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Droit Vente d’immeubles
Condition potestative n° 43
Cour d’appel de Liège, Arrêt du 11 février 2003
Siége.: de Francquen, Ligot et Jacquemin ; Avocats.: Melen et Bastjaeus
La condition purement potestative, est celle dont la réalisation dépend uniquement de la
volonté de celui qui s’oblige. En l’espèce, le droit que l’intimée se réserve tend non pas à
empêcher le contrat de naître mais à autoriser sa résolution ou son exécution partielle.
Que la condition résolutoire potestative n’est pas prohie par le Code civil (J.T 1999, p.
826, n’ II);
La nullité de l’article 1174 du code civil ne frappe que lobligation sous condition
suspensive, purement potestative, et en aucune façon la condition potestative résolutoire.
Arrêt du 11 février 2003
(…)
Vu la demande reconventionnelle que l’appelante
forme par conclusions du 25 septembre 2000;
Attendu que depuis plusieurs années, l’appelante passe
régulièrement commande de publicités à paraître dans
les annuaires téléphoniques publiés par l’intimée;
qu’elle négocie au coup par coup l’étalement du
paiement et qu’en 1996 le règlement de la facturation
devait s’opérer en 5 mensualités dont la dernière n’était
pas encore réglée au moment de contracter le 19juin
1997 pour l’année 1997 où le coût total de la publicité
(511397 francs htva) allait pouvoir se liquider en 8
mensualités échelonnées du 10 novembre 1997 au
10juin 1998 (voy. lettre intimée 13 août 1997);
Que pour couvrir la dernière mensuali de 1996,
l’appelante remit à lintimée le 10 septembre 1997 un
chèque de 100.000 francs qui pour un motif propre aux
relations entre l’appelante et son banquier ne sera pas
payé, ladite somme ne parvenant finalement à l’intimée
que le 7 janvier 1998 ;
Que craignant de n’être pas payée pour l’importante
commande de 1997 alors que l’appelante éprouvait des
difficultés à régler le solde de l’année précédente au
point de remettre un chèque sans provision, l’intimée a
décidé, ainsi que l’y autorise l’article l de ses
conditions générales, de ne pas exécuter entièrement la
commande de 1997 et de réduire les publicités aux
seuls annuaires déjà parus en province de Liège,
laissant donc de côté les volumes 7-l et 7-2 distribués
dans les provinces de Namur et de Luxembourg;
Que par un courrier du 3 novembre 1997 que
l’appelante soutient ne pas avoir reçu en son temps
l’intimée signalait qu’elle supprimait les insertions dans
les volumes restant à paraître et ramenait en
conséquence le prix des publicités effectivement parues
à 337.410 francs t.v.a., ce qui représente avec la t.v.a.
408.266 francs facturés à raison de 206.265 francs le
1er octobre 1997 et de 202.001 francs le 31 octobre
1997;
Que par la citation du 2 juin 1998 l’intimée sollicitait
condamnation pour ces deux factures, outre une clause
pénale conventionnelle de 15% et les intérêts
moratoires que les conditions générales stipulent au
taux de 18% ‘an; que les premiers juges allouent à
l’intimée les frais de la citation mais limitent les
intérêts postérieurs à la citation au taux gal sans
qu’appel incident ne soit relevé;
Attendu que les conditions générales de l’intimée, bien
connues de l’appelante en raison de relations
antérieures et parce qu’encore reproduites au dos du
bon de commande, portent que “ITT PROMEDIA sa, a
le droit, en cas de non-paiement de la présente
commande ou d’autres commandes à l’échéance
convenue, de ne pas exécuter la commande ou de ne
l’exécuter que partiellement”;
Attendu que la condition potestative qui rend nulle
l’obligation qu’elle assortit est la condition purement
potestative, c’est-à-dire celle dont la réalisation dépend
uniquement de la volonté de celui qui s’oblige (Cass.
