Le maroc réforme sa loi sur la titrisation et ouvre de nouvelles

Droit&Expertise
8 Mercredi 10 avril 2013
DROIT FINANCIER
Le Maroc réforme sa loi sur la titrisation et ouvre
de nouvelles perspectives pour le nancement
de léconomie au Maroc et en Afrique
Le Maroc s’était do d’un gime juridique propre
à la titrisation de cances hypotcaires non liti-
gieuses en 1999. La loi 1098, qui avait pour objectif
premier de favoriser le financement de l’habitat, a
posé les contours d’un premier cadre juridique de la
titrisation fortement inspiré de l’ancienne loi fraaise
du 23cembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières. Cette loi a
cé les fonds de placements collectifs en titrisation,
structure daccueil des titrisations marocaines proche
des anciens fonds commun de créances fraais
(FPCT).
En 2008, la loi 10–98 fut abroe par la loi 33–06 qui a
redéfini le cadre marocain de la titrisation en élargis-
sant le champ des créances éligibles, en renforçant le
régime juridique des FPCT en les rendant notamment
immunes à la faillite, en créant les comptes d’affec-
tation spéciale et en assouplissant les modalis de
cession des créances. La loi 33–06 présentait an-
moins certaines barrières au veloppement de la
titrisation, principalement en raison du nombre limi
des actifs éligibles à la loi rendant impossible la titrisa-
tion de cances commerciales et limitant levelop-
pement de lanance participative.
En s’inspirant des gislations étrangères les plus
performantes et sécurisantes et en prenant en
compte les contraintes et demandes des investis-
seurs, le Maroc a lancé une vaste forme de sa loi
33-06. Le projet de loi 119-12 qui modifie la loi 33-06
et d’autres textes d’accompagnement a été adop
par la Chambre des représentants le 22 janvier 2013 et
est en passe d’être promulg. Le Maroc a marq sa
volonté de se doter dun outil de financement complé-
mentaire aux modes traditionnels de financement
pour le béfice de ses entreprises, des investisseurs
et du système financier marocain. En permettant
désormais aux FPCT d’acquérir des actifs tangibles et
lui permettant d’émettre des certificats de sukuk, le
Maroc a souhai accompagner le veloppement de
la nance participative en Afrique.
Des nouveaux établissements initiateurs et
actifs éligibles
Désormais toute personne et tout organisme doté
ou non de la personnalité juridique est éligible à la loi
33-06, sans distinction de nationali.
Un des principaux objectifs de la réforme a é d’élargir
l’objet du FPCT à la titrisation de tout actif, corporel ou
incorporel et de ne plus le limiter aux seules créances.
Pourront désormais être acquis par un FPCT sans
distinction du droit qui leur est applicable ou de leur
localisation (i) toute créance existante ou future, (ii) tout
certificat de sukuk, titre de capital et titre de créance
et (iii) tout bien corporel ou incorporel, immobilier ou
mobilier et toute matière premre. Lacquisition de
ces actifs pourra se faire par tout moyen juridique
approprié de droit marocain ou étranger, y compris par
souscription directe lorsque les actifs concers sont
des titres financiers. L’acquisition de créances pourra
toujours se aliser par la livrance d’un simple
bordereau.
Un FPCT pourra désormais acheter des actifs après
l’émission initiale et pourra der des actifs titris
avant le terme du financement dans les conditions
es dans son règlement de gestion. Les FPCT pour-
ront aussi réaliser des ventes à réméré ou toute autre
forme de cession temporaire ou de vente assortie
d’une option dachat. Cette possibili de transfert
temporaire permettra la mise en place de sukuk al ijara,
structure qui repose sur l’acquisition d’un actif éligible
en vue de sa location à l’établissement initiateur puis
sa revente à ce dernier à lan dunancement.
Il sera également possible pour un FPCT d’accorder
directement des prêts dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
Dualité de forme
Le FPCT pourra sormais prendre la forme de (i) fonds
de placements collectifs en titrisation (FT), dotés ou
non de la personnali morale, ou de (ii) socs de
titrisation (ST).
Il sera donc sormais possible d’accorder la person-
nali morale au FT sur option lors de sa constitution.
Cette option permettra, notamment, au FT defi-
cier de conventions fiscales internationales, facilitant
ainsi le placement des titres émis par un FT auprès
d’investisseurs non-résidents. Les ST pourront être
constituées sous la forme de soc anonyme, de
société anonyme simplifiée ou de société en comman-
dite par actions. Quelque que soit sa forme, un FPCT
Par Frédérick
Lacroix
et Vincent Hatton
avocats à la Cour
Clifford Chance
Paris,
Mustapha Mourahib,
et Ouns Lemseffer
avocats à la Cour
Clifford Chance
Casablanca
pourra comporter plusieurs compartiments dès sa
constitution ou en créer en cours de vie si son gle-
ment de gestion le pvoit.
