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Fiche Jurisprudence
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Droit Vente d’immeubles
Condition potestative n° 43
Que la nullité de l’article 1174 du Code civil ne
concerne que les obligations sous condition suspensive
(S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY,
‘Chronique de jurisprudence, les obligations”, J.T
1999, p. 825, n 10 et références citées) alors qu’en
l’espèce le droit que l’intimée se réserve tend non pas à
empêcher le contrat de naître mais à autoriser sa
résolution ou son exécution partielle;
Que la condition résolutoire potestative n’est pas
prohibée par le Code civil (J.T 1999, p. 826, n’ II);
Que tout comme l’exception d’inexécution est de droit
dans un contrat synallagmatique (Cass. 14 mars 1991,
J.T 1992, p. 77) et autorise le contractant à différer
l’exécution de ses propres obligations sans intervention
du juge (Cass. 2 novembre 1995, Pas. 1995, I, 977), la
condition résolutoire visée par l’article 1184 du Code
civil est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne
satisfera pas à ses obligations (Cass. 6 avril 1977, JTT
1978, p. 161);
Qu’en insérant une clause résolutoire dans ses
conditions générales, l’intimée ne contrevient à aucune
disposition légale, et ne fait que rappeler un droit tout
en l’adaptant pour tenir compte de l’exécution qu’elle
aurait déjà donnée partiellement alors que son
contractant est défaillant;
Qu’en subordonnant l’exercice du droit de ne pas
exécuter la commande ou de ne l’exécuter qu’en partie
au cas de non-paiement de la commande ou même
d’une commande antérieure, l’intimée ne se réserve pas
une faculté dépendant de sa seule volonté mais adapte
son attitude à un manquement préalable de son
contractant;
Qu’il est admis que lorsque des parties se trouvent dans
un rapport synallagmatique noué par deux conventions
distinctes mais considérées comme un tout, l’une
d’elles peut justifier l’inexécution des obligations que
lui impose une des conventions par l’inexécution par
l’autre partie des obligations que lui impose l’autre
convention (voy. Cass. 8 septembre 1995, Pas. 1995, I,
785; Liège (7à110 eh.) 25 octobre 1994, J.L.M.B.
1995, p. 1251);
Que les conditions générales font expressément
référence à l’inexécution d’un paiement relatif à une
autre commande que celle dont l’intimée décide la
suppression;
Attendu que le droit pour le créancier d’opter pour la
résolution n’est limité que par un possible abus de droit
(S. STIJNS, D. VAN GERVEN et R WÉRY,
‘Chronique de jurisprudence, les obligations; les
sources”, JT 1996, p. 737, n° 139);
Qu’en se décidant renoncer à exécuter la commande
pour les annuaires non encore imprimés et se privant de
ce fait d’une possible rentrée d’argent, l’intimée n’a pas
abusé de son droit;
Que la remise d’un chèque non provisionné relatif à la
commande d’une année antérieure pouvait
légitimement laisser craindre que l’appelante qui s’était
ménagée de larges délais de paiement pour la
commande de 1997 ne parviendrait pas à s’exécuter;
Qque la fidèle exécution de ses paiements pour les
aimées antérieures n’excluait pas que l’appelante
connaisse des difficultés sérieuses, l’absence de
provision sur un chèque remis en paiement étant un
signe pénalement répréhensible d’une impécuniosité;
Qu’en supprimant les publicités des annuaires restant à
paraître, l’intimée cherchait, comme elle en a par
ailleurs le devoir, à limiter son propre dommage;
Qu’il n’est pas établi que le gérant de l’appelante aurait
insisté pour que le chèque soit à nouveau représenté;
Que si le compte bancaire de l’appelante a été
légèrement créditeur durant un bref délai suivant le
rejet du chèque non payé, il faudra attendre plusieurs
mois encore pour que le paiement effectif intervienne;
Qu’en stipulant que les paiements se font par versement
sur son compte bancaire, son CCP ou par chèque (art.
3f des conditions générales), l’intimée renverse le
principe de la quérabilité de la dette et qu’elle n’était
donc pas tenue d’une démarche particulière pour tenter
d’être payée du chèque rejeté;
Attendu que le prix des publicités étant lié aux tirages
prévus (art. 3 a des conditions générales), la
suppression des insertions dans les volumes de Namur
et Luxembourg n’entraîne pas une réduction des deux
tiers du prix stipulé sur le bon de commande;
Que le prix des insertions réellement imprimées est
détaillé dans la facture du 1er octobre 1997 et n’est
donc pas arbitraire;
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