Les sociétés commerciales Une activité professionnelle peut être

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Les sociétés commerciales
Une activité professionnelle peut être exercée par un individu seul, inscrit au Répertoire national des entreprises
et/ou au Registre du commerce et responsable indéfiniment sur ses biens propres des dettes de son
entreprise. L’individu est alors propriétaire d’un fonds de commerce personnel qui constitue un élément de son
patrimoine. L’activité commerciale peut aussi être exercée dans le cadre d’une entreprise sociétaire liant deux ou
plusieurs personnes par le biais d’un contrat que l’on appelle les « statuts » et qui doivent obligatoirement être
établis par écrit.
La création d’une telle structure permet de regrouper des moyens et des hommes tout en limitant, sauf exceptions,
les risques financiers encourus au montant des apports effectués.
Ces entreprises sociétaires sont des entités abstraites dotées de la capacité juridique grâce à laquelle elles peuvent
agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux : on parle alors de la personnalité juridique des personnes
morales qui s’acquiert par l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
À noter que, depuis quelques années, le législateur cherche à favoriser la création d’entreprises individuelles :
•
avec la loi sur la déclaration d’insaisissabilité pour permettre à l’entrepreneur individuel de mettre ses biens
immobiliers à l’abri des poursuites des créanciers professionnels (Article L526-1 du code de commerce) ;
•
enfin, avec la loi instaurant l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) entrée en vigueur le
1 er janvier 2011 et consacrant le principe de la séparation des patrimoines individuels et professionnels.
Aux termes de l’article 1832 du Code civil: «La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent,
par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de
profiter de l’économie qui pourrait en résulter. Elle peut également être instituée, dans les cas prévus par la loi, par
l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
B. Les règles spécifiques du contrat de société
1. Les associés
Notion : Le statut d’associé est reconnu à celui qui :
–
fait un apport;
–
participe aux bénéfices et aux pertes;
–
est animé de l’intention de participer à la réalisation de l’objet social : c’est l’affectio societatis.
DROIT COMMERCIAL FRANCAIS : LES SOCIETES COMMERCIALES
A. Définition du contrat de société
1
Nombre d’associés minimum :
•
•
Comme pour tout contrat, les associés doivent au moins être deux, dans le cas de :
–
sociétés en nom collectif (SNC);
–
sociétés en commandite simple (SCS) ;
–
sociétés par actions simplifiées (SA, SCA…);
–
Société à responsabilité limitée (SARL).
Ils doivent être au moins quatre dans les sociétés en commandite par actions (SCA), dont trois
commanditaires (Article L226-1du Code de Commerce).
•
Ils doivent être au moins sept dans les sociétés anonymes SA (Article L225-1 du Code de Commerce).
Nombre d’associés maximum :
•
•
Un maximum est prévu par la loi pour :
–
l’EURL qui est constituée par un associé unique,
–
la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) depuis la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999,
–
la SARL dont le nombre d’associés ne doit pas dépasser cent (Article L223-3 du Code de Commerce).
Aucune limitation pour les autres.
2. Les apports : principes
•
Chaque associé doit faire un apport.
•
En contrepartie, il reçoit des titres (parts ou actions) représentant sa participation dans le capital social. Ce
SCA.
•
Ces titres sont exposés aux risques de l’entreprise : bénéfices ou pertes.
3. Les différents types d’apports
Les apports en numéraire :
•
C’est l’apport en argent.
•
La libération, c’est-à-dire le versement de cette somme d’argent, est librement organisée par les statuts sauf
pour :
–
les SARL pour lesquelles le capital social doit être libéré d’au moins un cinquième lors de la
constitution, le solde dans les 5 ans de l’immatriculation de la société au RCS (Article L223-7 du Code
de Commerce),
DROIT COMMERCIAL FRANCAIS : LES SOCIETES COMMERCIALES
dernier ne peut pas être inférieur à 37 000 euros (Article L224-1 dans les sociétés de capitaux dont la SA et
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–
les SA dont le capital social doit être libéré de la moitié au moins lors de la constitution, le solde
devant être versé dans le délai maximum de 5 ans à compter de l’immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés (article L225-3 di Code de Commerce) ;
L’apport en nature :
•
C’est l’apport d’un bien autre que de l’argent : bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel (clientèle,
brevet, marque), susceptible d’une évaluation pécuniaire et destiné à être exploité commercialement.
