
Exemple de fautes déontologiques…
 Le fait de laisser des auxiliaires pratiquer des actes médicaux
 L’utilisation inconsidérée d’une thérapeutique
 Le fait de diffuser une information susceptible de nuire à la réputation d’un
confrère
 Violation du secret lors de rédaction de certificats médicaux
 Le fait de se prêter à des manœuvres publicitaires
 Retard à la prise en charge lors d’un appel urgent
 L’établissement d’une note d’honoraires « sans tact ni mesure »
 « Moquerie » à propos d’un patient
ORDRE DEPARTEMENTAL
03 22 33 07 42
[email protected]
ORDRE REGIONAL
Conseil régional
Conseil interrégional
(Antilles et Guyane / La Réunion-Mayotte)
CONSEIL NATIONAL
Les sanctions disciplinaires
Aucune indemnisation pour le patient ++
Article L 4124-6 CSP
– Avertissement
– Blâme
– interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
interdiction permanente d'exercer pour le
secteur publique
– interdiction temporaire d'exercer avec ou sans
sursis (maximum 3 ans)
– radiation du tableau de l'ordre
Cheminement
•
•
•
•
chambre disciplinaire de 1ère instance (CROM)
chambre disciplinaire nationale (CNOM)
recours devant le Conseil d'Etat
art. R 4122-5 CSP et suivants
Le patient peut se plaindre…
pour
sanctionner une
infraction
juridiction
pénale
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
juridiction
civile
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
pour
manquement à
la déontologie.
juridiction
administrative
Juridiction
ordinale
•Conditions :
•Conditions :
•Conditions :
• Conditions :
•Élément légal
•Faute
•Faute
• Violation de la déontologie
•Élément moral
•Elément matériel
• préjudice
• préjudice
•lien de causalité
•lien de causalité
•Référence : code pénal
• Référence : CSP
• Référence : CSP et
code civil
CCI
Soins en public
ou en privé
•
Référence : CSP
(déontologie)
Le patient peut se plaindre…
pour
sanctionner une
infraction
juridiction
pénale
•1er degré :
•Tribunal de police
(contraventions)
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
juridiction
civile
juridiction
administrative
•1er degré: Tribunal de
grande instance
•1er degré : Tribunal
administratif
•2e degré: Cour d’appel
•2e degré : Cour
administrative d’appel
•Tribunal correctionnel
(délits)
•Cour de cassation
(Chambres civiles)
•Cour d’assises (crimes)
•SANCTIONS :
dommages et intérêts
versés par une assurance
•2e degré : Cour d’appel (cour
d’assises d’appel pour les crimes)
pour obtenir
réparation d’un
préjudice
•Conseil d’État
•SANCTIONS
dommages et intérêts
versés par une assurance
pour
manquement à
la déontologie.
juridiction
ordinale
• 1er degré : chambre
disciplinaire de 1ère instance
(Conseil Régional de l’Ordre)
• 2e degré : chambre
disciplinaire nationale
(Conseil National de l’Ordre)
• Conseil d’État
• SANCTIONS:
•Cour de cassation (Chambre
criminelle)
1.Avertissement
•SANCTIONS :
3.Interdiction temporaire ou
permanente d’exercer
dans le secteur public
•Amende
•Emprisonnement
•Interdiction d’exercice prof.
2.Blâme
CCI
Sanctions :
dommages et
intérêts
4.Interdiction d’exercer la
médecine (3 ans
En cas de mise en cause
Choix des procédures : le patient (ou ses
ayants droit)
• Procédure : choix du patient +/- avocat
–
–
–
–
–
–
Plainte pénale (police, gendarmerie)
Référé aux fins d’expertise (avocat)
Demande amiable (courrier)
CCI (courrier)
Ordre (courrier)
Dépend : du préjudice surtout et du relationnel
• Économique : indemnisation
• Pénal : décès brutal surtout d’un mineur
En cas de mise en cause
• Prévenir son assurance
• Prévenir son établissement ou employeur si salarié
• Réunir et connaitre le dossier médical
– Écrire une synthèse de sa prise en charge (demandée par
l’assurance) et argumenter avec de la biblio si besoin
• Aller à l’expertise et la préparer
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