25 novembre 1988, Pas. 1989, 1, 339), le juge
appréciant souverainement si la condition a un
caractère purement potestatif ou simplement potestatif
(voy. Cass. 18 juin 1970, Pas. 1970, I, 925);
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Condition potestative n° 43
Que la nullité de l’article 1174 du Code civil ne
concerne que les obligations sous condition suspensive
(S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY,
‘Chronique de jurisprudence, les obligations”, J.T
1999, p. 825, n 10 et références citées) alors qu’en
l’espèce le droit que l’intimée se réserve tend non pas à
empêcher le contrat de naître mais à autoriser sa
résolution ou son exécution partielle;
Que la condition résolutoire potestative n’est pas
prohibée par le Code civil (J.T 1999, p. 826, n’ II);
Que tout comme l’exception d’inexécution est de droit
dans un contrat synallagmatique (Cass. 14 mars 1991,
J.T 1992, p. 77) et autorise le contractant à différer
l’exécution de ses propres obligations sans intervention
du juge (Cass. 2 novembre 1995, Pas. 1995, I, 977), la
condition résolutoire visée par l’article 1184 du Code
civil est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques pour le cas où lune des parties ne
satisfera pas à ses obligations (Cass. 6 avril 1977, JTT
1978, p. 161);
Qu’en insérant une clause résolutoire dans ses
conditions générales, l’intimée ne contrevient à aucune
disposition légale, et ne fait que rappeler un droit tout
en l’adaptant pour tenir compte de l’exécution qu’elle
aurait déjà donnée partiellement alors que son
contractant est défaillant;
Qu’en subordonnant l’exercice du droit de ne pas
exécuter la commande ou de ne l’exécuter qu’en partie
au cas de non-paiement de la commande ou même
d’une commande antérieure, l’intimée ne se réserve pas
une faculté dépendant de sa seule volonté mais adapte
son attitude à un manquement préalable de son
contractant;
Qu’il est admis que lorsque des parties se trouvent dans
un rapport synallagmatique noué par deux conventions
distinctes mais considérées comme un tout, l’une
d’elles peut justifier linexécution des obligations que
lui impose une des conventions par linexécution par
l’autre partie des obligations que lui impose l’autre
convention (voy. Cass. 8 septembre 1995, Pas. 1995, I,
785; Liège (7à110 eh.) 25 octobre 1994, J.L.M.B.
1995, p. 1251);
Que les conditions générales font expressément
référence à l’inexécution d’un paiement relatif à une
autre commande que celle dont l’intimée décide la
suppression;
Attendu que le droit pour le créancier d’opter pour la
résolution n’est limité que par un possible abus de droit
(S. STIJNS, D. VAN GERVEN et R WÉRY,
‘Chronique de jurisprudence, les obligations; les
sources”, JT 1996, p. 737, 139);
Qu’en se décidant renoncer à exécuter la commande
pour les annuaires non encore imprimés et se privant de
ce fait d’une possible rentrée d’argent, l’intimée n’a pas
abusé de son droit;
Que la remise d’un chèque non provisionné relatif à la
commande d’une année antérieure pouvait
légitimement laisser craindre que l’appelante qui s’était
ménagée de larges délais de paiement pour la
commande de 1997 ne parviendrait pas à s’exécuter;
Qque la fidèle exécution de ses paiements pour les
aimées antérieures n’excluait pas que l’appelante
connaisse des difficultés sérieuses, l’absence de
provision sur un chèque remis en paiement étant un
signe pénalement répréhensible d’une impécuniosité;
Qu’en supprimant les publicités des annuaires restant à
paraître, lintimée cherchait, comme elle en a par
ailleurs le devoir, à limiter son propre dommage;
Qu’il n’est pas établi que le gérant de l’appelante aurait
insisté pour que le chèque soit à nouveau représenté;
Que si le compte bancaire de l’appelante a été
légèrement créditeur durant un bref délai suivant le
rejet du chèque non payé, il faudra attendre plusieurs
mois encore pour que le paiement effectif intervienne;
Qu’en stipulant que les paiements se font par versement
sur son compte bancaire, son CCP ou par chèque (art.
3f des conditions générales), l’intimée renverse le
principe de la quérabilité de la dette et qu’elle n’était
donc pas tenue d’une démarche particulière pour tenter
d’être payée du chèque rejeté;
Attendu que le prix des publicités étant laux tirages
prévus (art. 3 a des conditions générales), la
suppression des insertions dans les volumes de Namur
et Luxembourg n’entraîne pas une réduction des deux
tiers du prix stipulé sur le bon de commande;
Que le prix des insertions réellement imprimées est
détaillé dans la facture du 1er octobre 1997 et nest
donc pas arbitraire;
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Condition potestative n° 43
Attendu que la commande initiale permettait à
l’appelante de profiter d’une “remise exceptionnelle” et
d’un “bonus”, comme pour certaines années antérieures
et aussi pour les commandes de certaines années
ultérieures;
Que l’intimée n’a pas réintroduit ces avantages, même
proportionnellement, dans la facturation de la seule
publicité exécutée en 1997; qu’il se conçoit qu’une
remise soit proposée à un client régulier passant des
commandes d’une certaine importance, le travail de
confection de l’annonce restant le même si l’insertion
est demandée pour plusieurs annuaires au lieu d’un;
Qu’en faisant porter la résolution sur ce point l’intimée
n’abuse pas de son droit d’apprécier les conditions
d’octroi d’un avantage lié à des conditions n’existant
plus par suite de la défaillance du contractant;
Attendu quen l’absence de la moindre faute de 1’
intimée, l’appelante n’est pas fondée à faire valoir le
dommage qu’elle aurait éprouvé parce qu’une publicité
limitée à la seule province de Liège aurait eu pour
conséquence de voir son chiffre d’affaires se contracter,
le lien causal entre les deux événements étant au
demeurant fort hasardeux;
Par ces motifs,
(...)
Du 11 vrier 2003 Cour dappel de Liège 7ème
chambre
R.G.: 1999/RG1496
Siég.: de Francquen, Ligot et Jacquemin
Plaid.: Melen et Bastjaens
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