•L’infirmière serait-elle placée sous l’autorité hiérarchique du médecin du travail et
bénéficierait-elle indirectement de la protection de ce dernier ? Il paraît pourtant logique,
que dans son rôle propre, l’infirmière bénéficie individuellement et directement, d’un statut
garantissant son indépendance technique et professionnelle.
•Le métier d’infirmière tel que décrit par le Code de Santé publique place l’infirmière dans une
relation de subordination partielle au médecin
Consultation infirmière et consultation médicale
La consultation médicale et la consultation infirmière ont des finalités différentes. Le diagnostic
infirmier est un diagnostic de besoin (diagnostic symptomatique), conseil, orientation,
éventuellement vers une consultation médicale. L’accès au corps, tel qu’il est actuellement enseigné
dans la formation des infirmières est orienté vers la mesure de constantes ou la pratique de
prélèvement, ce qui n’est pas une pratique fréquente en médecine du travail. Un exercice
protocolisé, avec questionnaires adaptés en fonction des risques au poste de travail est envisagé par
d’aucuns. Pour d’autres le travail infirmier consisterait en la conduite d’ entretien médico-
professionnel , moyennant une formation professionnelle adaptée. Des entretiens menés auprès des
différents salariés d’une entreprise permettraient alors d’établir un diagnostic de besoin collectif ou
individuel avec études de poste, intervention d’IPRP etc. Dans ce mode d‘exercice, quels seraient les
rapports entre médecins du travail et infirmièr(e)s : intervention de l’infirmier(e) en responsabilité
propre ou en délégation de responsabilité.
La consultation médicale se doit, dans certains cas, d’aboutir à un diagnostic étiologique ; l’entretien
clinique et l’examen du corps sont indissociables, les données de l’un enrichissent l’autre et vice
versa même si l’examen du corps n’est pas toujours indispensable. Le résultat de la consultation
pour un individu donné, isolé, pourra aboutir à l’établissement de certificats médicaux faisant un lien
entre la symptomatologie et la situation de travail (certificat constatant une maladie professionnelle
ou à caractère professionnel): il s’agit là d’une obligation liée à l’exercice médical (Code déontologie-
article 50 : « le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, facilite l’obtention par le patient
des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit . A cette fin, il est autorisé, sauf opposition
du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité
sociale dont il dépend, ou un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution
d’avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables »et Code de la Sécurité
Sociale dans son article L.461-6 « en vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que
d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des
tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence,
notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de
toute maladie, lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté
interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Il doit
également déclarer tout symptôme et toute maladie non copris dans cette liste mais qui présentent,
à son avis, un caractère professionnel »
Les obligations médico légales des médecins du travail ne peuvent pas être considérées comme
partie négligeable de leur exercice. Par exemple des symptômes évocateurs de TMS des membres
supérieurs, pour prendre en exemple une pathologie très fréquente, nécessitent un interrogatoire
précis à la recherche de symptômes souvent décalés des horaires de travail, un examen somatique