Notions juridiques Bases de la responsabilité Pr Cécile Manaouil Médecine Légale, CHU Amiens [email protected] http://www.c2i.u-picardie.fr/ines/ La responsabilité La responsabilité chacun doit répondre des conséquences de ses actes et de ses fautes, soit à raison de sa volonté, soit à raison de sa maladresse, négligence ou inobservation de la loi ou des règlements Deux types de responsabilité Responsabilité indemnitaire Responsabilité civile Responsabilité administrative Responsabilité sanction Responsabilité pénale Responsabilité disciplinaire RESPONSABILITE SANCTION • OBJECTIF : – Sanctionner l’auteur d’une infraction – Donner une caractéristique pénale à des obligations professionnelles ou statutaires RESPONSABILITE INDEMNITAIRE • OBJECTIF : – Réparer le dommage ou le préjudice causé à autrui Responsabilité pénale INFRACTION • en droit pénal, il y a un comportement fautif • Pas forcément de dommage ! • Sanction de la violation d’une loi pénale • 1er Code pénal en 1810 • remplacé par un code nouveau, entré en vigueur le 1er mars 1994. INFRACTION • Faute en droit pénal • Caractéristiques – Élément légal : texte incriminateur – Élément matériel : acte positif ou abstention punissable – Elément moral (injuste) • intention, volonté de réaliser l’infraction (volontaire) • Imprudence, négligence… indifférence blâmable aux valeurs sociales (involontaire) • faits justificatifs de l’infraction : chirurgie, défoncer une porte pour sauver quelqu’un d’un incendie Principe de la légalité des peines • Article 111-4 CP – La loi pénale est d'interprétation stricte. • Article 111-3 CP • Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. • Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Responsabilité pénale • obligation de répondre de ses propres actes en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. • Principe de la responsabilité pénale personnelle – pas de responsabilité pénale pour autrui Classification des infractions • fondée sur la gravité de l’infraction dont la nature est déterminée en fonction de la sanction appliquée – la contravention – le délit – le crime Responsabilité pénale • Répression d’une atteinte à l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes. • Protection de la société • 1er degré : • Tribunal de police contraventions • Tribunal correctionnel délits • Cour d’assises crimes • 2e degré : Cour d’appel (d’assises pour les crimes) • Cour de cassation (Chambre criminelle) Article 121-3 C pénal ++ • Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre • Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui • …. Article 121-3 C pénal +++ • Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de – faute d'imprudence, de négligence – de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement • s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu – – – – de la nature de ses missions de ses fonctions de ses compétences du pouvoir et des moyens dont il disposait. – ex. intervention en l’absence d’anesthésiste Article 121-3 C pénal • Responsables indirects • les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais – qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage – ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, • sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont – soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, – soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Article 222-19 CP : ITT > 3 mois • Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de – 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. – 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement Article 221-6 CP : décès • Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de – 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. – 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement Procédure pénale En France • Une personne mise en cause ne prête pas serment et elle peut mentir ! (le mensonge n’est pas puni pour elle) • Droit au silence aussi • Un témoin assisté, une personne mise en examen, ou une pers. en GAV ne sont pas interrogées sous serment Aux USA… • Variable d’un Etat à l’autre • « Un système judiciaire créé par des avocats pour des avocats » • la personne mise en cause prête serment et est informée qu’elle peut se taire • Il est préférable de se taire plutôt que de parler car si on ment, c’est un parjure Aux USA… • Pas de secret de l’instruction, pas de juge d’instruction • pas de partie civile : la victime est un témoin à charge • L’enquête est diligentée par le procureur – Ce sont les citoyens de l’Etat qui poursuivent un accusé • Rôle minimaliste du juge Aux USA… • « Objection votre honneur » Aux USA… • • • • Le cross examination Intimidation du témoin, on fouille son passé… est-ce que le témoin est crédible ? S’il a menti sur son passé, alors il peut encore mentir ? Aux USA… • Adversarial system • Confrontation où accusation et défense exposent