Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Condition potestative n° 43 Cour d’appel de Liège, Arrêt du 11 février 2003 Siége.: de Francquen, Ligot et Jacquemin ; Avocats.: Melen et Bastjaeus La condition purement potestative, est celle dont la réalisation dépend uniquement de la volonté de celui qui s’oblige. En l’espèce, le droit que l’intimée se réserve tend non pas à empêcher le contrat de naître mais à autoriser sa résolution ou son exécution partielle. Que la condition résolutoire potestative n’est pas prohibée par le Code civil (J.T 1999, p. 826, n’ II); La nullité de l’article 1174 du code civil ne frappe que l’obligation sous condition suspensive, purement potestative, et en aucune façon la condition potestative résolutoire. Arrêt du 11 février 2003 (…) Vu la demande reconventionnelle que l’appelante forme par conclusions du 25 septembre 2000; Attendu que depuis plusieurs années, l’appelante passe régulièrement commande de publicités à paraître dans les annuaires téléphoniques publiés par l’intimée; qu’elle négocie au coup par coup l’étalement du paiement et qu’en 1996 le règlement de la facturation devait s’opérer en 5 mensualités dont la dernière n’était pas encore réglée au moment de contracter le 19juin 1997 pour l’année 1997 où le coût total de la publicité (511397 francs htva) allait pouvoir se liquider en 8 mensualités échelonnées du 10 novembre 1997 au 10juin 1998 (voy. lettre intimée 13 août 1997); Que pour couvrir la dernière mensualité de 1996, l’appelante remit à l’intimée le 10 septembre 1997 un chèque de 100.000 francs qui pour un motif propre aux relations entre l’appelante et son banquier ne sera pas payé, ladite somme ne parvenant finalement à l’intimée que le 7 janvier 1998 ; Que craignant de n’être pas payée pour l’importante commande de 1997 alors que l’appelante éprouvait des difficultés à régler le solde de l’année précédente au point de remettre un chèque sans provision, l’intimée a décidé, ainsi que l’y autorise l’article l de ses conditions générales, de ne pas exécuter entièrement la commande de 1997 et de réduire les publicités aux seuls annuaires déjà parus en province de Liège, laissant donc de côté les volumes 7-l et 7-2 distribués dans les provinces de Namur et de Luxembourg; Que par un courrier du 3 novembre 1997 que l’appelante soutient ne pas avoir reçu en son temps l’intimée signalait qu’elle supprimait les insertions dans les volumes restant à paraître et ramenait en conséquence le prix des publicités effectivement parues à 337.410 francs t.v.a., ce qui représente avec la t.v.a. 408.266 francs facturés à raison de 206.265 francs le 1er octobre 1997 et de 202.001 francs le 31 octobre 1997; Que par la citation du 2 juin 1998 l’intimée sollicitait condamnation pour ces deux factures, outre une clause pénale conventionnelle de 15% et les intérêts moratoires que les conditions générales stipulent au taux de 18% ‘an; que les premiers juges allouent à l’intimée les frais de la citation mais limitent les intérêts postérieurs à la citation au taux légal sans qu’appel incident ne soit relevé; Attendu que les conditions générales de l’intimée, bien connues de l’appelante en raison de relations antérieures et parce qu’encore reproduites au dos du bon de commande, portent que “ITT PROMEDIA sa, a le droit, en cas de non-paiement de la présente commande ou d’autres commandes à l’échéance convenue, de ne pas exécuter la commande ou de ne l’exécuter que partiellement”; Attendu que la condition potestative qui rend nulle l’obligation qu’elle assortit est la condition purement potestative, c’est-à-dire celle dont la réalisation dépend uniquement de la volonté de celui qui s’oblige (Cass. 25 novembre 1988, Pas. 1989, 1, 339), le juge appréciant souverainement si la condition a un caractère purement potestatif ou simplement potestatif (voy. Cass. 18 juin 1970, Pas. 1970, I, 925); Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Condition potestative n° 43 Que la nullité de l’article 1174 du Code civil ne concerne que les obligations sous condition suspensive (S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, ‘Chronique de jurisprudence, les obligations”, J.T 1999, p. 825, n 10 et références citées) alors qu’en l’espèce le droit que l’intimée se réserve tend non pas à empêcher le contrat de naître mais à autoriser sa résolution ou son exécution partielle; Que la condition résolutoire potestative n’est pas prohibée par le Code civil (J.T 1999, p. 826, n’ II); Que tout comme l’exception d’inexécution est de droit dans un contrat synallagmatique (Cass. 14 mars 1991, J.T 1992, p. 77) et autorise le contractant à différer l’exécution de ses propres obligations sans intervention du juge (Cass. 2 novembre 1995, Pas. 1995, I, 977), la condition résolutoire visée par l’article 1184 du Code civil