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17.11.2016 A8-0011/2
Amendement 2
Roberto Gualtieri
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires
Rapport A8-0011/2016
Brian Hayes
Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle
COM(2014)0167 C7-0112/2014 2014/0091(COD)
Proposition de directive
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*
à la proposition de la Commission
---------------------------------------------------------
DIRECTIVE (UE) 2016/...
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
(IRP)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont
signalées par le symbole ▌.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, son
article 62 et son article 114, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen
1
,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire
2
,
1
JO C 451 du 16.12.2014, p. 109.
2
Position du Parlement européen du ...(non encore parue au Journal officiel) et décision
du Conseil du ...
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considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil
1
a été modifiée à
plusieurs reprises et de façon substantielle
2
. À l’occasion de nouvelles modifications,
il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Dans le marché intérieur, les institutions de retraite professionnelle (IRP) devraient
avoir la possibilité d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau
élevé de protection et de sécurité des affiliés et des bénéficiaires de régimes de
retraite professionnelle.
(3) La présente directive vise une harmonisation minimale et ne devrait dès lors pas
faire obstacle au maintien ou à l'adoption, par les États membres, d'autres
dispositions visant à protéger les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite
professionnelle, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les
obligations des États membres au titre du droit de l'Union. La présente directive ne
porte pas sur des questions de droit national social, fiscal, du travail ou des
contrats ni sur la pertinence des prestations de retraite dans les États membres.
1
Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant
les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du
23.9.2003, p. 10).
2
Voir annexe I, partie A.
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(4) Afin de faciliter davantage la mobilité des travailleurs entre les États membres, la
présente directive vise à assurer la bonne gouvernance, la fourniture
d'informations aux affiliés, la transparence et la sécurité des régimes de retraite
professionnelle.
(5) La façon dont les IRP sont organisées et réglementées varie fortement d'un État
membre à l'autre. Tant les IRP que les entreprises d'assurance vie gèrent des
régimes de retraite professionnelle. Par conséquent, il n'est pas approprié
d'adopter une approche universelle à l'égard des IRP. La Commission et l'Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles, AEAPP), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du
Parlement européen et du Conseil
1
, devraient tenir compte des différentes
traditions des États membres dans le cadre de leurs activités et agir sans préjudice
des dispositions nationales du droit social et du droit du travail lorsqu'elles
déterminent l'organisation des IRP.
1
Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331
du 15.12.2010, p. 48).
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(6) La directive 2003/41/CE a constitué un premier pas législatif vers l'institution d'un
marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle de
l’Union. Un véritable marché intérieur des régimes de retraite professionnelle est
essentiel pour la croissance économique et la création d’emplois dans l'Union, et
pour relever le défi du vieillissement de la société. Ladite directive, qui date de 2003,
n'a pas été sensiblement modifiée pour instaurer un système de gouvernance
moderne fondé sur les risques applicable aux IRP. Une réglementation et une
surveillance appropriées au niveau de l'Union et au niveau national demeurent
importantes pour la mise en place de régimes de retraite professionnelle sûrs et
solides dans tous les États membres.
(7) Comme principe général, les IRP devraient, le cas échéant, tenir compte de
l'objectif d'assurer l'équilibre intergénérationnel des régimes de retraite
professionnelle, en visant une répartition équitable des risques et des profits entre
générations dans le cadre des régimes de retraite professionnelle.
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