
                         Le Cercle des Clercs aux Formalités Paris Ile-de-France   
 
Rappel :  l’article  748  du  CGI  précise  notamment  que  « les  partages…d’une  communauté 
conjugale…ne sont pas considérés comme translatifs de propriété… ».  
Conséquence : en vertu des articles 1090 A et B, il y aura exonération de droit d’enregistrement. 
En ce sens :  
 
 
 
 
Ainsi tous les partages de communauté sont exonérés de droit d’enregistrement quand un des époux 
bénéficie de l’aide juridictionnelle : 
 Ceux qui sont prononcés sous condition du prononcé du divorce (droit fixe de 125 €) 
 Ceux qui sont régularisés après le prononcé du divorce (droit de partage de 2,5%) 
Il suffit, en vertu de l’article 1090 A CGI que l’un seul des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle 
pour que l’acte de partage dans son entier soit exonéré de sa fiscalité. 
QUESTION 2 :  Si l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, quelle incidence sur la 
perception des droits ? 
A mon sens le texte de l’article 1090 B et la réponse ministérielle, ne faisant pas de distinction entre 
aide totale ou partielle, l’exonération totale est acquise même en cas d’aide partielle. 
Si vous souhaitez une réponse liant l’administration, posez par écrit directement votre question au 
SPF. Même si la réponse met du temps à vous parvenir, celle-ci sera liée par son engagement. 
 
2 – LA CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE : 
Aux termes de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais 
afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits 
de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de 
ces  frais. Les  frais  occasionnés  par les  mesures d'instruction sont  avancés  par  l'Etat. »  Attendu  les 
termes généraux de cet article, Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensé du paiement de 
la CSI. 
Mais si l’aide n’est que partielle, selon un bulletin de l’AMC (article 1909) « le Trésor n'effectue 
l'avance que pour la fraction correspondant au taux pour lequel l'aide juridictionnelle a été 
accordée,  le  surplus  étant  acquitté  dans  les  conditions  ordinaires  par  le  requérant 
(Instruction du 23 septembre 1992 BODGI *10 G-1-92, remplaçant celle du 27 décembre 
1977 BODGI 10 G-2-78 n°4) » 
Réponse ministérielle 10 juin 2010 n°11790 Sénat 
« … tous  les partages consécutifs  à  un  jugement  de divorce  et  les actes prévoyant  le  versement  d'une 
prestation  compensatoire,  sont  exonérés  de  droits  lorsque  l'une  des  parties  bénéficie  de  l'aide 
juridictionnelle…»