INSNP-MRS-2013-0798

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIVISION DE MARSEILLE
Marseille, le 22 février 2013
CODEP – MRS – 2013 – 010842
Clinique Juge
16 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
Objet : Lettre de suites de l'ASN concernant l'inspection en radioprotection réalisée le lundi
18/02/2013 dans votre établissement
Réf. : - Lettre d'annonce CODEP – MRS – 2013 – 005609 du 29/01/2013
- Inspection n° : INSNP-MRS-2013-0798
- Thème : radiologie interventionnelle (salle de radiologie n°2 et bloc opératoire)
Madame la directrice,
Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l’article L.1333-17 du
code de la santé publique, des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le
lundi 18/02/2013, une inspection sur le thème de la radiologie interventionnelle au sein de votre
établissement. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation visà-vis de la réglementation relative à la protection du public et des travailleurs contre les effets
néfastes des rayonnements ionisants.
Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'ASN formulées à cette occasion, j'ai
l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales
observations qui en résultent.
SYNTHESE DE L'INSPECTION
L'inspection du 18/02/2013 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la
santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d’application en matière de
radioprotection.
Les inspecteurs de l’ASN ont notamment examiné par sondages les dispositions mises en
place pour la formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de
personne compétente en radioprotection (PCR) et le suivi des contrôles périodiques
réglementaires.
Ils ont effectué une visite du bloc opératoire au sein duquel les rayonnements ionisants
peuvent être utilisés lors d’actes de chirurgie orthopédique ou pour la mise en place de port-acath principalement (utilisation de trois appareils), ainsi que de la salle de radiologie n°2 utilisée
pour faire des infiltrations (appareil fixe).
www.asn.fr
67-69, avenue du Prado • 13286 Marseille cedex 6
Téléphone 04 91 83 63 02 • Fax 04 91 83 64 10
Lors de la visite des locaux, les inspecteurs de l’ASN ont notamment examiné le zonage
réglementaire et l’application des procédures de radioprotection des travailleurs.
Au vu de cet examen non exhaustif, les inspecteurs considèrent qu’une grande marge de
progrès existe au sein de l’établissement en terme de respect des dispositions réglementaires
applicables dans le domaine de la radioprotection. La coordination des mesures générales de
prévention peut notamment être notablement améliorée vis-à-vis des travailleurs libéraux qui
interviennent au sein de vos locaux et utilisent vos appareils, plus particulièrement au bloc
opératoire. Les conditions réglementaires d’accès en zone réglementée (formations, port de la
dosimétrie, etc) doivent être respectées. Enfin, les moyens alloués à la PCR pour l’exercice de ses
missions doivent être clairement définis, voire renforcés par la désignation d’une personne relais
au bloc opératoire.
A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES
Définition des responsabilités et coordination de la radioprotection
Votre clinique fait appel à des praticiens libéraux, radiologues, chirurgiens orthopédistes et
chirurgien viscéral, qui sont utilisateurs des appareils générateurs de rayonnements ionisants au
bloc opératoire et de la salle n°2 de radiologie et qui, à ce titre, doivent respecter les exigences de
radioprotection réglementaires. Par la présente je vous rappelle les termes de l’article R.4451-8 du
code du travail qui stipule que « lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise
extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et
de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des
articles R.4511-1 et suivants. […]. Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les
chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à disposition des appareils et des
équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de mesures de l'exposition individuelle. » En tant
que directrice de l’établissement, vous êtes tenue de vous assurer que le personnel extérieur, non
salarié de votre établissement, qui exerce dans vos installations bénéficie bien, de la part de leur
employeur ou d’eux-mêmes, le cas échéant, des moyens de prévention, de surveillance et de
protection contre les expositions aux rayonnements ionisants. L’ASN a bien noté qu’un plan de
prévention était en cours de rédaction au sein de la clinique.
A1. Je vous demande de finaliser et de contractualiser avec chaque entreprise
extérieure ou travailleur libéral un plan de prévention conformément à l’article
R.4512-6 du code du travail en vue d’assurer la coordination générale des
mesures de prévention. Celui-ci devra préciser l’ensemble des responsabilités
découlant des exigences réglementaires et incombant à chaque partie. Vous me
transmettrez une copie d’un plan de prévention.
Formation à la radioprotection des patients
Les inspecteurs ont constaté que les praticiens utilisant les amplificateurs de luminance
n’avaient pas tous validé la formation à la radioprotection des patients citée à l’article L.1333-11
du code de la santé publique, qui constitue pourtant un pré-requis pour effectuer des actes faisant
intervenir des rayonnements ionisants sur les patients. Or, ce texte est opposable depuis le
19/06/2009. Cependant, les inspecteurs ont bien noté l’implication de la clinique qui a effectué
des demandes de devis auprès d’organismes de formation et met à disposition des libéraux ses
locaux pour la dispense des sessions.
