Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire

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La transposition en France de la directive sur les
Institutions de Retraite Professionnelle
Noëlle BOGUREAU
Sommaire

La directive sur les IRP*
–
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–

La transposition en France
–
–
–

Définition et objectif
Cadre posé par la directive
Modalités de transposition
Projet de texte
Effets induits de la transposition
Conséquences sur le marché de la retraite
d’entreprise
* Directive 2003/41 du parlement européen et du conseil du 3 juin 2003
Définition des IRP
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

Une institution de Retraite Professionnelle « est un
établissement,
–
quelle que soit sa forme juridique,
–
qui fonctionne selon le principe du financement par
capitalisation
–
et qui est établi séparément de toute entreprise ou
groupement d'affiliation
–
dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une
activité professionnelle,
–
sur la base d'un accord ou d'un contrat : individuel ou
collectif

entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants
respectifs,

ou conclu avec des travailleurs non salariés
–
conformément à la législation des États membres d'accueil et
d'origine
–
et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ».
Hors périmètre des IRP
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

La directive sur les Institutions de Retraite Professionnelle
ne vise pas:
–
les institutions de sécurité sociale;
–
les institutions qui fonctionnent par répartition;
–
les entreprises d’assurance vie,
–
les entreprises d’investissement dans le domaine des valeurs
mobilières, des établissements de crédit, des OPCVM,
–
les régimes de pension institués par voie de provisions au
bilan (régimes d’entreprise gérés en interne),
–
Ainsi que les institutions où les employés des entreprises d’affiliation n’ont pas de
droit légal à des prestations et où l’entreprise d’affiliation peut reprendre les actifs à
tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de
prestations de retraite (p.ex. : anciens régimes de pension complémentaire
luxembourgeois ; " Unterstützungskassen " allemandes) ;
–
les institutions qui gèrent sur un même territoire des régimes de retraite comptant au
total moins de 100 affiliés peuvent choisir d’appliquer ou non la directive sur les IRP.
Principaux objectifs visés par la Directive

La sécurité
–
Assurer un degré élevé de protection des affiliés et des
bénéficiaires des fonds de retraite
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005


Contraintes prudentielles
L’efficacité
–
Permettre aux IRP d’appliquer une stratégie d’investissement
adaptée aux caractéristiques des régimes de retraite

–
Règles d’investissement
Permettre aux IRP d’accepter l’affiliation d’une société dans un
autre état membre et de gérer un régime de retraite pour celle ci

Gestion transfrontalière
Cadre réglementaire
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

Trois sources de droits
–
Principes de fonctionnement
Principes posés par la Directive
–
Règles prudentielles
Règles du pays d’origine de l’IRP
–
Règles d’investissement
éventuellement aménagée pour
respecter le cadre de la directive
–
Règles sociales
Règles du pays d’accueil
=> La directive sur les IRP n’harmonise pas les législations
nationales. Elle pose un cadre minimum commun à
respecter.
Principes posés par la Directive (1/2)

Principe de séparation
–
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005



Séparation entre l'institution faisant fonctionner le régime de retraite et
l'entreprise qui parraine le fonds.
Conditions d'activité
–
Gestion par des personnes compétentes et honorables,
–
Existence de règles claires quant au fonctionnement des régimes,
–
Provisionnement des engagements évalués selon des normes
actuarielles reconnues.
Information de l'autorité de contrôle et des bénéficiaires.
–
Obligation de publier des comptes annuels et un rapport de gestion qui
sont mis à disposition sur demande des membres et des bénéficiaires du
régime de retraite.
–
Rapport au moins tous les trois ans sur la politique d'investissement
et les méthodes employées en matière de gestion des risques.
Pouvoirs des autorités de surveillance.
–
Contrôle par l'autorité de surveillance
Principes posés par la Directive

Règles d’investissement
–
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–
–