leurs positions à un jury ou à un juge • Il faut défendre une histoire et « démolir » celle d’en face • On confronte 2 thèses / 2 histoires s’affrontent • On pense que le choc des opinions permet d’accéder à la vérité « judiciaire » En France • Le juge d’instruction donne une version de l’histoire • On se « méfie » des éléments apportés par une partie • On se prononce sur « l’intime conviction » • On juge un homme pour des faits (on cherche son passé, ses antécédents…) Aux USA… • La culpabilité est retenue « au delà du doute raisonnable » • On juge des faits pour savoir s’il est coupable En France • Les jurés et les magistrats décident de la culpabilité de l'accusé et de la peine à lui appliquer • À la majorité • Les magistrats prof. statuent seuls sur les demandes de la partie civile +++ • article 371 CPP Aux USA… – Défense et accusation peuvent récuser des jurés – Le jury doit se prononcer à l’unanimité – À tout moment l'accusé peut plaider coupable : les plaidoiries ne portent que sur la sévérité de la sentence – Négociation entre accusation et défense pour réduire les charges – Les infractions se cumulent : > 50 ans de prison Aux USA… • Les jurés statuent seuls sur la culpabilité • Le juge statue sur la peine • 95% des affaires pénales sont transigées entre le procureur et les avocats des parties • Le plus souvent : peines négociées avec un plaider coupable Etapes de la procédure • • • • Dépôt de plainte Enquête PARQUET (ministère public) INSTRUCTION : juge d’instruction (magistrat du siège) • JUGEMENT • VOIES DE RECOURS Dépôt de plainte Dépôt de plainte • au commissariat de police ou à la gendarmerie – La plainte est enregistrée par écrit – un procès-verbal est rédigé selon les déclarations de la victime et signé par elle. – certificat médical si violences – mentionner l’existence d’éventuels témoins – transmis au procureur de la République. Dépôt de plainte • directement auprès du procureur de la République • plainte avec constitution de partie civile devant le JI • Garde à vue (GAV) loi n 2011-392 du 14 avril 2011 Garde à vue (GAV) • Durée : 48 h maximum – 24 heures – 1ère prolongation pour 24 heures – 2ème et 3ème prolongation pour 24 h + 24 h (criminalité organisée) – 4ème et 5ème prolongation pour 24 h + 24 h (terrorisme) • examen médical : • Art 63-3 CPP et art 706-88 CPP : lorsque la 1ère prolongation est décidée Article 63-3-1 CPP • Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Droits du gardé à vue • • • • faire prévenir un proche et son employeur être examinée par un médecin être assistée par un avocat lors des auditions, faire des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire. • Si surdité : assistée par un interprète en langue des signes • Si ne comprend pas le français : un interprète Le parquet Le parquet • Parquet/ ministère public/ procureur Le parquet – Le procureur est informé par : • • • • courrier simple signalement dénonciations plaintes déposées – Même si retrait de plainte, le procureur peut poursuivre • service administratif (art 40 CPP) – Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Le parquet • • • • • Article 39 et suiv. CPP Le procureur exerce l’action publique décide des poursuites judiciaires pour les faits qu’il estime susceptibles de constituer une infraction pénale. Décide de l’opportunité des poursuites Parquet : – Réquisition de placement sous mandat de dépôt – Placement sous contrôle judiciaire 3 possibilités pour le parquet – engager des poursuites – mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites – classer sans suite la procédure – Art 40-1 CPP Classement sans suite par le parquet • Classement pour : – absence d’infraction – infraction insuffisamment caractérisée : absence ou insuffisance de preuve… – motif juridique – défaut d’élucidation : auteur non identifié, recherches infructueuses… – Inopportunité des poursuites : accident familial (chute d’un enfant…) – Après une procédure alternative (composition pénale…) En fonction de la qualification retenue • Alternatives aux poursuites • Rappel à la loi • Classement sous condition • Médiation • Poursuite devant une juridiction Procédure pénale • 2nd temps : le procureur peut décider de saisir le juge d’instruction • Réquisitoire aux fins d’informer pour solliciter la désignation d’un juge d’instruction : ouverture d’une information judiciaire – Information judiciaire confiée au juge d’instruction – Enquête par gendarmes ou police sous commission rogatoire du juge L’instruction Le juge d’instruction • figure centrale d’une institution judiciaire toute puissante • Napoléon a dit qu’il était, dans son ressort territorial, « l’homme le plus puissant de France » • Aujourd’hui – pouvoir de mettre en examen – Mais plus de pouvoir placer en détention provisoire le mis en examen • Depuis la loi du 15 juin 2000 : juge des libertés et de la détention (JLD) L'instruction préparatoire • Obligatoire