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A2. Je vous demande de vous assurer que les praticiens qui interviennent au sein de
votre clinique et utilisent les appareils générateurs de rayonnements ionisants
vont tous être formés à la radioprotection des patients dans les plus brefs délais.
Vous transmettrez à l’ASN les attestations de formation.
Formation technique des praticiens à l’utilisation des appareils
Les inspecteurs ont constaté qu’une partie des praticiens n’a reçu qu’une formation
empirique à l’utilisation des amplificateurs. Par ailleurs, en ce qui concerne les formations
délivrées par le fournisseur, celles-ci ne sont pas tracées.
A3. Je vous demande de vous assurer que les praticiens qui interviennent au sein de
votre clinique et utilisent les appareils générateurs de rayonnements ionisants
ont bénéficié ou bénéficieront d’une formation technique à l’utilisation des
appareils.
Personne compétente en radioprotection (PCR), organisation de la radioprotection
La cadre du service de radiologie est actuellement la PCR de votre établissement. Un
radiologue, jusqu’alors PCR suppléant, ne dispose plus d’un diplôme valide de PCR. La lettre de
désignation de la PCR, bien que précisant les missions, n’a pas été mise à jour depuis que le
radiologue précité n’est plus PCR. Elle ne formalise pas par ailleurs les moyens alloués à la PCR
tel que stipulé à l’article R.4451-114 du code du travail, et plus particulièrement les moyens
temporels. Au vu de ce que les inspecteurs ont pu observer le jour de l’inspection, il apparaît que
le temps dégagé pour l’exercice des missions de PCR n’est pas suffisant et qu’en tout état de
cause, un relais PCR au bloc opératoire serait opportun. Enfin, la désignation de la PCR doit faire
l’objet de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce qui n’est
actuellement pas le cas.
A4. Je vous demande de définir précisément dans la lettre de désignation les
moyens alloués à la PCR, y compris pour le temps de travail pour exercer les
missions qui lui sont confiées. Vous me préciserez l’éventuelle organisation
mise en place au bloc opératoire. La nomination de la PCR sera préalablement
soumise à l’avis du CHSCT comme demandé à l’article R.4451-107 du code du
travail.
Etudes de zonage
Les études de zonage ont été réalisées pour les quatre appareils utilisés pour des actes de
radiologie interventionnelle. Il a été noté positivement que la considération de la zone d’opération
n’a pas été prise en compte, conformément à la réglementation en vigueur qui précise que les
dispositions relatives aux appareils mobiles ne s’appliquent pas aux appareils mobiles utilisés
couramment dans un même local, ce qui est le cas des appareils au bloc opératoire. Cependant,
ces études sont très peu explicitées, notamment au niveau des hypothèses considérées pour le
calcul des distances au niveau des examens choisis, de leur nombre sur une heure, etc. Réalisées
par un organisme PCR extérieur, l’établissement ne s’est hélas pas approprié les résultats. Par
ailleurs, les calculs des distances des différentes zones réglementées ne sont pas effectués sur les
mêmes bases en fonction des études de zonage.
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A5. Je vous demande d’expliciter les hypothèses prises en compte pour le zonage et
de vérifier les calculs pour la détermination des distances. Les actes les plus
irradiants devront être considérés dans les hypothèses, en veillant toutefois à ce
que les conditions soient réalistes (notamment le nombre d’examens réalisés
sur une heure).
Analyses de postes de travail et classement des travailleurs
Une analyse de poste de travail a été faite pour chaque appareil. Cependant, et comme
évoqué précédemment, ces études ont été réalisées par un organisme extérieur et n’ont pas fait
l’objet d’une appropriation de la part de la clinique. Ces études amènent plusieurs remarques de la
part des inspecteurs, notamment au niveau des hypothèses prises en compte, des examens
choisis, de la non considération de l’exposition des extrémités (si absence d’exposition, celle-ci
demeure à démontrer), de la prise en compte du caractère tournant des travailleurs sur les
appareils, etc. Enfin, les doses collective et individuelles ne sont pas compréhensibles au regard
des éléments fournis. Aucune conclusion n’est pas ailleurs formalisée en terme de classement des
travailleurs.