Option laissée par la Directive au choix de chaque Etat (article 4)
–
–

Possibilité d’investir suffisamment dans des actifs à long terme tels
que les actions ( minimum 70% des engagements ou du portefeuille
d'investissement au lieu de 35% actuellement dans des Etats membres )
ainsi que sur les marchés de capital-risque
Possibilité de développer une diversification internationale appropriée
de leur portefeuille, en investissant jusqu'à 30% dans les devises
autres que celles dans lesquelles des engagements sont pris
Absence de contrainte d’investir dans des catégories particulières
d'actifs (des obligations d'Etat, par exemple).
Possibilité pour chaque Etat membre d’appliquer ou non la Directive IRP
(art. 9 à 16 et 18 à 20) aux entreprises d’assurance vie
Dans ce cas, nécessité de cantonner tous les actifs et engagements
correspondant aux activités relevant des IRP sans transfert possible
Condition d’activité transfrontalière
–
Agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre
d'origine.
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
Les enjeux pour l’économie

Favoriser le développement, dans un cadre sécurisé, de retraites
professionnelles gérées par capitalisation venant compléter les
régimes obligatoires sans remettre en cause l’existence de ces
régimes ( la retraite IRP s’inscrit uniquement en complément des
régimes obligatoires)

Favoriser l’ouverture des frontières et la gestion transfrontalière
des régimes de retraite

Favoriser l’investissement institutionnel à long terme favorable au
développement des marchés actions
Sommaire

La directive sur les IRP
–
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–

La transposition en France
–
–
–

Définition et objectif
Cadre posé par la directive
Modalités de transposition
Projet de texte
Effets induits de la transposition
Conséquences sur le marché de la retraite
d’entreprise
La transposition en France
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

Un processus bien avancé
–
Groupe de travail transversal
–
Des options validées (a priori)

Choix de l’option «assurance » (article 4)

Deux mises en œuvre possibles pour les opérateurs
–
PERE
–
PERCO
–
Projet de texte quasi-définitif
–
Modifications induites du code des assurances, de la sécurité
sociale et de la mutualité par voie d’ordonnance
=> Un processus interrompu avant l’été mais qui devrait se
poursuivre et être finalisé d’ici la fin de l’année
La transposition en France
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

Un double objectif
–
Déterminer les institutions de retraite professionnelle qui, en
France, pourront être habilitées à offrir des prestations de
retraite dans l’EEE;
–
Déterminer, dans le cadre posé par la Directive, les règles que
devront respecter les IRP situées dans les pays de l’Union
pour offrir des prestations de retraite en France.
Le projet de loi de transposition de la directive IRP en France

D’après des projets de texte actuels: deux titres
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–
–
Titre I : les opérations d’assurance (article 1 à 8): le contrat
de Retraite Professionnel Supplémentaire

Application de la Directive aux organismes d’assurance,
conformément à l’option de l’article 4 de la Directive

Extension des avantages fiscaux et sociaux aux IRP de l’EEE opérant
en France
Titre II : Extension de la directive au PERCO ( Articles 9 et
10)

Création d’un nouveau concept, l‘Institution de retraite
professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO): organisme
spécifique dont l’objet exclusif est l’administration dans la phase de
constitution de l’épargne, d’un ou de plusieurs PERCO qui
souhaiteraient s’ouvrir aux salariés d’entreprises européennes.
Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

D’après des projets de texte actuels, contraintes à respecter pour
pouvoir disposer d’un « passeport européen » pour effectuer des
opérations de retraite supplémentaires liées à la cessation
d’activité (1/2):
–
–
Contrat collectif conclu dans le cadre des procédures visées
par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale

convention ou accord collectif

référendum (ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord
proposé par le chef d'entreprise)

décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par
celui-ci à chaque intéressé.
Prestations liées à la cessation d’activité professionnelle et
versées en complément des prestations servies par un
régime de base sous forme de rente viagère (possibilité de
prévoir des garanties décès et invalidité)
Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

D’après des projets de texte actuels, contraintes à respecter
pour pouvoir disposer d’un « passeport européen » pour
effectuer des opérations de retraite supplémentaires liées à
la cessation d’activité (2/2):
–
Dépositaire unique distinct de l’organisme d’assurance
–
Cantonnement des droits avec privilèges spécifiques
–
Transférabilité des droits vers un régime de même nature ou
vers un PERE
–
Comptabilité auxiliaire d’affectation avec établissement de
comptes annuels certifiés
–
Comité de surveillance paritaire
–
Plan de redressement financé par l’organisme d’assurance en
cas d’insuffisance de couverture
–
Obligation d’information aux affiliés.
Le contrat de Retraite Professionnel Supplémentaire

Selon les projets de texte, le régime RPS sera conforme
aux règles posées par la Directive
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–
–
Une dispersion prudente :

