Les responsabilités du chirurgien-dentiste D3 20/09/2016 Dr PERRIN Responsabilité juridique Obligation de réparer le préjudice résultant d’un dommage causé à autrui civile Réparation financière du préjudice pénale Sanction de l’infraction disciplinaire Sanction des agissements contraires aux règles professionnelles 2 types de responsabilités LA RESPONSABILITE PUNITIVE La responsabilité disciplinaire Sanction de la violation d’une règle professionnelle La responsabilité pénale Sanction de la commission d’une infraction LA RESPONSABILITE REPARATRICE La responsabilité civile Réparation de dommages Responsabilité réparatrice Cour de cassation (Chambre civile) Conseil d’État Responsabilité punitive Cour de cassation (Chambre criminelle) Conseil d’État Cour d’appel Cour administrative d’appel Cour d’appel Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre Tribunal de grande instance Tribunal administratif Tribunal correctionnel Conseil régional de l’Ordre Responsabilité civile Responsabilité administrative Responsabilité pénale Responsabilité disciplinaire prescription Avant 2002 : 30 ans après 2002 : 10 ans Secteur privé prescription : Avant 2002 : 4 ans Prescription : 3 ans (délit) Après 2002 :10 ans Secteur public Tout mode d’exercice Pas de prescription Tout mode d’exercice LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE Responsabilité Disciplinaire Responsabilité Pénale RESPONSABILITE MEDICALE Responsabilité Civile Responsabilité Administrative LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE Code de Santé Publique Code de Sécurité Sociale Code Pénal RESPONSABILITE MEDICALE Code Civil Code du travail Code de l’environnement Code de l’urbanisme La mise en cause de cette responsabilité médicale Les causes de cette augmentation sont multiples. - développement des techniques médicales et - - - d’expertise médias et internet Non confraternité des confrères associations de malades protections juridiques aides juridictionnelles La responsabilité du chirurgien-dentiste Le chirurgien dentiste se voit soumis à une triple responsabilité : pénale, civile et disciplinaire Ces responsabilités peuvent être encourues pour les mêmes faits et dès lors, donner lieu à une triple condamnation : une peine, des dommages intérêts et une sanction disciplinaire La responsabilité disciplinaire Le conseil de l’ordre sanctionne un comportement fautif, portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession et ce indépendamment de l’existence ou non d’un préjudice Sanctions disciplinaires en 1° instance par l’échelon régional, puis conseil national La responsabilité disciplinaire Engagée par l’employeur (clinique, hôpital, centre mutualiste,…) Avertissement, blâme, mise à pied temporaire ou définitive En cas de non respect de son contrat de travail Engagée par le Conseil de l’Ordre En cas de manquement aux règles déontologiques de la profession La responsabilité disciplinaire : Avant la prise en charge du patient Nécessité d’un plateau technique adéquat, obligations en terme d’hygiène et d’asepsie R. 4127-204 CSP le chirurgien dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients.. Il doit et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit R. 4127.269 CSP Du droit à la jouissance d’un local professionnel, d’un matériel technique … pour soigner les malades,…assurer la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. L’installation des moyens techniques doivent répondre aux règles en vigueur concernant l’hygiène La responsabilité disciplinaire : Pendant la prise en charge du patient R. 4127-202 CSP le chirurgien-dentiste, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine Respect des obligations en termes de droits sociaux R. 4127.234 CSP Le cd doit mettre son patient en mesure d’obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit , sans céder à aucune demande abusive. Respect des obligations en termes de fixation des honoraires R. 4127.240 CSP Le cd doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure….n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires. La responsabilité disciplinaire pendant la prise en charge du patient R. 4127-211 CSP Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous les patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. La responsabilité disciplinaire : Pendant la prise en charge du patient Définition de la pratique R.4141.1 CSP La pratique de l’art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie Délivrer des soins conformes aux données acquises de la science R. 4127.233 CSP Le cd qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1° à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ... 2° à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui 3° à se prêter à une conciliation ….. La responsabilité disciplinaire : Pendant la prise en charge du patient Respect des obligations en matière de prescription R. 4127.238 CSP Le cd est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance . Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins R.4141.2 CSP Les cd peuvent prescrire tous les médicaments, produits et prestations nécessaires à l’exercice de l’art dentaire La responsabilité disciplinaire : Apres la prise en charge du patient R. 4127-269 CSP Du droit à la jouissance d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades … de la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle, sont remplies L’installation des moyens techniques et l’élimination des déchets provenant de l’exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l’hygiène. Procédure Réunion de Conciliation Conseil départemental de l’Ordre ordinale Plainte ordinale Non Conciliation Plainte transmise Chambre Disciplinaire de première instance (Région) Arrêt de la procédure Conciliation Avec Avis Favorable ou Défavorable Décision Appel Conseil d’Etat Recours Chambre Disciplinaire Nationale LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Le code pénal détermine au nom de la Société une amende et/ou un emprisonnement en rapport avec la gravité de la faute commise, en infraction avec la LOI ou le RÈGLEMENT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE un fait fautif •un dommage •un lien de causalité • Une faute en matière pénale est une infraction punissable strictement définie par les textes. non-assistance à personne en danger, atteintes à l’intégrité physique involontaires. 19 L’exercice de la médecine rend licite l’atteinte à l’intégrité physique du patient à deux conditions : • la nécessité médicale • le consentement éclairé du patient 1. ATTEINTE VOLONTAIRE peu d’exemples dans la jurisprudence 2. ATTEINTE INVOLONTAIRE : 20 La responsabilité pénale Article 221-6 du Code Pénal Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 1213, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La responsabilité pénale Article 222-19 du Code Pénal Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende LES INFRACTIONS AUX RÈGLES D’ACCÈS À LA PROFESSION DENTAIRE L’exercice illégal de l’art dentaire est défini par l’article L.4161-2 du CSP : personnes ne remplissant pas les conditions d’accès à la profession chirurgiens dentistes diplômés sous le coup d’une interdiction d’exercer LES DÉLITS COMMIS À L’OCCASION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 1. La violation du secret médical Art. 226-13 CP : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » Dérogations légales Concerne toutes les personnes qui concourent directement ou indirectement à la délivrance de soins LES DÉLITS COMMIS À L’OCCASION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 2. Faux et usage de faux Art. 441-1 CP : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » 2. LES DÉLITS COMMIS À L’OCCASION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 3. Fraudes à la sécurité sociale Soins fictifs Soins effectués par une personne non qualifiée 4. Discriminations et refus de soins Art 225-1 CP « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, (…)de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée La responsabilité civile Le code civil sert de référence pour juger et qualifier le comportement de l’individu dans ses relations avec un autre individu en ce qui concerne la réparation d’un préjudice qu’il soit corporel, financier, psychologique…. La juridiction civile détermine au bénéfice de la victime d’un dommage, une réparation en rapport avec l’étendue du dommage LA RESPONSABILITÉ CIVILE : 3 CONDITIONS L’engagement de la responsabilité civile nécessite - Une faute - Un préjudice - Lien de causalité ( relation directe) La responsabilité civile et les conduites fautives Fautes techniques : maladresse, imprudence, négligence, inattention, non observation des règlements Fautes d’humanisme : Devoir d’information Recueil du consentement éclairé Obligations de moyens (soins conformes…) Dossier du patient (fiches cliniques, traçabilité des actes, CRE, CRO, devis, prescription…) la faute technique Maladresse ( instrument inhalé, dérapage, atteinte nerf lingual…) Imprudence (non respect des contre-indications médicales, insuffisance ou absence d’examens préopératoires…) Inattention (erreur dent à avulser…) Négligence (non respect des règles d’asepsie, absence de consignes appropriées) Non observation des règlements (Violation du secret médical, non respect affichages…) La responsabilité civile avant 1936 Responsabilité du praticien délictuelle ou quasidélictuelle : Art 1382 : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un Art 1383 : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non Art 1384 : on est responsable non seulement du dommage que Délai de prescription délictuelle : 3 ans dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer. seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde La responsabilité civile après 1936 1925 : madame MERCIER reçoit un traitement radiothérapique pour une infection nasale ( inefficace , mais développement radiodermite) et demande réparation en 1929 selon art 1382 et 1383 Assignation selon fondement juridique de art 1147 (obligation contractuelle) Délai de prescription 30 ans 20 mai 1936 Cour Cassation : pierre angulaire de la responsabilité médicale Fondement de la responsabilité Arrêt Mercier de la Cour de Cassation: 20 mai 1936: Véritable contrat moral au terme duquel le médecin s’engage à donner à son malade des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, diligents, attentifs et conformes, sous certaines réserves exceptionnelles, aux données acquises de la science Arrêt Cour Cassation 14 mars 1967 « Le contrat qui se forme entre le CD et son client entraîne une obligation pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science. Le praticien est responsable des suites dommageables desdits soins si, eu égard à cette obligation, il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence révélant une méconnaissance de ses devoirs » Spécificités du contrat de soins Volontaire, tacite et informel Conclu à titre onéreux Intervention sur le corps humain Intuitu personnae (qualité du CD et confiance du patient) Résiliable unilatéralement Réglementé par la loi et la déontologie Synallagmatique (obligations réciproques et interdépendantes) consensuel Contrat de soins Praticien a capacité de dispenser des soins, le patient accepte librement l’examen clinique , ensuite après information de son état et des thérapeutiques proposées, le patient donnera son consentement libre et éclairé ou refusera les soins Du contrat de soins au droit à des soins de qualité (obligation légale) Face aux exigences de la médecine moderne ( plus scientifique, technologique) : Soins de qualité, justifiés par son état, et adaptés à son cas particulier sans lui faire courir de risque inutile. Tradition hippocratique : « primum non nocere » « soins non pas quelconques mais attentifs et consciencieux » base de la déontologie « confiance qui rejoint librement une conscience » Pr Louis PORTES Les droits des patients : des fondamentaux issus des droits de l’homme Déclaration des droits de l’homme Code de la santé publique : Code de déontologie dentaire Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Les droits des patients : des fondamentaux issus des droits de l’homme Liberté de choix Droit à des soins de qualité et à la non discrimination Le consentement aux soins Le droit au secret médical, respect de la vie privée et de la dignité Les droits des patients : loi du 4 mars 2002 À être informé sur son état de santé À l’information sur la tarifications des prestations de santé De refuser des soins A obtenir réparation d’un préjudice A l’accès au dossier médical Loi du 4 mars 2002 Art L. 1110-5 CSP Droits des malades et qualité du système de santé Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celuici requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté L.1142-1 CSP: « Les professionnels de santé….. ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’en cas de faute» L.1142-28: Prescription de la responsabilité des professionnels est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage La responsabilité civile professionnelle Art 1142-2 CSP (loi 4 mars 2002) Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, … sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins. La responsabilité liée à l’indemnisation La loi du 4 mars 2002 a cherché à unifier le régime de responsabilité pour faute. Mais elle a maintenu la compétence des 2 ordres de juridictions: Juridiction civile lorsque le patient est en établissements privés Juridiction administrative lorsqu’il est en établissements publics Loi du 4 mars 2002 Art L.1142-1 du code de la Santé Publique : Les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère Indemnisation sans faute Article L 1142-1. I et II CSP : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel... n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci » Schéma du dispositif d’indemnisation Victime Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation 6 mois Avis après expertise Responsabilité Assureur Aléa 4 mois 4 mois Offre Accord Désaccord 1 mois Indemnisation ONIAM Offre Désaccord Accord Accord Juge 1 mois Indemnisation Responsabilité du fait d’un produit de santé L. 1142-1 Praticien est automatiquement responsable de la qualité ou du défaut de qualité de ce produit. Prothèse dentaire, appareil orthodontique. Soins : obligation de moyens Appareil : obligation de résultat Obligation d’information 1. 2. Avant 1997 Cadre de l’information : contrat de soins Devoir médical : 28 janvier 1942, : « le chirurgien …. est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance, sous sa responsabilité, l’utilité, la nature et les risques; qu’en violant cette obligation imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du malade, un manquement à ses devoirs proprement médicaux » Obligation d’information Avant 1997 3 – Nature de l’information : « information simple, approximative, intelligible et loyale » 4 – Preuve du défaut d’information: il appartenait au patient de rapporter la preuve que le médecin avait manqué à son obligation contractuelle en ne l’informant pas Obligation d’information A compter du 25 février 1997 : 1-Renversement de la charge de la preuve Arrêt HEDREUL: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation » Obligation d’information A compter du 25 février 1997 : 2- Moyens de la preuve de la délivrance de l’information : Arrêt GUYOMAR, 14 octobre 1997 : « la preuve peut être faite par tous moyens » A défaut d’écrit , faisceaux de présomptions. Obligation d’information A compter du 25 février 1997 : 3- Contenu de l’information : 7 octobre 1998 : « des risques graves afférents aux investigations et soins appropriés » et que le médecin n’est pas dispensé de cette obligation « par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement » Obligation d’information A compter du 25 février 1997 : 4- Défaut d’information et perte de chance: 7 octobre 