tpf et csi dans un partage de communaute beneficiant de

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TPF ET CSI
DANS UN PARTAGE DE COMMUNAUTE
BENEFICIANT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
TOTALE OU PARTIELLE
1 – LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE :
Les textes :
Article 1090 A CGI
I. Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les
instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits
d'enregistrement.
II. Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :
a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et
qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai
déterminé ;
c) (Abrogé).
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
Article 1090 B CGI
Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l’article 664, la taxe de publicité foncière
éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits
d'enregistrement, au II de l’article 1090 A.
Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur
les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une
inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de
l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau
destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Selon ces articles il faut distinguer :
1. Les actes portant mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance : deux possibilités :
a. Si la taxe tient lieu de droit d’enregistrement, la TPF sera liquidée en débet
b. Si la taxe ne tient pas lieu de droit d’enregistrement, la TPF ne sera pas exigible
2. Les actes ne portant pas mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance : exonération de
droits d’enregistrement
QUESTION 1 : un acte de partage de communauté, dont un seul des époux bénéficie de l’aide
juridictionnelle totale, est-il exonéré du droit de partage ?
Le Cercle des Clercs aux Formalités Paris Ile-de-France
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Rappel : l’article 748 du CGI précise notamment que « les partages…d’une communauté
conjugale…ne sont pas considérés comme translatifs de propriété… ».
Conséquence : en vertu des articles 1090 A et B, il y aura exonération de droit d’enregistrement.
En ce sens :
Réponse ministérielle 10 juin 2010 n°11790 Sénat
« … tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d'une
prestation compensatoire, sont exonérés de droits lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide
juridictionnelle…»
Ainsi tous les partages de communauté sont exonérés de droit d’enregistrement quand un des époux
bénéficie de l’aide juridictionnelle :


Ceux qui sont prononcés sous condition du prononcé du divorce (droit fixe de 125 €)
Ceux qui sont régularisés après le prononcé du divorce (droit de partage de 2,5%)
Il suffit, en vertu de l’article 1090 A CGI que l’un seul des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle
pour que l’acte de partage dans son entier soit exonéré de sa fiscalité.
QUESTION 2 : Si l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, quelle incidence sur la
perception des droits ?
A mon sens le texte de l’article 1090 B et la réponse ministérielle, ne faisant pas de distinction entre
aide totale ou partielle, l’exonération totale est acquise même en cas d’aide partielle.
Si vous souhaitez une réponse liant l’administration, posez par écrit directement votre question au
SPF. Même si la réponse met du temps à vous parvenir, celle-ci sera liée par son engagement.
2 – LA CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE :
Aux termes de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais
afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits
de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de
ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. » Attendu les
termes généraux de cet article, Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensé du paiement de
la CSI.
Mais si l’aide n’est que partielle, selon un bulletin de l’AMC (article 1909) « le Trésor n'effectue
l'avance que pour la fraction correspondant au taux pour lequel l'aide juridictionnelle a été
accordée, le surplus étant acquitté dans les conditions ordinaires par le requérant
(Instruction du 23 septembre 1992 BODGI *10 G-1-92, remplaçant celle du 27 décembre
1977 BODGI 10 G-2-78 n°4) »
Le Cercle des Clercs aux Formalités Paris Ile-de-France
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