A6. Je vous demande d’expliciter les hypothèses prises en compte pour les analyses
de poste de travail, en considérant l’ensemble des expositions (y compris les
extrémités et du fait que les personnels tournent sur les postes de travail et les
appareils). En fonction des résultats de cette étude, vous en déduirez, de
manière formalisée, le classement des travailleurs et le suivi dosimétrique
adapté (mise en place éventuelle de bagues si une exposition des extrémités est
démontrée).
Suivi dosimétrique
L’ensemble des salariés de la clinique dispose d’un suivi dosimétrique poitrine passif
trimestriel. La clinique met par ailleurs à disposition des travailleurs libéraux une dosimétrie
passive poitrine, relevée trimestriellement et envoyée à l’IRSN, ainsi qu’une dosimétrie
opérationnelle puisque la clinique atteste que seuls les médecins entrent en zone contrôlée, les
personnels paramédicaux sortant de la salle lors de l’utilisation des générateurs au bloc opératoire
ou se trouvant en zone surveillée au pupitre dans la salle de radiologie. Lors du contrôle, les
inspecteurs ont pu relever que :
- le tableau de rangement des dosimètres passifs du bloc opératoire (dans les vestiaires femmes et
hommes) ne comporte pas de dosimètre témoin (pour rappel, l’annexe 1.3 de l’arrêté du
30/12/2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de
dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants précise que « hors du temps
d'exposition, le dosimètre est rangé dans un emplacement soigneusement placé à l'abri, notamment de toute source
de rayonnement, de chaleur et d'humidité. Dans un établissement, chaque emplacement comporte en permanence un
dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure
d'exploitation que les autres dosimètres ».) ;
- les médecins libéraux n’ont pas connaissance des résultats de leurs dosimétries passive et
opérationnelle (pour rappel, l’article 7 de l’arrêté précité indique que « la personne compétente en
radioprotection qui met œuvre la dosimétrie opérationnelle dans l'établissement communique tous les résultats au
travailleur concerné ».) ;
- très peu de médecins libéraux portent de manière effective leur dosimétrie opérationnelle dans
les zones contrôlées des salles de bloc opératoire (pour rappel, l’article R.4451-67 du code du
travail précise que « tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée ou sur les lieux de travail
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des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.4451-2 fait l'objet, du fait de l'exposition externe,
d'un suivi par dosimétrie opérationnelle ».) ;
- les résultats de dosimétrie opérationnelle sont transmis mensuellement à l’IRSN (pour rappel,
l’article 4 de l’arrêté du 30/12/2004 indique que « la personne compétente en radioprotection, désignée par
le chef d'établissement en application de l'article R.4451-103 du code du travail, exploite les résultats des
dosimètres opérationnels mis en oeuvre dans l'établissement et transmet, au moins hebdomadairement, tous les
résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle a l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ».
Aussi, au vu des éléments précités :
A7. Je vous demande d’apposer un dosimètre passif témoin sur chaque tableau de
rangement au bloc opératoire.
A8. Je vous demande de transmettre les résultats de dosimétries passive et
opérationnelle aux travailleurs libéraux.
A9. Je vous demande d’effectuer un rappel auprès de l’ensemble des travailleurs
concernés au sujet de l’obligation du port de la dosimétrie opérationnelle lors
d’une intervention en zone contrôlée au sein de votre établissement. Cette
condition constitue une condition sine qua non à respecter pour entrer en zone
contrôlée. Par ailleurs, dans le cas où vos salariés seraient amenés à être
présents en salle de bloc opératoire lors de l’utilisation des générateurs de
rayons X, compte tenu du fait que la zone contrôlée ne fait pas l’objet d’une
délimitation continue, visible et permanente, des dosimètres opérationnels
devraient alors être mis à leur disposition.
A10. Je vous demande de respecter la fréquence idoine se rapportant à la
transmission des résultats individuels de dosimétrie opérationnelle à l’IRSN.
Aptitude médicale
Les salariés de la clinique font bien l’objet d’une visite médicale. Cependant, les fiches
d’aptitude n’ont pu être présentées. Celles-ci seraient vraisemblablement conservées par la
direction des ressources humaines de l’établissement. Je vous rappelle que l’article R.4451-82 du
code du travail précise qu’ « un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements
ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche
médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux ».
A11. Je vous demande de vous assurer que vos salariés sont effectivement aptes à
travailler sous rayonnements ionisants.