1998, si défaut information perte de faculté de refuser l’intervention et préjudice certain = condamnation du praticien. Obligation d’information A compter du 25 février 1997 : 4- Défaut d’information et perte de chance: Cour d’Appel Angers, 11 septembre 1998, même correctement informé, M. HEDREUL aurait accepté l’intervention. Arrêt 20 juin 2000 : le défaut d’information a-t-il pu entraîner une perte de chance de refuser un acte médical à risque? Réparation du défaut d’information Suite arrêt HEDREUL : CC 20 juin 2000 : même informé, le patient n’aurait pas refusé l’intervention Acte médical inéluctable : pas de dommage réparable, sauf préjudice moral du patient pour atteinte portée à son libre choix et à son consentement « libre et éclairé » Obligation d’information Défaut d’information est une faute qui fait perdre au patient la possibilité de refuser des soins ou une intervention avec des séquelles dommageables. Le défaut d’information est une faute par manquement aux obligations contractuelles. Obligation d’information 4- Défaut d’information et perte de chance: c’est le degré de probabilité de refus de l’acte par le patient, dans l’hypothèse où l’information lui aurait été délivrée, qui détermine la condamnation et son montant. Si cette probabilité est évaluée à 100 %, le patient perçoit 100 % de l’indemnisation. Si estimée à 50 %, il ne touchera que la moitié de l’indemnité. Si estimée à 0 %, pas d’indemnisation Obligation d’information 4- Défaut d’information et perte de chance: pas d’indemnisation si l’intervention était indispensable Pas d’autre alternative thérapeutique Sans elle, l’état du patient aurait été plus mauvais que l’état dans lequel il se trouve à la suite du risque non révélé Praticien n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de ce risque La loi du 4 mars 2002 . L 1111-2 : le droit du patient à être informé « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus La loi du 4 mars 2002 « Information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles » Entretien individuel Preuve de l’information est à la charge du professionnel de santé Preuve apportée par tous moyens Preuves de la délivrance d’une information Le nombre et durée des consultations Le délai entre la signature du devis et la réalisation des soins (15 jours sauf urgence) La consultation d’intervenants extérieurs Les courriers aux praticiens traitants La prescription d’examens complémentaires Les annotations figurant dans le dossier patient La loi du 4 mars 2002 L’information préalable à l’acte médical permet au patient de prendre « avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » L’information est un droit du patient et un devoir, une obligation des professionnels de santé Arrêts Cour de Cassation 03/06/2010 et 12/01/2012 Défaut d’information plus fondement responsabilité contractuelle mais délictuelle (art 16, 16.3 et 1382 du code civil) Respect de l’intégrité corporelle et de la dignité de la personne Nouveau préjudice d’impréparation Code de déontologie art R4127-236 Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111.2 et suivants Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le CD doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences Lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal du mineur ou d’un majeur légalement protégé, le CD doit néanmoins, en cas d’urgence, donner les soins qu’il estime nécessaires Code de déontologie art R4127-239 Pour des raisons légitimes que le CD apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu’avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le tiers ou les tiers auxquels elle doit être faite La loi du 4 mars 2002 : le droit à l’information sur la tarification des prestations médicales L.1111-3: « informer le patient du coût d’un acte et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie » Etablissement d’un devis Affichette sur situation conventionnelle et honoraires Obligation déontologique « lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé , il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient » « il n’est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires » Toujours avec tact et mesure. Obligation conventionnelle «art 6: obligation de devis avant le commencement de traitements avec dépassements d’honoraires » « art 7: devis prothétique et orthodontique » Description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou des matériaux utilisés, montant des honoraires et montant de base de remboursements Devis daté, signé par praticien et patient Information postérieure à l’acte médical Lorsque postérieurement à l’acte , des risques nouveaux ont été identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Tout victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à un acte médical ou ses ayants droits, si la personne est décédée, doivent être informées sur les circonstances et les causes d’un dommage Refus de soins Volonté de la personne doit être respectée, mais le praticien doit tout faire pour convaincre son patient Obligation d’un document écrit Moyens pratiques de délivrer une bonne information Qui doit informer : Le médecin qui prescrit l’acte Le médecin qui réalise l’acte Tout intervenant, professionnel de santé Moyens pratiques de délivrer une bonne information Qui doit être