•
Ils doivent être libérés en totalité à la constitution dans les SARL Article L223-7 ET les SA L225-3
•
L’évaluation de l’apport en nature est librement fixée dans les statuts ou par un commissaire aux apports :
c’est le cas pour la SARL et la SA (Article L225-8 du Code de Commerce).
•
Les associés de la SARL sont toutefois dispensés de faire évaluer l’apport en nature par un commissaire aux
apports lorsque :
–
Aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € ,
–
et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social (Article L223-9
du Code de Commerce).
L’apport en pleine propriété
Il y a alors transfert de propriété de l’associé à la société
L’apport en jouissance
Un bien est mis à disposition de la société, pour un temps déterminé, sans qu'il y ait
de transfert de propriété au profit de la société.
L’apport en usufruit
L’associé devient nu-propriétaire. La société pourra utiliser le bien (usus) et en percevoir les
revenus de la chose (fructus). La société ne disposera pas de l'abusus qui restera au nu
propriétaire.
L’apport en nue propriété
La société dispose de l'abusus. Elle peut donc disposer de la chose (la vendre, la céder, la
nantir, etc.). L'apporteur conserve l'usus et le fructus.
L’apport en industrie :
•
Il consiste dans l’engagement pris par un associé de faire bénéficier la société de ses compétences
particulières dans un domaine précis.
•
On parle aussi d’apport en savoir-faire.
•
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution
de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes (article
1843-2 du Code civil).
•
Ce type d’apport ne peut exister que dans les sociétés dites de personnes : sociétés civiles et sociétés en
nom collectif et, désormais, dans la SARL (article L. 223-7 du Code de commerce) sous réserve d’une
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Les différentes modalités de transfert de l’apport en nature
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disposition statutaire et dans les SAS depuis 1 er janvier 2009 (L. 227-1 du code de commerce). Il reste
strictement interdit dans la SA (article L225-3 du Code de Commerce).
4. La participation aux résultats
•
Les associés doivent tous pour suivre le même but qui est :
–
Le partage des bénéfices
ou
–
•
la réalisation d’une économie.
Au terme de l’article L 332-11 du Code de commerce, le bénéfice distribuable est le bénéfice de l’exercice :
–
diminué des pertes antérieures et des dotations à la réserve légale et aux éventuelles réserves
statutaires;
–
•
augmenté du report bénéficiaire.
La réalisation d’une économie consiste à éviter une dépense, par exemple le fait d’acheter du matériel en
commun à moindre coût.
•
La contrepartie de leur engagement est la contribution aux pertes.
•
Ce sont les statuts qui prévoient en principe la participation des associés aux bénéfices et aux pertes.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la
totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des
pertes sont réputées non écrites (1844 du Code civil).
•
Dans le silence des statuts et aux termes de l’article 1844 du Code civil, cette participation est
proportionnelle aux apports de chacun, l’apporteur en industrie participant aux bénéfices et aux pertes dans
5. L’affectio societatis
•
Cette notion, qui n’apparaît pas dans la définition de l’article 1832 du Code civil, est néanmoins
indispensable à la validité de toute société.
•
Elle peut être définie comme : «La volonté de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied
d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. Comm. 03.06.1986).
•
Il faut noter cependant que L’affectio societatis n’a pas la même intensité selon les formes ou les types de
sociétés. L’affectio societatis est même absent dans les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles
(EURL) étant donné la présence d'un seul associé ou chez les associés passifs dans les sociétés de capitaux ou
société cotées sans que cela puisse remettre en cause la validité du contrat de société .
C. L’acquisition de la personnalité morale
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les mêmes proportions que le plus petit apporteur en numéraire ou en nature.