Cette dualité des formes juridiques, complétée de l’op-
tion d’accorder la personnali morale au FT, permettra
d’offrir le maximum de flexibili lors de la mise en
place du financement eu égard au type d’opération
de titrisation envisae et au type d’investisseurs
recherchés.
Possibilité pour un FPCT d’émettre tout type
de titre de créance et des sukuk
Avec la cation de Casablanca Finance City, le Maroc
a l’ambition de se positionner comme un centre
nancier de nature à accrtre les perspectives de
son veloppement et de sa modernisation. Dans ce
contexte il était cessaire de proposer une gamme
compte et performante d’instruments financiers
notamment islamiques. En
compment de la forme
de la loi bancaire maro-
caine qui va permettre aux
banques dites participatives
de proposer des produits
de nance islamique, la loi
33-06 ouvre sormais la
voie à l’émission de certifi-
cats de sukuk.
Conforment aux gles
de l’AAOIFI, les certificats
de sukuk sont finis comme étant des titres rep-
sentatifs d’un droit de jouissance indivis de chaque
porteur sur des actifs acquis ou devant être acquis ou
des investissements alisés ou devant être alisés
par le FPCT émetteur de ces titres. La notion de sukuk
est entendue de façon large permettant une grande
exibili. Ainsi les certificats de sukuk pourront se
reposer à la fois sur les structures classiques de vente
et de location avec option dachat (sukuk al ijara)
mais pourront aussi être bas sur un investissement
(sukuk al mudaraba) ou des structures baes sur des
actifs en construction ou futurs (salam et istisna). Dans
le but de faciliter le placement des certificats de sukuk
émis par un FPCT auprès dinvestisseurs étrangers, les
certificats de sukuk pourront être gis par tout droit
étranger et libels en devises étranres.
La loi a créé un comi dénom Comi Charia pour
la Finance dont la composition, les prérogatives et les
modalis de fonctionnement seront fixées par voie
réglementaire. Lorsque les certificats de sukuk seront
placés aups d’investisseurs marocains, la conformi
du financement à la Charia sera vérifiée et confirmée
par le Comité Charia pour la Finance. Lobjectif vi par
le gislateur consiste à limiter le risque de contesta-
tion reposant sur des interptations divergentes qui
pourraient ntre de plusieurs sharia boards pris. En
revanche lorsque les certificats de sukuk seront plas
auprès d’investisseurs internationaux, un ou plusieurs
sharia boards pris pourront également être signés
conforment aux pratiques de marc.
Mesures d’accompagnement pour une plus
grande attractivité des titres de FPCT
En plus des nouvelles dispositions fiscales introduites
par la loi de finances pour 2013, de nombreuses
mesures d’accompagnement visant principalement à
accrtre l’attractivité des titres émis par les FPCT sont
en cours d’adoption.
Fiscali assouplie
Le gislateur a souhaité paralyser les éventuels
surcts fiscaux en termes
d’imts sur les sociétés, de
plus-value, de droits d’en-
registrement ou de droits
à la conservation foncière.
Ainsi les FPCT seront tota-
lement exos de l’impôt
sur les sociétés, des droits
d’inscription sur les titres
fonciers y compris pour les
actes d’hypotques et des
droits d’enregistrement.
Par ailleurs les produits de cession dimmobilisation
résultant d’orations de cession d’actifs immobilis
réalisés entre létablissement initiateur et les FPCT
dans le cadre d’une opération de titrisation ne seront
pas imposables.
Réserves techniques et traitement prudentiel
Des modifications aux règles de constitution des
serves techniques des assurances sont attendues
afin de rendre plus favorables les conditions dans
lesquelles les compagnies d’assurances pourraient
investir dans les titres émis par des FPCT. Il est ainsi
proposé d’adopter une approche de transparence
similaire à celle de Solvabilité 2 de sorte que le gime
d’admissibili des titres émis par le FPCT soit le
me que celui applicable aux valeurs détenues par
le FPCT.
Des modifications similaires, fondées sur une appli-
cation néralisée du principe de transparence, ont
également été proposées pour modifier les règles
de détermination des fonds propres réglementaires
des établissements de crédit pour encourager ces
derniers à investir dans les titres émis par des FPCT. n
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Le Maroc a l’ambition de
se positionner comme un
centre financier de nature
à accroître les perspectives
de sonveloppement et
de sa modernisation.
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