informé : Le patient en personne (même curatelle) La personne de confiance Toujours évaluer la possibilité de donner une information directe au patient en la modulant en fonction de son état si cela est nécessaire Sur quoi informer Son état de santé bucco-dentaire Son évolution prévisible en cas de refus Les différents traitements, investigations ou préventions proposés Leur utilité et leur urgence éventuelles Leurs alternatives Les conséquences, les risques possibles, fréquents ou graves normalement prévisibles Les précautions générales et particulières Les coûts et les modalités de prise en charge Moyens pratiques de délivrer une bonne information QUAND INFORMER: Entretien individuel Information orale Personnaliser l’information et établir un échange irremplaçable pour instaurer la relation de confiance Moyens pratiques de délivrer une bonne information COMMENT INFORMER: une information claire et compréhensive : simplification du propos par l’utilisation d’un vocabulaire sans termes complexes, avec vérification de la compréhension de l’information une information loyale : dans l’intérêt exclusif du patient et l’obtention de son consentement Moyens pratiques de délivrer une bonne information COMMENT INFORMER: une information adaptée: Âge, activité professionnelle, niveau social, état de santé physique ou mental, culture…. une information partagée et cohérente dans le cas de pluralité d’intervenants Moyens pratiques de délivrer une bonne information Modes de preuve de l’information Écrit, pas obligatoire sauf devis Contenu du dossier médical Témoignages et présomptions ( ensemble de faits, circonstances ou éléments graves, précis et concordants) Nombre de consultations et délai de réflexion Le dossier du patient Outil technique de suivi cohérent de qualité et personnalisé, éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques Outil d’évaluation des soins Outil d’identification Outil juridique en cas de mise en cause de la responsabilité du médecin Le dossier du patient Référentiel d’auto-évaluation du dossier du patient en odontologie www.has-sante.fr Identifier sans risque d’erreur un patient (coordonnées administratives actualisées du patient ( nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro SS, téléphone, profession) Disposer des informations permettant de connaître l’état de santé du patient et ses habitudes de vie (coordonnées médecin traitant, synthèse actualisée des antécédents médicaux et chirurgicaux, habitudes de vie, prescriptions médicamenteuses actualisées, résultats des examens biologiques, correspondances échangées avec autres professionnels de santé) Le dossier du patient Référentiel d’auto-évaluation du dossier du patient en odontologie www.has-sante.fr Connaître l’état de la sphère orofaciale du patient ( synthèse de l’examen clinique, résultats des examens complémentaires ayant servi à l’élaboration du diagnostic) Retrouver l’historique des actes de diagnostic, de prévention, de soins, effectués (nature : diagnostic, prévention, soin des actes réalisés, références des produits et/ou des matériaux utilisés au cours des actes et laissés en bouche) Organiser l’archivage du dossier du patient afin de respecter les obligations légales (praticien peut retrouver à tout moment le dossier d’un ancien patient, praticien est en mesure de communiquer au patient les informations présentes dans son dossier et ayant servi aux actes de Loi 4 mars 202 : le droit à l’accès au dossier médical Accès direct ou par l’intermédiaire d’un médecin de son choix aux informations de santé le concernant Consultation sur place, remise copies ou envoi de copies ( frais à la charge du demandeur) 8 jours à compter de la date de réception de la demande ou 2 mois si les informations ont plus de 5 ans. Les obligations du patient Le patient doit informer le CD de ses antécédents médicaux Le patient choisit librement son traitement Il doit respecter les prescriptions du praticien, conseils d’hygiène, de suivi, de maintenance et de port de prothèse…. Il doit régler les honoraires Il doit solliciter les rendez-vous nécessaires au suivi du traitement Les obligations du patient : cas particulier CMU fraude à la CMU(usurpation identité) estimée à 2.5 millions d’euros pour la société en 2010 Charte pilote des droits et devoirs en Ille et Vilaine Document à l’assuré : « mon système de soins me garantit des droits, j’agis, je respecte mes devoirs » Les obligations du patient : cas particulier CMU Présentation systématique de justificatifs Mise à jour régulière de la carte vitale Renouvellement annuel des droits CMU-C avant échéance Respect des rendez vous « je préviens en cas d’empêchement » « le non respect des RDV peut être considéré comme une rupture de la relation de soins » Devoir de règlement pour exigences particulières de temps et de lieu, d’actes HN ou de traitements « audelà » de ce que prévoit le panier de soins CMU Les obligations du praticien Obligation Obligation Obligation Obligation Obligation Obligation de moyens : soins de résultat : fourniture prothèse de sécurité de prudence et de diligence d’information de conseil Conclusion Qualité de la tenue du dossier du patient en odontologie Établissement du devis Devoir d’information Devoir de conseil Obtention du consentement éclairé MERCI DE VOTRE ATTENTION