pour les crimes – – – • • • • Art 79 CPP facultative en matière de délit Peut avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert si faits très graves, complexes et multiples si détention provisoire d’une personne si nécessité d’expertises Contentieux médical, affaires politiques… – Environ 5% des affaires L’instruction • principe de séparation des organes de poursuite et d’instruction – le procureur ne peut pas lui-même mener une instruction – le juge d’instruction ne peut pas se saisir de son propre chef ++ • le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi – par un réquisitoire du Procureur de la République – ou par une plainte avec constitution de partie civile. • article 51 du CPP 2nd phase de l’enquête : le juge d’instruction • compléter et approfondir le travail effectué par les policiers • garant de l’équilibre des droits des parties. – Il assure le respect de leurs prérogatives, organise leur débat contradictoire et se prononce sur les prétentions de chacun. • prépare l’audience de jugement L’instruction : une enquête menée par le juge d’instruction • magistrat instructeur • « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge » • art 81 CPP Les pouvoirs du juge d’instruction • procède à tous les actes d’information qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité. – – – – – – – – – les mandats les interrogatoires la mise en examen le transport sur les lieux la perquisition les saisies les écoutes téléphoniques les expertises émettre une commission rogatoire. La clôture de l’information • Le JI clôt l’information en rendant une ordonnance dite de clôture ou de règlement – si les faits sont constitutifs d’un crime, le juge rendra une ordonnance de mise en accusation (OMA). • l’accusé sera alors jugé par la cour d’assises – si les faits sont constitutifs d’un délit, le JI rendra une ordonnance de renvoi • le prévenu sera jugé par le tribunal correctionnel – si les faits sont de nature contraventionnelle, le JI rendra une ordonnance de renvoi • le prévenu sera jugé par le tribunal de police – ordonnance de non lieu Fin de procédure • Classement sans suite (parquet) • Non lieu (juge d’instruction) • condamnation • relaxe (tribunal correctionnel) • acquittement (cour d’assises) Vocabulaire • On ne dit plus inculpé • Mis en examen : personne mise en examen par le juge d’instruction • accusé : personne mise en accusation devant la cour d’assises • prévenu : personne comparaissant devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police Procédure Signalement, plainte Plainte + constitution de inaction PC Parquet Art. 40 CPP Poursuites Classement sans suite procédure alternative aux poursuites Juge d’instruction (information judiciaire) Non lieu renvoi Tr. Correctionnel C. d’ Assises Responsabilité civile et adm • En vue d’une indemnisation En médecine • On ne parle plus de contrat depuis la loi du 4 mars 2002 spécifique à la matière • Règle générale : on s’engage à donner des soins conformes aux données acquises de la science Loi du 4 mars 2002 Principes généraux applicables devant les juridictions civiles et administratives Responsabilité : loi du 4 mars 2002 • Principe général : Responsabilité pour faute • Obligation de moyens mais PAS de résultat +++ Responsabilité civile en médecine • Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé • art L 1142-1, I CSP= « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des actes dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Responsabilité civile • 2 variétés de risques sanitaires – l’aléa sans faute démontrée • pris en charge par la solidarité nationale – la faute constituée par le manquement à l’obligation de moyen • Le professionnel de santé n’a pas tout mis en œuvre pour tenter de guérir le patient • pris en charge par l’assurance Responsabilité civile en médecine • Rôle de l’expertise : 2 discussions importantes – Sur le manquement aux règles de l’art – sur le dommage (évaluation) • Difficulté si prédispositions de la victime ou état antérieur +++ Expertise • L’indication était fondée ? • Le bilan pré opératoire a été réalisé correctement ? • Une maladresse ou une erreur technique a été commise ? • Les soins post op ont été attentifs et diligents ? Responsabilité civile • triple preuve +++ – un fait générateur de responsabilité : une faute, un manquement.. – un préjudice subi – un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué Information du patient Présomption de faute : ce n’est pas au patient de prouver la faute mais au médecin de démontrer qu’il a bien informé Information du patient • en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé • la preuve peut être apportée par le médecin par tous moyens (surtout présomptions) Conséquences d’un défaut d’information • le défaut d’information ne constitue pas une infraction pénale ++ • faute civile - médecine libérale - secteur privé statutaire des