Equipements de protection individuels (EPI)
Vous nous avez indiqué que les cache thyroïdes et tabliers plombés font l’objet d’un contrôle
par radio une fois par an, ce qui constitue une bonne pratique pour s’assurer de leur état physique
et de la garantie du niveau de protection conformément à l’article 23 de l’arrêté du 15/05/2006
qui stipule que « lorsque des équipements de protection individuels sont utilisés, le chef d’établissement veille à ce
que ceux-ci soient vérifiés et, le cas échéant, nettoyés et réparés par ses soins avant toute nouvelle utilisation ou
remplacés ». Cependant, ces contrôles et leurs résultats ne sont pas tracés.
A12. Je vous demande de tracer les contrôles faits sur les EPI.
Formation à la radioprotection des travailleurs exposés
Deux salariés n’ont pas bénéficié du renouvellement de la formation à la radioprotection des
travailleurs (échéance au 01/09/2012) et un salarié n’a quant à lui jamais été formé (bien que
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n’ayant pas été embauché dernièrement). Je vous rappelle que conformément à l’article R.4451-47
du code du travail, ceci constitue une condition d’entrée en zone réglementée.
A13. Je vous demande de former à la radioprotection dans les meilleurs délais les
trois travailleurs susmentionnés.
Contrôles techniques
L’arrêté du 21/05/2010 portant homologation de la décision ASN n°2010-DC-0175 du
04/02/2010 précise les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles
R.4451-29 et R.4451-30 du code du travail ainsi qu’aux articles R.1333-7 et R.1333-95 du code de
la santé publique. Il s’avère que plusieurs de ces dispositions ne sont pas respectées par la clinique
en matière de contrôles de radioprotection. Tout d’abord, seul l’appareil de la salle de radiologie
n°2 bénéficie d’un contrôle technique interne. Néanmoins, ce contrôle est délégué à un
organisme qui n’est pas agréé. En effet, je vous rappelle que l’article R.4451-33 du code du travail
prévoit que les contrôles techniques internes de radioprotection peuvent être confiés soit à un
organisme agréé, différent de celui procédant aux contrôles externes, soit à l’IRSN. Concernant
les contrôles techniques externes de radioprotection, si les quatre appareils utilisés à des fins de
radiologie interventionnelle font bien l’objet d’un contrôle par un organisme agréé, en revanche la
fréquence triennale pour le GE MPG 65 de la salle n°2 ne répond pas à la réglementation qui
exige un contrôle annuel pour les appareils de radiologie interventionnelle. Enfin, il a été observé
que les contrôles techniques d’ambiance étaient réalisés mensuellement ou trimestriellement. Or,
la fréquence réglementaire est mensuelle. Par ailleurs, il est noté que les zones attenantes aux
zones réglementées ne font pas l’objet d’un contrôle d’ambiance mensuel, comme exigé à l’article
5 de l’arrêté du 15/05/2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées.
A14. Je vous demande de réaliser les contrôles techniques internes de
radioprotection sur les quatre appareils utilisés en radiologie interventionnelle.
Le cas échéant, ceux-ci pourront être confiés à un organisme agréé.
A15. Je vous demande de faire réaliser un contrôle technique externe de
radioprotection annuellement pour le GE MPG 65.
A16. Je vous demande d’effectuer les contrôles d’ambiance mensuellement et de
procéder à des contrôles dans les zones attenantes aux zones réglementées.
Délimitation de la zone contrôlée dans les salles de bloc opératoire
L’article 9 de l’arrêté du 15/05/2006 mentionne que « lorsque l’émission de rayonnements ionisants
n’est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à
l’article 5, peut être intermittente. Dans ce cas, le chef d’établissement établit des règles de mise en oeuvre de la
signalisation prévue à l’article 8, assurée par un dispositif lumineux et, s’il y a lieu, sonore, interdisant tout accès
fortuit d’un travailleur à la zone considérée. La zone considérée ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque
l’émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de celle-ci, prévue à
l’article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux ». Or, les salles de bloc opératoire ne disposent
pas de dispositif lumineux signalant la mise sous tension de l’appareil.
A17. Je vous demande de mettre en place un signal lumineux à l’entrée des salles de
bloc opératoire où des appareils sont utilisés afin de signaler la mise sous
tension.
Signalisation des zones - consignes de sécurité
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Les inspecteurs ont observé que pour le bloc opératoire, le plan de zonage et les consignes
de sécurité sont affichées sur l’appareil. L’arrêté du 15/05/2006 et la circulaire DGT/ASN n°01
du 18/01/2008 fixent les dispositions en matière de signalisation et de règle d’accès en zone
réglementées. Aussi, le plan de zonage doit être apposé de manière visible sur chacun des accès
du local, ainsi que les règles d’accès en zone.