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•
Pour avoir la personnalité juridique, la société doit être immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés. Elle jouisse de la personnalité morale à dater de la dite immatriculation (1842 du code civil,
article L210-6 du Code de Commerce).
•
Pour ce faire, elle doit procéder à des formalités de dépôt et de publicité destinées à l’information des
tiers.
1. Formalités de publicité
•
Avant la constitution : dans un journal d’annonces légales compétent dans le ressort géographique du
siège social de la société destinée à l’information des tiers et indiquant les caractéristiques de la société
en cours de constitution.
•
Après l’immatriculation : au BODACC (Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales) à l’initiative
du Greffier, précisant le numéro de l’immatriculation de la Société.
2. Formalités de dépôt
•
Elles doivent être effectuées au Centre de formalités des entreprises (CFE) ou directement au greffe du
Tribunal de commerce.
•
Le dossier à déposer doit contenir un certain nombre de pièces.
1
1 exemplaire original des statuts
2
1 copie certifiée conforme des actes de nomination des organes de direction non statutairement désignés.
3
Les pièces justifiant de l’état civil des dirigeants ainsi qu’une attestation de non- condamnation.
4
L’attestation du journal d’annonces légales
5
Le certificat de dépôt des fonds attestant que les fonds nécessaires à la constitution ont été déposés à la banque.
6
La demande d’immatriculation au Centre de formalité des entreprises (CFE, formulaire MO) en trois exemplaires.
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Un justificatif du lieu de situation du siège social (par exemple bail commercial)
3. Etapes de la procédure d’immatriculation
•
Le CFE vérifie que le dossier est complet et, notamment, que les formalités de publicité préalables ont été
effectuées et que la société a un siège social par exemple par la production d’une copie du bail commercial.
•
Les dossiers doivent être examinés par le CFE dans les 24 heures de leur dépôt.
•
Le dépôt au CFE entraîne la déclaration de la société au service des impôts, à l’URSSAF, aux ASSEDIC, à
l’inspection du travail et à l’INSEE.
•
Le dossier est ensuite transmis au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège
social de la société en cours de constitution.
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Constitution du dossier pour l’immatriculation de la société5FICHE
5
•
Le greffier, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la future société, pro- cède à son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
•
Il lui adresse un extrait K Bis, preuve de l’immatriculation, rappelant les caractéristiques essentielles de la
société et permettant le déblocage des fonds déposés à la banque.
•
Il notifie également à la société son numéro de SIREN, numéro d’identification au Répertoire national des
entreprises, composé de 9 chiffres et attribué par l’INSEE.
•
•
La société se voit également notifier les numéros suivants :
–
numéro de SIRET à quatorze chiffres permettant d’identifier les établissements secondaires,
–
le code NAF permettant de déterminer la convention collective applicable.
Le guichet unique : il a été mis en place pour faciliter la création d’entreprise sur Internet.
4. la société en formation
•
Les circonstances dans lesquelles une société se crée obligent les associés fondateurs à conclure certains
actes dans l’intérêt de la société tels que, par exemple, la conclusion d’un bail commercial ou d’un contrat de
travail.
•
La société n’ayant pas encore acquis la personnalité juridique, elle ne peut s’engager dans les liens du
contrat.
Ce principe a pour conséquence la responsabilité du ou des associés agissant pendant cette période au nom
de la société. Ainsi aux termes de l’article 1843 du Code civil : « Les personnes qui ont agi au nom d’une
société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec
solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas… ».
Toutefois, à condition de le prévoir expressément dans les statuts et d’y annexer la liste des actes accomplis
pour le compte de la société en formation afin d’éviter toute ambiguïté, la société peut, après son
immatriculation, reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l’origine
contractés par celle-ci (ces dispositions sont particulièrement appliquées aux sociétés commerciales aux
termes de l’article L210-6 du Code de Commerce).
Source : DCG2-Droit des sociétés en fiche, Siné, laure, Dunod, 2013
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