DROIT COMMERCIAL FRANCAIS : LES SOCIETES COMMERCIALES
disposition statutaire et dans les SAS depuis 1 er janvier 2009 (L. 227-1 du code de commerce). Il reste
strictement interdit dans la SA (article L225-3 du Code de Commerce).
4. La participation aux résultats
• Les associés doivent tous pour suivre le même but qui est :
– Le partage des bénéfices
ou
– la réalisation d’une économie.
• Au terme de l’article L 332-11 du Code de commerce, le bénéfice distribuable est le bénéfice de l’exercice :
– diminué des pertes antérieures et des dotations à la réserve légale et aux éventuelles réserves
statutaires;
– augmenté du report bénéficiaire.
• La réalisation d’une économie consiste à éviter une dépense, par exemple le fait d’acheter du matériel en
commun à moindre coût.
• La contrepartie de leur engagement est la contribution aux pertes.
• Ce sont les statuts qui prévoient en principe la participation des associés aux bénéfices et aux pertes.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la
totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des
pertes sont réputées non écrites (1844 du Code civil).
• Dans le silence des statuts et aux termes de l’article 1844 du Code civil, cette participation est
proportionnelle aux apports de chacun, l’apporteur en industrie participant aux bénéfices et aux pertes dans
les mêmes proportions que le plus petit apporteur en numéraire ou en nature.
5. L’affectio societatis
• Cette notion, qui n’apparaît pas dans la définition de l’article 1832 du Code civil, est néanmoins
indispensable à la validité de toute société.
• Elle peut être définie comme : «La volonté de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied
d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. Comm. 03.06.1986).
• Il faut noter cependant que L’affectio societatis n’a pas la même intensité selon les formes ou les types de
sociétés. L’affectio societatis est même absent dans les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles
(EURL) étant donné la présence d'un seul associé ou chez les associés passifs dans les sociétés de capitaux ou
société cotées sans que cela puisse remettre en cause la validité du contrat de société .
C. L’acquisition de la personnalité morale