Au moins 70 % des placements en titres cotés

Pas plus de 30 % de titres non congruents

Pas plus de 5 % en titres de l’employeur ou 10 % en cas de groupe
Des provisions techniques prudentes :

Un taux d’intérêt maximum prudent déterminé par le pays d’origine

Des tables biométriques tenant compte de l’évolution des risques
concernés, autorisant les tables d’expérience.
L’Institution de Retraite Professionnelle Collective

D’après des projets de texte actuels, l’institution de retraite
professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO) devra respecter les
contraintes suivantes:
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–
–
Etre une personne morale de droit privé avec une forme
juridique autre que celle:

d’association,

d’organisme d’assurance,

d’Institution de Retraite Supplémentaire,

d’Institution de gestion de retraite supplémentaire,

d’entreprise d’investissement

d’établissement de crédit
Etre juridiquement distincte de toute entreprise ou groupement
d’entreprises ayant signé une convention ou un accord
instituant un PERCO dont elle a l’administration
Le projet de loi de transposition de la directive IRP en France
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

D’après des projets de texte actuels, l’activité des institutions
de retraite professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO)
consistera à:
–
Tenir des comptes d’instruments financiers ouverts au nom
de chaque bénéficiaire, avec la possibilité de confier
l’exécution de ce service de tenue de compte à une entité
dont c’est le métier principal;
–
Établir l’inventaire de l’ensemble des droits et des actifs
détenus dans le cadre du PERCO par les bénéficiaires
–
Informer l’entreprise d’affiliation et les participants
A noter: les PERCO purement domestiques n’auront pas
besoin de recourir à l’IRPC
Le projet de loi de transposition de la directive IRP en France

D’après des projets de texte actuels, l’institution de retraite
professionnelle collective (IRPC ou IRPROCO) devra respecter les
contraintes d’agrément:
–
En tant qu’IRPC / IRPROCO
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

–
En tant qu’IRP française

–
Notification au CECEI qui, après avis du ministère du travail, informe
l’autorité compétente du pays d’accueil en précisant que la gestion
financière doit être exercée par une IRP ou une entreprise d’investissement
agréée dans l’EEE et que la couverture des engagements viagers ne pouvant
être assurée par l’IRPROCO doit être assurée par une IRP ou un organisme
d’assurance agréé dans l’EEE.
En tant qu’IRP de l’EEE

–
Etre agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) en tant que personne moral ayant pour objet
principal ou unique l’activité de conservation ou l’administration d’instruments
financiers.
Notification au CEA et transmission des dispositions applicables du droit
social et du droit du travail et des obligations d’information par le CEA
Placée sous la supervision de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF)
Les effets induits par le projet de loi de transposition de la
directive sur les IRP en France

Une évolution de la notion d’assurance de groupe (L.141-1 ;
L 142-1 et L143-1)
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005
–
–
–
Deux catégories de contrats d’assurance de groupe
souscrits en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes

les contrats liés à l ’activité professionnelle

les autres contrats.
Les contrats, liés à activité professionnelle sont soumis

Au régime de la retraite professionnelle supplémentaire (RPS) au
titre de l ‘ article L. 142-1 du chapitre II

au régime de l ’article L. 143-1 du chapitre III qui doit faire l ’objet
d ’un décret

aux règles actuelles du code des assurances
Les autres contrats sont soumis:

aux règles actuelles du code des assurances

au régime de l ’article L. 143-1 du chapitre III qui doit faire l ’objet
d ’un décret
Les conséquences sur le marché de la retraite d’entreprise

Renforcement de la concurrence sur le marché des
produits retraite
–
Une concurrence accrue entre épargne retraite et épargne
salariale
S.A.C.E.I.
15 septembre 2005

En créant la notion d‘Institution de retraite professionnelle collective
(IRPC ou IRPROCO) le projet de loi de transposition de la Directive
IRP en France permet ouvre le marché de la retraite professionnelle
aux entreprises d’épargne salariale
–
L’arrivée possible d’opérateurs étrangers sur le marché
français
–
L’opportunité pour les opérateurs français de se développer
dans les autres pays de l’EEE.
En pratique, le maintien des différences de réglementation
fiscales et sociales entre les pays ne sera-t-il pas encore un
frein au développement de véritables produits de retraite
professionnelle au profit de produit d’épargne long terme ?
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