A18. Je vous demande d’apposer les règles d’accès en zone ainsi que le plan de
zonage sur les portes des salles d’opération.
Protocoles/procédures pour les actes en radiologie interventionnelle
L’article R.1333-69 du code de la santé publique mentionne que « les médecins ou chirurgiens
dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de
radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu’ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de
procédures prévus à l’article R.1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de
l’équipement concerné ». Il a été observé qu’un protocole existe pour la salle n°2 pour les infiltrations
et/ou arthrographies. Cependant, aucun protocole n’a été rédigé pour les actes du bloc
opératoire.
A19. Je vous demande de vous assurer de la rédaction de protocoles relatifs aux actes
de radiologie interventionnelle les plus courants du bloc opératoire.
Synthèse dosimétrique des actes interventionnels
L’arrêté du 22/09/2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un
compte rendu d’acte utilisant les rayonnements ionisants précise en ses articles 1 et 3 que « tout
acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’un compte rendu établi par le médecin
réalisateur de l’acte. Ce compte rendu comporte au moins : 1. L’identification du patient et du médecin réalisateur ;
2. La date de réalisation de l’acte ; 3. Les éléments de justification de l’acte et la procédure réalisée, compte tenu des
guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R.1333-69 et R.1333-70
du code de la santé publique ; 4. Des éléments d’identification du matériel utilisé pour les techniques les plus
irradiantes : radiologie interventionnelle, scanographie et radiothérapie ; 5. Les informations utiles à l’estimation de
la dose reçue par le patient au cours de la procédure, conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, en
précisant pour chacun des paramètres l’unité utilisée. […]. Pour les actes de radiologie diagnostique ou
interventionnelle exposant la tête, le cou, le thorax, l’abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé,
radiographie ou radioscopie, l’information utile prévue à l’article 1er du présent arrêté est le Produit Dose.Surface
(PDS) pour les appareils qui disposent de l’information ». Les informations sont effectivement reportées
sur le compte rendu d’acte lors des actes effectués en salle n°2. Cependant, l’ensemble des
informations, et particulièrement celles liées à l’identification de l’appareil et à l’estimation de la
dose reçue par le patient pour les actes qui le requièrent (type pose de port-a-cath), ne sont pas
reportées sur le compte rendu des actes effectués au bloc opératoire.
A20. Je vous demande de vous assurer de la présence de l’ensemble des informations
dosimétriques dans le compte rendu d’acte de bloc opératoire.
B. COMPLEMENTS D'INFORMATION
Optimisation des doses
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En terme d’optimisation des doses délivrées aux patients, il nous a été indiqué que les
appareils étaient par défaut réglés en « low dose », sans que puisse être explicité ce que cela
signifiait exactement.
B1. Je vous demande de vérifier le réglage des appareils et le cas échéant, de
modifier les paramètres de réglage, afin de s’assurer que la dose délivrée aux
patients est la plus faible possible compte tenu des procédures réalisées.
Dispositif d’indication de la dose de rayonnements
Vous nous avez indiqué que le HISCAN, appareil datant de 2008, n’indique pas le PDS mais
la dose cumulée sur l’ensemble de son fonctionnement, soit depuis sa mise en service.
B2. Je vous demande de vous rapprocher du constructeur pour vérifier précisément
le point précité concernant l’affichage du PDS.
C. OBSERVATIONS
Présence de manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM) au bloc opératoire
Il a été constaté que la clinique ne dispose pas de MERM au bloc opératoire. L’ASN a noté
les déclarations fermes des personnes interrogées au bloc opératoire ainsi que les vôtres en tant
que directrice de l’établissement et qui indiquent que seuls les médecins utilisent les générateurs X
au bloc opératoire. L’article R.1333-67 du code la santé publique stipule que « l’emploi des
rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens dentistes réunissant les
qualifications prévues à l’article R.1333-38. Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les
manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de
l’article L.4351-1. »
C1. Compte tenu des éléments précités, je vous rappelle, qu’en aucun cas les
générateurs X ne peuvent être manipulés au bloc opératoire par du personnel
autre que les médecins et que la modification de cette organisation retenue au
sein de la clinique entraînerait le non-respect de la réglementation.
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l’ensemble
de ces points dans un délai qui n’excédera pas, sauf mention contraire, deux mois. Je
vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de
préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation.
Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par
l’article L.125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera
également mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr).
Je vous prie d’agréer, Madame la directrice, l’expression de ma considération distinguée.
SIGNE PAR
Pour le Président de l’ASN et par délégation
L’Adjoint au Chef de la Division de Marseille
Michel HARMAND
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