est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à ses obligations (Cass. 6 avril 1977, JTT 1978, p. 161); Attendu que le droit pour le créancier d’opter pour la résolution n’est limité que par un possible abus de droit (S. STIJNS, D. VAN GERVEN et R WÉRY, ‘Chronique de jurisprudence, les obligations; les sources”, JT 1996, p. 737, n° 139); Qu’en se décidant renoncer à exécuter la commande pour les annuaires non encore imprimés et se privant de ce fait d’une possible rentrée d’argent, l’intimée n’a pas abusé de son droit; Que la remise d’un chèque non provisionné relatif à la commande d’une année antérieure pouvait légitimement laisser craindre que l’appelante qui s’était ménagée de larges délais de paiement pour la commande de 1997 ne parviendrait pas à s’exécuter; Qque la fidèle exécution de ses paiements pour les aimées antérieures n’excluait pas que l’appelante connaisse des difficultés sérieuses, l’absence de provision sur un chèque remis en paiement étant un signe pénalement répréhensible d’une impécuniosité; Qu’en insérant une clause résolutoire dans ses conditions générales, l’intimée ne contrevient à aucune disposition légale, et ne fait que rappeler un droit tout en l’adaptant pour tenir compte de l’exécution qu’elle aurait déjà donnée partiellement alors que son contractant est défaillant; Qu’en supprimant les publicités des annuaires restant à paraître, l’intimée cherchait, comme elle en a par ailleurs le devoir, à limiter son propre dommage; Qu’en subordonnant l’exercice du droit de ne pas exécuter la commande ou de ne l’exécuter qu’en partie au cas de non-paiement de la commande ou même d’une commande antérieure, l’intimée ne se réserve pas une faculté dépendant de sa seule volonté mais adapte son attitude à un manquement préalable de son contractant; Que si le compte bancaire de l’appelante a été légèrement créditeur durant un bref délai suivant le rejet du chèque non payé, il faudra attendre plusieurs mois encore pour que le paiement effectif intervienne; Qu’il est admis que lorsque des parties se trouvent dans un rapport synallagmatique noué par deux conventions distinctes mais considérées comme un tout, l’une d’elles peut justifier l’inexécution des obligations que lui impose une des conventions par l’inexécution par l’autre partie des obligations que lui impose l’autre convention (voy. Cass. 8 septembre 1995, Pas. 1995, I, 785; Liège (7à110 eh.) 25 octobre 1994, J.L.M.B. 1995, p. 1251); Que les conditions générales font expressément référence à l’inexécution d’un paiement relatif à une autre commande que celle dont l’intimée décide la suppression; Qu’il n’est pas établi que le gérant de l’appelante aurait insisté pour que le chèque soit à nouveau représenté; Qu’en stipulant que les paiements se font par versement sur son compte bancaire, son CCP ou par chèque (art. 3f des conditions générales), l’intimée renverse le principe de la quérabilité de la dette et qu’elle n’était donc pas tenue d’une démarche particulière pour tenter d’être payée du chèque rejeté; Attendu que le prix des publicités étant lié aux tirages prévus (art. 3 a des conditions générales), la suppression des insertions dans les volumes de Namur et Luxembourg n’entraîne pas une réduction des deux tiers du prix stipulé sur le bon de commande; Que le prix des insertions réellement imprimées est détaillé dans la facture du 1er octobre 1997 et n’est donc pas arbitraire; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Les fiches Juridiques de Copropriete-ejuris.be Condition potestative n° 43 Attendu que la commande initiale permettait à l’appelante de profiter d’une “remise exceptionnelle” et d’un “bonus”, comme pour certaines années antérieures et aussi pour les commandes de certaines années ultérieures; Que l’intimée n’a pas réintroduit ces avantages, même proportionnellement, dans la facturation de la seule publicité exécutée en 1997; qu’il se conçoit qu’une remise soit proposée à un client régulier passant des commandes d’une certaine importance, le travail de confection de l’annonce restant le même si l’insertion est demandée pour plusieurs annuaires au lieu d’un; Qu’en faisant porter la résolution sur ce point l’intimée n’abuse pas de son droit d’apprécier les conditions d’octroi d’un avantage lié à des conditions n’existant plus par suite de la défaillance du contractant; Attendu qu’en l’absence de la moindre faute de 1’ intimée, l’appelante n’est pas fondée à faire valoir le dommage qu’elle aurait éprouvé parce qu’une publicité limitée à la seule province de Liège aurait eu pour conséquence de voir son chiffre d’affaires se contracter, le lien causal entre les deux événements étant au demeurant fort hasardeux; Par ces motifs, (...) Du 11 février 2003— Cour d’appel de Liège — 7ème chambre R.G.: 1999/RG1496 Siég.: de Francquen, Ligot et Jacquemin Plaid.: Melen et Bastjaens