médecins hospitaliers • faute administrative - secteur public hospitalier Conséquences d’un défaut d’information • en public : c’est l’assurance de l’établissement qui prend en charge l’indemnisation • en privé : c’est l’assurance personnelle en responsabilité civile qui verse les dommages et intérêts Responsabilité : loi du 4 mars 2002 • Présomption de responsabilité • art L 1142-1 CSP – Infection nosocomiale : les établissements sont responsables sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère – Produits défectueux : responsabilité du producteur (le fournisseur à défaut de producteur identifié) • Prothèse… Infections nosocomiales et responsabilité Infection nosocomiale • Loi du 4 mars 2002 : art L 1142-1-II CSP • Resp de plein droit ou resp objective • les établissements sont responsables sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère +++ • concerne les établissements mais pas les médecins qui sont responsables uniquement en cas de faute – Resp pour faute pour les prof. de santé – Présomption irréfragable pour les établissements : on ne s’éxonère pas par l’absence de faute mais seulement par la preuve d'une cause étrangère Infection nosocomiale • le patient doit prouver qu’il s’agit bien d’une infection nosocomiale • C’est le patient qui doit apporter la preuve de l’origine nosocomiale de l’infection Responsabilité en matière de produits défectueux Responsabilité sans faute Produits défectueux • Directive n 85-374 CEE du 25 juillet 1985 • Transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998… – Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 – Applicable aux produits mis en circulation au 23 mai 1998 – Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 – Loi nº 2006-406 du 5 avril 2006 • Art 1386-1 à 1386-18 Code civil Produits défectueux • pour les dommages causés par des produits défectueux : Responsabilité sans faute • Obligation générale de sécurité • Resp de plein droit pour le producteur • Art 1386-1 C civ • Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Produits défectueux • Art 1386-4 C civ • Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre – on tient compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation – Faisceau d’indices : information incomplète, absente ou erronée par ex. – C’est le juge qui décide et est chargé de traduire l’attente du « grand public » Resp subsidiaire du fournisseur • Art 1386-7 C civ • Si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur • Sauf s’il désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée • recours du fournisseur contre le producteur – mêmes règles que la demande de la victime directe du défaut – doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice Produits défectueux • Art 1386-9 C civ • Le demandeur doit prouver : – le défaut du produit : n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre – le dommage – le lien de causalité entre le défaut et le dommage • Pas de faute à prouver • On cherche soit le défaut du produit, soit le défaut d’information Responsabilité devant la CCI Rôles de l’ONIAM ONIAM • office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales • • • • • tour Galliéni II 36 av de général de Gaulle 93 175 Bagnolet cedex tél : 01 43 93 89 00 http://www.oniam.fr +++ CCI : 2 missions • Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales • procédure amiable +++ (non judiciaire) CCI • Possibilité supplémentaire • Procédure amiable • S’ajoute à l’existant – la voie judiciaire – Le règlement amiable direct avec l’assureur Droit à réparation en CCI • art L 1142-1 CSP : réparation – des accidents médicaux – affection iatrogène – infection nosocomiale • si directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins • si conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible • si caractère de gravité +++ • litige portant sur des faits produits après le 5 septembre 2001 +++ Facilités de procédure • • • • • guichet unique (privé ou publique) procédure rapide et gratuite expertise gratuite pour les victimes favorise le règlement amiable réduction des coûts de procédure judiciaire pour le patient et pour l’établissement Avis de la CCI • 3 possibilités (+ panachage) – Pas d’indemnisation (évolution normale de la pathologie…) – Accident médical non fautif • réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM – Accident médical fautif • Réparation par l’assurance de l’établissement ou du médecin Recours en justice • l’accès au pénal est toujours possible +++ • jusqu’à acceptation de l’indemnisation par la victime, l’accès au juge est toujours possible • l’acceptation de l’indemnisation par la victime éteint la possibilité de recours au civil ou en administratif +++ • les démarches peuvent être parallèles Responsabilité disciplinaire pour les salariés Pouvoir du directeur Responsabilité disciplinaire • N’est pas engagée par un juge • Pouvoir disciplinaire de