N°1200674 3
passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat
et qui méconnaissent lesdites obligations. » ;
Article L.551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles
L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles
d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le
contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (…) »
3- Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de
justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du
pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles
susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés
précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu
égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de
l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise
concurrente ;
4- Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Baie-Mahault a lancé en
février 2012 un marché en procédure adaptée, dont le règlement prévoyait la faculté de négocier
après remise des offres, pour la fourniture et l’installation de panneaux de signalisation
verticale ; que trois des candidats ont été informés le 17 avril 2012 de la recevabilité de leur offre
et de ce que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de son pouvoir de négociation, les invitait à
déposer une meilleur offre avant le 20 avril à midi ; que le 19 avril au matin, l’ensemble des
candidats participant à la négociation a reçu un courriel leur indiquant que « lors de l’envoi du 17
avril dernier, il a été omis de vous transmettre certains éléments de la négociation ; en
l’occurrence, le BPU et ou DQE » ; qu’était joint à ce message un devis quantitatif estimatif
indiquant les quantités à fournir pour 36 produits, avec mention du prix unitaire proposé par la
société tropic travaux signalisation pour les 5 premières rubriques ; que la SOCIETE UTEK TP a
donc renseigné ce nouveau document, en y laissant pour les 5 premiers produits les prix déjà
mentionnés, et en maintenant ses prix antérieurs pour les 26 autres ; que compte tenu de ce que
les 5 premiers prix unitaires étaient supérieurs à ceux qu’elle avait proposés initialement, le
montant global du DQE correspondant à sa deuxième offre portait sur une somme supérieure à
celle de son offre initiale ; que les autres concurrents ayant, en revanche, modifié leurs prix, y
compris ceux des 5 premières rubriques, l’offre de la société Xeria a été retenue comme étant la
plus avantageuse ;
5- Considérant que l’indication de prix unitaires sur le DQE fourni par la commune,
sans précision de la raison pour laquelle ces prix apparaissaient, et qui pouvait être interprétée
soit dans le sens de prix imposés, soit dans celui de prix à négocier, était de nature à induire les
candidats en erreur sur la demande du pouvoir adjudicateur et constitue un manquement de ce
dernier aux règles de publicité et de mise en concurrence sanctionnées par l’article L.551-1 du
code de justice administrative ; que la circonstance que la SOCIETE UTEK TP ait été la seule à
se méprendre sur la valeur de ces indications est sans incidence sur la solution du litige dès lors
que ses chances de succès ont été compromises par l’erreur d’interprétation qu’elle a commise et
que cette erreur a été rendue possible par l’imprécision du courriel que lui a adressé la
commune ; que cette méconnaissance n’ayant porté que sur les actes postérieurs à l’engagement
de la phase de négociation, il y a lieu d’annuler les décisions de la commune de Baie-Mahault se
rapportant à cette phase de la procédure de passation, à savoir, les décisions de rejet des offres
des sociétés tropic travaux signalisation et UTEK TP, et la décision d’attribution du marché à la
société Xeria ;