l'employeur public ou privé • Contestation d’une sanction : TA ou conseil des prud'hommes • Ne peut pas être initié par un patient ++ Pour la fonction publique Types de sanctions Avertissement Blâme Abaissement d’échelon Exclusion temporaire des fonctions Mise à la retraite révocation Pour les salariés du privé Avertissement Blâme Mise à pied Licenciement pour faute professionnelle grave Responsabilité devant l’ordre (ordinale) Ordres de professionnels de la santé A quoi sert l’ordre ? L’ORDRE DES MÉDECINS AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS - conseiller les médecins - gestion de l’inscription des médecins au Tableau - organisation de la permanence des soins - rôle d’entraide et de confraternité auprès des médecins : solidarité envers les confrères et leurs familles en cas de difficultés (décès, accident…) 97 L’ORDRE DES MÉDECINS AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES SOINS - Le partenaire du monde de la santé • Un rôle consultatif : auprès des médecins comme des pouvoirs publics. • Avis sur les projets de lois, règlements et décrets qui pourraient avoir une incidence sur la déontologie médicale • Un rôle de réflexion et de prospective sur l’amélioration du système de soins 98 Responsabilité devant l’ordre • Concerne les médecins inscrits au tableau de l'ordre.. • pas les externes/internes non inscrits.. • Si licence de remplacement : oui • En cas de procédure, les audiences sont publiques pour la chambre disciplinaire. Responsabilité déontologique La faute est appréciée en tant que telle +++ c’est un manquement à des règles déontologiques Bases juridiques : déontologie médicale : CSP (art R 4127-…) On ne cherche pas un préjudice Exemple de fautes déontologiques… Le fait de laisser des auxiliaires pratiquer des actes médicaux L’utilisation inconsidérée d’une thérapeutique Le fait de diffuser une information susceptible de nuire à la réputation d’un confrère Violation du secret lors de rédaction de certificats médicaux Le fait de se prêter à des manœuvres publicitaires Retard à la prise en charge lors d’un appel urgent L’établissement d’une note d’honoraires « sans tact ni mesure » « Moquerie » à propos d’un patient ORDRE DEPARTEMENTAL 03 22 33 07 42 [email protected] ORDRE REGIONAL Conseil régional Conseil interrégional (Antilles et Guyane / La Réunion-Mayotte) CONSEIL NATIONAL Les sanctions disciplinaires Aucune indemnisation pour le patient ++ Article L 4124-6 CSP – Avertissement – Blâme – interdiction temporaire avec ou sans sursis ou interdiction permanente d'exercer pour le secteur publique – interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis (maximum 3 ans) – radiation du tableau de l'ordre Cheminement • • • • chambre disciplinaire de 1ère instance (CROM) chambre disciplinaire nationale (CNOM) recours devant le Conseil d'Etat art. R 4122-5 CSP et suivants CE • Depuis 1945, le CE est le juge de cassation • Pour – décisions juridictionnelles (de la chambre nationale) – décisions administratives (inscription au tableau, exemption de garde, exercice en sites multiples…) Le patient peut se plaindre… pour sanctionner une infraction juridiction pénale pour obtenir réparation d’un préjudice juridiction civile pour obtenir réparation d’un préjudice pour manquement à la déontologie. juridiction administrative Juridiction ordinale •Conditions : •Conditions : •Conditions : • Conditions : •Élément légal •Faute •Faute • Violation de la déontologie •Élément moral •Elément matériel • préjudice • préjudice •lien de causalité •lien de causalité •Référence : code pénal • Référence : CSP • Référence : CSP et code civil CCI Soins en public ou en privé • Référence : CSP (déontologie) Le patient peut se plaindre… pour sanctionner une infraction juridiction pénale •1er degré : •Tribunal de police (contraventions) pour obtenir réparation d’un préjudice juridiction civile juridiction administrative •1er degré: Tribunal de grande instance •1er degré : Tribunal administratif •2e degré: Cour d’appel •2e degré : Cour administrative d’appel •Tribunal correctionnel (délits) •Cour de cassation (Chambres civiles) •Cour d’assises (crimes) •SANCTIONS : dommages et intérêts versés par une assurance •2e degré : Cour d’appel (cour d’assises d’appel pour les crimes) pour obtenir réparation d’un préjudice •Conseil d’État •SANCTIONS dommages et intérêts versés par une assurance pour manquement à la déontologie. juridiction ordinale • 1er degré : chambre disciplinaire de 1ère instance (Conseil Régional de l’Ordre) • 2e degré : chambre disciplinaire nationale (Conseil National de l’Ordre) • Conseil d’État • SANCTIONS: •Cour de cassation (Chambre criminelle) 1.Avertissement •SANCTIONS : 3.Interdiction temporaire ou permanente d’exercer dans le secteur public •Amende •Emprisonnement •Interdiction d’exercice prof. 2.Blâme CCI Sanctions : dommages et intérêts 4.Interdiction d’exercer la médecine (3 ans